Version du 2015-02-04

N
Nomoscope
4 févr. 2015 676fdf5939fd8e060c4ef49b227e7a401bc71351
Version précédente : 925fa0d2
Résumé IA

Ces changements réforment le mode de calcul des indemnités journalières et de l'allocation forfaitaire pour les travailleurs non-salariés en passant d'une référence au montant mensuel du plafond à une base annuelle ou à la valeur du revenu d'activité moyen. Les droits des assurés sont ainsi ajustés pour garantir une meilleure adéquation entre les prestations versées et leur niveau de revenus réels, tout en simplifiant les règles de calcul. Pour les citoyens, cela signifie une évolution potentielle du montant de leurs indemnités en fonction de leur activité professionnelle récente, avec une application stricte des plafonds annuels en vigueur.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +44 -18

Article LEGIARTI000006737506 L592→592
592592
593593c) Si l'assuré, bénéficiant d'un échéancier de paiement prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 613-8, justifie avoir acquitté au 1er octobre ou au 1er avril les cotisations fixées par l'échéancier ainsi que les cotisations en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pendant les six mois consécutifs aux dates d'échéance susvisées.
594594
595**Article LEGIARTI000006737506**
596
597L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 613-19 est égale au montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
598
599L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
600
601En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.
602
603595**Article LEGIARTI000006737604**
604596
605597L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 613-19-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 613-19-2 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement :
Article LEGIARTI000022981274 L670→662
670662
671663Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 613-4-2.
672664
673**Article LEGIARTI000022981274**
665**Article LEGIARTI000030188653**
666
667I.-Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
674668
675L'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article [L. 613-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743634&dateTexte=&categorieLien=cid)et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2 est égale à 1/60,84 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article [L. 241-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) Elle est versée sous réserve de cesser toute activité :
669II.-L'indemnité journalière mentionnée au I est versée sous réserve de cesser toute activité :
676670
6776711° A la mère, pendant une période d'au moins quarante-quatre jours consécutifs, dont quatorze jours doivent immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, comprise dans l'intervalle commençant quarante-quatre jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ;
678672
Article LEGIARTI000030188662 L682→676
682676
6836772° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.
684678
679**Article LEGIARTI000030188662**
680
681Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 613-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743634&dateTexte=&categorieLien=cid) est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
682
683L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
684
685En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.
686
685687## Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
686688
687689**Article LEGIARTI000006737510**
Article LEGIARTI000022981265 L766→768
766768
767769L'organisme conventionné établit mensuellement le décompte des indemnités journalières dues en utilisant un imprimé dont le modèle est fixé par la caisse nationale, et procède au versement au moins mensuel et à terme échu des prestations en espèces selon les modalités fixées par ladite caisse nationale.
768770
769**Article LEGIARTI000022981265**
770
771Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article [D. 612-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737534&dateTexte=&categorieLien=cid)émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) en vigueur à la date du constat médical.
772
773Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/730 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
774
775Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/730 de 40 p. 100 du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
776
777771**Article LEGIARTI000027414139**
778772
779773Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.
Article LEGIARTI000030188642 L804→798
804798
805799Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations.
806800
801**Article LEGIARTI000030188642**
802
803Sous réserve des dispositions de l'article [D. 613-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030186704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D613-29 \(V\)"), le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l'article [D. 612-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737534&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D612-9 \(V\)")dont est redevable l'assuré, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(V\)") en vigueur à la date du constat médical.
804
805## Section 6 : Dispositions diverses
806
807**Article LEGIARTI000030186706**
808
809Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article [D. 612-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737534&dateTexte=&categorieLien=cid)due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-21 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette indemnité est nul.
810
811**Article LEGIARTI000030186708**
812
813Pour les personnes affiliées postérieurement à la troisième année civile précédant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, le revenu d'activité pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée à l'article [D. 613-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D613-4-1 \(V\)")et des indemnités journalières mentionnées aux articles [D. 613-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D613-4-2 \(V\)")et D. 613-21, ainsi que pour l'application des articles [D. 613-29 et D. 613-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030186704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D613-29 \(V\)"), est :
814
8151° Pour les personnes affiliées au cours de l'avant-dernière année civile précédant cette date, le revenu annuel moyen sur la base duquel a été calculée la cotisation mentionnée à l'article [D. 612-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738259&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 \(V\)")ou à l'article [D. 612-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737534&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D612-9 \(V\)")due au titre des deux premières années civiles d'activité ;
816
8172° Pour les personnes affiliées au cours de la dernière année civile précédant cette date, le revenu annuel sur la base duquel a été calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre de la première année civile d'activité ;
818
8193° Pour les personnes affiliées durant l'année civile en cours, le revenu annuel sur lequel a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 ou, lorsque la première date d'exigibilité mentionnée à l'article [D. 612-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D612-13 \(V\)")ou la date de déclaration mentionnée à l'article [R. 133-30-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019954898&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-3 \(V\)")n'est pas atteinte, l'assiette minimale mentionnée au premier alinéa de l'article [D. 612-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D612-5 \(V\)")pour l'application des dispositions des articles [D. 613-4-1 et D. 613-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D613-4-1 \(V\)")ou au troisième alinéa de l'article D. 612-9 pour l'application des dispositions de l'article [D. 613-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D613-21 \(VT\)").
820
821En cas de période d'affiliation incomplète au cours de la première ou de la deuxième année d'activité, le revenu de cette période est, pour la détermination du revenu annuel mentionné aux 1° à 3°, rapporté à l'année entière pour l'application des dispositions des articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2.
822
823**Article LEGIARTI000030186710**
824
825Les dispositions des articles D. 613-29 et D. 613-30 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article D. 612-5.
826
827Pour ces mêmes personnes, le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article D. 613-21 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9
828
829**Article LEGIARTI000030186806**
830
831Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2.
832
807833## Chapitre 3 : Régime financier des organismes.
808834
809835**Article LEGIARTI000006737595**