Version du 1987-02-28
N
Nomoscope67b36c681469b35b01e47aa3edcf7df845d8b3f6Version précédente : 9cf9e974
Résumé IA
Ce changement précise que pour les médicaments visés à l'article R. 322-1 (5°), la participation financière de l'assuré n'est plus totalement supprimée mais fixée à 50 % des tarifs de remboursement, même en cas d'affection de longue durée. Les droits des patients concernés sont donc modifiés par le rétablissement d'un reste à charge spécifique sur ces traitements particuliers, alors qu'ils bénéficiaient auparavant d'une exonération totale. L'impact pour les citoyens est une augmentation de leur participation financière directe pour l'achat de ces médicaments ciblés.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +2 -2
| Article LEGIARTI000006738308 L680→680 | ||
| 680 | 680 | |
| 681 | 681 | Le même taux est applicable aux frais de vaccination obligatoire des enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire et des enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice. |
| 682 | 682 | |
| 683 | **Article LEGIARTI000006738308** | |
| 683 | **Article LEGIARTI000006738309** | |
| 684 | 684 | |
| 685 | 685 | La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit : |
| 686 | 686 | |
| @@ -690,7 +690,7 @@ La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour . | ||
| 690 | 690 | |
| 691 | 691 | 2°) 20 p. 100 des tarifs pour les frais de traitement des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il s'agit de frais autres que ceux mentionnés au 1° du présent article. |
| 692 | 692 | |
| 693 | Toutefois, cette participation est supprimée lorsque le bénéficiaire est atteint d'une desdites affections pour les frais pharmaceutiques, sauf lorsque les frais concernent des médicaments visés à l'article R. 322-1 (5°) du code de la sécurité sociale. Elle est également supprimée pour le même bénéficiaire, pour les frais de traitements roentgenthérapique, curiethérapique ou par les isotopes radioactifs, à la condition, en ce qui concerne les traitements dont il s'agit, que le nombre de séances, d'un coefficient total au moins égal à Z 50, ait fait l'objet d'un accord préalable de la caisse après avis du contrôle médical ; | |
| 693 | Toutefois, cette participation est supprimée lorsque le bénéficiaire est atteint d'une desdites affections pour les frais pharmaceutiques, sauf lorsque les frais concernent des médicaments visés à l'article R. 322-1 (5°) du code de la sécurité sociale pour lesquels la participation de l'assuré est fixée à 50 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursement. Elle est également supprimée pour le même bénéficiaire, pour les frais de traitements roentgenthérapique, curiethérapique ou par les isotopes radioactifs, à la condition, en ce qui concerne les traitements dont il s'agit, que le nombre de séances, d'un coefficient total au moins égal à Z 50, ait fait l'objet d'un accord préalable de la caisse après avis du contrôle médical ; | |
| 694 | 694 | |
| 695 | 695 | 3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ; |
| 696 | 696 | |