Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 (+1 texte) (2022-03-18)

N
Nomoscope
18 mars 2022 6c14d5050d1a5da3c8d0233d92219dbb37a5983a
Version précédente : 205c992e
Résumé IA

Ces changements modifient la composition et le fonctionnement des comités régionaux chargés de l'expertise médicale en matière d'accidents du travail, en introduisant la possibilité de désigner des médecins retraités et en élargissant les critères de sélection des experts. Un mécanisme nouveau permet au directeur général de l'assurance maladie de transférer temporairement la compétence d'un dossier vers un autre comité régional afin de réduire les délais de traitement, sous réserve d'informer la victime concernée. Pour les citoyens, cela se traduit par une procédure potentiellement plus rapide pour l'obtention de l'avis médical, tout en garantissant que la décision finale reste encadrée par des règles de transparence et de notification.

Informations

Gouvernement
Castex

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Article LEGIARTI000006737025 L1579→1579
15791579
15801580Dans le cas où il est nécessaire, avant l'expiration de la période de cinq ans fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa, de procéder à l'agrément, dans les mêmes conditions, d'un ou de plusieurs médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses, cet agrément ne vaut que pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
15811581
1582**Article LEGIARTI000006737025**
1583
1584Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure la victime. Si la victime ne demeure pas en France, le comité régional compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale dont relève ou relevait la victime a son siège.
1585
15861582**Article LEGIARTI000006737033**
15871583
15881584Lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles [L. 413-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-13 \(V\)")et [L. 413-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-14 \(V\)"), les articles [D. 461-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-26 \(V\)")à [D. 461-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-30 \(V\)")sont applicables sous réserve des articles [D. 461-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-33 \(V\)")à [D. 461-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-37 \(V\)").
Article LEGIARTI000038423447 L1911→1907
19111907
19121908Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
19131909
1914**Article LEGIARTI000038423447**
1915
1916Le comité régional comprend :
1917
19181° Le médecin-conseil régional mentionné à l'[article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749187&dateTexte=&categorieLien=cid)ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
1919
19202° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article [L. 8123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904808&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
1921
19223° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
1923
1924Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article [L. 461-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid), le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
1925
1926Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
1927
1928Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
1929
1930Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
1931
1932Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
1933
19341910**Article LEGIARTI000038423452**
19351911
19361912Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles [D. 461-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737033&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-32 \(V\)")à [D. 461-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D461-37 \(V\)") sont à la charge de l'organisme ou de l'administration gestionnaire dont relève la victime. Les modalités d'imputation de ces dépenses, calculées au prorata du nombre de dossiers examinés, sont fixées par convention conclue entre, d'une part, l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle ou l'administration gestionnaire et, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Article LEGIARTI000045368601 L1953→1929
19531929
19541930Les décisions du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire portées en appel sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi.
19551931
1932**Article LEGIARTI000045368601**
1933
1934Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure la victime. Si la victime ne demeure pas en France, le comité régional compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale dont relève ou relevait la victime a son siège.
1935
1936Par dérogation à l'alinéa précédent, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut donner compétence à un autre comité régional que celui du lieu où demeure la victime, pour une durée maximale de six mois, renouvelable dans les mêmes conditions, pour tout ou partie des dossiers qui lui sont transmis sur cette période, afin d'améliorer le délai dans lequel l'avis mentionné à l'article L. 461-1 sera rendu. La victime est informée de cette décision dans le cadre de la notification mentionnée à l'article R. 461-10.
1937
1938**Article LEGIARTI000045368606**
1939
1940Le comité régional comprend :
1941
19421° Le médecin-conseil régional mentionné à l'[article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749187&dateTexte=&categorieLien=cid)ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ;
1943
19442° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
1945
1946La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail.
1947
1948A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie :
1949
1950a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ;
1951
1952b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail.
1953
19543° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
1955
1956Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article [L. 461-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid), le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
1957
1958Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
1959
1960Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
1961
1962Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
1963
1964Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
1965
1966Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
1967
1968Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1969
19561970## Chapitre 2 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
19571971
19581972**Article LEGIARTI000006737042**