Version du 2014-06-02

N
Nomoscope
2 juin 2014 765ef1ad4ac74f2a9454c85134ae65e1d2e1b906
Version précédente : d4d97e29
Résumé IA

Ces changements clarifient et codifient les règles de validation des trimestres d'assurance pour les périodes historiques, en précisant les critères de calcul basés sur les cotisations ou les salaires selon chaque décennie, ainsi que les conditions d'acquisition de trimestres liés à l'indemnisation de longue durée. Les droits concernés concernent directement le calcul de la durée d'assurance nécessaire pour l'ouverture du droit à la retraite et le montant de la pension, en particulier pour les assurés ayant eu des carrières longues ou des interruptions de travail. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure sécurité juridique dans la décompte de leurs années de cotisation passées et assure que les périodes d'indemnisation spécifique sont correctement prises en compte pour éviter toute perte de droits à la retraite.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000026560090 L1647→1647
16471647
16481648Les caisses primaires, les institutions ou employeurs assurant le service du revenu de remplacement prévu à [l'article L. 351-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648847&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, ou des allocations versées en application de [l'article L. 322-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648732&dateTexte=&categorieLien=cid)des 2° et 4° du deuxième alinéa de [l'article L. 322-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648736&dateTexte=&categorieLien=cid)et du 4° de [l'article R. 322-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006809108&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, les services et organismes relevant du ministre chargé du travail et les établissements pénitentiaires doivent fournir aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes mentionnées du 1° au 5° de l'article [R. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-12 \(V\)") du présent code.
16491649
1650**Article LEGIARTI000026560090**
1650**Article LEGIARTI000028751530**
1651
1652Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois soixante cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de trimestres entrant en compte puisse dépasser vingt-deux.
1653
1654Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 0,15 F.
1655
1656Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de retenir autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente de fois 0,15 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
1657
1658Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 18 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
1659
1660Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants.
1661
1662Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
1663
1664Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
1665
1666**Article LEGIARTI000029012986**
16511667
16521668Pour l'application de [l'article L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid), sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :
16531669
165416701°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article [L. 321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid), du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
16551671
16562°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;
16722° a) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre du 2° de [l'article L. 330-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742531&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article 32](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000790552&idArticle=LEGIARTI000006759047&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Si la durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est décompté comme période d'assurance ;
1673
1674b) Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ;
16571675
165816763°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;
16591677
@@ -1663,7 +1681,7 @@ a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la d
16631681
16641682b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ;
16651683
1666c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de [l'article L. 351-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid)a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article [L. 351-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L351-5 \(Ab\)")du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article [L. 351-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648847&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L351-2 \(Ab\)")du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles [L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L351-6 \(V\)"), [L. 351-16, L. 351-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L351-16 \(Ab\)")du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article [L. 322-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648732&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L322-3 \(Ab\)")et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article [L. 322-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L322-4 \(Ab\)") du même code ;
1684c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de [l'article L. 351-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid)a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article [L. 351-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648869&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article [L. 351-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648847&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles [L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648874&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 351-16, L. 351-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648952&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article [L. 322-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648732&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article [L. 322-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648736&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
16671685
16681686d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
16691687
Article LEGIARTI000028751530 L1705→1723
17051723
17061724L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
17071725
1708**Article LEGIARTI000028751530**
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1710Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois soixante cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de trimestres entrant en compte puisse dépasser vingt-deux.
1711
1712Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 0,15 F.
1713
1714Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de retenir autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente de fois 0,15 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
1715
1716Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 18 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
1717
1718Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants.
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1720Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
1721
1722Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
1723
17241726## Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
17251727
17261728**Article LEGIARTI000006749356**