| Article LEGIARTI000038786694 L1978→1978 |
| 1978 | 1978 |
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| 1979 | 1979 | L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
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| 1980 | 1980 |
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| 1981 | | **Article LEGIARTI000038786694**
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| 1982 | |
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| 1983 | | En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.
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| 1984 | |
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| 1985 | | Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 613-7.
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| 1986 | |
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| 1987 | 1981 | **Article LEGIARTI000038786701**
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| 1988 | 1982 |
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| 1989 | 1983 | Le créateur d'entreprise relevant des dispositions de l'article L. 611-1 qui bénéficie d'une exonération de cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou de l'article 146 modifié de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 et qui relève des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8, bénéficie de ces dispositions à l'issue de la période d'exonération.
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| Article LEGIARTI000038786740 L2034→2028 |
| 2034 | 2028 |
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| 2035 | 2029 | En l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes, le travailleur indépendant souscrit la déclaration dans les mêmes conditions en y portant la mention " néant " en lieu et place du montant du chiffre d'affaires ou de recettes.
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| 2036 | 2030 |
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| 2037 | | **Article LEGIARTI000038786740**
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| 2031 | **Article LEGIARTI000041727820**
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| 2038 | 2032 |
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| 2039 | | I. – La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales dues par le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7 s'effectuent selon une périodicité mensuelle ou, sur demande de l'intéressé, selon une périodicité trimestrielle.
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| 2033 | Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :
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| 2040 | 2034 |
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| 2041 | | La demande prévue à l'alinéa précédent est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, dans le délai d'un mois suivant la date à compter de laquelle il est soumis au régime défini à l'article 50-0 ou à l' article 102 ter du code général des impôts . En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l' article R. 123-1 du code de commerce qui transmet le formulaire à la caisse.
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| 2035 | -d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 632-1, L. 635-1, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;
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| 2042 | 2036 |
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| 2043 | | L'option pour la déclaration et le paiement trimestriels vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le travailleur indépendant lors de sa déclaration du chiffre d'affaires ou des recettes et au plus tard à l'occasion de sa déclaration du quatrième trimestre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
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| 2037 | -d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 613-7 au titre de cette période.
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| 2044 | 2038 |
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| 2045 | | II. – La demande prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 613-7 est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l' article R. 123-1 du code de commerce qui transmet le formulaire à la caisse.
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| 2039 | **Article LEGIARTI000043291966**
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| 2046 | 2040 |
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| 2047 | | Cette demande s'applique jusqu'à la fin de l'année civile correspondante. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf modification demandée par le travailleur indépendant, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
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| 2041 | En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.
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| 2048 | 2042 |
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| 2049 | | Le travailleur indépendant ayant effectué la demande de modification mentionnée à la seconde phrase de l'alinéa précédent souscrit la déclaration prévue à l'article R. 131-1 au titre des revenus de la dernière année où il bénéficie des dispositions prévues aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 613-7. Il reçoit un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales dues au titre de cet exercice.
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| 2043 | Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 613-7.
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| 2050 | 2044 |
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| 2051 | | III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent aux organismes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 652-1 les informations mentionnées au I et au II du présent article qui sont relatives aux travailleurs indépendants relevant de ces organismes et qui sont soumis aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 613-7 dans les conditions mentionnées au II du même article.
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| 2045 | **Article LEGIARTI000043324845**
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| 2052 | 2046 |
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| 2053 | | **Article LEGIARTI000041727820**
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| 2047 | I. – La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales dues par le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article [L. 613-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid)s'effectuent selon une périodicité mensuelle ou, sur demande de l'intéressé, selon une périodicité trimestrielle.
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| 2054 | 2048 |
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| 2055 | | Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :
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| 2049 | La demande prévue à l'alinéa précédent est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, dans le délai d'un mois suivant la date à compter de laquelle il est soumis au régime défini à l'article 50-0 ou à l'[article 102 ter du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302641&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce qui transmet la demande à la caisse.
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| 2056 | 2050 |
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| 2057 | | -d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 632-1, L. 635-1, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;
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| 2051 | L'option pour la déclaration et le paiement trimestriels vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le travailleur indépendant lors de sa déclaration du chiffre d'affaires ou des recettes et au plus tard à l'occasion de sa déclaration du quatrième trimestre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
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| 2058 | 2052 |
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| 2059 | | -d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 613-7 au titre de cette période.
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| 2053 | II. – La demande prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 613-7 est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce qui transmet la demande à la caisse.
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| 2054 |
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| 2055 | Cette demande s'applique jusqu'à la fin de l'année civile correspondante. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf modification demandée par le travailleur indépendant, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
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| 2056 |
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| 2057 | Le travailleur indépendant ayant effectué la demande de modification mentionnée à la seconde phrase de l'alinéa précédent souscrit la déclaration prévue à l'article R. 131-1 au titre des revenus de la dernière année où il bénéficie des dispositions prévues aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 613-7. Il reçoit un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales dues au titre de cet exercice.
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| 2058 |
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| 2059 | III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent aux organismes mentionnés aux articles L. 640-1 et [L. 652-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743889&dateTexte=&categorieLien=cid) les informations mentionnées au I et au II du présent article qui sont relatives aux travailleurs indépendants relevant de ces organismes et qui sont soumis aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 613-7 dans les conditions mentionnées au II du même article.
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| 2060 | 2060 |
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| 2061 | 2061 | ## Section 4 : Dispositions diverses
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| 2062 | 2062 |
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| Article LEGIARTI000039215996 L3686→3686 |
| 3686 | 3686 |
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| 3687 | 3687 | Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée.
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| 3688 | 3688 |
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| 3689 | | **Article LEGIARTI000039215996**
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| 3690 | |
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| 3691 | | Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas de réception par le centre de formalités des entreprises de la déclaration mentionnée au 1° ou au 2° de l'article [R. 121-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255613&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R121-5 \(V\)")du code de commerce en cours d'année civile, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 652-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L652-7 \(V\)") est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
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| 3692 | |
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| 3693 | | En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile ou de radiation du conjoint collaborateur dans les conditions mentionnées aux b et c du 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 652-7 est réduite au prorata de la durée d'affiliation. Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, le trop perçu est remboursé par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé.
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| 3694 | |
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| 3695 | 3689 | **Article LEGIARTI000039348152**
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| 3696 | 3690 |
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| 3697 | 3691 | Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire.
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| Article LEGIARTI000043291962 L3702→3696 |
| 3702 | 3696 |
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| 3703 | 3697 | Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense.
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| 3704 | 3698 |
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| 3699 | **Article LEGIARTI000043291962**
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| 3700 |
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| 3701 | Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas de réception par le centre de formalités des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce de la déclaration mentionnée au 1° ou au 2° de l'article [R. 121-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255613&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code en cours d'année civile, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 652-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743903&dateTexte=&categorieLien=cid) est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
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| 3702 |
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| 3703 | En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile ou de radiation du conjoint collaborateur dans les conditions mentionnées aux b et c du 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 652-7 est réduite au prorata de la durée d'affiliation. Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, le trop perçu est remboursé par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé.
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| 3704 |
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| 3705 | 3705 | ## Section 3 : Organisation financière et comptable.
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| 3706 | 3706 |
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| 3707 | 3707 | **Article LEGIARTI000034686110**
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| Article LEGIARTI000039215992 L3764→3764 |
| 3764 | 3764 |
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| 3765 | 3765 | L'opposition prévue à l'article L. 652-4 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
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| 3766 | 3766 |
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| 3767 | | **Article LEGIARTI000039215992**
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| 3767 | **Article LEGIARTI000043291959**
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| 3768 | 3768 |
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| 3769 | | L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il cesse d'y figurer.
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| 3769 | L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il cesse d'y figurer.
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| 3770 | 3770 |
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| 3771 | | L'affiliation des conjoints collaborateurs prend effet à la date de la réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration mentionnée au 1° ou au a ou au b du 2° de l'article [R. 121-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255613&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R121-5 \(V\)") du code de commerce. La radiation prend effet à la date de réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration mentionnée aux b et c du 2° du même article.
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| 3771 | L'affiliation des conjoints collaborateurs prend effet à la date de la réception, par le centre de formalités des entreprises ou par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, de la déclaration mentionnée au 1° ou au a ou au b du 2° de l'article [R. 121-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255613&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code. La radiation prend effet à la date de réception, par le centre de formalités des entreprises ou par le service informatique mentionné ci-dessus, de la déclaration mentionnée aux b et c du 2° du même article.
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| 3772 | 3772 |
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| 3773 | 3773 | ## Sous-section 1 : Pension d'assuré
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| 3774 | 3774 |
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