Version du 1993-09-20

N
Nomoscope
20 sept. 1993 676f34dc0e493afaba2337f7c4650143b2b16e19
Version précédente : 06fd994d
Résumé IA

Ce changement introduit une participation financière accrue de 65 % pour les assurés concernant les médicaments traitant des affections sans caractère habituel de gravité, listées par arrêté ministériel. Contrairement aux frais hospitaliers ou aux affections de longue durée où la participation est supprimée, cette nouvelle règle impose désormais un coût plus élevé pour les traitements de pathologies courantes ou bénignes. Pour les citoyens, cela signifie une réduction de leur remboursement sur une catégorie spécifique de médicaments, augmentant ainsi leur reste à charge personnel pour ces soins.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +5 -3

Article LEGIARTI000006738317 L738→738
738738
739739La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.
740740
741**Article LEGIARTI000006738317**
741**Article LEGIARTI000006738318**
742742
743743Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à caractère non lucratif comportant hospitalisation et ayant passé convention avec un département pour recevoir les malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, la participation des assurés est fixée à :
744744
7451°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'article D. 615-2 ;
7451°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'article D. 615-2 ;
746746
7472°) la participation est supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3.
7472°) la participation est supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3.
748
749La participation de l'assuré aux frais autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-1 est fixée à 65 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8.
748750
749751## Sous-section 3 : Assurance maternité.
750752