Décret n°2025-342 du 15 avril 2025 (2025-04-17)

N
Nomoscope
17 avr. 2025 72d906a60cb651508871368fbd62534b5cd012ee
Version précédente : 1121fd6c
Résumé IA

Ce changement modifie la définition juridique des événements déclenchant le calcul de la valeur du risque pour les entreprises, en remplaçant l'ancienne mention du « décès de la victime » par une formulation plus précise inclant la « reconnaissance du caractère professionnel du décès ». Les droits des assurés et des employeurs ne sont pas affectés dans leur substance, car les critères de classification des accidents et des incapacités restent identiques. L'impact pour les citoyens se limite à une clarification terminologique visant à aligner le texte sur les procédures actuelles de reconnaissance des maladies professionnelles sans modifier les montants ou les conditions d'indemnisation.

Informations

Gouvernement
Bayrou

Ce qui a changé 1 fichier +42 -42

Article LEGIARTI000022446562 L2254→2254
22542254
22552255La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les coûts moyens est adressée au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale qui les établit par arrêté.
22562256
2257**Article LEGIARTI000022446562**
2258
2259La valeur du risque telle que mentionnée à l'article [D. 242-6-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736110&dateTexte=&categorieLien=cid) pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants :
2260
22611° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ;
2262
22632° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.
2264
2265Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens.
2266
2267Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits :
2268
2269-sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours ;
2270
2271-arrêts de travail de 4 jours à 15 jours ;
2272
2273-arrêts de travail de 16 jours à 45 jours ;
2274
2275-arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ;
2276
2277-arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ;
2278
2279-arrêts de travail de plus de 150 jours.
2280
2281Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité :
2282
2283-incapacité permanente de moins de 10 % ;
2284
2285-incapacité permanente de 10 % à 19 % ;
2286
2287-incapacité permanente de 20 % à 39 % ;
2288
2289-incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.
2290
2291Pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les catégories d'incapacité permanente de 10 % à 100 % et celles concernant les décès sont les suivantes :
2292
2293-incapacité permanente ou décès pour les activités de gros œuvre ;
2294
2295-incapacité permanente ou décès pour les activités de second œuvre ;
2296
2297-incapacité permanente ou décès pour les activités de bureaux.
2298
22992257**Article LEGIARTI000022446566**
23002258
23012259La valeur du risque mentionnée à l'article [D. 242-6-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736110&dateTexte=&categorieLien=cid) pour le calcul du taux brut collectif comprend :
Article LEGIARTI000051471417 L2456→2414
24562414
24572415En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article [L. 743-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744147&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.
24582416
2417**Article LEGIARTI000051471417**
2418
2419La valeur du risque telle que mentionnée à l'article [D. 242-6-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736110&dateTexte=&categorieLien=cid) pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants :
2420
24211° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ;
2422
24232° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant donné lieu à la notification, pendant la période triennale de référence, soit de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime, soit d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.
2424
2425Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens.
2426
2427Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits :
2428
2429-sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours ;
2430
2431-arrêts de travail de 4 jours à 15 jours ;
2432
2433-arrêts de travail de 16 jours à 45 jours ;
2434
2435-arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ;
2436
2437-arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ;
2438
2439-arrêts de travail de plus de 150 jours.
2440
2441Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité :
2442
2443-incapacité permanente de moins de 10 % ;
2444
2445-incapacité permanente de 10 % à 19 % ;
2446
2447-incapacité permanente de 20 % à 39 % ;
2448
2449-incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.
2450
2451Pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les catégories d'incapacité permanente de 10 % à 100 % et celles concernant les décès sont les suivantes :
2452
2453-incapacité permanente ou décès pour les activités de gros œuvre ;
2454
2455-incapacité permanente ou décès pour les activités de second œuvre ;
2456
2457-incapacité permanente ou décès pour les activités de bureaux.
2458
24592459## Paragraphe 5 : Prestations familiales
24602460
24612461**Article LEGIARTI000028435883**