Version du 2007-02-24
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Résumé IA
Ces changements simplifient et centralisent les procédures de remise de dettes pour les entreprises en difficulté, en transférant le pouvoir de décision du conseil d'administration vers le directeur de l'organisme de recouvrement, sous réserve de l'avis conforme des autres organismes concernés. Les droits des employeurs sont ainsi renforcés par une gestion plus fluide des restructurations financières et des surendettements, permettant d'obtenir des allègements de pénalités sans extinction préalable des créances. Pour les citoyens et les entreprises, cela signifie une réduction des délais administratifs et une meilleure lisibilité des conditions d'apurement des dettes sociales lors de crises financières.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +15 -13
| Article LEGIARTI000006748473 L1884→1884 | ||
| 1884 | 1884 | |
| 1885 | 1885 | Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations. |
| 1886 | 1886 | |
| 1887 | **Article LEGIARTI000006748473** | |
| 1887 | **Article LEGIARTI000006748474** | |
| 1888 | 1888 | |
| 1889 | Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20, l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités restant dues, dans les conditions suivantes : | |
| 1889 | Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20, l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier de la remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités restant dues, dans les conditions suivantes : | |
| 1890 | 1890 | |
| 1891 | 1891 | 1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de recouvrement ou de la commission de recours amiable accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ; |
| 1892 | 1892 | |
| 1893 | 2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ; | |
| 1894 | ||
| 1895 | 3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan. | |
| 1893 | 2° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan. | |
| 1896 | 1894 | |
| 1897 | 1895 | Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations et pénalités sont calculées selon les modalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-20. |
| 1898 | 1896 | |
| Article LEGIARTI000006748800 L1974→1972 | ||
| 1974 | 1972 | |
| 1975 | 1973 | Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve qu'il s'agisse d'une première infraction, et que, dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant règle les cotisations dues et fournisse les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14. |
| 1976 | 1974 | |
| 1977 | **Article LEGIARTI000006748800** | |
| 1975 | **Article LEGIARTI000006748801** | |
| 1976 | ||
| 1977 | En cas de saisine de la commission départementale des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes prévues aux articles [L. 611-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235228&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 626-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 631-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238291&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, le directeur de l'organisme de recouvrement habilité à siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois dans le cas où les créances concernent plusieurs organismes chargés du recouvrement, la décision de ce directeur est, en tant qu'elle concerne les créances d'organismes ne siégeant pas dans la commission, prise sur avis conforme des directeurs des organismes concernés. | |
| 1978 | ||
| 1979 | **Article LEGIARTI000006748803** | |
| 1978 | 1980 | |
| 1979 | Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article L. 621-60, alinéa 3, du code de commerce peuvent sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du conseil d'administration de l'organisme chargé du recouvrement prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur. | |
| 1981 | Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus aux articles [L. 611-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235228&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 626-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 631-19-I](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019964304&dateTexte=&categorieLien=cid), du code de commerce peuvent sans extinction préalable de la créance, être accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement pris après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le [décret n° 78-486 du 31 mars 1978](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000864364&idArticle=LEGIARTI000006774508&dateTexte=&categorieLien=cid). Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur. | |
| 1980 | 1982 | |
| 1981 | **Article LEGIARTI000006748802** | |
| 1983 | **Article LEGIARTI000006748806** | |
| 1982 | 1984 | |
| 1983 | Pour l'application de l'article 15 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent accorder une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les employeurs d'employés de maison et d'assistantes maternelles. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. | |
| 1985 | Pour l'application de l'[article 15 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000343019&idArticle=LEGIARTI000006502685&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent accorder une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les employeurs d'employés de maison et d'assistantes maternelles. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. | |
| 1984 | 1986 | |
| 1985 | Lorsque la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers est saisie d'une demande de règlement amiable, le débiteur formule la demande de remise des majorations de retard auprès de l'organisme chargé du recouvrement dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine de la commission. | |
| 1987 | Lorsque la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers est saisie d'une demande de règlement amiable, le débiteur formule la demande de remise des majorations de retard auprès de l'organisme chargé du recouvrement dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine de la commission. | |
| 1986 | 1988 | |
| 1987 | Les décisions afférentes à la remise des majorations de retard sont communiquées à la commission et au débiteur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de remise. Le défaut de réponse de l'organisme chargé du recouvrement dans ce délai vaut rejet de la demande. | |
| 1989 | Les décisions afférentes à la remise des majorations de retard sont communiquées à la commission et au débiteur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de remise. Le défaut de réponse de l'organisme chargé du recouvrement dans ce délai vaut rejet de la demande. | |
| 1988 | 1990 | |
| 1989 | 1991 | La remise des majorations de retard est acquise lorsque le plan conventionnel de règlement a reçu l'accord des parties ou lorsque le juge a arrêté les mesures visant à assurer le redressement. |
| 1990 | 1992 | |
| 1991 | **Article LEGIARTI000006748805** | |
| 1993 | **Article LEGIARTI000006748807** | |
| 1992 | 1994 | |
| 1993 | En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du second alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées aux articles R. 243-18 et R. 243-20, dès lors qu'elles sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur . | |
| 1995 | En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du second alinéa de l'article [R. 124-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805710&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées aux articles [R. 243-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 243-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749065&dateTexte=&categorieLien=cid), dès lors qu'elles sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur. | |
| 1994 | 1996 | |
| 1995 | 1997 | **Article LEGIARTI000006749060** |
| 1996 | 1998 | |