Version du 2011-02-27

N
Nomoscope
27 févr. 2011 64aaaeda5ca642185217b289086525a10dcb4d1e
Version précédente : 8d39ae28
Résumé IA

Ces changements introduisent une procédure de contrôle renforcée pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, en transférant directement leur pouvoir de suspension et d'annulation des décisions au ministre chargé de la sécurité sociale. Les droits des citoyens et des professionnels concernés sont impactés par un raccourcissement des délais de contestation, le ministre disposant désormais de quarante jours pour annuler les décisions jugées illégales ou préjudiciables à l'équilibre financier, sans passer par le responsable du service habituel. Cela modifie l'équilibre des pouvoirs au sein de ces caisses en centralisant davantage le contrôle hiérarchique étatique sur leurs décisions administratives.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +8 -8

Article LEGIARTI000021508229 L4776→4776
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47774777## Section 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats.
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4779**Article LEGIARTI000021508229**
4779**Article LEGIARTI000023633986**
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4781Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 152-1 sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
4781Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article [L. 152-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740500&dateTexte=&categorieLien=cid)sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)").
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4783Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où les décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la décision du conseil d'administration par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, cette décision est exécutoire de plein droit.
4783Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où les décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la décision du conseil d'administration par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, cette décision est exécutoire de plein droit.
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47854785Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut également, dans le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus, annuler celles des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 152-1, qui présentent un caractère individuel.
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4787La communication des décisions au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus au deuxième alinéa ne courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie.
4787Par dérogation aux alinéas précédents, les décisions des conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et de la Caisse nationale des barreaux français sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale, qui peut les annuler dans les quarante jours lorsqu'elles lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.
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4789Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. Ces délais sont respectivement portés à un mois et à deux mois en ce qui concerne les divers budgets que les caisses sont tenues d'établir.
4789La communication des décisions au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou au ministre chargé de la sécurité sociale doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus aux deuxième et quatrième alinéas ne courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie.
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4791Les dispositions des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale des barreaux français.
4791Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. Ces délais sont respectivement portés à un mois et à deux mois en ce qui concerne les divers budgets que les caisses sont tenues d'établir.
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47934793## Section 3 : Dispositions applicables aux régimes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural.
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Article LEGIARTI000021508212 L4826→4826
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48274827## Chapitre 2 bis : Dispositions communes
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4829**Article LEGIARTI000021508212**
4829**Article LEGIARTI000023633992**
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4831Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique aux services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2.
4831Les décisions mentionnées aux articles [L. 151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740494&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740500&dateTexte=&categorieLien=cid) sont transmises par voie électronique aux services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2 ou au ministre chargé de la sécurité sociale.
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48334833## Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
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