Version du 1991-07-16

N
Nomoscope
16 juil. 1991 847e20365ee80394792ec3efe7969c5dd9171670
Version précédente : eb874651
Résumé IA

Ces changements codifient la composition précise des commissions régionales chargées d'autoriser les établissements de soins et clarifient les procédures d'agrément des centres de santé. Ils renforcent la représentation des acteurs du secteur (caisses, médecins, établissements privés) au sein de ces instances décisionnelles tout en encadrant strictement les dossiers soumis aux préfets. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure transparence dans l'attribution des autorisations de soins et assure que les centres de santé répondent à des critères sanitaires et sociaux définis avant d'être agréés.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +142 -0

Article LEGIARTI000006735709 L748→748
748748
749749Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté interministériel.
750750
751**Article LEGIARTI000006735709**
752
753La commission chargée, dans chaque région, en application de l'article 1er du décret n° 65-411 du 26 mai 1965 modifié, d'accorder, de refuser ou de retirer aux établissements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article L. 162-32 l'autorisation de donner des soins aux assurés sociaux du régime général, aux bénéficiaires salariés et non salariés des législations sociales agricoles et aux bénéficiaires des assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est composée comme suit :
754
7551°) l'inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
756
7572°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
758
7593°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
760
7614°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation du chef-lieu de la région ou son représentant ;
762
7635°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie ;
764
7656°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la région, désignés d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration desdites caisses ;
766
7677°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la région, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration de ces caisses ;
768
7698°) deux médecins-conseils désignés par le médecin-conseil régional du régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
770
7719°) un médecin-conseil des législations sociales agricoles, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole de la région ;
772
77310°) un médecin-conseil désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la région ;
774
77511°) un médecin qualifié par ses connaissances particulières de médecine hospitalière, désigné par les syndicats médicaux intéressés ;
776
77712°) cinq représentants des établissements de soins privés, désignés respectivement par les organisations professionnelles les plus représentatives des maisons de santé de la région et par les organisations les plus représentatives des établissements privés à but non lucratif de la région selon les proportions fixées par le commissaire de la République de la région en fonction de l'importance respective de ces deux catégories d'établissements.
778
779Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le corps médical et les établissements de soins sont désignés dans les mêmes conditions.
780
781La présidence de la commission est assurée par le commissaire de la République de région et, en son absence, par l'inspecteur régional de la santé, premier vice-président, ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, second vice-président.
782
783La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
784
785En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
786
787Le mandat des représentants titulaires et suppléants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles prend obligatoirement fin au moment du renouvellement des conseils d'administration qui les ont désignés.
788
789Les organismes intéressés ainsi que les syndicats médicaux et les organisations représentatives des établissements de soins ont à tout moment la possibilité de procéder au remplacement de leurs représentants titulaires et suppléants.
790
751791## Section 6 : Actions expérimentales.
752792
753793**Article LEGIARTI000006735376**
Article LEGIARTI000006735463 L780→820
780820
781821Le rapport d'activité est en outre transmis, pour avis, aux syndicats des professions de santé représentatifs au plan national concernées par l'expérience ainsi qu'à la fédération nationale de la mutualité française.
782822
823## Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils et des centres de santé
824
825**Article LEGIARTI000006735463**
826
827L'agrément prévu par l'article L. 162-32 est délivré par le préfet de région.
828
829En vue d'obtenir l'agrément sur dossier prévu à l'article L. 162-32, le centre de santé adresse au préfet de région concerné un dossier dont la composition doit :
830
8311° Justifier que le centre de santé répondra aux dispositions de l'annexe XXVIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié ;
832
8332° Décrire les activités que l'établissement entend mettre en oeuvre dans leurs aspects sanitaires et sociaux.
834
835Pour les centres de soins infirmiers, le dossier doit également mentionner l'aire géographique d'intervention éventuelle au domicile des patients.
836
837**Article LEGIARTI000006735465**
838
839Le préfet de région est tenu de statuer sur les demandes dont il est saisi dans un délai de six mois, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 162-3. Ce délai court à compter de la réception de la totalité des pièces du dossier, les documents fournis devant permettre la vérification par le préfet de région que les conditions visées à l'article D. 162-22 sont remplies.
840
841La décision est notifiée au centre de santé et aux caisses d'assurance maladie concernées.
842
843A défaut de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa, l'agrément est réputé accepté.
844
845**Article LEGIARTI000006735467**
846
847Deux mois avant la date de l'ouverture du centre de santé, le gestionnaire en informe le préfet de région.
848
849Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, le préfet de région organise, avec le concours des représentants des organismes de sécurité sociale concernés et des administrations ayant un contrôle à exercer sur le centre, une visite du centre de santé. Il est vérifié sur place qu'il correspond aux caractéristiques de l'agrément accordé et qu'il répond aux normes d'installation et de fonctionnement en vigueur.
850
851Les conclusions de ce contrôle sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé sous quinzaine au centre de santé. Si elles sont favorables, le centre bénéficie sans autre formalité de l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21.
852
853Dans le cas contraire, l'agrément peut être retiré ou confirmé sous réserve pour le centre de santé d'avoir à tenir compte des observations dans un délai prescrit, qui ne peut être inférieur à deux mois. Si à l'expiration de ce délai une seconde visite sur place établit que le centre de santé n'a pas tenu compte, en tout ou partie, des injonctions qui lui ont été adressées, l'agrément est retiré.
854
855**Article LEGIARTI000006735469**
856
857L'agrément des antennes, des nouvelles consultations et des fauteuils dentaires supplémentaires est prononcé par le préfet de région dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi d'un dossier complet établissant la conformité aux conditions d'installation et de fonctionnement prévues à l'article D. 162-22.
858
859**Article LEGIARTI000006735471**
860
861L'agrément peut être retiré par le préfet de région après avis de la commission mentionnée à l'article D. 162-3, à titre provisoire ou définitif, notamment lorsque le fonctionnement du centre de santé n'est plus conforme aux prescriptions réglementaires ou au dossier qu'il avait déposé en vue de son agrément ou en cas d'abus caractérisés et répétés ou de fraude commise à l'égard des organismes d'assurance maladie ou des assurés sociaux.
862
863Préalablement à la décision de retrait d'agrément, les représentants du centre sont informés des faits qui sont reprochés au centre et sont invités à faire valoir leurs observations dans un délai de quinze jours. Ils sont entendus, à leur demande, par la commission mentionnée à l'article D. 162-3.
864
865La décision de retrait d'agrément fixe la date à laquelle cette décision prend effet, compte tenu de la nature du centre de santé.
866
867**Article LEGIARTI000006735472**
868
869Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 162-7 sont applicables aux centres de santé.
870
871**Article LEGIARTI000006735473**
872
873Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au titre de l'exercice précédent, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités, à ses dépenses et à ses recettes.
874
875Le rapport d'activité est communiqué, sur simple demande, au préfet de région et aux organismes d'assurance maladie.
876
877**Article LEGIARTI000006735474**
878
879Pour l'application de l'article L. 162-32, les centres de santé agréés adressent à la caisse primaire d'assurance maladie une demande de conventionnement, accompagnée du projet de convention, trois mois avant la date d'ouverture du centre de santé. Cette demande est accompagnée d'une copie de la notification mentionnée à l'article D. 162-23. La caisse est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
880
881**Article LEGIARTI000006735475**
882
883A défaut de convention à la date d'expiration du délai de deux mois prévu à l'article D. 162-29, les dispositions des conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-6, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-14 sont applicables aux centres de santé agréés dans les conditions suivantes :
884
8851° Les dispositions relatives au libre choix de l'assuré, à la constatation des soins, à la cotation des actes, au paiement des honoraires, à la rédaction des ordonnances et à l'exercice du contrôle médical sont applicables aux praticiens et auxiliaires médicaux des centres de santé dans les mêmes conditions qu'aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;
886
8872° Les dispositions relatives aux tarifs d'honoraires et aux frais accessoires, à l'exception des dispositions relatives le cas échéant aux dépassements ou aux honoraires différents des tarifs conventionnels sont applicables aux praticiens et auxiliaires médicaux des centres de santé dans les mêmes conditions qu'aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;
888
8893° Les dispositions relatives aux tableaux statistiques d'activité des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés sont applicables aux praticiens et auxiliaires médicaux des centres de santé. Toutefois, ces tableaux sont établis pour chaque centre de santé et ventilés par praticien ou auxiliaire médical. Ils sont adressés au centre de santé concerné au moins une fois par an et sont examinés dans les conditions prévues par la convention type mentionnée à l'article L. 162-32 pour les centres de santé conventionnés.
890
891Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit aux centres de santé agréés pour une période maximum de quatre ans à compter de la date prévue au premier alinéa ci-dessus. Un an avant l'échéance de cette période de quatre ans, les centres de santé adressent à la caisse primaire d'assurance maladie une nouvelle demande de conventionnement. En cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance de la période de quatre ans précitée, les dispositions du présent article sont applicables pour une nouvelle période de quatre ans.
892
893**Article LEGIARTI000006735476**
894
895En cas de non-respect par un centre de santé des obligations qui lui incombent en application des dispositions de l'article D. 162-30, la caisse peut décider, dans les conditions prévues par la convention type mentionnée à l'article L. 162-32 pour les centres de santé conventionnés, de l'exclure du bénéfice de ces dispositions pour une période déterminée qui ne peut excéder la période de quatre ans mentionnée à l'article D. 162-30. A l'issue de cette période, le centre peut adresser à la caisse primaire d'assurance maladie la demande prévue à l'article D. 162-29.
896
897Lorsque les fautes, fraudes ou abus commis par le centre de santé ont entraîné le versement par la caisse primaire d'assurance maladie de prestations indues, celle-ci est tenue de recouvrer auprès du centre une pénalité dont le montant est égal à celui des prestations indues.
898
899**Article LEGIARTI000006735477**
900
901Lorsque la caisse a décidé, dans les conditions prévues par l'article L. 162-32, de suspendre ou de résilier la convention ou lorsqu'elle a fait application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 162-31, les tarifs servant de base au remboursement des soins dispensés par le centre de santé sont fixés, pour toute la durée de la sanction, conformément aux dispositions des articles L. 162-8 et L. 162-12.
902
903Il en est de même lorsque le centre de santé agréé n'est pas conventionné avec la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il ne bénéficie pas des dispositions de l'article D. 162-30.
904
905**Article LEGIARTI000006735478**
906
907Les dispositions de l'article L. 322-1 sont applicables aux soins dispensés par les centres de santé agréés.
908
909**Article LEGIARTI000006735479**
910
911Les organismes de sécurité sociale établissent et communiquent chaque année aux autorités de tutelle des statistiques nationales relatives aux dépenses afférentes à l'activité des centres de santé agréés.
912
913**Article LEGIARTI000006735480**
914
915L'application et le suivi de la convention sont effectués par une commission paritaire départementale composée de trois représentants des caisses du département à raison d'un pour la ou les caisse(s) primaire(s) d'assurance maladie, un pour la caisse de mutualité sociale agricole et un pour la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de trois représentants désignés conjointement, pour quatre ans, par l'ensemble des centres conventionnés du département.
916
917**Article LEGIARTI000006735481**
918
919Les dispositions de la présente section sont applicables aux caisses mutuelles régionales et aux caisses de mutualité sociale agricole qui peuvent en outre être signataires, dans les mêmes conditions que la caisse primaire d'assurance maladie, de la convention prévue par l'article L. 162-32.
920
921**Article LEGIARTI000006735705**
922
923La partie des cotisations visée au deuxième alinéa de l'article L. 162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est égale à la cotisation mise à la charge des caisses d'assurance maladie par le troisième alinéa de l'article D. 722-3.
924
783925## Section 1 : Dispositions générales.
784926
785927**Article LEGIARTI000006735483**