Version du 2005-11-15

N
Nomoscope
15 nov. 2005 688c18a11654e1d322de6aef58150ed0aa5d8533
Version précédente : b7fb5b1c
Résumé IA

Ces changements imposent aux conglomérats financiers une obligation renforcée de transparence en exigeant la transmission annuelle d'un dossier détaillé incluant des états spécifiques sur l'adéquation des fonds propres, les concentrations de risques et les transactions intragroupes. Les droits des citoyens sont indirectement impactés par le durcissement des contrôles visant à garantir la stabilité du système de protection sociale complémentaire face aux risques financiers systémiques. L'impact principal réside dans la sécurisation des fonds de retraite et de prévoyance grâce à une surveillance accrue des entités financières par la commission de contrôle, sous peine de sanctions pour les dirigeants qui certifieraient des documents non conformes.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006734931 L2594→2594
25942594Engagements donnés de 3 mois au plus| |
25952595Engagements donnés de plus de 3 mois| |
25962596
2597**Article LEGIARTI000006734931**
2598
2599I. - Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :
2600
2601a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 931-11-20. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 933-2, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G 2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G 20 défini ci-après.
2602
2603b) Etat G 20. - Exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres :
2604
2605Un premier tableau (non reproduit) indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 933-11, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.
2606
2607Un second tableau (non reproduit) indique les fonds propres du conglomérat définis au I de l'article A. 933-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.
2608
2609c) Etat G 21. - Concentrations de risques :
2610
2611Tableau A : risque de contrepartie
2612
2613Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 931-10-34. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.
2614
2615d) Etat G 22. - Transactions intragroupes importantes :
2616
2617Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après :
2618
2619Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables
2620
2621Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration est indiqué le montant total des transactions.
2622
2623II. - La commission de contrôle définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.
2624
2625Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.
2626
25972627**Article LEGIARTI000006734933**
25982628
25992629**URSSAF compétences CCAMIP**
Article LEGIARTI000006735083 L600→600
600600
601601La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser une institution ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque la commission a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 933-5.
602602
603**Article LEGIARTI000006735083**
604
605Lorsque, en application de l'article L. 933-4-6, la commission de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à la commission de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
606
607Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par la commission de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier.
608
609Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code".
610
603611## Section 2 : Agrément administratif
604612
605613**Article LEGIARTI000006734944**
Article LEGIARTI000006734947 L644→652
644652
645653II.-En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer est le même que celui prévu au I du présent article.
646654
647**Article LEGIARTI000006734947**
655**Article LEGIARTI000006734948**
648656
649Les personnes mentionnées au I, e, de l'article A 931-2-1 doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment :
657Les personnes mentionnées au I, e, de l'article A 931-2-1 et celles mentionnées à l'article R. 933-7 doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment :
650658
6516591\. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ainsi que, durant cette même période, les activités exercées au sein des organes des institutions relevant du livre IX et de la présente annexe ;
652660
Article LEGIARTI000006734950 L654→662
654662
6556633\. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde ou d'une mesure équivalente pendant les dix années précédant la demande d'agrément ;
656664
6574\. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par le code de commerce ou, dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures équivalentes à l'étranger.
6654\. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par le code de commerce ou, dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures équivalentes à l'étranger.
658666
659Les personnes mentionnées au I, e, de l'article A 931-2-1 doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, si elles ne sont pas de nationalité française, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.
667Les personnes mentionnées au I, e, de l'article A 931-2-1 et celles mentionnées à l'article R. 933-7 doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, si elles ne sont pas de nationalité française, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.
660668
661669**Article LEGIARTI000006734950**
662670
Article LEGIARTI000006735123 L1200→1208
12001208
12011209En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles les actifs des organismes dont le siège est situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux.
12021210
1203**Article LEGIARTI000006735123**
1211**Article LEGIARTI000006735124**
12041212
1205La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 933-6 est jointe au dossier mentionné à l'article A. 931-11-20, annexe II. L'institution de prévoyance ou union soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont pas incluses dans les documents décrits à l'article A. 931-11-20, annexe II. Les opérations, effectuées directement ou indirectement avec les organismes auxquels elle est apparentée ou subordonnée, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques de l'ensemble formé par ces organismes tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes à l'ensemble formé par ces organismes (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan.
1213La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 933-6 est jointe au dossier mentionné à l'article A. 931-11-20, annexe II. L'institution de prévoyance ou union soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont pas incluses dans les documents décrits à l'article A. 931-11-20, annexe II, ni décrites dans l'étatg G 22 transmis le cas échéant à la commission de contrle conformément à l'article A. 931-11-21. Les opérations, effectuées directement ou indirectement avec les organismes auxquels elle est apparentée ou subordonnée, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques de l'ensemble formé par ces organismes tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes à l'ensemble formé par ces organismes (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan.
12061214
12071215Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant l'organisme vendeur, l'organisme acheteur, la valeur comptable dans le premier, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci.
12081216
Article LEGIARTI000006735126 L1210→1218
12101218
12111219En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre organismes apparentés du même ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sont déclarés sans délai par l'institution ou union soumise à surveillance complémentaire.
12121220
1221## Section II : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
1222
1223**Article LEGIARTI000006735126**
1224
1225Les activités d'un groupe financier s'exercent principalement dans le secteur financier au sens de l'article [L. 933-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745821&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsque le rapport entre le total du bilan des entités du groupe appartenant au secteur financier et le total du bilan du groupe est supérieur à 40 %.
1226
1227**Article LEGIARTI000006735127**
1228
1229I.-Les activités d'un groupe financier dans un secteur financier sont importantes au sens de l'article [L. 933-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745821&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque la valeur moyenne des deux rapports mentionnés ci-dessous dépasse 10 % :
1230
1231-le rapport entre le total du bilan dudit secteur et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe ;
1232
1233-le rapport entre les exigences de solvabilité dudit secteur et l'exigence de solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe.
1234
1235Pour ce calcul, les exigences de solvabilité sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles prévues :
1236
1237-pour les entreprises relevant du secteur des assurances, par le chapitre IV du titre III du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code, et le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité ;
1238
1239-pour les entreprises relevant du secteur bancaire et des services d'investissement, par les règlements n° s 91-05,95-02 et 97-04 du Comité de la réglementation bancaire et financière ;
1240
1241-pour les sociétés de gestion de portefeuille qui ne sont pas déjà reprises dans les exigences du secteur bancaire et des services d'investissement, par l'article 322-8 du règlement général de l'autorité des marchés financiers.
1242
1243Le secteur financier qui présente la moyenne la plus basse est considéré comme le secteur financier le moins important.
1244
1245II.-Les activités d'un groupe financier dans un secteur financier sont également importantes au sens de l'article L. 933-4-2 lorsque le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d'euros.
1246
1247III.-Si un groupe financier remplissant les conditions mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 933-4-2 n'atteint pas le seuil visé au I, mais atteint le seuil visé au II du présent article, les autorités compétentes concernées définies à l'article [L. 933-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer ce groupe comme un conglomérat financier ou de ne lui appliquer que les dispositions relatives à l'adéquation des fonds propres définies aux articles [R. 933-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755240&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 933-11. Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes.
1248
1249**Article LEGIARTI000006735128**
1250
1251I.-Pour le calcul des ratios mentionnés à l'article [A. 933-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735126&dateTexte=&categorieLien=cid)et au I de l'article A. 933-4, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord :
1252
1253a. Exclure une entité de ce calcul, dans les cas mentionnés à l'article [A. 933-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735140&dateTexte=&categorieLien=cid);
1254
1255b. Décider qu'un groupe peut ne pas être identifié comme un conglomérat si les seuils mentionnés aux articles A. 933-3 et A. 933-4 n'ont pas été respectés pendant trois années consécutives et ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe ;
1256
1257c. Dans des circonstances exceptionnelles, soit remplacer le critère fondé sur le total du bilan par le critère de la structure des revenus ou le critère des activités hors bilan ou ces deux critères, soit intégrer l'un de ces critères ou les deux, si elles estiment que ceux-ci présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
1258
1259Lorsqu'un conglomérat financier a été identifié, les décisions mentionnées au a et au b sont prises sur la base d'une proposition faite par le coordonnateur du conglomérat considéré.
1260
1261II.-Lorsque, pour un conglomérat financier soumis à la surveillance complémentaire, les seuils mentionnés à l'article A. 933-3 et au I de l'article A. 933-4 deviennent inférieurs respectivement à 40 % et 10 %, des seuils fixés respectivement à 35 % et 8 % s'appliquent pendant les trois années qui suivent.
1262
1263De même, lorsque le seuil mentionné au II de l'article [A. 933-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735127&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. A933-4 \(Ab\)") devient inférieur à 6 milliards d'euros, un seuil inférieur fixé à 5 milliards d'euros s'applique pendant les trois années qui suivent.
1264
1265Pendant cette période, le coordonnateur peut, avec l'accord des autorités compétentes concernées, décider que la surveillance complémentaire ne s'applique plus au conglomérat financier considéré, dans la mesure où les ratios ou montants ne remontent pas au-dessus des seuils normaux.
1266
1267**Article LEGIARTI000006735129**
1268
1269Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles [A. 933-3 à A. 933-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735126&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. A933-3 \(Ab\)") sont effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe.
1270
1271Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.
1272
1273**Article LEGIARTI000006735130**
1274
1275Conformément au III de l'article L. 933-4-2, la commission de contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
1276
1277**Article LEGIARTI000006735132**
1278
1279En application de l'article [L. 933-4-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745830&dateTexte=&categorieLien=cid), le coordonnateur est désigné parmi les autorités compétentes des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen selon les critères suivants :
1280
12811\. Lorsqu'une entité réglementée est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de cette entité.
1282
12832\. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte, et qui remplit les conditions suivantes :
1284
1285a. Lorsque la compagnie financière holding mixte est l'organisme de référence de plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité est agréée dans l'Etat dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social ;
1286
1287b. Lorsque les entités réglementées subordonnées de la compagnie financière holding mixte ont leur siège dans le même Etat que celle-ci et exercent leurs activités dans différents secteurs financiers, l'entité exerce ses activités dans le secteur financier le plus important ;
1288
1289c. Lorsque aucune entité réglementée subordonnée de la compagnie financière holding mixte n'a été agréée dans l'Etat où celle-ci a son siège social, l'entité possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
1290
12913\. Lorsque plusieurs compagnies financières holding mixtes ayant leur siège dans différents Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont placées à la tête du conglomérat et ont chacune au moins une entité réglementée subordonnée agréée dans l'Etat de leur siège, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important ou de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé si ces entités exercent leur activité dans le même secteur financier.
1292
12934\. Dans tous les autres cas, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
1294
1295Les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord et après avoir recueilli l'avis du conglomérat financier, déroger à ces critères et désigner une autre autorité compétente comme coordonnateur s'il apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de l'importance relative de ses activités dans les différents Etats.
1296
1297**Article LEGIARTI000006735133**
1298
1299La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 933-4-10 s'exerce dans les conditions suivantes :
1300
13011° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
1302
1303Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent notamment sur la structure du groupe financier, les principales entités faisant partie du conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités réglementées, la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière ainsi que ses principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne. Elles concernent également les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ainsi que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes.
1304
13052° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification de la structure de l'actionnariat, l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes, ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes.
1306
1307En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision.
1308
13093° La commission de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 933-4-13 et L. 933-4-14.
1310
1311**Article LEGIARTI000006735135**
1312
1313I. - Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont la commission de contrôle est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 933-4-7, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
1314
1315La commission de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 933-4-8.
1316
1317II. - Lorsque la commission de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 933-4-15, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
1318
1319**Article LEGIARTI000006735138**
1320
1321I. - Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat sont la somme :
1322
1323a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est situé en France, telles que prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code, le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité, les règlements n° 91-05 et n° 95-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière et l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
1324
1325b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités réglementées dont le siège social est situé hors de France et pour les organismes assureurs, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et
1326
1327c) Des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur financier auquel elles appartiennent.
1328
1329II. - Pour l'application de l'article R. 933-8, les fonds propres du conglomérat financier sont constitués des éléments suivants :
1330
1331a) Les éléments mentionnés aux articles R. 931-10-3, R. 931-10-6, R. 931-10-9 et R. 933-3, hormis ceux figurant à l'alinéa suivant, calculés conformément aux règles précisées par ces dispositions et sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier, et
1332
1333b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services d'investissement.
1334
1335Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, la commission de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier.
1336
1337III. - Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article définies à l'article R. 933-9, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 933-8.
1338
1339Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.
1340
1341En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.
1342
1343Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 931-34.
1344
1345**Article LEGIARTI000006735140**
1346
1347Le coordonnateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans les cas suivants :
1348
1349a. Elle est située dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires ;
1350
1351b. Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire ;
1352
1353c. Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des objectifs de cette surveillance complémentaire. Dans ce cas, le coordonnateur consulte, sauf urgence, les autres autorités compétentes concernées.
1354
1355Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du b, mais que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses dans le périmètre de calcul.
1356
1357Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l'un des cas visés aux points b et c et que cette entité a son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier doit fournir aux autorités compétentes de cet Etat, à leur demande, toute information de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée.
1358
12131359## Titre V : Contrôle des institutions
12141360
12151361**Article LEGIARTI000006735141**