Version du 2012-01-15

N
Nomoscope
15 janv. 2012 8041d7b97c3df4b3278690a3f63e513df9a34e0b
Version précédente : 8102e7f0
Résumé IA

Ces changements renforcent la sécurité juridique en prévoyant explicitement un mécanisme de fixation automatique des taux de participation par arrêté ministériel lorsque le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ne se prononce pas dans les délais, notamment suite à un décret. Ce dispositif garantit que les droits des assurés à une prise en charge claire et immédiate sont préservés sans attendre une décision du conseil, évitant ainsi toute incertitude sur le montant à avancer. Pour les citoyens, cela signifie une protection accrue contre les délais administratifs, assurant que leurs remboursements ou participations financières soient définis rapidement et dans le respect des nouvelles limites légales.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +4 -2

Article LEGIARTI000023432921 L670→670
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671671## Sous-section 2 : Procédure de fixation de la participation de l'assuré
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673**Article LEGIARTI000023432921**
673**Article LEGIARTI000025193311**
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675675Avant toute décision prise en application du deuxième alinéa du I de [l'article L. 322-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742479&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Union nationale des caisses d'assurance maladie saisit l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé qui disposent d'un délai de trente jours pour rendre leur avis. A l'expiration de ce délai, les avis de ces organismes sont réputés rendus. La décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, accompagnée des avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et de l'Union nationale des professionnels de santé, est transmise au ministre chargé de la santé.
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677677Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de ladite décision. En cas d'opposition, le ministre en informe l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé. La décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est réputée approuvée à l'expiration de ce délai. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
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679Si, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur d'une modification des limites de taux de participation de l'assuré mentionnées à [l'article R. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749213&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n'a pas fixé le taux de la participation de l'assuré dans les limites ainsi modifiées, le taux applicable est égal soit à la limite minimale si le taux fixé antérieurement lui est inférieur, soit à la limite maximale si le taux fixé antérieurement lui est supérieur. Un arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française constate le nouveau taux applicable.
679Si, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur d'une modification des limites de taux de participation de l'assuré mentionnées à l'article R. 322-1, le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n'a pas fixé le taux de la participation de l'assuré dans les limites ainsi modifiées, le taux applicable est égal soit à la limite minimale si le taux fixé antérieurement lui est inférieur, soit à la limite maximale si le taux fixé antérieurement lui est supérieur. Un arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française constate le nouveau taux applicable.
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681Dans le cas où, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur d'un décret fixant des limites de taux de participation de l'assuré mentionnées à l'article R. 322-1, le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n'a pas fixé le taux de la participation de l'assuré, le taux applicable est fixé, à l'intérieur de ces limites, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française.
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681683## Sous-section 1 : Remboursement
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