Version du 2000-12-29

N
Nomoscope
29 déc. 2000 78fa8ecf3e8a907432642e954124f29572d277f7
Version précédente : 90119a5c
Résumé IA

Ces changements clarifient et modernisent le calcul des cotisations sociales pour les travailleurs non salariés et les volontaires civils en remplaçant des dispositions provisoires par des taux fixes et des règles de plafonnement pérennes. Pour les non-salariés, la cotisation maladie est désormais structurée avec un taux global de 6,50 % (ou 12 % pour certains cas) réparti entre le plafond de sécurité sociale et un plafond majoré, éliminant ainsi les mécanismes temporaires de réduction. Concernant les volontaires civils, l'organisme d'accueil doit désormais payer une cotisation forfaitaire spécifique pour couvrir leurs prestations en nature et les accidents du travail, garantissant une protection sociale complète sans dépendre de la durée effective du service.

Informations

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Article LEGIARTI000006738277 L76→76
7676
7777Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après.
7878
79**Article LEGIARTI000006738277**
79**Article LEGIARTI000006738278**
8080
81Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature.
81La cotisation due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie dans la limite de cinq fois ce plafond.
8282
83La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3.
83Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,90 % dans la limite de cinq fois le plafond. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 12 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ;
8484
85En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.
86
87A titre provisoire :
88
891°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 5,90 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,30 % dans la limite de cinq fois le plafond pour les cotisations dues à l'échéance du 1er avril 1992. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 11,40 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9 % dans la limite de cinq fois le plafond ;
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912° le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,40 % dans la limite de cinq fois le plafond.
85Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,40 % dans la limite de cinq fois le plafond.
9286
9387**Article LEGIARTI000006738284**
9488
Article LEGIARTI000006736608 L671→671
671671
672672d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.
673673
674## Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux - Volontariat civil
675
676**Article LEGIARTI000006736608**
677
678Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à deux fois le plafond journalier en vigueur au 1er janvier de chaque année. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.
679
674680## Chapitre 4 : Emploi des étrangers.
675681
676682**Article LEGIARTI000006736617**
Article LEGIARTI000006736848 L70→70
7070
7171Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
7272
73## Sous-section 13 : Volontariats civils
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75**Article LEGIARTI000006736848**
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77Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.
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7379## Sous-section 2 : Elèves et étudiants.
7480
7581**Article LEGIARTI000006736779**