Version du 2002-04-06
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Nomoscope833e6541c26c9a34edb53056ef46559b025d1e6fVersion précédente : 3d549ccc
Résumé IA
Ce changement aligne le code de la sécurité sociale sur les procédures du code de la santé publique en remplaçant l'exigence d'un agrément spécifique par une obligation de déclaration ou d'autorisation préalable pour les équipements émettant des rayonnements ionisants. Les droits des assurés sociaux restent inchangés dans leur principe de prise en charge, mais la procédure administrative pour les praticiens et établissements est modernisée pour correspondre aux normes de sécurité sanitaire actuelles. L'impact pour les citoyens est une garantie de sécurité renforcée, car les examens et traitements ne seront remboursés que s'ils sont réalisés dans des installations conformes aux nouvelles règles d'autorisation.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +3 -3
| Article LEGIARTI000006747616 L4508→4508 | ||
| 4508 | 4508 | |
| 4509 | 4509 | Les tarifs des honoraires ainsi que des frais accessoires dus à l'occasion de soins donnés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un service d'hospitalisation ou de consultations externes d'un établissement public sont ceux qui résultent de la réglementation applicable audit établissement. |
| 4510 | 4510 | |
| 4511 | **Article LEGIARTI000006747616** | |
| 4511 | **Article LEGIARTI000006747617** | |
| 4512 | 4512 | |
| 4513 | Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radio-éléments ne peuvent procéder à des examens d'assurés sociaux ou dispenser des soins à ceux-ci que si les appareils et installations dont ils disposent ont été préalablement agréés. Les conditions d'agrément et de contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. | |
| 4513 | Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radionucléides ou de produits ou dispositifs en contenant ne peuvent procéder à des examens ou dispenser des soins aux assurés sociaux que si les appareils et installations ont fait préalablement l'objet de la déclaration ou de l'autorisation mentionnée aux articles R. 43-17 et R. 43-19 du code de la santé publique. | |
| 4514 | 4514 | |
| 4515 | Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'installations agréées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. | |
| 4515 | Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'appareils et d'installations déclarés ou autorisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. | |
| 4516 | 4516 | |
| 4517 | 4517 | ## Section 8 : Dispositions diverses. |
| 4518 | 4518 | |