Version du 1992-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 1992 67dc51acea3b700f97fe63b4c8456fd15dea2ef2
Version précédente : 00803bcd
Résumé IA

Ces changements clarifient et modernisent le financement des régimes de retraite pour les travailleurs non salariés, notamment en remplaçant les cotisations agricoles par une cotisation de solidarité calculée sur les revenus professionnels et en précisant les assiettes de cotisation pour les avocats. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure définition de leurs obligations de paiement et par l'extension des bases de calcul des cotisations, sans pour autant réduire les prestations existantes. Pour les avocats, ces modifications renforcent la sécurité juridique du régime complémentaire en alignant ses règles de recouvrement sur celles du régime de base.

Informations

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Article LEGIARTI000006743653 L508→508
508508
509509## Chapitre 2 : Champ d'application, affiliation.
510510
511**Article LEGIARTI000006743653**
511**Article LEGIARTI000006743654**
512512
513Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale . Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme étant son activité principale, elle continuera à verser à la caisse d'assurance vieillesse agricole la cotisation basée sur le revenu cadastral lorsque celui-ci excèdera un montant fixé par décret.
513Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale . Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme son activité principale, elle verse à l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles une cotisation de solidarité, calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par décret.
514514
515Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non-salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale.
515Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale.
516516
517517**Article LEGIARTI000006743657**
518518
Article LEGIARTI000006744349 L146→146
146146
147147## Sous-section 2 : Ressources.
148148
149**Article LEGIARTI000006744349**
149**Article LEGIARTI000006744350**
150150
151Les droits alloués aux avocats par les tarifs pour la plaidoirie et perçus par eux dans la métropole et dans les départements mentionnés à à l'article L. 751-1 sont affectés au financement du régime vieillesse spécial de la profession. Ils sont recouvrés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à la caisse nationale des barreaux français.
151Les droits alloués aux avocats par les tarifs pour la plaidoirie et perçus par eux dans la métropole et dans les départements mentionnés à à l'article L. 751-1 sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse spécial de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à la caisse nationale des barreaux français.
152152
153153Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. Sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie, les avocats dont l'activité donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par la caisse nationale des barreaux français compte tenu de leurs revenus professionnels d'avocats.
154154
Article LEGIARTI000006744358 L158→158
158158
159159La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels tirés de la profession d'avocat de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; son taux est fixé par décret.
160160
161## Sous-section 1 : Prestations de retraite de base.
162
163**Article LEGIARTI000006744358**
164
165Les pensions payées par la caisse nationale des barreaux français sont incessibles et insaisissables.
166
167161## Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants.
168162
169163**Article LEGIARTI000006744363**
Article LEGIARTI000006744366 L172→166
172166
173167La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret.
174168
175**Article LEGIARTI000006744366**
169**Article LEGIARTI000006744367**
176170
177Le régime complémentaire est financé exclusivement par des cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel dans la limite d'un plafond. Les taux des cotisations sont modulés suivant l'importance du revenu.
171Le régime complémentaire est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel ou sur la rémunération brute pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond.
178172
179Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par l'article L. 723-5.
173Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 723-5 et L. 723-6-1.
180174
181175Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.
182176
Article LEGIARTI000006744371 L184→178
184178
185179Les prestations complémentaires mentionnées à l'article L. 723-17 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
186180
187**Article LEGIARTI000006744371**
188
189Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des barreaux français et approuvé par décret.
190
191181## Dispositions d'application.
192182
193**Article LEGIARTI000006744373**
194
195En aucun cas, les avantages procurés par la caisse nationale des barreaux français ne peuvent être inférieurs à ceux accordés aux membres des professions libérales en vertu du présent code.
196
197**Article LEGIARTI000006744375**
198
199Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application des sections 1 à 3 du présent chapitre, et notamment les règles d'organisation et de fonctionnement de la caisse nationale des barreaux français.
200
201Les mesures d'application de la section 4 sont, en tant que de besoin, fixées par décret.
202
203183**Article LEGIARTI000006744377**
204184
205185La caisse nationale des barreaux français peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints des avocats visés à l'article L. 723-1 qui collaborent à l'exercice de leur activité professionnelle et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
Article LEGIARTI000006742882 L582→582
582582
583583Les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité bénéficient, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée pour tout état de maladie. Toutefois, en ce qui concerne leur conjoint ou leurs ascendants mentionnés à l'article L. 313-3, la prise en charge des frais d'hospitalisation intervient dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.
584584
585**Article LEGIARTI000006742882**
585**Article LEGIARTI000006742884**
586586
587587Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
588588
Article LEGIARTI000006742898 L620→620
620620
62162118° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers.
622622
62319° Les avocats salariés, ainsi que les avocats porteurs de parts sociales ou d'actions d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de leur profession, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès.
624
623625**Article LEGIARTI000006742898**
624626
625627Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou de l'article L. 322-3 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
Article LEGIARTI000006743009 L10→10
1010
1111## Section 1 : Dispositions générales relatives au champ d'application.
1212
13**Article LEGIARTI000006743009**
14
15Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées du 1° au 9° et du 11° au 16° de l'article L. 311-3.
16
17L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.
18
1913**Article LEGIARTI000006743011**
2014
2115Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées du 1° au 9°, du 11° au 16°, au 18° et au 19° de l'article L. 311-3.
Article LEGIARTI000006744088 L150→150
150150
151151## Sous-section 2 : Ressources.
152152
153**Article LEGIARTI000006744088**
153**Article LEGIARTI000006744089**
154154
155Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide judiciaire ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.
155Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.
156156
157157**Article LEGIARTI000006744091**
158158
159159Outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L. 723-3 et L. 723-5, la caisse nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation distincte, destinée au financement d'un régime d'assurance décès et invalidité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
160160
161**Article LEGIARTI000006744092**
162
163Les cotisations acquittées pour les avocats visés au 19° de [l'article L. 311-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid)sont assises sur leur rémunération brute telle que définie à [l'article L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)et versées par l'employeur à la Caisse nationale des barreaux français. Une quote-part dont le montant est fixé par décret est due par le salarié. Cette quote-part est précomptée par l'employeur dans les conditions fixées à [l'article L. 243-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742017&dateTexte=&categorieLien=cid).
164
165Pour tout avocat qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations à verser et à précompter incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite du montant de la cotisation forfaitaire prévue au premier alinéa de [l'article L. 723-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744352&dateTexte=&categorieLien=cid)et du montant de la cotisation proportionnelle plafonnée prévue au deuxième alinéa de ce même article.
166
167Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de [l'article L. 133-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740147&dateTexte=&categorieLien=cid) et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code.
168
161169## Section 2 : Contrôle de l'administration.
162170
163171**Article LEGIARTI000006744095**
Article LEGIARTI000006744359 L178→186
178186
179187Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.
180188
189**Article LEGIARTI000006744359**
190
191Les assurés ne justifiant pas d'une durée d'assurance déterminée ont droit à une fraction de l'allocation visée à l'article L. 643-1 en fonction de cette durée.
192
181193## Sous-section 6 : Action sociale.
182194
183195**Article LEGIARTI000006744106**
Article LEGIARTI000006744372 L214→226
214226
215227Le régime complémentaire est géré par la caisse nationale des barreaux français. Ses opérations sont retracées dans un compte distinct.
216228
229**Article LEGIARTI000006744372**
230
231Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des barreaux français et approuvé par arrêté interministériel.
232
217233## Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
218234
219235**Article LEGIARTI000006744111**
Article LEGIARTI000006744374 L226→242
226242
227243A dater de leur adhésion à l'assurance volontaire instituée au présent article, les intéressés doivent verser à la caisse nationale des barreaux français, outre les cotisations exigées des avocats inscrits à un barreau français, une cotisation spéciale calculée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
228244
245**Article LEGIARTI000006744374**
246
247Les pensions de vieillesse payées par la Caisse nationale des barreaux français sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
248
249**Article LEGIARTI000006744376**
250
251Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application des sections 1 à 3 du présent chapitre, et notamment les règles d'organisation et de fonctionnement de la caisse nationale des barreaux français.
252
229253## Section 1 : Généralités.
230254
231255**Article LEGIARTI000006744112**
Article LEGIARTI000006750796 L582→582
582582
583583Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles d'imprimés nécessaires pour l'application du présent chapitre.
584584
585**Article LEGIARTI000006750796**
585**Article LEGIARTI000006750797**
586586
587587Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5.
588588
@@ -594,7 +594,7 @@ Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte
594594
5955953°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
596596
5974°) de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
5974°) de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration.
598598
599599## Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale.
600600
Article LEGIARTI000006738092 L1558→1558
15581558
15591559A titre exceptionnel une avance peut être consentie au régime complémentaire sur les disponibilités du régime de base pour faire face aux frais de premier établissement.
15601560
1561**Article LEGIARTI000006738092**
1562
1563Compte tenu de l'évolution des revenus déclarés au régime de base et de celle des régimes complémentaires analogues, le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28 fixe chaque année le pourcentage de revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution et aux retraites liquidées sans que ce pourcentage puisse être supérieur à celui fixé au titre de la même année pour les cotisations.
1564
1565Le bénéfice de la revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution n'est pas accordé à l'adhérent qui, tout en restant affilié au régime de base, a renoncé, définitivement ou non, à cotiser au régime complémentaire.
1566
1567Dans le cas des personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20, le bénéfice des revalorisations applicables aux éléments de retraite en cours de constitution n'est accordé que si l'adhésion au régime complémentaire a été maintenue et poursuivie sans interruption jusqu'à la cessation de l'activité ayant permis le maintien de leur adhésion audit régime.
1568
1569**Article LEGIARTI000006738094**
1570
1571Il est créé un fonds d'action sociale alimenté par un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1572
1573Ce fonds est, notamment, destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles.
1574
15611575## Paragraphe 2 : Régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints.
15621576
15631577**Article LEGIARTI000006738054**
Article LEGIARTI000006738088 L1634→1648
16341648
16351649## Paragraphe 1 : Régime complémentaire facultatif des assurés.
16361650
1637**Article LEGIARTI000006738088**
1651**Article LEGIARTI000006738089**
16381652
16391653L'adhérent opte annuellement pour l'une des sept classes mentionnées ci-dessous dans la mesure où la cotisation correspondante ne dépasse pas 10 p. 100 de revenus déclarés pour la fixation de la cotisation provisionnelle du régime de base afférente au même exercice ou le cas échéant des revenus tirés de l'activité professionnelle mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20.
16401654
Article LEGIARTI000006738091 L1668→1682
16681682
16691683En outre, une classe réduite dont la cotisation est égale aux deux tiers de celle de la classe A est ouverte aux personnes dont les revenus mentionnés ci-dessus sont compris entre dix fois et vingt fois le montant de la cotisation de cette classe réduite.
16701684
1671La cotisation annuelle est acquittée en deux semestrialités d'égal montant aux dates fixées par le règlement prévu au deuxième alinéa de l'article D. 635-25.
1672
1673**Article LEGIARTI000006738091**
1674
1675Compte tenu de l'évolution des revenus déclarés au régime de base et de celle des régimes complémentaires analogues, le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28 fixe chaque année le pourcentage de revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution et aux retraites liquidées sans que ce pourcentage puisse être supérieur à celui fixé au titre de la même année pour les cotisations.
1676
1677Le bénéfice de la revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution n'est pas accordé à l'adhérent qui tout en restant affilié au régime de base a renoncé, définitivement ou non, à cotiser au régime complémentaire ou a choisi une classe inférieure de cotisation sauf s'il justifie que cette dernière cotisation représente au moins 3 p. 100 des revenus mentionnés à l'article D. 635-22.
1678
1679Dans le cas des personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20, le bénéfice des revalorisations applicables aux éléments de retraite en cours de constitution n'est accordé que si l'adhésion au régime complémentaire a été maintenue et poursuivie sans interruption jusqu'à la cessation de l'activité ayant permis le maintien de leur adhésion audit régime.
1680
1681**Article LEGIARTI000006738093**
1682
1683Il est créé un fonds d'action sociale alimenté par un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1684
1685Ce fonds est destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles.
1685La cotisation annuelle est acquittée selon des modalités fixées par le règlement prévu au deuxième alinéa de l'article D. 635-25.
16861686
16871687## Paragraphe 2 : Régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints.
16881688
Article LEGIARTI000006739134 L356→356
356356
357357La répartition est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
358358
359**Article LEGIARTI000006739134**
359**Article LEGIARTI000006739135**
360360
361Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 12,80 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.
361Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 13 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.
362362
363363**Article LEGIARTI000006739139**
364364
Article LEGIARTI000006736374 L826→826
826826
827827## Paragraphe 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
828828
829**Article LEGIARTI000006736374**
829**Article LEGIARTI000006736375**
830830
831Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, est fixé à 19,40 p. 100, soit 12,60 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,80 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.
831Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, est fixé à 19,60 p. 100, soit 12,80 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,80 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.
832832
833833## Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.
834834
Article LEGIARTI000006736115 L872→872
872872
873873Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article [L. 751-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)")ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article [D. 242-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D242-9 \(V\)") dans les conditions prévues audit article.
874874
875**Article LEGIARTI000006736115**
875**Article LEGIARTI000006736116**
876876
877Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante :
877Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année :
878878
8798791°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
880880
@@ -886,7 +886,7 @@ b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 du présent co
886886
887887c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;
888888
889d. allocation aux vieux travailleurs non-salariés prévue à l'article L. 812-1 du présent code ;
889d. allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 812-1 du présent code ;
890890
891891e. allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du présent code ;
892892
Article LEGIARTI000006736118 L898→898
898898
899899Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2° de l'alinéa précédent, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.
900900
901**Article LEGIARTI000006736118**
901**Article LEGIARTI000006736119**
902902
903En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale, les personnes qui ne sont pas titulaires de l'un des avantages prévus au 2° du premier alinéa de l'article D. 242-9 doivent adresser une déclaration, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, attestant qu'elles remplissent les conditions de non-imposition fiscale.
903En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale, les personnes qui ne sont pas titulaires de l'un des avantages prévus au 2° du premier alinéa de l'article D. 242-9 doivent adresser un avis de non-imposition.
904904
905En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération de cotisation sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, les pensionnés font connaître aux débiteurs de ces avantages, par une déclaration sur l'honneur, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 242-9.
905En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération de cotisation sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, les pensionnés font connaître aux débiteurs de ces avantages, par un avis de non-imposition, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 242-9.
906906
907907Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître aux organismes ou services dont ils perçoivent un avantage de retraite tous changements intervenus dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération.
908908
Article LEGIARTI000006735160 L26→26
2626
2727## Section 3 : Commission des comptes de la sécurité sociale.
2828
29**Article LEGIARTI000006735160**
30
31Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au secrétaire général permanent.
32
33Le secrétaire général permanent peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général permanent selon l'importance des travaux effectués.
34
35Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
36
37Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.
38
39Le montant de l'indemnité allouée au secrétaire général permanent et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
40
2941**Article LEGIARTI000006735591**
3042
3143La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre :