Version du 2016-07-07

N
Nomoscope
7 juil. 2016 6eabd1e8758bfc5e512136b6ad17e4911a90798f
Version précédente : cff0857e
Résumé IA

Ce changement élève le plafond d'exposition aux unités de compte de type 3° à 33 % pour les contrats fiscaux spécifiques, contre un maximum de 10 % auparavant. Les salariés concernés par ces régimes d'épargne retraite peuvent désormais investir une part plus importante de leurs cotisations dans ces actifs, augmentant ainsi leur potentiel de rendement. Cette modification offre aux citoyens une plus grande flexibilité pour adapter leur stratégie d'épargne aux risques qu'ils souhaitent assumer.

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Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +3 -3

Article LEGIARTI000030586101 L3166→3166
31663166
31673167En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au participant sont conformes aux dispositions de l'article [L. 932-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745733&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande du participant en utilisant une technique de commercialisation à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, ces informations sont, sitôt le contrat conclu, communiquées au participant sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
31683168
3169**Article LEGIARTI000030586101**
3169**Article LEGIARTI000032850986**
31703170
31713171Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises aux dispositions du second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, les unités de compte visées à cet article sont :
31723172
31731° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6° et 10° de l'article [R. 332-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816320&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances ;
31731° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6° et 10° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
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317531752° Dans les conditions fixées à l'article R. 131-3 du code des assurances, les parts ou actions visées au 12° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
31763176
317731773° Les parts visées au 9° et les actions mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances.
31783178
3179Le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison du plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du bulletin d'adhésion ou du contrat. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %.
3179Le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison du plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du bulletin d'adhésion ou du contrat. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général des impôts , ce seuil est porté à 33 %.
31803180
31813181Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au bulletin d'adhésion ou au contrat.
31823182