Décret n°2023-1030 du 7 novembre 2023 (2023-11-10)
N
Nomoscope81af6ca9fd312269092e2894432d034e5880b42dVersion précédente : 2f0468e0
Résumé IA
Ces changements étendent l'obligation de certification des comptes par les commissaires aux comptes aux organismes concourant au financement de la sécurité sociale, élargissant ainsi le champ de contrôle financier. La date limite de transmission des comptes certifiés à la Cour des comptes est également avancée, passant du 1er juin au 5 mai suivant l'exercice clos. Pour les citoyens, cela renforce la transparence et la rigueur de la gestion des fonds publics, permettant une vérification plus rapide et plus complète de la santé financière du système de protection sociale.
Informations
- Gouvernement
- Borne
Ce qui a changé 1 fichier +14 -14
| Article LEGIARTI000046356462 L484→484 | ||
| 484 | 484 | |
| 485 | 485 | Les produits et les charges de toute nature sont rattachés à l'exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur qui leur a donné naissance dans les conditions prévues par le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article D. 114-4-4. |
| 486 | 486 | |
| 487 | **Article LEGIARTI000046356462** | |
| 488 | ||
| 489 | La certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale par les commissaires aux comptes porte sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes combinés annuels tels que définis au deuxième alinéa du II de l'article [D. 114-4-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 490 | ||
| 491 | Les commissaires aux comptes exercent leur mission dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce relatif aux commissaires aux comptes, sous réserve des adaptations résultant des règles propres à ces organismes. | |
| 492 | ||
| 493 | Les commissaires aux comptes sont nommés dans les conditions prévues à l'article [L. 823-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. | |
| 494 | ||
| 495 | Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions. | |
| 496 | ||
| 497 | Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil ou du conseil d'administration, du directeur et du directeur comptable et financier, dans le cadre de leurs compétences respectives et selon un calendrier fixé en conséquence, les documents et informations prévus à l'article [L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce. | |
| 498 | ||
| 499 | Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels sont transmis, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, aux autorités administratives compétentes et, pour information, à la Cour des comptes. Cette transmission intervient avant le 1er juin qui suit la fin de l'exercice et quarante-cinq jours au plus tôt après leur réception par les commissaires aux comptes. | |
| 500 | ||
| 501 | 487 | **Article LEGIARTI000046356467** |
| 502 | 488 | |
| 503 | 489 | I.-Les directeurs comptables et financiers des organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les directeurs comptables et financiers des organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire. |
| Article LEGIARTI000048378113 L528→514 | ||
| 528 | 514 | |
| 529 | 515 | V.-Les documents mentionnés aux II, III et IV sont transmis sous la forme et dans les conditions fixées par arrêté. |
| 530 | 516 | |
| 517 | **Article LEGIARTI000048378113** | |
| 518 | ||
| 519 | La certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement par les commissaires aux comptes porte sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes combinés annuels tels que définis au deuxième alinéa du II de l'article [D. 114-4-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 520 | ||
| 521 | Les commissaires aux comptes exercent leur mission dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce relatif aux commissaires aux comptes, sous réserve des adaptations résultant des règles propres à ces organismes. | |
| 522 | ||
| 523 | Les commissaires aux comptes sont nommés dans les conditions prévues à l'article [L. 823-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. | |
| 524 | ||
| 525 | Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions. | |
| 526 | ||
| 527 | Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil ou du conseil d'administration, du directeur et du directeur comptable et financier, dans le cadre de leurs compétences respectives et selon un calendrier fixé en conséquence, les documents et informations prévus à l'article [L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce. | |
| 528 | ||
| 529 | Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels sont transmis, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, aux autorités administratives compétentes et, pour information, à la Cour des comptes. Cette transmission intervient au plus tard le 5 mai de l'année suivant l'exercice clos. | |
| 530 | ||
| 531 | 531 | ## Chapitre 4 quater : Prospective et performance du service public de la sécurité sociale |
| 532 | 532 | |
| 533 | 533 | **Article LEGIARTI000042308974** |