Version du 2014-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2014 7b6f9df26e17f14e48ffa6653fd6527a7194b3fe
Version précédente : b1d85a1d
Résumé IA

Ce changement consiste principalement à moderniser la rédaction du code de la sécurité sociale en ajoutant des liens hypertextes vers les textes de référence et à supprimer une liste d'exonérations obsolètes de la contribution sociale de solidarité. Les droits des entités concernées, notamment les sociétés coopératives et les établissements financiers, ne sont pas modifiés dans leur substance, mais la clarté de l'information juridique est améliorée pour les professionnels. L'impact pour les citoyens se limite à une meilleure accessibilité des textes de loi, sans aucune incidence directe sur leurs cotisations ou prestations.

Informations

Gouvernement
Ayrault

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Article LEGIARTI000026798382 L1581→1581
15811581
15821582Le solde du produit de la contribution résultant de l'application du premier alinéa ainsi que les produits financiers générés par les placements de la contribution opérés, le cas échéant, par l'organisme mentionné à l'article L. 651-4 sont affectés au fonds mentionné à l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. La répartition de la contribution peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.
15831583
1584**Article LEGIARTI000026798382**
1584**Article LEGIARTI000027645858**
15851585
15861586Il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge :
15871587
@@ -1593,7 +1593,7 @@ Il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge :
15931593
159415944°) Des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;
15951595
15964° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l'article 256 B ;
15964° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de [l'article 256 B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309294&dateTexte=&categorieLien=cid);
15971597
159815985°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
15991599
Article LEGIARTI000027795589 L1603→1603
16031603
160416048°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
16051605
16069°) Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ;
16069°) Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises mentionnés aux [I et II de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654292&dateTexte=&categorieLien=cid)et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ;
16071607
160816089° bis) Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou sociétés d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ou du titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
16091609
161010°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° bis qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs ;
161010°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° bis qui sont régis par la [loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004&categorieLien=cid)portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à [l'article L. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584226&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs ;
16111611
161211°) Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1 du code de commerce et des sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.
161211°) Des sociétés européennes au sens de l'[article L. 229-1 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228726&dateTexte=&categorieLien=cid)et des sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.
16131613
1614**Article LEGIARTI000027795589**
1615
1616Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
1617
16181°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les [articles L. 411-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825576&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-1 \(V\)")du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;
1619
16202°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles [L. 212-1 à L. 212-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824415&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation ;
1621
16223°) les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de [l'article L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2 \(V\)") du code de la construction et de l'habitation ;
1623
16244°) les sociétés de rédacteurs de presse ;
1625
16265°) les sociétés mentionnées à l'[article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000878389&idArticle=JORFARTI000002276980&categorieLien=cid)relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;
1627
16286°) (Abrogé) ;
1629
16307°) Les sociétés d'investissement régies par les articles [L. 214-7 à L. 214-7-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006648717&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-24-29 à L. 214-24-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027764387&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 214-127 à L. 214-135 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006651889&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier ;
1631
16328°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'[article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508777&idArticle=LEGIARTI000006600683&dateTexte=&categorieLien=cid)dite loi d'orientation agricole ;
1633
16349°) (Abrogé) ;
1635
163610°) les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées par application des dispositions prévues aux 1° à 8°, pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en oeuvre directement avec le bénéfice de cette exonération ;
1637
163811°) des sociétés coopératives maritimes visées au [chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692493&idSectionTA=LEGISCTA000006114456&dateTexte=&categorieLien=cid)relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs.
1639
1640**Article LEGIARTI000027897317**
1614**Article LEGIARTI000027645865**
16411615
16421616Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
16431617
1644Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l'[article L. 531-4 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006657106&dateTexte=&categorieLien=cid), le chiffre d'affaires est celui défini au [1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000021576734&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux contrats d'échanges de taux d'intérêt, aux opérations sur devises et aux autres instruments financiers à terme est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories.
1618Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l'[article L. 531-4 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006657106&dateTexte=&categorieLien=cid), le chiffre d'affaires est celui défini au [1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000021576734&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux contrats d'échanges de taux d'intérêt, aux opérations sur devises et aux autres instruments financiers à terme est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories.
16451619
1646Pour les établissements et entreprises mentionnés au deuxième alinéa du présent article dont le produit net bancaire est au plus égal à 10 % du chiffre d'affaires ainsi déterminé, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à [l'article L. 245-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L245-13 \(V\)")du présent code ne peut excéder 1,6 % du produit net bancaire.
1620Pour les établissements et entreprises mentionnés au deuxième alinéa du présent article dont le produit net bancaire est au plus égal à 10 % du chiffre d'affaires ainsi déterminé, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à [l'article L. 245-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742412&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ne peut excéder 1,6 % du produit net bancaire.
16471621
1648Pour les redevables mentionnés au 9° bis de [l'article L. 651-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L651-1 \(VT\)"), le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du VI de l'article 1586 sexies du code général des impôts, à l'exception des reprises sur réserves sur capitalisation. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations sur devises et aux ajustements sur opérations à capital variable est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories. Ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à [l'article L. 871-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 \(V\)"), ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, ni les subventions accordées par le fonds prévu à [l'article L. 421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la mutualité - art. L421-1 \(V\)")du code de la mutualité.
1622Pour les redevables mentionnés au 9° bis de [l'article L. 651-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743833&dateTexte=&categorieLien=cid), le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du VI de l'article 1586 sexies du code général des impôts, à l'exception des reprises sur réserves sur capitalisation. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations sur devises et aux ajustements sur opérations à capital variable est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories. Ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à [l'article L. 871-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745370&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, ni les subventions accordées par le fonds prévu à [l'article L. 421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792497&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la mutualité.
16491623
1650Pour les commissionnaires au sens de [l'article L. 132-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220204&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L132-1 \(V\)")du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :
1624Pour les commissionnaires au sens de [l'article L. 132-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220204&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :
16511625
165216261° L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;
16531627
Article LEGIARTI000027795589 L1659→1633
16591633
16601634Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels les cinquième à neuvième alinéas s'appliquent majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées.
16611635
1662
1636Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par [l'article L. 138-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740367&dateTexte=&categorieLien=cid)est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité.
16631637
1638Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur au seuil mentionné par le premier alinéa de [l'article L. 651-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743848&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité.
16641639
1665Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité.
1640Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3.
16661641
1667
1642Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à [l'article L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid).
16681643
1644**Article LEGIARTI000027795589**
16691645
1670Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur au seuil mentionné par le premier alinéa de l'article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité.
1646Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
16711647
1672
16481°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les [articles L. 411-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825576&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-1 \(V\)")du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;
16731649
16502°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles [L. 212-1 à L. 212-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824415&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation ;
16741651
1675Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3.
16523°) les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de [l'article L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2 \(V\)") du code de la construction et de l'habitation ;
16761653
1677
16544°) les sociétés de rédacteurs de presse ;
16781655
16565°) les sociétés mentionnées à l'[article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000878389&idArticle=JORFARTI000002276980&categorieLien=cid)relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;
1657
16586°) (Abrogé) ;
1659
16607°) Les sociétés d'investissement régies par les articles [L. 214-7 à L. 214-7-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006648717&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-24-29 à L. 214-24-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027764387&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 214-127 à L. 214-135 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006651889&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier ;
1661
16628°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'[article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508777&idArticle=LEGIARTI000006600683&dateTexte=&categorieLien=cid)dite loi d'orientation agricole ;
1663
16649°) (Abrogé) ;
16791665
1680Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de [l'article L. 651-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L651-3 \(V\)"), sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.
166610°) les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées par application des dispositions prévues aux 1° à 8°, pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en oeuvre directement avec le bénéfice de cette exonération ;
1667
166811°) des sociétés coopératives maritimes visées au [chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692493&idSectionTA=LEGISCTA000006114456&dateTexte=&categorieLien=cid)relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs.
16811669
16821670## Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités.
16831671
Article LEGIARTI000020039336 L946→946
946946
947947Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du premier alinéa et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux.
948948
949**Article LEGIARTI000020039336**
950
951Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.
952
953La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.
954
955Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er janvier. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
956
957\- les plafonds de loyers ;
958
959\- les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
960
961\- le montant forfaitaire des charges ;
962
963\- les équivalences de loyer et de charges locatives ;
964
965― le terme constant de la participation personnelle du ménage.
966
967Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel.
968
969Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.
970
971949**Article LEGIARTI000023271169**
972950
973951L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
Article LEGIARTI000028418035 L998→976
998976
999977Le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'allocation de logement ou des bailleurs est assuré par le personnel assermenté desdits organismes.
1000978
979**Article LEGIARTI000028418035**
980
981Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.
982
983La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.
984
985Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er octobre. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
986
987\- les plafonds de loyers ;
988
989\- les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
990
991\- le montant forfaitaire des charges ;
992
993\- les équivalences de loyer et de charges locatives ;
994
995― le terme constant de la participation personnelle du ménage.
996
997Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel.
998
999Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.
1000
10011001## Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires
10021002
1003**Article LEGIARTI000026791965**
1003**Article LEGIARTI000027805357**
10041004
1005La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de [l'article L. 331-3-1 du code de la consommation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L331-3-1 \(VT\)")emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa de [l'article L. 835-2 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L835-2 \(V\)") ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier.
1005La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu à l'avant dernier alinéa de l'article L. 835-2 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier.
10061006
10071007## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
10081008
Article LEGIARTI000028392540 L1552→1552
15521552
15531553Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés et par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1.
15541554
1555**Article LEGIARTI000028392540**
1555**Article LEGIARTI000028419126**
15561556
15571557Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
15581558
@@ -1570,15 +1570,15 @@ Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont e
15701570
157115712° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des [articles L. 331-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742533&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 722-8-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744082&dateTexte=&categorieLien=cid);
15721572
15733° Une fraction égale à 5,88 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires ;
15733° Une fraction égale à 7,85 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires ;
15741574
157515754° (abrogé)
15761576
157715775° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles [L. 137-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022207410&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 137-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022207413&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 137-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022207416&dateTexte=&categorieLien=cid);
15781578
15796° Les contributions prévues aux articles [L. 245-1, L. 245-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742114&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L245-1 \(V\)")et [L. 245-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L245-6 \(V\)");
15796° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ;
15801580
15817° Les taxes perçues au titre des articles [1600-0 O et 1600-0 R ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000025010367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1600-0 O \(V\)")du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles [1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000025010429&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1635 bis AE \(V\)")du même code et de l'article [L. 5321-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025009250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5321-3 \(V\)") du code de la santé publique ;
15817° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ;
15821582
158315838° Une fraction du produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts.
15841584
Article LEGIARTI000028393333 L1710→1710
17101710
17111711Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
17121712
1713**Article LEGIARTI000028393333**
1713**Article LEGIARTI000026798849**
17141714
1715Les charges de prestations familiales sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses.
1716
1717Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent :
1715Les charges de prestations familiales dont bénéficient les salariés et les non-salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que la population non active, ainsi que les charges afférentes à la gestion et au service de ces prestations, sont couvertes par des cotisations, contributions et autres ressources centralisées par la Caisse nationale des allocations familiales, qui suit l'exécution de toutes les dépenses.
1716
1717Les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées au premier alinéa comprennent :
17181718
17191° Des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations proportionnelles et forfaitaires sont intégralement à la charge de l'employeur ;
17191° Des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations proportionnelles et forfaitaires sont intégralement à la charge de l'employeur ;
17201720
172117212° des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ;
17221722
17233° des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles ;
17233° Des cotisations dues par les personnes salariées et non salariées des professions agricoles ;
17241724
17254° (abrogé)
17254° une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles [L. 136-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 136-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740287&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 136-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740308&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 136-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740328&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L136-7-1 \(V\)"), [L. 245-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742420&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 245-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742422&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions fixées aux articles [L. 136-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740333&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 245-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L245-16 \(V\)") ;
17261726
17275° (abrogé)
17275° Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis de [l'article 1001 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311334&dateTexte=&categorieLien=cid);
17281728
172917296° La taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance ;
17301730
Article LEGIARTI000006741952 L1748→1748
17481748
17491749La rémunération propre au travailleur à domicile est obtenue en déduisant de la rémunération globale versée par l'employeur, d'une part, les rémunérations des personnes travaillant avec lui, d'autre part, s'il y a lieu, le montant des frais d'atelier fixés forfaitairement par arrêté ministériel.
17501750
1751**Article LEGIARTI000006741952**
1752
1753La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail.
1754
1755Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail sur les rémunérations versées par les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail (1).
1756
1757Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec celui de l'exonération prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-10.
1758
17591751**Article LEGIARTI000006742373**
17601752
17611753I. - Les entreprises remplissant les conditions fixées à l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés.
Article LEGIARTI000026798456 L1912→1904
19121904
19131905VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.
19141906
1907**Article LEGIARTI000026798456**
1908
1909La partie de la rémunération des personnes visées au [1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648249&dateTexte=&categorieLien=cid) correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur.
1910
1911Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail sur les rémunérations versées par les employeurs visés au [deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648239&dateTexte=&categorieLien=cid) (1).
1912
1913Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec celui de l'exonération prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-10.
1914
19151915**Article LEGIARTI000028393606**
19161916
19171917I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
Article LEGIARTI000026798798 L2707→2707
27072707
27082708## Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
27092709
2710**Article LEGIARTI000026798798**
2710**Article LEGIARTI000028392623**
2711
2712I.-Il est institué une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article [L. 5124-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5124-1 \(VT\)")du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques.
2713
2714II.-La contribution prévue au I du présent article est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant :
2715
27161° D'un enregistrement, au sens des articles [L. 5121-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-13 \(V\)")et [L. 5121-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689906&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-14-1 \(V\)")du code de la santé publique ;
2717
27182° D'une autorisation de mise sur le marché, au sens de l'article L. 5121-8 du même code, délivrée par l'agence mentionnée à l'article [L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5311-1 \(VT\)")dudit code ;
2719
27203° D'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne, au sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;
2721
27224° D'une autorisation d'importation parallèle, en application de l'article [L. 5124-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5124-13 \(VT\)")du code de la santé publique.
2723
2724III.-Sont exclus de l'assiette prévue au II du présent article :
2725
27261° Les spécialités génériques définies à l'article [L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-1 \(VT\)")du code de la santé publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique ;
2727
27282° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l'indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d'euros ;
2729
27303° Les médicaments dérivés du sang respectant les principes mentionnés aux articles [L. 1221-3 à L. 1221-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686077&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1221-3 \(V\)")du code de la santé publique ou relevant du second alinéa de l'article [L. 5121-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-11 \(V\)")du même code. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des spécialités ou des lots de production exclus de l'assiette.
2731
2732IV.-Le chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue au I du présent article s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de l'étranger. Les revendeurs indiquent à l'exploitant de l'autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national pour une liste de produits fixée par arrêté et dans des conditions définies par une convention tripartite passée entre l'Etat, un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments et un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les grossistes-répartiteurs.
2733
2734V.-Le taux de la contribution prévue au I du présent article est fixé à 0,17 %.
27112735
2712Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'[article L. 5124-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689973&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de [l'article L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
2736VI.-Une contribution additionnelle à la contribution prévue au I est instituée pour les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l'article [L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 \(V\)")du présent code, ou d'une ou plusieurs spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
27132737
2714La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l'[article L. 5123-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689956&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des spécialités génériques définies à [l'article L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif fixé en application de [l'article L. 162-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740834&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code et à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l'indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d'euros. Le chiffre d'affaires concerné s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de l'étranger. Les revendeurs indiquent à l'exploitant de l'autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national pour une liste de produits fixée par arrêté et dans des conditions définies par une convention tripartite passée entre l'Etat, un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments et un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les grossistes-répartiteurs.
2738VII.-La contribution additionnelle prévue au VI du présent article est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des spécialités pharmaceutiques répondant aux conditions prévues aux II, III et IV du présent article et inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article [L. 5123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5123-2 \(V\)") du code de la santé publique.
27152739
2716Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours des années 2012, 2013 et 2014 est fixé à 1,6 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
2740VIII.-Le taux de la contribution additionnelle prévue au VI du présent article est de 1,6 %.
27172741
2718La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de l'année au titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d'affaires défini au deuxième alinéa et réalisé au cours de l'année civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation intervient au 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
2742IX.-Les contributions prévues aux I et VI sont exclues des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
27192743
2720Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
2744X.-Les contributions prévues aux I et VI sont instituées au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Elles sont versées de manière provisionnelle le 1er juin de l'année au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d'affaires défini pour chacune d'elles et réalisé au cours de l'année civile précédente par leur taux respectif. Une régularisation intervient au 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle les contributions sont dues.
27212745
27222746## Section 3 : Cotisation sur les boissons alcooliques.
27232747
Article LEGIARTI000026992254 L2743→2767
27432767
27442768La cotisation est acquittée par l'importateur ou pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les destinataires enregistrés, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux [articles 302 G, 302 H ter et 302 V bis du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304689&dateTexte=&categorieLien=cid) et les personnes qui font la déclaration mentionnée au I de l'article 302 U bis du même code et qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2°, 2° bis et 4° du [2 du I de l'article 302 D du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304673&dateTexte=&categorieLien=cid).
27452769
2746**Article LEGIARTI000026992254**
2770**Article LEGIARTI000028448852**
27472771
27482772Le montant de la cotisation est fixé à :
27492773
27501° 542,33 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au [b du I de l'article 401 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304743&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
27741° 551,82 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au [b du I de l'article 401 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304743&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
27512775
27522° 45,79 € par hectolitre pour les autres boissons.
27762° 46,59 € par hectolitre pour les autres boissons.
27532777
2754Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable à la boisson concernée.
2778Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206.
27552779
27562780Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
27572781
Article LEGIARTI000028393319 L1120→1120
11201120
11211121A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
11221122
1123**Article LEGIARTI000028393319**
1123**Article LEGIARTI000028419150**
11241124
11251125Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
11261126
@@ -1160,7 +1160,7 @@ g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante in
11601160
11611161h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 %.
11621162
1163L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article est chargée de centraliser et répartir le produit des taxes et des impôts mentionnés, dans les conditions prévues au présent article.
1163L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
11641164
11651165## Section 1 : Cotisations sur les pensions de retraite.
11661166
Article LEGIARTI000006740164 L1764→1764
17641764
17651765## Sous-section 1 : Assurances sociales et prestations familiales.
17661766
1767**Article LEGIARTI000006740164**
1767**Article LEGIARTI000026798876**
17681768
1769Nonobstant toutes dispositions contraires, l'ensemble des prestations légales d'assurances sociales et d'allocations familiales servies aux salariés du régime agricole ainsi que les ressources destinées à la couverture de ces prestations sont retracées dans les comptes des caisses nationales du régime général, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve du maintien de la gestion des régimes sociaux agricoles par les caisses de la mutualité sociale agricole.
1770
1771Cette mesure ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses de mutualité sociale agricole de gérer l'ensemble des régimes sociaux agricoles.
1772
1773Les ressources affectées aux prestations familiales servies aux salariés agricoles sont constituées par :
1774
17751°) une fraction, déterminée chaque année par voie réglementaire, des cotisations fixées à l'article 1062 du code rural destinées au service des prestations légales ;
1776
17772°) les versements du fonds national de surcompensation des prestations familiales au titre des salariés agricoles.
1778
1779Les ressources affectées aux assurances sociales des salariés agricoles s'entendent de :
1780
17811°) la fraction des cotisations mentionnées à l'article 1031 du code rural destinée au service des prestations légales ;
1782
17832°) les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 ainsi que les contributions du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
1769L'ensemble des charges et des produits de la branche du régime des salariés agricoles mentionnée au [2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585235&dateTexte=&categorieLien=cid) sont retracés dans les comptes des caisses nationales du régime général, qui en assurent l'équilibre financier.
1770
1771Les modalités d'application du premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1772
1773Le premier alinéa ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses de mutualité sociale agricole de gérer l'ensemble des régimes sociaux agricoles.
17841774
17851775## Sous-section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
17861776
Article LEGIARTI000022287714 L1810→1800
18101800
18111801## Section 4 bis : Relations financières entre le régime général et le régime des non-salariés agricoles
18121802
1813**Article LEGIARTI000022287714**
1803**Article LEGIARTI000026798859**
18141804
1815La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace en solde, dans les comptes de la branche mentionnée au 1° de l'article [L. 200-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742246&dateTexte=&categorieLien=cid), la différence entre les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article [L. 722-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585204&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article [L. 731-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585427&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
1805La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace en solde, dans les comptes de la branche mentionnée au 1° de l'article [L. 200-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742246&dateTexte=&categorieLien=cid), la différence entre les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article [L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585204&dateTexte=&categorieLien=cid) Il n'est pas tenu compte dans ce solde de la différence entre les produits relatifs aux cotisations mentionnées aux articles L. 731-35-1 et L. 762-13-1 du même code et les charges relatives aux indemnités mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 dudit code ainsi qu'aux frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités.
18161806
18171807Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
18181808
Article LEGIARTI000026296001 L1912→1902
19121902
19131903Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
19141904
1915**Article LEGIARTI000026296001**
1916
1917Le fonds est en outre chargé de la mise en réserve de recettes pour le financement des dispositifs prévus aux [III et IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023022127&idArticle=JORFARTI000023022409&categorieLien=cid)portant réforme des retraites. Cette mission est suivie au sein d'une nouvelle section qui retrace :
1918
1919I.-En recettes :
1920
19211° Une part fixée à l'article [L. 137-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019946294&dateTexte=&categorieLien=cid)de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 ;
1922
19232° Une part fixée à l'article [L. 245-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742424&dateTexte=&categorieLien=cid) des prélèvements mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;
1924
19253° Les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section.
1926
1927II.-En dépenses, à partir de 2016, les versements du fonds au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs mentionnés au premier alinéa. Le montant annuel de ces versements est fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.
1928
1929Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.
1930
19311905**Article LEGIARTI000028393270**
19321906
19331907Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à [l'article L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000408905&idArticle=LEGIARTI000006697189&dateTexte=&categorieLien=cid)de modernisation sociale sont constituées par :
Article LEGIARTI000029961245 L1968→1942
19681942
19691943Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale.
19701944
1945**Article LEGIARTI000029961245**
1946
1947Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article [L. 135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les suivantes :
1948
19491° Le financement des allocations mentionnées :
1950
1951-au dernier alinéa de l'article [L. 643-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743784&dateTexte=&categorieLien=cid);
1952
1953-au chapitre V du titre Ier du livre VIII ;
1954
1955-à l'[article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000616395&idArticle=JORFARTI000001669268&categorieLien=cid)simplifiant le minimum vieillesse ;
1956
19572° Une partie, fixée par la loi de financement de la sécurité sociale, des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à l'article [L. 351-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742924&dateTexte=&categorieLien=cid);
1958
19593° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article [L. 621-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743650&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à [l'article 1024 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071366&idArticle=LEGIARTI000006580749&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural :
1960
1961a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;
1962
1963b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;
1964
19654° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural, dans la durée d'assurance :
1966
1967a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ;
1968
1969b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles [L. 1233-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901082&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648859&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648887&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 351-10 et [L. 351-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648455&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code, de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à [l'article 125 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000356342&idArticle=LEGIARTI000006318269&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et de la rémunération prévue au [quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648049&dateTexte=&categorieLien=cid);
1970
1971c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l'article L. 351-3 du présent code ;
1972
1973d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné au [dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648984&dateTexte=&categorieLien=cid);
1974
1975e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité prévue à l'[article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000387814&idArticle=LEGIARTI000006386414&dateTexte=&categorieLien=cid)d'orientation pour l'outre-mer ;
1976
1977f) Des périodes mentionnées au 1° de l'article L. 351-3 ;
1978
1979g) Des périodes mentionnées au 8° du même article L. 351-3 ;
1980
19815° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article [L. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742675&dateTexte=&categorieLien=cid)-1 ci-après ;
1982
19836° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;
1984
19857° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;
1986
19878° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité ;
1988
19899° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'[article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000776863&idArticle=LEGIARTI000006698338&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d'assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l'article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à son article 8 ;
1990
199110° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à [l'article L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), des indemnités journalières mentionnées au même article ;
1992
199311° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de [l'article L. 6243-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904109&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
1994
199512° Le financement d'avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l'ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient.
1996
1997Les sommes mentionnées aux a, b, d, e, f et g du 4°, au 7° et au 10° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1998
1999Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
2000
2001**Article LEGIARTI000029961292**
2002
2003Le fonds est en outre chargé de la mise en réserve de recettes pour le financement des dispositifs prévus aux [III et IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023022127&idArticle=JORFARTI000023022409&categorieLien=cid)portant réforme des retraites. Cette mission est suivie au sein d'une section distincte qui retrace :
2004
2005I.-En recettes :
2006
20071° Abrogé
2008
20092° Abrogé
2010
20113° Les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section.
2012
2013II.-En dépenses, à partir de 2016, les versements du fonds au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs mentionnés au premier alinéa. Le montant annuel de ces versements est fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.
2014
2015Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.
2016
19712017## Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites
19722018
19732019**Article LEGIARTI000006741119**
Article LEGIARTI000026947078 L2174→2220
21742220
21752221Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
21762222
2177**Article LEGIARTI000026947078**
2223**Article LEGIARTI000028434479**
21782224
21792225I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de [l'article 158 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid)et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux [articles L. 311-2 et L. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742437&dateTexte=&categorieLien=cid). L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de [l'article L. 382-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742963&dateTexte=&categorieLien=cid)
21802226
@@ -2219,7 +2265,7 @@ III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :
22192265
222022662° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
22212267
22223° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, a à d et f du 17°, 19° et b du 19° ter de [l'article 81 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307821&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que ceux visés aux articles [L. 961-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651571&dateTexte=&categorieLien=cid)deuxième alinéa, et [L. 961-5 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651841&dateTexte=&categorieLien=cid);
22683° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, a à d et f du 17°, 19° et b du 19° ter de [l'article 81 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307821&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que ceux visés aux articles [L. 961-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651571&dateTexte=&categorieLien=cid)deuxième alinéa, et [L. 961-5 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651841&dateTexte=&categorieLien=cid);
22232269
222422704° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles [205 à 211 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006422659&dateTexte=&categorieLien=cid), les rentes prévues à [l'article 276 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006424014&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;
22252271
Article LEGIARTI000026946811 L2233→2279
22332279
22342280## Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine
22352281
2236**Article LEGIARTI000026946811**
2282**Article LEGIARTI000028428897**
22372283
22382284I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de [l'article 4 B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302201&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles [L. 136-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 136-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740268&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 136-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740308&dateTexte=&categorieLien=cid):
22392285
@@ -2245,23 +2291,23 @@ c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
22452291
22462292d) (Abrogé)
22472293
2248e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7 et 8 du II de [l'article 150-0 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302714&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts et du gain défini à [l'article 150 duodecies ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000019867243&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
2294e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis et 8 du II de [l'article 150-0 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302714&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts et du gain défini à [l'article 150 duodecies ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000019867243&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
22492295
22502296e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts ;
22512297
2252e ter) Les gains nets placés en report d'imposition en application des I et II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts ;
2298e ter) Abrogé (1) ;
22532299
22542300f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
22552301
22562302Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de [l'article 125-0 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308128&dateTexte=&categorieLien=cid), au 1 de l'article 150-0 D, à [l'article 150-0 D ter ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302749&dateTexte=&categorieLien=cid)et au 2° du 3 de [l'article 158 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
22572303
2258Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus à l'expiration d'un délai de huit ans au 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et du dégrèvement prévu au premier alinéa du 4 du VIII du même article.
2304Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l'article 167 bis du code général des impôts (2).
22592305
22602306Sont également soumis à cette contribution :
22612307
226223081° (Abrogé)
22632309
22642° Les gains nets exonérés en application du 3 du I de l'article 150-0 A du même code ainsi que les plus-values exonérées en application du 3 du I et du 7 du III du même article ;
23102° (Abrogé) (1)
22652311
226623123° Les plus-values à long terme exonérées en application de [l'article 151 septies A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302844&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
22672313
Article LEGIARTI000027795600 L2291→2337
22912337
22922338## Section 3 : De la contribution sociale sur les produits de placement
22932339
2294**Article LEGIARTI000027795600**
2340**Article LEGIARTI000028392483**
2341
2342I.-Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de [l'article 125-0 A, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 125-0 A \(V\)")aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de [l'article 125 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 125 A \(V\)")et au I de l'article 125 D du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I des articles 125 A et 125-0 A du même code retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles [L. 136-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 \(V\)")et [L. 136-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740268&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L136-4 \(V\)")du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article.
22952343
2296I.-Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de [l'article 4 B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302201&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A du code général des impôts, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I du même article 125 A et ceux mentionnés au I de l'article 125-0 A du même code retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 ou des 3° et 4° du II du présent article.
2344Sont également assujettis à cette contribution :
22972345
2298Sont également assujettis à cette contribution :
23461° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de [l'article 4 B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 4 B \(V\)")du code général des impôts, les revenus distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à [l'article 117 quater ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000017867029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 117 quater \(V\)")du même code, ainsi que les revenus distribués mentionnés au 1° du 3 de [l'article 158 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 158 \(V\)")du même code dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;
22992347
23001° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus distribués mentionnés au 1° du 3 de l'article 158 du même code dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de [l'article L. 136-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;
23482° Les plus-values mentionnées aux [articles 150 U à 150 UC ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 150 U \(V\)")du code général des impôts.
23012349
23022° Les plus-values mentionnées aux articles [150 U ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302801&dateTexte=&categorieLien=cid)à 150 UC du code général des impôts.
2350I bis.-Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques.
23032351
2304I bis. - Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques.
2352II.-Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ;
23052353
2306II.-Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ;
23541° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à [l'article L. 315-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L315-1 \(V\)")du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des plans d'épargne-logement, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
23072355
23081° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article [L. 315-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825071&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des plans d'épargne-logement, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
23562° Les intérêts des plans d'épargne-logement, exonérés d'impôt sur le revenu en application du 9° bis de [l'article 157 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 157 \(V\)")du code général des impôts :
23092357
23102° Les intérêts des plans d'épargne-logement, exonérés d'impôt sur le revenu en application du 9° bis de l'article 157 du code général des impôts :
2358a) A la date du dixième anniversaire du plan pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011 ou, pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992, à leur date d'échéance ;
23112359
2312a) A la date du dixième anniversaire du plan pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011 ou, pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992, à leur date d'échéance ;
2360b) Lors du dénouement du plan, pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011, si ce dénouement intervient antérieurement au dixième anniversaire ou antérieurement à leur date d'échéance pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992 ;
23132361
2314b) Lors du dénouement du plan, pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011, si ce dénouement intervient antérieurement au dixième anniversaire ou antérieurement à leur date d'échéance pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992 ;
2362c) Lors de leur inscription en compte, pour les intérêts courus sur des plans de plus de dix ans ouverts avant le 1er mars 2011 et sur les plans ouverts à compter de cette même date ;
23152363
2316c) Lors de leur inscription en compte, pour les intérêts courus sur des plans de plus de dix ans ouverts avant le 1er mars 2011 et sur les plans ouverts à compter de cette même date ;
23642° bis Les primes d'épargne des plans d'épargne-logement lors de leur versement ;
23172365
23182° bis Les primes d'épargne des plans d'épargne-logement lors de leur versement ;
23663° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à [l'article 199 septies ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 199 septies \(V\)")du même code :
2367a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour :
23192368
23203° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article [125-0 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308128&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l'article [199 septies ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308073&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code :
2369-les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ;
23212370
2322a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour :
2371-la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de [l'article L. 131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L131-1 \(V\)")du code des assurances ;
23232372
2324― les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ;
2373\- la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats dont une part peut être affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte définies au troisième alinéa du présent a ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ;
23252374
2326― la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ;
2375b) A l'atteinte de la garantie pour les engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat. L'assiette de la contribution est alors égale à la différence entre la valeur de rachat de ces engagements à l'atteinte de la garantie et la somme des primes versées affectées à ces engagements nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats partiels ;
23272376
2328b) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l'assuré.L'assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre du a nets de cette contribution.
2377c) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l'assuré. L'assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre des a et b nets de cette contribution.
23292378
2330En cas de rachat partiel d'un bon ou contrat en unités de compte qui a été soumis à la contribution au titre du a, l'assiette de la contribution due au titre du rachat est égale au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent b par le rapport existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.
2379En cas de rachat partiel d'un bon ou contrat en unités de compte qui a été soumis à la contribution au titre des a et b, l'assiette de la contribution due au titre du rachat est égale au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent c par le rapport existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.
23312380
23324° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
23814° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
23332382
23345° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions ci-après :
23835° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à [l'article 163 quinquies D ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 163 quinquies D \(V\)")du code général des impôts dans les conditions ci-après :
23352384
2336a) En cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ;
2385a) En cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ;
23372386
2338b) En cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;
2387b) En cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;
23392388
2340La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques ou des fonds professionnels de capital investissement et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan.
2389La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques ou des fonds professionnels de capital investissement et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan.
23412390
23426° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article [L. 442-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649889&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
23916° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;
23432392
23447° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail (1), le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;
23937° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail (1), le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;
23452394
23468° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques ou par un fonds professionnel de capital investissement dans les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis de l'article [163 quinquies B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308034&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et au 2 du II de [l'article 163 quinquies C ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303087&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à [l'article 163 quinquies C bis](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303006&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de [l'article 150-0 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302714&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
23958° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques ou par un fonds professionnel de capital investissement dans les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et au 2 du II de [l'article 163 quinquies C ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 163 quinquies C \(V\)")du même code et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à [l'article 163 quinquies C bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303006&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 163 quinquies C bis \(V\)")du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de [l'article 150-0 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 A \(V\)")du même code ;
23472396
23488° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul des prélèvements prévus aux articles 117 quater, 125-0 A et 125 A du code général des impôts, en application du II de l'article 155 B du même code, lors de leur perception ;
23978° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul des prélèvements prévus aux articles [117 quater, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000017867029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 117 quater \(V\)")125-0 A et 125 A du code général des impôts, en application du II de [l'article 155 B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307476&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 155 B \(V\)")du même code, lors de leur perception ;
23492398
23509° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ;
23999° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ;
23512400
235210° Les intérêts des comptes épargne d'assurance pour la forêt exonérés d'impôt sur le revenu en application du 23° de [l'article 157 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307927&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, lors de leur inscription en compte.
240110° Les intérêts des comptes épargne d'assurance pour la forêt exonérés d'impôt sur le revenu en application du 23° de l'article 157 du code général des impôts, lors de leur inscription en compte.
23532402
23542403III.-1. Lorsqu'un plan d'épargne-logement est résilié dans les deux ans à compter de son ouverture ou transformé en compte épargne-logement à la demande de son titulaire, la contribution calculée dans les conditions du c du 2° du II est restituée à hauteur du montant qui excède celui de la contribution due sur les intérêts recalculés, en appliquant à l'ensemble des dépôts du plan concerné le taux de rémunération du compte épargne-logement en vigueur à la date de sa résiliation ou de sa transformation.
23552404
235624052\. L'établissement payeur reverse au titulaire du plan l'excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1, à charge pour cet établissement d'en demander la restitution.
23572406
2358La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements. A défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé.
2407La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements. A défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé.
23592408
2360III bis. ― 1. Lorsque, au dénouement d'un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l'assuré, le montant de la contribution acquittée dans les conditions du a du même 3° est supérieur au montant de celle calculée sur l'ensemble des produits attachés au bon ou contrat, l'excédent est reversé au contrat.
2409III bis.-1. Lorsque, au dénouement d'un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l'assuré, le montant de l'assiette déterminée en application du b du même 3° est négatif, un excédent est reversé au contrat, correspondant à la contribution calculée sur la base de ce montant, sans pouvoir excéder le montant de la contribution déjà acquittée dans les conditions prévues au a dudit 3°.
23612410
2362En cas de rachat partiel, cet excédent n'est reversé qu'à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.
2411En cas de rachat partiel, cet excédent n'est reversé qu'à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.
23632412
23642.L'établissement payeur reverse au contrat l'excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l'assuré, à charge pour cet établissement d'en demander la restitution.
24132\. L'établissement payeur reverse au contrat l'excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l'assuré, à charge pour cet établissement d'en demander la restitution.
23652414
2366La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements.A défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé.
2415La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements. A défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé.
23672416
2368IV.-1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement mentionnés au présent article, à l'exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° et 2° du I, fait l'objet d'un versement déterminé sur la base du montant des revenus de placement soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au titre des mois de décembre et janvier.
2417IV.-1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement mentionnés au présent article, à l'exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° et 2° du I, fait l'objet d'un versement déterminé sur la base du montant des revenus de placement soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au titre des mois de décembre et janvier.
23692418
2370Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article [L. 136-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740333&dateTexte=&categorieLien=cid). Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour 80 % de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les 20 % restants. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires.
2419Ce versement est égal à 90 % du produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement intervient le 15 octobre au plus tard. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après cette date par l'Etat aux organismes affectataires.
23712420
23722\. Lorsque l'établissement payeur estime que le versement dû en application du 1 est supérieur à la contribution dont il sera redevable au titre des mois de décembre et janvier, il peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé.
24212\. Lorsque l'établissement payeur estime que le versement dû en application du 1 est supérieur à la contribution dont il sera redevable au titre des mois de décembre et janvier, il peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé.
23732422
23743\. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application des 1 et 2 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.
24233\. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application des 1 et 2 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.
23752424
23764\. Lorsque la contribution sociale généralisée réellement due au titre des mois de décembre et janvier est supérieure au versement réduit par l'établissement payeur en application du 2, la majoration prévue au 1 de l'article [1731 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312904&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts s'applique à cette différence. L'assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement calculé dans les conditions du 1 et celui réduit dans les conditions du 2.
24254\. Lorsque la contribution sociale généralisée réellement due au titre des mois de décembre et janvier est supérieure au versement réduit par l'établissement payeur en application du 2, la majoration prévue au 1 de [l'article 1731 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1731 \(V\)")du code général des impôts s'applique à cette différence. L'assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement calculé dans les conditions du 1 et celui réduit dans les conditions du 2.
23772426
2378V.-La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
2427V.-La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
23792428
2380La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts.
2429La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts.
23812430
23822431VI.-La contribution portant sur les plus-values mentionnées au 2° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
23832432
2384La contribution portant sur les plus-values mentionnées au I bis est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts.
2433La contribution portant sur les plus-values mentionnées au I bis est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à [l'article 244 bis A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 244 bis \(V\)") du code général des impôts.
2434
24352\. Pour la détermination de l'assiette de la contribution portant sur les plus-values mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l'article 150 UA du code général des impôts [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.] il est fait application, en lieu et place de l'abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l'article 150 VC dudit code, d'un abattement fixé à :
2436
2437a) 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;
2438
2439b) 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;
2440
2441c) 9 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-deuxième.
2442
2443Pour l'application de l'abattement, la durée de détention est décomptée selon les modalités prévues aux 1° à 3° du I du même article 150 VC.
23852444
23862445## Section 4 : De la contribution sociale sur les sommes engagées ou produits réalisés à l'occasion des jeux
23872446
Article LEGIARTI000028393305 L2401→2460
24012460
24022461## Section 5 : Dispositions communes
24032462
2404**Article LEGIARTI000028393305**
2463**Article LEGIARTI000028419140**
24052464
24062465I.-Le taux des contributions sociales est fixé :
24072466
@@ -2423,7 +2482,7 @@ IV.-Le produit des contributions mentionnées au I est versé :
24232482
242424831° A la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,87 % ;
24252484
24262° Au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 0,85 % ;
24852° Au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 0,892 % ;
24272486
242824873° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée à [l'article 8 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000622485&idArticle=LEGIARTI000006682205&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour la part correspondant à un taux de 0,058% ;
24292488
@@ -2455,7 +2514,9 @@ V.-Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est
24552514
24562515VI. - 1. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article.
24572516
24582\. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.
25172\. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.
2518
25193\. Pour l'application du présent VI, le montant global des contributions et prélèvements sociaux mentionnés à l'article L. 138-21 qui est reversé par l'Etat à l'agence est réparti entre les affectataires de ces contributions et prélèvements au prorata des taux des contributions et prélèvements qui leur sont affectés à la date de leur fait générateur.
24592520
24602521## Section 1 : Dispositions communes
24612522
Article LEGIARTI000029961285 L2721→2782
272127824 points0,5 point|
272227831,6 point0,5 point
27232784
2785**Article LEGIARTI000029961285**
2786
2787Le taux de la contribution mentionnée à [l'article L. 137-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019946248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L137-15 \(V\)")est fixé à 20 %.
2788
2789Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à [l'article L. 3323-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903004&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la [loi n° 78-763 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339242&categorieLien=cid)du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
2790
2791Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant :
2792
2793| POUR
2794les rémunérations
2795ou gains soumis
2796à la contribution
2797au taux de 20 % | POUR
2798les rémunérations
2799ou gains soumis
2800à la contribution
2801au taux de 8 %
2802---|---|---
2803Caisse nationale d'assurance vieillesse | 16 points | 6,4 points
2804Fonds mentionné à [l'article L. 135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L135-1 \(V\)")| 4 points | 1,6 point
2805
27242806## Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
27252807
27262808**Article LEGIARTI000006740397**
Article LEGIARTI000006740428 L2903→2985
29032985
29042986Les litiges sont portés devant une juridiction de l'ordre judiciaire.
29052987
2906## Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général
2988## Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général et par l'administration fiscale
29072989
29082990**Article LEGIARTI000006740428**
29092991
Article LEGIARTI000028392479 L2919→3001
29193001
29203002Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
29213003
3004**Article LEGIARTI000028392479**
3005
3006Les contributions et prélèvements sociaux définis aux articles [L. 136-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 \(V\)")et [L. 245-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L245-15 \(V\)")du présent code, au 2° de l'article [L. 14-10-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-4 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles pour son renvoi à l'article L. 245-15 du présent code, au 2° du I de l'article [1600-0 S ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000026788231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1600-0 S \(V\)")du code général des impôts et à l['article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759746&dateTexte=&categorieLien=cid "Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 16 \(V\)") relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l'article L. 136-7 du présent code sont déclarés et versés simultanément par les établissements payeurs.
3007
3008Les acomptes dus en application du IV du même article L. 136-7 en ce qu'il s'applique aux contributions et prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent article autres que la contribution définie audit article L. 136-7 sont déterminés sur la base de l'assiette de cette contribution et font l'objet d'un versement global.
3009
29223010## Section 1 : Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés
29233011
29243012**Article LEGIARTI000019959586**
Article LEGIARTI000025011731 L3025→3113
30253113
30263114## Chapitre 9 ter : Gestion des risques financiers
30273115
3028**Article LEGIARTI000025011731**
3029
3030Les ressources non permanentes auxquelles peuvent recourir les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement ne peuvent consister qu'en des avances de trésorerie ou des emprunts contractés pour une durée inférieure ou égale à douze mois auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou d'un ou plusieurs établissements de crédit agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, dans les conditions fixées à [l'article L. 225-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025011772&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L225-1-4 \(V\)"), de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre d'une convention soumise à l'approbation des ministres chargés de la tutelle du régime ou de l'organisme concerné.
3031
3032Toutefois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également autorisée à émettre des titres de créances négociables, dans les mêmes conditions de durée. Son programme d'émission fait l'objet chaque année d'une approbation par les ministres chargés de sa tutelle.
3033
3034Ces dispositions sont sans préjudice de prêts et avances pouvant être consentis aux régimes et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les mêmes conditions d'approbation et de durée, par un organisme gestionnaire d'un régime obligatoire de protection sociale ou par un organisme ou fonds mentionné au 8° du III [de l'article LO 111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. LO111-4 \(VT\)").
3035
30363116**Article LEGIARTI000025011733**
30373117
30383118Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les organismes concourant à leur financement et les organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ne peuvent placer leurs disponibilités excédant leurs besoins de trésorerie que dans des actifs réalisables à des échéances compatibles avec la durée prévisible de ces disponibilités.
Article LEGIARTI000027645854 L3041→3121
30413121
30423122Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement les résultats d'un audit contractuel sur la politique de gestion du risque de liquidité mise en œuvre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, notamment dans le cadre de ses opérations d'émission de titres de créances négociables et de placement de ses excédents.
30433123
3124**Article LEGIARTI000027645854**
3125
3126Les ressources non permanentes auxquelles peuvent recourir les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement ne peuvent consister qu'en des avances de trésorerie ou des emprunts contractés pour une durée inférieure ou égale à douze mois auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou d'une ou plusieurs sociétés de financement ou d'un ou plusieurs établissements de crédit agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, dans les conditions fixées à [l'article L. 225-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025011772&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre d'une convention soumise à l'approbation des ministres chargés de la tutelle du régime ou de l'organisme concerné.
3127
3128Toutefois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également autorisée à émettre des titres de créances négociables, dans les mêmes conditions de durée. Son programme d'émission fait l'objet chaque année d'une approbation par les ministres chargés de sa tutelle.
3129
3130Ces dispositions sont sans préjudice de prêts et avances pouvant être consentis aux régimes et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les mêmes conditions d'approbation et de durée, par un organisme gestionnaire d'un régime obligatoire de protection sociale ou par un organisme ou fonds mentionné au 8° du III [de l'article LO 111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740083&dateTexte=&categorieLien=cid).
3131
30443132## Chapitre 1er : Expertise médicale
30453133
30463134**Article LEGIARTI000006740438**
Article LEGIARTI000017828274 L5665→5753
56655753
56665754Un accord conclu en application du premier alinéa de l'article [L. 162-17-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-4 \(V\)") ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat précise notamment les médicaments auxquels cette procédure est applicable, les modalités de mise en oeuvre et la nature des engagements que doit prendre l'entreprise.
56675755
5668**Article LEGIARTI000017828274**
5669
5670Le laboratoire titulaire des droits d'exploitation d'un médicament bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article [L. 5121-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689900&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique déclare au comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame aux établissements de santé pour le produit. En l'absence de laboratoire exploitant, toute pharmacie à usage intérieur intéressée à l'achat de ce médicament déclare au comité le montant de l'indemnité qui lui est réclamée pour acquérir le produit si cette indemnité n'a pas déjà fait l'objet d'une déclaration au comité. Le comité rend publiques ces déclarations.
5671
5672Le laboratoire exploitant la spécialité ou, à défaut, les pharmacies à usage intérieur qui se sont procuré ce produit informent annuellement le comité économique du chiffre d'affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d'unités fournies ou reçues.
5673
5674Si le prix ou le tarif de remboursement fixé ultérieurement par le comité économique des produits de santé pour le médicament lors de son inscription au remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché est inférieur au montant de l'indemnité déclarée au comité, ce dernier demande au laboratoire de reverser aux organismes mentionnés à l'article [L. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid) désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, tout ou partie de la différence entre le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé sur la base de l'indemnité et celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix ou au tarif de remboursement fixé par le comité. Le produit de cette remise est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8.
5675
56765756**Article LEGIARTI000025013591**
56775757
56785758Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, est égal au prix de vente aux établissements de santé déclaré par l'entreprise au Comité économique des produits de santé et publié par ce dernier, auquel s'ajoute une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités.
Article LEGIARTI000028383252 L5790→5870
57905870
57915871Ces conventions sont conclues entre, d'une part, le comité visé à l'article L. 162-17-3, et, d'autre part, soit une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise. Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l'article [L. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid) désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
57925872
5873**Article LEGIARTI000028383252**
5874
5875I. ― Un médicament qui, préalablement à l'obtention de son autorisation de mise sur le marché, a bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique peut, à compter de la date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation cesse de produire ses effets, être acheté, fourni, pris en charge et utilisé au profit des patients par les collectivités publiques pour une indication répondant à l'une des situations suivantes :
5876
58771° L'indication a fait l'objet de l'autorisation temporaire d'utilisation et est mentionnée soit dans l'autorisation de mise sur le marché, soit dans une extension d'autorisation de mise sur le marché en cours d'évaluation par les autorités compétentes ;
5878
58792° L'indication n'a pas fait l'objet de l'autorisation temporaire d'utilisation, est mentionnée dans l'autorisation de mise sur le marché et soit il n'existe pas d'alternative thérapeutique prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale identifiée par la Haute Autorité de santé, soit le patient est en échec de traitement ou présente une contre-indication aux alternatives thérapeutiques prises en charge identifiées.
5880
5881Par dérogation au premier alinéa du présent I, lorsque le traitement a été initié au titre d'une autorisation temporaire d'utilisation soit mentionnée au 1° du I du même article L. 5121-12 dans une indication non reprise dans l'autorisation de mise sur le marché, soit mentionnée au 2° du même I, la prise en charge du médicament est autorisée, sous réserve que l'indication n'ait pas fait l'objet d'une évaluation défavorable au titre de l'autorisation de mise sur le marché au sens du premier alinéa de l'article L. 5121-9 du code de la santé publique.
5882
5883II. ― La prise en charge des indications mentionnées au 2° du I du présent article est autorisée sur avis conforme de la Haute Autorité de santé, saisie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
5884
5885La saisine est transmise dans un délai de deux semaines à compter de l'avis du comité des médicaments à usage humain.
5886
5887La Haute Autorité de santé mentionne, pour chaque indication concernée, les alternatives thérapeutiques prises en charge au titre des articles L. 162-17, L. 162-17-2-1 ou L. 162-17-2-2 du présent code ou de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. Elle transmet son avis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'à l'agence et le rend public, au plus tard un mois après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché.
5888
5889III. ― La prise en charge mentionnée au I du présent article dure jusqu'à ce qu'une décision relative à l'inscription de ce médicament, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ait été prise et, le cas échéant, jusqu'à ce que l'avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix ait été publié.
5890
5891Le présent article cesse de s'appliquer si aucune demande d'inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou à l'article L. 162-17 du présent code n'a été déposée, pour le médicament considéré, dans le mois suivant l'obtention de son autorisation de mise sur le marché.
5892
57935893**Article LEGIARTI000028383437**
57945894
57955895Pour les pharmacies mutualistes et les pharmacies de sociétés de secours minières, un arrêté précise, au vu de la convention mentionnée à l'article [L. 162-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-1 \(VT\)"), notamment pour les dispositions prévues aux 2°, 4°, 5°, 7° et 8° de ce même article, celles qui leur sont rendues applicables ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles est subordonnée leur mise en œuvre.
Article LEGIARTI000028394214 L5908→6008
59086008
59096009Les médicaments dispensés par un pharmacien en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code.
59106010
6011**Article LEGIARTI000028394214**
6012
6013Le laboratoire titulaire des droits d'exploitation d'un médicament bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article [L. 5121-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689900&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 déclare au comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame aux établissements de santé pour le produit. En l'absence de laboratoire exploitant, toute pharmacie à usage intérieur intéressée à l'achat de ce médicament déclare au comité le montant de l'indemnité qui lui est réclamée pour acquérir le produit si cette indemnité n'a pas déjà fait l'objet d'une déclaration au comité. Le comité rend publiques ces déclarations.
6014
6015Le laboratoire exploitant la spécialité ou, à défaut, les pharmacies à usage intérieur qui se sont procuré ce produit informent annuellement le comité économique du chiffre d'affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d'unités fournies ou reçues.
6016
6017Si le prix ou le tarif de remboursement fixé ultérieurement par le comité économique des produits de santé pour le médicament lors de son inscription au remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché est inférieur au montant de l'indemnité déclarée au comité, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l'article [L. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid) désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé sur la base de l'indemnité et celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix ou au tarif de remboursement fixé par le comité. Le produit de cette remise est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8.
6018
59116019## Sous-section 1 : Dispositions générales
59126020
59136021**Article LEGIARTI000006740624**
Article LEGIARTI000006741404 L6036→6144
60366144
60376145L'Etat arrête le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 de chaque établissement.
60386146
6039**Article LEGIARTI000006741404**
6040
6041Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par l'Etat en fonction des missions d'intérêt général, des activités de soins dispensés à des populations spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement, ou, à défaut, dans le cadre de l'engagement contractuel spécifique prévu à l'article L. 162-22-13.
6042
6043Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation ainsi que les modalités de répartition entre les régimes des sommes versées à ce titre par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées à l'article L. 162-22-15.
6044
6045**Article LEGIARTI000017842265**
6046
6047Les forfaits annuels et les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 162-22-8 et L. 162-22-14 sont versés, dans les conditions fixées par voie réglementaire, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18.
6048
6049La répartition des sommes versées au titre de l'alinéa précédent aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 d'une part, et la répartition de celles versées aux établissements de santé privés mentionnés au d du même article d'autre part, entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie, est effectuée chaque année au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés l'année précédente et supportées par chacun de ces régimes dans le cadre des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie de ces établissements.
6050
6051Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
6052
60536147**Article LEGIARTI000021940013**
60546148
60556149Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements suivants :
Article LEGIARTI000028394005 L6192→6286
61926286
61936287IV. - Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 sont fixés par l'Etat.
61946288
6289**Article LEGIARTI000028394005**
6290
6291Les forfaits annuels et les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 162-22-8 et L. 162-22-14 sont versés aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, d'une part, et aux établissements mentionnés au d du même article, d'autre part, dans les conditions fixées par voie réglementaire, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18.
6292
6293Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
6294
6295**Article LEGIARTI000028394016**
6296
6297Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par l'Etat en fonction des missions d'intérêt général, des activités de soins dispensés à des populations spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement, ou, à défaut, dans le cadre de l'engagement contractuel spécifique prévu à l'article [L. 162-22-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-13 \(V\)").
6298
6299Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation sont fixées à l'article [L. 162-22-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741405&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-15 \(V\)").
6300
61956301**Article LEGIARTI000028394237**
61966302
61976303I. - L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° du même article, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation susmentionnées. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6.
Article LEGIARTI000006740941 L6932→7038
69327038
69337039## Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier
69347040
6935**Article LEGIARTI000006740941**
6936
6937Les dotations annuelles mentionnées aux articles [L. 162-22-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-16 \(V\)")et [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)") sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.
6938
6939Le montant des dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 est réparti après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre.A défaut d'accord entre les régimes, l'Etat fixe cette répartition.
6940
6941Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les critères de la répartition entre régimes de ces dotations.
6942
69437041**Article LEGIARTI000006741463**
69447042
69457043La part prise en charge par l'assurance maladie pour les prestations d'hospitalisation prévues au 1° de l'article L. 162-22-6 et réalisées dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c du même article, les médicaments et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ainsi que les actes et consultations mentionnés à l'article L. 162-26 est remboursée aux établissements pour le compte de l'ensemble des régimes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2.
Article LEGIARTI000021536463 L6956→7054
69567054
69577055Le forfait journalier peut être pris en charge par le régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans des conditions fixées par décret.
69587056
6959**Article LEGIARTI000021536463**
6960
6961Une caisse primaire d'assurance maladie désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut verser à l'hôpital mentionné au 7° de l'article [L. 174-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid), pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, les sommes dues au titre des soins dispensés à des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en application de l'accord mentionné à ce même 7°.
6962
6963Les sommes versées sont réparties entre les régimes selon les modalités prévues à l'article [L. 174-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid).
6964
69657057**Article LEGIARTI000021940044**
69667058
69677059Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article [L. 162-22-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)")6, la part des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées au 2° de l'article [L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 \(V\)")qui est prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle de financement.
Article LEGIARTI000028394051 L7009→7101
70097101
70107102Les transferts réalisés en cours d'année sont pris en compte en fin d'année par correction, d'une part, du montant de l'objectif mentionné au même article L. 174-1-1 et, d'autre part, de la dotation mentionnée au 1° de l'article [L. 1435-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012734&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-9 \(V\)") du code de la santé publique.
70117103
7104**Article LEGIARTI000028394051**
7105
7106Une caisse primaire d'assurance maladie désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut verser à l'hôpital mentionné au 7° de l'article [L. 174-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid), pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, les sommes dues au titre des soins dispensés à des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en application de l'accord mentionné à ce même 7°.
7107
7108Les sommes versées sont réparties entre les régimes selon les modalités prévues à l'article [L. 175-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028382267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L175-2 \(V\)").
7109
7110**Article LEGIARTI000028394057**
7111
7112Les dotations annuelles mentionnées aux articles [L. 162-22-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741406&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid) sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.
7113
7114Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
7115
70127116## Section 10 : Dépenses afférentes aux cures de désintoxication
70137117
70147118**Article LEGIARTI000006741477**
Article LEGIARTI000006741599 L7065→7169
70657169
70667170Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article [L. 162-24-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-24-1 \(V\)") sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
70677171
7068**Article LEGIARTI000006741599**
7172**Article LEGIARTI000028394039**
70697173
7070Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article [L. 162-24-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-24-1 \(V\)")sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.
7174Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article [L. 162-24-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740869&dateTexte=&categorieLien=cid)sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.
70717175
7072Les sommes versées aux établissements et services pour le compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition.
7176La répartition des sommes versées aux établissements et services est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
70737177
70747178Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
70757179
7076La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à l'article [L. 174-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741592&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-7 \(V\)") peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
7180La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à l'article [L. 174-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741592&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
70777181
70787182Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait mentionné à l'article L. 174-7, lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.
70797183
7080**Article LEGIARTI000026799345**
7184**Article LEGIARTI000028394046**
70817185
70827186Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, ainsi que les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue mentionnés au 9° du I de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles sont financés sous la forme d'une dotation globale annuelle.
70837187
7084La répartition des sommes versées à ces établissements au titre de l'alinéa précédent entre les régimes d'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition qui résulte de l'application de l'article [L. 174-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid).
7188La répartition des sommes versées à ces établissements au titre de l'alinéa précédent entre les régimes d'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition qui résulte de l'application de l'article [L. 175-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028382267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L175-2 \(V\)").
70857189
70867190## Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile
70877191
Article LEGIARTI000021940053 L7097→7201
70977201
70987202Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article [L. 3221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3221-1 \(V\)") du code de la santé publique.
70997203
7100**Article LEGIARTI000021940053**
7204**Article LEGIARTI000028394034**
71017205
7102Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'[article L. 3221-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687962&dateTexte=&categorieLien=cid) ayant passé avec l'Etat une convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font l'objet d'une dotation annuelle à la charge de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code.
7206Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'[article L. 3221-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687962&dateTexte=&categorieLien=cid)ayant passé avec l'Etat une convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font l'objet d'une dotation annuelle à la charge de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article [L. 174-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1-1 \(V\)")du présent code.
71037207
7104La dotation est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 174-1.
7208La dotation est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)").
71057209
7106La dotation est versée et répartie entre les régimes dans les conditions prévues à l'article L. 174-2.
7210La dotation est versée dans les conditions prévues à l'article [L. 174-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-2 \(V\)").
71077211
71087212## Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce
71097213
Article LEGIARTI000006741471 L7123→7227
71237227
71247228## Section 8 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides
71257229
7126**Article LEGIARTI000006741471**
7127
7128Les dépenses d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités réalisées en psychiatrie ou en soins de suite et de réadaptation du service de santé des armées prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 sont financées sous la forme d'une dotation annuelle. Chaque année, le montant de cette dotation, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est versée pour l'ensemble des régimes par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Pour la répartition entre les régimes d'assurance maladie, les sommes versées au service de santé des armées s'ajoutent à celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.
7129
7130Les dispositions de l'article L. 174-3 sont applicables au service de santé des armées.
7131
71327230**Article LEGIARTI000006741472**
71337231
71347232Les dispositions de l'article [L. 174-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-15-1 \(V\)") sont applicables aux dépenses d'hospitalisation de l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des invalides.
Article LEGIARTI000028394025 L7147→7245
71477245
71487246Les dépenses afférentes aux activités visées au premier alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9.
71497247
7248**Article LEGIARTI000028394025**
7249
7250Les dépenses d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités réalisées en psychiatrie ou en soins de suite et de réadaptation du service de santé des armées prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article [L. 174-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid)sont financées sous la forme d'une dotation annuelle. Chaque année, le montant de cette dotation, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est versée pour l'ensemble des régimes par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
7251
7252Les dispositions de l'article [L. 174-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025036525&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L174-3 \(Ab\)") sont applicables au service de santé des armées.
7253
71507254## Section 9 : Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive
71517255
71527256**Article LEGIARTI000006741475**
Article LEGIARTI000028382267 L7163→7267
71637267
71647268Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles [L. 174-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)")et [L. 174-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-3 \(V\)").
71657269
7270**Article LEGIARTI000028382267**
7271
7272Les sommes versées au titre des forfaits et des dotations annuels mentionnés aux articles [L. 162-22-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741405&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-15 \(V\)"), [L. 162-22-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-16 \(V\)"), [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)"), [L. 174-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-12 \(V\)")et [L. 174-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-15-1 \(V\)")sont réparties entre les régimes d'assurance maladie selon des coefficients fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé en fonction des charges observées, pour chacun des régimes, dans le système commun d'informations mentionné à l'article [L. 6113-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6113-8 \(V\)") du code de la santé publique pour le dernier exercice connu.
7273
71667274## Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles
71677275
71687276**Article LEGIARTI000006740933**
Article LEGIARTI000006744351 L260→260
260260
261261Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de [l'article L. 133-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740147&dateTexte=&categorieLien=cid) et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code.
262262
263**Article LEGIARTI000006744351**
264
265Dans la métropole et dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à la Caisse nationale des barreaux français, sans préjudice de la faculté, pour chaque avocat ou société d'avocats, de les verser directement à ladite caisse.
266
267Lorsque leur activité principale n'est pas la plaidoirie, les avocats non salariés et les sociétés d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la Caisse nationale des barreaux français versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie.
268
269Parmi ces derniers, sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie ceux dont l'activité, déterminée en fonction de leurs revenus professionnels d'avocats complétés des rémunérations nettes versées aux avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français, donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par ladite caisse. Les revenus professionnels non salariés et les rémunérations pris en compte pour le calcul de la contribution équivalente sont appréciés dans la limite d'un plafond fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article.
270
271Les sommes recouvrées par application du présent article et des dispositions de l'article [L. 723-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L723-4 \(V\)") couvrent le tiers des charges du régime d'assurance vieillesse de base de l'année courante.
272
273Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
274
275263**Article LEGIARTI000021536767**
276264
277265Outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles [L. 723-3 et L. 723-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744349&dateTexte=&categorieLien=cid), la caisse nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation distincte, destinée au financement d'un régime d'assurance décès et invalidité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000028499036 L298→286
298286
299287-les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.
300288
289**Article LEGIARTI000028499036**
290
291Dans la métropole et dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid), les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par la Caisse nationale des barreaux français.
292
293Lorsque leur activité principale n'est pas la plaidoirie, les avocats non salariés et les sociétés d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la Caisse nationale des barreaux français versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie.
294
295Parmi ces derniers, sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie ceux dont l'activité, déterminée en fonction de leurs revenus professionnels d'avocats complétés des rémunérations nettes versées aux avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français, donne lieu au versement à ladite caisse d'un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par cette même caisse. Les revenus professionnels non salariés et les rémunérations pris en compte pour le calcul de la contribution équivalente sont appréciés dans la limite d'un plafond fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article.
296
297Les sommes recouvrées par application du présent article et des dispositions de l'article [L. 723-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744088&dateTexte=&categorieLien=cid) couvrent le tiers des charges du régime d'assurance vieillesse de base de l'année courante.
298
299Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
300
301301## Sous-section 4 : Dispositions diverses
302302
303303**Article LEGIARTI000006744093**
Article LEGIARTI000025515758 L670→670
670670
671671Les mêmes arrêtés précisent le rôle de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse nationale des allocations familiales au regard des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
672672
673**Article LEGIARTI000025515758**
673**Article LEGIARTI000028417918**
674674
675675I. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'[article L. 2233-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901731&dateTexte=&categorieLien=cid), sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.
676676
677677II. ― L'exonération s'applique :
678678
6791° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au [premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901655&dateTexte=&categorieLien=cid), occupant dix salariés au plus. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;
6791° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au [premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901655&dateTexte=&categorieLien=cid), occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;
680680
6816812° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant, et de l'hôtellerie ;
682682
@@ -692,11 +692,19 @@ Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusive
692692
6936934° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.
694694
695III. ― Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à [l'article L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance.
695III. ― A. - Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l'article 207 du même code, l'exonération est calculée selon les modalités suivantes :
696696
697Pour les employeurs dont l'effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et inférieure à un seuil égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. A partir du seuil de 2,2 fois le salaire minimum de croissance, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance.
697Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à [l'article L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 2,6 fois le salaire minimum de croissance.
698698
699IV. ― Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes :
699Pour les employeurs dont l'effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et inférieure à un seuil égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. A partir du seuil de 1,8 fois le salaire minimum de croissance, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.
700
701B. - Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :
702
7031° La rémunération horaire mentionnée aux deux derniers alinéas du A à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance ;
704
7052° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance.
706
707IV. ― Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes :
700708
7017091° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;
702710
@@ -722,7 +730,9 @@ b) Ou :
722730
723731Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice.
724732
725Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieure à un seuil égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. A partir du seuil de 2,5 fois le salaire minimum de croissance, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.
733Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieure à un seuil égal à 2 fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. A partir du seuil de 2 fois le salaire minimum de croissance, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 3 fois le salaire minimum de croissance.
734
735Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, le seuil de la rémunération horaire en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 % est égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance et la rémunération horaire à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.
726736
727737V. ― Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les [articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900783&dateTexte=&categorieLien=cid).
728738
Article LEGIARTI000026791985 L796→796
796796
797797## Section 3 : Dispositions relatives aux locataires
798798
799**Article LEGIARTI000026791985**
799**Article LEGIARTI000027805359**
800800
801La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'[avant-dernier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292572&dateTexte=&categorieLien=cid) emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 553-4 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier.
801La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à [ l'article L. 331-3-1 du code de la consommation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292572&dateTexte=&categorieLien=cid) emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 553-4 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier.
802802
803803## Section 6 : Primes de déménagement.
804804
Article LEGIARTI000006748467 L1602→1602
16021602
16031603Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité prévue à l'article [R. 243-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid); toutefois, la pénalité est décomptée par trimestre ou fraction de trimestre de retard.
16041604
1605**Article LEGIARTI000006748467**
1606
1607Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux [articles R. 243-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-6 \(V\)"), [R. 243-6-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-6-1 \(V\)")[R. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-7 \(V\)")et [R. 243-9 à R. 243-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-9 \(V\)").
1608
1609A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations.
1610
1611La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à [l'article L. 324-10 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L324-10 \(Ab\)").
1612
1613Dans le cadre des contrôles mentionnés aux [articles R. 243-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59 \(V\)")et [R. 243-59-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59-3 \(V\)") la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
1614
16151605**Article LEGIARTI000006748474**
16161606
16171607Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20, l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier de la remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités restant dues, dans les conditions suivantes :
Article LEGIARTI000006748798 L1684→1674
16841674
16851675Les dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11 ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 311-3, ni aux assurés pour lesquels les cotisations ou les salaires servant de base à celles-ci sont fixés forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
16861676
1687**Article LEGIARTI000006748798**
1688
1689Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1690
16911° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
1692
16932° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
1694
16953° Dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14.
1696
1697Toutefois, la remise automatique ne s'applique pas dès lors que les majorations et pénalités portent sur :
1698
16991° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 324-10 du code du travail ;
1700
17012° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle mentionné aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3 lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59.
1702
17031677**Article LEGIARTI000006748801**
17041678
17051679En cas de saisine de la commission départementale des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes prévues aux articles [L. 611-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235228&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 626-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237149&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 631-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238291&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, le directeur de l'organisme de recouvrement habilité à siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois dans le cas où les créances concernent plusieurs organismes chargés du recouvrement, la décision de ce directeur est, en tant qu'elle concerne les créances d'organismes ne siégeant pas dans la commission, prise sur avis conforme des directeurs des organismes concernés.
Article LEGIARTI000023417169 L1748→1722
17481722
17491723Les dispositions du présent article sont applicables aux unions de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales constituées en vue du recouvrement commun des cotisations prévues aux [articles L. 241-7 à L. 241-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741922&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 242-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)au premier alinéa de [l'article L. 242-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741974&dateTexte=&categorieLien=cid), aux [articles L. 242-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741979&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 242-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741987&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 243-1, L. 243-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742017&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 243-4, L. 243-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741977&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 242-6 et R. 243-44.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748757&dateTexte=&categorieLien=cid)
17501724
1751**Article LEGIARTI000023417169**
1725**Article LEGIARTI000028272545**
1726
1727La majoration prévue à [l'article L. 243-7-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026792023&dateTexte=&categorieLien=cid) est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.
1728
1729Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause.
1730
1731**Article LEGIARTI000028273766**
1732
1733Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux [articles R. 243-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748439&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-6-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748445&dateTexte=&categorieLien=cid)[R. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748448&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 243-9 à R. 243-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748451&dateTexte=&categorieLien=cid).
1734
1735A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
1736
1737Dans le cadre des contrôles mentionnés aux [articles R. 133-8, R. 243-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 243-59-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748858&dateTexte=&categorieLien=cid)la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
1738
1739**Article LEGIARTI000028273777**
1740
1741Les majorations et pénalités prévues aux [articles L. 243-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746940&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 243-7-6, L. 243-7-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026792023&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 243-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742070&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-16 et R. 243-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid)sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles [L. 244-2 et L. 244-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid)et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
1742
1743**Article LEGIARTI000028273785**
1744
1745Les majorations et pénalités prévues aux [articles L. 243-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742070&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 243-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid)font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1746
17471° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
1748
17492° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
17521750
1753Les majorations et pénalités prévues aux articles [L. 243-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746940&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 243-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742070&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-16 et R. 243-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid)sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles [L. 244-2 et L. 244-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid) et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
17513° Dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni les documents mentionnés aux [articles R. 243-13 et R. 243-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748453&dateTexte=&categorieLien=cid).
17541752
1755**Article LEGIARTI000026892112**
1753Toutefois, la remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de [l'article L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de [l'article L. 243-7-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026792020&dateTexte=&categorieLien=cid)
17561754
1757I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles [L. 243-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742070&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 243-16 et au premier alinéa de l'article [R. 243-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
1755**Article LEGIARTI000028273794**
1756
1757I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles [L. 243-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742070&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid)et au premier alinéa de l'article [R. 243-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
17581758
17591759La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.
17601760
17611761Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
17621762
1763Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
1763Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
1764
1765II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités :
17641766
1765II.-Par dérogation aux dispositions du I, aucune remise de la majoration de 5 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles [R. 243-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants, ne peut être accordée lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59.
17671° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux [articles R. 243-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 243-59-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748858&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 ;
17661768
1767La majoration de retard de 10 % sur le montant des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'[article L. 324-10 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648713&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peut pas faire l'objet de remise.
17692° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux [articles L. 8221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904817&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 8221-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904819&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
1770
17713° Si l'employeur n'a pas dûment prouvé sa bonne foi.
17681772
17691773**Article LEGIARTI000034668577**
17701774
Article LEGIARTI000006748504 L2126→2130
21262130
21272131## Section 4 : Contrôle
21282132
2129**Article LEGIARTI000006748504**
2130
2131Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2132
2133L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.
2134
2135Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
2136
2137Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
2138
2139A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
2140
2141En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
2142
2143Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
2144
2145L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.
2146
2147L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
2148
21492133**Article LEGIARTI000006748507**
21502134
21512135Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Article LEGIARTI000028273804 L2248→2232
22482232
22492233VI. ― Le président communique l'avis du comité au cotisant et à l'organisme de recouvrement. Celui-ci notifie sa décision au cotisant et, en cas de modification du redressement, lui adresse une mise en demeure rectificative, conformément à l'article [L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un délai de trente jours.
22502234
2235**Article LEGIARTI000028273804**
2236
2237Tout contrôle effectué en application de [l'article L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à [l'article L. 8221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904815&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.
2238
2239L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.
2240
2241Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
2242
2243Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
2244
2245A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux [articles L. 243-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746940&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 243-7-6 et L. 243-7-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026792023&dateTexte=&categorieLien=cid) envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
2246
2247En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
2248
2249Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
2250
2251L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
2252
2253L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
2254
22512255## Section 5 : Encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article L. 213-1
22522256
22532257**Article LEGIARTI000006748860**
Article LEGIARTI000022267918 L258→258
258258
259259## Section 3 : Dispositions diverses
260260
261**Article LEGIARTI000022267918**
262
263Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de [l'article L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou de [l'article L. 724-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585348&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
264
265Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à [l'article L. 8271-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904886&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
266
267A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
268
269261**Article LEGIARTI000024612721**
270262
271263Lorsqu'à la suite d'un contrôle réalisé en application de l'article [L. 162-22-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741408&dateTexte=&categorieLien=cid)les caisses adressent une notification de payer des sommes indûment perçues au regard des dispositions de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)"), elles procèdent, avec l'accord de l'établissement, à la compensation entre les sommes indûment perçues par l'établissement et les sommes dues par la caisse au titre des sous-facturations, le cas échéant, constatées à l'occasion du contrôle, en précisant la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues par la caisse au titre de ces sous-facturations.
Article LEGIARTI000028273755 L296→288
296288
297289Pour l'application des articles [L. 114-10, L. 114-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741025&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 133-6-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741091&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 243-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 652-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743901&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 723-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744093&dateTexte=&categorieLien=cid), les organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de contrôle. Les conventions passées en application du présent article définissent notamment les objectifs des opérations de contrôle pour les travailleurs indépendants ayant fait l'objet d'une taxation en application de l'article [L. 242-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009254&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article [R. 133-30-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025038365&dateTexte=&categorieLien=cid).
298290
291**Article LEGIARTI000028273755**
292
293Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de [l'article L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou de [l'article L. 724-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585348&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
294
295Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à [l'article L. 8271-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904886&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
296
297A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
298
299299**Article LEGIARTI000028273760**
300300
301301Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de [l'article L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou de [l'article L. 724-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585348&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de [l'article L. 133-4-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021539342&dateTexte=&categorieLien=cid) est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Article LEGIARTI000026708691 L2978→2978
29782978
29792979Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les organismes énumérés à l'article [R. 111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746438&dateTexte=&categorieLien=cid) autres que les organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ainsi que les établissements mentionnés au 3° de l'article [R. 123-45-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020594127&dateTexte=&categorieLien=cid)sont tenus d'offrir aux anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Un arrêté fixe le coefficient hiérarchique minimum de ces emplois.
29802980
2981**Article LEGIARTI000026708691**
2982
2983Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
2984
2985Le concours interne est ouvert aux personnes justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale, ainsi que dans les établissements mentionnés au 3° de l'article [R. 123-45-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020594127&dateTexte=&categorieLien=cid).
2986
2987Le concours externe est ouvert aux personnes soit titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du conseil d'administration de l'école, et après avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.
2988
2989Les places sont offertes en nombre égal aux candidats du concours interne et du concours externe. Cependant les places offertes à l'un des deux concours qui n'auraient pu être attribuées aux candidats de la catégories correspondante peuvent être reportées, par décision des jurys, sur l'autre concours, sans que l'application de cette disposition puisse avoir pour effet, après attribution, de diminuer de plus de 50 % le nombre de places offertes à chacun des concours.
2990
2991Le nombre de places mises aux concours, les conditions d'inscription, les dates des épreuves, la liste des candidats admis à y prendre part, les membres des jurys, qui devront être choisis notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et qui seront présidés par un professeur de l'enseignement supérieur, le contenu des programmes et les modalités des épreuves ainsi que les règles de discipline des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.
2992
2993La liste des candidats définitivement admis en qualité d'élèves à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
2994
2995Les candidats définitivement admis doivent obligatoirement suivre la prochaine scolarité suivant la date du concours, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école sur demande motivée des intéressés ainsi que de leur employeur pour les candidats internes.
2996
29972981**Article LEGIARTI000027725973**
29982982
29992983Les organismes de sécurité sociale et les agences régionales de santé transmettent chaque année à l'école, à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la liste des postes d'encadrement supérieurs vacants. Le directeur de l'école établit la liste des postes vacants proposés aux élèves.
Article LEGIARTI000027726002 L3042→3026
30423026
30433027Les élèves de l'école reçoivent un enseignement théorique et pratique au sein d'un cycle de formation dont la durée est au plus de vingt-quatre mois.
30443028
3029**Article LEGIARTI000027726002**
3030
3031I.-Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'école.
3032
3033Le concours interne est ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, d'au moins quatre années d'ancienneté dans un ou plusieurs organismes de sécurité sociale.
3034
3035L'expérience professionnelle des personnes mentionnées au 2° de l'article [R. 123-45-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020594119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-45-1 \(V\)") est prise en compte pour le calcul de cette durée d'ancienneté.
3036
3037Le concours externe est ouvert :
3038
30391° Aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant trois années d'études supérieures ou d'un autre titre ou diplôme classé au niveau II, ou d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement supérieur justifiant d'une équivalence à la détention d'un diplôme ou d'un titre de niveau II ;
3040
30412° Aux candidats justifiant de tout autre diplôme, certificat ou titre délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne par une administration, un établissement ou un organisme public ou privé, notamment à la suite d'un examen ou d'un test standardisé, sous réserve qu'ils remplissent les mêmes conditions que les candidats mentionnés au 1° ;
3042
3043Les pères et mères de trois enfants peuvent faire acte de candidature au concours externe sans remplir les conditions de diplôme mentionnées au cinquième alinéa.
3044
3045II.-Un troisième concours d'entrée à l'école peut être ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de l'exercice durant huit années au total d'une ou plusieurs activités professionnelles publique ou privée.
3046
3047L'ouverture de ce concours est fixée par l'arrêté mentionné au V.
3048
3049III.-Nul ne peut concourir plus de trois fois au total à l'ensemble des concours.
3050
3051IV.-L'organisation des concours, les modalités d'inscription, la nature et l'organisation des épreuves, le contenu des programmes, la composition et l'organisation des jurys ainsi que les règles de discipline sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration.
3052
3053V.-Les dates des épreuves, les dates limites et la procédure de dépôt des candidatures, le nombre de places offertes à chacun des concours, les lieux où se déroulent les épreuves ainsi que la liste des membres du jury sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration.
3054
3055VI.-Les membres des jurys des concours d'entrée sont choisis parmi les agents de catégorie A de la fonction publique, notamment enseignants-chercheurs, les agents de direction et agents comptables régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.
3056
3057Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
3058
3059Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.
3060
3061Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
3062
3063VII.-La liste des candidats admis en qualité d'élèves est fixée par le jury.
3064
3065Les candidats admis suivent la prochaine scolarité postérieure au concours, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école sur demande motivée des intéressés, accompagnée pour les candidats internes d'une demande de leur employeur.
3066
30453067## Paragraphe 6 : Formation continue.
30463068
30473069**Article LEGIARTI000006746922**
Article LEGIARTI000006748164 L3376→3398
33763398
33773399## Section 2 : Commissions de recours amiable.
33783400
3379**Article LEGIARTI000006748164**
3401**Article LEGIARTI000006748166**
33803402
3381La commission prévue à l'article précédent comprend :
3403En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.
33823404
33831°) pour les organismes de sécurité sociale chargés des groupes professionnels autres que ceux qui sont prévus à l'article L. 621-3 :
3405Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil d'administration de l'organisme du lieu de résidence.
33843406
3385a. deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ;
3407**Article LEGIARTI000006748168**
33863408
3387b. deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs.
3409La commission prévue à l'article [R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-1 \(V\)") donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.
33883410
3389Toutefois, la commission de recours amiable instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
3411Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.
33903412
3391Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant aucune activité professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation présentée par un travailleur salarié.
3413**Article LEGIARTI000006748340**
33923414
3393Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un travailleur salarié, la commission est constituée comme en matière de réclamation présentée par un salarié ;
3415Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article [R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-1 \(VT\)").
33943416
33952°) pour les organismes de sécurité sociale chargés des groupes professionnels de non-salariés mentionnés à l'article L. 621-3 :
3417**Article LEGIARTI000023417165**
33963418
3397quatre administrateurs de l'organisme intéressé ;
3419Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article [L. 142-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741154&dateTexte=&categorieLien=cid).
33983420
3399La commission comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.
3421Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
34003422
34013°) pour les organismes de mutualité sociale agricole :
3423**Article LEGIARTI000026362553**
34023424
3403a. deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ;
3425Les réclamations relevant de [l'article L. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741153&dateTexte=&categorieLien=cid) formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
34043426
3405b. deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
3427Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
34063428
3407Les petits exploitants et les artisans ruraux n'employant pas habituellement de la main-d'oeuvre peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre.
3429Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
34083430
3409La commission peut valablement statuer dans les cas mentionnés aux 1° et 3° si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent et, dans les cas mentionnés au 2°, si deux de ses membres sont présents.
3431**Article LEGIARTI000026362557**
34103432
3411Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme.
3433Les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de [l'article L. 241-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742333&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et du premier alinéa de [l'article L. 751-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585758&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux [articles R. 142-1 à R. 142-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid). Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de [l'article L. 133-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740151&dateTexte=&categorieLien=cid)relatives aux remises de majoration et de celle des [articles L. 114-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741034&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-1-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740791&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740676&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 315-3.
34123434
3413Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
3435**Article LEGIARTI000028395558**
34143436
3415**Article LEGIARTI000006748166**
3437La commission prévue à l'article précédent comprend :
34163438
3417En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.
34391°) pour les organismes de sécurité sociale chargés des groupes professionnels autres que ceux qui sont prévus à l'article [L. 621-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743650&dateTexte=&categorieLien=cid) :
34183440
3419Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil d'administration de l'organisme du lieu de résidence.
3441a. deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ;
34203442
3421**Article LEGIARTI000006748168**
3443b. deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs.
34223444
3423La commission prévue à l'article [R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-1 \(V\)") donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.
3445Toutefois, la commission de recours amiable instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
34243446
3425Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.
3447Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant aucune activité professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation présentée par un travailleur salarié.
34263448
3427**Article LEGIARTI000006748340**
3449Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un travailleur salarié, la commission est constituée comme en matière de réclamation présentée par un salarié ;
34283450
3429Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article [R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-1 \(VT\)").
34512°) pour les organismes de sécurité sociale chargés des groupes professionnels de non-salariés mentionnés à l'article L. 621-3 :
34303452
3431**Article LEGIARTI000023417165**
3453quatre administrateurs de l'organisme intéressé ;
34323454
3433Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article [L. 142-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741154&dateTexte=&categorieLien=cid).
3455La commission comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.
34343456
3435Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
34573°) pour les organismes de mutualité sociale agricole :
34363458
3437**Article LEGIARTI000026362553**
3459a. deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ;
34383460
3439Les réclamations relevant de [l'article L. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741153&dateTexte=&categorieLien=cid) formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
3461b. deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
34403462
3441Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
3463Les petits exploitants peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre.
34423464
3443Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
3465La commission peut valablement statuer dans les cas mentionnés aux 1° et 3° si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent et, dans les cas mentionnés au 2°, si deux de ses membres sont présents.
34443466
3445**Article LEGIARTI000026362557**
3467Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme.
34463468
3447Les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de [l'article L. 241-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742333&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et du premier alinéa de [l'article L. 751-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585758&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux [articles R. 142-1 à R. 142-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid). Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de [l'article L. 133-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740151&dateTexte=&categorieLien=cid)relatives aux remises de majoration et de celle des [articles L. 114-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741034&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-1-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740791&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740676&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 315-3.
3469Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
34483470
34493471## Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale
34503472
Article LEGIARTI000027644126 L4692→4714
46924714
46934715Pour chaque assesseur titulaire représentant les pharmaciens et les caisses d'assurance maladie, deux assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
46944716
4695**Article LEGIARTI000027644126**
4717**Article LEGIARTI000028429392**
46964718
4697La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de ce conseil régional ou un magistrat délégué par lui ainsi que quatre assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel. Deux assesseurs représentent l'ordre des pharmaciens. Ils sont désignés par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein. Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés, en dehors du ressort de la section des assurances sociales du conseil régional concerné, parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
4719I. - La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de ce conseil régional ou un magistrat délégué par lui ainsi que quatre assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section des assurances sociales du conseil régional a son siège. Deux assesseurs représentent l'ordre des pharmaciens. Ils sont désignés par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein. Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés, en dehors du ressort de la section des assurances sociales du conseil régional concerné, parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
46984720
469947211° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;
47004722
470147232° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
47024724
4703La section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont désignés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
4725II. - La section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont désignés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
47044726
470547271° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;
47064728
47072° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
47292° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
47084730
4709La section des assurances sociales du conseil central de la section G comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section G et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont nommés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
4731III. - La section des assurances sociales du conseil central de la section G comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section G et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont nommés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
47104732
471147331° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;
47124734
47132° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
47352° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
47144736
4715La section des assurances sociales du conseil central de la section H comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ils sont désignés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
4737IV. - La section des assurances sociales du conseil central de la section H comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ils sont désignés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
47164738
471747391° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;
47184740
47192° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
47412° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
47204742
4721La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siègeant audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens proposés par ce conseil et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont désignés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
4743V. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siègeant audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens désignés par ce conseil et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont désignés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
47224744
472347451° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;
47244746
472547472° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils d'un des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
47264748
4727Les assesseurs prévus aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
4749VI. - Les assesseurs prévus aux au premier alinéa du II, du III, du IV et aux 1° et 2° du V du présent article sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
47284750
4729Les fonctions exercées par les pharmaciens membres de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une section des assurances sociales de première instance de cet ordre.
4751VII. - Les fonctions exercées par les pharmaciens membres de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une section des assurances sociales de première instance de cet ordre.
47304752
47314753## Sous-section 3 : Dispositions communes
47324754
Article LEGIARTI000027644186 L4780→4802
47804802
47814803Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la section des assurances sociales saisie en premier lieu demeurent valables devant la section des assurances sociales de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire.
47824804
4783**Article LEGIARTI000027644186**
4805**Article LEGIARTI000028429389**
47844806
47854807I. - La section des assurances sociales compétente est celle de la chambre disciplinaire dans le ressort de laquelle le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical exerce sa profession à la date de la saisine de la section.
47864808
4787II. - Sauf en ce qui concerne les pharmaciens inscrits aux sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle du conseil régional dans le ressort duquel le pharmacien exerce sa profession à la date de la saisine de la section. Le pharmacien qui exerce des activités relevant de plusieurs sections est jugé par la section des assurances sociales dont relève le fait commis.
4809II. - S'agissant des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle du conseil régional dans le ressort duquel ceux-ci exercent leur profession à la date de la saisine de la section. Toutefois, les pharmaciens inscrits à la date des faits poursuivis à l'une des sections D, G ou H continuent à relever de cette section nonobstant la circonstance qu'ils seraient depuis lors inscrits à l'une des autres sections du conseil de l'ordre. Le pharmacien qui exerce des activités relevant de plusieurs sections est jugé par la section des assurances sociales dont relève le fait commis.
47884810
47894811## Sous-paragraphe 2 : Professionnels de santé prestataires de services
47904812
4791**Article LEGIARTI000027644179**
4813**Article LEGIARTI000028429384**
47924814
4793Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical prestataire de services est soumis à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire compétente dans le ressort de laquelle il exécute l'acte professionnel ou, s'il s'agit d'un pharmacien, à la section des assurances sociales du conseil compétent dans les conditions prévues à l'[article R. 4222-6 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940647&dateTexte=&categorieLien=cid).
4815Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical prestataire de services est soumis à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire compétente dans le ressort de laquelle il exécute l'acte professionnel ou, s'il s'agit d'un pharmacien, à la section des assurances sociales du conseil compétent dans les conditions prévues au premier alinéa de [l'article R. 4222-6 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4222-6 \(V\)").
47944816
4795Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance ou la section des assurances sociales d'un conseil régional ou central de l'ordre des pharmaciens, celle-ci en avise sans délai le conseil national de l'ordre de la profession concernée.
4817Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance ou la section des assurances sociales d'un conseil régional ou central de l'ordre des pharmaciens, celle-ci en avise sans délai le conseil national de l'ordre de la profession concernée.
47964818
4797Dans le cas où plusieurs sections des assurances sociales sont simultanément saisies de plaintes contre un prestataire de services, la section des assurances sociales du conseil national de la profession concernée désigne la section qui statue sur les plaintes.
4819Dans le cas où plusieurs sections des assurances sociales sont simultanément saisies de plaintes contre un prestataire de services, la section des assurances sociales du conseil national de la profession concernée désigne la section qui statue sur les plaintes.
47984820
4799L'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.
4821L'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.
48004822
48014823Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux professionnels de santé qui bénéficient des stipulations des conventions en vigueur relatives aux professionnels de santé frontaliers.
48024824
Article LEGIARTI000027628334 L5006→5028
50065028
50075029Si le professionnel exerce en plusieurs lieux, les mêmes décisions et ordonnances sont communiquées, selon les cas, aux conseils départementaux, régionaux, interrégionaux ou centraux et aux directeurs généraux des agences régionales de santé du ressort de ces lieux d'exercice.
50085030
5009**Article LEGIARTI000027628334**
5010
5011Lorsque le professionnel de santé mis en cause est ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil régional ou central de la section D, G ou H de l'ordre des pharmaciens est notifiée aux autorités compétentes de l'Etat membre ou partie d'origine et à celle de l'Etat membre ou partie de provenance.
5012
5013Lorsqu'il s'agit d'un professionnel de santé français ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de cette Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'accueil.
5014
5015L'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir, sur simple demande, copie d'une décision d'une section des assurances sociales, par tout support, y compris par voie électronique. L'autorité compétente auteur de la demande est informée du caractère définitif ou non de la décision communiquée.
5016
50175031**Article LEGIARTI000027628336**
50185032
50195033La lettre de notification qui accompagne l'ampliation de la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil régional ou central de la section D, G ou H de l'ordre des pharmaciens ou de l'ordonnance de son président précise que l'appel a un effet suspensif. Elle indique également que la décision contestée doit être jointe.
Article LEGIARTI000028429395 L5032→5046
50325046
50335047Font l'objet des notifications prévues aux sixième et septième alinéas de l'article [R. 145-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748326&dateTexte=&categorieLien=cid)les ordonnances prises en application des articles [L. 145-9, L. 145-9-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740491&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 145-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746594&dateTexte=&categorieLien=cid) et fixant une période d'exécution pour une sanction d'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux ou de servir des prestations s'il s'agit d'un pharmacien.
50345048
5049**Article LEGIARTI000028429395**
5050
5051Lorsque le professionnel de santé mis en cause est ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil régional ou central de la section D, G ou H de l'ordre des pharmaciens est notifiée aux autorités compétentes de l'Etat membre ou partie d'origine et à celle de l'Etat membre ou partie de provenance.
5052
5053Lorsqu'il s'agit d'un professionnel de santé français ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de cette Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'accueil.
5054
5055L'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir, sur simple demande, copie d'une décision d'une section des assurances sociales, par tout support, y compris par voie électronique. L'autorité compétente auteur de la demande est informée du caractère définitif ou non de la décision communiquée.
5056
50355057## Paragraphe 5 : Publication des décisions
50365058
50375059**Article LEGIARTI000027628346**
Article LEGIARTI000027629484 L5242→5264
52425264
52435265Peuvent faire appel des décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres professionnels considérés de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie, outre les parties intéressées, les organismes de sécurité sociale, le représentant de l'Etat dans le territoire, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture.
52445266
5245**Article LEGIARTI000027629484**
5267**Article LEGIARTI000028429397**
52465268
5247I. ― Les articles [R. 145-13 à R. 145-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748305&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de l'article R. 145-15, de l'article R. 145-23, de l'article R. 145-58 et du dernier alinéa de l'article R. 145-19, sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, pour ce qui concerne les sections des assurances sociales des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes, sous réserve des adaptations suivantes :
5248
52491° La référence aux conseils départementaux, aux conseils régionaux ou interrégionaux des ordres professionnels est remplacée par la référence à l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou à celui de la Polynésie française ;
5250
52512° La référence aux articles [L. 145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740453&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 145-2, L. 145-3 et L. 145-9 est remplacée successivement par la référence aux articles [L. 146-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741215&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 146-2, L. 146-4 (I) et L. 146-9 ;
5252
52533° Aux articles [R. 145-45 et R. 145-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027628332&dateTexte=&categorieLien=cid), la référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou au président de la Polynésie française ;
5254
52554° A l'article R. 145-49, la référence au recteur de l'académie est remplacée par la référence au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
5256
52575° A l'article R. 145-55, la référence relative au remboursement à effectuer à la caisse des assurés relevant du régime social agricole et du régime social des indépendants est remplacée par la référence relative au remboursement à l'organisme d'assurance maladie de Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
5258
5259II. ― Les délais prévus aux articles R. 145-13 à R. 145-68 sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dispositions des articles 7 à 12 et des articles 24 à 34 du code de procédure civile de la Polynésie française.
5269I. ― Les articles [R. 145-13 à R. 145-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748305&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de l'article [R. 145-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746590&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R145-15 \(V\)"), de l'article [R. 145-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748323&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R145-23 \(V\)"), du deuxième alinéa de l'article [R. 145-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027628796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R145-58 \(V\)")et du dernier alinéa de l'article [R. 145-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746592&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R145-19 \(V\)"), sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, pour ce qui concerne les sections des assurances sociales des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes, sous réserve des adaptations suivantes :
5270
52711° La référence aux conseils départementaux, aux conseils régionaux ou interrégionaux des ordres professionnels est remplacée par la référence à l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou à celui de la Polynésie française ;
5272
52732° La référence aux articles [L. 145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740453&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 145-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L145-2 \(V\)"), [L. 145-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740461&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L145-3 \(V\)")et [L. 145-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L145-9 \(V\)")est remplacée successivement par la référence aux articles [L. 146-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741215&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 146-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741216&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L146-2 \(V\)"), [L. 146-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741218&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L146-4 \(V\)")(I) et [L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741225&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L146-9 \(V\)");
5274
52753° Aux articles [R. 145-45 et R. 145-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027628332&dateTexte=&categorieLien=cid), la référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou au président de la Polynésie française ;
5276
52774° A l'article [R. 145-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027628340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R145-49 \(V\)"), la référence au recteur de l'académie est remplacée par la référence au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
5278
52795° A l'article [R. 145-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027628358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R145-55 \(V\)"), la référence relative au remboursement à effectuer à la caisse des assurés relevant du régime social agricole et du régime social des indépendants est remplacée par la référence relative au remboursement à l'organisme d'assurance maladie de Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
5280
52816° Pour l'application de l'article [R. 145-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027628816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R145-65 \(V\)"), la référence à l'article [R. 145-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746590&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R145-15 \(V\)")est remplacée par la référence à l'article [R. 146-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027629480&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R146-6 \(VT\)");
52605282
5261Toutefois, lorsqu'il est fait appel de la décision rendue par une section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance, les délais sont augmentés conformément à l'article [643](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411005&dateTexte=&categorieLien=cid) du nouveau code de procédure civile.
52837° Pour l'application de l'article [R. 145-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027628826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R145-68 \(V\)"), la référence à l'article R. 145-15 est remplacée par la référence à l'article R. 146-6 et la référence à l'article R. 145-58 par la référence à l'article [R. 146-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027629482&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R146-7 \(VT\)").
5284
5285II. ― Les délais prévus aux articles R. 145-13 à R. 145-68 sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dispositions des articles 24 à 29 du code de procédure civile de la Polynésie française.
5286
5287Toutefois, lorsqu'il est fait appel de la décision rendue par une section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance, les délais sont augmentés conformément à l'article [643 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411005&dateTexte=&categorieLien=cid)du nouveau code de procédure civile.
52625288
52635289## Sous-section 1 : Dispositions communes
52645290
Article LEGIARTI000027629867 L3699→3699
36993699
37003700La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés conjointement par les trois caisses générales de sécurité sociale, après consultation des médecins-conseils régionaux, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régions. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est installé le siège de la section.
37013701
3702**Article LEGIARTI000027629867**
3703
3704Pour les sections des assurances sociales de La Réunion et de Mayotte, pour chaque assesseur titulaire représentant les deux caisses locales de sécurité sociale, quatre assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
3705
3706Les assesseurs appelés à siéger sont ceux du territoire où le professionnel de santé objet de la plainte n'exerce pas.
3707
3708Les articles [R. 145-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748292&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 145-13 à R. 145-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748305&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à Mayotte.
3709
37103702**Article LEGIARTI000027629909**
37113703
37123704La section des assurances sociales compétente à l'égard des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues et des infirmiers exerçant dans le département de La Réunion sont respectivement celles de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des infirmiers de la région Ile-de-France. La section des assurances sociales compétente à l'égard des sages-femmes exerçant dans ce même département est la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes du secteur défini à l'[article L. 4152-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688948&dateTexte=&categorieLien=cid) comprenant le département de Paris.
Article LEGIARTI000027644329 L3721→3713
37213713
37223714Les actions intentées en application des articles [L. 145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740453&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des médecins des Antilles-Guyane, en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
37233715
3724**Article LEGIARTI000027644329**
3725
3726Les actions intentées en application des articles [L. 145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740453&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion et de Mayotte, en ce qui concerne La Réunion et Mayotte.
3727
3728La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance compétente à l'égard des chirurgiens-dentistes exerçant à La Réunion et à Mayotte est présidée par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ou un magistrat délégué par lui.
3729
3730La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés conjointement par les deux caisses locales de sécurité sociale après consultation des médecins-conseils régionaux, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils ou les médecins-conseils chargés du contrôle médical sur ces territoires. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif de La Réunion.
3731
3732**Article LEGIARTI000027644333**
3733
3734Les actions intentées en application des articles [L. 145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740453&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des médecins de La Réunion-Mayotte, en ce qui concerne La Réunion et Mayotte.
3735
3736La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance compétente à l'égard des médecins exerçant à La Réunion et à Mayotte est présidée par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ou un magistrat délégué par lui.
3737
3738La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés conjointement par les deux caisses locales de sécurité sociale, après consultation des médecins-conseils régionaux, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical sur ces territoires. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif de La Réunion.
3739
37403716**Article LEGIARTI000027644337**
37413717
37423718La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif où la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège ou un magistrat délégué par lui.
Article LEGIARTI000027644359 L3747→3723
37473723
37483724Les actions intentées en application des articles [L. 145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740453&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
37493725
3750**Article LEGIARTI000027644359**
3726**Article LEGIARTI000028429404**
37513727
37523728La section des assurances sociales du conseil central de la section E est présidée par le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui.
37533729
Article LEGIARTI000021647709 L3755→3731
37553731
375637321° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;
37573733
37582° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
37342° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
37593735
37603736Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
37613737
3762Pour l'application des dispositions des articles [R. 145-8 à R. 145-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748292&dateTexte=&categorieLien=cid) aux pharmaciens mentionnés au présent article, la référence aux conseils régionaux et centraux des sections D, G et H est remplacée par la référence au conseil central de la section E.
3763
3764## Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues aux articles L. 752-3-1 et L. 752-3-2
3765
3766**Article LEGIARTI000021647709**
3767
3768L'exonération prévue au I de l'article [L. 752-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 \(V\)")est applicable aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés à Saint-Pierre-et-Miquelon.
3769
3770L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois.
3771
3772Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions prises en application de l'article [L. 241-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-15 \(V\)") du code de la sécurité sociale.
3773
3774**Article LEGIARTI000021647712**
3738Pour l'application des dispositions des [articles R. 145-10 à R. 145-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748298&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R145-10 \(V\)") aux pharmaciens mentionnés au présent article, la référence aux conseils régionaux et centraux des sections D, G et H est remplacée par la référence au conseil central de la section E.
37753739
3776L'exonération prévue à [l'article L. 752-3-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020032839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-2 \(V\)")est applicable aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Les effectifs sont appréciés conformément au V de l'article L. 752-3-2.
3740**Article LEGIARTI000028429408**
37773741
37781° Pour les employeurs occupant un effectif inférieur à onze salariés, l'exonération mentionnée au III de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
3742Pour les sections des assurances sociales de La Réunion et de Mayotte, pour chaque assesseur titulaire représentant les organismes de sécurité sociale, quatre assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
37793743
3780a) Lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2,2 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,4 fois le SMIC compris ;
3744Les articles [R. 145-13 à R. 145-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748305&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à Mayotte.
37813745
3782b) Lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2,2 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
3746**Article LEGIARTI000028429413**
37833747
3784Coefficient = 0,281/1,6 x (3,8 x SMIC x 1,4 x nombre d'heure rémunérées/ rémunération mensuelle brute)-1,4
3748Les actions intentées en application des articles [L. 145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740453&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion et de Mayotte, en ce qui concerne La Réunion et Mayotte.
37853749
37862° Pour les employeurs occupant un effectif de onze salariés ou plus et satisfaisant aux critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-2, le montant mensuel de l'exonération mentionnée au III de cet article est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
3750La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance compétente à l'égard des chirurgiens-dentistes exerçant à La Réunion et à Mayotte est présidée par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ou un magistrat délégué par lui.
37873751
3788Coefficient = 0,281/2,4 x (3,8 x SMIC x 1,4 x nombre d'heure rémunérées/ rémunération mensuelle brute)-1,4
3752La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés par le médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires chargés du contrôle médical, en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif de La Réunion.
37893753
37903° L'exonération prévue au IV de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
3754**Article LEGIARTI000028429417**
37913755
3792a) Lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2,5 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,6 fois le SMIC compris ;
3756Les actions intentées en application des articles [L. 145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740453&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des médecins de La Réunion-Mayotte, en ce qui concerne La Réunion et Mayotte.
37933757
3794b) Lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2,5 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
3758La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance compétente à l'égard des médecins exerçant à La Réunion et à Mayotte est présidée par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ou un magistrat délégué par lui.
37953759
3796Coefficient = 0,281/2 x (4,5 x SMIC x 1,6 x nombre d'heure rémunérées/ rémunération mensuelle brute)-1,6
3760La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés par le médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical, en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif de La Réunion.
37973761
37984° Pour le calcul des formules du 1°, 2° et 3° :
3762## Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues aux articles L. 752-3-1 et L. 752-3-2
37993763
3800a) Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à 0,281, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 ;
3764**Article LEGIARTI000021647709**
38013765
3802b) Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;
3766L'exonération prévue au I de l'article [L. 752-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 \(V\)")est applicable aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés à Saint-Pierre-et-Miquelon.
38033767
3804c) La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article [L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 \(V\)")du code de la sécurité sociale versés au salarié au cours du mois civil ;
3768L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois.
38053769
3806d) Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions prises en application de l'article [L. 241-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-15 \(V\)") du code de la sécurité sociale.
3770Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions prises en application de l'article [L. 241-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-15 \(V\)") du code de la sécurité sociale.
38073771
38083772**Article LEGIARTI000021647714**
38093773
Article LEGIARTI000029122594 L3849→3813
38493813
38503814Dans le cas général, si l'effectif ainsi déterminé est de plus de dix salariés, l'exonération n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à l'exonération. Si l'effectif de l'entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics est de plus de cinquante salariés, le taux de l'exonération est réduit de 50 %.
38513815
3816**Article LEGIARTI000029122594**
3817
3818L'exonération prévue à [l'article L. 752-3-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020032839&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Les effectifs sont appréciés conformément au V de l'article L. 752-3-2.
3819
38201° Pour les employeurs occupant un effectif inférieur à onze salariés, l'exonération mentionnée au III de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
3821
3822a) Pour les employeurs mentionnés au A du III précité :
3823
3824\- lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 1,8 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,4 fois le SMIC compris ;
3825
3826\- lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 1,8 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
3827
3828Coefficient = 0,281 × (2,8 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) - 1,4 ;
3829
3830b) Pour les employeurs mentionnés au B du III précité :
3831
3832\- lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2,2 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,4 fois le SMIC compris ;
3833
3834\- lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2,2 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
3835
3836Coefficient = 0,281/1,6 × (3,8 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) - 1,4 ;
3837
38382° Pour les employeurs occupant un effectif de onze salariés ou plus et satisfaisant aux critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-2, le montant mensuel de l'exonération mentionnée au III de cet article est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule déterminée selon les modalités suivantes :
3839
3840a) Pour les employeurs mentionnés au A du III précité :
3841
3842Coefficient = 0,281/1,2 × (2,6 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) - 1,4 ;
3843
3844b) Pour les employeurs mentionnés au B du III précité :
3845
3846Coefficient = 0,281/2,4 × (3,8 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) - 1,4 ;
3847
38483° L'exonération prévue au IV de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
3849
3850a) Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2 :
3851
3852\- lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,6 fois le SMIC compris ;
3853
3854\- lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
3855
3856Coefficient = 0,281 × (3 × SMIC × 1,6 × nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) - 1,6 ;
3857
3858b) Pour les employeurs mentionnés au B du III précité :
3859
3860\- lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2,5 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,6 fois le SMIC compris ;
3861
3862\- lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2,5 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
3863
3864Coefficient = 0,281/2 × (4,5 × SMIC × 1,6 × nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) - 1,6.
3865
38664° Pour le calcul des formules du 1°, 2° et 3° :
3867
3868a) Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à 0,281, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 ;
3869
3870b) Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;
3871
3872c) La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article [L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale versés au salarié au cours du mois civil ;
3873
3874d) Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions prises en application de l'article [L. 241-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742376&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
3875
38523876## Section 6 : Dispositions diverses
38533877
38543878**Article LEGIARTI000006752585**
Article LEGIARTI000019077430 L404→404
404404
405405Ce complément différentiel est égal, pour chaque mois et pour chaque enfant, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources annuel résultant de l'alinéa ci-dessus et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants âgés de moins de trois ans et conçus avant le 1er janvier 1985.
406406
407**Article LEGIARTI000019077430**
408
409Pour l'application du dernier alinéa de [l'article L. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743291&dateTexte=&categorieLien=cid), un complément différentiel est versé aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées à [l'article R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750616&dateTexte=&categorieLien=cid), dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 522-2 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du complément familial en vigueur au 1er janvier de l'année civile de référence.
410
411Ce complément différentiel est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources défini à l'article R. 522-2 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources.
412
413407**Article LEGIARTI000024665358**
414408
415409Pour l'attribution du complément familial prévu à [l'article L. 522-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743211&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à [l'article R. 532-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750883&dateTexte=&categorieLien=cid), ne doit pas dépasser un plafond annuel.
Article LEGIARTI000027612400 L420→414
420414
421415Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
422416
417**Article LEGIARTI000027612400**
418
419Pour l'application du dernier alinéa de [l'article L. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743291&dateTexte=&categorieLien=cid), un complément différentiel est versé aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées à [l'article R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750616&dateTexte=&categorieLien=cid), dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 522-2 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du complément familial en vigueur.
420
421Ce complément différentiel est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources défini à l'article R. 522-2 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources.
422
423423## Chapitre 3 : Allocation de soutien familial.
424424
425425**Article LEGIARTI000006750625**
Article LEGIARTI000006737887 L1881→1881
18811881
18821882A défaut, les assurés n'ayant pas déclaré leurs revenus à l'organisme désigné par la convention dans les délais prévus par celle-ci sont tenus de le faire à la caisse de base à laquelle ils sont affiliés, sous peine des sanctions prévues à l'article D. 633-4.
18831883
1884**Article LEGIARTI000006737887**
1885
1886L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
1887
1888Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation due sur le plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 633-10.
1889
1890La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration de revenus mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
1891
18921884**Article LEGIARTI000006737892**
18931885
18941886Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle.
Article LEGIARTI000025629830 L1991→1983
19911983
19921984Les frais de versement et de recouvrement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
19931985
1994**Article LEGIARTI000025629830**
1995
1996Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non salariées non agricoles tels qu'ils sont définis à l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid). La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article [D. 612-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738287&dateTexte=&categorieLien=cid).
1997
1998La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur du plafond déterminée conformément au premier alinéa du présent article et sans application du deuxième alinéa de l'article D. 612-6. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
1999
20001986**Article LEGIARTI000025629845**
20011987
20021988Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article [L. 633-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743700&dateTexte=&categorieLien=cid)ou sur la base d'un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article [D. 633-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737877&dateTexte=&categorieLien=cid).
20031989
20041990Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière.
20051991
1992**Article LEGIARTI000028435866**
1993
1994L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article [R. 115-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746838&dateTexte=&categorieLien=cid) est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article [R. 242-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748773&dateTexte=&categorieLien=cid).
1995
1996La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration de revenus mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
1997
1998**Article LEGIARTI000028435871**
1999
2000I. - Le taux des cotisations assises sur le revenu d'activité dans la limite du plafond est fixé à :
2001
2002a) 16,95 % pour l'année 2014 ;
2003
2004b) 17,05 % pour l'année 2015 ;
2005
2006c) 17,15 % à compter de l'année 2016.
2007
2008II. - Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à 0,20 %.
2009
2010**Article LEGIARTI000028435877**
2011
2012Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est assise pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article [D. 612-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738287&dateTexte=&categorieLien=cid).
2013
2014La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur du plafond déterminée conformément au premier alinéa du présent article et sans application du deuxième alinéa de l'article D. 612-6. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
2015
20062016**Article LEGIARTI000029557626**
20072017
20082018Les dispositions des articles [D. 243-1 et D. 243-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735924&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux cotisations et aux majorations et pénalités afférentes dues en application du présent titre.
Article LEGIARTI000025629841 L2049→2059
20492059
20502060Les cotisations afférentes aux deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'une des assiettes prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise pour ces années, pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée.
20512061
2052**Article LEGIARTI000025629841**
2053
2054Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
2055
20561° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article [L. 633-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743700&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2057
20582° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
2059
20603° Soit sur 50 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
2061
20624° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;
2063
20645° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10.
2065
20662062**Article LEGIARTI000026357639**
20672063
20682064Les modalités prévues à l'article [R. 633-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026357127&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R633-71 \(T\)")sont celles définies aux articles [D. 351-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736539&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D351-9 \(V\)") sous réserve de l'alinéa suivant :
Article LEGIARTI000028435858 L2077→2073
20772073
20782074Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article [D. 351-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736549&dateTexte=&categorieLien=cid).
20792075
2076**Article LEGIARTI000028435858**
2077
2078Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
2079
20801° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné à l'article [L. 633-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743700&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2081
20822° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
2083
20843° Soit sur 50 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
2085
20864° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;
2087
20885° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10.
2089
20802090## Section 3 : Dispositions d'application.
20812091
20822092**Article LEGIARTI000006737958**
Article LEGIARTI000029914805 L1394→1394
13941394
13951395Lorsque le contrat de service civique est exécuté sur une partie d'un mois civil, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale au produit du taux fixé à cet alinéa par le nombre de jours d'exécution du contrat sur le mois et par la valeur journalière du plafond défini à l'article L. 241-3.
13961396
1397## Chapitre 3 : Apprentis
1398
1399**Article LEGIARTI000029914805**
1400
1401I.-Le montant du versement complémentaire de cotisations d'assurance vieillesse mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 6243-3 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904109&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal, au titre d'une année civile et pour chaque apprenti, au produit :
1402
14031° Du nombre de trimestres validés au titre du versement complémentaire, lequel est égal à la différence entre le nombre de trimestres couverts au cours de l'année par le contrat d'apprentissage tel que déterminé à l'article [D. 373-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029914706&dateTexte=&categorieLien=cid)et le nombre de trimestres correspondant, selon les dispositions mentionnées à l'article R. 351-9, à la rémunération, au sens de l'article L. 242-1, versée à l'apprenti ;
1404
14052° De la somme des taux de cotisations pour les risques vieillesse et veuvage à la charge de l'employeur et du salarié fixées en application des dispositions de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de la même année ;
1406
14073° Et d'une assiette correspondant à 50 % de la valeur trimestrielle du plafond arrêté en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 au titre de la même année.
1408
1409II.-Les trimestres validés au titre du versement complémentaire, dont le nombre est déterminé conformément au 1° du I du présent article, sont pris en compte par l'assurance vieillesse du régime général au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article [R. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749434&dateTexte=&categorieLien=cid) et pour la détermination de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid).
1410
1411III.-Les caisses nationales d'assurance vieillesse transmettent au fonds mentionné à l'article [L. 135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid)le nombre de trimestres validés pour le calcul du montant total de versement mentionné au I du présent article, qui intervient au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les caisses ont procédé à la validation des trimestres concernés.
1412
1413**Article LEGIARTI000029914815**
1414
1415I.-A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, les cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis sont calculées en appliquant les taux de droit commun des cotisations aux montants mentionnés à l'[article D. 6222-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D6222-26 \(V\)") du code du travail minorés de 11 % du salaire minimum de croissance.
1416
1417II.-Les cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base sont calculées en appliquant le taux de droit commun à la rémunération, au sens de l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), versée à l'apprenti.
1418
1419**Article LEGIARTI000029914818**
1420
1421Le taux forfaitaire mentionné au 2° de l'article [L. 6243-3 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904109&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à 1 %.
1422
1423La base forfaitaire mentionnée au 3° de l'article L. 6243-3 du code du travail est calculée, pour l'ensemble des cotisations qui font l'objet d'exonérations, y compris les cotisations d'assurance vieillesse-veuvage, selon les modalités prévues au I de l'article [D. 373-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037456256&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D373-1 \(Ab\)").
1424
1425**Article LEGIARTI000029914820**
1426
1427Pour le calcul des droits à l'assurance vieillesse ouverts au titre de la période d'apprentissage, le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est déterminé dans les conditions suivantes :
1428
14291° Il est retenu un mois au titre de chaque mois civil entier d'exécution du contrat ;
1430
14312° Le nombre de jours d'exécution du contrat au cours de mois civils incomplets est totalisé et il est retenu un mois lorsque ce total est au moins égal à trente jours ;
1432
14333° Le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est égal à la valeur du tiers, arrondie au nombre entier inférieur, du nombre total de mois résultant de l'application des 1° et 2° ci-dessus.
1434
1435Chaque trimestre civil entier d'exécution du contrat est affecté à l'année de son exécution.
1436
1437Le trimestre pouvant résulter de la différence entre le nombre de trimestres déterminés en application des 1° à 3° et celui résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté à l'année civile au cours de laquelle le contrat a pris fin.
1438
13971439## Chapitre 4 : Emploi des étrangers.
13981440
13991441**Article LEGIARTI000006736617**
Article LEGIARTI000026140026 L1937→1937
19371937
19381938## Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.
19391939
1940**Article LEGIARTI000026140026**
1941
1942Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1940**Article LEGIARTI000028435886**
19501941
1942Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
19511943
19521944
19531945RÉMUNÉRATIONS VERSÉES
19541946|
19551947SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION
19561948
1957dans la limite du plafond
1958
1959prévu au premier alinéa
1949dans la limite du plafond prévu
19601950
1961de l'article L. 241-3
1951au premier alinéa de l'article L. 241-3
19621952|
19631953SUR LA TOTALITÉ
19641954
@@ -1976,59 +1966,34 @@ Employeur
19761966Salarié
19771967
19781968
1979Jusqu'au 31 octobre 2012
1980|
19818,30 %
1982|
19836,65 %
1984|
19851,6 %
1986|
19870,1 %
1988
1989
1990Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013
1991|
19928,40 %
1993|
19946,75 %
1995|
19961,6 %
1997|
19980,1 %
1999
2000
2001Du 1er janvier au 31 décembre 2014
2002|
1969Du 1er janvier au 31 décembre 2014 |
200319708,45 %
20041971|
200519726,80 %
20061973|
20071,6 %
19741,75 %
20081975|
20090,1 %
19760,25 %
20101977
20111978
2012Du 1er janvier au 31 décembre 2015
2013|
1979Du 1er janvier au 31 décembre 2015 |
201419808,50 %
20151981|
201619826,85 %
20171983|
20181,6 %
19841,75 %
20191985|
20200,1 %
19860,25 %
20211987
20221988
2023A compter du 1er janvier 2016
2024|
1989A compter du 1er janvier 2016 |
202519908,55 %
20261991|
202719926,90 %
20281993|
20291,6 %
19941,75 %
20301995|
20310,1 %
19960,25 %
20321997
20331998## Paragraphe 3 : Assurance veuvage.
20341999
Article LEGIARTI000022446520 L2108→2073
21082073
210920744° Les dockers visés à l'article [D. 242-6-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022444703&dateTexte=&categorieLien=cid).
21102075
2111**Article LEGIARTI000022446520**
2112
2113Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :
2114
21151° Soit en augmentation de plus de 25 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;
2116
21172° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4.
2118
2119Dans le cas où l'entreprise opte pour l'application d'un taux unique, ces variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.
2120
21212076**Article LEGIARTI000022446523**
21222077
21232078Les taux nets mixtes de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article [L. 215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741680&dateTexte=&categorieLien=cid) par l'addition des deux éléments suivants :
Article LEGIARTI000028429426 L2318→2273
23182273
23192274Les salariés âgés d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans dispensés d'activité et maintenus aux effectifs de l'entreprise au titre d'une convention passée en application des articles [L. 5112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903457&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 5111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903454&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail constituent un établissement distinct. Le taux net de la cotisation due est égal au total des majorations définies à l'article [D. 242-6-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735886&dateTexte=&categorieLien=cid), quel que soit le ou les taux applicables aux établissements de l'entreprise dont ils relèvent. Ce taux, déterminé chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, est publié au Journal officiel de la République française avec les taux des catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article [D. 242-6-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022444713&dateTexte=&categorieLien=cid).
23202275
2276**Article LEGIARTI000028429426**
2277
2278Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :
2279
22801° Soit en augmentation de plus de 25 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;
2281
22822° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4.
2283
2284Dans le cas où l'entreprise opte pour l'application d'un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.
2285
23212286## Paragraphe 5 : Prestations familiales
23222287
2323**Article LEGIARTI000026406984**
2288**Article LEGIARTI000028435883**
23242289
2325Le taux de la cotisation d'allocations familiales due par l'employeur sur les rémunérations et gains versés aux salariés est fixé à 5,40 %.
2290Le taux de la cotisation d'allocations familiales est fixé à 5,25 %.
23262291
23272292## Sous-section 1 : Taux.
23282293
Article LEGIARTI000022446663 L2594→2559
25942559
25952560Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé selon les modalités fixées par l'article [D. 242-6-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022446514&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-16 \(VT\)"). Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est égal à la somme du nombre de salariés de chacun de ces établissements.
25962561
2597**Article LEGIARTI000022446663**
2598
2599Le taux net notifié collectif, mixte ou individuel ne peut varier d'une année sur l'autre :
2600
26011° Soit en augmentation, de plus de 25 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;
2602
26032° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4.
2604
2605Pour l'entreprise qui bénéficie d'un taux unique, ces variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.
2606
26072562**Article LEGIARTI000022446665**
26082563
26092564Les taux nets mixtes sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article [L. 215-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741685&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements par l'addition des deux éléments suivants :
Article LEGIARTI000028429428 L2659→2614
26592614
26602615Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté des majorations définies à l'article [D. 242-6-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735886&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions prévues aux articles [D. 242-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735917&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 242-32 à D. 242-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735919&dateTexte=&categorieLien=cid).
26612616
2617**Article LEGIARTI000028429428**
2618
2619Le taux net notifié collectif, mixte ou individuel ne peut varier d'une année sur l'autre :
2620
26211° Soit en augmentation, de plus de 25 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;
2622
26232° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4.
2624
2625Pour l'entreprise qui bénéficie d'un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.
2626
26622627## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
26632628
26642629**Article LEGIARTI000019346313**
Article LEGIARTI000026885397 L1254→1254
12541254
12551255Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante.
12561256
1257**Article LEGIARTI000026885397**
1257**Article LEGIARTI000028435848**
12581258
12591259Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de [l'article L. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743504&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux mentionné au premier alinéa de [l'article L. 133-6-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à :
12601260
1261a) 14 % pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de [l'article 50-0 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid);
1261a) 14,1 % pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de [l'article 50-0 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid);
12621262
12631263b) 24,6 % pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
12641264
12651265c) 24,6 % pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de [l'article 102 ter du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302641&dateTexte=&categorieLien=cid).
12661266
1267**Article LEGIARTI000026885403**
1267**Article LEGIARTI000028435854**
12681268
1269Pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de [l'article R. 641-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751746&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux mentionné au premier alinéa de [l'article L. 133-6-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à 21,3 %.
1269Pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de [l'article R. 641-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751746&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux mentionné au premier alinéa de [l'article L. 133-6-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à 23,3 % pour l'année 2014 et 25,2 % à compter de l'année 2015.
12701270
12711271## Section 1 : Prise en charge des interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique
12721272
Article LEGIARTI000022287924 L2342→2342
23422342
23432343Le solde mentionné à l'article précédent peut donner lieu au versement d'acomptes en cours d'exercice selon des modalités définies dans le cadre d'une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La régularisation des opérations financières en fonction du solde mentionné à l'alinéa précédent intervient au plus tard le quinzième jour du quatrième mois de l'année suivant l'exercice concerné.
23442344
2345**Article LEGIARTI000022287924**
2345**Article LEGIARTI000028393728**
23462346
2347Pour l'application de l'article [L. 134-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019946740&dateTexte=&categorieLien=cid), la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chaque année avant le 15 février, un état retraçant, pour l'exercice précédent, les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article [L. 722-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585204&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L722-8 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article [L. 731-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585427&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
2347Pour l'application de l'article [L. 134-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019946740&dateTexte=&categorieLien=cid), la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chaque année avant le 15 février, un état retraçant, pour l'exercice précédent, les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article [L. 722-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585204&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
23482348
23492349Le solde entre les charges et les produits définis à l'alinéa précédent est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article [L. 200-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742246&dateTexte=&categorieLien=cid)pour l'exercice concerné.
23502350
Article LEGIARTI000026117523 L344→344
344344
345345Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.
346346
347**Article LEGIARTI000026117523**
347**Article LEGIARTI000028435862**
348348
349Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'[article L. 723-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744352&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'[article L. 723-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744363&dateTexte=&categorieLien=cid), à :
350
351a) 2,03 % pour l'année 2012 ;
352
353b) 2,20 % pour l'année 2013 ;
354
355c) 2,30 % pour l'année 2014 ;
356
357d) 2,40 % pour l'année 2015 ;
358
359e) 2,50 % à compter de l'année 2016.
349Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'[article L. 723-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744352&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'[article L. 723-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744363&dateTexte=&categorieLien=cid), à :
350
351a) 2,60 % pour l'année 2014 ;
352
353b) 2,70 % pour l'année 2015 ;
354
355c) 2,80 % à compter de l'année 2016.
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361357## Section 3 : Prestations
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