Version du 2012-01-02

N
Nomoscope
2 janv. 2012 85372e15cd9df7fe1a7a13b930a29e6de0521011
Version précédente : 8733bb76
Résumé IA

Ces changements suppriment des articles réglementaires obsolètes ou redondants pour clarifier les règles de remboursement des soins et ajuster les taux de participation financière des assurés. Les droits des citoyens sont impactés par une simplification des dispositions concernant l'exonération de participation pour certains traitements coûteux ou le dépistage, ainsi que par la modification des barèmes de remboursement pour les frais d'hospitalisation et d'analyses. En conséquence, les usagers bénéficient d'une meilleure lisibilité des textes applicables, bien que les principes fondamentaux de prise en charge par la Sécurité sociale restent inchangés.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 7 fichiers +316 -314

Article LEGIARTI000006751462 L2574→2574
25742574
25752575Les médicaments sont remboursés par les organismes conventionnés conformément aux dispositions de l'article L. 162-16 et des deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application.
25762576
2577**Article LEGIARTI000006751462**
2578
2579Les analyses, examens de laboratoires et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés conformément aux dispositions de l'article L. 162-13 et du troisième alinéa de l'article L. 162-17. Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le règlement intérieur de chaque caisse de base.
2580
25812577**Article LEGIARTI000006751464**
25822578
25832579Les caisses de base et les organismes conventionnés prennent en charge les frais relatifs aux fournitures et appareils dans les conditions fixées par le chapitre 5 du titre VI du livre Ier.
Article LEGIARTI000025111805 L2598→2594
25982594
25992595Sont applicables par le régime institué par le présent titre les dispositions prévues aux articles [L. 162-1-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 162-1-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741329&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-1-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017744065&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les textes réglementaires pris pour leur application, conformément à l'article [L. 613-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743630&dateTexte=&categorieLien=cid).
26002596
2597**Article LEGIARTI000025111805**
2598
2599Les examens de biologie médicale et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés conformément aux dispositions de [l'article L. 162-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741351&dateTexte=&categorieLien=cid)et du troisième alinéa de [l'article L. 162-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid). Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le règlement intérieur de chaque caisse de base.
2600
26012601## Sous-section 2 : Expertise médicale.
26022602
26032603**Article LEGIARTI000006751469**
Article LEGIARTI000006749224 L496→496
496496
497497## Sous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré.
498498
499**Article LEGIARTI000006749224**
500
501La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-15 ainsi que pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C. Il n'y a pas non plus de participation de l'assuré pour les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique au titre du III de l'article R. 5104-109 du même code et pour ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique.
502
503La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est également supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.
504
505La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, présentant les caractéristiques techniques définies à l'article premier de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.
506
507499**Article LEGIARTI000006749227**
508500
509501Pour les assurés titulaires, au titre d'un avantage de vieillesse, de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L. 815-1, les taux prévus pour les frais et les médicaments mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 322-1 ci-dessus sont limités à 20 % sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques. En matière de frais de de transport, ces assurés sont exonérés de toute participation.
Article LEGIARTI000023432852 L580→572
580572
581573A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision indique sa propre durée.
582574
583**Article LEGIARTI000023432852**
584
585La participation de l'assuré prévue au I de l'article [L. 322-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742479&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes :
586
5871° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
588
5892° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;
590
5913° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
592
5934° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
594
5955° De 35 à 45 % pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
596
5976° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article [R. 163-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747677&dateTexte=&categorieLien=cid);
598
5997° De 70 à 75 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article [L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article [L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie ;
600
6018° de 40 à 50 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid);
602
6039° de 30 à 40 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article [L. 321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid);
604
60510° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;
606
60711° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ;
608
60912° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2°,4° et 5° de l'article [R. 162-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748357&dateTexte=&categorieLien=cid);
610
61113° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes mentionnés au 3° de l'article [R. 162-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747560&dateTexte=&categorieLien=cid)facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ;
612
61314° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de [l'article R. 163-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746697&dateTexte=&categorieLien=cid) a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18.
614
615575**Article LEGIARTI000023457004**
616576
617577La participation de l'assuré prévue au I de l'article [L. 322-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742479&dateTexte=&categorieLien=cid)est supprimée, dans le cas énoncé au 10° de l'article [L. 322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742482&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque ce dernier, ayant été atteint d'une affection figurant sur la liste mentionnée au 3° de cet article, se trouve dans un état de santé qui, au regard des recommandations de la Haute Autorité de santé, ne requiert plus aucun traitement, mais un suivi clinique et paraclinique régulier.
Article LEGIARTI000023625339 L622→582
622582
623583Le service médical informe le directeur de l'organisme local d'assurance maladie qui notifie à l'assuré la décision de suppression de sa participation. En cas de refus, la notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
624584
625**Article LEGIARTI000023625339**
585**Article LEGIARTI000024112984**
586
587Les pensionnés ou rentiers mentionnés aux [articles L. 311-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742446&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 313-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742454&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 341-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742612&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 322-2 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
588
589Les rentiers mentionnés à [l'article L. 371-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742715&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exonérés de la participation prévue au I de [l'article L. 322-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742479&dateTexte=&categorieLien=cid)en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit.
590
591Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq et l'âge prévu par [l'article L. 161-17-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid)d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 322-2, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
592
593**Article LEGIARTI000025111812**
626594
627595Pour l'application des 1° et 2° de l'article [L. 322-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742482&dateTexte=&categorieLien=cid):
628596
@@ -650,7 +618,7 @@ Pour l'application des dispositions du 1 ci-dessus, les coefficients ou tarifs d
650618
651619III.-Le tarif ouvrant droit à réduction est revalorisé chaque année conformément à l'évolution du tarif moyen pondéré afférent aux actes de la classification commune des actes médicaux constaté par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à la fin de l'année précédente.
652620
653IV.-La participation de l'assuré n'est ni réduite ni supprimée pour les frais de prothèses dentaires, d'analyses de biologie et d'actes d'anatomo-cyto-pathologie sauf si ces actes sont dispensés dans le cadre d'une hospitalisation prévue aux 2 ou 3 du I ci-dessus.
621IV.-La participation de l'assuré n'est ni réduite ni supprimée pour les frais de prothèses dentaires, d'examens de biologie médicale et d'actes d'anatomo-cyto-pathologie sauf si ces actes sont dispensés dans le cadre d'une hospitalisation prévue aux 2 ou 3 du I ci-dessus.
654622
655623V.-La participation de l'assuré est supprimée dans les cas suivants :
656624
Article LEGIARTI000024112984 L660→628
660628
6616293\. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation à compter du trente et unième jour d'hospitalisation consécutif.
662630
663**Article LEGIARTI000024112984**
631**Article LEGIARTI000025111819**
664632
665Les pensionnés ou rentiers mentionnés aux [articles L. 311-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742446&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 313-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742454&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 341-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742612&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 322-2 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
633La participation de l'assuré prévue au I de l'article [L. 322-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742479&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes :
666634
667Les rentiers mentionnés à [l'article L. 371-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742715&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exonérés de la participation prévue au I de [l'article L. 322-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742479&dateTexte=&categorieLien=cid)en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit.
6351° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
668636
669Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq et l'âge prévu par [l'article L. 161-17-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid)d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 322-2, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
6372° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;
638
6393° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
640
6414° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
642
6435° De 35 à 45 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
644
6456° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article [R. 163-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746697&dateTexte=&categorieLien=cid), a été classé comme modéré en application du 6° de l'article [R. 163-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747677&dateTexte=&categorieLien=cid);
646
6477° De 70 à 75 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article [L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article [L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie ;
648
6498° de 40 à 50 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid);
650
6519° de 30 à 40 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article [L. 321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid);
652
65310° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;
654
65511° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ;
656
65712° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article [R. 162-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748357&dateTexte=&categorieLien=cid);
658
65913° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes mentionnés au 3° de l'article [R. 162-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747560&dateTexte=&categorieLien=cid)facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ;
660
66114° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de [l'article R. 163-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746697&dateTexte=&categorieLien=cid)a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de [l'article R. 163-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747677&dateTexte=&categorieLien=cid).
662
663**Article LEGIARTI000025111912**
664
665La participation de l'assuré prévue au I de [l'article L. 322-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742479&dateTexte=&categorieLien=cid)est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par [l'article R. 163-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747664&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que pour les frais d'examens de biologie médicale relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C. Il n'y a pas non plus de participation de l'assuré pour les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'[article L. 5126-4 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690074&dateTexte=&categorieLien=cid)au titre du III de l'article R. 5104-109 du même code et pour ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au [a de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689900&dateTexte=&categorieLien=cid).
666
667La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est également supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes mentionnés à l'[article L. 1411-6 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686921&dateTexte=&categorieLien=cid).
668
669La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, présentant les caractéristiques techniques définies à l'[article premier de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000869923&idArticle=LEGIARTI000006706362&dateTexte=&categorieLien=cid).
670670
671671## Sous-section 2 : Procédure de fixation de la participation de l'assuré
672672
Article LEGIARTI000006749304 L1145→1145
11451145
11461146Les assurés sociaux qui bénéficient de ces conventions sont dispensés, lorsqu'il s'agit de soins hospitaliers, d'autorisation préalable.
11471147
1148**Article LEGIARTI000006749304**
1148**Article LEGIARTI000025111795**
11491149
1150Les frais d'analyses effectuées par un laboratoire d'analyses de biologie médicale établi hors de France sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à partir de prélèvements réalisés en France sont remboursés dès lors que ce laboratoire satisfait aux conditions prévues par l'article L. 6211-2-1 du code de la santé publique.
1150Les frais d'examens de biologie médicale effectués par un laboratoire de biologie médicale établi hors de France sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à partir des échantillons biologiques prélevés en France, sont remboursés, dans les conditions prévues aux [articles L. 162-1-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid), dès lors que ce laboratoire satisfait aux conditions prévues par [l'article L. 6221-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691269&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
11511151
11521152## Chapitre 1er : Droits propres.
11531153
Article LEGIARTI000021508394 L3347→3347
33473347
33483348Le secrétaire transmet au service mentionné à l'article R. 155-1 pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et au service mentionné à l'article R. 155-2 pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.
33493349
3350**Article LEGIARTI000021508394**
3351
3352Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut ordonner un complément d' instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.
3353
3354Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes :
3355
33561° Les contestations d' ordre médical relatives à l' état du malade ou de la victime d' un accident du travail ou d' une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de [l' article L. 141- 2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740437&dateTexte=&categorieLien=cid), sont soumises à un expert inscrit sur l' une des listes visées à [l' article R. 141- 1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748148&dateTexte=&categorieLien=cid);
3357
33582° Les contestations portant sur l' application par les professionnels de santé des nomenclatures d' actes professionnels et d' actes de biologie médicale sont soumises, en application de [l' article L. 141- 2- 1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741150&dateTexte=&categorieLien=cid), à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à [l' article R. 142- 24- 3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746542&dateTexte=&categorieLien=cid).
3359
3360Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d' instruction.
3361
3362Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu' il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l' abstention de la partie ou de son refus.
3363
3364L' instance est périmée lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à [l' article 386 du code de procédure civile](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410611&dateTexte=&categorieLien=cid), les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
3365
33663350**Article LEGIARTI000022891936**
33673351
33683352Lorsqu'en application de l'article [L. 142-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741160&dateTexte=&categorieLien=cid)le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience, sous réserve des dispositions de l'article [R. 142-20-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022891945&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R142-20-2 \(VT\)"). Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article [R. 142-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748191&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000025111870 L3413→3397
34133397
34143398L'opposition est portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a rendu la décision.
34153399
3400**Article LEGIARTI000025111870**
3401
3402Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut ordonner un complément d' instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.
3403
3404Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes :
3405
34061° Les contestations d' ordre médical relatives à l' état du malade ou de la victime d' un accident du travail ou d' une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de [l' article L. 141- 2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740437&dateTexte=&categorieLien=cid), sont soumises à un expert inscrit sur l' une des listes visées à [l' article R. 141- 1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748148&dateTexte=&categorieLien=cid);
3407
34082° Les contestations portant sur l' application par les professionnels de santé des nomenclatures d' actes professionnels et d'examens de biologie médicale sont soumises, en application de [l' article L. 141- 2- 1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741150&dateTexte=&categorieLien=cid), à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à [l' article R. 142- 24- 3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746542&dateTexte=&categorieLien=cid).
3409
3410Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d' instruction.
3411
3412Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu' il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l' abstention de la partie ou de son refus.
3413
3414L' instance est périmée lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à [l' article 386 du code de procédure civile](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410611&dateTexte=&categorieLien=cid), les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
3415
34163416## Sous-section 3 : Appel et opposition.
34173417
34183418**Article LEGIARTI000006746565**
Article LEGIARTI000006748272 L4241→4241
42414241
42424242## Section 1 : Dispositions générales.
42434243
4244**Article LEGIARTI000006748272**
4245
4246Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des pharmaciens, à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en première instance :
4247
4248a) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens titulaires d'une officine ;
4249
4250b) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens des établissements hospitaliers, les pharmaciens mutualistes et les pharmaciens salariés ;
4251
4252c) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale.
4244**Article LEGIARTI000006748277**
42534245
4254En appel, ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil national de l'ordre des pharmaciens dite Section des assurances sociales dudit conseil.
4246Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.
42554247
4256**Article LEGIARTI000006748275**
4248**Article LEGIARTI000025111859**
42574249
42584250Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et des conseils centraux de la section D et de la section G, du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont :
42594251
Article LEGIARTI000006748277 L4263→4255
42634255
426442563°) l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux.
42654257
4266Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix d'analyses, les sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré, même si elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus.
4258Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix des examens de biologie médicale, les sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré, même si elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus.
42674259
42684260Les décisions des sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national devenues définitives ont force exécutoire.
42694261
42704262Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication.
42714263
4272**Article LEGIARTI000006748277**
4264**Article LEGIARTI000025111867**
42734265
4274Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.
4266Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des pharmaciens, à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en première instance :
4267
4268a) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens titulaires d'une officine ;
4269
4270b) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens des établissements hospitaliers, les pharmaciens mutualistes et les pharmaciens salariés ;
4271
4272c) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens biologistes-responsables, biologistes-coresponsables et biologistes médicaux des laboratoires de biologie médicale.
4273
4274En appel, ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil national de l'ordre des pharmaciens dite Section des assurances sociales dudit conseil.
42754275
42764276## Section 2 : Organisation des juridictions.
42774277
Article LEGIARTI000006746779 L5688→5688
56885688
56895689Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, la signature de l'assuré ou du bénéficiaire ne vaut attestation que des seuls éléments relatifs à son identité, au lieu et à la durée de son séjour et aux conditions de prise en charge dont il bénéficie.
56905690
5691**Article LEGIARTI000006746779**
5692
5693Les prélèvements adressés aux laboratoires d'analyses biologiques et aux anatomo-cyto-pathologistes sont accompagnés d'un bon d'examen qui comporte les informations, non mentionnées sur l'ordonnance, nécessaires pour compléter les rubriques d'une feuille de soins, envoyée à l'assuré ou à l'organisme d'assurance maladie. Ces informations sont celles définies aux 1°, 4° et 9° de l'article R. 161-42 et l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie.
5694
56955691**Article LEGIARTI000006746783**
56965692
56975693I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Article LEGIARTI000006747428 L5776→5772
57765772
57775773La présence d'une vignette dans le conditionnement d'un médicament ne crée pas, par elle-même, un droit aux assurés en ce qui concerne la prise en charge, non plus qu'en ce qui concerne le taux de participation.
57785774
5779**Article LEGIARTI000006747428**
5780
5781Il peut être dérogé aux dispositions de l'article R. 161-43 dans les cas suivants :
5782
57831° La signature de la feuille de soins par l'assuré ou le bénéficiaire n'est pas exigée :
5784
5785\- lorsque le bénéficiaire des soins n'est pas en état d'exprimer sa volonté ou lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire des dispositions de l'article L. 322-3 (6°), hébergé à ce titre dans un établissement éloigné du domicile de ses parents ou de la personne exerçant le droit de tutelle, pour les frais correspondants, y compris pour les frais de soins dispensés à la demande dudit établissement ;
5786
5787\- pour les feuilles de soins relatives à la facturation de certains produits ou prestations visés à l'article L. 165-1 et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie ;
5788
5789\- pour les feuilles de soins électroniques ou les feuilles de soins sur support papier, lorsqu'elles sont envoyées directement à l'organisme d'assurance maladie, relatives à la facturation des actes effectués ou des prestations servies par les laboratoires d'analyses biologiques et les anatomo-cyto-pathologistes, dans les conditions prévues à l'article R. 161-46 ;
5790
5791\- pour les éléments de facturation mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, quels que soient le support et le mode de transmission du bordereau.
5792
57932° Pour les élements de facturation correspondant aux actes mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, le bordereau de facturation, qu'il soit électronique ou établi sur support papier, est signé par le professionnel ayant lui-même réalisé l'acte présenté au remboursement ou, à défaut :
5794
5795\- soit par un confrère ayant une qualification équivalente et exerçant son activité au sein du même établissement, sous réserve que celui-ci soit mandaté à cette fin par le professionnel auteur de l'acte présenté au remboursement et que le mandat résulte d'un acte exprès faisant apparaître l'identité et la qualité du mandataire ;
5796
5797\- soit, sous la même réserve, par le directeur de l'établissement ou la ou les personnes qu'il désigne à cet effet.
5798
5799Quel que soit le signataire du bordereau, la facturation des frais présentés au remboursement est établie, sous la responsabilité, déterminée dans les conditions prévues par le code civil, du professionnel auteur de l'acte, chacun en ce qui le concerne, tant en ce qui concerne l'attestation de la réalisation que la cotation de l'acte, à partir des éléments communiqués et certifiés par lui en vue de compléter le bordereau de facturation.
5800
5801Un arrêté du ministre chargé de l'assurance maladie détermine les modalités d'établissement du mandat.
5802
58035775**Article LEGIARTI000021900908**
58045776
58055777I.-L'ordonnance, lorsqu'elle existe, doit comporter les éléments suivants.
Article LEGIARTI000025111780 L5912→5884
59125884
59135885Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies, directement liés à une hospitalisation dans un établissement de santé mentionné au d de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), sont appelées bordereaux de facturation.
59145886
5887**Article LEGIARTI000025111780**
5888
5889Les échantillons biologiques adressés aux laboratoires de biologie médicale dans les conditions mentionnées aux [articles L. 6211-13 à L. 6211-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684612&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6211-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684620&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et aux anatomo-cyto-pathologistes sont accompagnés d'un bon d'examen qui comporte les informations, non mentionnées sur l'ordonnance, nécessaires pour compléter les rubriques d'une feuille de soins, envoyée à l'assuré ou à l'organisme d'assurance maladie. Ces informations sont celles définies aux 1°, 4° et 9° de [l'article R. 161-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746765&dateTexte=&categorieLien=cid) et l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie.
5890
5891**Article LEGIARTI000025111851**
5892
5893Il peut être dérogé aux dispositions de [l'article R. 161-43 ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les cas suivants :
5894
58951° La signature de la feuille de soins par l'assuré ou le bénéficiaire n'est pas exigée :
5896
5897-lorsque le bénéficiaire des soins n'est pas en état d'exprimer sa volonté ou lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire des dispositions de [l'article L. 322-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742482&dateTexte=&categorieLien=cid)(6°), hébergé à ce titre dans un établissement éloigné du domicile de ses parents ou de la personne exerçant le droit de tutelle, pour les frais correspondants, y compris pour les frais de soins dispensés à la demande dudit établissement ;
5898
5899-pour les feuilles de soins relatives à la facturation de certains produits ou prestations visés à [l'article L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie ;
5900
5901-pour les feuilles de soins électroniques ou les feuilles de soins sur support papier, lorsqu'elles sont envoyées directement à l'organisme d'assurance maladie, relatives à la facturation des actes effectués ou des prestations servies par les laboratoires de biologie médicale et les anatomo-cyto-pathologistes, dans les conditions prévues à [l'article R. 161-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746777&dateTexte=&categorieLien=cid);
5902
5903-pour les éléments de facturation mentionnés au b du 11° de [l'article R. 161-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746765&dateTexte=&categorieLien=cid), quels que soient le support et le mode de transmission du bordereau.
5904
59052° Pour les élements de facturation correspondant aux actes mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, le bordereau de facturation, qu'il soit électronique ou établi sur support papier, est signé par le professionnel ayant lui-même réalisé l'acte présenté au remboursement ou, à défaut :
5906
5907-soit par un confrère ayant une qualification équivalente et exerçant son activité au sein du même établissement, sous réserve que celui-ci soit mandaté à cette fin par le professionnel auteur de l'acte présenté au remboursement et que le mandat résulte d'un acte exprès faisant apparaître l'identité et la qualité du mandataire ;
5908
5909-soit, sous la même réserve, par le directeur de l'établissement ou la ou les personnes qu'il désigne à cet effet.
5910
5911Quel que soit le signataire du bordereau, la facturation des frais présentés au remboursement est établie, sous la responsabilité, déterminée dans les conditions prévues par le code civil, du professionnel auteur de l'acte, chacun en ce qui le concerne, tant en ce qui concerne l'attestation de la réalisation que la cotation de l'acte, à partir des éléments communiqués et certifiés par lui en vue de compléter le bordereau de facturation.
5912
5913Un arrêté du ministre chargé de l'assurance maladie détermine les modalités d'établissement du mandat.
5914
59155915## Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé
59165916
59175917**Article LEGIARTI000006747430**
Article LEGIARTI000006747498 L6686→6686
66866686
66876687c) L'historique des accès au service, de consultation ainsi que le contenu des informations consultées.
66886688
6689**Article LEGIARTI000006747498**
6689**Article LEGIARTI000006747500**
66906690
6691Le relevé des données individuelles concernant le patient mis à disposition du médecin par le service porte sur la période de douze mois précédant la consultation.
6691Dans le cadre de la mission d'information prévue à l'article [L. 162-1-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-11 \(V\)"), les organismes des différents régimes de base d'assurance maladie informent leurs ressortissants des modalités de mise en oeuvre du service de consultation prévu aux articles [R. 162-1-10 et R. 162-1-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747495&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-10 \(V\)").
66926692
6693Ce relevé comporte les informations suivantes :
6693En outre, le médecin ayant recours à ce service est tenu d'informer ses patients à l'occasion de la réalisation des soins de l'objet et des conditions de cette procédure. Il recueille l'accord du patient, préalablement à la consultation des données le concernant. Cet accord porte sur l'ensemble de ces données. Le consentement du patient est réputé obtenu par l'utilisation de sa carte qui lui a été délivrée en application de l'article [L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-31 \(V\)"), sous réserve de la validité de cette dernière.
66946694
66951° Informations relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie :
6695Aucune conséquence en matière de remboursement ne s'attache à cette procédure.
66966696
6697a) Numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
6697**Article LEGIARTI000006747502**
66986698
6699b) Nom et prénom d'usage ;
6699Pour l'accès au service de consultation mentionné à l'article [R. 162-1-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747495&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-10 \(V\)"), les médecins s'identifient et s'authentifient au moyen de leur carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article [R. 161-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-54 \(V\)").
67006700
6701c) Date de naissance.
6701**Article LEGIARTI000006747507**
67026702
67032° Informations relatives aux soins et prestations délivrés en ville et ayant donné lieu à remboursement ou prise en charge :
6703L'accès au service ne peut être autorisé, avant chaque consultation, qu'après vérification selon les procédures décrites dans les documents mentionnés à l'article [R. 162-1-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747495&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-10 \(V\)"), d'une part, de la validité de la carte de professionnel de santé ou du dispositif similaire mentionné à l'article [R. 162-1-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-13 \(V\)")et, d'autre part, de la validité de la carte électronique individuelle mentionnée à l'article [L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-31 \(V\)") et présentée à cette fin par le patient.
67046704
6705a) Pour les soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, analyses et examens biologiques, ainsi que pour les soins infirmiers et de rééducation fonctionnelle, y compris les actes et traitements à visée préventive mentionnés au 6° et au 9° de l'article L. 321-1 :
6705**Article LEGIARTI000006747508**
67066706
6707\- numéro de code et libellé de l'acte ou de la série d'actes, suivant la liste établie en application de l'article L. 162-1-7, avec indication de leur cotation, de leur date d'exécution, de la nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge, du taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, du motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré ainsi que, le cas échéant, le libellé de la spécialité du médecin ;
6707Pour l'application de la présente section, le droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant et susceptibles d'être communiquées aux médecins auxquels il a recours s'exerce pour le bénéficiaire auprès de la caisse dont il relève pour le service des prestations d'assurance maladie ou auprès du contrôle médical pour les informations relevant du protocole de soins mentionné au 6° de l'article [R. 162-1-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-11 \(V\)").
67086708
6709b) Pour les médicaments :
6709Le bénéficiaire dispose selon le cas, auprès de cette caisse ou du contrôle médical, d'un droit de rectification des données le concernant.
67106710
6711\- dénomination de la spécialité pharmaceutique délivrée, sur la base des listes établies en application de l'article L. 162-17, avec indication de leur numéro de code et du libellé correspondant, de leur date de délivrance, de la quantité délivrée, de la nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge, du taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, du motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré ;
6711**Article LEGIARTI000006747509**
67126712
6713c) Pour les dispositifs médicaux à usage individuel, tissus et cellules issus du corps humain, produits de santé autres que médicaments et prestations de services et d'adaptation associées :
6713Pour l'application de l'article L. 162-4, les médecins signalent qu'une spécialité est prescrite en dehors des indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste des médicaments remboursables en portant sur l'ordonnance, support de la prescription, la mention de son caractère non remboursable à côté de la dénomination de la spécialité.
67146714
6715\- dénomination du dispositif ou du produit délivré, sur la base de la liste des produits et prestations établie en application de l'article L. 165-1, avec indication de leur numéro de code, de leur date de délivrance, de la nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge, du taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, du motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré.
6715Lors de la délivrance d'une telle spécialité, le pharmacien est tenu d'estampiller aux mêmes fins la vignette apposée sur le conditionnement.
67166716
67173° Informations relatives aux soins, produits et prestations délivrés en établissement de santé, quel que soit le statut de l'établissement :
6717**Article LEGIARTI000006747511**
67186718
6719a) Date d'admission et durée du séjour ;
6719Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article [L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 \(V\)")résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.
67206720
6721b) Nature du risque au titre duquel les prestations correspondantes sont prises en charge, taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré ;
6721Lorsqu'il est fait application de l'article [L. 162-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-7 \(Ab\)"), les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse de base du régime social des indépendants et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.
67226722
6723c) Pour les soins délivrés dans les établissements de santé visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 :
6723Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.
67246724
6725\- indication du groupe générique servant de base à la facturation des frais d'hospitalisation suivant la classification mentionnée au 1° du même article, avec mention le cas échéant de la dénomination et du numéro de code des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations facturés en sus des prestations d'hospitalisation en application de l'article L. 162-22-7 ;
6725Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale.
67266726
6727d) Pour les soins délivrés dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, mention des éléments repris du bordereau de facturation mentionné au 11° de l'article R. 161-42, et concernant :
6727**Article LEGIARTI000006747512**
67286728
6729\- l'intitulé du groupe générique servant de base à la facturation des prestations ;
6729Le médecin transmet ses observations dans le délai d'un mois à compter de la notification par la caisse de ce qu'elle est susceptible de lui appliquer le régime d'accord préalable mentionné à l'article L. 162-1-15. Le médecin est entendu à sa demande par la commission à laquelle participent les professionnels de santé prévue par l'article L. 162-1-14.
67306730
6731\- le libellé et le numéro de code des actes facturés, suivant les listes établies en application de l'article L. 162-1-7, avec indication de leur cotation et de leur date d'exécution ;
6731**Article LEGIARTI000006747513**
67326732
6733\- le cas échéant, la dénomination et le numéro de code des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations facturés en sus des prestations d'hospitalisation, en application de l'article L. 162-22-7.
6733En application de l'article [L. 162-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-4-4 \(V\)"), la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant donne lieu à indemnisation dans les cas suivants :
67346734
67354° Informations relatives aux frais de transport :
67351° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ;
67366736
6737a) Date du transport pris en charge ;
67372° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par le médecin remplaçant le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin remplaçant le médecin traitant ;
67386738
6739b) Mode de transport utilisé ;
67393° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite à l'occasion d'une hospitalisation.
67406740
6741c) Motif de la prise en charge, suivant la liste de cas prévue à l'article R. 322-10 ;
6741En dehors des cas mentionnés ci-dessus, lorsque la prolongation d'un arrêt de travail n'a pas été prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant, l'assuré doit justifier de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire cette prolongation. Il en apporte la preuve par tous moyens à la demande de l'organisme d'assurance maladie.
67426742
6743d) Nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge ;
6743Dans tous les cas, l'assuré ou le professionnel de santé sous la responsabilité de l'assuré indique sur l'avis d'arrêt de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n'est pas le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant.
67446744
6745e) Taux de prise en charge de la prestation et, s'il y a lieu, motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré.
6745**Article LEGIARTI000025111833**
67466746
67475° Informations relatives aux indemnités, allocations journalières et prestations supplémentaires servies au titre du 5° de l'article L. 321-1, de l'article L. 331-3, de l'article L. 433-1 ou de l'article L. 615-20 :
6747Le relevé des données individuelles concernant le patient mis à disposition du médecin par le service porte sur la période de douze mois précédant la consultation.
67486748
6749a) Dates de début et de fin de l'arrêt de travail et nombre d'indemnités journalières versées ;
6749Ce relevé comporte les informations suivantes :
67506750
6751b) Nature du risque au titre duquel la prestation est versée ;
67511° Informations relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie :
67526752
6753c) Mention du lien éventuel avec une affection de longue durée ;
6753a) Numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
67546754
6755d) Mention du motif en cas de maintien de l'indemnisation dans les cas prévus aux articles L. 323-3, L. 432-9 et L. 433-1.
6755b) Nom et prénom d'usage ;
67566756
67576° Informations relatives aux patients atteints d'une affection de longue durée :
6757c) Date de naissance.
67586758
6759a) Date à laquelle a été accordé le bénéfice de la limitation ou de la suppression de la participation de l'assuré, avec indication du motif retenu en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3, selon le fait générateur ;
67592° Informations relatives aux soins et prestations délivrés en ville et ayant donné lieu à remboursement ou prise en charge :
67606760
6761b) Libellé générique de la ou des affections, selon la liste établie en application de l'article L. 322-3 [3°] ou, pour les affections mentionnées à l'article L. 322-3 [4°], selon la codification internationale en vigueur ;
6761a) Pour les soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, examens de biologie médicale, ainsi que pour les soins infirmiers et de rééducation fonctionnelle, y compris les actes et traitements à visée préventive mentionnés au 6° et au 9° de [l'article L. 321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid):
67626762
6763c) Eléments du protocole de soins actualisé, établi en application de l'article L. 324-1, ainsi que la durée de ce protocole, avec indication des actes et prestations de toute nature concourant au traitement de la ou des affections concernées et auxquels s'applique la limitation ou la suppression de la participation ainsi que, le cas échéant, de la fréquence respective des actes et prestations.
6763-numéro de code et libellé de l'acte ou de la série d'actes, suivant la liste établie en application de [l'article L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid), avec indication de leur cotation, de leur date d'exécution, de la nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge, du taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, du motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré ainsi que, le cas échéant, le libellé de la spécialité du médecin ;
67646764
6765**Article LEGIARTI000006747500**
6765b) Pour les médicaments :
67666766
6767Dans le cadre de la mission d'information prévue à l'article [L. 162-1-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-11 \(V\)"), les organismes des différents régimes de base d'assurance maladie informent leurs ressortissants des modalités de mise en oeuvre du service de consultation prévu aux articles [R. 162-1-10 et R. 162-1-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747495&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-10 \(V\)").
6767-dénomination de la spécialité pharmaceutique délivrée, sur la base des listes établies en application de [l'article L. 162-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid), avec indication de leur numéro de code et du libellé correspondant, de leur date de délivrance, de la quantité délivrée, de la nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge, du taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, du motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré ;
67686768
6769En outre, le médecin ayant recours à ce service est tenu d'informer ses patients à l'occasion de la réalisation des soins de l'objet et des conditions de cette procédure. Il recueille l'accord du patient, préalablement à la consultation des données le concernant. Cet accord porte sur l'ensemble de ces données. Le consentement du patient est réputé obtenu par l'utilisation de sa carte qui lui a été délivrée en application de l'article [L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-31 \(V\)"), sous réserve de la validité de cette dernière.
6769c) Pour les dispositifs médicaux à usage individuel, tissus et cellules issus du corps humain, produits de santé autres que médicaments et prestations de services et d'adaptation associées :
67706770
6771Aucune conséquence en matière de remboursement ne s'attache à cette procédure.
6771-dénomination du dispositif ou du produit délivré, sur la base de la liste des produits et prestations établie en application de [l'article L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid), avec indication de leur numéro de code, de leur date de délivrance, de la nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge, du taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, du motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré.
67726772
6773**Article LEGIARTI000006747502**
67733° Informations relatives aux soins, produits et prestations délivrés en établissement de santé, quel que soit le statut de l'établissement :
67746774
6775Pour l'accès au service de consultation mentionné à l'article [R. 162-1-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747495&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-10 \(V\)"), les médecins s'identifient et s'authentifient au moyen de leur carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article [R. 161-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-54 \(V\)").
6775a) Date d'admission et durée du séjour ;
67766776
6777**Article LEGIARTI000006747507**
6777b) Nature du risque au titre duquel les prestations correspondantes sont prises en charge, taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré ;
67786778
6779L'accès au service ne peut être autorisé, avant chaque consultation, qu'après vérification selon les procédures décrites dans les documents mentionnés à l'article [R. 162-1-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747495&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-10 \(V\)"), d'une part, de la validité de la carte de professionnel de santé ou du dispositif similaire mentionné à l'article [R. 162-1-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-13 \(V\)")et, d'autre part, de la validité de la carte électronique individuelle mentionnée à l'article [L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-31 \(V\)") et présentée à cette fin par le patient.
6779c) Pour les soins délivrés dans les établissements de santé visés aux a, b et c de [l'article L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid):
67806780
6781**Article LEGIARTI000006747508**
6781-indication du groupe générique servant de base à la facturation des frais d'hospitalisation suivant la classification mentionnée au 1° du même article, avec mention le cas échéant de la dénomination et du numéro de code des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations facturés en sus des prestations d'hospitalisation en application de [l'article L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid);
67826782
6783Pour l'application de la présente section, le droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant et susceptibles d'être communiquées aux médecins auxquels il a recours s'exerce pour le bénéficiaire auprès de la caisse dont il relève pour le service des prestations d'assurance maladie ou auprès du contrôle médical pour les informations relevant du protocole de soins mentionné au 6° de l'article [R. 162-1-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-11 \(V\)").
6783d) Pour les soins délivrés dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, mention des éléments repris du bordereau de facturation mentionné au 11° de [l'article R. 161-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746765&dateTexte=&categorieLien=cid), et concernant :
67846784
6785Le bénéficiaire dispose selon le cas, auprès de cette caisse ou du contrôle médical, d'un droit de rectification des données le concernant.
6785-l'intitulé du groupe générique servant de base à la facturation des prestations ;
67866786
6787**Article LEGIARTI000006747509**
6787-le libellé et le numéro de code des actes facturés, suivant les listes établies en application de l'article L. 162-1-7, avec indication de leur cotation et de leur date d'exécution ;
67886788
6789Pour l'application de l'article L. 162-4, les médecins signalent qu'une spécialité est prescrite en dehors des indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste des médicaments remboursables en portant sur l'ordonnance, support de la prescription, la mention de son caractère non remboursable à côté de la dénomination de la spécialité.
6789-le cas échéant, la dénomination et le numéro de code des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations facturés en sus des prestations d'hospitalisation, en application de l'article L. 162-22-7.
67906790
6791Lors de la délivrance d'une telle spécialité, le pharmacien est tenu d'estampiller aux mêmes fins la vignette apposée sur le conditionnement.
67914° Informations relatives aux frais de transport :
67926792
6793**Article LEGIARTI000006747511**
6793a) Date du transport pris en charge ;
67946794
6795Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article [L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 \(V\)")résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.
6795b) Mode de transport utilisé ;
67966796
6797Lorsqu'il est fait application de l'article [L. 162-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-7 \(Ab\)"), les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse de base du régime social des indépendants et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.
6797c) Motif de la prise en charge, suivant la liste de cas prévue à [l'article R. 322-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750001&dateTexte=&categorieLien=cid);
67986798
6799Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.
6799d) Nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge ;
68006800
6801Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale.
6801e) Taux de prise en charge de la prestation et, s'il y a lieu, motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré.
68026802
6803**Article LEGIARTI000006747512**
68035° Informations relatives aux indemnités, allocations journalières et prestations supplémentaires servies au titre du 5° de l'article L. 321-1, de [l'article L. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742541&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article L. 433-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743042&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article L. 615-20 :
68046804
6805Le médecin transmet ses observations dans le délai d'un mois à compter de la notification par la caisse de ce qu'elle est susceptible de lui appliquer le régime d'accord préalable mentionné à l'article L. 162-1-15. Le médecin est entendu à sa demande par la commission à laquelle participent les professionnels de santé prévue par l'article L. 162-1-14.
6805a) Dates de début et de fin de l'arrêt de travail et nombre d'indemnités journalières versées ;
68066806
6807**Article LEGIARTI000006747513**
6807b) Nature du risque au titre duquel la prestation est versée ;
68086808
6809En application de l'article [L. 162-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-4-4 \(V\)"), la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant donne lieu à indemnisation dans les cas suivants :
6809c) Mention du lien éventuel avec une affection de longue durée ;
68106810
68111° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ;
6811d) Mention du motif en cas de maintien de l'indemnisation dans les cas prévus aux [articles L. 323-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742514&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 432-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743037&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 433-1.
68126812
68132° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par le médecin remplaçant le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin remplaçant le médecin traitant ;
68136° Informations relatives aux patients atteints d'une affection de longue durée :
68146814
68153° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite à l'occasion d'une hospitalisation.
6815a) Date à laquelle a été accordé le bénéfice de la limitation ou de la suppression de la participation de l'assuré, avec indication du motif retenu en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3, selon le fait générateur ;
68166816
6817En dehors des cas mentionnés ci-dessus, lorsque la prolongation d'un arrêt de travail n'a pas été prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant, l'assuré doit justifier de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire cette prolongation. Il en apporte la preuve par tous moyens à la demande de l'organisme d'assurance maladie.
6817b) Libellé générique de la ou des affections, selon la liste établie en application de [l'article L. 322-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742482&dateTexte=&categorieLien=cid)[3°] ou, pour les affections mentionnées à l'article L. 322-3 [4°], selon la codification internationale en vigueur ;
68186818
6819Dans tous les cas, l'assuré ou le professionnel de santé sous la responsabilité de l'assuré indique sur l'avis d'arrêt de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n'est pas le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant.
6819c) Eléments du protocole de soins actualisé, établi en application de l'article [L. 324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que la durée de ce protocole, avec indication des actes et prestations de toute nature concourant au traitement de la ou des affections concernées et auxquels s'applique la limitation ou la suppression de la participation ainsi que, le cas échéant, de la fréquence respective des actes et prestations.
68206820
68216821## Section 1-2 : Soins palliatifs à domicile
68226822
Article LEGIARTI000006747537 L7083→7083
70837083
70847084Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux membres des commissions paritaires départementales et de la commission paritaire nationale ont droit à une indemnité de vacation et à une indemnité de déplacement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
70857085
7086## Section 3 : Directeurs de laboratoire.
7086## Section 3 : Biologiste responsable et biologistes-coresponsables
70877087
7088**Article LEGIARTI000006747537**
7088**Article LEGIARTI000025111786**
70897089
7090L'arrêté prévu à l'article L. 162-13 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé.
7090I.-Le laboratoire de biologie médicale qui transmet à un autre laboratoire un échantillon biologique dans les conditions mentionnées à l'[article L. 6211-19 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684624&dateTexte=&categorieLien=cid)accompagne la fiche de transmission de cet échantillon d'une copie de la prescription médicale mentionnée à l'article L. 6211-8 du même code. Lorsqu'un examen de biologie médicale est réalisé à la demande de l'assuré, la fiche de transmission mentionne l'accord de l'assuré pour cette transmission. Dans tous les cas, lorsqu'un examen n'est pas remboursé, la fiche de transmission mentionne l'accord de l'assuré dûment informé du tarif applicable.
70917091
7092**Article LEGIARTI000006747539**
7092Le laboratoire de biologie médicale qui a effectué cet examen de biologie médicale adresse au laboratoire transmetteur le compte rendu des résultats interprétés sur le papier à en-tête du laboratoire comportant le nom et la signature du biologiste médical responsable. Ce compte rendu précise, le cas échéant, les modifications de la prescription médicale effectuées par ce laboratoire et mentionne l'accord du médecin prescripteur pour ces modifications dans les conditions prévues au [deuxième alinéa de l'article L. 6211-8 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691231&dateTexte=&categorieLien=cid).
70937093
7094Une nomenclature des actes de biologie médicale est arrêtée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature dans les rapports entre les laboratoires d'analyses de biologie médicale, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part.
7094Le compte rendu comprenant l'intégralité des mentions précitées peut être envoyé au laboratoire transmetteur sous forme électronique.
70957095
7096Cette nomenclature peut également comporter des modalités de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes.
7096Le laboratoire de biologie médicale qui a effectué les examens de biologie médicale informe le laboratoire transmetteur du tarif de chacun de ces examens. Les tarifs sont conformes à ceux mentionnés à l'[article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque les examens réalisés figurent sur la liste d'actes et de prestations prévue à [l'article L. 162-1-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ou sont fixés avec tact et mesure lorsqu'ils n'y figurent pas.
70977097
7098Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement d'un acte de biologie médicale par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur une demande de prise en charge vaut décision d'acceptation.
7098II.-Les dispositions du I s'appliquent en cas de retransmission d'un échantillon biologique réalisée dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et [L. 6211-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684626&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique. Le laboratoire de référence ou le laboratoire de biologie médicale qui a procédé à la réalisation de l'examen de biologie médicale adresse les documents mentionnés au I directement au laboratoire de biologie médicale qui a procédé à cette transmission.
7099
7100III.-Sous réserve de son dernier alinéa, les dispositions du I s'appliquent en cas de transmission d'un échantillon biologique à un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions mentionnées à l'article [L. 6221-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691269&dateTexte=&categorieLien=cid). Le laboratoire de biologie médicale à l'origine de la transmission de l'échantillon biologique informe au préalable l'assuré du tarif des examens de biologie médicale qui seront réalisés par cet autre laboratoire.
70997101
71007102## Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
71017103
Article LEGIARTI000022896608 L7429→7431
74297431
74307432Les tarifs des prestations mentionnées à l'article R. 162-31 des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que les tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement sont déterminés sur la base des données régionales et nationales issues du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ou, à défaut, des tarifs applicables pour les mêmes activités dans les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 qui présentent des conditions techniques de fonctionnement équivalentes.
74317433
7432**Article LEGIARTI000022896608**
7433
7434Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31, à l'exception des éléments mentionnés aux a et b ci-dessous pour ceux des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, et font l'objet d'une rémunération distincte :
7435
7436a) Les honoraires des praticiens et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement, y compris les examens de laboratoire ;
7437
7438b) Les honoraires des auxiliaires médicaux à l'exception des soins infirmiers ;
7439
7440c) Les frais afférents à la fourniture des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ;
7441
7442d) Les frais afférents à la fourniture de médicaments dérivés du sang mentionnés à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique et inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ;
7443
7444e) Les frais afférents à la fourniture de certains produits inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et dont la liste et les conditions de prise en charge sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
7445
7446f) Les frais afférents à la fourniture des médicaments dispensés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, notamment ceux nécessaires au traitement d'une pathologie différente de celle qui motive l'hospitalisation.
7447
7448**Article LEGIARTI000022896614**
7449
7450Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 sont les suivantes :
7451
74521° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à l'hospitalisation du patient, y compris, pour les établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, la mise à disposition des praticiens et auxiliaires médicaux et l'exécution des examens de laboratoire.
7453
7454La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
7455
7456Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie au titre de ces forfaits est calculé selon les modalités suivantes :
7457
7458a) Dans le cas d'une hospitalisation avec hébergement, soit sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque séjour non programmé de moins de 24 heures, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque semaine d'hospitalisation ;
7459
7460b) Dans le cas d'une hospitalisation sans hébergement, soit sur la base d'un tarif applicable par séance, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque semaine au cours de laquelle une ou plusieurs séances de soins ont lieu ;
7461
74622° La fourniture et l'administration des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie au titre de ces forfaits est calculé sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure ;
7463
74643° L'utilisation d'une salle de sismothérapie, représentative de la mise à disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à l'accomplissement des actes qui s'y trouvent réalisés. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par un forfait unitaire applicable à l'acte ;
7465
74664° Le transport de sang. Pour la prise en charge de ce transport, des forfaits couvrent les frais engagés par l'établissement de santé lorsqu'il assure un tel transport. Dans ce cas, le transport ne fait pas l'objet d'une facturation par l'établissement de transfusion sanguine.
7467
74687434**Article LEGIARTI000022896618**
74697435
74707436Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité.
Article LEGIARTI000023650815 L7523→7489
75237489
75247490Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements relevant des [articles L. 162-22-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741406&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
75257491
7526**Article LEGIARTI000023650815**
7527
75281° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article [R. 162-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748357&dateTexte=&categorieLien=cid)et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article [L. 162-22-7. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid)
7529
75302° Sous réserve des dispositions du 4°, sont exclus des forfaits des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des établissements mentionnés à [l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 :](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000742032&idArticle=LEGIARTI000006698038&dateTexte=&categorieLien=cid)
7531
7532-les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de laboratoire, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ;
7533
7534-les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers.
7535
75363° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements.
7537
75384° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l'exception :
7539
7540a) De ceux afférents aux examens de laboratoire ;
7541
7542b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile.
7543
75447492**Article LEGIARTI000023650821**
75457493
75467494Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les suivantes :
Article LEGIARTI000025111878 L7575→7523
75757523
75767524La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque administration d'un ou plusieurs produits ou prestations mentionnés au précédent alinéa.
75777525
7526**Article LEGIARTI000025111878**
7527
75281° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article [R. 162-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748357&dateTexte=&categorieLien=cid)et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article [L. 162-22-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid)
7529
75302° Sous réserve des dispositions du 4°, sont exclus des forfaits des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des établissements mentionnés à [l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 :](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000742032&idArticle=LEGIARTI000006698038&dateTexte=&categorieLien=cid)
7531
7532-les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de biologie médicale, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ;
7533
7534-les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers.
7535
75363° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements.
7537
75384° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l'exception :
7539
7540a) De ceux afférents aux examens de biologie médicale ;
7541
7542b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile.
7543
7544**Article LEGIARTI000025111890**
7545
7546Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à [l'article R. 162-31, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746638&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception des éléments mentionnés aux a et b ci-dessous pour ceux des établissements mentionnés à [l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000742206&idArticle=LEGIARTI000006698038&dateTexte=&categorieLien=cid)portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, et font l'objet d'une rémunération distincte :
7547
7548a) Les honoraires des praticiens et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement, y compris les examens de biologie médicale ;
7549
7550b) Les honoraires des auxiliaires médicaux à l'exception des soins infirmiers ;
7551
7552c) Les frais afférents à la fourniture des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ;
7553
7554d) Les frais afférents à la fourniture de médicaments dérivés du sang mentionnés à [l'article L. 1221-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686087&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique et inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ;
7555
7556e) Les frais afférents à la fourniture de certains produits inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et dont la liste et les conditions de prise en charge sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
7557
7558f) Les frais afférents à la fourniture des médicaments dispensés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, notamment ceux nécessaires au traitement d'une pathologie différente de celle qui motive l'hospitalisation.
7559
7560**Article LEGIARTI000025111896**
7561
7562Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale mentionnées au 1° de [l'article L. 162-22-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les suivantes :
7563
75641° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à l'hospitalisation du patient, y compris, pour les établissements mentionnés à [l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000742206&idArticle=LEGIARTI000006698038&dateTexte=&categorieLien=cid) portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, la mise à disposition des praticiens et auxiliaires médicaux et l'exécution des examens de biologie médicale.
7565
7566La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
7567
7568Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie au titre de ces forfaits est calculé selon les modalités suivantes :
7569
7570a) Dans le cas d'une hospitalisation avec hébergement, soit sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque séjour non programmé de moins de 24 heures, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque semaine d'hospitalisation ;
7571
7572b) Dans le cas d'une hospitalisation sans hébergement, soit sur la base d'un tarif applicable par séance, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque semaine au cours de laquelle une ou plusieurs séances de soins ont lieu ;
7573
75742° La fourniture et l'administration des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie au titre de ces forfaits est calculé sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure ;
7575
75763° L'utilisation d'une salle de sismothérapie, représentative de la mise à disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à l'accomplissement des actes qui s'y trouvent réalisés. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par un forfait unitaire applicable à l'acte ;
7577
75784° Le transport de sang. Pour la prise en charge de ce transport, des forfaits couvrent les frais engagés par l'établissement de santé lorsqu'il assure un tel transport. Dans ce cas, le transport ne fait pas l'objet d'une facturation par l'établissement de transfusion sanguine.
7579
75787580## Sous-section 3 : Contrôle de la facturation
75797581
75807582**Article LEGIARTI000022896460**
Article LEGIARTI000006747628 L8092→8094
80928094
80938095## Section 9 : Dispositions relatives aux centres de planification ou d'éducation familiale
80948096
8095**Article LEGIARTI000006747628**
8096
8097Les dépenses afférentes aux analyses et examens de laboratoires ainsi que les dépenses afférentes aux frais pharmaceutiques exposés à l'occasion du dépistage et du traitement de maladies sexuellement transmissibles effectués dans les centres de planification familiale, conformément à l'article 8 du décret n° 92-784 du 6 août 1992, sont déterminées par application des frais et tarifs servant de base à leur remboursement par les organismes d'assurance maladie tels qu'ils résultent des articles L. 162-14-1 (2°), L. 162-14-4 (2°), L. 162-17, L. 162-18 et L. 162-38.
8098
80998097**Article LEGIARTI000006747630**
81008098
81018099Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 322-2, L. 322-3.
81028100
8103**Article LEGIARTI000006747632**
8104
8105Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime, les organismes d'assurance maladie prennent en charge les dépenses d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que les frais pharmaceutiques afférents au dépistage et au traitement de maladies transmises par la voie sexuelle et déterminés selon les modalités fixées à l'article R. 162-55.
8106
8107Aucune demande de paiement ne peut être présentée aux intéressés.
8108
81098101**Article LEGIARTI000006747634**
81108102
81118103Pour l'application de l'article R. 162-57, la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouvent les centres concernés est chargée du règlement des factures pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie.
Article LEGIARTI000025111921 L8116→8108
81168108
81178109Les modalités de versement de la contribution de l'assurance maladie peuvent être fixées par voie de convention entre le centre et les organismes de sécurité sociale intéressés.
81188110
8111**Article LEGIARTI000025111921**
8112
8113Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime, les organismes d'assurance maladie prennent en charge les dépenses d'examens de biologie médicale, ainsi que les frais pharmaceutiques afférents au dépistage et au traitement de maladies transmises par la voie sexuelle et déterminés selon les modalités fixées à [l'article R. 162-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747628&dateTexte=&categorieLien=cid).
8114
8115Aucune demande de paiement ne peut être présentée aux intéressés.
8116
8117**Article LEGIARTI000025111925**
8118
8119Les dépenses afférentes aux examens de biologie médicale ainsi que les dépenses afférentes aux frais pharmaceutiques exposés à l'occasion du dépistage et du traitement de maladies sexuellement transmissibles effectués dans les centres de planification familiale, conformément à l'[article 8 du décret n° 92-784 du 6 août 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000176479&idArticle=LEGIARTI000006712353&dateTexte=&categorieLien=cid), sont déterminées par application des frais et tarifs servant de base à leur remboursement par les organismes d'assurance maladie tels qu'ils résultent des [articles L. 162-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid)(2°), [L. 162-14-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031921404&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-4 \(V\)")(2°), [L. 162-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 \(V\)"), [L. 162-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-18 \(V\)") et [L. 162-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741415&dateTexte=&categorieLien=cid).
8120
81198121## Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale - Liste des médicaments remboursables - Liste des médicaments agréés.
81208122
81218123**Article LEGIARTI000006746687**
Article LEGIARTI000006752670 L957→957
957957
958958Sont enfin exonérées de toute participation, dans les cas et conditions prévus par ces dispositions, les personnes mentionnées à l'article L. 371-6 et à l'article R. 322-4.
959959
960**Article LEGIARTI000006752670**
960**Article LEGIARTI000006752672**
961961
962Pour les soins dispensés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs détachés au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité instituées par la présente section sont déterminés dans les conditions suivantes :
962La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit.
963963
9641° Pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les analyses et examens de laboratoire, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier ; en l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
964Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France.
965965
9662° Pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ;
966Les prestations sont versées directement à l'assuré.
967967
9683° Pour les produits de santé autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux articles L. 165-1 et L. 314-1 ;
968**Article LEGIARTI000025111887**
969969
9704° Pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
970Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré détaché doit comprendre toutes les justifications des dépenses exposées, et notamment :
971971
9725° Pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
9721° Le montant des honoraires perçus par le praticien ;
973973
974**Article LEGIARTI000006752672**
9742° Les factures de pharmacie, d'examens de biologie médicale, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ;
975975
976La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit.
9763° Le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
977977
978Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France.
978La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
979979
980Les prestations sont versées directement à l'assuré.
980La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises.
981981
982**Article LEGIARTI000006752673**
982Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
983983
984Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré détaché doit comprendre toutes les justifications des dépenses exposées, et notamment :
984**Article LEGIARTI000025111907**
985985
9861° Le montant des honoraires perçus par le praticien ;
986Pour les soins dispensés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs détachés au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité instituées par la présente section sont déterminés dans les conditions suivantes :
987987
9882° Les factures de pharmacie, d'examens de laboratoire, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ;
9881° Pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les examens de biologie médicale, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier ; en l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
989989
9903° Le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
9902° Pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ;
991991
992La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
9923° Pour les produits de santé autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux [articles L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 314-1 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742457&dateTexte=&categorieLien=cid)
993993
994La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises.
9944° Pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
995995
996Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
9965° Pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
997997
998998## Section 1 : Généralités.
999999
Article LEGIARTI000006752766 L1243→1243
12431243
12441244## Section 4 : Dispositions communes aux travailleurs salariés à l'étranger.
12451245
1246**Article LEGIARTI000006752766**
1247
1248Pour les soins donnés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs expatriés bénéficiaires de l'une des assurances volontaires instituées par le présent chapitre sont déterminés dans les conditions suivantes :
1249
12501°) pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les analyses et examens de laboratoire, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier. En l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;
1251
12522°) pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ;
1253
12543°) pour les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux articles L. 165-1 et L. 314-1 du présent code ;
1255
12564°) pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;
1257
12585°) pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis de la caisse des Français de l'étranger.
1259
12601246**Article LEGIARTI000006752769**
12611247
12621248La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit.
Article LEGIARTI000006752771 L1265→1251
12651251
12661252Les prestations sont versées directement à l'assuré.
12671253
1268**Article LEGIARTI000006752771**
1254**Article LEGIARTI000025111884**
12691255
12701256Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré expatrié doit comprendre toutes justifications des dépenses exposées, et notamment :
12711257
12721°) le montant des honoraires perçus par le praticien, ainsi que la ou les prescriptions correspondantes ;
12581°) le montant des honoraires perçus par le praticien, ainsi que la ou les prescriptions correspondantes ;
12731259
12742°) les factures de pharmacie, d'examens de laboratoire, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ;
12602°) les factures de pharmacie, d'examens de biologie médicale, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ;
12751261
127612623°) le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
12771263
12781264La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
12791265
1280La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises.
1266La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises.
12811267
12821268Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
12831269
1270**Article LEGIARTI000025111901**
1271
1272Pour les soins donnés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs expatriés bénéficiaires de l'une des assurances volontaires instituées par le présent chapitre sont déterminés dans les conditions suivantes :
1273
12741°) pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les examens de biologie médicale, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier. En l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;
1275
12762°) pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ;
1277
12783°) pour les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux [articles L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 314-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742457&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ;
1279
12804°) pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;
1281
12825°) pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis de la caisse des Français de l'étranger.
1283
12841284## Chapitre 3 : Travailleurs non-salariés expatriés.
12851285
12861286**Article LEGIARTI000006752674**
Article LEGIARTI000006752576 L3627→3627
36273627
36283628La section des assurances sociales compétente à l'égard des chirurgiens-dentistes exerçant dans le département de la Réunion est celle du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
36293629
3630**Article LEGIARTI000006752576**
3631
3632Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux à l'encontre des pharmaciens titulaires d'une officine, des pharmaciens des établissements hospitaliers, des pharmaciens mutualistes, des pharmaciens salariés et des pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyse de biologie médicale exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumis en première instance à une section distincte, dite section des assurances sociales du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens.
3633
36343630**Article LEGIARTI000006752578**
36353631
36363632La section des assurances sociales du conseil central de la section E est présidée par le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui.
36373633
36383634La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien-conseil, proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
36393635
3636**Article LEGIARTI000025111864**
3637
3638Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux à l'encontre des pharmaciens titulaires d'une officine, des pharmaciens des établissements hospitaliers, des pharmaciens mutualistes, des pharmaciens salariés et des pharmaciens biologistes-responsables, biologistes-coresponsables et biologistes médicaux des laboratoires de biologie médicale exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumis en première instance à une section distincte, dite section des assurances sociales du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens.
3639
36403640## Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues aux articles L. 752-3-1 et L. 752-3-2
36413641
36423642**Article LEGIARTI000021647709**
Article LEGIARTI000006736468 L26→26
2626
2727Pour l'application de l'alinéa précédent, les participations forfaitaires sont prises en compte à la date du remboursement des consultations et des actes.
2828
29**Article LEGIARTI000006736468**
30
31Lorsque, pour un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel au cours de la même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées ne peut être supérieur à quatre.
32
33Lorsqu'un acte de prélèvement est effectué pour la réalisation d'un acte de biologie, seul l'acte de biologie supporte une participation forfaitaire.
34
3529**Article LEGIARTI000017886067**
3630
3731Les dispositions de l'article [D. 322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736466&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la franchise prévue au III de l'article [L. 322-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742479&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000025114276 L140→134
140134
141135-tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.
142136
137**Article LEGIARTI000025114276**
138
139Lorsque, pour un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel au cours de la même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées ne peut être supérieur à quatre.
140
141Lorsqu'un acte de prélèvement est effectué pour la réalisation d'un examen de biologie médicale, seul l'examen de biologie médicale supporte une participation forfaitaire.
142
143143## Chapitre 3 : Prestations en espèces.
144144
145145**Article LEGIARTI000006736470**
Article LEGIARTI000006737100 L1617→1617
16171617
16181618La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut soumettre le travailleur qui cesse d'être occupé à des travaux exposant au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, à l'examen d'un médecin conseil et, s'il y a lieu, à un examen radiologique.
16191619
1620**Article LEGIARTI000006737100**
1621
1622Les frais nécessités par l'intervention du médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8 et, le cas échéant, les frais de radiographie, d'examens fonctionnels, respiratoires, de laboratoire, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux articles D. 461-11, D. 461-16, D. 461-18, D. 461-20 et D. 461-21, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1623
1624La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442-8.
1625
16261620**Article LEGIARTI000006737101**
16271621
16281622L'expiration du délai de prise en charge prévu par les tableaux 25, 30 et 44 n'est pas opposable à la victime ou à ses ayants droit lorsque le collège de trois médecins, après examen effectué dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article D. 461-14, atteste que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 nettement caractérisées.
Article LEGIARTI000025114266 L1689→1683
16891683
16901684Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné.
16911685
1686**Article LEGIARTI000025114266**
1687
1688Les frais nécessités par l'intervention du médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article [D. 461-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-8 \(V\)")et, le cas échéant, les frais de radiographie, d'examens fonctionnels, respiratoires, d'examens de biologie médicale, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux [articles D. 461-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-8 \(V\)"), [D. 461-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-16 \(V\)"), [D. 461-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-18 \(V\)"), D. 461-20 et D. 461-21, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1689
1690La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 442-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L442-8 \(V\)")
1691
16921692## Chapitre 2 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
16931693
16941694**Article LEGIARTI000006737042**
Article LEGIARTI000006738869 L2557→2557
25572557
25582558Les prestations servies à l'occasion de soins donnés ou ordonnés par des praticiens civils ou dans les établissements civils sont attribuées par la caisse militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général de sécurité sociale.
25592559
2560**Article LEGIARTI000006738869**
2561
2562Dans le cas où les soins sont donnés par les services de santé militaires, les dispositions suivantes sont applicables :
2563
25641°) les actes professionnels accomplis par un praticien militaire ou un auxiliaire médical militaire ne donnent lieu à aucun remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale ;
2565
25662°) les fournitures pharmaceutiques, les appareils, les analyses et examens de laboratoire délivrés ou exécutés par les pharmacies, centres et laboratoires civils ou militaires donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général ;
2567
25683°) sous réserve des avantages accordés par décret, les services rendus dans les établissements des services de santé militaires (hospitalisation, examens et traitements externes) donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale dans les conditions du régime général. Les prix de journée de base exclusifs de tout supplément correspondant à des conditions particulières d'hospitalisation sont fixés par les services de santé militaires.
2569
2570Le tarif de responsabilité est égal au prix de base ainsi fixé.
2571
2572La caisse passe des conventions avec la direction des services de santé des armées, conformément aux dispositions du régime général.
2573
25742560**Article LEGIARTI000006738870**
25752561
25762562Conformément à l'article L. 713-12 du présent code, l'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil.
Article LEGIARTI000025114263 L2597→2583
25972583
25982584La Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut également se voir confier par convention, au nom et pour le compte de l'Etat, la gestion des prestations de soins médicaux gratuits prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
25992585
2586**Article LEGIARTI000025114263**
2587
2588Dans le cas où les soins sont donnés par les services de santé militaires, les dispositions suivantes sont applicables :
2589
25901°) les actes professionnels accomplis par un praticien militaire ou un auxiliaire médical militaire ne donnent lieu à aucun remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale ;
2591
25922°) les fournitures pharmaceutiques, les appareils, les examens de biologie médicale délivrés ou exécutés par les pharmacies, centres et laboratoires de biologie médicale civils ou militaires donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général ;
2593
25943°) sous réserve des avantages accordés par décret, les services rendus dans les établissements des services de santé militaires (hospitalisation, examens et traitements externes) donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale dans les conditions du régime général. Les prix de journée de base exclusifs de tout supplément correspondant à des conditions particulières d'hospitalisation sont fixés par les services de santé militaires.
2595
2596Le tarif de responsabilité est égal au prix de base ainsi fixé.
2597
2598La caisse passe des conventions avec la direction des services de santé des armées, conformément aux dispositions du régime général.
2599
26002600## Sous-section 2 : Capital décès.
26012601
26022602**Article LEGIARTI000006738436**