Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (+1 texte) (2021-11-17)

N
Nomoscope
17 nov. 2021 6424ed944f35b79f7305853cef2771fcf5192bfb
Version précédente : a99eda6c
Résumé IA

Ces changements étendent le droit à l'allocation journalière de présence parentale en permettant un renouvellement exceptionnel de la durée maximale de versement, initialement limitée à 310 jours, sous réserve d'une confirmation médicale et d'un accord du contrôle médical. Les citoyens concernés par une pathologie grave, un handicap ou un accident nécessitant des soins contraignants voient ainsi leurs droits renforcés pour éviter une interruption de l'indemnisation avant la fin du terme initial. Cette évolution garantit une meilleure continuité de la prise en charge financière pour les familles dont l'enfant reste dans un état nécessitant une présence soutenue au-delà de la durée standard.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +20 -18

Article LEGIARTI000006743382 L885→885
885885
886886## Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
887887
888**Article LEGIARTI000006743382**
889
890La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article [L. 122-28-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646077&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L122-28-9 \(Ab\)") du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.
891
892Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de présence parentale prévu par les règles qui les régissent.
893
894Un décret précise les modalités d'application du présent article.
895
896888**Article LEGIARTI000006743388**
897889
898890Le nombre d'allocations journalières versées au titre d'un même enfant au cours d'un mois civil à l'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.
Article LEGIARTI000038219297 L945→937
945937
946938L'organisme débiteur des prestations familiales est tenu d'informer le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale des critères et des conditions d'attribution ainsi que des modalités de demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap.
947939
948**Article LEGIARTI000038219297**
949
950L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.
951
952Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles [L. 544-1 et L. 544-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743381&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réunies, dans les situations qui suivent :
953
9541° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;
955
9562° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
957
958940**Article LEGIARTI000038219306**
959941
960942La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article [L. 544-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743381&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le certificat médical précise la durée prévisible du traitement. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l'article [L. 315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid) ou du régime spécial de sécurité sociale.
Article LEGIARTI000044329312 L967→949
967949
968950Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de présence parentale fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 1225-62 du code du travail ou pour les agents publics bénéficiant du congé de présence parentale par les règles qui les régissent.
969951
952**Article LEGIARTI000044329312**
953
954La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'[article L. 1225-62 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000044329321&dateTexte=&categorieLien=id "Code du travail - art. L1225-62 \(M\)"), d'une allocation journalière de présence parentale.
955
956Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de présence parentale prévu par les règles qui les régissent.
957
958Un décret précise les modalités d'application du présent article.
959
960**Article LEGIARTI000044329330**
961
962L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.
963
964A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d'allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.
965
966Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles [L. 544-1 et L. 544-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743381&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réunies, dans les situations qui suivent :
967
9681° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;
969
9702° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
971
970972## Chapitre 5 : Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant
971973
972974**Article LEGIARTI000041977481**