LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 (+3 textes) (2019-12-01)

N
Nomoscope
1 déc. 2019 77735dc21f0c52d4e2146ea10c591a787c7683f6
Version précédente : 0e579e36
Résumé IA

Ce changement simplifie la gestion administrative de l'allocation aux adultes handicapés et de sa majoration pour la vie autonome en retirant les dispositions relatives au complément de ressources, qui est désormais géré selon des règles distinctes. Les droits des bénéficiaires ne sont pas modifiés quant au montant ou aux conditions d'attribution, mais la répartition des compétences entre les caisses de sécurité sociale et la mutualité sociale agricole est clarifiée pour éviter les doublons. Pour les citoyens, cela se traduit par une procédure de demande et de suivi potentiellement plus fluide, sans impact direct sur le niveau de leurs prestations financières.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000006745007 L809→809
809809
810810Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.
811811
812**Article LEGIARTI000006745007**
813
814L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article [L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article [L. 821-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L821-2 \(V\)")du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.
815
816Le complément de ressources mentionné à l'article [L. 821-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L821-1-1 \(V\)") est accordé, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée au premier alinéa qui apprécie le taux d'incapacité et la capacité de travail de l'intéressé.
817
818812**Article LEGIARTI000006745026**
819813
820814Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article [L. 821-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 \(V\)")ci-dessus est ouvert aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être réduit en cas d'hospitalisation d'hébergement ou d'incarcération.
Article LEGIARTI000006745350 L829→823
829823
830824Nonobstant toute disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret.
831825
832**Article LEGIARTI000006745350**
833
834Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article [L. 821-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 \(V\)")qui :
835
836-disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
837
838-perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
839
840-ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.
841
842La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article [L. 815-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-24 \(V\)")dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.
843
844Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
845
846La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec le complément de ressources visé à l'article [L. 821-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L821-1-1 \(V\)"). L'allocataire qui remplit les conditions pour l'octroi de ces deux avantages choisit de bénéficier de l'un ou de l'autre.
847
848Les dispositions de l'article [L. 821-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L821-5 \(V\)")sont applicables à la majoration pour la vie autonome.
849
850826**Article LEGIARTI000006745351**
851827
852828L'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à l'article [L. 146-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741225&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L146-9 \(V\)") du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement.
Article LEGIARTI000031687356 L895→871
895871
896872Une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article [L. 5213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903700&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail est engagée à l'occasion de l'instruction de toute demande d'attribution ou de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés.
897873
898**Article LEGIARTI000031687356**
899
900La gestion de la prestation prévue à l'article [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 \(V\)"), du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.
901
902Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole en application de l'article [L. 160-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670211&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L160-17 \(V\)"), cet organisme assure la gestion de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome.
903
904874**Article LEGIARTI000031781089**
905875
906876Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est fixé par décret.
Article LEGIARTI000037994861 L933→903
933903
934904Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à [l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797086&dateTexte=&categorieLien=cid), le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à [l'article L. 141-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647106&dateTexte=&categorieLien=cid).
935905
906**Article LEGIARTI000037994861**
907
908La gestion de la prestation prévue à l'article [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745132&dateTexte=&categorieLien=cid) et de la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.
909
910Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole en application de l'article [L. 160-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670211&dateTexte=&categorieLien=cid), cet organisme assure la gestion de l'allocation et de la majoration pour la vie autonome.
911
912**Article LEGIARTI000037994878**
913
914L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article [L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article [L. 821-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744983&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.
915
916**Article LEGIARTI000037994884**
917
918Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article [L. 821-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745132&dateTexte=&categorieLien=cid)qui :
919
920-disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
921
922-perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
923
924-ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.
925
926La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article [L. 815-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745340&dateTexte=&categorieLien=cid)dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.
927
928Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
929
930Les dispositions de l'article [L. 821-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745008&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la majoration pour la vie autonome.
931
936932**Article LEGIARTI000038834494**
937933
938934L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
Article LEGIARTI000023794690 L1611→1611
16111611
16121612Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a été saisi, la caisse prend sa décision en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose.
16131613
1614**Article LEGIARTI000023794690**
1615
1616L'identité des lésions invoquées au titre d'un accident du travail avec celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle est appréciée dans les conditions prévues au I de [l'article L. 351-1-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023031859&dateTexte=&categorieLien=cid)par référence à une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des indications figurant dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à [l'article L. 461-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743130&dateTexte=&categorieLien=cid)et annexés au présent code ainsi qu'au code rural et de la pêche maritime, des maladies professionnelles reconnues au titre du quatrième alinéa de l'article [L. 461-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid)et du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles mentionné à [l'article R. 434-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750381&dateTexte=&categorieLien=cid).
1617
16181614**Article LEGIARTI000024111740**
16191615
16201616Pour l'application du 1° bis de [l'article L. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid), la durée minimale d'interruption de l'activité professionnelle est d'au moins trente mois consécutifs. Est assimilée à la fonction d'aidant familial, définie à [l'article L. 245-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797129&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, la fonction de tierce personne prévue au 2° de [l'article R. 245-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905808&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce code dans sa rédaction antérieure à la publication du [décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000454079&categorieLien=cid "Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 \(V\)") relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale, remplie auprès d'une personne bénéficiant de l'allocation régie par cet article.
Article LEGIARTI000038423494 L1625→1621
16251621
16261622La condition d'incapacité permanente mentionnée au 1° ter et ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.
16271623
1624**Article LEGIARTI000038423494**
1625
1626L'identité des lésions invoquées au titre d'un accident du travail avec celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle est appréciée dans les conditions prévues au I de [l'article L. 351-1-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023031859&dateTexte=&categorieLien=cid)par référence à une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des indications figurant dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à [l'article L. 461-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743130&dateTexte=&categorieLien=cid)et annexés au présent code ainsi qu'au code rural et de la pêche maritime, des maladies professionnelles reconnues au titre du septième alinéa de l'article [L. 461-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid)et du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles mentionné à [l'article R. 434-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750381&dateTexte=&categorieLien=cid).
1627
16281628## Section 5 : Taux et montant de la pension.
16291629
16301630**Article LEGIARTI000006749365**
Article LEGIARTI000006750404 L1186→1186
11861186
11871187Toutefois, l'Etat employeur est exonéré de toute contribution à l'alimentation du fonds commun.
11881188
1189## Section 1 : Dispositions générales.
1190
1191**Article LEGIARTI000006750404**
1192
1193La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article [L. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-1 \(V\)") doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
1194
1195Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
1196
1197**Article LEGIARTI000006750405**
1198
1199La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article [L. 441-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-2 \(V\)")doit être faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
1200
1201Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l'établissement les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et 13° de l'article [L. 311-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 \(VT\)")auquel renvoie l'article [L. 412-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-2 \(V\)"), le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident.
1189## Section 1 : Obligations déclaratives spécifiques aux accidents du travail
12021190
12031191**Article LEGIARTI000006750407**
12041192
Article LEGIARTI000006750409 L1212→1200
12121200
12131201La déclaration de l'employeur doit être faite dans les quarante-huit heures qui suivent la survenance de la circonstance nouvelle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 441-4.
12141202
1215**Article LEGIARTI000006750409**
1203**Article LEGIARTI000038423383**
12161204
1217Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées pendant la période d'incapacité temporaire, à l'exception des frais de rééducation professionnelle.
1205La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article [L. 441-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743085&dateTexte=&categorieLien=cid)doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
12181206
1219Toute modification apportée au montant desdites dépenses en application des articles [R. 441-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R441-10 \(V\)")et [R. 443-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R443-3 \(V\)") est immédiatement portée à la connaissance de la caisse régionale.
1207Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l'établissement les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 8° et 13° de l'article [L. 311-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid)auquel renvoie l'article [L. 412-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743009&dateTexte=&categorieLien=cid), le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident.
12201208
1221**Article LEGIARTI000006750410**
1209**Article LEGIARTI000038423389**
12221210
1223Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article [L. 441-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-6 \(V\)")devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions.
1211La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article [L. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743182&dateTexte=&categorieLien=cid) doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
12241212
1225La formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité, selon le cas, d'interrompre le travail ou de prolonger le repos. Ce certificat justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article [R. 433-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R433-17 \(V\)").
1213Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
12261214
1227En application de l'article L. 441-6, dans les vingt-quatre heures, l'un des exemplaires du certificat de consolidation ou de guérison est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
1215**Article LEGIARTI000038423393**
12281216
1229**Article LEGIARTI000006750411**
1217Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles [L. 441-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743085&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 441-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743087&dateTexte=&categorieLien=cid).
12301218
1231La feuille d'accident prévue à l'article [L. 441-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-5 \(V\)"), remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre.
1219Dans les collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation, un exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article [L. 441-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743089&dateTexte=&categorieLien=cid) est transmis sans délai par la caisse primaire au comité social et économique intéressé.
12321220
1233Elle porte désignation de la caisse primaire d'assurance maladie chargée du service des prestations.
1221## Section 2 : Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident
12341222
1235Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.
1223**Article LEGIARTI000038423322**
12361224
1237La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident.
1225Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
1226
1227Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
12381228
1239La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle.
1229**Article LEGIARTI000038423337**
12401230
1241A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse. Celle-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
1231La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
12421232
1243**Article LEGIARTI000006750412**
1233**Article LEGIARTI000038423349**
12441234
1245Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier dans le cas d'hospitalisation.
1246
1247Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom et prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler.
1235I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
1236
1237Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
1238
1239La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
1240
1241II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
1242
1243La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
12481244
1249La note d'honoraires ou la facture est adressée, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'établissement, service ou entreprise autorisé à gérer le risque d'accident du travail conformément aux dispositions de l'article [L. 413-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-13 \(V\)"), tels qu'ils sont désignés sur la feuille d'accident présentée par la victime.
1245## Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
12501246
1251**Article LEGIARTI000006750567**
1247**Article LEGIARTI000038420769**
12521248
1253Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles [L. 441-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-2 \(V\)")et [L. 441-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-4 \(V\)").
1249La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
1250
1251L'absence de notification dans les délais prévus aux articles [R. 441-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R441-7 \(V\)"), [R. 441-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750411&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R441-8 \(V\)"), [R. 441-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750426&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R441-16 \(V\)"), [R. 461-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750488&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R461-9 \(V\)")et [R. 461-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038416071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R461-10 \(V\)")vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
1252
1253La caisse informe le médecin traitant de cette décision.
12541254
1255Dans les collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation, un exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article [L. 441-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-6 \(V\)") est transmis sans délai par la caisse primaire au comité d'entreprise intéressé.
1255**Article LEGIARTI000038423316**
12561256
1257## Section 2 : Dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses.
1257Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées pendant la période d'incapacité temporaire, à l'exception des frais de rééducation professionnelle.
12581258
1259**Article LEGIARTI000006750420**
1259Toute modification apportée au montant desdites dépenses en application des articles R. 441-7, R. 441-8, [R. 461-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750488&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R461-9 \(V\)"), [R. 461-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038416071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R461-10 \(V\)")et [R. 441-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750426&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R441-16 \(V\)") est immédiatement portée à la connaissance de la caisse régionale.
12601260
1261Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.
1261**Article LEGIARTI000038423330**
12621262
1263En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.
1263Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de [l'article L. 441-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-6 \(V\)")devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions.
12641264
1265Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit.
1265La formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité, selon le cas, d'interrompre le travail ou de prolonger le repos. Ce certificat justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de [l'article R. 433-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R433-17 \(V\)").
12661266
1267**Article LEGIARTI000006750425**
1267En application de l'article L. 441-6, dans les vingt-quatre heures, l'un des exemplaires du certificat de consolidation ou de guérison est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
12681268
1269Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article [L. 371-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L371-5 \(V\)")tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
1269**Article LEGIARTI000038423345**
12701270
1271Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement, dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent livre.
1271La feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre.
12721272
1273A compter de la réception de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article [R. 441-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R441-14 \(V\)"), la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.
1273Elle porte désignation de la caisse primaire d'assurance maladie chargée du service des prestations.
12741274
1275**Article LEGIARTI000006750426**
1275Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.
12761276
1277Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des rechutes.
1277La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident.
12781278
1279**Article LEGIARTI000020952012**
1279La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle.
12801280
1281Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de [l'article R. 441-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750414&dateTexte=&categorieLien=cid)par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
1281A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse. Celle-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
12821282
1283En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
1283**Article LEGIARTI000038423355**
12841284
1285Dans les cas prévus au dernier alinéa de [l'article R. 441-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750417&dateTexte=&categorieLien=cid), la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à [l'article R. 441-13.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750421&dateTexte=&categorieLien=cid)
1285Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier dans le cas d'hospitalisation.
12861286
1287La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
1287Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom et prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler.
12881288
1289Le médecin traitant est informé de cette décision.
1289La note d'honoraires ou la facture est adressée, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'établissement, service ou entreprise autorisé à gérer le risque d'accident du travail conformément aux dispositions de l'article L. 413-13, tels qu'ils sont désignés sur la feuille d'accident présentée par la victime.
12901290
1291**Article LEGIARTI000020952017**
1291**Article LEGIARTI000038423359**
12921292
1293I. ― La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
1293Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.
12941294
1295Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article [L. 441-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743085&dateTexte=&categorieLien=cid) n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
1295En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.
12961296
1297En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
1297Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit.
12981298
1299II. ― La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
1299**Article LEGIARTI000038423363**
13001300
1301III. ― En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
1301Le dossier mentionné aux articles [R. 441-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750411&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R441-8 \(V\)") et [R. 461-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750488&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R461-9 \(V\)")constitué par la caisse primaire comprend ;
13021302
1303**Article LEGIARTI000032481792**
13031°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
13041304
1305Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article [L. 3133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687882&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de l'Agence nationale de santé publique.
13052°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
13061306
1307**Article LEGIARTI000032672100**
13073°) les constats faits par la caisse primaire ;
13081308
1309Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
13094°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
13101310
13111°) la déclaration d'accident ;
13115°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
13121312
13132°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
1313Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
13141314
13153°) les constats faits par la caisse primaire ;
1315Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
13161316
13174°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
1317**Article LEGIARTI000038423372**
13181318
13195°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
1319En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
1320
1321La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
1322
1323L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
1324
1325Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
13201326
1321Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
1327**Article LEGIARTI000038423375**
13221328
1323Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
1329Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article [L. 371-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742719&dateTexte=&categorieLien=cid)tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
13241330
1325**Article LEGIARTI000032672106**
1331Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement, dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent livre.
13261332
1327La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
1333A compter de la réception de la notification prévue à l'article R. 441-18, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.
13281334
1329Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article [L. 432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743034&dateTexte=&categorieLien=cid), il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
1335**Article LEGIARTI000038423403**
13301336
1331Sous réserve des dispositions de l'article [R. 441-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750422&dateTexte=&categorieLien=cid), en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
1337Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article [L. 3133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687882&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de l'Agence nationale de santé publique.
13321338
13331339## Section 1 : Enquêtes - Expertises.
13341340
Article LEGIARTI000006750455 L1488→1494
14881494
14891495La caisse primaire qui prend en charge la rechute paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation, ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période.
14901496
1491**Article LEGIARTI000006750455**
1492
1493Les dispositions de l'article [R. 441-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R441-10 \(V\)")sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel de la rechute alléguée.
1494
1495Les dispositions de l'article [R. 433-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R433-17 \(V\)") sont applicables à la fixation de la date de guérison ou de consolidation.
1496
14971497**Article LEGIARTI000006750456**
14981498
14991499Postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état de la victime. Ces examens ont lieu à intervalles de trois mois au cours des deux premières années et d'un an après l'expiration de ce délai.
Article LEGIARTI000038423481 L1530→1530
15301530
15311531Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu'il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision.
15321532
1533**Article LEGIARTI000038423481**
1534
1535Les dispositions de l'article [R. 433-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750334&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la fixation de la date de guérison ou de consolidation.
1536
15331537## Chapitre 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
15341538
15351539**Article LEGIARTI000006750459**
Article LEGIARTI000006750487 L1666→1670
16661670
16671671Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l'article [L. 461-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L461-2 \(V\)"), la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée.
16681672
1669**Article LEGIARTI000006750487**
1670
1671Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article [L. 461-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L461-1 \(V\)") est fixé à 25 %.
1672
16731673**Article LEGIARTI000006750488**
16741674
16751675Le troisième alinéa de [l'article R. 441-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750414&dateTexte=&categorieLien=cid)ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de [l'article L. 461-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000038423408 L1680→1680
16801680
16811681La caisse primaire transmet à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail l'un des deux exemplaires qu'elle reçoit.
16821682
1683**Article LEGIARTI000038423408**
1684
1685I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
1686
1687Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
1688
1689La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
1690
1691II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
1692
1693La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
1694
1695La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
1696
1697III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
1698
1699La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
1700
1701La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
1702
1703**Article LEGIARTI000038423415**
1704
1705Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article [L. 461-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à 25 %.
1706
1707**Article LEGIARTI000038423419**
1708
1709Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
1710
1711La caisse met le dossier mentionné à l'article [R. 441-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R441-14 \(V\)"), complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
1712
1713La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
1714
1715A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
1716
1717La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
1718
16831719## Titre VII : Sanctions
16841720
16851721**Article LEGIARTI000006750489**
Article LEGIARTI000006736865 L956→956
956956
957957La caisse primaire dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements autorisés exerce le contrôle du service organisé par le comité d'entreprise, sans préjudice des dispositions des articles [L. 243-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-11 \(V\)")et [L. 243-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-13 \(V\)").
958958
959**Article LEGIARTI000006736865**
960
961Dans les cas définis à l'article L. 442-1, l'enquête est effectuée à la diligence du comité d'entreprise, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie. En cas de carence du comité d'entreprise, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.
962
963La caisse primaire chargée du contrôle de la gestion du risque qui entend contester le caractère professionnel de l'accident doit, indépendamment des obligations qui lui incombent en vertu des articles R. 441-10 et suivants en informer, dans le délai de vingt jours prévu au premier alinéa dudit article, le comité d'entreprise qui est tenu de lui faire connaître son avis écrit dans un nouveau délai de quinzaine.
964
965En dehors du cas prévu au précédent alinéa, le comité d'entreprise a la faculté d'adresser de sa propre initiative à la caisse primaire son avis sur le caractère professionnel ou non de l'accident, dans le délai de quinzaine à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'accident, par quelque moyen que ce soit. Cet avis entraîne pour la caisse primaire l'obligation de prendre une décision explicite sur le caractère professionnel de l'accident.
966
967Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la décision prise par la caisse primaire, compte tenu de l'avis du comité d'entreprise et conformément aux dispositions de l'article R. 441-6, est notifiée au comité d'entreprise ; elle est opposable à ce dernier.
968
969Lorsque la caisse primaire est en désaccord avec le comité d'entreprise sur la date de consolidation de la blessure, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.
970
971959**Article LEGIARTI000006736866**
972960
973961Le comité d'entreprise est tenu de fournir aux caisses d'assurance maladie intéressées tous renseignements qui lui sont demandés.
Article LEGIARTI000038423488 L1000→988
1000988
1001989Suivant la date habituelle d'arrêt des compte de l'entreprise, un inventaire financier est dressé annuellement par le comité d'entreprise, soit au 30 juin, soit au 31 décembre, faisant apparaître les résultats de la gestion du risque professionnel et, éventuellement, le montant des sommes affectées au fonds de réserve susmentionné. Une copie du compte de profits et pertes et du bilan, arrêtés à l'une des deux dates précitées, est adressée, dans un délai maximum de trois mois, à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements ayant obtenu l'autorisation.
1002990
991**Article LEGIARTI000038423488**
992
993Dans les cas définis à l'article [L. 442-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L442-1 \(Ab\)"), l'enquête est effectuée à la diligence du comité d'entreprise, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie. En cas de carence du comité d'entreprise, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.
994
995La caisse primaire chargée du contrôle de la gestion du risque qui entend contester le caractère professionnel de l'accident doit, indépendamment des obligations qui lui incombent en vertu des articles [R. 441-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750409&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R441-6 \(V\)") et suivants en informer, dans le délai de vingt jours prévu au premier alinéa dudit article, le comité d'entreprise qui est tenu de lui faire connaître son avis écrit dans un nouveau délai de quinzaine.
996
997En dehors du cas prévu au précédent alinéa, le comité d'entreprise a la faculté d'adresser de sa propre initiative à la caisse primaire son avis sur le caractère professionnel ou non de l'accident, dans le délai de quinzaine à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'accident, par quelque moyen que ce soit. Cet avis entraîne pour la caisse primaire l'obligation de prendre une décision explicite sur le caractère professionnel de l'accident.
998
999Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la décision prise par la caisse primaire, compte tenu de l'avis du comité d'entreprise et conformément aux dispositions de l'article R. 441-6, est notifiée au comité d'entreprise ; elle est opposable à ce dernier.
1000
1001Lorsque la caisse primaire est en désaccord avec le comité d'entreprise sur la date de consolidation de la blessure, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.
1002
10031003## Paragraphe 2 : Collectivités, établissements et entreprises assurant un service public, entreprises privées d'intérêt général et employeurs assujettis à une organisation spéciale de sécurité sociale.
10041004
10051005**Article LEGIARTI000006736869**
Article LEGIARTI000006737022 L1511→1511
15111511
15121512Dans le cas où il est nécessaire, avant l'expiration de la période de cinq ans fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa, de procéder à l'agrément, dans les mêmes conditions, d'un ou de plusieurs médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses, cet agrément ne vaut que pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
15131513
1514**Article LEGIARTI000006737022**
1515
1516Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1 a pour ressort territorial l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. En tant que de besoin le comité peut se réunir au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort.
1517
15181514**Article LEGIARTI000006737025**
15191515
15201516Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure la victime. Si la victime ne demeure pas en France, le comité régional compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale dont relève ou relevait la victime a son siège.
Article LEGIARTI000006737040 L1535→1531
15351531
15361532Toutefois, le dossier des agents statutaires des industries électriques et gazières est transmis par la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au comité régional compétent.
15371533
1538**Article LEGIARTI000006737040**
1539
1540L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 est rendu soit à l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l'administration gestionnaire, soit à la Caisse des Français de l'étranger.
1541
1542**Article LEGIARTI000006737041**
1543
1544Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 461-32 à D. 461-37 sont à la charge de l'organisme ou de l'administration gestionnaire dont relève la victime. Les modalités d'imputation de ces dépenses, calculées au prorata du nombre de dossiers examinés, sont fixées par convention conclue entre, d'une part, l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle ou l'administration gestionnaire et, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
1545
15461534**Article LEGIARTI000006737045**
15471535
15481536L'agrément des médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses peut être renouvelé à l'expiration de chaque période quinquennale, pour une égale durée. A cet effet, dans les trois mois qui précèdent l'expiration de chaque période de cinq ans, la commission prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-3 formule des propositions motivées, compte tenu des rapports établis par le médecin inspecteur du cadre technique de l'inspection médicale du travail et de l'emploi, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, sur les conditions dans lesquelles ont été appliquées les dispositions mentionnées à l'article D. 461-3 au cours de la période considérée.
Article LEGIARTI000022073373 L1751→1739
17511739
17521740L'expiration du délai de prise en charge prévu par les tableaux 25, 30 et 44 n'est pas opposable à la victime ou à ses ayants droit lorsque le collège de trois médecins, après examen effectué dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article D. 461-14, atteste que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 nettement caractérisées.
17531741
1754**Article LEGIARTI000022073373**
1755
1756Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de [l'article L. 461-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L461-1 \(V\)") ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
1742**Article LEGIARTI000025114266**
17571743
1758Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
1744Les frais nécessités par l'intervention du médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article [D. 461-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-8 \(V\)")et, le cas échéant, les frais de radiographie, d'examens fonctionnels, respiratoires, d'examens de biologie médicale, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux [articles D. 461-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-8 \(V\)"), [D. 461-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-16 \(V\)"), [D. 461-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-18 \(V\)"), D. 461-20 et D. 461-21, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
17591745
1760L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
1746La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 442-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L442-8 \(V\)")
17611747
1762Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
1748**Article LEGIARTI000032670075**
17631749
1764Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
1750Pour l'application du dernier alinéa de l'article [L. 461-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743130&dateTexte=&categorieLien=cid), la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
17651751
1766L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1752**Article LEGIARTI000032672112**
17671753
1768**Article LEGIARTI000024518453**
1754Les dispositions des articles [D. 461-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-8 \(V\)") à [D. 461-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-23 \(V\)")sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n os 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n os 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94).
17691755
1770Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 comprend l'ensemble des éléments énumérés audit article. Il est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. Toutefois, en ce qui concerne les industries électriques et gazières, le dossier est constitué par la caisse primaire qui recueille auprès de l'unité dont relève la victime les pièces mentionnées aux 2° et 3° de ce même article.
1756**Article LEGIARTI000032672121**
17711757
1772Les enquêtes mentionnées au 4° de l'article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l'organisme ou l'administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
1758Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [L. 432-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743179&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 461-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid), la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article [D. 461-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000032670067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-1-1 \(V\)"). Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.
17731759
1774Le rapport mentionné au 5° de l'article D. 461-29 est établi par le service du contrôle médical de l'organisme ou administration titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle.
1760**Article LEGIARTI000032672170**
17751761
1776Pour les agents non titulaires de l'Etat, ce rapport est établi par le médecin agréé compétent.
1762La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l' article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.
17771763
1778**Article LEGIARTI000025114266**
1764Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.
17791765
1780Les frais nécessités par l'intervention du médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article [D. 461-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-8 \(V\)")et, le cas échéant, les frais de radiographie, d'examens fonctionnels, respiratoires, d'examens de biologie médicale, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux [articles D. 461-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-8 \(V\)"), [D. 461-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-16 \(V\)"), [D. 461-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-18 \(V\)"), D. 461-20 et D. 461-21, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1766Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté.
17811767
1782La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 442-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L442-8 \(V\)")
1768Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné.
17831769
1784**Article LEGIARTI000032670075**
1770**Article LEGIARTI000032672180**
17851771
1786Pour l'application du dernier alinéa de l'article [L. 461-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743130&dateTexte=&categorieLien=cid), la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
1772La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles nos 25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.
17871773
1788**Article LEGIARTI000032672112**
1774La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance.
17891775
1790Les dispositions des articles [D. 461-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-8 \(V\)") à [D. 461-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-23 \(V\)")sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n os 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n os 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94).
1776Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.
17911777
1792**Article LEGIARTI000032672121**
1778**Article LEGIARTI000033548545**
17931779
1794Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [L. 432-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743179&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 461-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid), la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article [D. 461-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000032670067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-1-1 \(V\)"). Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.
1780Le médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article [D. 461-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-8 \(V\)"), s'il a été requis, procède à l'examen du malade soit à son cabinet, soit dans un centre d'études des pneumoconioses, public ou privé, autorisé dans les conditions prévues aux articles [L. 162-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-21 \(V\)")et suivants, soit dans un établissement de santé public ou privé habilité à assurer le service public hospitalier.
17951781
1796**Article LEGIARTI000032672142**
1782Ce même médecin agréé ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maximale de trois jours dans l'un des établissements visés à l'alinéa précédent. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à cinq jours en cas d'examens complémentaires médicalement justifiés. Il est fait application des dispositions de l'article [L. 432-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743031&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-4 \(V\)").
17971783
1798I. - Le dossier mentionné à l'article D. 461-34 est rapporté devant le comité régional soit par le médecin-chef du service du contrôle médical de l'organisme intéressé dont relève la victime ou par le médecin qu'il a désigné pour le représenter, soit par le médecin agréé de l'administration.
1784Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations auxquelles peut prétendre l'intéressé sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et des maladies professionnelles.
17991785
1800Pour les salariés expatriés, le médecin rapporteur est le médecin-conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la Caisse des Français de l'étranger.
1786Des indemnités journalières peuvent également être attribuées à la victime après avis du médecin-conseil pendant une durée maximale de trois jours, dans le cas où les conditions nécessaires à l'établissement du diagnostic de la maladie professionnelle entraînent un arrêt de travail sans hospitalisation.
18011787
1802II. - Le comité entend obligatoirement soit l'ingénieur de sécurité en fonction dans l'organisme ou l'administration concerné, soit l'agent nommé en application de l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, soit pour les établissements publics de santé le médecin exerçant dans le service de médecine du travail mentionné à l'article D. 4626-2 du code du travail.
1788**Article LEGIARTI000033699299**
18031789
1804Dans le cas où l'organisme gestionnaire ne peut faire entendre l'agent qualifié en matière de prévention, il appartient à l'ingénieur-conseil mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 461-30 de réunir les renseignements nécessaires et d'être entendu par le comité.
1790Le comité régional adresse chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces trois ministres. Ce rapport est communiqué au Conseil d'orientation des conditions de travail.
18051791
1806Pour les salariés expatriés, l'ingénieur-conseil se trouvant dans la circonscription du comité régional est entendu par ce comité.
1792**Article LEGIARTI000038025644**
18071793
1808**Article LEGIARTI000032672155**
1794En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'[article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000033425626&dateTexte=&categorieLien=cid) doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime.
18091795
1810Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1796Les décisions du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'[article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000033425626&dateTexte=&categorieLien=cid) portées en appel sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi.
18111797
18121° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
1798**Article LEGIARTI000038423422**
18131799
18142° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
1800L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu soit à l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l'administration gestionnaire, soit à la Caisse des Français de l'étranger.
18151801
18163° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
1802**Article LEGIARTI000038423426**
18171803
18184° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
1804I.-Le dossier mentionné à l'article [D. 461-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-34 \(V\)")est rapporté devant le comité régional soit par le médecin-chef du service du contrôle médical de l'organisme intéressé dont relève la victime ou par le médecin qu'il a désigné pour le représenter, soit par le médecin agréé de l'administration.
18191805
18205° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
1806Pour les salariés expatriés, le médecin rapporteur est le médecin-conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la Caisse des Français de l'étranger.
18211807
1822Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
1808II.-Le comité peut entendre soit l'ingénieur de sécurité en fonction dans l'organisme ou l'administration concerné, soit l'agent nommé en application de l'article 4 du décret n° [82-453](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000519520&categorieLien=cid "Décret n°82-453 du 28 mai 1982 \(V\)") du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, soit pour les établissements publics de santé le médecin exerçant dans le service de médecine du travail mentionné à l'article [D. 4626-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493324&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D4626-2 \(V\)")du code du travail.
18231809
1824La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
1810Dans le cas où l'organisme gestionnaire ne peut faire entendre l'agent qualifié en matière de prévention, il appartient à l'ingénieur-conseil mentionné au deuxième alinéa de l'article [D. 461-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-30 \(V\)")de réunir les renseignements nécessaires et d'être entendu à la demande du comité.
18251811
1826L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
1812Pour les salariés expatriés, l'ingénieur-conseil se trouvant dans la circonscription du comité régional est entendu par ce comité.
18271813
1828Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
1814**Article LEGIARTI000038423432**
18291815
1830La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
1816Le dossier mentionné à l'article [D. 461-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-29 \(V\)") est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. Toutefois, en ce qui concerne les industries électriques et gazières, le dossier est constitué par la caisse primaire qui recueille auprès de l'unité dont relève la victime les pièces mentionnées aux 3° et 4° de ce même article.
18311817
1832**Article LEGIARTI000032672162**
1818Les éléments d'investigation mentionnés à l'article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l'organisme ou l'administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité social et économique.
18331819
1834Le comité régional comprend :
1820Le rapport mentionné au 5° de l'article D. 461-29 est établi par le service du contrôle médical de l'organisme ou administration titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle.
18351821
18361° Le médecin-conseil régional mentionné à l'[article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749187&dateTexte=&categorieLien=cid)ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
1822Pour les agents non titulaires de l'Etat, ce rapport est établi par le médecin agréé compétent.
18371823
18382° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article [L. 8123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904808&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
1824**Article LEGIARTI000038423437**
18391825
18403° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
1826L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
18411827
1842Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article [L. 461-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid), le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
1828Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
18431829
1844Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
1830Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
18451831
1846Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
1832**Article LEGIARTI000038423442**
18471833
1848Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
1834Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article [R. 441-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R441-14 \(V\)")auxquels s'ajoutent :
1835
18361° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article [R. 461-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038416071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R461-10 \(V\)");
1837
18382° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
18491839
1850Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
18403° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
18511841
1852**Article LEGIARTI000032672170**
18424° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article [R. 461-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750488&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R461-9 \(V\)") et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
18531843
1854La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l' article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.
18445° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
18551845
1856Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.
1846La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
18571847
1858Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté.
1848L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
18591849
1860Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné.
1850Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
18611851
1862**Article LEGIARTI000032672180**
1852**Article LEGIARTI000038423447**
18631853
1864La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles nos 25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.
1854Le comité régional comprend :
18651855
1866La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance.
18561° Le médecin-conseil régional mentionné à l'[article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749187&dateTexte=&categorieLien=cid)ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
18671857
1868Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.
18582° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article [L. 8123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904808&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
18691859
1870**Article LEGIARTI000032672187**
18603° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
18711861
1872Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-12.
1862Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article [L. 461-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid), le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
18731863
1874Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.
1864Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
18751865
1876Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article [L. 461-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743138&dateTexte=&categorieLien=cid), la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration intégrant le certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil.
1866Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
18771867
1878**Article LEGIARTI000033548545**
1868Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
18791869
1880Le médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article [D. 461-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-8 \(V\)"), s'il a été requis, procède à l'examen du malade soit à son cabinet, soit dans un centre d'études des pneumoconioses, public ou privé, autorisé dans les conditions prévues aux articles [L. 162-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-21 \(V\)")et suivants, soit dans un établissement de santé public ou privé habilité à assurer le service public hospitalier.
1870Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
18811871
1882Ce même médecin agréé ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maximale de trois jours dans l'un des établissements visés à l'alinéa précédent. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à cinq jours en cas d'examens complémentaires médicalement justifiés. Il est fait application des dispositions de l'article [L. 432-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743031&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-4 \(V\)").
1872**Article LEGIARTI000038423452**
18831873
1884Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations auxquelles peut prétendre l'intéressé sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et des maladies professionnelles.
1874Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles [D. 461-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737033&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-32 \(V\)")à [D. 461-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-37 \(V\)") sont à la charge de l'organisme ou de l'administration gestionnaire dont relève la victime. Les modalités d'imputation de ces dépenses, calculées au prorata du nombre de dossiers examinés, sont fixées par convention conclue entre, d'une part, l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle ou l'administration gestionnaire et, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie.
18851875
1886Des indemnités journalières peuvent également être attribuées à la victime après avis du médecin-conseil pendant une durée maximale de trois jours, dans le cas où les conditions nécessaires à l'établissement du diagnostic de la maladie professionnelle entraînent un arrêt de travail sans hospitalisation.
1876**Article LEGIARTI000038423456**
18871877
1888**Article LEGIARTI000033699299**
1878Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article [L. 461-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L461-1 \(V\)") a pour ressort territorial l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie. En tant que de besoin le comité peut se réunir au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort.
18891879
1890Le comité régional adresse chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces trois ministres. Ce rapport est communiqué au Conseil d'orientation des conditions de travail.
1880**Article LEGIARTI000038423460**
18911881
1892**Article LEGIARTI000038025644**
1882Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article [R. 441-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750421&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R441-13 \(V\)").
18931883
1894En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'[article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000033425626&dateTexte=&categorieLien=cid) doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime.
1884Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.
18951885
1896Les décisions du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'[article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000033425626&dateTexte=&categorieLien=cid) portées en appel sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi.
1886Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article [L. 461-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743138&dateTexte=&categorieLien=cid), la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration intégrant le certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil.
18971887
18981888## Chapitre 2 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
18991889