Décret n° 2021-211 du 24 février 2021 modifiant le code de commerce et portant mise en cohérence de dispositions régl...

M
ministre de l'économie, des finances et de la relance
27 févr. 2021 6cec525a457742508b23cd682f1ee221a8da7887
Version précédente : eaa80920
Résumé IA

Ces changements suppriment une disposition technique relative au calcul du chiffre d'affaires pour les premières années d'activité et corrigent une référence législative erronée concernant les rémunérations de services. En abrogeant l'ancien alinéa et en révisant la référence de l'article L. 441-7 vers l'article L. 441-3 du code de commerce, le législateur simplifie le régime déclaratif des entreprises pharmaceutiques. Pour les citoyens, cette modification n'entraîne aucune perte de droits ni d'impact direct, car elle vise uniquement à harmoniser la rédaction du code et à clarifier les obligations comptables des professionnels de santé.

Informations

Gouvernement
Castex
Ministère
ministre de l'économie, des finances et de la relance
Publication
2021-02-26
NOR
ECOC2017396D

Ce qui a changé 1 fichier +262 -134

Article LEGIARTI000030305816 L3193→3193
31933193
31943194III.-Les dispositions du présent article sont applicables à la pénalité pour méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée prévue au dernier alinéa de l'article L. 138-9-1.
31953195
3196**Article LEGIARTI000030305816**
3196**Article LEGIARTI000030305821**
31973197
3198I.-Les entreprises mentionnées à l'article [L. 138-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028383363&dateTexte=&categorieLien=cid)sont tenues de remettre au comité économique des produits de santé, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et téléchargeable sur le site internet du comité. La déclaration est effectuée par voie électronique à l'adresse indiquée sur le site. L'accusé de réception de la déclaration est également émis par voie électronique.
3198I. (Abrogé)
31993199
3200II.-La déclaration comporte pour l'année civile précédente et pour les spécialités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-9-1 vendues aux pharmacies d'officine :
3200II.-Le chiffre d'affaires défini au cinquième alinéa de [l'article L. 138-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740373&dateTexte=&categorieLien=cid) pris en compte au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.
32013201
32021° Les montants totaux des chiffres d'affaires hors taxes réalisés en France, au titre des ventes de chaque spécialité ;
3202**Article LEGIARTI000043198094**
32033203
32042° Le nombre total d'unités de conditionnement fournies pour chaque spécialité ;
3204I.-Les entreprises mentionnées à l'article [L. 138-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028383363&dateTexte=&categorieLien=cid)sont tenues de remettre au comité économique des produits de santé, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et téléchargeable sur le site internet du comité. La déclaration est effectuée par voie électronique à l'adresse indiquée sur le site. L'accusé de réception de la déclaration est également émis par voie électronique.
32053205
32063° Les montants totaux des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de service prévues à l'article [L. 441-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232242&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, consentis au titre des ventes de chaque spécialité aux officines de pharmacie.
3206II.-La déclaration comporte pour l'année civile précédente et pour les spécialités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-9-1 vendues aux pharmacies d'officine :
32073207
3208III.-Pour chaque spécialité concernée, le chiffre d'affaires hors taxes mentionné au 1° du II correspond au nombre d'unités de conditionnement fournies multiplié par le prix fabricant hors taxes en vigueur à la date de facturation à l'officine.
32081° Les montants totaux des chiffres d'affaires hors taxes réalisés en France, au titre des ventes de chaque spécialité ;
32093209
3210IV.-Lorsque les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce concernent plusieurs spécialités pharmaceutiques et que la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les sommes afférentes à chaque spécialité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 138-9-1, le montant à déclarer pour chacune de ces spécialités est calculé au prorata du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France de chaque spécialité concernée.
32102° Le nombre total d'unités de conditionnement fournies pour chaque spécialité ;
32113211
3212**Article LEGIARTI000030305821**
32123° Les montants totaux des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de service prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce, consentis au titre des ventes de chaque spécialité aux officines de pharmacie.
32133213
3214I. (Abrogé)
3214III.-Pour chaque spécialité concernée, le chiffre d'affaires hors taxes mentionné au 1° du II correspond au nombre d'unités de conditionnement fournies multiplié par le prix fabricant hors taxes en vigueur à la date de facturation à l'officine.
32153215
3216II.-Le chiffre d'affaires défini au cinquième alinéa de [l'article L. 138-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740373&dateTexte=&categorieLien=cid) pris en compte au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.
3216IV.-Lorsque les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce concernent plusieurs spécialités pharmaceutiques et que la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les sommes afférentes à chaque spécialité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 138-9-1, le montant à déclarer pour chacune de ces spécialités est calculé au prorata du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France de chaque spécialité concernée.
32173217
32183218## Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique
32193219
Article LEGIARTI000038743862 L9634→9634
96349634
96359635Les caisses ne relevant pas de l'organisation du régime général qui sont chargées, en application des dispositions des articles [L. 174-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-2 \(V\)"), [L. 174-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-6 \(V\)")[L. 174-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-8 \(V\)"), [L. 174-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-15 \(V\)")et [L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-18 \(V\)"), d'assurer le règlement des sommes dues par l'assurance maladie aux établissements de santé, communiquent par voie électronique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et celles mentionnées à l'article [R. 174-16-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R174-16-2 \(VT\)")
96369636
9637**Article LEGIARTI000038743862**
9637**Article LEGIARTI000043185653**
9638
9639I.-Pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues au [2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid), la section mentionnée à l'article R. 162-29 du présent code est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
9640
96411° Les critères de répartition de la dotation populationnelle régionale entre les établissements de santé pour les structures de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues au [2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
9642
96432° Les objectifs de transformation de l'offre de soins et des parcours, concernant l'organisation territoriale des structures de médecine d'urgence et le recours à ces structures, ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 du même code conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9644
9645La section est consultée sur les sujets mentionnés au 1° au moins un mois avant l'allocation des ressources aux établissements.
9646
9647La section se réunit au moins deux fois par an.
9648
9649II.-La section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des structures de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues au [2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid), est composée :
9650
96511° De représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, désignés par celles-ci, dans les conditions suivantes :
9652
9653a) Chaque organisation nationale représentative possède un nombre minimum de représentants en fonction du nombre de passages cumulés par an dans les structures des urgences autorisées au sein des établissements adhérents de chaque organisation de la région considérée. Ce nombre de passages est comparé à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
9654
9655
9656-ce nombre de représentants est d'un lorsque le nombre de passages cumulés par an est inférieur au seuil précité ;
9657
9658-ce nombre de représentants est de deux lorsque le nombre de passages cumulés par an est supérieur au seuil précité ;
9659
9660
9661b) Les sièges restants sont attribués proportionnellement à l'activité des structures des urgences des établissements de chaque organisation nationale représentative ;
9662
96632° De représentants en région des associations professionnelles nationales des médecins urgentistes. Ces représentants sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des associations professionnelles ;
9664
96653° De représentants des associations d'usagers et de représentants des familles spécialisés dans le domaine d'activité nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
9666
9667Cette section comporte au maximum vingt-et-un représentants dont le nombre et la répartition varie en fonction du nombre d'habitants au sein de la région.
9668
9669Un président et un vice-président de la section sont désignés parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
9670
9671Les membres désignés ou nommés sont soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts conformément à l'[article L. 1451-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid).
9672
9673Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités de composition de la présente section.
9674
9675**Article LEGIARTI000043188314**
9676
9677Il est créé auprès de chaque agence régionale de santé, un comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6.
9678
9679Le comité est composé de trois sections :
9680
96811° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;
9682
96832° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de psychiatrie ;
9684
96853° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de soins de suite et de réadaptation.
9686
9687Chaque section émet un avis au nom du comité.
9688
9689Le comité tient compte des avis rendus par la commission spécialisée d'organisation des soins et des travaux conduits par les conseils territoriaux de santé. Le comité présente ses travaux une fois par an à la commission spécialisée d'organisation des soins.
9690
9691Les avis du comité sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et rendus publics avant la mise en œuvre des actions considérées.
9692
9693Le comité est informé de l'allocation définitive des ressources par établissement.
9694
9695Le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le comité de toute question d'ordre général liée à l'allocation des ressources des activités mentionnées au présent article.
9696
9697L'agence régionale de santé assure le secrétariat du comité.
9698
9699**Article LEGIARTI000043198069**
96389700
96399701Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles [L. 162-22-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid), qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes :
96409702
96411° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation. Cette installation peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie. Ce jour de sortie n'est toutefois pas facturé en cas de décès du patient au cours de son séjour à l'hôpital, ou lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé. La facturation d'une chambre particulière est interdite pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance continue ;
97031° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation. Cette installation peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie. Ce jour de sortie n'est toutefois pas facturé en cas de décès du patient au cours de son séjour à l'hôpital, ou lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé. La facturation d'une chambre particulière est interdite pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance continue ;
96429704
964397052° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée ;
96449706
@@ -9650,7 +9712,7 @@ Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fo
96509712
96519713Peut également donner lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale le maintien du corps du patient dans la chambre mortuaire de l'établissement, à la demande de la famille, au-delà du délai de trois jours suivant le décès prévu à l'article [R. 2223-89 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396111&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales.
96529714
9653L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article [L. 441-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232229&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce.
9715L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce.
96549716
96559717Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements relevant des articles [L. 162-22-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741406&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
96569718
Article LEGIARTI000034395827 L10369→10431
1036910431
1037010432## Paragraphe 1 : Dispositions générales
1037110433
10372**Article LEGIARTI000034395827**
10373
103741° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article [R. 162-33-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-1 \(V\)")et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article [L. 162-22-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7 \(V\)") ;
10375
103762° Sous réserve des dispositions du 4°, sont exclus des forfaits des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements mentionnés à l'[article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000742206&idArticle=LEGIARTI000006698038&dateTexte=&categorieLien=cid):
10377
10378a) Les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de biologie médicale, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ;
10379
10380b) Les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers ;
10381
103823° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 162-33-1 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)")les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers ;
10383
103844° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-33-1 couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l'exception :
10385
10386a) De ceux afférents aux examens de biologie médicale ;
10387
10388b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile.
10389
1039010434**Article LEGIARTI000034395829**
1039110435
1039210436Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application des articles [R. 162-33-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-1 \(V\)")et [R. 162-33-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395827&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-2 \(V\)") à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie.
Article LEGIARTI000038743883 L10415→10459
1041510459
1041610460A défaut de paiement de tout ou partie du montant notifié dans le délai de deux mois, la caisse récupère ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
1041710461
10418**Article LEGIARTI000038743883**
10462**Article LEGIARTI000043188328**
1041910463
10420Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les suivantes :
10464Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les suivantes :
1042110465
104221° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article [R. 162-33-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395827&dateTexte=&categorieLien=cid).
104661° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article [R. 162-33-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000043188353&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-2 \(VT\)").
1042310467
10424La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
10468La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
1042510469
10426Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.
10470Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.
1042710471
10428Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit soit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article [L. 313-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797446&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article [L. 162-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741410&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, soit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisées par un service de soins infirmiers à domicile mentionné à l'article [D. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906271&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ou d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile mentionné à l'article [D. 312-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906285&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
10472Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit soit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article [L. 313-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797446&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article [L. 162-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741410&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, soit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisées par un service de soins infirmiers à domicile mentionné à l'article [D. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906271&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ou d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile mentionné à l'article [D. 312-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906285&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
1042910473
104302° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés au sein d'une unité d'hospitalisation de courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
104742° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés au sein d'une unité d'hospitalisation de courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
1043110475
10432La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
10476La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
10477
10478Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans un service ou une unité d'accueil et de traitement des urgences autorisé, dès lors que ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement ;
10479
104803° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
10481
10482La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou tissus ;
1043310483
10434Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans un service ou une unité d'accueil et de traitement des urgences autorisé, dès lors que ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement ;
104844° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation dans les établissements qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'accueil et de traitement des urgences, représentatifs de la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation.
1043510485
104363° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
10486La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits ;
1043710487
10438La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou tissus ;
10488Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés ;
1043910489
104404° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation dans les établissements qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'accueil et de traitement des urgences, représentatifs de la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation.
104905° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° ou du 4° du présent article ;
1044110491
10442La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits ;
104926° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'administration, en environnement hospitalier, des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ou de produits et prestations mentionnés à l'article [L. 165-1,](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'exception des moyens faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
1044310493
10444Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés ;
10494La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque administration d'un ou plusieurs produits, prestations ou spécialités pharmaceutiques mentionnées au précédent alinéa.
1044510495
104465° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° ou du 4° du présent article ;
10496**Article LEGIARTI000043188353**
1044710497
104486° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'administration, en environnement hospitalier, des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article [R. 5121-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914824&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-82 \(V\)") du code de la santé publique ou de produits et prestations mentionnés à l'article [L. 165-1](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. \(V\)"), à l'exception des moyens faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
104981° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article [R. 162-33-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395825&dateTexte=&categorieLien=cid)et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article [L. 162-22-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1044910499
10450La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque administration d'un ou plusieurs produits, prestations ou spécialités pharmaceutiques mentionnées au précédent alinéa ;
105002° Sous réserve des dispositions du 4°, sont exclus des forfaits des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements mentionnés à l'[article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000742206&idArticle=LEGIARTI000006698038&dateTexte=&categorieLien=cid):
1045110501
104527° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à la prise en charge d'affections dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui impliquent l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et, le cas échéant, socio-éducatifs en présence du patient ainsi que la réalisation d'une synthèse médicale.
10502a) Les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de biologie médicale, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ;
1045310503
10454La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° ou du 4° du présent article.
10504b) Les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers ;
10505
105063° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-33-1 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers ;
10507
105084° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-33-1 couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l'exception :
10509
10510a) De ceux afférents aux examens de biologie médicale ;
10511
10512b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile.
1045510513
1045610514## Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs
1045710515
Article LEGIARTI000039125022 L10631→10689
1063110689
1063210690Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé sont motivées.
1063310691
10634**Article LEGIARTI000039125022**
10692**Article LEGIARTI000043188403**
10693
10694I.-Pour l'application des dispositions de l'article [L. 162-22-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037854881&dateTexte=&categorieLien=cid), la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 162-22-6-2 fait l'objet d'une rémunération annuelle, sous réserve, pour l'établissement de santé l'assurant, d'être éligible à cette rémunération dans les conditions fixées au II.
10695
10696Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise pour les pathologies chroniques concernées :
10697
106981° Le périmètre des prises en charge couvertes par la rémunération annuelle compte tenu de l'objectif d'amélioration du parcours de soins ;
10699
107002° Les critères d'inclusion des patients qui dépendent des caractéristiques des pathologies concernées et des parcours des soins ;
10701
107023° L'équipe pluriprofessionnelle requise pour la prise en charge.
10703
10704II.-Un établissement de santé est éligible à la rémunération annuelle prévue au I, lorsqu'il prend en charge annuellement, au titre des pathologies mentionnées au I, un nombre minimal de patients répondant aux critères fixés au 2° du I. Ce nombre minimal est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
10705
10706Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un établissement ne prenant pas en charge ce nombre minimal de patients est éligible à la rémunération annuelle prévue au I, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque son activité est nécessaire pour garantir l'accessibilité territoriale des patients aux prises en charge concernées, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
10707
10708La liste des établissements éligibles est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
10709
10710Les établissements inscrits sur cette liste sont éligibles à la rémunération prévue au I, pour une durée de trois ans renouvelable. Cette liste est révisable tous les ans.
10711
10712Lorsqu'un établissement inscrit sur la liste prend en charge au cours d'une année un nombre de patients substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, il peut être retiré de la liste à sa demande au cours du premier semestre de l'année suivante même si le délai de trois ans n'est pas échu, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits et obligations inhérents à l'inscription sur la liste prennent fin au titre de l'année en cours.
10713
10714Lorsqu'un établissement est éligible, il s'engage, à mettre en place une équipe pluriprofessionnelle conformément au I dans un délai d'un an maximum. Cet engagement est inscrit dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles [L. 6114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6114-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690725&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
10715
10716Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 162-33-2, lorsque des établissements sont éligibles en raison d'une convention de coopération, comprenant des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 et des établissements mentionnés au d du même article, les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 ne facturent plus les honoraires perçus par les médecins libéraux ou au titre de la rémunération des médecins salariés, au sens de l'article L. 162-26-1, en sus de la rémunération forfaitaire prévue au I.
10717
10718III.-Le montant de la rémunération annuelle perçue par les établissements éligibles au sens du II tient compte de l'activité réalisée par l'établissement de santé au titre des prises en charge concernées, mesurée notamment par le nombre de patients pris en charge annuellement. Ce montant tient également compte le cas échéant :
10719
107201° Du respect de conditions minimales de prise en charge, mesurées par le nombre et la nature des prestations réalisées ;
10721
107222° Des caractéristiques des patients et, le cas échéant, des prises en charge en fonction de la gradation des soins ;
10723
107243° Des résultats de l'établissement de santé pour des indicateurs liés à la qualité de la prise en charge.
10725
10726Une rémunération minimale est garantie aux établissements éligibles afin de préserver leur capacité à exercer une activité minimale.
10727
10728Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine les informations qui sont recueillies par les établissements éligibles et tenues à la disposition des agences régionales de santé, les modalités de calcul du montant de la rémunération annuelle et de fixation du montant de la rémunération minimale.
10729
10730IV.-Les indicateurs mentionnés au 3° du III sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces indicateurs appartiennent aux catégories suivantes :
10731
107321° Indicateur de la qualité des prises en charge cliniques ;
10733
107342° Indicateur de la qualité des prises en charge perçue par les patients ;
10735
107363° Indicateur de la qualité de la coordination des prises en charge.
10737
10738V.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article [R. 162-33-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395892&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement de santé éligible, le montant de la rémunération annuelle mentionnée à l'article L. 162-22-6-2 sur la base des données recueillies sur l'activité de l'année antérieure conformément aux modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1063510739
10636I.-Pour l'application des dispositions de l'article [L. 162-22-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037854881&dateTexte=&categorieLien=cid), la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 162-22-6-2 fait l'objet d'une rémunération annuelle, sous réserve, pour l'établissement de santé l'assurant, d'être éligible à cette rémunération dans les conditions fixées au II.
10637
10638Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise pour les pathologies chroniques concernées :
10639
106401° Le périmètre des prises en charge couvertes par la rémunération annuelle compte tenu de l'objectif d'amélioration du parcours de soins ;
10641
106422° Les critères d'inclusion des patients qui dépendent des caractéristiques des pathologies concernées et des parcours des soins ;
10643
106443° L'équipe pluriprofessionnelle requise pour la prise en charge.
10645
10646II.-Un établissement de santé est éligible à la rémunération annuelle prévue au I, lorsqu'il prend en charge annuellement, au titre des pathologies mentionnées au I, un nombre minimal de patients répondant aux critères fixés au 2° du I. Ce nombre minimal est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
10647
10648Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un établissement ne prenant pas en charge ce nombre minimal de patients est éligible à la rémunération annuelle prévue au I, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque son activité est nécessaire pour garantir l'accessibilité territoriale des patients aux prises en charge concernées, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
10649
10650La liste des établissements éligibles est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
10651
10652Les établissements inscrits sur cette liste sont éligibles à la rémunération prévue au I, pour une durée de trois ans renouvelable. Cette liste est révisable tous les ans.
10653
10654Lorsqu'un établissement est éligible, il s'engage, à mettre en place une équipe pluriprofessionnelle conformément au I dans un délai d'un an maximum. Cet engagement est inscrit dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles [L. 6114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6114-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690725&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
10655
10656III.-Le montant de la rémunération annuelle perçue par les établissements éligibles au sens du II tient compte de l'activité réalisée par l'établissement de santé au titre des prises en charge concernées, mesurée notamment par le nombre de patients pris en charge annuellement. Ce montant tient également compte le cas échéant :
10657
106581° Du respect de conditions minimales de prise en charge, mesurées par le nombre et la nature des prestations réalisées ;
10659
106602° Des caractéristiques des patients et, le cas échéant, des prises en charge en fonction de la gradation des soins ;
10661
106623° Des résultats de l'établissement de santé pour des indicateurs liés à la qualité de la prise en charge.
10663
10664Une rémunération minimale est garantie aux établissements éligibles afin de préserver leur capacité à exercer une activité minimale.
10665
10666Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine les informations qui sont recueillies par les établissements éligibles et tenues à la disposition des agences régionales de santé, les modalités de calcul du montant de la rémunération annuelle et de fixation du montant de la rémunération minimale.
10667
10668IV.-Les indicateurs mentionnés au 3° du III sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces indicateurs appartiennent aux catégories suivantes :
10669
106701° Indicateur de la qualité des prises en charge cliniques ;
10671
106722° Indicateur de la qualité des prises en charge perçue par les patients ;
10673
106743° Indicateur de la qualité de la coordination des prises en charge.
10675
10676V.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article [R. 162-33-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395892&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement de santé éligible, le montant de la rémunération annuelle mentionnée à l'article L. 162-22-6-2 sur la base des données recueillies sur l'activité de l'année antérieure conformément aux modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
10677
1067810740Cette rémunération est versée par douzièmes par la caisse dont relève l'établissement en application des articles [L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid).
1067910741
1068010742## Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation
Article LEGIARTI000043186687 L10745→10807
1074510807
1074610808Le suivi des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie par les établissements de santé mentionnés à l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article [R. 162-31-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395662&dateTexte=&categorieLien=cid).
1074710809
10810## Sous-section 4 bis : Dispositions relatives au financement de la médecine d'urgence
10811
10812**Article LEGIARTI000043186687**
10813
10814I.-Le montant de la dotation populationnelle mentionnée au 1° de l'article L. 162-22-8-2 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour chaque région, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-33-4, selon les critères suivants :
10815
108161° Les caractéristiques de la population résidente et non résidente du territoire concerné ;
10817
108182° Les caractéristiques du territoire concerné ;
10819
108203° Les caractéristiques de l'offre de médecine de ville du territoire concerné ;
10821
108224° Les caractéristiques de l'offre de médecine d'urgence, autorisée selon les modalités prévues au 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, du territoire concerné ;
10823
108245° Les caractéristiques de l'état de santé de la population.
10825
10826II.-Pour encadrer la fixation des critères de répartition de la dotation populationnelle entre les régions, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précisent, en tant que de besoin, les critères mentionnés au I., leur durée d'application, ainsi que la trajectoire de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre les régions.
10827
10828Le montant versé à chaque établissement est fixé par le directeur de l'agence régionale de santé sur la base de critères définis au niveau régional. Ces critères sont fixés après avis du comité mentionné à l'article R. 162-29 du présent code.
10829
10830Cette dotation est versée par douzième par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.
10831
10832**Article LEGIARTI000043186689**
10833
10834I.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-33-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent au niveau national le montant de la dotation complémentaire mentionnée au 3° de l'article L. 162-22-8-2.
10835
10836II.-Les catégories des indicateurs liés à l'amélioration de la qualité et de l'organisation des prises en charge, mentionnés au 3° de l'article L. 162-22-8-2, sont les suivantes :
10837
108381° Qualité liée à l'accueil, au suivi et à l'orientation du patient ;
10839
108402° Qualité liée à la prise en charge du patient par les structures de médecine d'urgence prévues au 2° et 3° du R. 6123-1 du code de la santé publique ;
10841
108423° Organisation des structures de médecine d'urgence prévues au 2° et 3° du R. 6123-1 du code de la santé publique ;
10843
108444° Qualité des prises en charge perçue par les patients.
10845
10846III.-Le montant de la dotation complémentaire alloué à chaque établissement de santé est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction :
10847
108481° Des résultats de l'établissement pour chaque indicateur mentionné au II ;
10849
108502° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné au II, mesuré au cours de l'année civile considérée comparativement à la dernière mesure disponible ;
10851
108523° De l'activité de soins de médecine d'urgence autorisée, selon les modalités prévues au 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, réalisée au sein des établissements de santé concernés au cours de l'année civile précédant l'année considérée.
10853
10854L'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa dresse la liste des indicateurs liés à l'amélioration de la qualité ainsi que leurs modalités de calcul et les modalités de calcul de la dotation complémentaire.
10855
10856IV.-Au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent pour chaque région le montant de la dotation complémentaire conformément aux modalités définies au III. Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la dotation complémentaire qui lui est alloué selon ces mêmes modalités.
10857
10858Cette dotation complémentaire est versée en une fois par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.
10859
1074810860## Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins de suite et de réadaptation
1074910861
1075010862**Article LEGIARTI000031503570**
Article LEGIARTI000042068557 L14692→14804
1469214804
1469314805La participation de l'assuré est supprimée pour les frais de transport mentionnés au 19° de l'article [L. 160-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid).
1469414806
14695**Article LEGIARTI000042068557**
14696
14697La participation de l'assuré prévue au I de l'article [L. 160-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes :
14698
146991° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
14700
147012° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;
14702
147033° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
14704
147054° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
14706
147075° De 35 à 45 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
14708
147096° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article [R. 163-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746697&dateTexte=&categorieLien=cid), a été classé comme modéré en application du 6° de l'article [R. 163-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747677&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article [L. 162-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid)et y afférent ;
14710
147117° De 85 à 90 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article [L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article [L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
14712
147138° de 40 à 50 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid);
14714
147159° de 30 à 40 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article [L. 160-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid);
14716
1471710° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;
14718
1471911° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ;
14720
1472112° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article [R. 162-33-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395825&dateTexte=&categorieLien=cid);
14722
1472313° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ;
14724
1472514° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
14726
1472715° De 70 à 75 % pour les allergènes préparés spécialement pour un seul individu définis à l'article [L. 4211-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689013&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique ;
14728
1472916° De 35 à 45 % pour les honoraires de dispensation prévus au 7° de l'article L. 162-16-1, à l'exception de ceux visés aux 6°, 7° et 14° du présent article, de celui visé à l'article R. 160-7 et de ceux afférents à la dispensation des médicaments dont le service médical rendu a été classé comme important en application du 6° de l'article R. 163-18 ;
14730
1473117° De 25 à 35 % pour les prestations effectuées par un pharmacien d'officine ou de pharmacie mutualiste ou de secours minière et définies aux 7° bis, 14° et 16° de l'article L. 162-16-1.
14732
14733Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article [R. 5132-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915541&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.
14734
1473514807**Article LEGIARTI000042270770**
1473614808
1473714809I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie est supprimée, par application de l'article [L. 160-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid);
Article LEGIARTI000043188289 L14780→14852
1478014852
1478114853Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération.
1478214854
14855**Article LEGIARTI000043188289**
14856
14857La participation de l'assuré prévue au I de l'article [L. 160-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes :
14858
148591° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
14860
148612° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;
14862
148633° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
14864
148654° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
14866
148675° De 35 à 45 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
14868
148696° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article [R. 163-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746697&dateTexte=&categorieLien=cid), a été classé comme modéré en application du 6° de l'article [R. 163-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747677&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article [L. 162-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid)et y afférent ;
14870
148717° De 85 à 90 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article [L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article [L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
14872
148738° de 40 à 50 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid);
14874
148759° de 30 à 40 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article [L. 160-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid);
14876
1487710° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;
14878
1487911° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ;
14880
1488112° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5°, 6° de l'article [R. 162-33-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000043188328&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-1 \(VT\)");
14882
1488313° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ;
14884
1488514° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
14886
1488715° De 70 à 75 % pour les allergènes préparés spécialement pour un seul individu définis à l'article [L. 4211-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689013&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique ;
14888
1488916° De 35 à 45 % pour les honoraires de dispensation prévus au 7° de l'article L. 162-16-1, à l'exception de ceux visés aux 6°, 7° et 14° du présent article, de celui visé à l'article R. 160-7 et de ceux afférents à la dispensation des médicaments dont le service médical rendu a été classé comme important en application du 6° de l'article R. 163-18 ;
14890
1489117° De 25 à 35 % pour les prestations effectuées par un pharmacien d'officine ou de pharmacie mutualiste ou de secours minière et définies aux 7° bis, 14° et 16° de l'article L. 162-16-1.
14892
14893Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article [R. 5132-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915541&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.
14894
1478314895## Sous-section 2 : Procédure de fixation de la participation de l'assuré
1478414896
1478514897**Article LEGIARTI000042068582**
Article LEGIARTI000043186617 L16046→16158
1604616158
1604716159La publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté fixant la dotation annuelle de financement intervient au plus tard dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté relatif aux dotations régionales mentionné au II de l'article [R. 162-32-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747563&dateTexte=&categorieLien=cid).
1604816160
16161## Paragraphe 3 : Activités de médecine d'urgence
16162
16163**Article LEGIARTI000043186617**
16164
16165I-Pour l'application du 1° de l'article L. 162-22-8-2, le territoire pris en compte pour le service de santé des armées est le territoire national conformément à l'article L. 174-15. Sur cette base, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le montant de la dotation dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-33-4.
16166
16167II.-Pour l'application du 3° de l'article L. 162-22-8-2, les indicateurs mesurant la qualité des prises en charge sont calculés sur la base des données, mentionnées à l'article R. 162-33-26, relatives à l'activité de médecine d'urgence des hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose le montant de la dotation complémentaire alloué au service de santé des armées, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues au III de l'article R. 162-33-26.
16168
16169**Article LEGIARTI000043186619**
16170
16171Les dotations prévues à l'article L. 162-22-8-2 sont fractionnées en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
16172
16173**Article LEGIARTI000043186621**
16174
16175Pour l'application du 2° de l'article R. 162-33-1 aux hôpitaux des armées, les activités mentionnées à la liste prévue à l'[article L. 6147-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691091&dateTexte=&categorieLien=cid) sont regardées comme des activités autorisées de ces hôpitaux.
16176
1604916177## Chapitre 2 : Dispense d'affranchissement.
1605016178
1605116179**Article LEGIARTI000006748003**