LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 (+4 textes) (2022-04-01)

N
Nomoscope
1 avr. 2022 6f9d4af84f0d57c7e88c85bc0f0ee82b892e348a
Version précédente : efc3d0bc
Résumé IA

Ces changements étendent le champ de suspension des pensions de retraite en incluant désormais les revenus de remplacement, et suppriment les dispositions détaillées encadrant la procédure de demande et de renouvellement de la protection complémentaire santé. Pour les citoyens, cela signifie que leurs allocations de retraite pourraient être réduites plus largement en cas de reprise d'activité, tandis que la simplification du texte sur la CMU-C rend le processus de renouvellement automatique plus clair pour les bénéficiaires de certaines aides sociales.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 6 fichiers +201 -167

Article LEGIARTI000041398930 L930→930
930930
931931Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit sa rémunération, lorsqu'il fait l'objet d'un suivi médical ou suit des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.
932932
933**Article LEGIARTI000041398930**
934
935Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l'intéressé, au delà d'un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
936
937933**Article LEGIARTI000041398936**
938934
939935La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé à l'initiative de la caisse ou de l'assuré.
940936
937**Article LEGIARTI000044629850**
938
939Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au delà d'un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
940
941941**Article LEGIARTI000044629925**
942942
943943Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 , L. 351-15 du présent code ou des articles [L. 732-18-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585524&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 732-18-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585526&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 732-18-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023031918&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 732-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585557&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). L'assuré dont la retraite progressive prévue à l'article L. 351-15 du présent code ou à l'[article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585557&dateTexte=&categorieLien=cid) est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions de l'article L. 351-15 du présent code et de l'[article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585557&dateTexte=&categorieLien=cid) pour l'application du présent alinéa.
Article LEGIARTI000041397557 L1093→1093
10931093
10941094Les organismes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 sont tenus de proposer les contrats mentionnés à l'article [L. 861-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039778669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-12 \(V\)").
10951095
1096**Article LEGIARTI000041397557**
1097
1098La demande de protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article [L. 861-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid), est faite auprès de la caisse assurant la prise en charge des frais de santé du demandeur. Elle est valable au titre de l'ensemble des personnes rattachées au foyer, y compris si elles ne relèvent pas de cet organisme pour la prise en charge de leurs frais de santé et, le cas échéant, pour le bénéfice des prestations mentionnées à l'article L. 861-3.
1099
1100Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent. Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service des prestations sociales et familiales.
1101
1102Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article [L. 815-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-24 \(V\)") et les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 de leur éligibilité potentielle au bénéfice de la protection complémentaire et leur proposent un accompagnement dans leur démarche d'ouverture et de renouvellement du droit à cette protection.
1103
1104La décision est notifiée au demandeur par le directeur de l'organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application des articles [L. 142-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740484&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 142-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L142-4 \(V\)")et du 3° de l'article [L. 142-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741163&dateTexte=&categorieLien=cid). En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.
1105
1106La prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision du directeur de l'organisme mentionné au quatrième alinéa du présent article, sous réserve que l'assuré ait transmis les éléments nécessaires au paiement de la participation. Dans le cas contraire, cette prise en charge prend effet au premier jour du mois qui suit la réception de ces éléments. Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de cette prise en charge est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, ou à la date du bénéfice de la prise en charge des frais de santé si cette date est postérieure, aux personnes présumées remplir les conditions prévues à l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid). Le bénéfice de la prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.
1107
1108Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable.
1109
1110Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-3 est renouvelé automatiquement à l'issue d'une période d'un an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation mentionnée à l'article [L. 815-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, dès lors qu'ils continuent de bénéficier de l'une de ces allocations. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement.
1111
11121096**Article LEGIARTI000041397565**
11131097
11141098Les personnes mentionnées à [l'article L. 861-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid)ont droit à la prise en charge, après application, le cas échéant, de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles dont elles bénéficient :
Article LEGIARTI000044628836 L1157→1141
11571141
11581142Les conditions d'application de la suspension et de la fermeture du droit sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
11591143
1160**Article LEGIARTI000044628836**
1144**Article LEGIARTI000045408052**
11611145
11621146L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article [L. 815-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'article [L. 815-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745114&dateTexte=&categorieLien=cid), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'[ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000616395&categorieLien=cid)simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles [L. 815-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745340&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 821-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745132&dateTexte=&categorieLien=cid)perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article [L. 262-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
11631147
11641148Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article [L. 861-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid)les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part.
11651149
1150Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1 les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 n'ayant pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret.
1151
1152**Article LEGIARTI000046020246**
1153
1154La demande de protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article [L. 861-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid), est faite auprès de la caisse assurant la prise en charge des frais de santé du demandeur. Elle est valable au titre de l'ensemble des personnes rattachées au foyer, y compris si elles ne relèvent pas de cet organisme pour la prise en charge de leurs frais de santé et, le cas échéant, pour le bénéfice des prestations mentionnées à l'article L. 861-3.
1155
1156Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent. Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service des prestations sociales et familiales.
1157
1158Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article [L. 815-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-24 \(V\)") et les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 de leur éligibilité potentielle au bénéfice de la protection complémentaire et leur proposent un accompagnement dans leur démarche d'ouverture et de renouvellement du droit à cette protection.
1159
1160La décision est notifiée au demandeur par le directeur de l'organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application des articles [L. 142-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740484&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 142-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L142-4 \(V\)")et du 3° de l'article [L. 142-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741163&dateTexte=&categorieLien=cid). En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.
1161
1162La prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision du directeur de l'organisme mentionné au quatrième alinéa du présent article, sous réserve que l'assuré ait transmis les éléments nécessaires au paiement de la participation. Dans le cas contraire, cette prise en charge prend effet au premier jour du mois qui suit la réception de ces éléments. Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de cette prise en charge est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, ou à la date du bénéfice de la prise en charge des frais de santé si cette date est postérieure, aux personnes présumées remplir les conditions prévues à l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid). Le bénéfice de la prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.
1163
1164Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable, à l'exception de situations déterminées par décret visant à garantir la continuité de ces droits en cas d'évolution de la composition du foyer en cours de droit.
1165
1166Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-3 est renouvelé automatiquement à l'issue d'une période d'un an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation mentionnée à l'article [L. 815-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, dès lors qu'ils continuent de bénéficier de l'une de ces allocations. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement.
1167
11661168## Chapitre 2 : Dispositions financières
11671169
11681170**Article LEGIARTI000033713385**
Article LEGIARTI000034623012 L206→206
206206
2072076°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès.
208208
209**Article LEGIARTI000034623012**
210
211Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
212
213a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
214
215b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
216
217209**Article LEGIARTI000034623051**
218210
2192111° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article [R. 313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R313-1 \(V\)") :
Article LEGIARTI000045250320 L256→248
256248
257249Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles la rémunération de certaines activités est considérée comme remplissant les conditions de durée du travail requises pour l'application des conditions mentionnées au présent article et à l'article R. 313-3 du présent code.
258250
251**Article LEGIARTI000045250320**
252
253Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre :
254
255a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
256
257b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.
258
259259## Chapitre 4 : Dispositions relatives aux soins.
260260
261261**Article LEGIARTI000006749179**
Article LEGIARTI000006749306 L975→975
975975
976976## Section 2 : Taux d'invalidité.
977977
978**Article LEGIARTI000006749306**
978**Article LEGIARTI000045250310**
979979
980Pour l'application des dispositions de l'article [L. 341-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-1 \(V\)") :
980Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception.
981981
9821°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
982Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué, soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.
983983
9842°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
984S'il est constaté que la capacité de gain de l'invalide pensionné est supérieure à 50 %, la caisse primaire suspend ou supprime la pension, soit immédiatement, soit à partir d'une date ultérieure qu'elle fixe dans sa décision.
985985
986**Article LEGIARTI000041404403**
986La caisse primaire notifie sa décision à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception.
987987
988Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
988Pour l'application des alinéas ci-dessus, la capacité de gain est appréciée dans les conditions fixées par les articles [L. 341-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742593&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 341-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742596&dateTexte=&categorieLien=cid).
989989
990Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué, soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.
990Les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées selon les modalités prévues pour les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article [L. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741153&dateTexte=&categorieLien=cid).
991991
992S'il est constaté que la capacité de gain de l'invalide pensionné est supérieure à 50 %, la caisse primaire suspend ou supprime la pension, soit immédiatement, soit à partir d'une date ultérieure qu'elle fixe dans sa décision.
992**Article LEGIARTI000045250316**
993993
994La caisse primaire notifie sa décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
994Pour l'application des dispositions de l'article [L. 341-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742593&dateTexte=&categorieLien=cid) :
995995
996Pour l'application des alinéas ci-dessus, la capacité de gain est appréciée dans les conditions fixées par les articles [L. 341-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742593&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 341-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742596&dateTexte=&categorieLien=cid).
9961°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
997997
998Les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées selon les modalités prévues pour les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article [L. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741153&dateTexte=&categorieLien=cid).
9982°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.
999999
10001000## Section 3 : Montant de la pension d'invalidité.
10011001
Article LEGIARTI000024106812 L1023→1023
10231023
10241024En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de [l'article L. 242-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017750019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-1-2 \(V\)"), les conditions d'ouverture des droits du salarié intéressé mentionnées aux [articles L. 341-1 et L. 341-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742593&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixées sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'[article L. 3232-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902844&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
10251025
1026**Article LEGIARTI000024106812**
1026**Article LEGIARTI000024106823**
10271027
1028Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article [L. 341-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-4 \(V\)"), la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
1028Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article [L. 341-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-4 \(V\)")la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article [R. 341-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R341-4 \(V\)").
10291029
1030Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
1030Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie.
10311031
1032En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(VT\)").
1032**Article LEGIARTI000045250301**
10331033
1034A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent.
1034Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article [L. 341-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid), la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l'invalidité.
10351035
1036Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles [R. 242-7 à R. 242-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748763&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R242-7 \(Ab\)"), il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
1036Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'affiliation.
10371037
1038Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article [L. 241-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 \(V\)") entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.
1038En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid).
10391039
1040**Article LEGIARTI000024106823**
1040A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent.
10411041
1042Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article [L. 341-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-4 \(V\)")la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article [R. 341-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R341-4 \(V\)").
1042Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions du septième alinéa du I de l'article R. 242-2, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
10431043
1044Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie.
1044Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article [L. 241-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid) entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.
10451045
10461046## Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie.
10471047
1048**Article LEGIARTI000006749315**
1049
1050La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
1048**Article LEGIARTI000006749318**
10511049
1052Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
1050Quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité.
10531051
1054A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
1052**Article LEGIARTI000045250274**
10551053
1056Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.
1054Les arrérages de la pension d'invalidité sont servis par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré.
10571055
1058Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1056**Article LEGIARTI000045250277**
10591057
1060**Article LEGIARTI000006749318**
1058La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé.
10611059
1062Quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité.
1060Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles [R. 351-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749353&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750025&dateTexte=&categorieLien=cid).
10631061
1064**Article LEGIARTI000006749319**
1062Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article [L. 341-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742599&dateTexte=&categorieLien=cid).
10651063
1066Les arrérages de la pension d'invalidité sont servis par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'assuré est affilié.
1064Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
10671065
1068**Article LEGIARTI000006749321**
1066Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'affiliation.
10691067
1070La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé.
1068**Article LEGIARTI000045250283**
10711069
1072Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles [R. 351-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-9 \(V\)")et [R. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-12 \(V\)").
1070Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article [R. 341-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000045250297&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R341-8 \(VD\)"), les dispositions de l'article [R. 161-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038757290&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent dans ce cas à compter de la date à laquelle la caisse a adressé à l'assuré la notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 341-8.
10731071
1074Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article [L. 341-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-6 \(V\)").
1072**Article LEGIARTI000045250290**
10751073
1076Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
1074La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles [L. 341-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742593&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 341-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742596&dateTexte=&categorieLien=cid), si l'invalidité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
10771075
1078Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation.
1076Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article [L. 341-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid).
10791077
1080**Article LEGIARTI000038787436**
1078Elle notifie sa décision à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception.
10811079
1082Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article [R. 341-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749315&dateTexte=&categorieLien=cid), la caisse primaire accorde les prestations en nature de l'assurance maladie jusqu'à la date à laquelle elle notifie la décision prévue au troisième alinéa de l'article [R. 341-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038787446&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R341-9 \(V\)").
1080**Article LEGIARTI000045250297**
10831081
1084Les dispositions de l'article [R. 161-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038757290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-9-1 \(V\)") s'appliquent dans ce cas à compter de la date à laquelle la caisse a adressé à l'assuré la notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 341-8.
1082La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
10851083
1086**Article LEGIARTI000038787446**
1084Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
10871085
1088La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles [L. 341-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742593&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 341-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742596&dateTexte=&categorieLien=cid), si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
1086A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
10891087
1090Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article [L. 341-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-4 \(V\)").
1088Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.
10911089
1092Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception.
1090Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
10931091
10941092## Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité.
10951093
Article LEGIARTI000024100456 L1105→1103
11051103
11061104Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli pendant l'année précédant la date de la suppression de cette pension les conditions exigées en application des articles [L. 313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L313-1 \(V\)")et [L. 341-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-2 \(V\)") pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
11071105
1108**Article LEGIARTI000024100456**
1109
1110Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué chaque année.
1111
1112Toutefois, le contrôle des droits est effectué trimestriellement lorsque le titulaire d'une pension d'invalidité exerce une activité salariée.
1113
11141106**Article LEGIARTI000024106807**
11151107
11161108La suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article [L. 341-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-13 \(V\)") intervient lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50 %.
Article LEGIARTI000038787015 L1125→1117
11251117
11261118– ou lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue en totalité en application de l'article [R. 341-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749323&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R341-16 \(V\)") pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, présente pour la même affection une invalidité qui réduit à nouveau au moins des deux tiers sa capacité de gain.
11271119
1128**Article LEGIARTI000038787015**
1120**Article LEGIARTI000045250256**
11291121
1130La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
1131
1132Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article [R. 341-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749308&dateTexte=&categorieLien=cid)effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article [L. 341-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742599&dateTexte=&categorieLien=cid).
1133
1134Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les personnes mentionnées à l'article [L. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid), le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles [50-0 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid)et [102 ter ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302641&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
1135
1136Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
1137
1138Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
1122I.-En cas de reprise d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1123
11241° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ;
1125
11262° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° :
1127
1128a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
1129
1130b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.
1131
1132Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6.
1133
1134II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
1135
1136Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
1137
1138Pour l'application du II, sont pris en compte :
1139
11401° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
1141
11422° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ;
1143
11443° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ;
1145
11464° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %.
1147
1148La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception.
11391149
1140Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.
1150**Article LEGIARTI000045250272**
11411151
1142La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1152Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué chaque année. A cette fin, le titulaire effectue une déclaration de sa situation et de ses revenus d'activité et de remplacement au septième mois civil suivant celui de l'attribution de sa pension, puis tous les douze mois ou, lorsque l'assuré a repris ou poursuivi une activité professionnelle au cours des douze derniers mois civils, tous les trois mois.
1153
1154Lorsque l'assuré a perçu au cours de l'année civile précédente des revenus au titre d'une activité professionnelle non-salariée, la déclaration annuelle mentionnée à l'alinéa précédent s'effectue au 1er octobre.
11431155
11441156## Section 6 : Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse.
11451157
Article LEGIARTI000024106860 L1187→1199
11871199
11881200L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article [L. 342-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L342-1 \(V\)"), est fixée, soit au premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa demande.
11891201
1190**Article LEGIARTI000024106860**
1202**Article LEGIARTI000045250252**
11911203
1192Les dispositions de l'article [R. 341-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749324&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R341-17 \(V\)") sont applicables aux pensions de veufs ou de veuves. S'il s'agit de bénéficiaires n'ayant pas exercé d'activité professionnelle antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve, leurs ressources devront être comparées à la rémunération normale perçue par un manoeuvre de la région où ils résident.
1204Les dispositions de l'article [R. 341-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000045250256&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R341-17 \(VD\)") sont applicables aux pensions de veufs ou de veuves. S'il s'agit de bénéficiaires n'ayant pas exercé d'activité professionnelle antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve, leurs ressources devront être comparées à la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence retenue en application du II de l'article R. 341-17.
11931205
11941206## Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite.
11951207
Article LEGIARTI000037942038 L15757→15757
1575715757
1575815758Le présent article ne s'applique pas aux régimes mentionnés à l'article [R. 172-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000032585702&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsque l'assuré cumule une pension d'invalidité servie par ces régimes et une pension d'invalidité servie par le régime général ou le régime agricole au titre d'une activité salariée.
1575915759
15760**Article LEGIARTI000037942038**
15760**Article LEGIARTI000045250323**
1576115761
1576215762I. – Pour les assurés relevant simultanément de plusieurs régimes mentionnés à l'article [R. 172-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000032585702&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande de pension d'invalidité coordonnée est adressée par l'assuré à l'organisme qui prend en charge ses frais de santé. Tout autre organisme saisi de cette demande la transmet dans un délai de quinze jours à l'organisme compétent et en informe l'assuré.
1576315763
@@ -15767,7 +15767,7 @@ En cas de rejet de la demande de pension d'invalidité par l'organisme qui prend
1576715767
1576815768Les régimes dont dépend l'assuré coopèrent en s'échangeant les informations nécessaires à cet effet.
1576915769
15770Par dérogation aux alinéas précédents, si l'assuré exerce simultanément l'activité d'un travailleur indépendant mentionné à l'article L. 631-1 et une activité salariée relevant du régime général, la charge financière et le service de la pension d'invalidité relèvent de l'activité au titre de laquelle la durée d'assurance est la plus longue. En cas de durées d'assurance équivalentes au titre de chacune des activités, ils relèvent de l'activité au titre de laquelle les revenus d'activité cotisés sont les plus élevés.
15770Si l'assuré exerce simultanément l'activité d'un travailleur indépendant mentionné à l'article L. 631-1 et une activité salariée relevant du régime général, la charge financière de la pension d'invalidité relève de l'activité au titre de laquelle la durée d'assurance est la plus longue. En cas de durées d'assurance équivalentes au titre de chacune des activités, elle relève de l'activité au titre de laquelle les revenus d'activité cotisés sont les plus élevés. En cas de rejet de la demande de pension d'invalidité au titre de l'activité principale déterminée selon les règles prévues au présent alinéa, la demande de pension est examinée au titre de l'autre activité. La charge financière relève alors de cette dernière activité.
1577115771
1577215772II. – Pour les assurés mentionnés au I, titulaires en outre d'une pension d'invalidité dans l'un ou plusieurs de ces régimes, la pension d'invalidité coordonnée peut être attribuée soit pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés, soit lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée par le régime qui en assure le service. Dans ces cas, la pension d'invalidité coordonnée se substitue à la ou aux pensions en cause. Son montant, servi par le régime déterminé au I, est au moins égal au montant de la première pension ou, lorsque l'assuré est titulaire de plusieurs pensions, aux montants cumulés de celles-ci.
1577315773
Article LEGIARTI000018052371 L1870→1870
18701870
187118714° Etre bénéficiaire des revenus de remplacement prévus à l'[article L. 5421-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903820&dateTexte=&categorieLien=cid).
18721872
1873## Sous-section 1 : Dispositions communes.
1873## Sous-section 1 : Dispositions générales
18741874
18751875**Article LEGIARTI000018052371**
18761876
Article LEGIARTI000044492475 L1936→1936
19361936
193719373° 16,5 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
19381938
1939**Article LEGIARTI000044492475**
1939**Article LEGIARTI000044492511**
1940
1941Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles [R. 861-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044492541&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R861-9 \(VD\)")et [R. 861-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753283&dateTexte=&categorieLien=cid). Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu.
1942
1943Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article [R. 861-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid)pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :
1944
19451° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ;
1946
19472° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'[article L. 6341-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904367&dateTexte=&categorieLien=cid)est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ;
1948
19493° (Supprimé)
1950
19514° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles [L. 5423-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903847&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 5423-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903852&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
1952
19535° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
1954
1955Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.
1956
1957**Article LEGIARTI000044492523**
1958
1959Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [R. 861-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles [R. 861-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753242&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 861-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018041345&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article [L. 911-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549125&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1960
1961Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article [R. 861-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753287&dateTexte=&categorieLien=cid).
1962
1963**Article LEGIARTI000044492541**
1964
1965Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires intervenus au cours de la période de référence prévue à l'article R. 861-8 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1642 du 13 décembre 2021 simplifiant l'accès à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
1966
1967**Article LEGIARTI000045601966**
1968
1969La présomption mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 861-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745379&dateTexte=&categorieLien=cid)ne s'applique pas aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article [L. 815-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid) qui ont exercé une activité salariée ou indépendante pendant les trois mois civils précédant le dépôt de leur demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.
1970
1971**Article LEGIARTI000045601970**
19401972
19411973Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
19421974
@@ -1964,7 +1996,7 @@ Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
19641996
1965199712° Les frais funéraires mentionnés à l'article [L. 435-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743080&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux [articles L. 751-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585746&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585845&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
19661998
196713° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;
199913° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale et les sommes versées en cas de décès en application des règles du régime d'assurance chômage ;
19682000
1969200114° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article [125 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000356342&idArticle=LEGIARTI000006318269&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
19702002
Article LEGIARTI000044492511 L1974→2006
19742006
1975200717° Les mesures de réparation mentionnées aux articles 2 des décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
19762008
1977**Article LEGIARTI000044492511**
1978
1979Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles [R. 861-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044492541&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R861-9 \(VD\)")et [R. 861-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753283&dateTexte=&categorieLien=cid). Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu.
1980
1981Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article [R. 861-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid)pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :
1982
19831° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ;
1984
19852° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'[article L. 6341-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904367&dateTexte=&categorieLien=cid)est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ;
1986
19873° (Supprimé)
1988
19894° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles [L. 5423-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903847&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 5423-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903852&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
1990
19915° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
1992
1993Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.
1994
1995**Article LEGIARTI000044492523**
1996
1997Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [R. 861-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles [R. 861-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753242&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 861-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018041345&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article [L. 911-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549125&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1998
1999Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article [R. 861-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753287&dateTexte=&categorieLien=cid).
2000
2001**Article LEGIARTI000044492541**
2002
2003Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires intervenus au cours de la période de référence prévue à l'article R. 861-8 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1642 du 13 décembre 2021 simplifiant l'accès à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
2004
20052009## Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés.
20062010
20072011**Article LEGIARTI000018052394**
Article LEGIARTI000038676322 L2122→2126
21222126
21232127En application du quatrième alinéa de l'article [L. 861-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-5 \(V\)"), l'attestation est transmise au bénéficiaire de la protection complémentaire au titre du 2° de l'article [L. 861-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-1 \(V\)")sans délai après réception des éléments nécessaires au paiement de la participation financière, dans les conditions mentionnées à l'article [R. 861-16-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038676310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-16-3 \(V\)").
21242128
2125**Article LEGIARTI000038676322**
2129**Article LEGIARTI000038676326**
21262130
2127I.-Lorsque le foyer défini à l'article [R. 861-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-2 \(V\)")est éligible au droit à la protection complémentaire au titre du 2° de l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-1 \(V\)"), l'organisme gestionnaire mentionné à l'article [L. 861-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-4 \(V\)")adresse les éléments suivants au demandeur :
2131I.-Le paiement des participations financières est opéré chaque mois, à terme à échoir.
21282132
21291° Un bulletin d'adhésion ou un contrat qui précise :
2133II.-Lorsque l'assuré opte pour une modalité de paiement autre que le prélèvement bancaire, il retourne, en lieu et place du document prévu au 2° de l'article [R. 861-16-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038676308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-16-2 \(V\)"), le montant dû au titre de la première échéance ainsi qu'une déclaration l'engageant à acquitter le montant des participations avec un unique mode de paiement et selon les modalités mentionnées au I.
21302134
2131-le montant annuel de la participation financière due pour chaque membre du foyer ayant choisi l'organisme considéré ;
2135**Article LEGIARTI000038701469**
21322136
2133-les garanties prises en charge au titre de l'article [L. 861-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 \(V\)") ;
2137Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes mentionnées à l'article [L. 861-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid)adressent à la caisse d'assurance maladie dont elles relèvent un formulaire homologué. Cette demande peut être effectuée par voie dématérialisée. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 861-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-5 \(V\)"), la demande peut également être établie conformément aux dispositions prévues aux A et C du I de l'article [R. 262-103 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000020757308&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article R. 262-104-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000025098644&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles. La demande comporte l'indication de l'organisme mentionné à l'article [L. 861-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid)choisi pour assurer la protection complémentaire. En l'absence d'indication, l'organisme d'assurance maladie mentionné au a de l'article L. 861-4 est désigné par défaut comme organisme gestionnaire de la protection complémentaire.
21342138
2135-la durée du bénéfice du droit ;
2139Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et autres personnes rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1° ou 3° de l'article [R. 861-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent, bénéficier de la protection complémentaire à titre personnel lorsque les conditions de rattachement au foyer prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5. S'ils ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs relatifs à leurs ressources, ils peuvent produire une déclaration l'attestant et les éléments d'appréciation en leur possession sur leurs revenus, en s'engageant à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte de celle du foyer fiscal auquel ils étaient antérieurement attachés.
21362140
2137-les circonstances dans lesquelles il peut être mis fin à la prise en charge prévue à l'article L. 861-3, en application des dispositions de l'article L. 861-11 ;
2141**Article LEGIARTI000038701632**
21382142
21392° Un document autorisant le prélèvement sur compte bancaire, postal ou d'épargne du montant de la ou des participations dues à l'organisme gestionnaire. Les frais liés aux opérations de prélèvement ne peuvent être imputés à l'assuré.
2143Après que la décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé a été prise conformément à l'article [R. 861-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038676306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-16-1 \(V\)"), si certains membres du foyer ont choisi un organisme mentionné au b de l'article [L. 861-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-4 \(V\)")ou s'ils sont rattachés à un organisme assurant la prise en charge des frais de santé différent de celui du demandeur, la caisse d'assurance maladie à laquelle le demandeur est rattaché transmet sans délai aux organismes concernés les renseignements relatifs au bénéficiaire de la protection complémentaire et aux personnes à sa charge. Elle leur indique notamment si l'une ou plusieurs de ces personnes sont des enfants mineurs en résidence alternée chez chacun de leurs parents considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article [R. 861-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-2 \(V\)").
21402144
2141II.-Le bulletin ou le contrat mentionné au 1° du I peut être accompagné d'un contrat comportant des dispositions afférentes à des garanties facultatives. Il indique alors le montant de cotisation supplémentaire associé à ces garanties. Les dispositions applicables à la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1, notamment celles relatives à son financement, ne sont pas applicables au contrat régissant les garanties facultatives.
2145Lorsque le foyer remplit les conditions mentionnées au 2° de l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-1 \(V\)"), l'organisme gestionnaire choisi transmet sans délai au bénéficiaire les éléments mentionnés au I de l'article [R. 861-16-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038676308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-16-2 \(V\)").
21422146
2143**Article LEGIARTI000038676326**
2147**Article LEGIARTI000044492458**
21442148
2145I.-Le paiement des participations financières est opéré chaque mois, à terme à échoir.
2149Lorsque le foyer est éligible au droit à la protection complémentaire en matière de santé au titre du 2° de l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid), chacun de ses membres dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'envoi des éléments mentionnés à l'article R. 861-16-2 pour faire valoir son droit auprès d'un organisme mentionné au a ou au b de l'article [L. 861-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid)par la transmission d'un moyen de paiement et du bulletin d'adhésion ou du contrat.
21462150
2147II.-Lorsque l'assuré opte pour une modalité de paiement autre que le prélèvement bancaire, il retourne, en lieu et place du document prévu au 2° de l'article [R. 861-16-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038676308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-16-2 \(V\)"), le montant dû au titre de la première échéance ainsi qu'une déclaration l'engageant à acquitter le montant des participations avec un unique mode de paiement et selon les modalités mentionnées au I.
2151Lors de l'envoi des documents mentionnés à l'article R. 861-16-2, l'auteur de la demande peut faire valoir, auprès de l'organisme gestionnaire, le bénéfice du droit pour tout ou partie des membres du foyer mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 861-2.
21482152
2149**Article LEGIARTI000038701469**
2153**Article LEGIARTI000044492530**
21502154
2151Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes mentionnées à l'article [L. 861-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid)adressent à la caisse d'assurance maladie dont elles relèvent un formulaire homologué. Cette demande peut être effectuée par voie dématérialisée. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 861-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-5 \(V\)"), la demande peut également être établie conformément aux dispositions prévues aux A et C du I de l'article [R. 262-103 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000020757308&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article R. 262-104-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000025098644&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles. La demande comporte l'indication de l'organisme mentionné à l'article [L. 861-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid)choisi pour assurer la protection complémentaire. En l'absence d'indication, l'organisme d'assurance maladie mentionné au a de l'article L. 861-4 est désigné par défaut comme organisme gestionnaire de la protection complémentaire.
2155I.-Lorsque le foyer défini à l'article [R. 861-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid)est éligible au droit à la protection complémentaire au titre du 2° de l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid), l'organisme gestionnaire mentionné à l'article [L. 861-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid)adresse les éléments suivants au demandeur :
21522156
2153Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et autres personnes rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1° ou 3° de l'article [R. 861-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent, bénéficier de la protection complémentaire à titre personnel lorsque les conditions de rattachement au foyer prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5. S'ils ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs relatifs à leurs ressources, ils peuvent produire une déclaration l'attestant et les éléments d'appréciation en leur possession sur leurs revenus, en s'engageant à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte de celle du foyer fiscal auquel ils étaient antérieurement attachés.
21571° Un bulletin d'adhésion ou un contrat qui précise :
21542158
2155**Article LEGIARTI000038701630**
2159-le montant annuel de la participation financière due pour chaque membre du foyer ayant choisi l'organisme considéré ;
21562160
2157I.-La demande de renouvellement est déposée au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée, selon les modalités prévues par l'article [R. 861-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-16 \(V\)"). Le renouvellement de la protection complémentaire prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration du droit précédent.
2161-les garanties prises en charge au titre de l'article [L. 861-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745383&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
21582162
2159A titre exceptionnel, lorsque la demande de renouvellement a été déposée dans un délai inférieur à deux mois avant l'échéance du droit ou, le cas échéant, que le bulletin d'adhésion a été réceptionné dans un délai inférieur à un mois après l'expiration du droit précédent, le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé peut décider que le droit prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration du droit précédent.
2163-la durée du bénéfice du droit ;
21602164
2161Les dispositions de l'article [R. 861-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038676306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-16-1 \(V\)")et, le cas échéant, des articles [R. 861-16-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038676308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-16-2 \(V\)"), [R. 861-16-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038676310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-16-3 \(V\)"), [R. 861-16-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038676312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-16-4 \(V\)"), [R. 861-16-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038676314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-16-5 \(V\)")et [R. 861-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-17 \(V\)")sont applicables à ce renouvellement.
2165-les circonstances dans lesquelles il peut être mis fin à la prise en charge prévue à l'article L. 861-3, en application des dispositions de l'article L. 861-11 ;
21622166
2163II.-La personne pouvant bénéficier du renouvellement automatique de la protection complémentaire en application du dernier alinéa de l'article [L. 861-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-5 \(V\)") est informée, par l'organisme chargé de la prise en charge de ses frais de santé, au moins trois mois avant la fin de son droit en cours, de cette reconduction et, le cas échéant, du montant de la participation due au titre du foyer. Il lui est notifié qu'en l'absence de réponse dans un délai d'un mois son droit est renouvelé auprès du même organisme gestionnaire qui en est informé.
21672° Un document autorisant le prélèvement sur compte bancaire, postal ou d'épargne du montant de la ou des participations dues à l'organisme gestionnaire. Les frais liés aux opérations de prélèvement ne peuvent être imputés à l'assuré.
21642168
2165Si l'intéressé ne souhaite plus bénéficier de son droit ou s'il souhaite changer d'organisme gestionnaire, il en informe l'organisme chargé de la prise en charge de ses frais de santé. Cet organisme notifie ce changement à l'organisme gestionnaire en cours, et, le cas échéant, au nouvel organisme gestionnaire choisi.
2169II.-Le bulletin ou le contrat mentionné au 1° du I peut être accompagné d'un contrat comportant des dispositions afférentes à des garanties facultatives. Il indique alors le montant de cotisation supplémentaire associé à ces garanties. Les dispositions applicables à la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1, notamment celles relatives à son financement, ne sont pas applicables au contrat régissant les garanties facultatives.
21662170
2167Les dispositions de l'article R. 861-16-2 sont applicables à ce renouvellement.
2171III.-En cas de renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé dans les conditions prévues à l'article R. 861-18, le demandeur n'est pas tenu d'adresser à l'organisme gestionnaire les documents mentionnés au I s'il a toujours droit à la protection complémentaire au titre du 2° de l'article L. 861-1 sans modification du montant annuel de la participation financière due par le foyer et s'il ne change pas d'organisme gestionnaire.
21682172
2169**Article LEGIARTI000038701632**
2173**Article LEGIARTI000045601938**
21702174
2171Après que la décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé a été prise conformément à l'article [R. 861-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038676306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-16-1 \(V\)"), si certains membres du foyer ont choisi un organisme mentionné au b de l'article [L. 861-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-4 \(V\)")ou s'ils sont rattachés à un organisme assurant la prise en charge des frais de santé différent de celui du demandeur, la caisse d'assurance maladie à laquelle le demandeur est rattaché transmet sans délai aux organismes concernés les renseignements relatifs au bénéficiaire de la protection complémentaire et aux personnes à sa charge. Elle leur indique notamment si l'une ou plusieurs de ces personnes sont des enfants mineurs en résidence alternée chez chacun de leurs parents considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article [R. 861-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-2 \(V\)").
2175I.-La demande de renouvellement est déposée au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée, selon les modalités prévues par l'article [R. 861-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000045602004&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R861-16 \(V\)"). Le renouvellement de la protection complémentaire prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration du droit précédent.
21722176
2173Lorsque le foyer remplit les conditions mentionnées au 2° de l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-1 \(V\)"), l'organisme gestionnaire choisi transmet sans délai au bénéficiaire les éléments mentionnés au I de l'article [R. 861-16-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038676308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-16-2 \(V\)").
2177A titre exceptionnel, lorsque la demande de renouvellement a été déposée dans un délai inférieur à deux mois avant l'échéance du droit ou, le cas échéant, que le bulletin d'adhésion a été réceptionné dans un délai inférieur à un mois après l'expiration du droit précédent, le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé peut décider que le droit prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration du droit précédent.
2178
2179Les dispositions de l'article [R. 861-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038676306&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, des articles [R. 861-16-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038676308&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 861-16-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038676310&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 861-16-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038676312&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 861-16-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000045601961&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R861-16-5 \(V\)")et [R. 861-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753290&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à ce renouvellement.
2180
2181II.-La personne pouvant bénéficier du renouvellement automatique de la protection complémentaire en application du dernier alinéa de l'article [L. 861-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745391&dateTexte=&categorieLien=cid) est informée, par l'organisme chargé de la prise en charge de ses frais de santé, au moins trois mois avant la fin de son droit en cours, de cette reconduction et, le cas échéant, du montant de la participation due au titre du foyer. Il lui est notifié qu'en l'absence de réponse dans un délai d'un mois son droit est renouvelé auprès du même organisme gestionnaire qui en est informé.
2182
2183Si l'intéressé ne souhaite plus bénéficier de son droit ou s'il souhaite changer d'organisme gestionnaire, il en informe l'organisme chargé de la prise en charge de ses frais de santé. Cet organisme notifie ce changement à l'organisme gestionnaire en cours, et, le cas échéant, au nouvel organisme gestionnaire choisi.
2184
2185Les dispositions de l'article R. 861-16-2 sont applicables à ce renouvellement.
21742186
2175**Article LEGIARTI000044492452**
2187III.-A l'occasion du renouvellement de leur droit, les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé déclarent à la caisse d'assurance maladie dont ils relèvent l'arrivée dans leur foyer, depuis la précédente demande, de personnes autres que celles mentionnées à l'article R. 861-16-5 ou qu'ils ont rejoint pendant cette même période un autre foyer bénéficiant du droit à cette protection complémentaire.
2188
2189Lorsque le foyer remplit les conditions prévues à l'article L. 861-1 et que les droits en cours de l'ensemble des membres du nouveau foyer arrivent à expiration à des dates distinctes, les anciens droits présentant une date d'échéance différée sont interrompus le jour précédant l'ouverture du nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé.
2190
2191Dans le cas où le nouveau foyer ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit à cette protection ou que des membres du foyer refusent le bénéfice du nouveau droit, les droits antérieurs restent ouverts jusqu'à la date à laquelle ils devaient expirer.
2192
2193**Article LEGIARTI000045601961**
21762194
21772195I.-En cas de naissance, d'adoption ou d'arrivée d'un enfant à charge de moins de 25 ans dans un foyer bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée au 1° ou au 2° de l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid), le demandeur informe l'organisme gestionnaire de ce changement.
21782196
21792197L'enfant bénéficie, pour la période de droit restant à courir pour son foyer, de la protection complémentaire sans que ce bénéfice donne lieu au paiement d'une participation financière sauf si celui-ci est majeur.
21802198
2181II.-Lorsque le bénéficiaire du droit à la protection complémentaire cesse de résider en France dans les conditions fixées à l'article [L. 160-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668865&dateTexte=&categorieLien=cid), il en informe l'organisme gestionnaire sans délai.
2199Lorsque l'organisme gestionnaire est un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, celui-ci transmet à l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé de l'enfant mentionné au premier alinéa les informations nécessaires à l'application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
21822200
2183Lorsque le bénéficiaire du droit à la protection complémentaire décède, un de ses ayants droit informe l'organisme gestionnaire de ce changement de situation sans délai.
2184
2185Il est alors mis fin au bénéfice de la protection complémentaire et au prélèvement de la participation financière de l'intéressé pour les échéances postérieures à la fin de résidence en France ou à la date de décès.
2201II.-En cas d'arrivée d'une personne majeure, autre que mentionnée au I, ne bénéficiant pas de la protection complémentaire en matière de santé, dans un foyer qui en bénéficie, les membres de celui-ci peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 861-18, demander à ce que le bénéfice de cette protection couvre cette personne majeure sans attendre l'expiration du droit ouvert précédemment.
2202
2203Dans le cas où les conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 861-1 sont remplies, la prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 prend effet dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 861-5. Le droit antérieur du foyer à la protection complémentaire en matière de santé est interrompu, le cas échéant, par les organismes mentionnés au L. 861-4 le jour précédant l'ouverture du nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé.
2204
2205Dans le cas où le foyer ne remplit pas ces conditions, le droit antérieur à la demande de protection complémentaire en matière de santé lui reste ouvert jusqu'à la date à laquelle il devait expirer.
21862206
2187III.-Lorsqu'une personne bénéficie de la protection complémentaire en matière de santé en application de l'article R. 861-2 en raison de son appartenance à un foyer éligible, elle continue, après le décès de l'auteur de la demande à bénéficier de cette protection jusqu'à l'expiration du droit initial, sauf si elle déclare s'y opposer auprès de l'organisme gestionnaire.
2207III.-Lorsque le bénéficiaire du droit à la protection complémentaire cesse de résider en France dans les conditions fixées à l'article [L. 160-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668865&dateTexte=&categorieLien=cid), il en informe l'organisme gestionnaire sans délai.
21882208
2189**Article LEGIARTI000044492458**
2209Lorsque le bénéficiaire du droit à la protection complémentaire décède, un de ses ayants droit informe l'organisme gestionnaire de ce changement de situation sans délai.
21902210
2191Lorsque le foyer est éligible au droit à la protection complémentaire en matière de santé au titre du 2° de l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid), chacun de ses membres dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'envoi des éléments mentionnés à l'article R. 861-16-2 pour faire valoir son droit auprès d'un organisme mentionné au a ou au b de l'article [L. 861-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid)par la transmission d'un moyen de paiement et du bulletin d'adhésion ou du contrat.
2211Il est alors mis fin au bénéfice de la protection complémentaire et au prélèvement de la participation financière de l'intéressé pour les échéances postérieures à la fin de résidence en France ou à la date de décès.
21922212
2193Lors de l'envoi des documents mentionnés à l'article R. 861-16-2, l'auteur de la demande peut faire valoir, auprès de l'organisme gestionnaire, le bénéfice du droit pour tout ou partie des membres du foyer mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 861-2.
2213IV.-Lorsqu'une personne bénéficie de la protection complémentaire en matière de santé en application de l'article R. 861-2 en raison de son appartenance à un foyer éligible, elle continue, après le décès de l'auteur de la demande à bénéficier de cette protection jusqu'à l'expiration du droit initial, sauf si elle déclare s'y opposer auprès de l'organisme gestionnaire.
21942214
21952215## Section 4 : Participation des mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en matière de santé.
21962216
Article LEGIARTI000038673102 L2744→2744
27442744
27452745## Section 2 bis : Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesses substituées
27462746
2747**Article LEGIARTI000038673102**
2748
2749La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-7-1, ne peut être liquidée qu'au profit du titulaire qui, au cours des quatre trimestres civils précédant la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, a également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse à moins qu'il n'ait acquis pendant au moins cinq ans des droits à l'assurance vieillesse, obligatoire ou volontaire.
2750
2751La pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 762-7-1, ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant que si l'assuré avait également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse au cours des quatre trimestres civils précédant soit la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de son décès s'il n'était pas titulaire d'une telle pension, à moins qu'il n'ait acquis, pendant au moins cinq ans, des droits à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire.
2752
27532747**Article LEGIARTI000038673107**
27542748
27552749Pour l'application de l'article [L. 341-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742607&dateTexte=&categorieLien=cid), et lorsque la reprise du travail a lieu à l'étranger, la pension d'invalidité ne peut se cumuler avec les gains ou salaires du pensionné que dans la limite du salaire qui a servi de base au calcul de la pension.
Article LEGIARTI000045250248 L2768→2762
27682762
27692763Lors de son retour en France, pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié.
27702764
2765**Article LEGIARTI000045250248**
2766
2767La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-7-1, ne peut être liquidée qu'au profit du titulaire qui, au cours des quatre trimestres civils précédant la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation de l'invalidité, a également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse à moins qu'il n'ait acquis pendant au moins cinq ans des droits à l'assurance vieillesse, obligatoire ou volontaire.
2768
2769La pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 762-7-1, ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant que si l'assuré avait également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse au cours des quatre trimestres civils précédant soit la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation médicale de l'invalidité, soit la date de son décès s'il n'était pas titulaire d'une telle pension, à moins qu'il n'ait acquis, pendant au moins cinq ans, des droits à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire.
2770
27712771## Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
27722772
27732773**Article LEGIARTI000006752742**