Version du 2010-04-01

N
Nomoscope
1 avr. 2010 7fef14ce25e01ca76d8fde9708d3b4a2f041b8f9
Version précédente : cf8628a6
Résumé IA

Ces changements étendent la compétence des caisses nationales de sécurité sociale pour conclure des marchés et accords-cadres, incluant désormais explicitement les agences régionales de santé aux côtés des organismes locaux. Par ailleurs, la liste des départements relevant des circonscriptions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail est mise à jour, notamment avec la modification de la dénomination de la région de Strasbourg en Alsace-Moselle. Ces évolutions n'altèrent pas les droits directs des citoyens concernant leurs prestations, mais visent à harmoniser l'organisation administrative et à clarifier les acteurs autorisés à gérer les achats publics au sein du régime général.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 14 fichiers +1093 -1280

Article LEGIARTI000006739890 L621→621
621621\- Basse-Normandie, Haute-Normandie, Centre, Ile-de-France, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion| URSSAF de Rouen.
622622\- Rhône-Alpes, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon| URSSAF de Montpellier, Lodève
623623
624**Article LEGIARTI000006739890**
625
626La composition des circonscriptions à l'intérieur desquelles s'exerce la compétence des caisses régionales d'assurance maladie est fixée ainsi qu'il suit :
627
628
629Aquitaine| Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.
630---|---
631Massif Central| Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.
632Bourgogne - Franche-Comté| Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort.
633Nord-Picardie| Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.
634Centre Ouest| Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.
635Rhône-Alpes| Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.
636Sud-Est| Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Var, Vaucluse.
637Languedoc-Roussillon| Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.
638Nord-Est| Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges.
639Pays de la Loire| Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.
640Centre| Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher.
641Ile-de-France| Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne.
642Bretagne| Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.
643Normandie| Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.
644Région de Strasbourg| Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin.
645Midi-Pyrénées| Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.
646
647624**Article LEGIARTI000006739892**
648625
649626Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en avoir connaissance.
Article LEGIARTI000022073276 L5237→5214
52375214b) Le montant des appels de fonds émis auprès des organismes assureurs, ventilés par organisme ;
52385215
52395216c) Le montant des versements effectués par l'institution au profit des bénéficiaires, ventilés par organisme assureur.
5217
5218**Article LEGIARTI000022073276**
5219
5220La composition des circonscriptions à l'intérieur desquelles s'exerce la compétence des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail est fixée ainsi qu'il suit :
5221
5222
5223Aquitaine | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.
5224---|---
5225Massif Central | Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.
5226Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort.
5227Nord-Picardie | Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.
5228Centre Ouest | Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.
5229Rhône-Alpes | Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.
5230Sud-Est | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Var, Vaucluse.
5231Languedoc-Roussillon | Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.
5232Nord-Est | Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges.
5233Pays de la Loire | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.
5234Centre | Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher.
5235Ile-de-France | Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne.
5236Bretagne | Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.
5237Normandie | Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.
5238Alsace-Moselle | Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin.
5239Midi-Pyrénées | Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.
Article LEGIARTI000017844517 L1132→1132
11321132
11331133Sous réserve de l'agrément ministériel, les accords collectifs nationaux deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel le conseil d'orientation peut s'y opposer à la majorité des trois quarts de ses membres désignés. A la même majorité le comité peut demander l'évocation d'un sujet pendant la négociation d'un accord collectif national.
11341134
1135**Article LEGIARTI000017844517**
1136
1137Les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale peuvent passer, pour leur propre compte et celui des organismes locaux, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par les organismes locaux.
1138
11391135**Article LEGIARTI000017844519**
11401136
11411137L'Union des caisses nationales de sécurité sociale, union nationale au sens de l'article L. 216-3, assure les tâches mutualisées de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale. Elle négocie et conclut les conventions collectives nationales prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.
Article LEGIARTI000020886994 L1152→1148
11521148
11531149Elles peuvent requérir la participation de leurs organismes régionaux et locaux à ces actions.
11541150
1151**Article LEGIARTI000020886994**
1152
1153Les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale peuvent passer, pour leur propre compte, celui des organismes locaux et celui des agences régionales de santé, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les organismes locaux ou les agences régionales de santé.
1154
11551155## Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale
11561156
11571157**Article LEGIARTI000006741815**
Article LEGIARTI000021712227 L2508→2508
25082508
25092509Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
25102510
2511**Article LEGIARTI000021712227**
2511**Article LEGIARTI000021664438**
25122512
25132513La cotisation est due à raison de l'importation ou la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol.
25142514
2515La cotisation est acquittée par l'importateur ou pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts.
2515La cotisation est acquittée par l'importateur ou pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les destinataires enregistrés, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux [articles 302 G, 302 H ter et 302 V bis du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304689&dateTexte=&categorieLien=cid) et les personnes qui font la déclaration mentionnée au I de l'article 302 U bis du même code et qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2° et 4° du [2 du I de l'article 302 D du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304673&dateTexte=&categorieLien=cid).
25162516
25172517## Section 4 : Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
25182518
Article LEGIARTI000006751101 L1774→1774
17741774
17751775Il est consulté sur les projets de construction et d'aménagement qui intéressent le service du contrôle médical.
17761776
1777**Article LEGIARTI000006751101**
1778
1779Le médecin-conseil régional présente chaque année un rapport d'activité du service du contrôle médical au conseil d'administration de la caisse de base. Ce rapport, auquel sont éventuellement jointes les observations faites par la caisse de base, est ensuite adressé à la caisse nationale, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
1780
17811777**Article LEGIARTI000006751105**
17821778
17831779Le personnel administratif du service du contrôle médical est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel des autres services de la caisse de base. Les décisions individuelles concernant le personnel administratif du service du contrôle médical, y compris celles relatives au recrutement, sont prises après avis du médecin-conseil régional.
Article LEGIARTI000022073162 L1806→1802
18061802
18071803Le médecin-conseil régional ou, le cas échéant, le médecin-conseil régional adjoint ou le médecin-conseil chef de service sont invités à assister aux séances du conseil d'administration de la caisse de base, de la commission de recours amiable, de la commission sanitaire et sociale ainsi que de toute commission dans laquelle sont traités des sujets ayant un aspect médical. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d'administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation.
18081804
1805**Article LEGIARTI000022073162**
1806
1807Le médecin-conseil régional présente chaque année un rapport d'activité du service du contrôle médical au conseil d'administration de la caisse de base. Ce rapport, auquel sont éventuellement jointes les observations faites par la caisse de base, est ensuite adressé à la caisse nationale et au directeur général de l'agence régionale de santé.
1808
18091809## Section 5 : Dispositions communes à la caisse nationale et aux caisses de base
18101810
18111811**Article LEGIARTI000021508350**
Article LEGIARTI000006753359 L2062→2062
20622062
206320634° Le délai dans lequel l'association verse aux membres les montants recueillis auprès du fonds.
20642064
2065**Article LEGIARTI000006753359**
2066
2067L'agrément des associations est prononcé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le préfet de région du siège de l'association sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
2068
2069Les associations doivent déposer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du siège de l'association, en vue de leur agrément, un dossier comportant :
2070
2071a) Une copie à jour des statuts ;
2072
2073b) Une liste des membres de l'association ;
2074
2075c) Un état des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre pour réaliser leurs missions.
2076
20772065**Article LEGIARTI000006753362**
20782066
20792067Les associations dûment agréées doivent notifier leur existence et leur composition à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétent et l'informer de toute modification de leur composition.
Article LEGIARTI000022073164 L2090→2078
20902078
20912079Cet organisme peut être assisté, en tant que de besoin, par les organismes de recouvrement du ressort territorial correspondant à la domiciliation des membres de l'association.
20922080
2081**Article LEGIARTI000022073164**
2082
2083L'agrément des associations est prononcé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le préfet de région du siège de l'association sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
2084
2085Les associations doivent déposer auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du siège de l'association, en vue de leur agrément, un dossier comportant :
2086
2087a) Une copie à jour des statuts ;
2088
2089b) Une liste des membres de l'association ;
2090
2091c) Un état des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre pour réaliser leurs missions.
2092
20932093## Chapitre 3 : Dispositions relatives au crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance complémentaire de santé individuels.
20942094
20952095**Article LEGIARTI000006754248**
Article LEGIARTI000006749185 L296→296
296296
297297## Chapitre 5 : Contrôle médical
298298
299**Article LEGIARTI000006749185**
300
301I. - Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un établissement de santé en application du III de l'article L. 315-1, les résultats de cette analyse sont communiqués au directeur de l'établissement concerné ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation instituée à l'article L. 710-17 du code de la santé publique.
302
303II. - Lorsque le service du contrôle médical vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15, il informe de ses conclusions le professionnel concerné ainsi que, le cas échéant, la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du code de la santé publique, la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 715-8 ou la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12 du même code, ainsi que le directeur de l'établissement concerné et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
304
305Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées à la commission ou à la conférence médicale concernée ainsi qu'au médecin inspecteur de santé publique à l'échelon départemental et régional (1).
306
307III. - Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1, au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9, à l'article L. 162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L. 315-3 sont mises en oeuvre.
308
309Le service du contrôle médical exerce ses missions dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
310
311IV. - Lorsque le service du contrôle médical constate qu'une prescription établie par un professionnel de santé a exclu la possibilité de substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, il peut se faire communiquer par ce professionnel, dans le respect des règles de la déontologie médicale, les éléments de toute nature relatifs à cette exclusion ; cette communication est éventuellement suivie de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article R. 315-1-2.
312
313**Article LEGIARTI000006749188**
314
315Dans chaque région, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin conseil régional, assisté d'un médecin conseil régional adjoint, et éventuellement de praticiens conseils auxquels il peut confier certaines attributions ou missions d'ordre technique. Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint remplissent les fonctions de conseiller technique de l'ensemble des caisses d'assurance maladie de leur région, notamment en matière d'action sanitaire et sociale. Le médecin conseil régional établit, chaque année, le rapport d'activité du contrôle médical pour la région. Ce rapport est adressé à la caisse nationale, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité sociale.
316
317Le médecin conseil régional ou le médecin conseil régional adjoint est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
318
319299**Article LEGIARTI000006749190**
320300
321301A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical.
Article LEGIARTI000006749201 L356→336
356336
357337La caisse nationale de l'assurance maladie est tenue d'organiser des stages périodiques d'information et de perfectionnement à l'intention des praticiens conseils titulaires après avis du haut comité médical de la sécurité sociale.
358338
359**Article LEGIARTI000006749201**
360
361Le personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical autre que les praticiens conseils est rattaché à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il est placé sous un régime de droit privé défini conformément aux dispositions de l'article L. 226-1.
362
363Toutefois, jusqu'à une date fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, ce personnel est constitué par des agents mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical par les caisses régionales d'assurance maladie. Il est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel relevant des services administratifs de ces organismes.
364
365Sous l'autorité du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, le médecin conseil régional fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et des échelons locaux du contrôle médical de sa région, après consultation, selon le cas, du directeur de la caisse régionale ou du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie. Le médecin conseil régional a autorité sur le personnel mentionné à l'alinéa précédent. Dans le cadre des dispositions qui régissent ce personnel, il prend toute décision d'ordre individuel que comporte sa gestion.
366
367**Article LEGIARTI000006749202**
368
369Les opérations de recettes et de dépenses afférentes au service national du contrôle médical sont retracées dans un budget établi dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 256-3 et s'exécutent soit à l'échelon national, soit à l'échelon régional.
370
371En ce qui concerne les opérations intéressant chaque échelon régional, le médecin conseil régional établit les prévisions de dépenses et les fait parvenir à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il les communique au conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
372
373La caisse nationale de l'assurance maladie arrête le budget du service national du contrôle médical. Elle notifie à chaque médecin conseil régional les crédits mis à sa disposition.
374
375**Article LEGIARTI000006749203**
376
377Les opérations financières et comptables des échelons régionaux du contrôle médical sont exécutées par le médecin conseil régional, ordonnateur secondaire, et l'agent comptable de la caisse régionale d'assurance maladie qui agit alors pour le compte et sous l'autorité de l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie.
378
379339**Article LEGIARTI000006749204**
380340
381341Les opérations comptables afférentes au contrôle médical et réalisées à l'échelon régional sont incorporées périodiquement dans les écritures de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Article LEGIARTI000022073066 L412→372
412372
413373Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à [l'article R. 147-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020986490&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une fraude en bande organisée telle que définie à [l'article R. 147-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020986528&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n'a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale.
414374
375**Article LEGIARTI000022073066**
376
377Les opérations financières et comptables des échelons régionaux du contrôle médical sont exécutées par le médecin conseil régional, ordonnateur secondaire, et l'agent comptable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui agit alors pour le compte et sous l'autorité de l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie.
378
379**Article LEGIARTI000022073068**
380
381Les opérations de recettes et de dépenses afférentes au service national du contrôle médical sont retracées dans un budget établi dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à [l'article R. 256-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749102&dateTexte=&categorieLien=cid) et s'exécutent soit à l'échelon national, soit à l'échelon régional.
382
383En ce qui concerne les opérations intéressant chaque échelon régional, le médecin conseil régional établit les prévisions de dépenses et les fait parvenir à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il les communique au conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et au ministre chargé de la sécurité sociale.
384
385La caisse nationale de l'assurance maladie arrête le budget du service national du contrôle médical. Elle notifie à chaque médecin conseil régional les crédits mis à sa disposition.
386
387**Article LEGIARTI000022073071**
388
389Le personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical autre que les praticiens conseils est rattaché à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il est placé sous un régime de droit privé défini conformément aux dispositions de l'article L. 226-1.
390
391Toutefois, jusqu'à une date fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, ce personnel est constitué par des agents mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. Il est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel relevant des services administratifs de ces organismes.
392
393Sous l'autorité du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, le médecin conseil régional fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et des échelons locaux du contrôle médical de sa région, après consultation, selon le cas, du directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou du directeur de la caisse primaire. Le médecin conseil régional a autorité sur le personnel mentionné à l'alinéa précédent. Dans le cadre des dispositions qui régissent ce personnel, il prend toute décision d'ordre individuel que comporte sa gestion.
394
395**Article LEGIARTI000022073074**
396
397Dans chaque région, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin conseil régional, assisté d'un médecin conseil régional adjoint, et éventuellement de praticiens conseils auxquels il peut confier certaines attributions ou missions d'ordre technique. Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint remplissent les fonctions de conseiller technique des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail de leur région, notamment en matière d'action sanitaire et sociale. Le médecin conseil régional établit, chaque année, le rapport d'activité du contrôle médical pour la région. Ce rapport est adressé à la caisse nationale, au directeur général de l'agence régionale de santé et au ministre chargé de la sécurité sociale.
398
399Le médecin conseil régional ou le médecin conseil régional adjoint est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
400
401**Article LEGIARTI000022073076**
402
403I.-Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un établissement de santé en application du III de [l'article L. 315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L315-1 \(V\)"), les résultats de cette analyse sont communiqués au directeur de l'établissement concerné ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé.
404
405II.-Lorsque le service du contrôle médical vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à [l'article L. 162-12-15, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-15 \(V\)")il informe de ses conclusions le professionnel concerné ainsi que, le cas échéant, la commission médicale d'établissement mentionnée à [l'article L. 714-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006694858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L714-16 \(Ab\)")du code de la santé publique, la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa de [l'article L. 715-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006694956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L715-8 \(Ab\)")ou la conférence médicale mentionnée à [l'article L. 715-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006694968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L715-12 \(Ab\)")du même code, ainsi que le directeur de l'établissement concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé.
406
407Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées à la commission ou à la conférence médicale concernée ainsi qu'au médecin inspecteur de santé publique à l'échelon départemental et régional (1).
408
409III.-Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux [articles L. 133-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-4 \(V\)")et [L. 145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L145-1 \(V\)"), au 4° du deuxième alinéa de [l'article L. 162-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-9 \(V\)"), à [l'article L. 162-12-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-6 \(T\)"), au 6° du deuxième alinéa de [l'article L. 162-12-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740590&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-9 \(V\)")et aux [articles L. 162-12-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740791&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-16 \(V\)")et [L. 315-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L315-3 \(V\)") sont mises en oeuvre.
410
411Le service du contrôle médical exerce ses missions dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
412
413IV.-Lorsque le service du contrôle médical constate qu'une prescription établie par un professionnel de santé a exclu la possibilité de substitution prévue au deuxième alinéa de [l'article L. 512-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006693428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L512-3 \(Ab\)")du code de la santé publique, il peut se faire communiquer par ce professionnel, dans le respect des règles de la déontologie médicale, les éléments de toute nature relatifs à cette exclusion ; cette communication est éventuellement suivie de la mise en oeuvre de la procédure prévue à [l'article R. 315-1-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R315-1-2 \(V\)")
414
415415## Chapitre 1er : Dispositions générales.
416416
417417**Article LEGIARTI000006749208**
Article LEGIARTI000020044301 L596→596
596596
597597b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement d'une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements.
598598
599**Article LEGIARTI000020044301**
600
601La participation de l'assuré prévue au I de l'article [L. 322-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742479&dateTexte=&categorieLien=cid)est supprimée lorsque le malade est dans l'un des cas prévus au 3° ou au 4° de l'article [L. 322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742482&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les actes, prestations et traitements inscrits sur le protocole de soins prévu à l'article [L. 324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid).
602
603Le directeur de la caisse locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie prend la décision prononçant la suppression de cette participation après avis du service du contrôle médical. Elle est valable pour une durée égale à celle indiquée sur le protocole de soins.
604
605La décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions à l'expiration de cette période si le malade est toujours reconnu atteint d'une ou des affections mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 322-3. Cette décision est valable pour la durée indiquée sur le protocole renouvelé.
606
607A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision indique sa propre durée.
608
609599**Article LEGIARTI000020313048**
610600
611601I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée, par application de [l'article L. 322-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742482&dateTexte=&categorieLien=cid):
Article LEGIARTI000022073093 L658→648
658648
659649Par dérogation aux articles [R. 322-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749228&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 322-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749995&dateTexte=&categorieLien=cid)et au I de l'article [R. 322-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749231&dateTexte=&categorieLien=cid), les assurés sociaux mentionnés à ces articles supportent la participation prévue au 6° et au 14° de l'article [R. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749213&dateTexte=&categorieLien=cid).
660650
651**Article LEGIARTI000022073093**
652
653La participation de l'assuré prévue au I de l'article [L. 322-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742479&dateTexte=&categorieLien=cid)est supprimée lorsque le malade est dans l'un des cas prévus au 3° ou au 4° de l'article [L. 322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742482&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les actes, prestations et traitements inscrits sur le protocole de soins prévu à l'article [L. 324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid).
654
655Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole prend la décision prononçant la suppression de cette participation après avis du service du contrôle médical. Elle est valable pour une durée égale à celle indiquée sur le protocole de soins.
656
657La décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions à l'expiration de cette période si le malade est toujours reconnu atteint d'une ou des affections mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 322-3. Cette décision est valable pour la durée indiquée sur le protocole renouvelé.
658
659A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision indique sa propre durée.
660
661661## Sous-section 2 : Procédure de fixation de la participation de l'assuré
662662
663663**Article LEGIARTI000006749241**
Article LEGIARTI000020044290 L926→926
926926
927927Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant minimum de l'indemnité journalière. Ce minimum ne sera applicable que lorsque l'interruption de travail se prolonge d'une manière continue au-delà du sixième mois.
928928
929**Article LEGIARTI000020044290**
929**Article LEGIARTI000022073098**
930930
931Tout assuré ou ayant droit mentionné à l'article [L. 313-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742453&dateTexte=&categorieLien=cid)doit, s'il le demande, faire l'objet de l'examen spécial prévu à l'article [L. 324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid).
931La décision intervenant en application de l'article [L. 324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid) est prise par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole , après avis du service du contrôle médical.
932932
933Si aucune demande n'a été faite par l'assuré ou l'ayant droit, le directeur de la caisse locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une affection de longue durée, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, inviter le médecin-conseil à prendre toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen.
933La décision dont une copie est adressée au médecin traitant est notifiée à l'assuré. Cette notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations.
934934
935Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article [L. 217-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741725&dateTexte=&categorieLien=cid) fixe les conditions dans lesquelles doit intervenir l'examen périodique prévu à l'article L. 324-1.
935**Article LEGIARTI000022073101**
936936
937L'expertise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est diligentée dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
937Tout assuré ou ayant droit mentionné à l'article [L. 313-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742453&dateTexte=&categorieLien=cid)doit, s'il le demande, faire l'objet de l'examen spécial prévu à l'article [L. 324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid).
938938
939**Article LEGIARTI000020044295**
939Si aucune demande n'a été faite par l'assuré ou l'ayant droit, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une affection de longue durée, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, inviter le médecin-conseil à prendre toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen.
940940
941La décision intervenant en application de l'article [L. 324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid) est prise par le directeur de la caisse locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie, après avis du service du contrôle médical.
941Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article [L. 217-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741725&dateTexte=&categorieLien=cid) fixe les conditions dans lesquelles doit intervenir l'examen périodique prévu à l'article L. 324-1.
942942
943La décision dont une copie est adressée au médecin traitant est notifiée à l'assuré. Cette notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations.
943L'expertise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est diligentée dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
944944
945945## Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
946946
Article LEGIARTI000006749364 L1694→1694
16941694
16951695e. travaux du bâtiment et des travaux publics.
16961696
1697**Article LEGIARTI000006749364**
1697**Article LEGIARTI000022073115**
16981698
1699L'assurée qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre du 4° de l'article L. 351-8 doit justifier de la nature et de la durée de l'activité dont l'exercice est susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de cette disposition, en produisant, à l'appui de sa demande, une attestation de l'employeur ou des employeurs qui l'ont occupée pendant la période considérée.
1699L'assurée qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre du 4° de l'article [L. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 \(V\)") doit justifier de la nature et de la durée de l'activité dont l'exercice est susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de cette disposition, en produisant, à l'appui de sa demande, une attestation de l'employeur ou des employeurs qui l'ont occupée pendant la période considérée.
17001700
1701Si l'employeur ne peut être retrouvé ou si ses archives ont été détruites, une déclaration sur l'honneur de la requérante peut suppléer à l'attestation de l'employeur.
1701Si l'employeur ne peut être retrouvé ou si ses archives ont été détruites, une déclaration sur l'honneur de la requérante peut suppléer à l'attestation de l'employeur.
17021702
1703Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle d'attestation de l'employeur ainsi que les pièces justificatives dont la déclaration de l'assurée doit être accompagnée.
1703Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle d'attestation de l'employeur ainsi que les pièces justificatives dont la déclaration de l'assurée doit être accompagnée.
17041704
1705Lorsque les documents produits par l'assurée ne lui permettent pas de se prononcer, la caisse demande l'avis du directeur départemental du travail compétent en raison du lieu où la requérante a exercé son activité.
1705Lorsque les documents produits par l'assurée ne lui permettent pas de se prononcer, la caisse demande l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent en raison du lieu où la requérante a exercé son activité.
17061706
1707Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le directeur départemental du travail a été saisi, la caisse prend sa décision en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose.
1707Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a été saisi, la caisse prend sa décision en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose.
17081708
17091709## Section 5 : Taux et montant de la pension.
17101710
Article LEGIARTI000006749418 L2170→2170
21702170
21712171## Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.
21722172
2173**Article LEGIARTI000006749418**
2173**Article LEGIARTI000006749421**
21742174
2175Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, suivant le cas, le versement d'acomptes sur leurs arrérages.
2175Les dispositions des articles [R. 355-3 à R. 355-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053335734&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R355-3 \(V\)") sont applicables en ce qui concerne les pensions de veuves et de veufs et les pensions de réversion.
21762176
2177Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'attribution et de paiement des acomptes.
2177**Article LEGIARTI000006750055**
21782178
2179**Article LEGIARTI000006749419**
2179L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est fixé à soixante-cinq ans.
21802180
2181La caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, suivant le cas, notifie à l'intéressé sa décision portant soit attribution d'une pension ou rente, soit droit au versement forfaitaire prévu à l'article L. 351-9.
2181La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.
21822182
2183Le décret prévu à l'article L. 256-2 fixe les conditions de délivrance de l'extrait d'inscription, les modalités de paiement des arrérages ainsi que les règles applicables en matière d'opposition.
2183Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.
21842184
2185Il indique également les conditions dans lesquelles est effectué le paiement aux ayants droit de l'assuré des arrérages des pensions ou rentes afférents à la période antérieure à la date du décès de ce dernier.
2185**Article LEGIARTI000006750057**
21862186
2187Les caisses débitrices peuvent opérer d'office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 355-2.
2187Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
21882188
2189**Article LEGIARTI000006749420**
2189**Article LEGIARTI000022073106**
21902190
2191Il est tenu, par les caisses primaires ou régionales d'assurance maladie et par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées.
2191Il est tenu, par les caisses primaires d'assurance maladie, par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées.
21922192
2193**Article LEGIARTI000006749421**
2193**Article LEGIARTI000022073108**
21942194
2195Les dispositions des articles [R. 355-3 à R. 355-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053335734&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R355-3 \(V\)") sont applicables en ce qui concerne les pensions de veuves et de veufs et les pensions de réversion.
2195La caisse primaire d'assurance maladie, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, suivant le cas, notifie à l'intéressé sa décision portant soit attribution d'une pension ou rente, soit droit au versement forfaitaire prévu à l'article [L. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742677&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-9 \(Ab\)").
21962196
2197**Article LEGIARTI000006750055**
2197Le décret prévu à l'article [L. 256-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L256-2 \(Ab\)")fixe les conditions de délivrance de l'extrait d'inscription, les modalités de paiement des arrérages ainsi que les règles applicables en matière d'opposition.
21982198
2199L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est fixé à soixante-cinq ans.
2199Il indique également les conditions dans lesquelles est effectué le paiement aux ayants droit de l'assuré des arrérages des pensions ou rentes afférents à la période antérieure à la date du décès de ce dernier.
22002200
2201La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.
2201Les caisses débitrices peuvent opérer d'office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article [L. 355-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742655&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L355-2 \(V\)").
22022202
2203Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.
2203**Article LEGIARTI000022073113**
22042204
2205**Article LEGIARTI000006750057**
2205Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, suivant le cas, le versement d'acomptes sur leurs arrérages.
22062206
2207Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2207Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'attribution et de paiement des acomptes.
22082208
22092209## Chapitre 6 : Assurance veuvage.
22102210
Article LEGIARTI000006750079 L2548→2548
25482548
25492549L'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, est laissée à la diligence de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales.
25502550
2551**Article LEGIARTI000006750079**
2552
2553L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
2554
2555Cette immatriculation prend effet :
2556
25571°) Pour le complément familial et le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;
2558
25592°) Pour l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.
2560
25612551**Article LEGIARTI000006750086**
25622552
25632553La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation journalière de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
Article LEGIARTI000022073118 L2568→2558
25682558
25692559Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
25702560
2561**Article LEGIARTI000022073118**
2562
2563L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
2564
2565Cette immatriculation prend effet :
2566
25671°) Pour le complément familial et le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;
2568
25692°) Pour l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.
2570
25712571## Section 3 : Etudiants.
25722572
25732573**Article LEGIARTI000006749520**
Article LEGIARTI000021508248 L164→164
164164
165165Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus.
166166
167**Article LEGIARTI000021508248**
167**Article LEGIARTI000021508256**
168
169Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à [l'article L. 211-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742253&dateTexte=&categorieLien=cid).
170
171Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur.
172
173Conformément aux dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à [l'article D. 114-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid).
174
175Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu a scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.
176
177Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.
178
179Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)") ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
180
181Outre la commission prévue à [l'article R. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid)pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, il peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
182
183Il peut exercer le droit d'opposition prévu au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 par avis motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.
184
185Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
186
187Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
188
189Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien chef de l'échelon local du service du contrôle médical, ou de son représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers. Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.
190
191**Article LEGIARTI000022072872**
168192
169193Le directeur exerce les attributions mentionnées à [l'article L. 211-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742255&dateTexte=&categorieLien=cid)et dirige la caisse primaire dans le respect des orientations définies par la caisse nationale.
170194
@@ -174,7 +198,7 @@ Il assure, en liaison avec la caisse nationale, la représentation de l'Union de
174198
175199Le directeur prépare les travaux du conseil et met en oeuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte.
176200
177Les propositions du directeur mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et au cinquième alinéa de [l'article L. 211-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742253&dateTexte=&categorieLien=cid)tiennent compte des orientations nationales fixées par le conseil de la caisse nationale et des objectifs figurant dans le contrat de service prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 183-1. Dans les domaines mentionnés aux 2°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, le directeur présente ses propositions chaque année.
201Les propositions du directeur mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et au cinquième alinéa de [l'article L. 211-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742253&dateTexte=&categorieLien=cid)tiennent compte des orientations nationales fixées par le conseil de la caisse nationale et des objectifs figurant dans le contrat négocié avec le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l' article L. 1434-14 du code de la santé publique. Dans les domaines mentionnés aux 2°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, le directeur présente ses propositions chaque année.
178202
179203En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis.
180204
@@ -184,7 +208,7 @@ Conformément aux dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?c
184208
185209Le directeur met en oeuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional.
186210
187Le directeur met également en oeuvre, en liaison avec le service du contrôle médical, les mesures nécessaires à la réalisation du programme régional commun établi par l'Union régionale des caisses d'assurance maladie et à la réalisation des objectifs contenus dans le contrat de service conclu avec cette union. Il est responsable dans le ressort de la caisse de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.
211Le directeur met également en œuvre, en liaison avec le service du contrôle médical et l'agence régionale de santé, les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs figurant dans le contrat négocié avec le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique. Il est responsable dans le ressort de la caisse de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.
188212
189213Il prend les décisions qu'impliquent les mesures arrêtées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'organisation et le pilotage du réseau des caisses du régime général en application des dispositions du 3° de [l'article L. 221-3-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742269&dateTexte=&categorieLien=cid)
190214
Article LEGIARTI000021508256 L202→226
202226
203227En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination.
204228
205**Article LEGIARTI000021508256**
206
207Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à [l'article L. 211-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742253&dateTexte=&categorieLien=cid).
208
209Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur.
210
211Conformément aux dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à [l'article D. 114-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid).
212
213Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu a scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.
214
215Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.
216
217Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)") ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
218
219Outre la commission prévue à [l'article R. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid)pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, il peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
220
221Il peut exercer le droit d'opposition prévu au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 par avis motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.
222
223Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
224
225Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
226
227Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien chef de l'échelon local du service du contrôle médical, ou de son représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers. Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.
228
229229## Section 1 : Dispositions générales.
230230
231231**Article LEGIARTI000006748544**
Article LEGIARTI000006748634 L280→280
280280
281281Les dispositions des articles [L. 281-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L281-4 \(V\)"), [L. 281-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742234&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L281-5 \(V\)"), [R. 231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748727&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R231-1 \(V\)"), [R. 281-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R281-4 \(V\)")et [R. 281-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R281-6 \(V\)") sont applicables aux conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
282282
283## Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie.
283## Chapitre 5 : Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
284284
285**Article LEGIARTI000006748634**
285**Article LEGIARTI000022072880**
286286
287Les nominations aux emplois de direction des services vieillesse des caisses régionales d'assurance maladie et aux emplois de chef de division et de chef de service propres auxdits services ne peuvent être prononcées qu'après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
287I.-Pour la mise en œuvre de [l'article R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-1 \(V\)"), les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
288288
289## Section 3 : Dispositions communes.
289II.-Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les juridictions mentionnées aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier en matière d'assurance vieillesse.
290290
291**Article LEGIARTI000006748636**
292
293A titre transitoire et jusqu'à l'intervention des arrêtés prévus à l'article R. 215-3, les caisses régionales d'assurance maladie autres que celles de Paris et de Strasbourg exercent, sous le contrôle techique de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les attributions précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie.
294
295**Article LEGIARTI000006748637**
291**Article LEGIARTI000022072883**
296292
297293Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mettront fin à la gestion provisoire de l'assurance vieillesse par une ou plusieurs caisses régionales d'assurance maladie, soit pour l'ensemble de leurs attributions en matière de vieillesse, soit pour une partie seulement de celles-ci.
298294
299295Les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg en ce qui concerne les assurés qui ne sont pas soumis au régime local seront transférées en tout ou partie à la caisse nationale dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
300296
301**Article LEGIARTI000021508441**
297**Article LEGIARTI000022072892**
302298
303I. - Pour la mise en œuvre de l'article R. 142-1, les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
304
305II. - Les caisses régionales d'assurance maladie informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les juridictions mentionnées aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier en matière d'assurance vieillesse.
299A titre transitoire et jusqu'à l'intervention des arrêtés prévus à l'article R. 215-3, les caisses régionales d'assurance maladie autres que celles de Paris et de Strasbourg exercent, sous le contrôle techique de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les attributions précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie.
306300
307## Section 2 : Groupement des caisses
301**Article LEGIARTI000022072900**
308302
309**Article LEGIARTI000006748638**
303Les nominations aux emplois de direction des services chargés de la gestion de l'assurance vieillesse au sein des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ne peuvent être prononcées qu'après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
310304
311Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent fixer les conditions dans lesquelles des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses d'allocations familiales ou leurs unions sont tenues d'organiser des services communs qui se substituent à leurs services respectifs pour l'accomplissement d'opérations de même nature relevant de leurs attributions et énumérées par lesdits arrêtés. Ces services communs sont gérés pour l'ensemble des caisses intéressées par la caisse désignée par l'arrêté organisant le service commun.
305## Section 2 : Groupement des caisses
312306
313307**Article LEGIARTI000006748639**
314308
Article LEGIARTI000022072906 L316→310
316310
317311L'approbation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 216-4 est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
318312
313**Article LEGIARTI000022072906**
314
315Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent fixer les conditions dans lesquelles des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses d'allocations familiales ou leurs unions sont tenues d'organiser des services communs qui se substituent à leurs services respectifs pour l'accomplissement d'opérations de même nature relevant de leurs attributions et énumérées par lesdits arrêtés. Ces services communs sont gérés pour l'ensemble des caisses intéressées par la caisse désignée par l'arrêté organisant le service commun.
316
319317## Section 2 bis : Caisse commune de sécurité sociale.
320318
321319**Article LEGIARTI000018899720**
Article LEGIARTI000006748658 L448→446
448446
449447Le comité des carrières des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
450448
451**Article LEGIARTI000006748658**
452
453Pour les nominations autres que celles prévues à l'article L. 217-3-1, le directeur de l'organisme national compétent établit, au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, la liste des trois noms prévue à l'article L. 217-3 parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
454
455Cette liste est adressée par le directeur de l'organisme national, dans un délai de huit jours à compter de la réception des avis du comité des carrières, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir. Toutefois, pour les postes à pourvoir dans les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale, la liste est établie et adressée conjointement par les directeurs des organismes nationaux compétents, dans un délai de douze jours à compter de la réception des avis du comité des carrières, au président du conseil d'administration dont le poste est à pourvoir.
456
457Le directeur de l'organisme national compétent informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
458
459Les trois candidats sont entendus par le président et le premier vice-président du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur de l'organisme national compétent, qui procède alors à la nomination.
460
461Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
462
463449**Article LEGIARTI000006748661**
464450
465451Pour les nominations aux fonctions de directeur ou d'agent comptable des organismes locaux ou régionaux d'assurance maladie qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 217-4, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés informe, dans les huit jours suivant réception des avis du comité des carrières, le conseil de la caisse de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. En l'absence d'opposition du conseil dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède à la nomination aux fonctions du candidat proposé.
Article LEGIARTI000022072908 L476→462
476462
477463La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local d'assurance maladie. Il bénéficie, durant cette période, du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.
478464
465**Article LEGIARTI000022072908**
466
467Pour les nominations autres que celles prévues à [l'article L. 217-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L217-3-1 \(V\)"), le directeur de l'organisme national compétent établit, au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, la liste des trois noms prévue à [l'article L. 217-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L217-3 \(VT\)") parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
468
469Cette liste est adressée par le directeur de l'organisme national, dans un délai de huit jours à compter de la réception des avis du comité des carrières, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir. Toutefois, pour les postes à pourvoir dans les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses générales de sécurité sociale, la liste est établie et adressée conjointement par les directeurs des organismes nationaux compétents, dans un délai de douze jours à compter de la réception des avis du comité des carrières, au président du conseil d'administration dont le poste est à pourvoir.
470
471Le directeur de l'organisme national compétent informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
472
473Les trois candidats sont entendus par le président et le premier vice-président du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur de l'organisme national compétent, qui procède alors à la nomination.
474
475Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
476
479477## Sous-section 1 : Compétence
480478
481479**Article LEGIARTI000020495313**
Article LEGIARTI000021508268 L598→596
598596
599597En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement public désigné préalablement à cet effet par le directeur général.
600598
601**Article LEGIARTI000021508268**
599**Article LEGIARTI000022072912**
602600
603Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 sur les délibérations des conseils et les décisions des directeurs des caisses locales et régionales à compter de la notification de ces décisions à l'organisme national.
601Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du douzième alinéa de [l'article L. 221-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742269&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L221-3-1 \(V\)")sur les délibérations des conseils et les décisions des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail à compter de la notification de ces décisions à l'organisme national.
604602
605Ces décisions ne deviennent exécutoires que si, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception, elles n'ont pas été suspendues ou annulées par le directeur général de l'organisme national pour un motif tenant à leur méconnaissance des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion ou du contrat pluriannuel de gestion. Le directeur général peut suspendre ces décisions pour demander un complément d'information. Le délai de quinze jours court à nouveau à compter du jour où les informations requises ont été fournies à la caisse nationale. Les décisions prises par le directeur général portant suspension ou annulation sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-1, et, lorsqu'elles concernent une délibération, au président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
603Ces décisions ne deviennent exécutoires que si, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception, elles n'ont pas été suspendues ou annulées par le directeur général de l'organisme national pour un motif tenant à leur méconnaissance des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion ou du contrat pluriannuel de gestion. Le directeur général peut suspendre ces décisions pour demander un complément d'information. Le délai de quinze jours court à nouveau à compter du jour où les informations requises ont été fournies à la caisse nationale. Les décisions prises par le directeur général portant suspension ou annulation sont communiquées au service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)"), et, lorsqu'elles concernent une délibération, au président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
606604
607605## Section 4 : Agent comptable
608606
Article LEGIARTI000006748685 L622→620
622620
623621## Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
624622
625**Article LEGIARTI000006748685**
626
627La Caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse.
628
629623**Article LEGIARTI000021508439**
630624
631625La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.
632626
627**Article LEGIARTI000022072915**
628
629La Caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse.
630
633631## Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales
634632
635633**Article LEGIARTI000006748688**
Article LEGIARTI000006748707 L796→794
796794
797795## Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
798796
799**Article LEGIARTI000006748707**
800
801Pour l'application des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1 et R. 153-1, la caisse nationale compétente est :
802
8031°) la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les décisions émanant d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;
804
8052°) la caisse nationale des allocations familiales pour les décisions émanant d'une caisse d'allocations familiales, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;
806
8073°) la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour les décisions émanant de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et pour les décisions émanant des caisses régionales d'assurance maladie concernant l'exercice des attributions mentionnées aux articles R. 215-1 à R. 215-4, R. 222-1 et R. 222-2, R. 232-1, R. 251-23, R. 252-16 à R. 252-21 et R. 253-2 ;
808
8094°) l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les décisions émanant d'une union de recouvrement et pour celles afférentes au recouvrement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article.
810
811Pour l'application des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, l'union des caisses nationales est substituée à la caisse nationale compétente dans les matières pour lesquelles elle a reçu délégation des caisses nationales en vertu de l'article L. 224-5.
812
813Lorsque la décision ayant fait l'objet d'une mesure de suspension émane soit d'une caisse générale des départements d'outre-mer, soit d'une union ou fédération groupant des organismes de natures différentes, la caisse nationale compétente est déterminée :
814
8151°) pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 151-1, compte tenu de l'objet des dispositions réputées enfreintes ;
816
8172°) pour l'application du quatrième alinéa du même article, compte tenu de la nature du risque en cause.
818
819797**Article LEGIARTI000006748710**
820798
821799Le contrôle des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale prévu aux articles [L. 221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L221-2 \(V\)"), [L. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L222-4 \(V\)"), [L. 223-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741771&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L223-2 \(V\)")et [L. 225-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L225-2 \(V\)") est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
Article LEGIARTI000022072917 L838→816
838816
839817Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de [l'article R. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R151-1 \(V\)"), la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil ou le conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)").
840818
819**Article LEGIARTI000022072917**
820
821Pour l'application des [articles L. 151-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740494&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L151-1 \(V\)")[L. 153-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L153-1 \(V\)"), [R. 151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R151-1 \(V\)")et [R. 153-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R153-1 \(Ab\)"), la caisse nationale compétente est :
822
8231°) la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les décisions émanant d'une caisse primaire d'assurance maladie ou d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;
824
8252°) la caisse nationale des allocations familiales pour les décisions émanant d'une caisse d'allocations familiales, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;
826
8273°) la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour les décisions émanant de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et pour les décisions émanant d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail concernant l'exercice des attributions mentionnées aux [articles R. 215-1 à R. 215-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748634&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R215-1 \(V\)"), [R. 222-1 et R. 222-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R222-1 \(V\)"), [R. 232-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748732&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R232-1 \(V\)"), [R. 251-23, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748922&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-23 \(V\)")[R. 252-16 à R. 252-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R252-16 \(V\)")et [R. 253-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R253-2 \(V\)");
828
8294°) l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les décisions émanant d'une union de recouvrement et pour celles afférentes au recouvrement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article.
830
831Pour l'application des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, l'union des caisses nationales est substituée à la caisse nationale compétente dans les matières pour lesquelles elle a reçu délégation des caisses nationales en vertu de [l'article L. 224-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L224-5 \(V\)")
832
833Lorsque la décision ayant fait l'objet d'une mesure de suspension émane soit d'une caisse générale des départements d'outre-mer, soit d'une union ou fédération groupant des organismes de natures différentes, la caisse nationale compétente est déterminée :
834
8351°) pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 151-1, compte tenu de l'objet des dispositions réputées enfreintes ;
836
8372°) pour l'application du quatrième alinéa du même article, compte tenu de la nature du risque en cause.
838
841839## Chapitre 8 : Conseils de surveillance
842840
843841**Article LEGIARTI000006748715**
Article LEGIARTI000006748732 L980→978
980978
981979## Chapitre 2 : Transmission d'informations entre caisses en matière d'assurance vieillesse
982980
983**Article LEGIARTI000006748732**
981**Article LEGIARTI000022072939**
984982
985Les informations nécessaires à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels devant servir de base à la liquidation des droits en matière d'assurance vieillesse sont obligatoirement transmises, selon le cas, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, aux caisses régionales d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg par les organismes qui détiennent lesdites informations, et notamment par les organismes de sécurité sociale chargés de l'immatriculation, des affiliations et du recouvrement des cotisations.
983Les informations nécessaires à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels devant servir de base à la liquidation des droits en matière d'assurance vieillesse sont obligatoirement transmises, selon le cas, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg par les organismes qui détiennent lesdites informations, et notamment par les organismes de sécurité sociale chargés de l'immatriculation, des affiliations et du recouvrement des cotisations.
986984
987985## Chapitre 4 : Remboursement du forfait postal.
988986
Article LEGIARTI000006748741 L1058→1056
10581056
10591057## Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles
10601058
1061**Article LEGIARTI000006748741**
1059**Article LEGIARTI000022072941**
10621060
1063En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les caisses primaires et les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses régionales tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les dépenses et les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité.
1061En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les caisses primaires et les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les dépenses et les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité.
10641062
10651063## Section 3 : Prestations familiales.
10661064
Article LEGIARTI000006748760 L1254→1252
12541252
12551253## Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
12561254
1257**Article LEGIARTI000006748760**
1258
1259Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels, calculés selon les modalités prises en application de l'article L. 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement utilisateur à hauteur d'un tiers pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou, le cas échéant, du groupe d'établissements pour lesquels un taux commun est déterminé.
1260
1261Toutefois, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise utilisatrice qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est regardée comme défaillante au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-5-1.
1262
1263L'entreprise utilisatrice qui assume directement la charge totale de la gestion du risque en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14 est tenue de verser à l'organisme de recouvrement dont elle relève, en une seule fois, le montant de la fraction de coût mise à sa charge. Ce montant lui est notifié par la caisse régionale d'assurance maladie, qui en informe simultanément l'organisme de recouvrement dont relève l'établissement où le salarié a été victime de l'accident ou bien a contracté la maladie professionnelle.
1264
1265Pour la détermination de la date d'exigibilité du versement, les périodes de paiement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-6 s'entendent de périodes au cours desquelles a lieu la notification du montant par l'organisme de recouvrement.
1266
1267Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent au titre de l'activité des salariés qu'elles emploient de régimes de sécurité sociale différents, la part du coût prévu au premier alinéa imputable à l'entreprise utilisatrice donne lieu à remboursement par le régime de cette dernière au régime de l'entreprise de travail temporaire.
1268
12691255**Article LEGIARTI000006748761**
12701256
12711257L'entreprise de travail temporaire adresse à l'entreprise utilisatrice, sur la demande de celle-ci, les justificatifs de dépenses et les éléments de procédure suivants :
Article LEGIARTI000022072943 L1292→1278
12921278
12931279L'autorité compétente pour statuer au nom de l'Etat, en application du cinquième alinéa de l'article L. 242-7, est le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)").
12941280
1281**Article LEGIARTI000022072943**
1282
1283Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de [l'article L. 241-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-5-1 \(V\)")comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels, calculés selon les modalités prises en application de [l'article L. 242-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-5 \(V\)"). Il est imputé au compte de l'établissement utilisateur à hauteur d'un tiers pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou, le cas échéant, du groupe d'établissements pour lesquels un taux commun est déterminé.
1284
1285Toutefois, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice.L'entreprise utilisatrice qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est regardée comme défaillante au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-5-1.
1286
1287L'entreprise utilisatrice qui assume directement la charge totale de la gestion du risque en vertu des [articles L. 413-13 ou L. 413-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-13 \(V\)") est tenue de verser à l'organisme de recouvrement dont elle relève, en une seule fois, le montant de la fraction de coût mise à sa charge. Ce montant lui est notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui en informe simultanément l'organisme de recouvrement dont relève l'établissement où le salarié a été victime de l'accident ou bien a contracté la maladie professionnelle.
1288
1289Pour la détermination de la date d'exigibilité du versement, les périodes de paiement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-6 s'entendent de périodes au cours desquelles a lieu la notification du montant par l'organisme de recouvrement.
1290
1291Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent au titre de l'activité des salariés qu'elles emploient de régimes de sécurité sociale différents, la part du coût prévu au premier alinéa imputable à l'entreprise utilisatrice donne lieu à remboursement par le régime de cette dernière au régime de l'entreprise de travail temporaire.
1292
12951293## Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.
12961294
12971295**Article LEGIARTI000006748764**
Article LEGIARTI000006748780 L1498→1496
14981496
14991497Le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
15001498
1501**Article LEGIARTI000006748780**
1502
1503Les déclarations prévues aux articles R. 243-14 et R. 243-17 sont adressées à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales qui procède à la vérification des indications qui y sont portées et les transmet ensuite au service régional chargé de la gestion de l'assurance vieillesse.
1504
1505La caisse primaire d'assurance maladie communique à la caisse régionale tous les éléments nécessaires à la tenue des comptes d'employeurs relatifs aux accidents du travail.
1506
1507Les dispositions du présent article sont applicables aux unions de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales constituées en vue du recouvrement commun des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9 et L. 242-1, au premier alinéa de l'article L. 242-3, aux articles L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1, L. 243-2, L. 243-4, L. 243-5, R. 242-6 et R. 243-44.
1508
15091499**Article LEGIARTI000006748781**
15101500
15111501La demande relative au report du paiement des cotisations salariales et patronales, prévue à l'article [L. 243-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-1-1 \(V\)"), doit être effectuée par écrit avant la date d'échéance des cotisations se rapportant à la première rémunération des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article. Les cotisations ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la première échéance de versement des cotisations afférentes aux rémunérations perçues à compter du treizième mois d'activité de l'entreprise.
Article LEGIARTI000022072950 L1632→1622
16321622
16331623L'employeur qui utilise le "titre emploi-service entreprise" verse le montant des cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié auprès de l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont il relève, dans les douze premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
16341624
1625**Article LEGIARTI000022072950**
1626
1627Les déclarations prévues aux [articles R. 243-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748456&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 243-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748460&dateTexte=&categorieLien=cid)sont adressées à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales qui procède à la vérification des indications qui y sont portées et les transmet ensuite au service régional chargé de la gestion de l'assurance vieillesse.
1628
1629La caisse primaire d'assurance maladie communique à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail tous les éléments nécessaires à la tenue des comptes d'employeurs relatifs aux accidents du travail.
1630
1631Les dispositions du présent article sont applicables aux unions de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales constituées en vue du recouvrement commun des cotisations prévues aux [articles L. 241-7 à L. 241-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741922&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 242-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)au premier alinéa de [l'article L. 242-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741974&dateTexte=&categorieLien=cid), aux [articles L. 242-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741979&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 242-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741987&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 243-1, L. 243-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742017&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 243-4, L. 243-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741977&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 242-6 et R. 243-44.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748757&dateTexte=&categorieLien=cid)
1632
16351633**Article LEGIARTI000034668577**
16361634
16371635Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, peut désigner l'organisme de recouvrement du régime général auprès duquel les employeurs sont tenus d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de tout ou partie de leur personnel salarié, et en fixer les modalités pratiques :
Article LEGIARTI000006748515 L2262→2260
22622260
22632261Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au titre II du livre IV et au titre IV du livre II.
22642262
2265**Article LEGIARTI000006748515**
2266
2267Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celles de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
2268
2269Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.
2270
2271Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national d'action sanitaire et sociale est restituée à ce fonds.
2272
22732263**Article LEGIARTI000006748899**
22742264
22752265Le Fonds national de l'assurance maladie comprend huit sections comptables :
Article LEGIARTI000006748903 L2322→2312
23222312
23232313Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires, et notamment les examens de santé prévus à l'article [L. 321-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L321-3 \(V\)").
23242314
2325**Article LEGIARTI000006748903**
2326
2327Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires est restituée à ce fonds.
2328
23292315**Article LEGIARTI000006748904**
23302316
23312317A la clôture des comptes de l'exercice budgétaire, la fraction de l'excédent du fonds de prévention, d'éducation et d'information sanitaires supérieure aux deux douzièmes des crédits consommés au titre du dernier exercice est virée au Fonds national d'assurance maladie.
Article LEGIARTI000006749096 L2404→2390
24042390
240523912°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
24062392
2407**Article LEGIARTI000006749096**
2393**Article LEGIARTI000022072967**
2394
2395La comptabilité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale à la prévention, l'éducation et l'information sanitaires et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
2396
2397**Article LEGIARTI000022072969**
2398
2399Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail de la dotation annuelle provenant du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires est restituée à ce fonds.
2400
2401**Article LEGIARTI000022072971**
2402
2403Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celles de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de [l'article L. 251-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L251-1 \(Ab\)").
2404
2405Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.
24082406
2409La comptabilité des caisses régionales d'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale à la prévention, l'éducation et l'information sanitaires et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
2407Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail de la dotation annuelle provenant du Fonds national d'action sanitaire et sociale est restituée à ce fonds.
24102408
24112409## Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
24122410
Article LEGIARTI000006748922 L2492→2490
24922490
24932491La comptabilité de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale.
24942492
2495**Article LEGIARTI000006748922**
2493**Article LEGIARTI000022072974**
24962494
2497Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des caisses régionales de sécurité sociale, à l'exception de celui de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
2495Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, à l'exception de celui de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
24982496
2499La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut confier aux caisses régionales d'assurance maladie la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale.
2497La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut confier aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale.
25002498
25012499## Section 3 : Allocations familiales.
25022500
Article LEGIARTI000006748519 L2576→2574
25762574
25772575## Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles
25782576
2579**Article LEGIARTI000006748519**
2580
2581Les caisses régionales d'assurance maladie établissent, par exercice, des budgets :
2582
25831°) pour la gestion administrative ;
2584
25852°) pour l'action sanitaire et sociale ;
2586
25873°) pour la prévention, l'éducation et l'information sanitaires ;
2588
25894°) pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.
2590
25912577**Article LEGIARTI000006748933**
25922578
25932579La caisse nationale établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national de l'assurance maladie. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
Article LEGIARTI000006748938 L2602→2588
26022588
26032589La caisse nationale établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national des accidents du travail. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
26042590
2605**Article LEGIARTI000006748938**
2606
2607La caisse nationale peut imposer aux caisses régionales toutes mesures de redressement utiles et notamment l'augmentation de tout ou partie de leurs tarifs lorsqu'il se révèle, soit à la suite d'un contrôle, soit à l'examen des bilans et comptes financiers des caisses primaires de la circonscription, un déséquilibre dans la gestion du risque accidents du travail.
2608
26092591**Article LEGIARTI000006748939**
26102592
26112593Lorsque les dépenses afférentes à la gestion de l'assurance maladie ou à celle de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles sont inférieures aux dotations attribuées par la caisse nationale, les excédents sont affectés dans les conditions définies par l'article [L. 252-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742191&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L252-2 \(V\)").
Article LEGIARTI000006748945 L2632→2614
26322614
26332615Un arrêté fixe les montants minimum et maximum des remises de gestion qui peuvent être allouées en fonction de la mission qui leur est confiée aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, ainsi qu'aux groupements mutualistes habilités à jouer le rôle de sections locales ou de correspondants locaux ou d'entreprises ou de centres de paiement.
26342616
2635**Article LEGIARTI000006748945**
2636
2637Les dispositions des articles R. 252-8, R. 252-9 et R. 252-10 sont applicables aux caisses régionales d'assurance maladie.
2638
26392617**Article LEGIARTI000006748946**
26402618
26412619Le budget de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est soumis, préalablement à son exécution, à l'approbation de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Article LEGIARTI000022072976 L2672→2650
26722650
26732651La caisse nationale notifie sa décision à la caisse intéressée. En cas de carence, elle peut se substituer au conseil d'administration de la caisse primaire et ordonner la mise en application des mesures qu'elle a prescrites.
26742652
2653**Article LEGIARTI000022072976**
2654
2655La caisse nationale peut imposer aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail toutes mesures de redressement utiles et notamment l'augmentation de tout ou partie de leurs tarifs lorsqu'il se révèle, soit à la suite d'un contrôle, soit à l'examen des bilans et comptes financiers des caisses primaires de la circonscription, un déséquilibre dans la gestion du risque accidents du travail.
2656
2657**Article LEGIARTI000022072978**
2658
2659Les dispositions des articles [R. 252-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748940&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R252-8 \(V\)"), [R. 252-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748941&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R252-9 \(V\)")et [R. 252-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748942&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R252-10 \(V\)") sont applicables aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
2660
2661**Article LEGIARTI000022072983**
2662
2663Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent, par exercice, des budgets :
2664
26651°) pour la gestion administrative ;
2666
26672°) pour l'action sanitaire et sociale ;
2668
26693°) pour la prévention, l'éducation et l'information sanitaires ;
2670
26714°) pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions fixées par les [articles L. 153-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L153-2 \(V\)"), [L. 153-4, L. 153-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L153-4 \(V\)"), [R. 122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R122-3 \(V\)")et [R. 153-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R153-7 \(V\)").
2672
26752673## Section 2 : Organismes d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
26762674
26772675**Article LEGIARTI000006748948**
26782676
26792677La Caisse nationale d'assurance vieillesse établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national d'assurance vieillesse. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
26802678
2681**Article LEGIARTI000006748949**
2679**Article LEGIARTI000006748956**
26822680
2683Les caisses régionales d'assurance maladie établissent par exercice, au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 :
2681Pour l'application de l'article [L. 251-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742184&dateTexte=&categorieLien=cid), les dépenses et recettes de la gestion administrative de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg sont suivies dans le cadre d'un budget annuel.
26842682
26851°) un état prévisionnel des dépenses de prestations vieillesse ;
2683**Article LEGIARTI000006748957**
26862684
26872°) un budget d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7 et par le titre VI du présent livre.
2685Les dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg sont effectuées dans le cadre d'un budget soumis à l'approbation préalable de la caisse nationale et remboursées par le Fonds national d'action sanitaire et sociale.
26882686
2689D'autre part, elles annexent à leur budget de gestion administrative prévu à l'article R. 252-12 tous états nécessaires à la détermination de la part des dépenses de gestion administrative qui doit être financée respectivement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Ces états sont établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis des deux caisses nationales précitées.
2687**Article LEGIARTI000022072990**
26902688
2691**Article LEGIARTI000006748950**
2689Si à la fin d'un exercice le compte de gestion administrative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail présente un excédent, ce dernier est affecté, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à [l'article R. 252-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748941&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R252-9 \(V\)")pour partie au compte d'action sanitaire et sociale prévu à [l'article R. 251-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749095&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-13 \(V\)"), pour partie au compte d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées tenu par la caisse intéressée et pour partie à chacun des fonds nationaux de gestion administrative mentionnés respectivement aux [articles R. 251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-1 \(V\)")et [R. 251-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748910&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-14 \(V\)").
26922690
2693Au vu des états mentionnés à l'article R. 252-16, la caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse nationale d'assurance vieillesse arrêtent d'un commun accord le montant des dotations dont doivent disposer les caisses régionales d'assurance maladie pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative. Ces dotations sont attribuées par la Caisse nationale de l'assurance maladie aux caisses régionales d'assurance maladie. La Caisse nationale d'assurance vieillesse rembourse à la Caisse nationale de l'assurance maladie la fraction des dotations correspondant à la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie.
2691**Article LEGIARTI000022072996**
26942692
2695En cas de désaccord entre les deux caisses nationales sur la répartition entre elles des dépenses de gestion administrative des caisses régionales d'assurance maladie, la décision est prise par le ministre chargé de la sécurité sociale.
2693Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doivent adresser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse :
26962694
2697**Article LEGIARTI000006748951**
26951°) annuellement, l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et sociale et les états prévus à [l'article R. 252-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R252-16 \(V\)")ainsi qu'un exemplaire de leur budget de gestion administrative ;
26982696
2699Si à la fin d'un exercice le compte de gestion administrative d'une caisse régionale d'assurance maladie présente un excédent, ce dernier est affecté, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 252-9 pour partie au compte d'action sanitaire et sociale prévu à l'article R. 251-13, pour partie au compte d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées tenu par la caisse régionale intéressée et pour partie à chacun des fonds nationaux de gestion administrative mentionnés respectivement aux articles R. 251-1 et R. 251-14.
26972°) mensuellement, un état des dépenses et recettes effectuées au titre des opérations mentionnées à [l'article R. 215-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748635&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R215-2 \(Ab\)");
27002698
2701**Article LEGIARTI000006748952**
26993°) tous les éléments nécessaires à l'élaboration des statistiques prévues à [l'article R. 226-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R226-6 \(V\)") ;
27022700
2703Lorsque la situation financière du compte de gestion administrative des caisses régionales d'assurance maladie justifie, en fin d'exercice, l'application des dispositions fixées par l'article R. 252-10, la décision de la Caisse nationale de l'assurance maladie est prise en accord avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse, en ce qui concerne la part des dépenses qui incombe au fonds national de gestion administrative de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. En cas de désaccord entre les deux caisses nationales, la décision est prise par le ministre chargé de la sécurité sociale.
27014°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.
27042702
2705**Article LEGIARTI000006748953**
2703**Article LEGIARTI000022073001**
27062704
2707La Caisse nationale d'assurance vieillesse alloue aux caisses régionales d'assurance maladie, sous forme de dotations, les ressources dont elles doivent disposer pour couvrir les dépenses résultant des opérations qu'elles effectuent par application de l'article R. 215-2 et autres que des dépenses de gestion administrative.
2705La Caisse nationale d'assurance vieillesse alloue aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, sous forme de dotations, les ressources dont elles doivent disposer pour couvrir les dépenses résultant des opérations qu'elles effectuent par application de [l'article R. 215-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748635&dateTexte=&categorieLien=cid) et autres que des dépenses de gestion administrative.
27082706
2709**Article LEGIARTI000006748955**
2707**Article LEGIARTI000022073004**
27102708
2711Les caisses régionales d'assurance maladie doivent adresser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse :
2709Lorsque la situation financière du compte de gestion administrative des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail justifie, en fin d'exercice, l'application des dispositions fixées par [l'article R. 252-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748942&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R252-10 \(V\)"), la décision de la Caisse nationale de l'assurance maladie est prise en accord avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse, en ce qui concerne la part des dépenses qui incombe au fonds national de gestion administrative de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. En cas de désaccord entre les deux caisses nationales, la décision est prise par le ministre chargé de la sécurité sociale.
27122710
27131°) annuellement, l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et sociale et les états prévus à l'article R. 252-16 ainsi qu'un exemplaire de leur budget de gestion administrative ;
2711**Article LEGIARTI000022073007**
27142712
27152°) mensuellement, un état des dépenses et recettes effectuées au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 ;
2713Au vu des états mentionnés à [l'article R. 252-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R252-16 \(V\)"), la caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse nationale d'assurance vieillesse arrêtent d'un commun accord le montant des dotations dont doivent disposer les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative. Ces dotations sont attribuées par la Caisse nationale de l'assurance maladie aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. La Caisse nationale d'assurance vieillesse rembourse à la Caisse nationale de l'assurance maladie la fraction des dotations correspondant à la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
27162714
27173°) tous les éléments nécessaires à l'élaboration des statistiques prévues à l'article R. 226-6 ;
2715En cas de désaccord entre les deux caisses nationales sur la répartition entre elles des dépenses de gestion administrative des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, la décision est prise par le ministre chargé de la sécurité sociale.
27182716
27194°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.
2717**Article LEGIARTI000022073010**
27202718
2721**Article LEGIARTI000006748956**
2719Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent par exercice, au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 :
27222720
2723Pour l'application de l'article [L. 251-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742184&dateTexte=&categorieLien=cid), les dépenses et recettes de la gestion administrative de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg sont suivies dans le cadre d'un budget annuel.
27211°) un état prévisionnel des dépenses de prestations vieillesse ;
27242722
2725**Article LEGIARTI000006748957**
27232°) un budget d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées dans les conditions fixées par les [articles L. 153-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L153-2 \(V\)")[L. 153-4, L. 153-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L153-4 \(V\)")[R. 122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R122-3 \(V\)")et [R. 153-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R153-7 \(V\)")et par le titre VI du présent livre.
27262724
2727Les dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg sont effectuées dans le cadre d'un budget soumis à l'approbation préalable de la caisse nationale et remboursées par le Fonds national d'action sanitaire et sociale.
2725D'autre part, elles annexent à leur budget de gestion administrative prévu à [l'article R. 252-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R252-12 \(V\)") tous états nécessaires à la détermination de la part des dépenses de gestion administrative qui doit être financée respectivement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Ces états sont établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis des deux caisses nationales précitées.
27282726
27292727## Section 3 : Organismes de prestations familiales.
27302728
Article LEGIARTI000006748974 L2796→2794
27962794
27972795## Chapitre 3 : Gestion financière
27982796
2799**Article LEGIARTI000006748974**
2800
2801Les opérations financières et comptables exécutées par les caisses régionales d'assurance maladie, par application des dispositions de l'article R. 215-2 sont régies par le décret prévu à l'article L. 256-2.
2802
28032797**Article LEGIARTI000021508287**
28042798
28052799Le délai prévu à l'article [L. 253-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742195&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L253-1 \(V\)")est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure adressée à l'union de recouvrement.
28062800
28072801L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus audit article est le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)").
28082802
2803**Article LEGIARTI000022073019**
2804
2805Les opérations financières et comptables exécutées par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, par application des dispositions de [l'article R. 215-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748635&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R215-2 \(Ab\)")sont régies par le décret prévu à [l'article L. 256-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L256-2 \(Ab\)")
2806
28092807## Paragraphe 3 : Responsabilité en matière de règlement des dépenses.
28102808
28112809**Article LEGIARTI000006748975**
Article LEGIARTI000006749110 L2918→2916
29182916
29192917Les programmes prévus aux articles [L. 221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741735&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L221-1 \(V\)")et [L. 262-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742205&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L262-1 \(V\)") sont arrêtés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
29202918
2921**Article LEGIARTI000006749110**
2919**Article LEGIARTI000022073023**
29222920
2923Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, compte tenu du plan d'équipement sanitaire et social, les programmes suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale des caisses primaires, régionales et nationale d'assurance maladie, de la Caisse nationale des allocations familiales, des caisses d'allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
2921Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête les programmes suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale des caisses primaires et de la Caisse nationale d'assurance maladie, de la Caisse nationale des allocations familiales, des caisses d'allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à [l'article L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)").
29242922
29252923En ce qui concerne les caisses primaires d'assurance maladie, le programme ne peut autoriser qu'à titre exceptionnel le financement d'opérations d'investissements.
29262924
29272925## Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
29282926
2929**Article LEGIARTI000006748997**
2927**Article LEGIARTI000006748998**
29302928
2931Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires a pour objet :
2929Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la caisse nationale, chaque caisse primaire d'assurance maladie établit annuellement son budget d'action sanitaire et sociale qui est communiqué à la caisse nationale. La caisse nationale peut, en fonction des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit d'inspection et dans le cadre de sa mission de coordination, imposer à une caisse primaire de lui soumettre pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale de l'année suivante.
29322930
29331°) de couvrir les dépenses de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en matière de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
2931Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
29342932
29352° De servir aux unions régionales des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale la contribution mentionnée à l'article R. 1411-25 du code de la santé publique ;
2933**Article LEGIARTI000006749005**
29362934
29373°) d'attribuer à chaque caisse primaire et régionale une dotation annuelle de crédits destinée à alimenter en recettes son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
2935Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie établissent pour le fonctionnement des oeuvres ou institutions qu'elles ont créées un règlement intérieur qui est communiqué au préfet de région.
29382936
2939**Article LEGIARTI000006748998**
2937**Article LEGIARTI000006749009**
29402938
2941Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la caisse nationale, chaque caisse primaire d'assurance maladie établit annuellement son budget d'action sanitaire et sociale qui est communiqué à la caisse nationale. La caisse nationale peut, en fonction des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit d'inspection et dans le cadre de sa mission de coordination, imposer à une caisse primaire de lui soumettre pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale de l'année suivante.
2939Les caisses primaires d'assurance maladie peuvent servir des prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de la caisse nationale.
29422940
2943Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
2941**Article LEGIARTI000006749010**
29442942
2945**Article LEGIARTI000006748999**
2943Les dispositions qui précèdent sont applicables aux oeuvres ou institutions créées ou gérées par des unions ou fédérations de caisses.
29462944
2947Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article R. 262-1-1, chaque caisse primaire et régionale établit son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires qui est communiqué pour avis à la caisse nationale. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
2945**Article LEGIARTI000022073026**
29482946
2949**Article LEGIARTI000006749002**
2947Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail organisent le service social pour l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie de leur circonscription.
29502948
2951Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie peuvent, au profit de leurs ressortissants et dans le cadre des programmes mentionnés à l'article R. 261-1, soit créer toutes oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit gérer toutes oeuvres ou institutions de même nature ou participer à leur gestion.
2949Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent, à la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, assurer le service social pour les personnes âgées de leur circonscription.
29522950
2953Des accords peuvent intervenir entre plusieurs caisses d'assurance maladie, soit pour créer ou gérer en commun des services, oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit pour faire bénéficier les ressortissants de certaines d'entre elles des avantages accordés par les oeuvres ou institutions sanitaires et sociales créées par les autres.
2951Le chef du service social régional est nommé par le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
29542952
2955**Article LEGIARTI000006749003**
2953Le service social est assuré, dans chaque secteur géographique, par des assistantes sociales, nommées par le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur la proposition du chef du service social régional, et, le cas échéant, après avis du directeur de la caisse primaire.
29562954
2957Les caisses régionales et, le cas échéant, les caisses primaires d'assurance maladie ne peuvent créer des établissements de soins comportant hospitalisation qu'avec l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.
2955Les caisses primaires peuvent disposer d'assistantes sociales en vue d'assurer la liaison, dans chaque secteur territorial, entre le service social régional et la caisse intéressée.
29582956
2959En ce qui concerne les établissements de soins ne comportant pas hospitalisation, et dont la création n'est pas soumise à l'autorisation ministérielle préalable en application d'une réglementation particulière, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est donnée par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Toutefois, ces établissements ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale d'un règlement déterminant les modalités de leur gestion administrative, financière, technique et médicale et sous réserve de respecter la réglementation générale applicable en la matière.
2957Les assistantes sociales doivent obligatoirement remplir les conditions exigées pour l'exercice de la profession. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail fixe, sur proposition du chef du service social régional, les règles de fonctionnement du service social dans la région.
29602958
2961**Article LEGIARTI000006749005**
2959**Article LEGIARTI000022073028**
29622960
2963Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie établissent pour le fonctionnement des oeuvres ou institutions qu'elles ont créées un règlement intérieur qui est communiqué au préfet de région.
2961Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements de santé des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou de leurs unions sont soumises à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.
29642962
2965**Article LEGIARTI000006749007**
2963Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements sociaux ou médico-sociaux des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont soumises à l'autorisation du préfet de département.
29662964
2967Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements de santé, au sens de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, des caisses régionales et primaires d'assurance maladie ou de leurs unions sont soumises à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
2965Les mêmes opérations sont soumises à l'autorisation de la caisse nationale pour les établissements ou oeuvres des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou de leurs unions dont le budget est soumis à son approbation en application de [l'article L. 153-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L153-2 \(V\)").
29682966
2969Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements sociaux ou médico-sociaux des caisses régionales et primaires d'assurance maladie relevant de la loi du 30 juin 1975 sont soumises à l'autorisation du préfet de département.
2967**Article LEGIARTI000022073033**
29702968
2971Les mêmes opérations sont soumises à l'autorisation de la caisse nationale pour les établissements ou oeuvres des caisses régionales et primaires d'assurance maladie ou de leurs unions dont le budget est soumis à son approbation en application de l'article L. 153-2.
2969Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent accorder des prêts ou des subventions à des oeuvres ou institutions sanitaires et sociales qui rentrent dans les catégories définies par les programmes. L'attribution de ces prêts ou subventions est soumise aux règles fixées par l'[article 9 du décret n° 68-327 du 5 avril 1968](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877765&idArticle=LEGIARTI000006761717&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°68-327 du 5 avril 1968 - art. 9 \(V\)").
29722970
2973**Article LEGIARTI000006749008**
2971**Article LEGIARTI000022073036**
29742972
2975Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie peuvent accorder des prêts ou des subventions à des oeuvres ou institutions sanitaires et sociales qui rentrent dans les catégories définies par les programmes. L'attribution de ces prêts ou subventions est soumise aux règles fixées par l'article 9 du décret n° 68-327 du 5 avril 1968.
2973Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et, le cas échéant, les caisses primaires d'assurance maladie ne peuvent créer des établissements de santé avec hébergement qu'avec l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.
29762974
2977**Article LEGIARTI000006749009**
2975En ce qui concerne les établissements de santé sans hébergement, et dont la création n'est pas soumise à l'autorisation ministérielle préalable en application d'une réglementation particulière, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est donnée par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Toutefois, ces établissements ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale d'un règlement déterminant les modalités de leur gestion administrative, financière, technique et médicale et sous réserve de respecter la réglementation générale applicable en la matière.
29782976
2979Les caisses primaires d'assurance maladie peuvent servir des prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de la caisse nationale.
2977**Article LEGIARTI000022073038**
29802978
2981**Article LEGIARTI000006749010**
2979Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent, au profit de leurs ressortissants et dans le cadre des programmes mentionnés à [l'article R. 261-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749109&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R261-1 \(V\)") soit créer toutes oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit gérer toutes oeuvres ou institutions de même nature ou participer à leur gestion.
29822980
2983Les dispositions qui précèdent sont applicables aux oeuvres ou institutions créées ou gérées par des unions ou fédérations de caisses.
2981Des accords peuvent intervenir entre plusieurs caisses d'assurance maladie, soit pour créer ou gérer en commun des services, oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit pour faire bénéficier les ressortissants de certaines d'entre elles des avantages accordés par les oeuvres ou institutions sanitaires et sociales créées par les autres.
29842982
2985**Article LEGIARTI000006749011**
2983**Article LEGIARTI000022073041**
29862984
2987Les caisses régionales d'assurance maladie organisent le service social pour l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie de leur circonscription.
2985Avant le début de chaque exercice, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.
29882986
2989Les caisses régionales d'assurance maladie peuvent, à la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, assurer le service social pour les personnes âgées de leur circonscription.
2987Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
29902988
2991Le chef du service social régional est nommé par le directeur de la caisse régionale.
2989**Article LEGIARTI000022073043**
29922990
2993Le service social est assuré, dans chaque secteur géographique, par des assistantes sociales, nommées par le directeur de la caisse régionale sur la proposition du chef du service social régional, et, le cas échéant, après avis du directeur de la caisse primaire.
2991Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées à [l'article R. 262-1-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R262-1-1 \(V\)") chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail établit son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires qui est communiqué pour avis à la caisse nationale. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
29942992
2995Les caisses primaires peuvent disposer d'assistantes sociales en vue d'assurer la liaison, dans chaque secteur territorial, entre le service social régional et la caisse intéressée.
2993**Article LEGIARTI000022073046**
29962994
2997Les assistantes sociales doivent obligatoirement remplir les conditions exigées pour l'exercice de la profession. Le conseil d'administration de la caisse régionale fixe, sur proposition du chef du service social régional, les règles de fonctionnement du service social dans la région.
2995Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires a pour objet :
29982996
2999**Article LEGIARTI000006749112**
29971°) De couvrir les dépenses de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en matière de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
30002998
3001Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale de l'assurance maladie a pour objet :
29992°) De verser aux agences régionales de santé et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse générale de sécurité sociale, les crédits destinés à financer des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, dans les conditions prévues par [l'article L. 1434-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891633&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-6 \(V\)") du code de la santé publique ;
30023000
30031°) l'attribution à chaque caisse régionale et primaire d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1 ;
30013°) D'attribuer à chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail une dotation annuelle de crédits destinée à alimenter en recettes son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
30043002
30052°) la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale. Ces dépenses ont pour objet :
3003**Article LEGIARTI000022073049**
30063004
3007a. l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion d'établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par le programme mentionné à l'article R. 261-1 et ayant valeur d'exemple ;
3005Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale de l'assurance maladie a pour objet :
30083006
3009b. la création, le développement, la gestion d'institutions, d'oeuvres ou de services d'intérêt national relatifs à la lutte contre la maladie ;
30071°) l'attribution à chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de [l'article L. 251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L251-1 \(Ab\)");
30103008
3011c. l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions ou oeuvres à caractère national ;
30092°) la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale. Ces dépenses ont pour objet :
30123010
3013d. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale.
3011a. l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion d'établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par le programme mentionné à [l'article R. 261-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749109&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R261-1 \(V\)") et ayant valeur d'exemple ;
30143012
3015**Article LEGIARTI000021508443**
3013b. la création, le développement, la gestion d'institutions, d'oeuvres ou de services d'intérêt national relatifs à la lutte contre la maladie ;
30163014
3017Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale . La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.
3015c. l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions ou oeuvres à caractère national ;
30183016
3019Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
3017d. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale.
30203018
30213019## Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations familiales"
30223020
Article LEGIARTI000006749013 L3038→3036
30383036
30393037d. les budgets d'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales sont soumis aux mêmes règles que les budgets des caisses primaires d'assurance maladie. Toutefois, les dépenses relatives à des opérations d'investissements font l'objet d'un budget spécial qui est, en outre, obligatoirement soumis à l'approbation de la caisse nationale.
30403038
3041**Article LEGIARTI000006749013**
3039**Article LEGIARTI000022073053**
30423040
3043Les articles R. 262-4 à R. 262-10 sont applicables à l'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales.
3041Les [articles R. 262-4 à R. 262-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R262-4 \(V\)") sont applicables à l'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales.
30443042
3045Dans le cadre de cette action, lesdites caisses peuvent organiser un service social.
3043Dans le cadre de cette action, lesdites caisses peuvent organiser un service social.
30463044
3047Les caisses d'allocations familiales peuvent constituer avec des caisses régionales et primaires d'assurance maladie, des unions ou fédérations en vue de la création ou de la gestion en commun d'oeuvres ou d'institutions sanitaires et sociales.
3045Les caisses d'allocations familiales peuvent constituer avec des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des unions ou fédérations en vue de la création ou de la gestion en commun d'oeuvres ou d'institutions sanitaires et sociales.
30483046
30493047## Chapitre 4 : Action sanitaire et sociale dans la branche "vieillesse"
30503048
Article LEGIARTI000021508448 L3070→3068
30703068
30713069La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg d'apporter des modifications à son budget.
30723070
3073**Article LEGIARTI000021508448**
3071**Article LEGIARTI000022073062**
30743072
3075La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses régionales d'assurance maladie pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription.
3073La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription.
30763074
3077Les projets de budget établis à cet effet par les caisses régionales sont transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui peut y apporter toutes modifications.
3075Les projets de budget établis à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui peut y apporter toutes modifications.
30783076
3079La Caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses régionales exécutent les budgets.
3077La Caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exécutent les budgets.
30803078
30813079## Chapitre 5 : Dispositions diverses
30823080
3083**Article LEGIARTI000006749020**
3081**Article LEGIARTI000022073064**
30843082
3085Les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses d'allocations familiales peuvent, dans le cadre de la réglementation relative à la liaison et à la coordination des services sociaux, conclure des accords soit entre elles, soit avec le service social départemental, soit avec les organismes publics ou privés en vue de coordonner l'action de leurs services sociaux, soit en utilisant les services sociaux à la disposition de ceux-ci, soit en créant un comité de gestion et un secrétariat communs.
3083Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses d'allocations familiales peuvent, dans le cadre de la réglementation relative à la liaison et à la coordination des services sociaux, conclure des accords soit entre elles, soit avec le service social départemental, soit avec les organismes publics ou privés en vue de coordonner l'action de leurs services sociaux, soit en utilisant les services sociaux à la disposition de ceux-ci, soit en créant un comité de gestion et un secrétariat communs.
30863084
30873085## Chapitre 3 : Surveillance des obligations des employeurs et des bénéficiaires.
30883086
Article LEGIARTI000006750203 L20→20
2020
2121La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article [L. 124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L124-1 \(Ab\)") du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article [L. 412-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-4 \(V\)"), doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident.
2222
23**Article LEGIARTI000006750203**
23**Article LEGIARTI000022073120**
2424
25Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 412-4, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
25Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'[article L. 412-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742981&dateTexte=&categorieLien=cid) informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
2626
2727## Sous-section 1 : Délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.
2828
Article LEGIARTI000006750259 L396→396
396396
397397L'arrêté prévu pour l'application de l'article L. 242-7 est pris après avis des comités techniques nationaux, et si plusieurs branches d'activité sont intéressées, du comité technique central.
398398
399**Article LEGIARTI000006750259**
399**Article LEGIARTI000022073123**
400400
401Le classement des entreprises en fonction de leur risque professionnel est effectué à l'intérieur d'une région déterminée soit par les conseils d'administration des caisses régionales, après consultation des comités techniques régionaux, soit par les comités techniques régionaux lorsqu'ils statuent en vertu d'une délégation des conseils d'administration.
401Le classement des entreprises en fonction de leur risque professionnel est effectué à l'intérieur d'une région déterminée soit par les conseils d'administration des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, après consultation des comités techniques régionaux, soit par les comités techniques régionaux lorsqu'ils statuent en vertu d'une délégation des conseils d'administration.
402402
403403## Section 2 : Fonds de prévention des accidents du travail.
404404
Article LEGIARTI000006750274 L452→452
452452
453453Il peut être chargé par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de régler les différends pouvant surgir entre les comités techniques nationaux ou régionaux concernant la classification d'un risque, d'une entreprise ou d'une branche d'activité.
454454
455**Article LEGIARTI000006750274**
455**Article LEGIARTI000006750276**
456456
457Les comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 et chargés d'assister les conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles comprennent chacun huit membres au moins désignés par lesdits conseils sur la proposition des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs reconnues les plus représentatives par le préfet de région. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions.
457Les comités techniques régionaux procèdent à toutes études statistiques se rapportant au risque professionnel dans leurs branches d'activités respectives. Les résultats de ces études sont transmis immédiatement aux comités techniques nationaux intéressés.
458458
459Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, le cas échéant, le fonctionnaire chargé de l'inspection du travail en vertu d'une législation spéciale, assistent aux séances desdits comités avec voix consultative. Chacun d'eux peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
459Les comités techniques régionaux concourent à la diffusion pour leur région des méthodes de prévention avec la collaboration des organisations professionnelles patronales et ouvrières, des organisations nationales de jeunesse ouvrière et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
460460
461Les comités techniques peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, notamment des médecins inspecteurs du travail.
461**Article LEGIARTI000006750277**
462462
463Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les branches ou groupes de branches d'activité devant donner lieu à la création de comités techniques.
463Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail et de l'emploi fournissent aux comités techniques régionaux et nationaux et sur leur demande les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont lesdits comités ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.
464464
465**Article LEGIARTI000006750275**
465**Article LEGIARTI000022073125**
466466
467Les questions relatives à la prévention sur lesquelles les comités techniques régionaux sont obligatoirement consultés par la caisse régionale d'assurance maladie comportent notamment :
467Les comités techniques mentionnés à [l'article L. 215-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741688&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L215-4 \(V\)") et chargés d'assister les conseils d'administration des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles comprennent chacun huit membres au moins désignés par lesdits conseils sur la proposition des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs reconnues les plus représentatives par le préfet de région. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions.
468468
4691°) l'institution de nouvelles mesures de prévention auxquelles doivent se soumettre les employeurs exerçant une même activité, imposées en application de l'article L. 422-4 ;
469Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, le cas échéant, le fonctionnaire chargé de l'inspection du travail en vertu d'une législation spéciale, assistent aux séances desdits comités avec voix consultative. Chacun d'eux peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
470470
4712°) les ristournes accordées ou les cotisations supplémentaires imposées aux entreprises par application des dispositions de l'article L. 242-7.
471Les comités techniques peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, notamment des médecins inspecteurs du travail.
472472
473**Article LEGIARTI000006750276**
473Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les branches ou groupes de branches d'activité devant donner lieu à la création de comités techniques.
474474
475Les comités techniques régionaux procèdent à toutes études statistiques se rapportant au risque professionnel dans leurs branches d'activités respectives. Les résultats de ces études sont transmis immédiatement aux comités techniques nationaux intéressés.
475**Article LEGIARTI000022073128**
476476
477Les comités techniques régionaux concourent à la diffusion pour leur région des méthodes de prévention avec la collaboration des organisations professionnelles patronales et ouvrières, des organisations nationales de jeunesse ouvrière et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
477Les questions relatives à la prévention sur lesquelles les comités techniques régionaux sont obligatoirement consultés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail comportent notamment :
478478
479**Article LEGIARTI000006750277**
4791°) l'institution de nouvelles mesures de prévention auxquelles doivent se soumettre les employeurs exerçant une même activité, imposées en application de [l'article L. 422-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L422-4 \(V\)");
480480
481Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail et de l'emploi fournissent aux comités techniques régionaux et nationaux et sur leur demande les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont lesdits comités ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.
4812°) les ristournes accordées ou les cotisations supplémentaires imposées aux entreprises par application des dispositions de [l'article L. 242-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741987&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-7 \(V\)").
482482
483483## Section 1 : Attributions de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
484484
485**Article LEGIARTI000006750278**
486
487Les ingénieurs-conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent être chargés d'enquêtes concernant l'activité des services de prévention des caisses régionales.
488
489485**Article LEGIARTI000006750279**
490486
491487L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article [L. 422-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743016&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L422-1 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du travail.
492488
493489L'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 422-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
494490
495## Section 2 : Attributions des caisses régionales d'assurance maladie.
491**Article LEGIARTI000022073132**
492
493Les ingénieurs-conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent être chargés d'enquêtes concernant l'activité des services de prévention des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
494
495## Section 2 : Attributions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
496496
497497**Article LEGIARTI000006750280**
498498
Article LEGIARTI000006750281 L500→500
500500
501501Les résultats des études mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 422-2 sont portés à la connaissance du directeur régional du travail et de l'emploi.
502502
503**Article LEGIARTI000006750281**
504
505Les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse régionale ou des personnes choisies par le conseil d'administration en dehors du personnel de la caisse, en raison de leur compétence technique.
506
507Ils sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
508
509503**Article LEGIARTI000006750283**
510504
511505L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus au 1° du premier alinéa de l'article [L. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L422-4 \(V\)") est le directeur régional du travail et de l'emploi.
Article LEGIARTI000006750284 L514→508
514508
515509Le délai prévu au 2° du troisième alinéa du même article est fixé à trois ans.
516510
517**Article LEGIARTI000006750284**
511**Article LEGIARTI000006750285**
518512
519La caisse régionale d'assurance maladie peut :
513La caisse régionale d'assurance maladie peut, dans les conditions et les limites fixées par la caisse nationale, consentir aux entreprises des avances à taux réduit en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs.
520514
5211°) accorder des récompenses aux travailleurs, agents de maîtrise et chefs d'entreprise qui se sont signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ;
515**Article LEGIARTI000022073136**
522516
5232°) avec l'autorisation de la Caisse nationale de l'assurance maladie, créer et gérer des institutions ou des services dont le but est le perfectionnement ou le développement, dans le cadre régional, des méthodes de prévention, aider financièrement par des subventions, des prêts ou la rémunération de services rendus, à la création et au fonctionnement de telles institutions ou services.
517Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des opérations mentionnées à [l'article L. 422-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L422-4 \(V\)")et aux [articles R. 422-6 à R. 422-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R422-6 \(V\)").
524518
525**Article LEGIARTI000006750285**
519Cette caisse rend annuellement compte à la caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention.
526520
527La caisse régionale d'assurance maladie peut, dans les conditions et les limites fixées par la caisse nationale, consentir aux entreprises des avances à taux réduit en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs.
521**Article LEGIARTI000022073142**
528522
529**Article LEGIARTI000006750286**
523Les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou des personnes choisies par le conseil d'administration en dehors du personnel de la caisse, en raison de leur compétence technique.
530524
531La caisse régionale d'assurance maladie, en vue de réaliser, à titre d'expérience et sous son contrôle, certaines mesures de protection et de prévention, peut conclure avec des entreprises des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être transformées, en tout ou en partie, en subventions.
525Ils sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
532526
533**Article LEGIARTI000006750287**
527**Article LEGIARTI000022073144**
534528
535Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse régionale des opérations mentionnées à l'article L. 422-4 et aux articles R. 422-6 à R. 422-8.
529La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, en vue de réaliser, à titre d'expérience et sous son contrôle, certaines mesures de protection et de prévention, peut conclure avec des entreprises des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être transformées, en tout ou en partie, en subventions.
536530
537Cette caisse rend annuellement compte à la caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention.
531**Article LEGIARTI000022073146**
532
533La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut :
534
5351°) accorder des récompenses aux travailleurs, agents de maîtrise et chefs d'entreprise qui se sont signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ;
536
5372°) avec l'autorisation de la Caisse nationale de l'assurance maladie, créer et gérer des institutions ou des services dont le but est le perfectionnement ou le développement, dans le cadre régional, des méthodes de prévention, aider financièrement par des subventions, des prêts ou la rémunération de services rendus, à la création et au fonctionnement de telles institutions ou services.
538538
539539## Chapitre 1er : Dispositions générales.
540540
Article LEGIARTI000020952024 L1040→1040
10401040
10411041Quatre membres suppléants choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires sont appelés à siéger au sein du comité en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition dudit comité telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.
10421042
1043**Article LEGIARTI000020952024**
1043**Article LEGIARTI000022073148**
10441044
10451045Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
10461046
10471047Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
10481048
1049La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale.
1049La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
10501050
10511051La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de [l'article R. 434-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750379&dateTexte=&categorieLien=cid).
10521052
Article LEGIARTI000006750384 L1054→1054
10541054
10551055## Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente
10561056
1057**Article LEGIARTI000006750384**
1058
1059Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé.
1060
1061La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
1062
1063En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.
1064
10651057**Article LEGIARTI000006750387**
10661058
10671059Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu.
Article LEGIARTI000022073151 L1072→1064
10721064
10731065En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
10741066
1067**Article LEGIARTI000022073151**
1068
1069Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé.
1070
1071La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
1072
1073En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.
1074
10751075## Sous-section 5 : Travailleurs étrangers.
10761076
10771077**Article LEGIARTI000006750558**
Article LEGIARTI000006750480 L1564→1564
15641564
15651565Les tableaux prévus au même article sont annexés au présent livre (annexe II).
15661566
1567**Article LEGIARTI000006750480**
1568
1569La déclaration imposée par application de l'article L. 461-4 à tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-2 est faite avant le commencement des travaux par lettre recommandée adressée d'une part en double exemplaire à la caisse primaire d'assurance maladie, d'autre part à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
1570
1571La caisse primaire transmet à la caisse régionale l'un des deux exemplaires qu'elle reçoit.
1572
15731567**Article LEGIARTI000006750481**
15741568
15751569Le délai prévu au premier alinéa de l'article [L. 461-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L461-5 \(V\)") est de quinze jours à compter de la cessation du travail.
Article LEGIARTI000022073153 L1598→1592
15981592
15991593Le troisième alinéa de [l'article R. 441-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750414&dateTexte=&categorieLien=cid)ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de [l'article L. 461-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid)
16001594
1595**Article LEGIARTI000022073153**
1596
1597La déclaration imposée par application de [l'article L. 461-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743137&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L461-4 \(V\)")à tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à [l'article L. 461-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L461-2 \(V\)") est faite avant le commencement des travaux par lettre recommandée adressée d'une part en double exemplaire à la caisse primaire d'assurance maladie, d'autre part à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
1598
1599La caisse primaire transmet à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail l'un des deux exemplaires qu'elle reçoit.
1600
16011601## Titre VII : Sanctions
16021602
16031603**Article LEGIARTI000006750489**
Article LEGIARTI000006750579 L1644→1644
16441644
16451645En outre, lorsque le stagiaire est interne et que la distance à parcourir est inférieure à 25 kilomètres, les frais de transport sont remboursés par les organismes d'assurance maladie, sur la base du mode de transport le plus économique compte tenu de l'état de l'intéressé, dans les limites et selon les modalités fixées par les articles R. 963-1 et R. 963-2 pour les trajets de plus de 25 kilomètres.
16461646
1647**Article LEGIARTI000006750579**
1648
1649La tarification des prestations supportées par les organismes d'assurance maladie et délivrées par les centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 du code du travail et par les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 323-34 du même code est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la caisse régionale d'assurance maladie selon les modalités fixées par le décret n° 88-279 du 24 mars 1988.
1650
16511647**Article LEGIARTI000006750581**
16521648
165316491° Les personnes admises dans les établissements visés aux articles [R. 323-33-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006809217&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R323-33-1 \(Ab\)")et [R. 323-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006809225&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R323-34 \(Ab\)") (1°, 2° et 3°) du code du travail, à l'exclusion de celles visées à l'article [L. 432-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743037&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-9 \(V\)"), doivent acquitter une participation aux prix des repas qu'elles prennent dans l'établissement.
Article LEGIARTI000022073157 L1678→1674
16781674
16791675Sans préjudice des pénalités prévues à l'article [L. 471-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L471-3 \(Ab\)") et des peines plus élevées résultant d'autres lois s'il y échet, l'intéressé est tenu au remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète.
16801676
1677**Article LEGIARTI000022073157**
1678
1679La tarification des prestations supportées par les organismes d'assurance maladie et délivrées par les centres de préorientation définis à l'[article R. 5213-2 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018495282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R5213-2 \(V\)")et par les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de [l'article R. 5213-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018495300&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R5213-9 \(V\)") du même code est fixée par le préfet de département après avis de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail selon les modalités fixées par [l'article R. 314-105 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906933&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles.
1680
16811681## Chapitre 2 : Dispositions diverses et d'application.
16821682
16831683**Article LEGIARTI000006750497**
Article LEGIARTI000006746442 L1693→1693
16931693
16941694## Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale.
16951695
1696**Article LEGIARTI000006746442**
1696**Article LEGIARTI000022054906**
16971697
1698L'organisation de la sécurité sociale comprend :
1699
17001°) en ce qui concerne le régime général :
1701
1702a. une caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
1703
1704b. une caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
1705
1706c. une caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une caisse régionale d'assurance vieillesse ;
1707
1708d. une agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
1709
1710e. des unions de recouvrement ;
1711
1712f. une union des caisses nationales ;
1713
1714g. des unions ou fédérations de caisses ;
1715
1716h. dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
1717
17182°) en ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant une caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ;
1719
17203°) en ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations : des services et organismes ;
1721
17224°) en ce qui concerne le régime social des indépendants : une caisse nationale et des caisses de base ;
1723
17245°) Paragraphe supprimé ;
1725
17266° en ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie : l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les unions régionales des caisses d'assurance maladie ;
1727
17287°) en ce qui concerne le régime des expatriés : une caisse des Français de l'étranger ;
1729
17308°) tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services ci-dessus énumérés.
1698L'organisation de la sécurité sociale comprend :
1699
17001° En ce qui concerne le régime général :
1701
1702a) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des caisses primaires d'assurance maladie ;
1703
1704b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
1705
1706c) La Caisse nationale d'assurance vieillesse et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg ;
1707
1708d) L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
1709
1710e) L'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
1711
1712f) Des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
1713
1714g) Dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
1715
1716h) Des unions ou fédérations de caisses ;
1717
17182° En ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ;
1719
17203° En ce qui concerne le régime social des indépendants, la Caisse nationale du régime social des indépendants et des caisses de base ;
1721
17224° En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations, des caisses, organismes et services ;
1723
17245° En ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
1725
17266° En ce qui concerne le régime des expatriés, la Caisse des Français de l'étranger ;
1727
17287° Tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services mentionnés aux 1° à 6°.
17311729
17321730## Chapitre 2 : Ministres compétents.
17331731
Article LEGIARTI000006746835 L1873→1871
18731871
18741872Les organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la caisse nationale un rapport portant sur leur activité de l'annnée précédente au titre du présent chapitre.
18751873
1876**Article LEGIARTI000006746835**
1877
1878Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires et régionales d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise.
1879
1880Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.
1881
18821874**Article LEGIARTI000020528695**
18831875
18841876L'organisme de sécurité sociale compétent pour prononcer les pénalités financières mentionnées à l'article L. 114-17 est celui qui a supporté l'indu en cause.
Article LEGIARTI000022054909 L2048→2040
20482040
20492041L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 114-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid)est le responsable de chacun des services mentionnés aux articles [R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 155-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499675&dateTexte=&categorieLien=cid)
20502042
2043**Article LEGIARTI000022054909**
2044
2045Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnés à [l'article L. 114-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-10 \(V\)") tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise.
2046
2047Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.
2048
20512049**Article LEGIARTI000037059946**
20522050
20532051Conformément à l'[article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-12-1 \(M\)"), est autorisée la création, par le ministère chargé de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale), d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) ” mis en œuvre par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Ce traitement a pour finalités de :
Article LEGIARTI000020495288 L2260→2258
22602258
22612259Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
22622260
2263**Article LEGIARTI000020495288**
2261**Article LEGIARTI000022054912**
22642262
22652263Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.
22662264
@@ -2280,7 +2278,7 @@ c. le cas échéant, la prévention ;
22802278
22812279Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
22822280
2283Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes de l'organisme.
2281Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Conformément aux dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R114-6-1 \(V\)"), il arrête les comptes de l'organisme.
22842282
22852283Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
22862284
Article LEGIARTI000020495293 L2290→2288
22902288
22912289En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de [l'article R. 121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746455&dateTexte=&categorieLien=cid).
22922290
2293Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, des caisses visées aux [articles L. 183-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740964&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741602&dateTexte=&categorieLien=cid) et, en ce qui concerne la deuxième phrase du treizième alinéa et le quatorzième alinéa, de la Caisse des Français à l'étranger. Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux praticiens-conseils du régime social des indépendants.
2291Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, des caisses mentionnées à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741602&dateTexte=&categorieLien=cid)et, en ce qui concerne la deuxième phrase du treizième alinéa et le quatorzième alinéa, de la Caisse des Français à l'étranger. Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux praticiens-conseils du régime social des indépendants.
22942292
2295**Article LEGIARTI000020495293**
2293**Article LEGIARTI000022054917**
22962294
22972295L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
22982296
@@ -2300,7 +2298,7 @@ Conformément aux dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?c
23002298
23012299En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la nomination d'un agent comptable.
23022300
2303Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, du régime social des indépendants et des caisses visées aux [articles L. 183-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740964&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741602&dateTexte=&categorieLien=cid).
2301Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, du régime social des indépendants et des caisses mentionnées à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741602&dateTexte=&categorieLien=cid).
23042302
23052303## Section 1 : Dispositions générales.
23062304
Article LEGIARTI000006746948 L2722→2720
27222720
27232721Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.
27242722
2725**Article LEGIARTI000006746948**
2726
2727Le comité des carrières des agents de direction, placé auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, comprend deux sections respectivement compétentes l'une pour les agents de direction des organismes du régime général, des unions régionales des caisses d'assurance maladie et des organismes du régime social des indépendants et l'autre pour les praticiens-conseils du service du contrôle médical de ces deux régimes.
2728
2729La section des agents de direction du comité des carrières émet un avis motivé sur les candidatures aux fonctions de directeur et d'agent comptable ainsi que sur celles aux fonctions de directeur des unions régionales des caisses d'assurance maladie. La section des praticiens-conseils émet un avis dans les mêmes conditions sur les candidatures aux fonctions de médecins-conseils régionaux et médecins-conseils régionaux adjoints du service du contrôle médical des organismes du régime général et du régime social des indépendants.
2730
2731Le comité veille à l'évolution des carrières des personnels précités et notamment à leur mobilité entre les organismes, les branches et les régimes. Il veille également à la régularité du processus de nomination et à sa transparence, à l'occasion notamment des avis qu'il rend sur les candidatures et de son rapport annuel.
2732
27332723**Article LEGIARTI000006746951**
27342724
27352725Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction et des praticiens-conseils.
Article LEGIARTI000006746952 L2738→2728
27382728
27392729Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet chaque année au comité des carrières un bilan de sa politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article.
27402730
2741**Article LEGIARTI000006746952**
2742
2743Les modalités de déclaration et de publication des vacances de postes d'agents de direction, d'agents comptables, de médecins-conseils régionaux et de médecins-conseils régionaux adjoints des organismes du régime général, de ceux du régime social des indépendants et des unions régionales des caisses d'assurance maladie, les conditions de transmission des candidatures ainsi que les modalités selon lesquelles l'avis des sections du comité des carrières est transmis à l'autorité chargée de la nomination sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2744
27452731**Article LEGIARTI000020602337**
27462732
27472733Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définissent, respectivement pour les organismes de la mutualité sociale agricole et pour les autres organismes de sécurité sociale, la classification des emplois auxquels donne accès la liste d'aptitude, les conditions de niveau d'emploi occupé, d'expérience, de formation et de titre nécessaires pour être inscrits sur la liste d'aptitude et pour pouvoir postuler à chaque classe d'emplois, la durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude, la composition et les règles de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article [R. 123-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746934&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les modalités de désignation des représentants des agents au sein de ces commissions, et les modalités d'enregistrement et d'examen par ces commissions des demandes d'inscription sur la liste d'aptitude. Ils fixent également les proportions des inscriptions au titre des 3° et 5° de l'article [R. 123-45-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020594127&dateTexte=&categorieLien=cid).
27482734
2749**Article LEGIARTI000020602344**
2750
2751Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article [R. 123-45-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020594119&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article [R. 123-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746484&dateTexte=&categorieLien=cid):
2752
27531° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un établissement public administratif du régime général de sécurité sociale ;
2754
27552° Les praticiens mentionnés à l'article [L. 183-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741503&dateTexte=&categorieLien=cid) exerçant les fonctions mentionnées au quatrième alinéa de cet article ;
2756
27573° Les personnes ne remplissant pas les conditions du 1° et occupant un emploi d'encadrement dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45 ;
2758
27594° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un des établissements publics à caractère administratif dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
2760
27615° Les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels de droit public occupant un emploi relevant de cette catégorie.
2762
2763Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les personnes mentionnées aux 1° à 4° et dont le contrat de travail est suspendu à leur demande en application des dispositions du code du travail ou de conventions collectives.
2764
27652735**Article LEGIARTI000020602352**
27662736
27672737Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégories d'organismes et d'emplois et satisfaisant, le cas échéant, aux conditions prévues aux articles [R. 123-47-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746940&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 123-47-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746943&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000021508171 L2776→2746
27762746
277727473° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A de l'Etat et avoir une expérience en matière de protection sociale.
27782748
2779**Article LEGIARTI000021508171**
2749**Article LEGIARTI000022054924**
27802750
2781Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
2751Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
27822752
2783La section des agents de direction comprend, outre le président :
2753La section des agents de direction comprend, outre le président :
27842754
27851° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
27551° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
27862756
27872° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
27572° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
27882758
27893° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
27593° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
27902760
27914° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
27614° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
27922762
27935° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
27635° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
27942764
27956° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
27656° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
27962766
27977° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
27677° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
27982768
27998° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
27698° Un membre du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)") désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
28002770
28019° Deux anciens agents de direction ou leurs suppléants, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable dans les caisses au sein d'organismes du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
27719° Deux anciens agents de direction ou leurs suppléants, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable dans les caisses au sein d'organismes du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
28022772
280310° Un ancien agent de direction ou son suppléant, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'organismes du régime social des indépendants et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le directeur général de la caisse nationale de ce régime.
277310° Un ancien agent de direction ou son suppléant, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'organismes du régime social des indépendants et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le directeur général de la caisse nationale de ce régime.
28042774
2805Lorsque le comité examine les candidatures au poste de directeur d'union régionale de caisses d'assurance maladie, la section est élargie au directeur général de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
2775La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
28062776
2807La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
27771° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
28082778
28091° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
27792° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;
28102780
28112° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;
27813° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;
28122782
28133° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;
27834° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime social des indépendants.
28142784
28154° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime social des indépendants.
2785Chaque section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si l'un au moins des médecins-conseils nationaux est présent.
28162786
2817Chaque section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si l'un au moins des médecins-conseils nationaux est présent.
2818
2819En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
2787En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
28202788
28212789Le secrétariat est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
28222790
Article LEGIARTI000006747142 L2916→2884
29162884
29172885La caisse adresse au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
29182886
2919**Article LEGIARTI000006747142**
2920
2921Le médecin expert, ou le comité, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.
2922
2923Le médecin expert ou le comité procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
2924
2925Le médecin expert, ou le comité établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.
2926
2927En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
2928
2929Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
2930
2931Le médecin expert ou le comité dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
2932
2933La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.
2934
29352887**Article LEGIARTI000006747143**
29362888
29372889La caisse doit prendre une décision et la notifier au malade ou à la victime dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception des conclusions motivées.
Article LEGIARTI000006748152 L2952→2904
29522904
29532905Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
29542906
2955**Article LEGIARTI000006748152**
2907**Article LEGIARTI000022054941**
29562908
2957Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires.
2909Les contestations mentionnées à [l'article L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L141-1 \(V\)")sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de [l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874942&idArticle=LEGIARTI000006492474&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°71-498 du 29 juin 1971 - art. 2 \(V\)")et de [l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000628809&idArticle=JORFARTI000002060718&categorieLien=cid "Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 - art. 1 \(V\)")relatifs aux experts judiciaires.
29582910
2959Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu au 4° de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique, l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
2911Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu au 4° de [l'article R. 4127-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4127-79 \(V\)") du code de la santé publique, l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
29602912
2961Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à un comité de trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et le médecin traitant.
2913Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise ou le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
29622914
2963Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
2915**Article LEGIARTI000022054947**
29642916
2965**Article LEGIARTI000006748155**
2917Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à [l'article R. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R141-1 \(V\)") ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
29662918
2967L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.
2919Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin traitant en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en est de même en matière d'assurance maladie lorsque le médecin traitant fait partie du comité mentionné à l'article R. 141-1.
29682920
2969En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée.
2921Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.
29702922
2971Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.
2923**Article LEGIARTI000022054950**
29722924
2973En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent :
2925Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.
29742926
29751°) soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical ;
2927Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
29762928
29772°) soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ;
2929Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.
29782930
29793°) soit la notification du jugement prescrivant l'expertise.
2931En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
29802932
2981**Article LEGIARTI000006748157**
2933Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
29822934
2983Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
2935Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
29842936
2985Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin traitant en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en est de même en matière d'assurance maladie lorsque le médecin traitant fait partie du comité mentionné à l'article R. 141-1.
2937La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.
2938
2939**Article LEGIARTI000022054952**
29862940
2987Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.
2941L'expertise prévue à [l'article R. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R141-1 \(V\)")est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.
2942
2943En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à [l'article L. 324-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L324-1 \(V\)")et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à [l'article L. 432-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-4-1 \(V\)"). L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée.
2944
2945Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.
2946
2947En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent :
2948
29491°) soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical ;
2950
29512°) soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ;
2952
29533°) soit la notification du jugement prescrivant l'expertise.
29882954
29892955## Section 2 : Commissions de recours amiable.
29902956
Article LEGIARTI000006747148 L3058→3024
30583024
30593025Les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de [l'article L. 241-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742333&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et du premier alinéa de [l'article L. 751-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585758&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux [articles R. 142-1 à R. 142-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid). Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de [l'article L. 133-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740151&dateTexte=&categorieLien=cid)relatives aux remises de majoration et de celle des articles L. 114-17, [L. 162-12-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740791&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740676&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 315-3.
30603026
3061## Section 3 : Comité médical régional
3062
3063**Article LEGIARTI000006747148**
3064
3065Les membres titulaires et suppléants du comité médical régional institué à l'article L. 315-3 sont désignés dans les conditions prévues par ledit article et par l'article R. 142-7-2.
3066
3067Le préfet de région arrête la liste des membres ainsi désignés, après avoir vérifié la régularité de ces désignations au regard des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
3068
3069Le mandat des membres du comité médical régional autres que le président est de trois ans.
3070
3071**Article LEGIARTI000006747149**
3072
3073I. - Le médecin inspecteur régional, membre de droit et président du comité médical régional, désigne le représentant qui pourra le suppléer, en cas d'absence ou d'empêchement, parmi les médecins inspecteurs de santé publique titulaires exerçant leurs fonctions dans la région. Il désigne plusieurs représentants dans le cas où plusieurs comités régionaux sont créés dans la région.
3074
3075En cas de vacance du poste de médecin inspecteur régional, le préfet de région désigne le président du comité médical régional et son suppléant parmi les médecins inspecteurs de santé publique titulaires exerçant leurs fonctions dans la région. Les personnes ainsi désignées occupent ces fonctions jusqu'à la nomination du médecin inspecteur régional.
3076
3077II. - La section des médecins généralistes et la section des médecins spécialistes de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral désignent chacune, en leur sein, deux membres du comité médical régional ainsi que leurs suppléants.
3078
3079III. - Le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale désigne un membre du comité médical régional ainsi que son suppléant parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical placés sous son autorité.
3080
3081Les responsables des services médicaux compétents à l'échelon régional, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles désignent conjointement un membre du comité médical régional ainsi que son suppléant parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces deux régimes.
3082
3083IV. - Un médecin ne peut être nommé membre titulaire ou suppléant d'un comité médical régional s'il ne satisfait pas aux conditions énoncées aux 1°, 2° et 3° du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires.
3084
3085Les conjoints, les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres d'un même comité médical régional.
3086
3087**Article LEGIARTI000006747150**
3088
3089Lorsque le nombre de médecins le justifie, le ministre chargé de la sécurité sociale peut décider par arrêté de créer plusieurs comités médicaux régionaux dans une région. L'arrêté du ministre fixe le ressort de chaque comité.
3090
3091**Article LEGIARTI000006747151**
3092
3093Le comité médical régional compétent est celui dans le ressort duquel le médecin concerné exerce au titre de l'activité mise en cause.
3094
3095Le comité se réunit en deux formations distinctes selon que les faits dont il est saisi concernent un médecin généraliste ou un médecin spécialiste.
3096
3097Les membres du comité désignés par la section des médecins généralistes des unions régionales de médecins exerçant à titre libéral siègent uniquement dans la formation compétente pour connaître des faits concernant un médecin généraliste ; les membres désignés par la section des médecins spécialistes siègent uniquement dans la formation compétente pour connaître des faits concernant un médecin spécialiste.
3098
3099Le président du comité et les deux médecins-conseils siègent dans les deux formations.
3100
3101**Article LEGIARTI000006747152**
3102
3103Le comité médical régional ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. A défaut, l'affaire est renvoyée à une date fixée par le président.
3104
3105Tout membre du comité doit s'abstenir de siéger lorsqu'il a un intérêt dans l'affaire soumise au comité.
3106
3107Le membre suppléant siège au comité médical régional en lieu et place du membre titulaire lorsque celui-ci fait état d'un empêchement, dont il informe préalablement le président.
3108
3109Les délibérations du comité sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
3110
3111Les membres du comité sont tenus au secret professionnel. Les délibérations du comité doivent rester secrètes.
3112
3113Le président du comité médical régional fixe la date et l'ordre du jour de chaque séance. Il désigne les rapporteurs au sein du comité pour chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.
3114
3115Le secrétariat du comité est assuré par l'échelon régional du service médical du régime général dont les agents sont, en tant que de besoin, mis à disposition et placés sous l'autorité du président du comité. Le comité siège dans les locaux de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. A titre transitoire, il siège dans les locaux de l'échelon régional du service médical du régime général.
3116
3117**Article LEGIARTI000006747153**
3118
3119Les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité par dossier dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
3120
3121Cet arrêté fixe le montant de l'indemnité forfaitaire versée aux membres des comités médicaux régionaux désignés par les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, ou à leurs suppléants, présents aux séances, ainsi que les modalités selon lesquelles sont calculés et pris en charge les frais de déplacement et de séjour exposés par les membres des comités.
3122
3123Le même arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les dépenses résultant des dispositions du présent article sont imputées aux caisses d'assurance maladie.
3124
3125**Article LEGIARTI000006747154**
3126
3127Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect par un médecin des règles ou conditions mentionnées à l'article L. 315-3, ou lorsque les conditions de saisine du comité médical régional prévues au troisième alinéa de l'article L. 162-12-16 sont remplies, ledit service en avise la caisse et saisit le comité médical régional par l'envoi d'un mémoire adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3128
3129Ce mémoire comporte l'exposé des motifs et tous éléments de droit ou de fait sur lesquels se fonde la saisine. Il est accompagné de la copie des documents auxquels il est fait référence.
3130
3131Le secrétariat du comité procède à l'enregistrement du mémoire et en adresse sans délai copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au médecin concerné. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du mémoire pour remettre sa réponse au secrétariat du comité contre récépissé ou pour la lui adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3132
3133Le secrétariat du comité communique une copie du mémoire en réponse au service du contrôle médical par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3134
3135Les convocations devant le comité sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3136
3137**Article LEGIARTI000006747155**
3138
3139Le rapporteur chargé de procéder à l'instruction d'une affaire peut entendre toute personne intéressée à la procédure, notamment le médecin mis en cause ainsi que le médecin-conseil ayant procédé à l'analyse ou au contrôle de l'activité de ce praticien. Il peut recourir à une consultation extérieure, d'office ou à la demande du médecin mis en cause ou du service du contrôle médical. Il informe le président lorsque l'affaire est en état d'être examinée.
3140
3141Lors de la séance du comité médical régional, le rapporteur expose l'objet de la saisine du comité et les moyens du médecin mis en cause et du service du contrôle médical. Il précise les questions de fait et de droit et fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
3142
3143Après exposé du rapport, le médecin en cause et le représentant du service du contrôle médical ont la faculté de présenter des observations orales.
3144
3145Au cours de la procédure, le médecin mis en cause peut se faire assister par un membre de sa profession ou par un autre conseil de son choix.
3146
3147**Article LEGIARTI000006747156**
3148
3149L'avis rendu par le comité médical régional est motivé. Cet avis ne doit pas comporter de mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.
3150
3151Dans son avis :
3152
31531° Le comité médical régional se prononce, dans tous les cas, sur la matérialité et la qualification des faits qui lui ont été soumis par les services du contrôle médical ; il indique si ces faits sont de nature à constituer un manquement aux règles ou conditions visées à l'article L. 315-3 ou aux références mentionnées à l'article L. 162-12-16 ;
3154
31552° Lorsqu'il estime qu'il y a eu manquement à des règles ou conditions visées à l'article L. 315-3, le comité médical régional détermine en outre, en tenant compte de la gravité et des circonstances des faits litigieux, les éléments permettant de fixer le montant des sommes à recouvrer à titre de sanction.
3156
3157L'avis rendu par le comité médical régional est immédiatement transmis à la caisse qui a supporté la dépense en cause.
3158
3159**Article LEGIARTI000006747157**
3160
3161Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité du professionnel, ont été relevés, au cours d'une période déterminée, plusieurs faits litigieux au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-3, la sanction encourue porte sur chacun des faits. S'il s'agit d'un premier manquement aux règles ou conditions visées au premier alinéa de l'article L. 315-3, le montant de la sanction financière appliquée par la caisse ne peut excéder un plafond global égal à un douzième des honoraires effectivement perçus par le médecin dans le cadre de son activité libérale conventionnelle, au cours de l'année précédant celle de la saisine du comité médical régional.
3162
3163En cas de nouveau manquement aux règles ou conditions visées à l'article L. 315-3 commis dans un délai d'un an à compter de la notification d'une décision de la caisse sanctionnant des faits de même nature, la sanction représente la totalité de la dépense effectivement supportée par la caisse du fait dudit manquement.
3164
3165**Article LEGIARTI000006747158**
3166
3167Si le comité médical régional est d'avis que le médecin n'a commis aucun manquement, aucune sanction n'est prise à son encontre par la caisse. Celle-ci en informe l'intéressé.
3168
3169Dans le cas contraire, la décision de sanction est prise par la caisse conformément à l'avis du comité médical régional et aux dispositions de l'article R. 142-7-10. Elle est notifiée, accompagnée de l'avis rendu par le comité médical régional, au médecin concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision est exécutoire dès sa notification et mise en recouvrement par la caisse.
3170
3171**Article LEGIARTI000006747159**
3172
3173La charge des frais de fonctionnement du comité médical régional, y compris des dépenses engagées au titre des consultations extérieures éventuellement effectuées pour l'instruction des affaires, incombe aux caisses d'assurance maladie, selon des modalités fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 142-7-6.
3174
31753027## Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale
31763028
31773029**Article LEGIARTI000006746516**
Article LEGIARTI000021508379 L3868→3720
38683720
38693721Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie adverse.
38703722
3871**Article LEGIARTI000021508379**
3723**Article LEGIARTI000022054957**
38723724
3873Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au sixième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.
3725Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article [L. 242-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-5 \(V\)"), à [l'article L. 242-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741987&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-7 \(V\)")et au sixième alinéa de [l'article L. 452-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743184&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L452-2 \(V\)"), est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail
3726de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à [l'article L. 437-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L437-1 \(V\)")
38743727
3875L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Le recours est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
3728L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est le responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)"). Le recours est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
38763729
3877Le recours de l'employeur prévu aux articles L. 751-16, L. 751-21 et R. 751-71 du code rural ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture.
3730Le recours de l'employeur prévu aux [articles L. 751-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L751-16 \(V\)"), [L. 751-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585773&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L751-21 \(V\)")et [R. 751-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R751-71 \(V\)")du code rural ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à [l'article L. 752-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L752-19 \(V\)")du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture.
38783731
3879Le recours du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
3732Le recours du responsable du service mentionné à [l'article R. 155-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-2 \(V\)") est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
38803733
3881Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
3734Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
38823735
38833736## Section 4 : Dispositions communes aux tribunaux du contentieux de l'incapacité et à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
38843737
Article LEGIARTI000020986924 L4406→4259
44064259
44074260## Sous-section 1 : Dispositions communes
44084261
4409**Article LEGIARTI000020986924**
4410
4411I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article [L. 162-1-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article [L. 315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid), la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
4412
4413Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe simultanément la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. Lorsque ladite procédure est engagée à l'encontre d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe simultanément le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
4414
4415A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur peut :
4416
44171° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
4418
44192° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l'article L. 162-1-14.L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l'article L. 162-1-14 ;
4420
44213° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l'article L. 162-1-14 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.
4422
4423Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
4424
4425II.-Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée.
4426
4427La commission doit adresser son avis au directeur de l'organisme local ainsi qu'à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
4428
4429Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
4430
4431III.-A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur peut :
4432
44331° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;
4434
44352° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai d'un mois pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information.A défaut de notification dans le délai d'un mois précité, la procédure est réputée abandonnée.
4436
4437Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours.
4438
4439A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.
4440
4441L'envoi de la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la notification prévue au 2° du présent III.
4442
4443L'action se prescrit selon les modalités prévues aux articles [2224 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006447327&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code civil.
4444
4445Les dispositions du III et du IV de l'article [R. 133-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746990&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et des articles [R. 725-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597104&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 725-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597107&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 162-1-14.
4446
4447IV.-Lorsque l'un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l'article [L. 114-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741025&dateTexte=&categorieLien=cid) et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date d'établissement du procès-verbal.
4448
44494262**Article LEGIARTI000020986933**
44504263
44514264I.-Sous réserve des dispositions du II et des alinéas suivants, l'organisme local d'assurance maladie compétent pour mener la procédure et prononcer la pénalité financière mentionnées à l'article [L. 162-1-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid)est celui qui a ou aurait supporté l'indu ou le préjudice résultant des abus, fautes ou fraudes en cause.
Article LEGIARTI000020986965 L4496→4309
44964309
44974310Lorsqu'une pénalité est envisagée à l'encontre d'un établissement de santé, cinq représentants des établissements de santé participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi les organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)"), sur proposition de ces organisations.
44984311
4499**Article LEGIARTI000020986965**
4312**Article LEGIARTI000022054971**
4313
4314I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article [L. 162-1-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article [L. 315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid), la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
4315
4316Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l'agence régionale de santé.
4317
4318A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur peut :
4319
43201° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
4321
43222° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l'article L. 162-1-14.L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l'article L. 162-1-14 ;
4323
43243° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l'article L. 162-1-14 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.
4325
4326Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
4327
4328II.-Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée.
4329
4330La commission doit adresser son avis au directeur de l'organisme local ainsi qu'à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
4331
4332Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
4333
4334III.-A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur peut :
4335
43361° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;
4337
43382° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai d'un mois pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information.A défaut de notification dans le délai d'un mois précité, la procédure est réputée abandonnée.
4339
4340Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours.
4341
4342A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.
4343
4344L'envoi de la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la notification prévue au 2° du présent III.
4345
4346L'action se prescrit selon les modalités prévues aux articles [2224 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006447327&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code civil.
4347
4348Les dispositions du III et du IV de l'article [R. 133-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746990&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et des articles [R. 725-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597104&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 725-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597107&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 162-1-14.
4349
4350IV.-Lorsque l'un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l'article [L. 114-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741025&dateTexte=&categorieLien=cid) et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date d'établissement du procès-verbal.
4351
4352**Article LEGIARTI000022054980**
45004353
45014354La commission mentionnée à l'article [L. 162-1-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid)est composée de cinq membres issus du conseil de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein.
45024355
4503Le conseil de l'organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de santé, des fournisseurs et autres prestataires de service, des laboratoires de biologie médicale, sur proposition de l'instance paritaire prévue par la convention nationale mentionnée aux articles [L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 \(VD\)"), [L. 162-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-9 \(V\)"), [L. 162-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740584&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-2 \(V\)"), [L. 162-12-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740590&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-9 \(V\)")[L. 162-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-14 \(V\)"), [L. 322-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L322-5 \(V\)"), [L. 322-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L322-5-2 \(V\)"), [L. 162-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-1 \(V\)")et [L. 165-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L165-6 \(V\)")au niveau départemental, ou à défaut au niveau régional :
4356Le conseil de l'organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de santé, des fournisseurs et autres prestataires de service, des laboratoires de biologie médicale, sur proposition de l'instance paritaire prévue par la convention nationale mentionnée aux articles [L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740584&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740590&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 162-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740596&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 322-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742912&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 322-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742500&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 165-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740901&dateTexte=&categorieLien=cid)au niveau départemental, ou à défaut au niveau régional :
45044357
45054358
45064359
45074360
4508En l'absence d'instance paritaire conventionnelle, les représentants des professions de santé, des laboratoires de biologie médicale, des fournisseurs et des autres prestataires de services sont proposés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges de représentants sont attribués aux organisations syndicales en fonction de leurs effectifs établis par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article [L. 162-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-33 \(V\)").A défaut de proposition dans le mois qui suit la demande adressée aux organisations syndicales représentatives par le conseil de l'organisme, le préfet arrête les noms de ces représentants.
4361En l'absence d'instance paritaire conventionnelle, les représentants des professions de santé, des laboratoires de biologie médicale, des fournisseurs et des autres prestataires de services sont proposés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges de représentants sont attribués aux organisations syndicales en fonction de leurs effectifs établis par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article [L. 162-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid).A défaut de proposition dans le mois qui suit la demande adressée aux organisations syndicales représentatives par le conseil de l'organisme, le préfet arrête les noms de ces représentants.
45094362
4510Le conseil de l'organisme local tel que défini à l'article [R. 147-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R147-1 \(V\)")nomme cinq représentants des établissements de santé après avis de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 sur proposition des organisations nationales représentatives de ces établissements.
4363Le conseil de l'organisme local tel que défini à l'article [R. 147-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747314&dateTexte=&categorieLien=cid)nomme cinq représentants des établissements de santé après avis du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 sur proposition des organisations nationales représentatives de ces établissements.
45114364
4512Le conseil de l'organisme local défini à l'article R. 147-1 nomme cinq représentants des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés à l'article [L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L342-1 \(V\)"), après avis de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives desdits établissements sur proposition de ces organisations.
4365Le conseil de l'organisme local défini à l'article R. 147-1 nomme cinq représentants des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés à l'article [L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797664&dateTexte=&categorieLien=cid), après avis du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives desdits établissements sur proposition de ces organisations.
45134366
45144367Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil.
45154368
@@ -4517,7 +4370,7 @@ Ne peuvent être membres d'une commission, pour une durée de cinq ans, ni le de
45174370
45184371Le président de la commission est élu par ses membres. Les représentants des professionnels de santé, des établissements de santé, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des laboratoires de biologie médicale, des fournisseurs et des autres prestataires de services prennent part à l'élection du président de la formation de la commission à laquelle ils participent.
45194372
4520Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée ou lorsqu'ils font l'objet d'une plainte déposée par un organisme d'assurance maladie, d'une action devant une juridiction ordinale à l'initiative d'un organisme d'assurance maladie, d'une procédure conventionnelle, d'une pénalité ou d'une mise sous accord préalable prévue aux articles [L. 162-1-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741329&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-15 \(V\)")et [L. 162-1-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017744065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-17 \(V\)").
4373Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée ou lorsqu'ils font l'objet d'une plainte déposée par un organisme d'assurance maladie, d'une action devant une juridiction ordinale à l'initiative d'un organisme d'assurance maladie, d'une procédure conventionnelle, d'une pénalité ou d'une mise sous accord préalable prévue aux articles [L. 162-1-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741329&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-1-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017744065&dateTexte=&categorieLien=cid).
45214374
45224375Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.
45234376
Article LEGIARTI000006747352 L4875→4728
48754728
48764729Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 153-1 est fixé à un mois.
48774730
4878**Article LEGIARTI000006747352**
4879
4880L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-2 pour approuver les budgets des établissements gérés par les organismes de sécurité sociale est le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en ce qui concerne les établissements de santé au sens de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, et le préfet de département en ce qui concerne les établissements sociaux ou médico-sociaux relevant de la loi du 30 juin 1975 susvisée.
4881
4882L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-6 est l'autorité chargée du contrôle administratif.
4883
48844731**Article LEGIARTI000006747356**
48854732
48864733Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article R. 152-3, respectivement pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des organismes mentionnés aux articles 1002 à 1002-3 du code rural sont portés à un mois et deux mois en ce qui concerne les budgets que les organismes sont tenus d'établir.
Article LEGIARTI000006747361 L4899→4746
48994746
49004747Les régimes, organismes, institutions et services mentionnés aux articles L. 111-1, L. 111-2, L. 711-1 et L. 731-1 sont soumis au contrôle de l'inspection générale de la sécurité sociale.
49014748
4902**Article LEGIARTI000006747361**
4903
4904Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales et les institutions mentionnées aux articles L. 111-2, L. 711-1 et L. 731-1 sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris, du receveur général des finances de Paris.
4905
4906Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu à l'alinéa précédent.
4907
49084749**Article LEGIARTI000006748348**
49094750
49104751Les unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale instituées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur sont soumises au même régime administratif et financier que les organismes de sécurité sociale du régime dont elles font partie.
Article LEGIARTI000022055116 L4919→4760
49194760
49204761L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à l'article R. 155-2.
49214762
4763**Article LEGIARTI000022055116**
4764
4765L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à [l'article L. 153-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L153-2 \(V\)")pour approuver les budgets des établissements gérés par les organismes de sécurité sociale est le directeur général de l'agence régionale de santé en ce qui concerne les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 8°, 13°, 14° et 15° du I de [l'article L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles.
4766
4767L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à [l'article L. 153-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L153-6 \(V\)") est l'autorité chargée du contrôle administratif.
4768
4769**Article LEGIARTI000022055122**
4770
4771Les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, les caisses d'allocations familiales et les institutions mentionnées aux [articles L. 111-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740980&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743980&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 731-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744380&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers payeurs généraux ou des directeur régionaux ou départementaux des finances publiques et, à Paris, du receveur général des finances de Paris.
4772
4773Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu à l'alinéa précédent.
4774
49224775## Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes.
49234776
49244777**Article LEGIARTI000006747363**
Article LEGIARTI000006747453 L6165→6018
61656018
61666019La Haute Autorité formule les recommandations mentionnées aux b et c, à son initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale ou de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Les recommandations mentionnées au b peuvent porter sur les conditions dans lesquelles doivent être réalisés ces actes et prestations, notamment leur fréquence de réalisation, la durée de validité du protocole de soins et les actes et prestations que ne nécessite pas, de manière générale, le traitement des affections en cause.
61676020
6168**Article LEGIARTI000006747453**
6169
6170Dans le domaine de l'information des professionnels de santé et du public sur le bon usage des soins et les bonnes pratiques, la Haute Autorité :
6171
61721° Elabore et diffuse des guides et tout autre document d'information, notamment sur les affections de longue durée, en tenant compte, le cas échéant, de ceux élaborés et diffusés par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 du code de la santé publique ;
6173
61742° Détermine les domaines dans lesquels l'élaboration, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de recommandations de bonnes pratiques concernant les produits relevant de la compétence de celle-ci et autres que celles qui relèvent de ses missions de police sanitaire apparaît nécessaire, et procède à leur diffusion ;
6175
61763° Propose au ministre chargé de la santé en vue de leur homologation en application de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance aux patients de l'information sur leur état de santé ;
6177
61784° Emet un avis sur les règles de bonnes pratiques des professions paramédicales mentionnées à l'article L. 4394-1 du code de la santé publique ;
6179
61805° Etablit les recommandations de bonnes pratiques concernant les ostéopathes et les chiropracteurs et est consultée sur les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
6181
61826° Etablit les références professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15 susceptibles d'être rendues opposables aux professionnels de santé par les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9, ou, à défaut, le règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ainsi que les recommandations de bonne pratique qui y sont associées ;
6183
61847° Emet un avis sur les accords de bon usage des soins, les contrats de bonne pratique et les contrats de santé publique mentionnés respectivement aux articles L. 162-12-17, L. 162-12-18, et L. 162-12-20 qui comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques.
6185
61866021**Article LEGIARTI000006747454**
61876022
61886023Dans le domaine de l'évaluation des pratiques professionnelles, la Haute Autorité :
Article LEGIARTI000022054997 L6219→6054
62196054
62206055Les règlements intérieurs des commissions spécialisées de la Haute Autorité sont, le cas échéant, publiés au Bulletin officiel du ministère de la santé.
62216056
6057**Article LEGIARTI000022054997**
6058
6059Dans le domaine de l'information des professionnels de santé et du public sur le bon usage des soins et les bonnes pratiques, la Haute Autorité :
6060
60611° Elabore et diffuse des guides et tout autre document d'information, notamment sur les affections de longue durée, en tenant compte, le cas échéant, de ceux élaborés et diffusés par l'Institut national du cancer en application du [2° de l'article L. 1415-2 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1415-2 \(V\)");
6062
60632° Détermine les domaines dans lesquels l'élaboration, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de recommandations de bonnes pratiques concernant les produits relevant de la compétence de celle-ci et autres que celles qui relèvent de ses missions de police sanitaire apparaît nécessaire, et procède à leur diffusion ;
6064
60653° Propose au ministre chargé de la santé en vue de leur homologation en application de l'[article L. 1111-2 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-2 \(Ab\)")des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance aux patients de l'information sur leur état de santé ;
6066
60674° Emet un avis sur les règles de bonnes pratiques des professions paramédicales mentionnées à l'[article L. 4394-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689590&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4394-1 \(Ab\)");
6068
60695° Etablit les recommandations de bonnes pratiques concernant les ostéopathes et les chiropracteurs et est consultée sur les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'[article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000227015&idArticle=LEGIARTI000006697464&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 75 \(M\)")modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
6070
60716° Etablit les références professionnelles mentionnées à l'article [L. 162-12-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-15 \(V\)")susceptibles d'être rendues opposables aux professionnels de santé par les conventions prévues aux [articles L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 \(V\)"), [L. 162-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-9 \(V\)")[L. 162-12-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740584&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-2 \(V\)")et [L. 162-12-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740590&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-9 \(V\)"), ou, à défaut, le règlement prévu à l'article [L. 162-14-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-2 \(V\)")ainsi que les recommandations de bonne pratique qui y sont associées ;
6072
60737° Emet un avis sur les accords de bon usage des soins, mentionnés à [l'article L. 162-12-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-17 \(V\)")qui comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques.
6074
62226075## Sous-section 1 : Organisation administrative
62236076
62246077**Article LEGIARTI000006747458**
Article LEGIARTI000006746620 L6975→6828
69756828
69766829La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application du présent article.
69776830
6978## Section 5 : Etablissements de soins.
6979
6980**Article LEGIARTI000006746620**
6981
6982L'autorisation prévue à l'article L. 162-21 est accordée par une commission constituée dans chaque région et composée de fonctionnaires des services extérieurs des ministères de la santé et de la sécurité sociale, de l'économie et des finances, de l'agriculture, de représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole et des caisses régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ainsi que de représentants du corps médical et des établissements de soins privés.
6831## Section 5 : Etablissements de santé
69836832
69846833**Article LEGIARTI000006746621**
69856834
Article LEGIARTI000006746622 L6999→6848
69996848
700068497° La liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13.
70016850
7002**Article LEGIARTI000006746622**
7003
7004Un décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions à remplir par les établissements autorisés et les obligations imposées à ces établissements pour l'exercice du contrôle médical des assurances sociales. Il précise également la composition de la commission régionale prévue à l'article R. 162-22 ainsi que la procédure applicable à la délivrance des autorisations.
7005
7006Il peut être fait appel des décisions de la commission régionale devant une commission nationale, dont la composition et les règles de procédure sont fixées par le même décret.
7007
70086851**Article LEGIARTI000006746623**
70096852
70106853Les recommandations relatives aux décisions mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 162-22 sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle s'appliquent les décisions en cause. A défaut de recommandation, ces décisions sont transmises pour avis au conseil de l'hospitalisation qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer.
70116854
70126855Les recommandations relatives aux décisions mentionnées aux 5° et 7° du même article sont formulées par le conseil de l'hospitalisation de sa propre initiative ou sur saisine préalable des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le sollicitent. Dans ce cas, le conseil dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses recommandations.
70136856
7014**Article LEGIARTI000006746624**
7015
7016L'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article L. 162-23 est le commissaire de la République du département.
7017
70186857**Article LEGIARTI000006746625**
70196858
70206859Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le conseil de l'hospitalisation pour avis sur les principes généraux mentionnés au 3° de l'article L. 182-2-3 relatifs aux inscriptions d'actes et prestations prévus à l'article L. 162-1-7. Le conseil dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.
70216860
7022**Article LEGIARTI000006746627**
7023
7024Les conventions prévues par l'article L. 162-22 sont conclues entre les établissements privés de soins mentionnés par cet article, d'une part, et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, d'autre part ; ces conventions peuvent être conclues conjointement par les caisses intéressées.
7025
70266861**Article LEGIARTI000006746628**
70276862
70286863Le conseil de l'hospitalisation peut demander aux établissements publics rattachés aux ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale toute étude ou évaluation qu'il estime utile à l'accomplissement de ses missions et peut également entendre toute personne qualifiée de son choix, notamment les représentants des fédérations des établissements de santé.
70296864
7030**Article LEGIARTI000006746632**
7031
7032Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé à l'article R. 162-39.
7033
7034Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162-40.
7035
70366865**Article LEGIARTI000006746637**
70376866
70386867Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité.
Article LEGIARTI000006746653 L7077→6906
70776906
707869073° D'émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement ; lorsque le comité statue à ce titre, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote ; les avis sont alors adoptés à la majorité simple.
70796908
7080**Article LEGIARTI000006746653**
7081
7082Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés, composé à parts égales des représentants des agences régionales de l'hospitalisation et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège.
7083
7084Le comité régional concourt à l'application, au niveau régional, du contrat national tripartite et du contrat type qui y est annexé. Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de l'hospitalisation ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique.
7085
7086**Article LEGIARTI000006747552**
7087
7088Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-20, lorsqu'un assuré social choisit, pour des raisons de convenances personnelles, un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence et dans lequel il est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il est affilié ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement. Lors de la prise en charge, la caisse primaire avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés.
7089
70906909**Article LEGIARTI000006747553**
70916910
70926911En vue de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du présent code transmet chaque année, au plus tard le 15 juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale une proposition sur le montant des sous-objectifs de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie relatifs aux dépenses des établissements de santé.
70936912
70946913Il leur transmet également un rapport d'activité.
70956914
7096**Article LEGIARTI000006747554**
7097
7098Le tarif de responsabilité des caisses, prévu au c du 2° de l'article L. 162-23, ne peut être supérieur au tarif le plus élevé appliqué dans l'un des établissements de soins les plus proches, publics, privés assimilés ou privés recevant des bénéficiaires de l'aide sociale *montant maximum*.
7099
7100En ce qui concerne les cliniques situées dans les stations de cure pour tuberculeux, le tarif de responsabilité des caisses, prévu à l'article L. 162-24 ne peut, pour l'ensemble des frais de séjour et des frais médicaux ou pharmaceutiques, excéder le prix de journée du sanatorium public le plus proche.
7101
71026915**Article LEGIARTI000006747555**
71036916
71046917Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander l'avis du conseil de l'hospitalisation sur tout dossier portant sur la politique de financement des établissements de santé.
Article LEGIARTI000006747568 L7149→6962
71496962
71506963Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements relevant des articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du présent code.
71516964
7152**Article LEGIARTI000006747568**
7153
7154Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 162-42-10 et suivants, pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6, les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements sont les suivantes :
7155
7156I. - L'agence régionale de l'hospitalisation peut recourir, pour des missions de contrôle, aux personnels des services de l'Etat et de l'assurance maladie qui concourent à son fonctionnement en vertu de la convention constitutive prévue à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, notamment aux médecins mentionnés à l'article L. 1112-1 du même code.
7157
7158II. - A l'occasion de ces contrôles, qui sont réalisés en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant, l'établissement de santé donne toutes les facilités nécessaires à l'exercice de la mission.
7159
7160III. - Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations utiles à la direction de l'établissement. A l'issue du contrôle, ils établissent, dans un délai de deux mois à compter du dernier jour de contrôle, un rapport adressé, d'une part, à l'agence régionale de l'hospitalisation et, d'autre part, à l'établissement qui peut alors faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
7161
7162Lors de la visite, aucune observation ne doit être faite en présence du malade ou de sa famille, ou en présence d'un tiers, membre du personnel ou non, à l'exception du directeur ou de son représentant.
7163
71646965**Article LEGIARTI000006747569**
71656966
71666967Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application des articles R. 162-32 et R. 162-32-1 à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie.
Article LEGIARTI000006747571 L7169→6970
71696970
71706971Les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité doivent tenir compte du fait qu'une part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement couverte par les honoraires est supportée par l'établissement, notamment par la mise à la disposition de personnels, locaux et matériels.
71716972
7172**Article LEGIARTI000006747571**
7173
7174Les honoraires médicaux et les soins dispensés par les auxiliaires médicaux, à l'exclusion des soins infirmiers, les frais d'examens de laboratoires et de transfusion sanguine, les frais d'acquisition d'objets de gros appareillage tels qu'ils sont définis par la nomenclature applicable ne sont pas compris dans les tarifs de responsabilité et font l'objet d'un remboursement distinct.
7175
7176**Article LEGIARTI000006747572**
7177
7178Lorsqu'un assuré social choisit pour des raisons de convenances personnelles un établissement privé d'hospitalisation mentionné à l'article R. 162-26 dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement hospitalier soit public, soit privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public, soit privé conventionné le plus proche ou le plus aisément accessible à partir de sa résidence et dans lequel il aurait, sous réserve de l'avis du médecin chargé du contrôle médical, pu recevoir, dans les conditions voulues d'hébergement et de traitement, les soins appropriés à son état, l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité applicable à ce dernier établissement.
7179
7180Lors de la prise en charge, l'organisme payeur avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés.
7181
7182Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux remboursements afférents à des hospitalisations dans les établissements à vocation nationale ou pluri-régionale mentionnés à l'article 34 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, dans les maisons de repos et de convalescence et dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire.
7183
71846973**Article LEGIARTI000006747574**
71856974
71866975En vue de réduire les inégalités tarifaires entre les régions, les taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chaque région mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3 peuvent être modulés par rapport au taux de l'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations, pour tenir compte de l'activité des établissements de la région appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et des besoins de santé de la population.
Article LEGIARTI000006747575 L7193→6982
71936982
71946983La somme des taux de l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations afférents à une activité médicale, pondérés de la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés pour cette activité dans l'ensemble des établissements de la région considérée, pour le dernier exercice connu, dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés pour cette activité, corrigées de l'effet des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ne doit pas excéder le taux de l'évolution moyenne nationale.
71956984
7196**Article LEGIARTI000006747575**
7197
7198Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-41-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, après avis des représentants dans la région des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, les règles générales de modulation et les critères d'évolution des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 162-22-4.
7199
7200L'arrêté du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ainsi que les avenants tarifaires pris pour son application sont tenus de respecter les taux de l'évolution moyenne dans la région des tarifs des prestations.
7201
7202La somme des taux de l'évolution tarifaire moyenne des établissements de la région fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-4, pondérés de la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie dans l'établissement considéré, pour le dernier exercice connu, dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie dans les établissements de santé privés de la région, corrigées de l'effet des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de la région. Le taux de l'évolution tarifaire moyenne de chaque établissement correspond à la somme des taux d'évolution des tarifs de chacune des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 de l'établissement considéré, pondérés par la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans l'établissement pour cette prestation dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie dans cet établissement au cours du dernier exercice connu.
7203
7204**Article LEGIARTI000006747577**
7205
7206En application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 162-22-3, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 peuvent être modifiés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
7207
7208**Article LEGIARTI000006747578**
7209
7210Les tarifs de responsabilité mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont fixés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation à un taux qui ne peut être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 % de la moyenne des tarifs applicables dans la région aux établissements de même nature ayant conclu un contrat d'objectifs et de moyens ou, le cas échéant, celle des tarifs applicables dans une autre région.
7211
72126985**Article LEGIARTI000006747584**
72136986
72146987Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, le montant des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aides à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-13 et la part de ces dotations affectée à l'ensemble des missions d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ses missions ainsi que les critères d'attribution aux établissements. Lorsque le projet de décision des ministres est différent de la recommandation du conseil de l'hospitalisation, ce projet est soumis pour avis aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés.
72156988
7216**Article LEGIARTI000006747586**
7217
7218Dans un délai de quinze jours suivant la publication des arrêtés mentionnés aux articles [R. 162-42-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1 \(V\)")et [R. 162-42-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747584&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-3 \(V\)"), le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, pour chaque établissement, d'une part le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article [L. 162-22-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741400&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-12 \(V\)")et, d'autre part le montant annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article [L. 162-22-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741404&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-14 \(V\)") dans le respect de sa dotation régionale.
7219
7220Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles.
7221
7222Les décisions du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont motivées.
7223
72246989**Article LEGIARTI000006747587**
72256990
72266991En application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 162-22-10, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 peuvent être modifiés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000006747590 L7233→6998
72336998
72346999La liste des spécialités pharmaceutiques et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur recommandation du conseil de l'hospitalisation.
72357000
7236**Article LEGIARTI000006747590**
7237
7238La commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation établit le programme de contrôle régional sur la base d'un projet transmis par l'unité de coordination régionale du contrôle externe mentionnée à l'article R. 162-42-9.
7239
7240**Article LEGIARTI000006747591**
7241
7242Il est créé une unité de coordination régionale du contrôle externe placée auprès de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. L'unité de coordination régionale du contrôle externe prépare le programme de contrôle régional annuel, coordonne la réalisation des contrôles et rédige le bilan annuel d'exécution du programme.
7243
7244L'unité de coordination régionale du contrôle externe est composée de personnels des caisses d'assurance maladie désignés par la commission exécutive, sur proposition de ses représentants des organismes d'assurance maladie et, dans la limite d'un tiers de ses membres, de personnels de l'agence régionale d'hospitalisation. L'unité est composée en majorité de médecins et comprend au moins le médecin conseil régional du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés, le médecin conseil régional du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le médecin coordonnateur régional des régimes agricoles de protection sociale ou leurs représentants.
7245
7246**Article LEGIARTI000006747592**
7247
7248L'agence régionale de l'hospitalisation informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensemble de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité des personnes chargées du contrôle et la date à laquelle il commence.
7249
7250Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort.
7251
7252L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1.
7253
7254A l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'elles datent et signent mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent.
7255
7256A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, les personnes chargées du contrôle transmettent à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement.
7257
7258Au vu de ces éléments, l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.
7259
7260**Article LEGIARTI000006747593**
7261
7262Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, les caisses qui ont supporté l'indu transmettent à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, un état des sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues.
7263
7264La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, le montant des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement de l'année antérieure au contrôle ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, les recettes annuelles d'assurance maladie de l'année antérieure au contrôle afférentes à ceux-ci.
7265
7266Sur la base de ces éléments, l'unité de coordination adresse à la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport de synthèse comportant s'il y a lieu un avis sur le montant de la sanction, accompagné du rapport de contrôle et des observations de l'établissement.
7267
7268**Article LEGIARTI000006747594**
7269
7270Le montant de la sanction est déterminé par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction de la gravité des manquements constatés et dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.
7271
7272Lorsque le contrôle porte sur la totalité de l'activité, le montant de la sanction est fixé dans la limite de :
7273
7274a) 1 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est inférieur ou égal à 0,5 % ;
7275
7276b) 3 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 1,5 % ;
7277
7278c) 4 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 1,5 % et inférieur ou égal à 2,5 % ;
7279
7280d) 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 2,5 %.
7281
7282Lorsque le contrôle porte sur certaines activités ou prestations en particulier ou sur des séjours présentant des caractéristiques communes, le montant de la sanction est fixé dans la limite de :
7283
7284a) 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est inférieur ou égal à 2 % ;
7285
7286b) 10 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 5 % ;
7287
7288c) 15 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % ;
7289
7290d) 25 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % ;
7291
7292e) 40 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 % ;
7293
7294f) 50 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 30 %.
7295
7296Ne sont pas prises en compte dans les recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement les sommes versées en application de l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale.
7297
72987001**Article LEGIARTI000006747596**
72997002
73007003En cas de séjour dans les services de chirurgie des établissements hospitaliers publics ou privés, le tarif des honoraires à l'acte opératoire comprend les honoraires de la période préopératoire et ceux de la période postopératoire, dans la limite d'une durée fixée forfaitairement par la nomenclature générale des actes professionnels.
Article LEGIARTI000019212684 L7313→7016
73137016
73147017Le délai, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-30, est fixé à vingt jours.
73157018
7316**Article LEGIARTI000019212684**
7317
7318Lorsque l'établissement fait obstacle à la préparation ou à la réalisation du contrôle prévu à l'article [L. 162-22-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741408&dateTexte=&categorieLien=cid)et exercé dans les conditions fixées à l'article [R. 162-42-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747592&dateTexte=&categorieLien=cid), l'unité de coordination en informe le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, une mise en demeure de mettre fin à cet obstacle ou de prendre les mesures qui s'imposent dans un délai de quinze jours et en informe la commission exécutive. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à la mise en demeure, la commission exécutive peut lui infliger la sanction prévue à l'article L. 162-22-18, dans les conditions fixées à l'article [R. 162-42-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747595&dateTexte=&categorieLien=cid).
7319
73207019**Article LEGIARTI000020303243**
73217020
73227021Le suivi des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie par les établissements de santé mentionnés à l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article [R. 162-41-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747576&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000020987068 L7419→7118
74197118
742071195° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° du présent article.
74217120
7422**Article LEGIARTI000020987068**
7121**Article LEGIARTI000022055011**
7122
7123Sans préjudice des dispositions prévues aux [articles R. 162-42-10 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747592&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-10 \(V\)")pour les établissements mentionnés à [l'article L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)"), les modalités de contrôle par les agences régionales de santé de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements sont les suivantes :
7124
71251° L'établissement de santé offre toutes les facilités nécessaires à l'exercice des contrôles qui sont réalisés en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant. Lors de la visite, aucune observation ne doit être faite en présence du malade ou de sa famille, ou en présence d'un tiers, membre du personnel ou non, à l'exception du directeur ou de son représentant ;
7126
71272° Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations utiles à la direction de l'établissement. Ils établissent, dans un délai de deux mois à compter du dernier jour de contrôle, un rapport adressé à l'établissement qui peut alors faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
7128
7129**Article LEGIARTI000022055019**
7130
7131Lorsque l'établissement fait obstacle à la préparation ou à la réalisation du contrôle prévu à l'article [L. 162-22-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741408&dateTexte=&categorieLien=cid)et exercé dans les conditions fixées à l'article [R. 162-42-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747592&dateTexte=&categorieLien=cid), l'unité de coordination en informe le directeur général de l'agence régionale de santé, qui adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, une mise en demeure de mettre fin à cet obstacle ou de prendre les mesures qui s'imposent dans un délai de quinze jours et en informe la commission de contrôle. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à la mise en demeure, la sanction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 162-22-18 peut lui être infligée, dans les conditions fixées à l'article [R. 162-42-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747595&dateTexte=&categorieLien=cid).
7132
7133**Article LEGIARTI000022055024**
7134
7135La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le directeur général sollicite l'avis de la commission de contrôle, notamment sur le montant de la sanction. Il prononce la sanction, la notifie à l'établissement dans un délai d'un mois par tout moyen permettant de déterminer la date de réception en indiquant à l'établissement le délai et les modalités de paiement des sommes en cause ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. Il adresse une copie de cette notification à la commission de contrôle et à la caisse mentionnée à l'article [L. 174-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741463&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-2-1 \(V\)")ou [L. 174-18. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-18 \(V\)")Lorsqu'il décide de ne pas prononcer de sanction alors que la commission de contrôle y était favorable, il communique dans un délai de quinze jours les motifs de son abstention à la commission de contrôle. Elle recouvre ce montant dans les conditions prévues au septième alinéa du IV de [l'article L. 162-1-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-14 \(V\)").
7136
7137**Article LEGIARTI000022055028**
7138
7139Le montant de la sanction est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur avis de la commission de contrôle en fonction de la gravité des manquements constatés et dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.
7140
7141Lorsque le contrôle porte sur la totalité de l'activité, le montant de la sanction est fixé dans la limite de :
7142
7143a) 1 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est inférieur ou égal à 0, 5 % ;
7144
7145b) 3 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 0, 5 % et inférieur ou égal à 1, 5 % ;
7146
7147c) 4 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 1, 5 % et inférieur ou égal à 2, 5 % ;
7148
7149d) 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 2, 5 %.
7150
7151Lorsque le contrôle porte sur certaines activités ou prestations en particulier ou sur des séjours présentant des caractéristiques communes, le montant de la sanction est fixé dans la limite de :
7152
7153a) 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est inférieur ou égal à 2 % ;
7154
7155b) 10 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 5 % ;
7156
7157c) 15 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % ;
7158
7159d) 25 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % ;
7160
7161e) 40 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 % ;
7162
7163f) 50 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 30 %.
7164
7165Ne sont pas prises en compte dans les recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement les sommes versées en application de [l'article L. 162-22-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741404&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-14 \(V\)") du code de la sécurité sociale.
7166
7167**Article LEGIARTI000022055031**
7168
7169Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de [l'article L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)"), des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, les caisses qui ont supporté l'indu transmettent à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, un état des sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues.
74237170
7424La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, la commission exécutive prononce la sanction, la notifie à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception et lui indique le délai et les modalités de paiement des sommes en cause. Le montant de la sanction est comptabilisé par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2-1 ou L. 174-18. Elle recouvre ce montant dans les conditions prévues au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14.
7171La caisse mentionnée aux [articles L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-2 \(V\)")ou [L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-18 \(V\)") fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, le montant des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement de l'année antérieure au contrôle ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, les recettes annuelles d'assurance maladie de l'année antérieure au contrôle afférentes à ceux-ci.
7172
7173Sur la base de ces éléments, l'unité de coordination adresse à la commission de contrôle un rapport de synthèse comportant s'il y a lieu un avis sur le montant de la sanction, accompagné du rapport de contrôle et des observations de l'établissement.
7174
7175**Article LEGIARTI000022055036**
7176
7177L'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de [l'article L. 162-22-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-18 \(V\)")par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensemble de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité des personnes chargées du contrôle et la date à laquelle il commence.
7178
7179Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort.
7180
7181L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à [l'article R. 166-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747791&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R166-1 \(V\)").
7182
7183A l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'elles datent et signent mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent.
7184
7185A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations.A l'expiration de ce délai, les personnes chargées du contrôle transmettent à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement.
7186
7187Au vu de ces éléments, l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.
7188
7189**Article LEGIARTI000022055040**
7190
7191La commission de contrôle propose au directeur général de l'agence régionale de santé le programme de contrôle régional annuel qu'elle élabore sur la base d'un projet préparé par l'unité de coordination régionale du contrôle externe placée auprès d'elle. Cette unité coordonne la réalisation des contrôles décidés par le directeur général de l'agence régionale de santé et rédige le bilan annuel d'exécution du programme de contrôle.
7192
7193L'unité de coordination régionale du contrôle externe est composée, pour les deux tiers, de personnels des caisses d'assurance maladie désignés par la commission de contrôle sur proposition des membres mentionnés au 2° de [l'article R. 162-42-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747590&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-8 \(V\)") et, pour un tiers, de personnels de l'agence régionale de santé.L'unité est composée en majorité de médecins et comprend notamment le médecin-conseil régional du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés, le médecin-conseil régional du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le médecin coordonnateur régional des régimes agricoles de protection sociale ou leurs représentants.
7194
7195**Article LEGIARTI000022055042**
7196
7197La commission de contrôle mentionnée à [l'article L. 162-22-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-18 \(V\)") est composée de deux collèges :
7198
71991° Cinq représentants de l'agence régionale de santé, désignés par son directeur général ;
7200
72012° Cinq représentants des caisses locales d'assurance maladie et du service médical, désignés par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
7202
7203Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans. Des suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
7204
7205Le président de la commission est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants de l'agence. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
7206
7207La commission ne peut donner son avis que si au moins trois membres de chacun des deux collèges sont présents.
7208
7209Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations. Ils ne peuvent pas siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.
7210
7211**Article LEGIARTI000022055045**
7212
7213Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés, composé à parts égales de représentants de l'agence régionale de santé et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège.
7214
7215Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de santé ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'[article L. 6114-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6114-1 \(M\)").
7216
7217**Article LEGIARTI000022055052**
7218
7219Dans un délai de quinze jours suivant la publication des arrêtés mentionnés aux articles [R. 162-42-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747579&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 162-42-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747584&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, d'une part le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article [L. 162-22-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741400&dateTexte=&categorieLien=cid)et, d'autre part le montant annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article [L. 162-22-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741404&dateTexte=&categorieLien=cid) dans le respect de sa dotation régionale.
7220
7221Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles.
7222
7223Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé sont motivées.
7224
7225**Article LEGIARTI000022055058**
7226
7227Les tarifs de responsabilité mentionnés au II de [l'article L. 162-22-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5 \(V\)") sont fixés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé à un taux qui ne peut être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 % de la moyenne des tarifs applicables dans la région aux établissements de même nature ayant conclu un contrat d'objectifs et de moyens ou, le cas échéant, celle des tarifs applicables dans une autre région.
7228
7229**Article LEGIARTI000022055061**
7230
7231En application des dispositions du dernier alinéa du II de [l'article L. 162-22-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 \(V\)")les tarifs des prestations mentionnées au 1° de [l'article L. 162-22-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 \(V\)") peuvent être modifiés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
7232
7233**Article LEGIARTI000022055065**
7234
7235Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à [l'article R. 162-41-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-41-1 \(V\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, après avis des représentants dans la région des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de [l'article L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)"), les règles générales de modulation et les critères d'évolution des tarifs de prestations mentionnés à [l'article L. 162-22-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-4 \(V\)").
7236
7237L'arrêté du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ainsi que les avenants tarifaires pris pour son application sont tenus de respecter les taux de l'évolution moyenne dans la région des tarifs des prestations.
7238
7239La somme des taux de l'évolution tarifaire moyenne des établissements de la région fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-4, pondérés de la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie dans l'établissement considéré, pour le dernier exercice connu, dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie dans les établissements de santé privés de la région, corrigées de l'effet des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de la région. Le taux de l'évolution tarifaire moyenne de chaque établissement correspond à la somme des taux d'évolution des tarifs de chacune des prestations mentionnées au 1° de [l'article L. 162-22-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 \(V\)") de l'établissement considéré, pondérés par la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans l'établissement pour cette prestation dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie dans cet établissement au cours du dernier exercice connu.
7240
7241**Article LEGIARTI000022055070**
7242
7243Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé à [l'article R. 162-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-39 \(V\)").
7244
7245Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à [l'article R. 162-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-40 \(V\)").
74257246
74267247## Sous-section 1 : Actions expérimentales définies à l'article L. 162-31
74277248
Article LEGIARTI000006746672 L7431→7252
74317252
74327253Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture recueillent sur ces demandes les avis, soit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit de l'une ou de deux seulement d'entre elles en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées.
74337254
7434**Article LEGIARTI000006746672**
7255**Article LEGIARTI000006746674**
74357256
7436La convention mentionnée à l'article L. 162-31 concernant la couverture forfaitaire des dépenses de soins afférentes aux actions expérimentales est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de base du régime social des indépendants et la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention peut n'être signée que par une ou deux de ces caisses seulement si l'action expérimentale agréée est limitée aux seuls ressortissants de ces organismes.
7257Les dépenses forfaitaires de soins supportées par les caisses signataires de la convention sont réparties entre elles au prorata du nombre d'assurés et ayants droit relevant de chacune d'elles et ayant bénéficié de l'action expérimentale.
74377258
7438Elle est prévue pour la durée fixée par l'agrément mentionné à l'article R. 162-46 et définit les obligations respectives des parties, notamment le montant prévisionnel des soins dispensés dans le cadre de l'action expérimentale, les modalités de règlement des dépenses correspondantes et la répartition des charges entre les parties signataires dans les conditions définies à l'article R. 162-49.
7259**Article LEGIARTI000006746796**
74397260
7440La dotation couvrant les dépenses de soins est fixée pour l'année civile sauf pour la première année de mise en oeuvre d'une expérience débutant en cours d'exercice. Les dotations suivantes font l'objet d'avenants.
7261L'agrément mentionné à l'article [L. 162-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-31 \(V\)")est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé pour une durée limitée renouvelable. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
74417262
7442La convention, ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par le préfet du département où se déroule l'action expérimentale.
7263Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant l'échéance fixée, soit au vu des résultats de l'évaluation et suivant la procédure définie à l'article [R. 162-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-50 \(V\)"), soit si les conditions que prévoit l'agrément cessent d'être remplies.
74437264
7444**Article LEGIARTI000006746674**
7265**Article LEGIARTI000022060487**
74457266
7446Les dépenses forfaitaires de soins supportées par les caisses signataires de la convention sont réparties entre elles au prorata du nombre d'assurés et ayants droit relevant de chacune d'elles et ayant bénéficié de l'action expérimentale.
7267Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.
74477268
7448**Article LEGIARTI000006746678**
7269Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, directeur général de l'agence régionale de santé de la région où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent.
74497270
7450Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.
7271Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le directeur général de l'agence régionale de santé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée.
74517272
7452Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, au préfet du département où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent.
7273**Article LEGIARTI000022060491**
74537274
7454Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le préfet au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée. L'agrément prévu à l'article R. 162-46 peut être retiré en cas d'avis défavorable de la ou des caisses nationales régulièrement consultées.
7275La convention mentionnée à l'article [L. 162-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-31 \(V\)") concernant la couverture forfaitaire des dépenses de soins afférentes aux actions expérimentales est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de base du régime social des indépendants et la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention peut n'être signée que par une ou deux de ces caisses seulement si l'action expérimentale agréée est limitée aux seuls ressortissants de ces organismes.
74557276
7456**Article LEGIARTI000006746796**
7277Elle est prévue pour la durée fixée par l'agrément mentionné à [l'article R. 162-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-46 \(V\)")et définit les obligations respectives des parties, notamment le montant prévisionnel des soins dispensés dans le cadre de l'action expérimentale, les modalités de règlement des dépenses correspondantes et la répartition des charges entre les parties signataires dans les conditions définies à [l'article R. 162-49. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-49 \(V\)")
74577278
7458L'agrément mentionné à l'article [L. 162-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-31 \(V\)")est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé pour une durée limitée renouvelable. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
7279La dotation couvrant les dépenses de soins est fixée pour l'année civile sauf pour la première année de mise en oeuvre d'une expérience débutant en cours d'exercice. Les dotations suivantes font l'objet d'avenants.
74597280
7460Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant l'échéance fixée, soit au vu des résultats de l'évaluation et suivant la procédure définie à l'article [R. 162-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-50 \(V\)"), soit si les conditions que prévoit l'agrément cessent d'être remplies.
7281La convention, ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région où se déroule l'action expérimentale.
74617282
74627283## Sous-section 2 : Filières et réseaux de soins expérimentaux.
74637284
Article LEGIARTI000006747627 L7715→7536
77157536
77167537L'arbitre dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, lorsqu'elle a été associée à la négociation de la convention conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-3, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Les caisses nationales d'assurance maladie mettent à la disposition de l'arbitre les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
77177538
7718**Article LEGIARTI000006747627**
7539**Article LEGIARTI000022060496**
77197540
7720Les unions régionales des caisses d'assurance maladie notifient par courrier chaque accord-cadre, accord conventionnel interprofessionnel, convention, règlement arbitral, leurs avenants et annexes et les accords de bon usage des soins, dans un délai d'un mois suivant leur publication, aux professionnels de santé concernés.
7541Les caisses primaires notifient par courrier chaque accord-cadre, accord conventionnel interprofessionnel, convention, règlement arbitral, leurs avenants et annexes et les accords de bon usage des soins, dans un délai d'un mois suivant leur publication, aux professionnels de santé concernés.
77217542
77227543Les professionnels de santé non adhérents à l'un des accords, conventions ou règlement, qu'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral ou qu'ils aient déjà exercé en libéral, qui souhaitent devenir adhérents en font la demande par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité. Cette adhésion est réputée acquise, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, en cas de changement d'accord, de convention ou de règlement arbitral.
77237544
Article LEGIARTI000022021348 L8383→8204
83838204
838482053° Les recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des produits et prestations.
83858206
8386**Article LEGIARTI000022021348**
8207**Article LEGIARTI000022060498**
83878208
83888209I.-La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé est composée des membres suivants :
83898210
@@ -8409,7 +8230,7 @@ C.-Neuf membres ayant une voix consultative :
84098230
84108231II.-Participent, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux travaux de la commission :
84118232
8412A.-Le directeur de l'Etablissement français des greffes ou son représentant, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des tissus et cellules issus du corps humain ;
8233A.-Le directeur général de l'agence de la biomédecine ou son représentant, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des tissus et cellules issus du corps humain ;
84138234
84148235B.- Le directeur central du service de santé des armées, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des orthoprothèses sur mesure, des chaussures orthopédiques et des véhicules pour handicapés physiques ;
84158236
Article LEGIARTI000006747797 L8593→8414
85938414
85948415Les praticiens conseils procèdent périodiquement dans les établissements mentionnés à l'article [L. 162-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-29 \(V\)") et pour remplir la mission définie par cet article à l'examen de la situation des bénéficiaires de l'assurance maladie.
85958416
8596**Article LEGIARTI000006747797**
8597
8598La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la Caisse nationale du régime social des indépendants et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29.
8599
8600En l'absence de convention, ces missions sont assurées par le service du contrôle médical de la caisse chargée du versement de la dotation globale instituée par l'article L. 174-1 ou, à défaut, par le service du contrôle médical de la caisse désignée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
8601
86028417**Article LEGIARTI000006747798**
86038418
86048419L'étude de l'activité des services ou des départements des établissements entrant dans le champ d'application de l'article [L. 162-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-29 \(V\)")est effectuée par le contrôle médical sur la base, notamment, des documents mis à la disposition des organismes d'assurance maladie en application des articles [27 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000687034&idArticle=LEGIARTI000006702086&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°83-744 du 11 août 1983 - art. 27 \(Ab\)")et [46](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000687034&idArticle=LEGIARTI000006702123&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°83-744 du 11 août 1983 - art. 46 \(Ab\)") du décret n° 83-744 du 11 août 1983 (1).
Article LEGIARTI000022060502 L8611→8426
86118426
86128427Pour l'application du présent chapitre, les praticiens conseils chargés du contrôle médical comprennent les médecins conseils, les chirurgiens-dentistes conseils et les pharmaciens conseils.
86138428
8429**Article LEGIARTI000022060502**
8430
8431La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale du régime social des indépendants et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à [l'article L. 162-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-29 \(V\)").
8432
8433En l'absence de convention, ces missions sont assurées par le service du contrôle médical de la caisse chargée du versement de la dotation globale instituée par [l'article L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)") ou, à défaut, par le service du contrôle médical de la caisse désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
8434
86148435## Section 2 : Institution des tutelles aux prestations sociales
86158436
86168437**Article LEGIARTI000006747802**
Article LEGIARTI000006747808 L8679→8500
86798500
86808501La décision peut porter soit sur la totalité des prestations, soit sur une ou plusieurs d'entre elles.
86818502
8682**Article LEGIARTI000006747808**
8503**Article LEGIARTI000006747811**
86838504
8684Les décisions sont, à la diligence du juge, notifiées dans les huit jours à la personne qui perçoit les prestations, au demandeur, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et au tuteur, s'il en est désigné.
8505Les décisions prises en matière de tutelle aux prestations sociales sont toujours provisoires. Elles peuvent à tout moment, être modifiées ou rapportées, soit d'office par le juge, soit à la demande, du tuteur ou de l'une des personnes, autorités, organismes ou services mentionnés aux articles R. 167-1 et R. 167-2.
86858506
8686La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie administrative.
8507**Article LEGIARTI000006747812**
86878508
8688La simple remise d'une copie, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.
8509Lorsque le juge des tutelles se prononce sur le maintien ou la suppression d'une tutelle aux prestations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 167-2, il statue sur ce point par décision séparée et dans les conditions prévues aux articles R. 167-3 et R. 167-8.
86898510
8690La notification doit comporter l'indication du délai d'appel.
8511**Article LEGIARTI000020053249**
86918512
8692**Article LEGIARTI000006747810**
8513Les dispositions des articles [R. 167-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747805&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 167-8 ne sont plus applicables aux mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial prises par le juge des enfants à compter de la publication du [décret n° 2008-1486 du 30 décembre 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020017199&categorieLien=cid).
8514
8515**Article LEGIARTI000022060508**
86938516
86948517Les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, interjeter appel, soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce greffe. Ils y joignent une copie de la décision attaquée.
86958518
86968519A la demande du greffier de la cour d'appel, le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée lui transmet le dossier de la procédure dans les meilleurs délais.
86978520
8698L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires des mineurs selon la procédure fixée à l'article L. 223-1 du code de l'organisation judiciaire.
8521L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires des mineurs selon la procédure fixée à [l'article L. 223-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'organisation judiciaire - art. L223-1 \(V\)") du code de l'organisation judiciaire.
86998522
8700La cour statue dans le mois de la réception du dossier par arrêt motivé. Les audiences de la cour ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses arrêts qu'avec l'autorisation du premier président.
8523La cour statue dans le mois de la réception du dossier par arrêt motivé. Les audiences de la cour ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses arrêts qu'avec l'autorisation du premier président.
87018524
8702L'arrêt est notifié dans les huit jours aux parties, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations sociales.
8525L'arrêt est notifié dans les huit jours aux parties, au directeur départemental chargé de la cohésion sociale, à l'organisme payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations sociales.
87038526
8704**Article LEGIARTI000006747811**
8527**Article LEGIARTI000022060511**
87058528
8706Les décisions prises en matière de tutelle aux prestations sociales sont toujours provisoires. Elles peuvent à tout moment, être modifiées ou rapportées, soit d'office par le juge, soit à la demande, du tuteur ou de l'une des personnes, autorités, organismes ou services mentionnés aux articles R. 167-1 et R. 167-2.
8529Les décisions sont, à la diligence du juge, notifiées dans les huit jours à la personne qui perçoit les prestations, au demandeur, au directeur départemental chargé de la cohésion sociale, à l'organisme payeur et au tuteur, s'il en est désigné.
87078530
8708**Article LEGIARTI000006747812**
8709
8710Lorsque le juge des tutelles se prononce sur le maintien ou la suppression d'une tutelle aux prestations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 167-2, il statue sur ce point par décision séparée et dans les conditions prévues aux articles R. 167-3 et R. 167-8.
8531La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie administrative.
87118532
8712**Article LEGIARTI000020053249**
8533La simple remise d'une copie, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.
87138534
8714Les dispositions des articles [R. 167-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747805&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 167-8 ne sont plus applicables aux mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial prises par le juge des enfants à compter de la publication du [décret n° 2008-1486 du 30 décembre 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020017199&categorieLien=cid).
8535La notification doit comporter l'indication du délai d'appel.
87158536
87168537## Section 3 : Tuteurs.
87178538
Article LEGIARTI000006747834 L8871→8692
88718692
88728693Les rapports ainsi établis sont toujours adressés à la fois au juge et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
88738694
8874**Article LEGIARTI000006747834**
8695**Article LEGIARTI000022060506**
88758696
8876Les services de tutelle des établissements, associations et organismes agréés sont placés sous le contrôle du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui peut se faire présenter à tout moment la comptabilité et les pièces justificatives de dépenses.
8697Les services de tutelle des établissements, associations et organismes agréés sont placés sous le contrôle du directeur départemental chargé de la cohésion sociale qui peut se faire présenter à tout moment la comptabilité et les pièces justificatives de dépenses.
88778698
88788699Ce contrôle porte notamment sur l'autonomie financière des services de tutelle et le respect de l'affectation des personnels administratifs soit à plein temps, soit à temps partiel.
88798700
Article LEGIARTI000006747959 L9631→9452
96319452
96329453Des conventions entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie fixent les modalités de calcul de cette rémunération et, notamment, le taux d'intérêt appliqué. Ces conventions peuvent prévoir que ce taux est majoré pour les régimes pour lesquels le délai moyen de paiement dépasse une limite qu'elles fixent. A défaut de convention, les modalités de cette rémunération sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
96339454
9634**Article LEGIARTI000006747959**
9635
9636Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles les services des ministres susmentionnés et les agences régionales de l'hospitalisation ont accès aux données collectées par les caisses centralisatrices des paiements.
9637
96389455**Article LEGIARTI000006747961**
96399456
96409457Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de [l'article L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)")du montant des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, fixés dans les conditions mentionnées à [l'article R. 162-42-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747585&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-4 \(V\)"), est assuré par la caisse centralisatrice des paiements mentionnée à [l'article L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-18 \(V\)").
Article LEGIARTI000022072846 L9659→9476
96599476
96609477Les opérations financières effectuées en application des articles R. 174-22-2 et R. 174-22-3 sont retracées dans les écritures de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
96619478
9479**Article LEGIARTI000022072846**
9480
9481Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles les services des ministres susmentionnés et les agences régionales de santé ont accès aux données collectées par les caisses centralisatrices des paiements.
9482
96629483## Sous-section 1 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par l'Institution nationale des invalides
96639484
96649485**Article LEGIARTI000006747971**
Article LEGIARTI000020081540 L9709→9530
97099530
97109531Des avances de trésorerie sont accordées au service de santé des armées dans des conditions fixées par le même arrêté.
97119532
9712**Article LEGIARTI000020081540**
9533**Article LEGIARTI000020081557**
97139534
9714L'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France exerce le contrôle prévu à l'article [L. 162-22-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741408&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les hôpitaux des armées dans les conditions prévues par les articles [R. 162-42-10 à R. 162-42-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747592&dateTexte=&categorieLien=cid).
9715
9716Pour l'application de l'article L. 162-22-18, le contrôle de la facturation réalisée par ces hôpitaux est intégré dans le programme de contrôle de la commission exécutive de l'agence qui en informe le ministre de la défense.
9717
9718Pour l'application de l'article R. 162-42-10, l'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa.
9719
9720Pour l'application de [l'article R. 162-42-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-11 \(V\)"), la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 est la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
9721
9722Pour l'application de [l'article R. 162-42-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-12 \(V\)"), le montant de la sanction proposée par l'agence est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre de la défense.
9723
9724Pour l'application de [l'article R. 162-42-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747595&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-13 \(V\)"), les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et la notifient au ministre de la défense ainsi qu'à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au terme du délai d'un mois dont dispose le service de santé des armées pour présenter ses observations.
9725
9726Le montant de la sanction est comptabilisé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui le recouvre dans les conditions prévues par [l'article L. 162-1-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-14 \(V\)").
9535L'article [R. 162-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747611&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable aux hôpitaux des armées.
9536
9537**Article LEGIARTI000022072849**
9538
9539L'agence régionale de santé d'Ile-de-France exerce le contrôle prévu à l'article [L. 162-22-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741408&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les hôpitaux des armées dans les conditions prévues par les articles [R. 162-42-10 à R. 162-42-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747592&dateTexte=&categorieLien=cid).
9540
9541Pour l'application de l'article L. 162-22-18, le contrôle de la facturation réalisée par ces hôpitaux est intégré dans le programme de contrôle de l'agence qui en informe le ministre de la défense.
9542
9543Pour l'application de l'article R. 162-42-10, l'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa.
9544
9545Pour l'application de [l'article R. 162-42-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747593&dateTexte=&categorieLien=cid), la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 est la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
9546
9547Pour l'application de [l'article R. 162-42-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747594&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant de la sanction proposée par l'agence est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre de la défense.
97279548
9728**Article LEGIARTI000020081544**
9549Pour l'application de [l'article R. 162-42-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747595&dateTexte=&categorieLien=cid), les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et la notifient au ministre de la défense ainsi qu'à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au terme du délai d'un mois dont dispose le service de santé des armées pour présenter ses observations.
9550
9551Le montant de la sanction est comptabilisé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui le recouvre dans les conditions prévues par [l'article L. 162-1-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid).
9552
9553**Article LEGIARTI000022072857**
9554
9555Pour l'application du présent paragraphe et dans les conditions qu'il fixe, les décisions des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont préparées par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France selon des modalités définies par un protocole signé entre ces ministres et le directeur général de l'agence.
9556
9557**Article LEGIARTI000022072859**
97299558
97309559Pour l'application de l'article L. 162-22-13, la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées n'est pas incluse dans les dotations régionales mentionnées au deuxième alinéa de cet article.
97319560
97329561L'arrêté prévu à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique fixe la liste des activités d'intérêt général mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées.
97339562
9734L'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées, un projet de protocole pluriannuel relatif aux objectifs et aux moyens des hôpitaux des armées. Le protocole, conclu en application des articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique , est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9563L'agence régionale de santé d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées, un projet de protocole pluriannuel relatif aux objectifs et aux moyens des hôpitaux des armées. Le protocole, conclu en application des articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique , est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
97359564
97369565Chaque année, l'agence évalue les missions d'intérêt général mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est arrêté, dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4 du présent code et dans le respect de la dotation nationale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-13, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense.
97379566
97389567L'agence transmet au ministre chargé de la santé les données relatives aux activités réalisées dans ce cadre par le service de santé des armées en vue de l'élaboration du bilan mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-22-13.
97399568
9740**Article LEGIARTI000020081550**
9569**Article LEGIARTI000022072865**
97419570
9742Pour l'application de l'article [L. 162-22-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740866&dateTexte=&categorieLien=cid), le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées au décret prévu par cet article et réalisées par les hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence propose le montant annuel de chacun des forfaits, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article [R. 162-42-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747585&dateTexte=&categorieLien=cid).
9571Pour l'application de l'article [L. 162-22-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740866&dateTexte=&categorieLien=cid), le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées au décret prévu par cet article et réalisées par les hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence propose le montant annuel de chacun des forfaits, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article [R. 162-42-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747585&dateTexte=&categorieLien=cid).
97439572
9744**Article LEGIARTI000020081554**
9573**Article LEGIARTI000022072869**
97459574
9746Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 162-22-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid), l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, un projet de protocole de bon usage des médicaments et des produits et prestations. Le protocole, conclu pour une durée de trois à cinq ans, est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9575Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 162-22-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid), l'agence régionale de santé d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, un projet de protocole de bon usage des médicaments et des produits et prestations. Le protocole, conclu pour une durée de trois à cinq ans, est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
97479576
97489577Chaque année, l'agence contrôle l'application de ce protocole dans les mêmes conditions que celles prévues au décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-7 et propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le taux de remboursement qu'ils arrêtent après information préalable du ministre de la défense. Le taux de prise en charge applicable est notifié au ministre de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale conformément au troisième alinéa de l'article L. 162-22-7.
97499578
9750**Article LEGIARTI000020081557**
9751
9752L'article [R. 162-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747611&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable aux hôpitaux des armées.
9753
9754**Article LEGIARTI000020081560**
9755
9756Pour l'application du présent paragraphe et dans les conditions qu'il fixe, les décisions des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont préparées par l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France selon des modalités définies par un protocole signé entre ces ministres et le directeur de l'agence.
9757
97589579## Paragraphe 2 : Activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation
97599580
97609581**Article LEGIARTI000020081520**
Article LEGIARTI000006748016 L9855→9676
98559676
98569677Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil de l'union sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget.
98579678
9858**Article LEGIARTI000006748016**
9859
9860Le directeur général de l'union et le collège des directeurs exercent les attributions mentionnées aux articles L. 182-2-4 et L. 182-2-5.
9679**Article LEGIARTI000006748018**
98619680
9862Sur mandat du collège des directeurs, le directeur général anime et coordonne l'action des unions régionales des caisses d'assurance maladie et assure le suivi des contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion interrégimes prévus à l'article L. 183-2-3.
9681Les fonctions d'agent comptable de l'union nationale sont exercées par l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
98639682
9864Il représente l'union en justice et dans les actes de la vie civile. Dans les matières qui relèvent de la compétence du conseil ou de celle du collège des directeurs, il agit en justice sur mandat respectif soit du conseil, soit du collège. Il peut déléguer sa signature.
9683**Article LEGIARTI000006748021**
98659684
9866Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de direction. Il peut leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de l'union en justice et dans les actes de la vie civile.
9685Les opérations financières et comptables de l'union sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
98679686
9868Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses.
9687**Article LEGIARTI000022069688**
98699688
9870Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture fixe la liste des actes du directeur général qui leur sont communiqués sous dix jours. Dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les ministres peuvent, en mentionnant les motifs, faire connaître leur opposition à leur mise en oeuvre si ces actes comportent des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur.
9689Le directeur général de l'union et le collège des directeurs exercent les attributions mentionnées aux [articles L. 182-2-4 et L. 182-2-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-4 \(V\)")
98719690
9872Le collège des directeurs rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations. Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.
9691Le directeur général représente l'union en justice et dans les actes de la vie civile. Dans les matières qui relèvent de la compétence du conseil ou de celle du collège des directeurs, il agit en justice sur mandat respectif soit du conseil, soit du collège. Il peut déléguer sa signature.
98739692
9874En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un autre membre du collège des directeurs.
9693Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de direction. Il peut leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de l'union en justice et dans les actes de la vie civile.
98759694
9876**Article LEGIARTI000006748018**
9695Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses.
98779696
9878Les fonctions d'agent comptable de l'union nationale sont exercées par l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
9697Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture fixe la liste des actes du directeur général qui leur sont communiqués sous dix jours. Dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les ministres peuvent, en mentionnant les motifs, faire connaître leur opposition à leur mise en oeuvre si ces actes comportent des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur.
98799698
9880**Article LEGIARTI000006748021**
9699Le collège des directeurs rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations. Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.
98819700
9882Les opérations financières et comptables de l'union sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
9701En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un autre membre du collège des directeurs.
98839702
98849703## Section 2 : Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire
98859704
Article LEGIARTI000020090061 L2030→2030
20302030
20312031## Section 1 : Généralités
20322032
2033**Article LEGIARTI000020090061**
2033**Article LEGIARTI000022073382**
20342034
20352035Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles [D. 254-4 et D. 254-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736331&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles [R. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749341&dateTexte=&categorieLien=cid), 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, [R. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749353&dateTexte=&categorieLien=cid), 1er au 5e alinéa, [R. 351-11, R. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750021&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749358&dateTexte=&categorieLien=cid)(2°), [R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749363&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750038&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749380&dateTexte=&categorieLien=cid), 2e alinéa, [R. 351-37-1 à R. 351-37-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749384&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-39 à R. 351-44, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749445&dateTexte=&categorieLien=cid)R. 352-1 R. [355-2 et R. 355-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750056&dateTexte=&categorieLien=cid), deuxième et troisième alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :
20362036
20372037I.-Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
20382038
2039II.-Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses régionales d'assurance maladie ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses de base du régime social des indépendants.
2039II.-Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses de base du régime social des indépendants.
20402040
2041III.-Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1.
2041III.-Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à [l'article R. 634-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R634-1 \(V\)").
20422042
20432043IV.-Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés.
20442044
Article LEGIARTI000006736485 L214→214
214214
215215Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de six ans renouvelable.
216216
217**Article LEGIARTI000006736485**
218
219Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° de l'article L. 325-1 sont avisés par la caisse régionale ou la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits au régime local d'assurance maladie.
220
221217**Article LEGIARTI000006736486**
222218
223219Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10° de l'article [L. 325-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742525&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L325-1 \(V\)") peuvent faire une demande d'affiliation au régime local d'assurance maladie dans le délai d'un an à compter de la date de l'attribution de l'avantage vieillesse.
224220
225**Article LEGIARTI000006736487**
221**Article LEGIARTI000006736488**
226222
227Les personnes mentionnées à l'article D. 325-1-2 adressent leur demande à la caisse régionale ou à la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général.
223Le caractère irrévocable de l'affiliation au régime local d'assurance maladie prend effet, selon le cas, à la date d'envoi du courrier ou du récépissé mentionné à l'article [D. 325-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D325-1-1 \(V\)")ou à la date de réception de la demande par la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article [D. 325-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D325-1-3 \(V\)").
228224
229Celle-ci leur délivre un récépissé de la demande, puis la transmet à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-34.
225**Article LEGIARTI000022073303**
230226
231**Article LEGIARTI000006736488**
227Les personnes mentionnées à l'article [D. 325-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736486&dateTexte=&categorieLien=cid)adressent leur demande à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou à la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général.
232228
233Le caractère irrévocable de l'affiliation au régime local d'assurance maladie prend effet, selon le cas, à la date d'envoi du courrier ou du récépissé mentionné à l'article [D. 325-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D325-1-1 \(V\)")ou à la date de réception de la demande par la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article [D. 325-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D325-1-3 \(V\)").
229Celle-ci leur délivre un récépissé de la demande, puis la transmet à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article [R. 351-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749437&dateTexte=&categorieLien=cid).
230
231**Article LEGIARTI000022073307**
232
233Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° de l'article [L. 325-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742525&dateTexte=&categorieLien=cid) sont avisés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits au régime local d'assurance maladie.
234234
235235## Section 2 : Conseil d'administration
236236
Article LEGIARTI000021508849 L242→242
242242
243243Cette autorité peut, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ou dissoudre le conseil et nommer un administrateur provisoire.
244244
245**Article LEGIARTI000021508849**
245**Article LEGIARTI000022073289**
246246
247247Le conseil d'administration :
248248
2492491° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au responsable du service mentionné à l'[article R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid);
250250
2512° Désigne le directeur et l'agent comptable du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ou de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, occupant respectivement des fonctions de directeur ou d'agent comptable ;
2512° Désigne le directeur et l'agent comptable du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse de la santé au travail d'Alsace-Moselle ou de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, occupant respectivement des fonctions de directeur ou d'agent comptable ;
252252
2532533° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;
254254
Article LEGIARTI000006736772 L1305→1305
13051305
13061306Dans les mêmes départements, le salaire horaire minimum de croisssance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
13071307
1308**Article LEGIARTI000006736772**
1309
1310L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin par la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
1311
1312L'immatriculation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujetti remplit les conditions d'affiliation définies ci-dessus.
1313
1314L'immatriculation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un adulte handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles a décidé que les conditions d'affiliation ci-dessus définies sont remplies.
1315
13161308**Article LEGIARTI000006736777**
13171309
13181310Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article [D. 381-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736761&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer.
Article LEGIARTI000022073310 L1329→1321
13291321
13301322Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin qui ne participe pas, au sens de [l'article 1122-1 du code rural,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071366&idArticle=LEGIARTI000006581028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural ancien - art. 1122-1 \(Ab\)") à la mise en valeur d'une exploitation agricole.
13311323
1324**Article LEGIARTI000022073310**
1325
1326L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe en Ile-de-France ou en Alsace-Moselle, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
1327
1328L'immatriculation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujetti remplit les conditions d'affiliation définies ci-dessus.
1329
1330L'immatriculation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un adulte handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article [L. 146-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles a décidé que les conditions d'affiliation ci-dessus définies sont remplies.
1331
13321332## Section 10 : Elus locaux
13331333
13341334**Article LEGIARTI000006736721**
Article LEGIARTI000006735729 L602→602
602602
603603Le délai prévu au même article est de huit jours.
604604
605## Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie.
605## Chapitre 5 : Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
606606
607**Article LEGIARTI000006735729**
607**Article LEGIARTI000022073278**
608608
609Les circonscriptions des caisses régionales d'assurance maladie sont fixées conformément au tableau joint au présent chapitre (annexe I).
609Les circonscriptions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont fixées conformément au tableau joint au présent chapitre (annexe I).
610610
611611## Section 2 : Dispositions diverses concernant les administrateurs des caisses.
612612
613**Article LEGIARTI000006735730**
613**Article LEGIARTI000022073283**
614614
615En cas de pluralité d'unions départementales des associations familiales dans la circonscription d'une caisse primaire d'assurance maladie, d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse régionale, le ou les représentants des associations familiales au conseil d'administration de cette caisse sont désignés par l'union nationale des associations familiales si les unions départementales ne sont pas parvenues à un accord dans le délai de deux mois à compter de la date des élections des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses locales.
615En cas de pluralité d'unions départementales des associations familiales dans la circonscription d'une caisse primaire d'assurance maladie, d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, le ou les représentants des associations familiales au conseil d'administration de cette caisse sont désignés par l'union nationale des associations familiales si les unions départementales ne sont pas parvenues à un accord dans le délai de deux mois à compter de la date des élections des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses locales.
616616
617617## Section 1 : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins
618618
Article LEGIARTI000006735739 L988→988
988988
989989Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'orientation et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
990990
991**Article LEGIARTI000006735739**
992
993Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-5-2, un représentant chargé de siéger au comité exécutif des directeurs de l'union des caisses nationales de sécurité sociale est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois par les directeurs d'organismes locaux ou régionaux relevant des branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et d'organismes locaux ou régionaux de recouvrement, qui composent chacun des comités de branche placés respectivement auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Chaque nomination est transmise à l'union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur de la caisse nationale concernée.
994
995Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend les directeurs des caisses régionales d'assurance maladie relevant de cette branche et le directeur de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
996
997Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés représente la branche maladie, maternité, invalidité décès ainsi que la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
998
999Le mandat de membre du comité des directeurs est lié à l'exercice de la fonction de directeur d'organisme de la branche.
1000
1001991**Article LEGIARTI000006735740**
1002992
1003993Le président et le vice-président du comité exécutif des directeurs sont élus parmi les membres du comité dans des conditions définies à l'article D. 231-24.
Article LEGIARTI000022073285 L1064→1054
10641054
10651055Les membres du conseil d'orientation suppléants peuvent être désignés par le conseil d'orientation membres titulaires des commissions.
10661056
1057**Article LEGIARTI000022073285**
1058
1059Pour l'application des dispositions du premier alinéa de [l'article L. 224-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L224-5-2 \(V\)"), un représentant chargé de siéger au comité exécutif des directeurs de l'union des caisses nationales de sécurité sociale est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois par les directeurs d'organismes locaux ou régionaux relevant des branches visées aux 1°, 3° et 4° de [l'article L. 200-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742246&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L200-2 \(V\)") et d'organismes locaux ou régionaux de recouvrement, qui composent chacun des comités de branche placés respectivement auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Chaque nomination est transmise à l'union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur de la caisse nationale concernée.
1060
1061Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend les directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et le directeur de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
1062
1063Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés représente la branche maladie, maternité, invalidité décès ainsi que la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
1064
1065Le mandat de membre du comité des directeurs est lié à l'exercice de la fonction de directeur d'organisme de la branche.
1066
10671067## Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
10681068
10691069**Article LEGIARTI000006735747**
Article LEGIARTI000006736070 L1262→1262
12621262
12631263Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'appartenir à l'organisme ou au collège au sein duquel ils ont été élus.
12641264
1265**Article LEGIARTI000006736070**
1266
1267Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme.
1268
1269Les employés et assimilés élisent deux représentants. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
1270
1271Toutefois, les trois représentants du personnel au conseil de l'organisme de sécurité sociale mentionné à l'article L. 221-3 sont élus comme suit :
1272
1273Les employés et assimilés élisent un représentant. Les praticiens-conseils y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical élisent un représentant. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
1274
1275Le représentant du personnel dans les conseils des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1 est élu par les employés et assimilés et par les cadres et assimilés de chaque organisme.
1276
12771265**Article LEGIARTI000006736074**
12781266
12791267Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5.
Article LEGIARTI000021508817 L1300→1288
13001288
13011289La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.
13021290
1303**Article LEGIARTI000021508817**
1291**Article LEGIARTI000022073414**
13041292
13051293La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de [l'article L. 2121-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901580&dateTexte=&categorieLien=cid).
13061294
1307Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le responsable du service mentionné à l'[article R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)procède à la répartition entre les collèges électoraux.
1295Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le responsable du service mentionné à l'[article R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)procède à la répartition entre les collèges électoraux.
13081296
1309Toutefois, dans les organismes de sécurité sociale mentionnés à [l'article L. 183-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746813&dateTexte=&categorieLien=cid), les employés et assimilés et les cadres et assimilés forment un collège électoral unique.
1297**Article LEGIARTI000022073418**
1298
1299Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme.
1300
1301Les employés et assimilés élisent deux représentants. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
1302
1303Toutefois, les trois représentants du personnel au conseil de l'organisme de sécurité sociale mentionné à l'article L. 221-3 sont élus comme suit :
1304
1305Les employés et assimilés élisent un représentant. Les praticiens-conseils y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical élisent un représentant. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
13101306
13111307## Section 2 : Fonctionnement.
13121308
Article LEGIARTI000006736161 L2492→2488
24922488
24932489## Chapitre 3 : Gestion financière et comptable
24942490
2495**Article LEGIARTI000006736161**
2496
2497Les articles ci-après s'appliquent aux organismes de sécurité sociale suivants : caisses primaires et régionales d'assurance maladie, caisses d'allocations familiales, caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, unions de recouvrement, centres de traitement informatique intercaisses, unions et fédérations de caisses, union des caisses nationales de sécurité sociale, caisses générales de sécurité sociale.
2498
24992491**Article LEGIARTI000006736163**
25002492
25012493Les opérations financières et comptables des organismes visés à l'article [D. 253-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-1 \(V\)") qui résultent des missions qui leur ont été confiées par les dispositions législatives et réglementaires concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont assurées par un directeur et un agent comptable.
25022494
2495**Article LEGIARTI000022073287**
2496
2497Les articles ci-après s'appliquent aux organismes de sécurité sociale suivants : caisses primaires d'assurance maladie, caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, caisses d'allocations familiales, caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, unions de recouvrement, centres de traitement informatique intercaisses, unions et fédérations de caisses, union des caisses nationales de sécurité sociale, caisses générales de sécurité sociale.
2498
25032499## Sous-section 1 : Directeur
25042500
25052501**Article LEGIARTI000006736165**
Article LEGIARTI000019562066 L40→40
4040
4141La déclaration de l'accident à la caisse primaire d'affiliation du demandeur d'emploi est à la charge de l'agence locale qui a prescrit ou dispensé l'action ; si l'accident ne se produit pas dans les locaux de l'agence, celle-ci doit en être informée dans les vingt-quatre heures par le responsable de l'action.
4242
43**Article LEGIARTI000019562066**
43**Article LEGIARTI000019562070**
4444
45Les actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°) donnent lieu au versement d'une cotisation horaire forfaitaire, dont le montant est fixé dans les conditions posées à l'article L. 241-5.
45Les demandeurs d'emploi mentionnés au 11° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont inscrits sur la liste tenue par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en application de l'article R. 311-3-1 du code du travail.
4646
47Le paiement de cette cotisation incombe à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail qui la verse à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente.
47**Article LEGIARTI000022073361**
4848
49Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de demandeurs d'emploi ayant participé aux actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°), le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.
49Les actions mentionnées à [l'article L. 412-8 (](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(VT\)")11°) donnent lieu au versement d'une cotisation horaire forfaitaire, dont le montant est fixé dans les conditions posées à l'article L. 241-5.
5050
51Une copie de ce bordereau est adressée à la caisse régionale d'assurance maladie.
51Le paiement de cette cotisation incombe à l'institution mentionnée à l'[article L. 5312-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid)qui la verse à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente.
5252
53**Article LEGIARTI000019562070**
53Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de demandeurs d'emploi ayant participé aux actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°), le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.
5454
55Les demandeurs d'emploi mentionnés au 11° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont inscrits sur la liste tenue par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en application de l'article R. 311-3-1 du code du travail.
55Une copie de ce bordereau est adressée à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
5656
5757## Sous-section 12 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation
5858
Article LEGIARTI000006736878 L178→178
178178
179179Le travail commandé, au sens du 4° de l'article [L. 412-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(V\)"), s'entend de tout travail rémunéré ou non, quelle qu'en soit la nature, auquel le pupille est astreint par l'établissement ou la personne qui a autorité sur lui.
180180
181**Article LEGIARTI000006736878**
182
183Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance maladie ainsi que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités sont obligatoirement assistés du directeur de l'établissement ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3.
184
185Le cas échéant, ces enquêtes doivent être effectuées en relation avec les services de prévention de la mutualité sociale agricole.
186
187Les caisses régionales d'assurance maladie ou les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse de prendre toutes mesures qu'elles jugent utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail.
188
189181**Article LEGIARTI000006736880**
190182
191183Le directeur de l'établissement est tenu de fournir aux organismes susmentionnés tous renseignements qui lui sont demandés sur l'accident et les prestations qu'a pu recevoir la victime.
Article LEGIARTI000022073313 L336→328
336328
337329Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article [L. 461-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L461-5 \(V\)"), établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.
338330
331**Article LEGIARTI000022073313**
332
333Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ainsi que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités sont obligatoirement assistés du directeur de l'établissement ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article [L. 422-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743018&dateTexte=&categorieLien=cid).
334
335Le cas échéant, ces enquêtes doivent être effectuées en relation avec les services de prévention de la mutualité sociale agricole.
336
337Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse de prendre toutes mesures qu'elles jugent utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail.
338
339339## Sous-section 6 : Détenus.
340340
341341**Article LEGIARTI000006736787**
Article LEGIARTI000006736789 L354→354
354354
355355La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès incombe à la caisse primaire mentionnée au premier alinéa du présent article.
356356
357**Article LEGIARTI000006736789**
358
359Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance maladie, ainsi que les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités, sont obligatoirement assistés du chef de l'établissement pénitentiaire ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3.
360
361La caisse régionale d'assurance maladie peut présenter au chef de l'établissement pénitentiaire toutes suggestions qu'elle juge utiles concernant l'hygiène et la sécurité. En aucun cas, elle ne peut prendre à l'encontre de l'établissement pénitentiaire les mesures mentionnées à l'article L. 422-4.
362
363**Article LEGIARTI000006736790**
364
365Les dispositions relatives à la prévention et figurant sous le titre II du présent livre sont applicables lorsque le travail est exécuté par voie de concession.
366
367Toutefois, les enquêtes prévues par l'article L. 422-3 doivent faire l'objet d'une entente préalable avec le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé et les résultats lui en être communiqués.
368
369La caisse régionale doit consulter le chef de l'établissement pénitentiaire sur la question de savoir si les mesures de prévention nécessaires sont compatibles avec l'exécution de la peine avant de faire toutes recommandations utiles sur les dispositions à prendre.
370
371Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, les enquêtes prévues à l'article L. 422-3 sont effectuées par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité des caisses d'assurance maladie accompagnés d'un inspecteur du travail, et assistés du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé.
372
373357**Article LEGIARTI000006736791**
374358
375359Dans les cas définis aux articles L. 442-1 et L. 442-2 et au deuxième alinéa de l'article D. 412-37, l'enquête est effectuée à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.
Article LEGIARTI000022073316 L566→550
566550
567551Les taux de cotisation sont déterminés dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article [D. 412-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736939&dateTexte=&categorieLien=cid).
568552
553**Article LEGIARTI000022073316**
554
555Les dispositions relatives à la prévention et figurant sous le titre II du présent livre sont applicables lorsque le travail est exécuté par voie de concession.
556
557Toutefois, les enquêtes prévues par l'article [L. 422-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743018&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent faire l'objet d'une entente préalable avec le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé et les résultats lui en être communiqués.
558
559La caisse doit consulter le chef de l'établissement pénitentiaire sur la question de savoir si les mesures de prévention nécessaires sont compatibles avec l'exécution de la peine avant de faire toutes recommandations utiles sur les dispositions à prendre.
560
561Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, les enquêtes prévues à l'article L. 422-3 sont effectuées par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail accompagnés d'un inspecteur du travail, et assistés du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé.
562
563**Article LEGIARTI000022073319**
564
565Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, ainsi que les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités, sont obligatoirement assistés du chef de l'établissement pénitentiaire ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article [L. 422-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743018&dateTexte=&categorieLien=cid).
566
567La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut présenter au chef de l'établissement pénitentiaire toutes suggestions qu'elle juge utiles concernant l'hygiène et la sécurité. En aucun cas, elle ne peut prendre à l'encontre de l'établissement pénitentiaire les mesures mentionnées à l'article [L. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743019&dateTexte=&categorieLien=cid).
568
569569## Sous-section 7 : Personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général ou effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité.
570570
571571**Article LEGIARTI000006736817**
Article LEGIARTI000006736962 L634→634
634634
635635Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
636636
637**Article LEGIARTI000006736962**
637**Article LEGIARTI000022073323**
638638
639I. ORGANISMES LIES AUX INSTITUTIONS DE PREVOYANCE, DE SECURITE SOCIALE OU DE MUTUALITE
639I. ORGANISMES LIES AUX INSTITUTIONS DE PREVOYANCE, DE SECURITE SOCIALE OU DE MUTUALITE
640640
641Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
641Les fonctions mentionnées à [l'article D. 412-78 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D412-78 \(V\)")sont les suivantes :
642642
643A. - En ce qui concerne le régime général de sécurité sociale :
643A.-En ce qui concerne le régime général de sécurité sociale :
644644
645membres des conseils d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des unions de recouvrement, des caisses générales pour les départements d'outre-mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations des caisses, des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration.
645membres des conseils d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des unions de recouvrement, des caisses générales pour les départements d'outre-mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations des caisses, des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration.
646646
647B. - En ce qui concerne les organisations spéciales et régimes spéciaux de sécurité sociale :
647B.-En ce qui concerne les organisations spéciales et régimes spéciaux de sécurité sociale :
648648
6496491°) membres des commissions ou comités constitués en application du présent code et, conformément aux dispositions qui les régissent, auprès des administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat (autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial) qui versent directement à leurs personnels les prestations d'accidents du travail ;
650650
6512°) membres des commissions ou comités constitués en application du présent code et, conformément aux dispositions qui les régissent, auprès des administrations départementales ou communales et des établissements publics départementaux et communaux (autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial) qui sont autorisés à assurer directement la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues par le décret n° 56-511 du 24 mai 1956 ;
6512°) membres des commissions ou comités constitués en application du présent code et, conformément aux dispositions qui les régissent, auprès des administrations départementales ou communales et des établissements publics départementaux et communaux (autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial) qui sont autorisés à assurer directement la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues par le [décret n° 56-511 du 24 mai 1956 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000876657&categorieLien=cid "Décret n°56-511 du 24 mai 1956 \(V\)");
652652
6536533°) membres des conseils d'administration, comités et commissions constitués au titre des législations de sécurité sociale et, conformément aux dispositions qui les régissent respectivement, auprès :
654654
@@ -668,45 +668,45 @@ g. de la Banque de France ;
668668
669669h. du Théâtre national de l'Opéra de Paris et de la Comédie Française ;
670670
671i. des régimes spéciaux mentionnés à l'article R. 711-24 ;
671i. des régimes spéciaux mentionnés à [l'article R. 711-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752270&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-24 \(V\)");
672672
6734°) membres des conseils d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales, membres des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration ;
6734°) membres des conseils d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales, membres des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration ;
674674
6756755°) membres des conseils d'administration, comités ou commissions constitués pour l'application du présent code ou pour la gestion d'un régime spécial mentionné par celui-ci et conformément aux dispositions qui les régissent, auprès de toutes autres collectivités ou organismes qui assument en tout ou partie des attributions dévolues aux caisses et aux services ci-dessus énumérés ;
676676
6776°) membres des commissions régionales et de la commission nationale prévues à l'article R. 162-23.
6776°) membres des commissions régionales et de la commission nationale prévues à [l'article R. 162-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746622&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-23 \(V\)").
678678
679C. En ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés (article L. 621-3, premier alinéa) :
679C. En ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés (article L. 621-3, premier alinéa) :
680680
681681membres des conseils d'administration des caisses constituées pour l'application des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés ; membres des comités et commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration.
682682
683D. - En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité :
683D.-En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité :
684684
685685membres des conseils d'administration de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; membres des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils d'administration.
686686
687E. - En ce qui concerne les commissions médico-sociales paritaires nationales et départementales fonctionnant dans le cadre des conventions conclues avec les professions médicales et paramédicales (articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-11) :
687E.-En ce qui concerne les commissions médico-sociales paritaires nationales et départementales fonctionnant dans le cadre des conventions conclues avec les professions médicales et paramédicales ([articles L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 \(V\)"), [L. 162-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-9 \(V\)")et [L. 162-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741346&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-11 \(V\)")) :
688688
689689représentants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, membres desdites commissions.
690690
691F. - En ce qui concerne l'institut de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles :
691F.-En ce qui concerne l'institut de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles :
692692
693693membres du conseil d'administration de cet institut (association soumise au contrôle financier de l'Etat, créée en vue du développement de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application du livre IV du présent code).
694694
695G. - En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises et ayant reçu l'autorisation du ministre du travail (article L. 731-1 ; articles R. 731-1 et suivants) :
695G.-En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises et ayant reçu l'autorisation du ministre du travail ([article L. 731-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L731-1 \(Ab\)"); articles R. 731-1 et suivants) :
696696
697697membres des conseils d'administration, comités ou commissions chargés de ou participant à la gestion de ces institutions.
698698
699H. - En ce qui concerne l'organisation de la mutualité :
699H.-En ce qui concerne l'organisation de la mutualité :
700700
7017011°) membres des conseils d'administration des sociétés mutualistes, de leurs unions et fédérations, des comités et commissions constitués auprès de ces conseils d'administration ;
702702
7032°) membres des comités départementaux de coordination de la mutualité.
7032°) membres des comités départementaux de coordination de la mutualité.
704704
705II. ORGANISMES LIES A LA PROTECTION SOCIALE ET A LA SANTE PUBLIQUE
705II. ORGANISMES LIES A LA PROTECTION SOCIALE ET A LA SANTE PUBLIQUE
706706
707Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
707Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
708708
709A. - En ce qui concerne le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce (ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, arrêté du 28 mars 1984) :
709A.-En ce qui concerne le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce ([ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700131&categorieLien=cid "Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 \(V\)"), [arrêté du 28 mars 1984](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006072116&dateTexte=&categorieLien=cid "Arrêté du 28 mars 1984 \(P\)")) :
710710
711711membres :
712712
@@ -714,57 +714,57 @@ de la commission paritaire nationale instituée par l'article 2 de la convention
714714
715715des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes créés en vertu de l'article 4 de la convention précitée, pour gérer le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce, savoir : de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) et du centre de coordination des ASSEDIC de la Seine et de Seine-et-Oise (CASSO).
716716
717B. - En ce qui concerne l'organisation de la formation professionnelle des adultes (AFPA) (décret du 9 novembre 1946, modifié) :
717B.-En ce qui concerne l'organisation de la formation professionnelle des adultes (AFPA) (décret du 9 novembre 1946, modifié) :
718718
719719membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de l'AFPA ;
720720
721721membres exerçant un mandat à caractère permanent des commissions nationales paritaires professionnelles de la formation professionnelle des adultes.
722722
723C. - En ce qui concerne l'organisation de la médecine du travail (articles L. 241-1 et R. 241-1 et suivants du code du travail) :
723C.-En ce qui concerne l'organisation de la médecine du travail ([articles L. 241-1 et R. 241-1 et suivants du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L241-1 \(M\)")) :
724724
725725membres des conseils d'administration, commissions ou comités des associations médicales interentreprises de médecine du travail.
726726
727D. - En ce qui concerne les institutions de protection de la santé publique et d'hygiène sociale (livre VIII du code de la santé publique ; loi n° 60-732 du 28 juillet 1960) :
727D.-En ce qui concerne les institutions de protection de la santé publique et d'hygiène sociale (livre VIII du code de la santé publique ; [loi n° 60-732 du 28 juillet 1960](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874911&categorieLien=cid "Loi n°60-732 du 28 juillet 1960, v. init.")) :
728728
729membres du conseil d'administration de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ainsi que des conseils et comités institués pour le fonctionnement des institutions créées au sein dudit institut (articles L. 785 et L. 790 du code de la santé publique) ;
729membres du conseil d'administration de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ainsi que des conseils et comités institués pour le fonctionnement des institutions créées au sein dudit institut ([articles L. 785 et L. 790 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006695207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L785 \(Ab\)")) ;
730730
731membres du conseil d'administration et du comité des études de l'école nationale de la santé publique (loi n° 60-732 du 28 juillet 1960 ; décret n° 62-442 du 13 avril 1962) ;
731membres du conseil d'administration et du comité des études de l'école nationale de la santé publique ([loi n° 60-732 du 28 juillet 1960 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874911&categorieLien=cid "Loi n°60-732 du 28 juillet 1960, v. init."); [décret n° 62-442 du 13 avril 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000674260&categorieLien=cid "Décret n°62-442 du 13 avril 1962, v. init.")) ;
732732
733membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale créés par la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988.
733membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale créés par la [loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508831&categorieLien=cid "Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 \(V\)").
734734
735E. - En ce qui concerne les hôpitaux et hospices publics (décret n° 72-350 du 2 mai 1972) :
735E.-En ce qui concerne les hôpitaux et hospices publics ([décret n° 72-350 du 2 mai 1972](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000329331&categorieLien=cid "Décret n°72-350 du 2 mai 1972 \(Ab\)")) :
736736
737737membres des commissions administratives des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics.
738738
739F. - En ce qui concerne les établissements de lutte contre les fléaux sociaux (Livre III du code de la santé publique) :
739F.-En ce qui concerne les établissements de lutte contre les fléaux sociaux (Livre III du [code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique \(V\)")) :
740740
741741membres :
742742
743des conseils d'administration des centres de lutte contre le cancer (articles L. 321 et L. 322 du code de la santé publique) ;
743des conseils d'administration des centres de lutte contre le cancer ([articles L. 321 et L. 322 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006692799&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L321 \(Ab\)")) ;
744744
745des commissions administratives des hôpitaux psychiatriques autonomes (décret du 12 juin 1912 modifié, articles 1er à 9) ;
745des commissions administratives des hôpitaux psychiatriques autonomes ([décret du 12 juin 1912 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000303006&categorieLien=cid "Décret du 12 juin 1912 \(V\)")modifié, articles 1er à 9) ;
746746
747747des commissions de surveillance des hôpitaux psychiatriques départementaux (ordonnance du 18 décembre 1839, articles 1er, 2, 4, 5) ;
748748
749749des commissions de surveillance des établissements de cure publics et des sanatoriums publics de postcure (décrets n° 48-864 du 24 mai 1948, articles 16 et 18 ; n° 48-865, articles 13 et 15 ; n° 48-866, article 1er ; décret n° 50-21 du 6 janvier 1950, article 22).
750750
751G. - En ce qui concerne les institutions sociales et médico-sociales :
751G.-En ce qui concerne les institutions sociales et médico-sociales :
752752
7531° Membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
7531° Membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
754754
7552° Membres actifs de ces organismes dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles ;
7552° Membres actifs de ces organismes dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles ;
756756
7573° Membres du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique, membres des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et membres des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale institués par l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles ;
7573° Membres du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'[article L. 6121-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690791&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6121-7 \(Ab\)"), membres des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et membres des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale institués par l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles ;
758758
7594° Personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles.
7594° Personnes qualifiées mentionnées à [l'article L. 311-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L311-5 \(V\)") du code de l'action sociale et des familles.
760760
761761Sont exclus du champ d'application du G les membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes mentionnés au 1° ci-dessus ainsi que les membres actifs de ces organismes définis au 2° lorsque le personnel desdits organismes relève des régimes de protection sociale agricole.
762762
763H. - En ce qui concerne les établissements nationaux de bienfaisance (décret du 18 décembre 1923 ; décret du 1er février 1924 ; décret n° 51-300 du 7 novembre 1951 ; décret du 13 juin 1955) :
763H.-En ce qui concerne les établissements nationaux de bienfaisance ([décret du 18 décembre 1923 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000667382&categorieLien=cid "Décret du 18 décembre 1923, v. init."); décret du 1er février 1924 ; décret n° 51-300 du 7 novembre 1951 ; décret du 13 juin 1955) :
764764
765765membres des commissions consultatives ou administratives créées auprès de chacun des établissements nationaux de bienfaisance mentionnés respectivement par les décrets précités.
766766
767I. - En ce qui concerne les institutions de protection sociale de l'enfance et institutions de l'aide sociale (code de la famille et de l'aide sociale, Titres II et III ; code du travail, article L. 323-11) :
767I.-En ce qui concerne les institutions de protection sociale de l'enfance et institutions de l'aide sociale (code de la famille et de l'aide sociale, Titres II et III ; [code du travail, article L. 323-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L323-11 \(M\)")) :
768768
769769membres :
770770
@@ -776,25 +776,25 @@ des conseils de famille des pupilles de l'Etat (article 58 du code de la famille
776776
777777des conseils départementaux de protection de l'enfance prévus à l'article 5 du décret n° 59-100 du 7 janvier 1959.
778778
779J. - En ce qui concerne les institutions familiales (code de la famille et de l'aide sociale, Titre Ier) :
779J.-En ce qui concerne les institutions familiales (code de la famille et de l'aide sociale, Titre Ier) :
780780
781781personnes désignées par l'union nationale et des unions départementales et locales des associations familiales pour assurer la tutelle aux prestations sociales ou gérer un service d'intérêt familial en application des dispositions du 3° de l'article 3 du code de la famille et de l'aide sociale.
782782
783K. - En ce qui concerne les associations d'action éducative, associations gérant des équipements, habilitées par les ministères chargés de la justice, de la santé et de la famille (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et décret n° 46-734 du 16 avril 1946) :
783K.-En ce qui concerne les associations d'action éducative, associations gérant des équipements, habilitées par les ministères chargés de la justice, de la santé et de la famille ([ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517521&categorieLien=cid "Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 \(V\)")et [décret n° 46-734 du 16 avril 1946](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000484449&categorieLien=cid "Décret n°46-734 du 16 avril 1946 \(V\)")) :
784784
7851°) membres des conseils d'administration, comités ou commissions fonctionnant au sein de ces organismes ;
7851°) membres des conseils d'administration, comités ou commissions fonctionnant au sein de ces organismes ;
786786
7872°) animateurs réguliers dûment mandatés de ces organismes.
7872°) animateurs réguliers dûment mandatés de ces organismes.
788788
789L. - En ce qui concerne les associations intermédiaires (art. L. 128 du code du travail, décret n° 87-303 du 30 avril 1987, modifié par décret n° 90-418 du 16 mai 1990) :
789L.-En ce qui concerne les associations intermédiaires (art.L. 128 du code du travail, [décret n° 87-303 du 30 avril 1987](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700359&categorieLien=cid "Décret n°87-303 du 30 avril 1987 \(Ab\)"), modifié par [décret n° 90-418 du 16 mai 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000524919&categorieLien=cid "Décret n°90-418 du 16 mai 1990 \(V\)")) :
790790
791Membres bénévoles administrant les associations intermédiaires agréées par le préfet du département concerné.
791Membres bénévoles administrant les associations intermédiaires agréées par le préfet du département concerné.
792792
793793III. INSTITUTIONS JUDICIAIRES
794794
795795Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
796796
797A. - En ce qui concerne l'organisation du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale :
797A.-En ce qui concerne l'organisation du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale :
798798
7997991°) membres assesseurs titulaires et suppléants :
800800
@@ -802,69 +802,69 @@ a. des tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
802802
803803b. des commissions régionales du contentieux technique ;
804804
805c. de la commission nationale technique ;
805c. de la commission nationale technique ;
806806
8078072°) membres de la commission prévue au cinquième alinéa de l'article R. 144-2.
808808
8093°) personnes en retraite participant au fonctionnement des organismes du contentieux technique et du contentieux général de la sécurité sociale, mentionnées à l'article R. 142-15, au deuxième alinéa de l'article R. 143-4, aux articles R. 143-5, R. 143-15, R. 143-20, R. 143-26 à R. 143-28, R. 144-1 et R. 144-2.
8093°) personnes en retraite participant au fonctionnement des organismes du contentieux technique et du contentieux général de la sécurité sociale, mentionnées à l'article R. 142-15, au deuxième alinéa de l'article R. 143-4, aux articles R. 143-5, R. 143-15, R. 143-20, R. 143-26 à R. 143-28, R. 144-1 et R. 144-2.
810810
811B. - En ce qui concerne les conseils des prud'hommes (livre V, titre Ier, du code du travail) :
811B.-En ce qui concerne les conseils des prud'hommes (livre V, titre Ier, du code du travail) :
812812
813membres des conseils de prud'hommes.
813membres des conseils de prud'hommes.
814814
815C. - En ce qui concerne les tribunaux de commerce (décret n° 61-923 du 3 août 1961) :
815C.-En ce qui concerne les tribunaux de commerce ([décret n° 61-923 du 3 août 1961](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000680573&categorieLien=cid "Décret n°61-923 du 3 août 1961 \(Ab\)")) :
816816
817magistrats des tribunaux de commerce.
817magistrats des tribunaux de commerce.
818818
819D. - En ce qui concerne les tribunaux paritaires des baux ruraux (décret n° 58-1293 du 22 décembre 1958) :
819D.-En ce qui concerne les tribunaux paritaires des baux ruraux ([décret n° 58-1293 du 22 décembre 1958](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000486292&categorieLien=cid "Décret n°58-1293 du 22 décembre 1958, v. init.")) :
820820
821membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
821membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
822822
823E. - En ce qui concerne les tribunaux pour enfants (ordonnance n° 45-174 du 24 février 1945, articles R. 522-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire) :
823E.-En ce qui concerne les tribunaux pour enfants (ordonnance n° 45-174 du 24 février 1945, articles R. 522-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire) :
824824
825membres assesseurs des tribunaux pour enfants.
825membres assesseurs des tribunaux pour enfants.
826826
827IV. MINISTERES
827IV. MINISTERES
828828
829829Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
830830
831A. - En ce qui concerne le ministère de la justice (art. D. 472 à D. 477 et art. D. 579 du code de procédure pénale, ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, ordonnance n° 58-1300 du 23 décembre 1958, décret n° 78-381 du 20 mars 1978, modifié par le décret n° 81-583 du 18 mai 1981) :
831A.-En ce qui concerne le ministère de la justice (art.D. 472 à D. 477 et art.D. 579 du code de procédure pénale, [ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517521&categorieLien=cid "Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 \(V\)"), [ordonnance n° 58-1300 du 23 décembre 1958](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705210&categorieLien=cid "Ordonnance n°58-1300 du 23 décembre 1958, v. init."), [décret n° 78-381 du 20 mars 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000307814&categorieLien=cid "Décret n°78-381 du 20 mars 1978 \(V\)"), modifié par le [décret n° 81-583 du 18 mai 1981](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000701637&categorieLien=cid "Décret n°81-583 du 18 mai 1981, v. init.")) :
832832
8331° visiteurs de prison agréés par le directeur régional de l'administration pénitentiaire après avis du préfet et du juge de l'application des peines ;
8331° visiteurs de prison agréés par le directeur régional de l'administration pénitentiaire après avis du préfet et du juge de l'application des peines ;
834834
8352° membres bénévoles des comités de probation et d'assistance aux libérés agréés par le juge de l'application des peines ;
8352° membres bénévoles des comités de probation et d'assistance aux libérés agréés par le juge de l'application des peines ;
836836
8373° délégués à la liberté surveillée désignés par le juge des enfants ;
8373° délégués à la liberté surveillée désignés par le juge des enfants ;
838838
8394° membres de conseils d'administration et bénévoles dûment mandatés d'associations agréées par le ministère de la justice et contribuant à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes se trouvant placées sous main de justice ;
8394° membres de conseils d'administration et bénévoles dûment mandatés d'associations agréées par le ministère de la justice et contribuant à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes se trouvant placées sous main de justice ;
840840
8418415° conciliateurs.
842842
843B. - En ce qui concerne le ministère chargé du travail (articles L. 323-11, L. 122-14, L. 511-4, R. 323-82 et R. 323-83, D. 122-1 à D. 122-5 du code du travail) :
843B.-En ce qui concerne le ministère chargé du travail (articles L. 323-11, L. 122-14, L. 511-4, R. 323-82 et R. 323-83, D. 122-1 à D. 122-5 du code du travail) :
844844
8451°) membres du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés prévu à l'article R. 323-82 du code du travail et membres de la commission permanente prévue à l'article R. 323-83 du code du travail ;
8451°) membres du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés prévu à l'[article R. 323-82 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006809409&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R323-82 \(Ab\)")et membres de la commission permanente prévue à l'[article R. 323-83 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006809415&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R323-83 \(Ab\)");
846846
8472°) membres des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel prévues à l'article L. 323-11 du code du travail ;
8472°) membres des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel prévues à l'[article L. 323-11 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L323-11 \(M\)");
848848
8493°) conseillers des salariés convoqués à un entretien préalable à licenciement inscrits sur une liste dressée par le préfet du département ;
8493°) conseillers des salariés convoqués à un entretien préalable à licenciement inscrits sur une liste dressée par le préfet du département ;
850850
8514° Membres du Conseil supérieur de la prud'homie institué par l'article L. 511-4 du code du travail.
8514° Membres du Conseil supérieur de la prud'homie institué par l'[article L. 511-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L511-4 \(P\)").
852852
853C. - En ce qui concerne le ministère chargé des affaires sociales et ministère chargé de l'éducation (loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975) :
853C.-En ce qui concerne le ministère chargé des affaires sociales et ministère chargé de l'éducation ([loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333976&categorieLien=cid "Loi n°75-534 du 30 juin 1975 \(V\)")d'orientation en faveur des personnes handicapées, [décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000857748&categorieLien=cid "Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975 \(Ab\)")) :
854854
855855membres des commissions de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription.
856856
857V. DIVERS
857V. DIVERS
858858
859859Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
860860
861A. - En ce qui concerne les caisses d'épargne ordinaires (code des caisses d'épargne ; décret n° 54-1080 du 6 novembre 1954 complété et modifié) :
861A.-En ce qui concerne les caisses d'épargne ordinaires (code des caisses d'épargne ; [décret n° 54-1080 du 6 novembre 1954 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000329241&categorieLien=cid "Décret n°54-1080 du 6 novembre 1954 \(Ab\)")complété et modifié) :
862862
8638631°) membres des conseils d'administration des caisses d'épargne ordinaires ;
864864
8658652°) membres de la commission supérieure des caisses d'épargne.
866866
867B. - En ce qui concerne le Médiateur de la République : délégués du Médiateur de la République.
867B.-En ce qui concerne le Médiateur de la République : délégués du Médiateur de la République.
868868
869869## Sous-section 9 : Salariés désignés pour sièger dans certains organismes.
870870
Article LEGIARTI000021508902 L1082→1082
10821082
10831083Dans le cas où l'intéressé affecterait le prêt qui lui est consenti à l'aménagement d'une exploitation agricole, les agents de la caisse de mutualité sociale agricole sont également habilités à exercer cette surveillance.
10841084
1085**Article LEGIARTI000021508902**
1085**Article LEGIARTI000022073364**
10861086
1087Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.
1087Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article [D. 432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736980&dateTexte=&categorieLien=cid).
10881088
1089La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :
1089La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :
10901090
10911°) deux représentants de ladite caisse ;
10911°) deux représentants de ladite caisse ;
10921092
10932°) un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie ;
10932°) un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;
10941094
10953°) supprimé ;
10953°) supprimé ;
10961096
10974°) l'inspecteur du travail ou son représentant ;
10974°) l'inspecteur du travail ou son représentant ;
10981098
10995°) supprimé ;
10995°) supprimé ;
11001100
110111016°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat.
11021102
Article LEGIARTI000006736998 L1169→1169
11691169
11701170## Section 1 : Dispositions générales
11711171
1172**Article LEGIARTI000006736998**
1173
1174L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accidents du travail prévue à l'article L. 441-4 du présent code peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la caisse régionale d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes :
1175
11761°) présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses régionales d'assurance maladie ;
1177
11782°) existence d'un poste de secours d'urgence ;
1179
11803°) respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 236-1 du code du travail.
1181
1182La caisse régionale avise la caisse primaire de l'autorisation qu'elle a accordée.
1183
1184En cas de refus de l'autorisation, la caisse régionale notifie sa décision motivée à l'employeur.
1185
1186**Article LEGIARTI000006737000**
1187
1188Le registre est délivré après enquête par la caisse régionale d'assurance maladie. Toutefois, il demeure la propriété de ladite caisse.
1189
1190L'employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile, par lettre avec accusé de réception, à la caisse régionale d'assurance maladie. Il peut en obtenir la communication.
1191
11921172**Article LEGIARTI000006737001**
11931173
11941174L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
Article LEGIARTI000022073367 L1217→1197
12171197
12181198La caisse régionale notifie à l'employeur sa décision motivée de retrait de l'autorisation.
12191199
1200**Article LEGIARTI000022073367**
1201
1202L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accidents du travail prévue à l'article [L. 441-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743087&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes :
1203
12041°) présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
1205
12062°) existence d'un poste de secours d'urgence ;
1207
12083°) respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'[article L. 236-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647589&dateTexte=&categorieLien=cid).
1209
1210La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail avise la caisse primaire de l'autorisation qu'elle a accordée.
1211
1212En cas de refus de l'autorisation, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail notifie sa décision motivée à l'employeur.
1213
1214**Article LEGIARTI000022073371**
1215
1216Le registre est délivré après enquête par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Toutefois, il demeure la propriété de ladite caisse.
1217
1218L'employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile, par lettre avec accusé de réception, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Il peut en obtenir la communication.
1219
12201220## Section 1 : Expertises.
12211221
12221222**Article LEGIARTI000006737003**
Article LEGIARTI000006737024 L1331→1331
13311331
13321332Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1 a pour ressort territorial l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. En tant que de besoin le comité peut se réunir au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort.
13331333
1334**Article LEGIARTI000006737024**
1335
1336Le comité régional comprend :
1337
13381° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
1339
13402° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
1341
13423° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
1343
1344Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
1345
1346Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
1347
1348Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
1349
13501334**Article LEGIARTI000006737025**
13511335
13521336Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure la victime. Si la victime ne demeure pas en France, le comité régional compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale dont relève ou relevait la victime a son siège.
Article LEGIARTI000006737030 L1375→1359
13751359
13761360La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
13771361
1378**Article LEGIARTI000006737030**
1379
1380Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
1381
1382Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
1383
1384L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
1385
1386Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
1387
1388Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
1389
1390L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1391
13921362**Article LEGIARTI000006737033**
13931363
13941364Lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles [L. 413-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-13 \(V\)")et [L. 413-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-14 \(V\)"), les articles [D. 461-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-26 \(V\)")à [D. 461-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-30 \(V\)")sont applicables sous réserve des articles [D. 461-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-33 \(V\)")à [D. 461-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-37 \(V\)").
Article LEGIARTI000022073373 L1689→1659
16891659
16901660Le comité régional adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du travail un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.
16911661
1662**Article LEGIARTI000022073373**
1663
1664Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de [l'article L. 461-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L461-1 \(V\)") ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
1665
1666Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
1667
1668L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
1669
1670Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
1671
1672Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
1673
1674L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1675
1676**Article LEGIARTI000022073375**
1677
1678Le comité régional comprend :
1679
16801° Le médecin-conseil régional mentionné à l'[article R. 315-3 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749187&dateTexte=&categorieLien=cid) ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
1681
16822° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'[article L. 612-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650461&dateTexte=&categorieLien=cid) ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
1683
16843° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
1685
1686Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
1687
1688Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
1689
1690Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
1691
16921692## Chapitre 2 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
16931693
16941694**Article LEGIARTI000006737042**
Article LEGIARTI000006735369 L2895→2895
28952895
28962896L'appel est notifié dans les quinze jours de sa réception aux parties, collectivités ou administrations intéressées, qui ont un délai de quinze jours pour adresser leur mémoire au secrétariat de la commission nationale.
28972897
2898**Article LEGIARTI000006735369**
2899
2900En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, constaté au vu des rapports transmis par l'établissement en application de l'article D. 162-10 et, le cas échéant, des résultats des contrôles sur pièces et sur place effectués, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 pour l'année suivante peut être réduit et fixé entre 70 % et 100 %. Il peut varier, le cas échéant, selon les spécialités pharmaceutiques ou les produits.
2901
2902Ce taux de remboursement qu'il est proposé d'appliquer pour l'année suivante est communiqué à l'établissement, avant le 10 novembre, par lettre recommandée avec avis de réception. Ce dernier peut présenter ses observations à l'agence dans les dix jours suivant cette communication. Ce taux de remboursement est arrêté, chaque année, au plus tard le 1er décembre, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
2903
2904La fixation du taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie doit être motivée.
2905
29062898**Article LEGIARTI000006735370**
29072899
29082900La procédure est écrite et contradictoire. La commission peut inviter les parties intéressées à déposer des conclusions orales et prescrire toutes enquêtes ou expertises jugées par elle nécessaires. Elle doit statuer dans les trois mois.
Article LEGIARTI000006735373 L2911→2903
29112903
29122904L'appel n'est pas suspensif ; toutefois, le ministre chargé de la sécurité sociale peut suspendre l'effet de la décision prononcée par la commission régionale jusqu'à la décision de la commission nationale.
29132905
2914**Article LEGIARTI000006735373**
2915
2916Si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate en cours d'année l'inexécution manifeste des engagements souscrits, il invite l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception, à prendre les mesures de redressement qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à cette mise en demeure, le directeur de l'agence régionale met fin au contrat. Il notifie alors sa décision à l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception, et en informe les organismes d'assurance maladie. A compter de la date de fin du contrat, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour les produits inscrits sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 est celui mentionné au quatrième alinéa du même article.
2917
29182906**Article LEGIARTI000006735374**
29192907
29202908La commission peut fixer elle-même le tarif de responsabilité applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 162-21 ;
Article LEGIARTI000019721866 L3011→2999
30112999
301230006° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-1-7, facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des dispositions du II de l'article R. 712-37-1 du code de la santé publique.
30133001
3014**Article LEGIARTI000019721866**
3015
3016Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à [l'article L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid)est conclu, pour une durée de trois à cinq ans, entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie et le représentant légal de l'établissement après avis conforme de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale mentionnées aux [articles L. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6161-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691171&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6161-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691155&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et de la commission ou la sous-commission mentionnées aux deux derniers alinéas de [l'article L. 5126-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690078&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
3017
3018Le contrat est transmis, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à la caisse d'assurance maladie dont relève l'établissement de santé en application des dispositions des [articles L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. Cette caisse est également informée de toute modification, suspension ou résiliation affectant le contrat.
3019
3020Ce contrat, ainsi que toute modification, suspension ou résiliation l'affectant, est par ailleurs transmis pour information par le médecin-conseil régional du régime général au médecin coordonnateur régional du régime d'assurance maladie des professions agricoles et au médecin-conseil régional du régime social des indépendants.
3021
3022**Article LEGIARTI000019721875**
3023
3024Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations fixe son calendrier d'exécution et mentionne les objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que les indicateurs de suivi et de résultats attendus nécessaires à son évaluation périodique.L'établissement adresse un rapport d'étape annuel ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale de l'hospitalisation qui en accuse réception. Une copie de ces rapports est adressée simultanément au médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie.
3025
3026Ce contrat est conforme à un contrat type figurant en annexe à la présente section.
3027
3028**Article LEGIARTI000019721877**
3029
3030Lorsque l'arrêté d'inscription d'une spécialité pharmaceutique, d'un produit ou d'une prestation sur la liste visée à [l'article L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid)prévoit une limitation du champ de la prise en charge, si la caisse d'assurance maladie compétente constate une facturation en sus des prestations d'hospitalisation non conforme à cette limitation, elle procède sans délai à la récupération de l'indu auprès de l'établissement de santé concerné et signale cet incident à l'agence régionale de l'hospitalisation dont il relève. Si plus de trois signalements ont été enregistrés pour un établissement donné par l'agence régionale de l'hospitalisation au cours d'un exercice, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour cet établissement du ou des produits concernés est alors fixé pour l'année suivante dans le respect des dispositions de [l'article D. 162-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735368&dateTexte=&categorieLien=cid) à un taux inférieur à 95 %.
3031
3032**Article LEGIARTI000019721882**
3033
3034Un observatoire régional constitué auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation regroupe notamment des représentants de la commission ou de la sous-commission mentionnées aux deux [derniers alinéas de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690078&dateTexte=&categorieLien=cid)des établissements de santé de la région ayant conclu un contrat de bon usage, dont un établissement autorisé à pratiquer une activité d'hospitalisation à domicile. Il assure un suivi et une analyse des pratiques de prescription observées au niveau régional. Il organise, notamment sur la base de ces travaux, des échanges réguliers sur les pratiques relatives à l'usage des médicaments et des produits et prestations, notamment ceux figurant sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 et également, s'agissant des produits et prestations, ceux visés à la dernière phrase du premier alinéa ainsi qu'au quatrième alinéa de [l'article L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid).
3035
3036La dotation régionale prévue à [l'article L. 162-22-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid)peut contribuer au financement de cet observatoire.
3037
3038L'observatoire établit notamment le modèle de rapport d'étape annuel mentionné à [l'article D. 162-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735362&dateTexte=&categorieLien=cid)et procède au référencement des protocoles thérapeutiques se rapportant notamment aux médicaments et produits et prestations mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 162-22-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid).
3039
3040Un observatoire interrégional peut être constitué auprès de plusieurs agences régionales de l'hospitalisation en lieu et place des observatoires régionaux.
3041
30423002**Article LEGIARTI000020400433**
30433003
30443004Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article [L. 162-22-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid)les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes :
Article LEGIARTI000022073244 L3145→3105
31453105
31463106-au plus tard le 15 octobre, un rapport portant notamment sur les données d'activité de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 au titre du premier semestre de l'année en cours.
31473107
3108**Article LEGIARTI000022073244**
3109
3110Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à [l'article L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid)est conclu, pour une durée de trois à cinq ans, entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie et le représentant légal de l'établissement après avis conforme de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale mentionnées aux articles [L. 6144-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6161-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691155&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
3111
3112Le contrat est transmis, par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la caisse d'assurance maladie dont relève l'établissement de santé en application des dispositions des [articles L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 174-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Cette caisse est également informée de toute modification, suspension ou résiliation affectant le contrat.
3113
3114Ce contrat, ainsi que toute modification, suspension ou résiliation l'affectant, est par ailleurs transmis pour information par le médecin-conseil régional du régime général au médecin coordonnateur régional du régime d'assurance maladie des professions agricoles et au médecin-conseil régional du régime social des indépendants.
3115
3116**Article LEGIARTI000022073251**
3117
3118Si le directeur général de l'agence régionale de santé constate en cours d'année l'inexécution manifeste des engagements souscrits, il invite l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception, à prendre les mesures de redressement qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à cette mise en demeure, le directeur de l'agence régionale met fin au contrat. Il notifie alors sa décision à l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception, et en informe les organismes d'assurance maladie.A compter de la date de fin du contrat, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour les produits inscrits sur la liste visée à l'article [L. 162-22-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid) est celui mentionné au quatrième alinéa du même article.
3119
3120**Article LEGIARTI000022073254**
3121
3122En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, constaté au vu des rapports transmis par l'établissement en application de [l'article D. 162-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735362&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D162-10 \(V\)")et, le cas échéant, des résultats des contrôles sur pièces et sur place effectués, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à [l'article L. 162-22-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7 \(V\)") pour l'année suivante peut être réduit et fixé entre 70 % et 100 %. Il peut varier, le cas échéant, selon les spécialités pharmaceutiques ou les produits.
3123
3124Ce taux de remboursement qu'il est proposé d'appliquer pour l'année suivante est communiqué à l'établissement, avant le 10 novembre, par lettre recommandée avec avis de réception. Ce dernier peut présenter ses observations à l'agence dans les dix jours suivant cette communication. Ce taux de remboursement est arrêté, chaque année, au plus tard le 1er décembre, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
3125
3126La fixation du taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie doit être motivée.
3127
3128**Article LEGIARTI000022073256**
3129
3130Un observatoire régional constitué auprès de l'agence régionale de santé regroupe notamment des représentants des établissements de santé de la région ayant conclu un contrat de bon usage, dont un établissement autorisé à pratiquer une activité d'hospitalisation à domicile. Il assure un suivi et une analyse des pratiques de prescription observées au niveau régional. Il organise, notamment sur la base de ces travaux, des échanges réguliers sur les pratiques relatives à l'usage des médicaments et des produits et prestations, notamment ceux figurant sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 et également, s'agissant des produits et prestations, ceux visés à la dernière phrase du premier alinéa ainsi qu'au quatrième alinéa de [l'article L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid).
3131
3132La dotation régionale prévue à [l'article L. 162-22-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid)peut contribuer au financement de cet observatoire.
3133
3134L'observatoire établit notamment le modèle de rapport d'étape annuel mentionné à [l'article D. 162-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735362&dateTexte=&categorieLien=cid)et procède au référencement des protocoles thérapeutiques se rapportant notamment aux médicaments et produits et prestations mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 162-22-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid).
3135
3136Un observatoire interrégional peut être constitué auprès de plusieurs agences régionales de santé en lieu et place des observatoires régionaux.
3137
3138**Article LEGIARTI000022073262**
3139
3140Lorsque l'arrêté d'inscription d'une spécialité pharmaceutique, d'un produit ou d'une prestation sur la liste visée à [l'article L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid)prévoit une limitation du champ de la prise en charge, si la caisse d'assurance maladie compétente constate une facturation en sus des prestations d'hospitalisation non conforme à cette limitation, elle procède sans délai à la récupération de l'indu auprès de l'établissement de santé concerné et signale cet incident à l'agence régionale de santé dont il relève. Si plus de trois signalements ont été enregistrés pour un établissement donné par l'agence régionale de santé au cours d'un exercice, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour cet établissement du ou des produits concernés est alors fixé pour l'année suivante dans le respect des dispositions de [l'article D. 162-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735368&dateTexte=&categorieLien=cid) à un taux inférieur à 95 %.
3141
3142**Article LEGIARTI000022073266**
3143
3144Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations fixe son calendrier d'exécution et mentionne les objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que les indicateurs de suivi et de résultats attendus nécessaires à son évaluation périodique.L'établissement adresse un rapport d'étape annuel ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale de santé qui en accuse réception. Une copie de ces rapports est adressée simultanément au médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie.
3145
3146Ce contrat est conforme à un contrat type figurant en annexe à la présente section.
3147
31483148## Section 6 : Actions expérimentales.
31493149
31503150**Article LEGIARTI000006735376**
Article LEGIARTI000006735549 L3761→3761
37613761
37623762## Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
37633763
3764**Article LEGIARTI000006735549**
3765
3766Le forfait global de soins est versé par douzièmes à l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans cet établissement.
3767
3768Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux, établie conformément à l'article D. 174-3, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.
3769
3770En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le préfet de région, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
3771
37723764**Article LEGIARTI000006735550**
37733765
37743766Le forfait global de soins de chaque établissement est réparti selon les modalités suivantes entre les différents régimes d'assurance maladie, au prorata du nombre de pensionnaires pris en charge par chacun d'eux. L'établissement dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de pensionnaires pris en charge par chaque régime. Ce tableau est transmis à la caisse désignée en application de l'article D. 174-2 et aux organismes d'assurance maladie intéressés.
Article LEGIARTI000022073268 L3815→3807
38153807
38163808Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.
38173809
3810**Article LEGIARTI000022073268**
3811
3812Le forfait global de soins est versé par douzièmes à l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans cet établissement.
3813
3814Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux, établie conformément à l'article [D. 174-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735550&dateTexte=&categorieLien=cid), fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.
3815
3816En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le préfet de région, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
3817
38183818## Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile
38193819
38203820**Article LEGIARTI000006735555**
Article LEGIARTI000006735567 L3865→3865
38653865
38663866La répartition entre les régimes est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée.
38673867
3868**Article LEGIARTI000006735567**
3869
3870Le montant de la dotation forfaitaire annuelle relative aux dépenses liées aux consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 est déterminé par un accord signé entre le représentant de la structure dans laquelle la consultation est effectuée et la caisse régionale d'assurance maladie avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle s'applique la dotation. L'accord est transmis, pour approbation, au préfet de région, qui dispose de vingt jours pour se prononcer, à compter de la date de transmission. Passé ce délai, l'accord est réputé approuvé.
3871
3872En l'absence d'accord entre la caisse régionale d'assurance maladie et la structure concernée, ou en cas de refus d'approbation, le préfet de région fixe le montant de la dotation avant le 30 avril de l'année concernée, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie, et le notifie à cette dernière ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente. En attendant la notification de la dotation définitive, la caisse primaire verse un trimestre prévisionnel qui équivaut à un trimestre du montant total de la dotation de l'année précédente.
3873
38743868**Article LEGIARTI000006735568**
38753869
38763870La dotation forfaitaire annuelle est fixée dans le respect de l'objectif des dépenses de soins de ville mentionné à l'article L. 227-1, en tenant compte notamment :
Article LEGIARTI000022073271 L3879→3873
38793873
38803874\- des prévisions d'activité et de dépenses pour l'année considérée.
38813875
3876**Article LEGIARTI000022073271**
3877
3878Le montant de la dotation forfaitaire annuelle relative aux dépenses liées aux consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article [L. 174-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741474&dateTexte=&categorieLien=cid) est déterminé par un accord signé entre le représentant de la structure dans laquelle la consultation est effectuée et le directeur général de l'agence régionale de santé avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle s'applique la dotation.
3879
3880En l'absence d'accord entre le directeur général de l'agence régionale de santé et la structure concernée le directeur général de l'agence régionale de santé fixe le montant de la dotation avant le 30 avril de l'année concernée et le notifie à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente. En attendant la notification de la dotation définitive, la caisse primaire verse un trimestre prévisionnel qui équivaut à un trimestre du montant total de la dotation de l'année précédente.
3881
38823882## Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles
38833883
38843884**Article LEGIARTI000006735569**
Article LEGIARTI000006735575 L3893→3893
38933893
38943894Le versement institué par l'article [L. 176-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L176-1 \(V\)") intervient au cours du premier semestre de l'année au titre de laquelle il est dû.
38953895
3896**Article LEGIARTI000006735575**
3896**Article LEGIARTI000022073274**
38973897
3898La participation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 176-1, des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13 et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculée par application, à l'assiette définie à l'article L. 241-5, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et correspondant à une fraction du taux établi conformément aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-12 si ces dispositions leur étaient applicables. Pour ce calcul, seuls sont pris en compte les salaires perçus par les personnels concernés, bénéficiaires du livre IV et dont la charge est assumée par l'employeur.
3898La participation, prévue au troisième alinéa de [l'article L. 176-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L176-1 \(V\)"), des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à [l'article L. 413-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-13 \(V\)")et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculée par application, à l'assiette définie à [l'article L. 241-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741905&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-5 \(V\)"), d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et correspondant à une fraction du taux établi conformément aux [articles D. 242-6-1 à D. 242-6-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-1 \(V\)")si ces dispositions leur étaient applicables. Pour ce calcul, seuls sont pris en compte les salaires perçus par les personnels concernés, bénéficiaires du livre IV et dont la charge est assumée par l'employeur.
38993899
3900Le taux fictif ainsi déterminé est notifié par la caisse régionale d'assurance maladie dont relève le siège social ou l'établissement principal de l'entreprise ou de la collectivité, dans les conditions prévues à l'article D. 242-6-17. L'établissement ou la collectivité est tenu, le cas échéant, de produire à la caisse régionale compétente toutes justifications des éléments entrant dans le calcul de ce taux fictif.
3900Le taux fictif ainsi déterminé est notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dont relève le siège social ou l'établissement principal de l'entreprise ou de la collectivité, dans les conditions prévues à [l'article D. 242-6-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-17 \(V\)"). L'établissement ou la collectivité est tenu, le cas échéant, de produire à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente toutes justifications des éléments entrant dans le calcul de ce taux fictif.
39013901
39023902Les employeurs susvisés versent à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont ils relèvent le montant de leur contribution. Ce versement, calculé par l'employeur d'après le taux fixé au premier alinéa ci-dessus, est effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre II.
39033903
Article LEGIARTI000006737340 L638→638
638638
639639Les déménagements doivent être déclarés à la caisse ou à l'organisme dans le délai de six mois à dater du jour du déménagement.
640640
641**Article LEGIARTI000006737340**
642
643Outre les enfants âgés de moins de vingt et un ans et qui, vivant au foyer de l'allocataire, sont à sa charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, multiplié par 1,25 :
644
6451°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint, âgés d'au moins soixante-cinq ans ;
646
6472°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante ans et inaptes au travail, ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3, ou des dispositions de la loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975.
648
649L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme ou service liquidateur.
650
651Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé à la caisse régionale d'assurance maladie de la circonscription de sa résidence. Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole est compétente, lorsque la dernière activité de l'ascendant exercée à titre principal est une profession agricole. L'organisme considéré détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et signifie sa décision avec son avis motivé à l'organisme ou service liquidateur ;
652
6533°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
654
655641**Article LEGIARTI000006737361**
656642
657643I.-Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.
Article LEGIARTI000022073379 L900→886
900886
901887TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.
902888
889**Article LEGIARTI000022073379**
890
891Outre les enfants âgés de moins de vingt et un ans et qui, vivant au foyer de l'allocataire, sont à sa charge au sens des [articles L. 512-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L512-3 \(V\)")et [L. 513-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L513-1 \(V\)"), sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à [l'article D. 542-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D542-10 \(V\)")n'excèdent pas le plafond individuel prévu à [l'article L. 815-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-9 \(V\)")en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, multiplié par 1, 25 :
892
8931°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint, âgés d'au moins soixante-cinq ans ;
894
8952°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante ans et inaptes au travail, ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, ou bénéficiaires des [articles L. 161-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-19 \(V\)"), [L. 351-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 \(V\)")ou [L. 643-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L643-3 \(V\)"), ou des dispositions de la [loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699032&categorieLien=cid).
896
897L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme ou service liquidateur.
898
899Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de la circonscription de sa résidence. Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole est compétente, lorsque la dernière activité de l'ascendant exercée à titre principal est une profession agricole.L'organisme considéré détermine si, au regard de [l'article L. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-7 \(V\)") et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et signifie sa décision avec son avis motivé à l'organisme ou service liquidateur ;
900
9013°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de se procurer un emploi.
902
903903## Section 3 : Dispositions relatives aux locataires.
904904
905905**Article LEGIARTI000006737216**