Version du 2001-06-29

N
Nomoscope
29 juin 2001 85eabb8299a65d2647fd8094199c2c9bd2dba8af
Version précédente : 6b53f0d4
Résumé IA

Ce changement opère la transition des plafonds d'allocation de la monnaie française (Francs) vers l'Euro et ajuste les montants pour la période de transition de 2001. Les droits des bénéficiaires sont ainsi recalculés selon de nouveaux seuils de ressources et des limites de versement trimestriel exprimées en euros. Pour les citoyens, cela signifie une adaptation des allocations versées aux périodes d'emploi concernées, avec des montants maximaux actualisés pour les emplois postérieurs au 1er janvier 2002.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +4 -4

Article LEGIARTI000006739649 L192→192
192192
193193## Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
194194
195**Article LEGIARTI000006739649**
195**Article LEGIARTI000006739650**
196196
197I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article dans la limite de 6 561 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2000.
197I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article dans la limite de 6 666 F pour les périodes d'emploi du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et de 1 016,23 Euro pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 2002.
198198
199II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 3 279 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2000.
199II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 3 331 F pour les périodes d'emploi du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et de 507,81 Euro pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 2002.
200200
201III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 9 840 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2000, lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 220 784 F pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.
201III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 9 997 F pour les périodes d'emploi du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et de 1 524,03 Euro pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 2002 lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 224 317 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et 34 196,91 Euro à compter du 1er janvier 2002.
202202
203203Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R. 531-9 et des articles R. 531-10 et R. 531-14.
204204