Version du 1988-05-04

N
Nomoscope
4 mai 1988 7c3a35b36206fd03a24ff24423345de1907c9da4
Version précédente : 1e2d0f2c
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre réglementaire précis pour la retraite progressive, en fixant à 150 trimestres la durée d'assurance requise et en définissant des barèmes de pension fractionnée (30 %, 50 % ou 70 %) selon le niveau de réduction du temps de travail. Les droits des assurés sont ainsi modifiés pour leur permettre de cumuler partiellement une pension et une activité réduite, sous réserve de fournir des justificatifs annuels et de déclarer tout changement de situation professionnelle. Pour les citoyens, cela signifie une nouvelle flexibilité pour anticiper leur retraite tout en maintenant une activité, mais avec une obligation stricte de transparence sur leur emploi du temps pour éviter la suspension ou la suppression de la fraction de pension.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +64 -0

Article LEGIARTI000006749445 L32→32
3232
3333Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 381-25 est fixé à 66,66 p. 100.
3434
35## Section 10 : Retraite progressive.
36
37**Article LEGIARTI000006749445**
38
39La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres.
40
3541## Sous-section 1 : Dispositions générales.
3642
3743**Article LEGIARTI000006750026**
Article LEGIARTI000006749395 L1270→1276
12701276
12711277L'âge prévu au premier alinéa de [l'article L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 \(V\)"), est fixé à soixante ans.A partir de cet âge, chaque assuré peut demander la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues à cet article et à [l'article L. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 \(V\)").
12721278
1279## Section 10 : Retraite progressive.
1280
1281**Article LEGIARTI000006749395**
1282
1283L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande :
1284
12851° Le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
1286
12872° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 352-1 ;
1288
12893° Une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise.
1290
1291Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 2° du premier alinéa et de l'attestation de l'employeur au 3° du même alinéa.
1292
1293**Article LEGIARTI000006749397**
1294
1295La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est fixée à :
1296
12971° 30 % lorsque la durée de travail à temps partiel est au plus égale à 80 % et au moins égale à 60 % de la durée de travail à temps complet ;
1298
12992° 50 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 60 % et au moins égale à 40 % de la durée de travail à temps complet ;
1300
13013° 70 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 40 % de la durée de travail à temps complet.
1302
1303**Article LEGIARTI000006749398**
1304
1305En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, celle-ci est modifiée à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; elle est eventuellement modifiée à l'issue de chaque période annuelle en cas de nouvelle modification de la durée de travail à temps partiel.
1306
1307La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.
1308
1309A l'issue de chaque période d'un an, l'assuré doit justifier de sa durée de travail à temps partiel.
1310
1311Lorsque le contrat de travail expire moins d'un an après la date d'entrée en jouissance de la pension, l'assuré doit justifier à nouveau de sa situation à la date d'expiration du contrat.
1312
1313**Article LEGIARTI000006749399**
1314
1315L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :
1316
13171° La cessation de son activité ;
1318
13192° L'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle qui lui ouvre droit au service de la fraction de pension ;
1320
13213° L'exercice d'une activité à temps complet.
1322
1323La suppression de la pension à laquelle il est procédé en application de l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.
1324
1325**Article LEGIARTI000006749400**
1326
1327Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 :
1328
13291° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ;
1330
13312° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;
1332
13333° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé en application du premier alinéa de l'article L. 351-16 ;
1334
13354° La date d'effet du service de la pension complète.
1336
12731337## Sous-section 1 : Dispositions générales.
12741338
12751339**Article LEGIARTI000006749341**