Version du 1998-08-22

N
Nomoscope
22 août 1998 5dbc283b4de17a3538b015f4d4c56d8266edd1f7
Version précédente : fe17d752
Résumé IA

Ces changements renforcent l'équité territoriale en permettant des majorations de prix pour les médicaments en outre-mer afin de compenser leurs coûts de revient supérieurs à ceux de la métropole. Parallèlement, ils ajustent la composition et les règles de fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français en augmentant le nombre de vice-présidents et de délégués, tout en durcissant les conditions de maintien des mandats en cas d'absences répétées. Pour les citoyens, cela se traduit par un meilleur accès aux traitements dans les départements d'outre-mer et une gouvernance plus représentative de la profession d'avocat et des retraités.

Informations

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Article LEGIARTI000006744168 L826→826
826826
827827Un arrêté interministériel peut déroger aux tarifs limites prévus auxdits articles.
828828
829**Article LEGIARTI000006744168**
829**Article LEGIARTI000006744169**
830830
831Les spécialités pharmaceutiques remboursables par les organismes de sécurité sociale, sont celles figurant sur la liste établie dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17. Cette liste est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés.
831Les médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17.
832
833La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés.
834
835Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables aux prix, fixés en application de l'article L. 162-16-1 ou de l'article L. 162-38, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chaque département d'outre-mer, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole.
832836
833837## Sous-section 6 : Détenus.
834838
Article LEGIARTI000006752373 L478→478
478478
479479L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.
480480
481**Article LEGIARTI000006752373**
481**Article LEGIARTI000006752374**
482482
483483Les fonctions d'administrateur sont gratuites ; elles donnent droit, s'il y a lieu, au remboursement des frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
484484
485Sont déclarés démissionnaires d'office, par le conseil d'administration, les administrateurs qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives du conseil d'administration.
486
485487**Article LEGIARTI000006752376**
486488
487489Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart au moins des membres du conseil.
Article LEGIARTI000006752381 L494→496
494496
495497Dans les dix jours qui suivent les séances du conseil d'administration, une copie des procès-verbaux est envoyée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la sécurité sociale.
496498
497**Article LEGIARTI000006752381**
499**Article LEGIARTI000006752382**
498500
499Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, six vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement.
501Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, huit vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement.
500502
501503Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements, d'autre part.
502504
Article LEGIARTI000006752966 L530→532
530532
531533Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.
532534
533**Article LEGIARTI000006752966**
535**Article LEGIARTI000006752967**
534536
535537L'assemblée générale se compose de :
536538
5375391°) deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
538540
5392°) cent sept délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau et admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations ;
5412°) cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau et admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations ;
540542
5413°) Douze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.
5433°) quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.
542544
543545Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret . Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
544546
545Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau et admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel ; le nombre des délégués élus par chaque groupement sera proportionnel au nombre des avocats ainsi groupés.
547Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau et admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque groupement.
548
549Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale.
546550
547**Article LEGIARTI000006752971**
551**Article LEGIARTI000006752972**
548552
549Le conseil d'administration comprend vingt-neuf membres titulaires et vingt-neuf membres suppléants.
553Le conseil d'administration comprend trente-huit membres titulaires et trente-huit membres suppléants.
550554
551555Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :
552556
5535571°) un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
554558
5552°) neuf parmi les avocats au barreau de Paris ;
5592°) douze parmi les avocats au barreau de Paris ;
556560
5573°) seize parmi les avocats des autres barreaux ;
5613°) vingt et un parmi les avocats des autres barreaux ;
558562
5594°) Trois parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.
5634°) quatre parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.
560564
561565## Sous-section 2 : Ressources.
562566
Article LEGIARTI000006752405 L632→636
632636
633637## Sous-section 4 : Dispositions diverses.
634638
635**Article LEGIARTI000006752405**
639**Article LEGIARTI000006752406**
636640
637Avant le 1er mars de chaque année , chaque bâtonnier adresse à la caisse nationale des barreaux français la liste des avocats inscrits au tableau ou admis au stage en précisant, outre leur date de naissance, celle de l'admission au stage et de l'inscription au tableau, ainsi que le domicile professionnel.
641Avant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des barreaux français la liste des avocats inscrits au tableau ou admis au stage, en précisant, outre leur date de naissance, celle de l'admission au stage ou de l'inscription au tableau, ainsi que le domicile professionnel et le mode d'exercice. Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à la caisse.
638642
639643**Article LEGIARTI000006752408**
640644
Article LEGIARTI000006752436 L736→740
736740
737741Le montant de la retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
738742
739**Article LEGIARTI000006752436**
743**Article LEGIARTI000006752437**
740744
741Lorsqu'une pension a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu jusqu'au jour où cesse cet exercice .
745Lorsqu'une pension a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription jusqu'au jour où cesse cet exercice .
742746
743747**Article LEGIARTI000006752439**
744748
Article LEGIARTI000006752994 L896→900
896900
897901L'allocation prévue à l'article R. 723-56 est accordée, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 723-33, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans.
898902
899**Article LEGIARTI000006752994**
903**Article LEGIARTI000006752995**
900904
901Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 reçoivent de la caisse une allocation au moins égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :
905Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 reçoivent de la caisse une allocation égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :
902906
9039071°) qu'ils aient au moins l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans s'ils sont atteints d'une incapacité physique d'exercer la profession ;
904908
9059092°)
906910
9073°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat ;
9113°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat.
912
913## Sous-section 6 : Action sociale
908914
9094°) qu'ils ne soient titulaires d'aucun avantage de vieillesse au titre d'un régime légal ou réglementaire ;
915**Article LEGIARTI000006752470**
910916
9115°) que leurs ressources soient inférieures à un montant fixé par les statuts.
917Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes :
912918
913## Sous-section 6 : Action sociale
919a) Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le taux maximum est fixé par arrêté interministériel ;
920
921b) Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse.
914922
915**Article LEGIARTI000006752469**
923Ce fonds a pour objet, dans la limite des ressources qui y sont affectées, de mettre en oeuvre une action sociale destinée aux affiliés ou allocataires de la caisse ainsi qu'à leurs conjoints survivants, leurs orphelins, et prenant la forme soit d'aides individuelles, soit d'actions collectives.
916924
917Dans la limite des ressources propres de la caisse, des secours exceptionnels peuvent être accordés par le conseil d'administration ou par une commission habilitée par lui à des avocats ou anciens avocats, ainsi qu'à des veuves, à des enfants ou à des ascendants à charge d'avocats ou d'anciens avocats.
925Les aides individuelles sont accordées, lorsque la situation matérielle du bénéficiaire le justifie, dans la limite d'une année. En cas de demande de renouvellement d'une telle aide, il est procédé à un nouvel examen de la situation du bénéficiaire.
918926
919Le conseil d'administration peut également créer et gérer toute institution à caractère social correspondant à l'objet de la caisse et y participer.
927Les actions collectives tendent à la mise en place de services correspondant à l'objet de la caisse.
928
929Les statuts de la caisse précisent les diverses catégories d'aides individuelles et d'actions collectives mentionnées ci-dessus.
930
931Les décisions en matière d'action sociale sont prises par le conseil d'administration sur proposition d'une commission d'action sociale désignée par lui en son sein.
932
933Les opérations financières du fonds d'action sociale sont suivies dans un compte particulier et font l'objet d'un budget spécifique.
920934
921935## Sous-section 7 : Dispositions communes.
922936
Article LEGIARTI000006752473 L924→938
924938
925939Les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas si le décès ou l'invalidité trouvent leur origine à l'occasion de faits de guerre ou de compétitions sportives.
926940
927**Article LEGIARTI000006752473**
941**Article LEGIARTI000006752474**
928942
929Les réclamations contre les décisions concernant les prestations mentionnées aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section sont soumises obligatoirement à une commission spéciale de recours gracieux prise au sein du conseil d'administration et qui peut s'adjoindre des experts à titre consultatif.
943Les statuts de la caisse fixent les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut, pour examiner les réclamations relatives aux prestations dont il est saisi, déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs à une commission de recours amiable prise en son sein et qui peut s'adjoindre des experts.
930944
931945## Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants.
932946
Article LEGIARTI000006752098 L936→950
936950
937951## Section 5 : Adhésion volontaire des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés
938952
939**Article LEGIARTI000006752098**
953**Article LEGIARTI000006752099**
940954
941955Les personnes qui participent effectivement et habituellement à l'activité professionnelle non salariée de leur conjoint avocat et qui ne sont pas affiliées à un régime obligatoire d'assurance vieillesse peuvent adhérer volontairement au régime de base de la Caisse nationale des barreaux français.
942956
943**Article LEGIARTI000006752477**
957En application de l'article L. 742-6 (6°), peuvent également adhérer au régime de base les conjoints collaborateurs d'un avocat qui exercent une activité salariée à temps partiel d'une durée inférieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail.
958
959**Article LEGIARTI000006752478**
944960
945961La demande d'adhésion est signée par les deux conjoints et accompagnée d'une déclaration sur l'honneur faite par l'avocat, attestant que son conjoint apporte effectivement et habituellement son concours non rémunéré à l'exercice de son activité professionnelle.
946962
947963Elle est adressée à la Caisse nationale des barreaux français par lettre recommandée avec accusé de réception.
948964
965En cas d'activité salariée à temps partiel du conjoint, celui-ci doit adresser à la caisse son contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail.
966
949967**Article LEGIARTI000006752480**
950968
951969L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
Article LEGIARTI000006735646 L574→574
574574
575575La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut vérifier, à tout moment, sur place et sur pièces, tous éléments relatifs à la détermination des charges et des produits mentionnés à la présente sous-section.
576576
577**Article LEGIARTI000006735646**
577**Article LEGIARTI000006735647**
578578
579Pour le calcul de la compensation instituée entre le régime général de sécurité sociale et le régime des clercs et employés de notaires et pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, il est fait application des règles prévues aux articles D. 134-33 à D. 134-36.
579Pour le calcul de la compensation entre le régime général de sécurité sociale et le régime des clercs et employés de notaires, instituée par l'article L. 134-5-1 pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, il est fait application des règles ci-après.
580580
581**Article LEGIARTI000006735651**
581**Article LEGIARTI000006735652**
582582
583La compensation est calculée sur la base d'une prestation de référence égale au montant annuel moyen de prestations servies par le régime spécial des clercs et employés de notaires.
583Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires au titre de ses affiliés en activité et à la retraite est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général des travailleurs salariés pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité et de la cotisation due au titre des retraités.
584584
585Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Le taux de celle-ci est égal au produit de l'effectif des bénéficiaires des deux régimes par la prestation de référence susmentionnée, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants des deux régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
585Le taux défini ci-dessus subit un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
586586
587Le solde de la compensation est égal, pour chacun des deux régimes, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle, définie au deuxième alinéa ci-dessus, et le produit du nombre de leurs bénéficiaires par la prestation de référence définie au premier alinéa ci-dessus.
587Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.
588588
589**Article LEGIARTI000006735655**
589**Article LEGIARTI000006735656**
590590
591Sont considérées comme bénéficiaires l'ensemble des personnes protégées, à l'exclusion de celles définies ci-dessous :
591Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :
592592
5931°) les affiliés mentionnés aux sections 3 et 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III ;
593Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 % des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport : R/R'.
594594
5952°) les assurés volontaires ;
595Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus.
596596
5973°) les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations.
597**Article LEGIARTI000006735660**
598
599La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
598600
599**Article LEGIARTI000006735659**
6011° En recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-33, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
600602
601La masse salariale utilisée dans le calcul de la compensation est celle définie à l'article L. 242-1.
6032° En dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-34.
602604
603605**Article LEGIARTI000006735663**
604606