Version du 2003-12-21

N
Nomoscope
21 déc. 2003 70c8e83c7724e2548ca9e2e01f2a29456fb86494
Version précédente : dd498ab7
Résumé IA

Ces changements étendent les conditions d'accès à l'assurance maladie pour les travailleurs non-salariés en fixant un plafond de 90 jours d'activité et un montant minimum de cotisations, tout en clarifiant le calcul des heures de travail salarié requises pour l'indemnisation des créateurs d'entreprise. Les droits concernés sont ceux liés à l'éligibilité aux prestations de santé et aux allocations de chômage pour les entrepreneurs, avec une équivalence de 6 heures par jour pour les périodes de chômage involontaire, de maladie ou de formation. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurisation de leur couverture sociale lors de la transition vers l'activité indépendante et une reconnaissance plus large des périodes d'inactivité comme valides pour l'obtention de droits.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006737517 L12→12
1212
1313Le montant minimum de cotisations prévu au cinquième alinéa de l'article L. 612-4 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu brut égal à 10 p. 100 du plafond de la sécurité sociale pour les assurés exerçant une ou plusieurs activités accessoires.
1414
15**Article LEGIARTI000006737517**
16
17Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ;
18
19a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ;
20
21b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné à la première phrase du premier alinéa de l'article D. 612-5.
22
1523**Article LEGIARTI000006737520**
1624
1725Les assurés bénéficiaires des prestations prévues par le présent titre déclarant un déficit sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 612-5.
Article LEGIARTI000006735301 L822→822
822822
823823Pour l'application du plafond mentionné au présent article, sont pris en compte les revenus ou rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale dans le régime dont relève l'assuré, le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est applicable l'exonération et la durée légale du travail correspondant au trimestre d'affiliation ou à la périodicité du versement de la rémunération.
824824
825**Article LEGIARTI000006735301**
826
827Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article D. 161-1-1 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1-2.
828
829Pour l'application de l'article L. 161-1-2, le nombre d'heures d'activité salariée ou la durée équivalente devant avoir été effectué préalablement à la date de création ou de reprise de l'entreprise est fixé à 910 heures au cours des douze mois précédant la date de cette création ou de cette reprise.
830
831Ce nombre est fixé à 455 heures pendant les douze mois suivant cette date de création ou de reprise.
832
833Pour la détermination du nombre d'heures mentionné aux deuxième et troisième alinéas, sont équivalentes, le cas échéant, à des périodes d'activité salariée :
834
835a) Les périodes durant lesquelles les intéressés involontairement privés d'emploi ont été bénéficiaires d'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ;
836
837b) Chaque journée d'interruption de travail pour maladie, maternité, repos pour adoption ou accident, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou continuer le travail ait été médicalement reconnue ;
838
839c) Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.
840
841Chaque journée mentionnée aux a, b et c ci-dessus équivaut à six heures d'activité.
842
825843**Article LEGIARTI000006735681**
826844
827845Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 161-1 est fixé à douze mois.