Décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 pris en application de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant...

G
garde des sceaux, ministre de la justice
1 janv. 2022 5b65bf535d50c06ac9fe18cdec921ea8b9782c14
Version précédente : ff362dd3
Résumé IA

Ce changement élargit considérablement le champ d'application de l'accord préalable du contrôle médical en permettant aux ministres de l'instaurer à tout moment pour une liste beaucoup plus vaste de produits de santé, incluant de nouvelles références et des cadres d'utilisation spécifiques. Ces modifications renforcent le pouvoir de régulation de l'administration sur le remboursement de certains traitements, ce qui peut entraîner des délais d'attente supplémentaires ou des refus de prise en charge pour les patients avant l'obtention de cette validation. Pour les citoyens, cela signifie que l'accès à certaines prestations devient conditionné à une autorisation administrative plus fréquente et potentiellement plus complexe, avec un risque accru de suspension des indemnités en cas de non-respect des nouvelles procédures de contrôle.

Informations

Gouvernement
Castex
Ministère
garde des sceaux, ministre de la justice
Publication
2021-12-30
NOR
JUSC2134770D

Ce qui a changé 20 fichiers +1719 -2013

Article LEGIARTI000045065602 L406→406
406406
407407VII.-Le service du contrôle médical peut, en application de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique, procéder au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 du même code.
408408
409**Article LEGIARTI000045065602**
409**Article LEGIARTI000041398082**
410410
411411I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de [l'article L. 315-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid)s'imposent à l'organisme de prise en charge.
412412
413II.-Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical. A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l'accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. Cet accord préalable peut être exigé pour une prestation dans l'un des cas suivants :
413II.- A. - Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical. A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l'accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. Cet accord préalable peut être exigé pour une prestation dans l'un des cas suivants :
414414
415415-sa nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions particulières d'ordre médical, notamment lorsqu'il existe un risque, prévisible ou avéré, de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage ;
416416
@@ -426,11 +426,17 @@ Les conditions d'application des alinéas précédents sont fixées par décisio
426426
427427Pour des motifs de santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une proposition tendant à l'application de la procédure d'accord préalable à certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1. En l'absence de décision de mise en œuvre d'une procédure d'accord préalable par ce collège à l'expiration d'un délai fixé par décret, cette décision peut être prise par arrêté des mêmes ministres.
428428
429Indépendamment des dispositions des deux précédents alinéas, la décision de subordonner le bénéfice de certaines prestations à l'accord préalable du service du contrôle médical peut être prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à l'occasion de l'inscription ou du renouvellement d'inscription d'un produit sur les listes ou sur l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article [L. 162-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740702&dateTexte=&categorieLien=cid), aux articles [L. 162-22-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-23-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671456&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, à la suite de l'une des autorisations ou d'un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du même code et de la prise en charge associée au titre des articles L. 162-16-5-1 ou L. 162-16-5-2 du présent code. Dans ces cas, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
429Indépendamment des dispositions des deux précédents alinéas, la décision de subordonner le bénéfice de certaines prestations à l'accord préalable du service du contrôle médical peut être prise, à tout moment, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale concernant les produits pris en charge au titre des listes, ou de l'une des listes, prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17, ou au titre des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-7, L. 162-23-6, L. 165-1, L. 165-1-1, L. 165-1-5 ou L. 165-11 du présent code ou de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, ou à la suite d'une autorisation d'utilisation et de prise en charge en association dans les conditions mentionnées à l'article L. 162-18-1 du présent code. Dans ces cas, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
430430
431III.-Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d'accord préalable, le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée aux articles [L. 160-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l'article L. 321-1, la caisse en informe l'employeur. Lorsque le praticien-conseil procède à l'examen du patient et qu'à l'issue de celui-ci il estime qu'une prescription d'arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il en informe directement l'intéressé. Sauf si le praticien-conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision donnent lieu à l'expertise médicale mentionnée à [l'article L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741148&dateTexte=&categorieLien=cid).
431B. - Pour l'application du présent II :
432432
433IV.-Sous réserve des dispositions de [l'article L. 324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid), tout assuré ou bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles est tenu de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical. La caisse suspend le versement des indemnités journalières lorsque l'assuré qui en bénéficie ne respecte pas cette obligation.
4331° Dans le cas d'une transmission électronique des éléments permettant de demander l'accord en vue de la prise en charge d'une prestation par les établissements de santé, ou par les professionnels exerçant en leur sein, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
434
4352° Il peut être dérogé en tant que de besoin aux dispositions relatives à l'obligation d'homologation de certains formulaires administratifs, prévues aux articles 38 et 39 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre.
436
437III.-Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d'accord préalable, le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée aux articles [L. 160-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l'article L. 321-1, la caisse en informe l'employeur. Lorsque le praticien-conseil procède à l'examen du patient et qu'à l'issue de celui-ci il estime qu'une prescription d'arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il en informe directement l'intéressé. Sauf si le praticien-conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier.
438
439IV.-Sous réserve des dispositions de [l'article L. 324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041399098&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L324-1 \(VD\)"), tout assuré ou bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles est tenu de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical. La caisse suspend le versement des indemnités journalières lorsque l'assuré qui en bénéficie ne respecte pas cette obligation.
434440
435441## Chapitre 1er : Dispositions générales
436442
Article LEGIARTI000031932281 L618→624
618624
619625## Chapitre 4 : Qualité et coordination des soins des patients atteints d'une affection de longue durée
620626
621**Article LEGIARTI000031932281**
627**Article LEGIARTI000041399098**
622628
623En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :
629En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :
624630
6251° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert ;
6311° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant ;
626632
6272° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
6332° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
628634
6293° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
6353° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
630636
6314° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
6374° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
632638
633En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
639En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
634640
635Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article [L. 161-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-37 \(V\)"), les actes et les prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article [L. 322-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742482&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L322-3 \(T\)")(1). La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37.
641Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article [L. 161-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741287&dateTexte=&categorieLien=cid), les actes et les prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article [L. 322-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742482&dateTexte=&categorieLien=cid)(1). La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37.
636642
637Le protocole établi par le médecin traitant est adressé au service du contrôle médical, qui fait connaître son avis à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré. A défaut d'observations transmises dans un délai fixé par voie réglementaire, l'avis est réputé favorable. Le directeur de l'organisme notifie à l'assuré la décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de ce dernier.
643Le protocole établi par le médecin traitant est adressé au service du contrôle médical, qui fait connaître son avis à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré. A défaut d'observations transmises dans un délai fixé par voie réglementaire, l'avis est réputé favorable. Le directeur de l'organisme notifie à l'assuré la décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de ce dernier.
638644
639Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.
645Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.
640646
641647Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu'il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré.
642648
Article LEGIARTI000041398899 L912→918
912918
913919La pension est, sous réserve des dispositions de l'article [L. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-14 \(V\)"), supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.
914920
915**Article LEGIARTI000041398899**
916
917Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles [L. 351-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742669&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 351-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742671&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 351-1-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023031859&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 351-15 du présent code ou des articles [L. 732-18-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585524&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 732-18-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585526&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 732-18-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023031918&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article [41 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000392993&idArticle=LEGIARTI000006758086&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
918
919En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'[article L. 160-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid) et aux articles [L. 355-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742685&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 815-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745340&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
920
921921**Article LEGIARTI000041398924**
922922
923923Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit sa rémunération, lorsqu'il fait l'objet d'un suivi médical ou suit des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.
Article LEGIARTI000044629925 L930→930
930930
931931La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé à l'initiative de la caisse ou de l'assuré.
932932
933**Article LEGIARTI000044629925**
934
935Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 , L. 351-15 du présent code ou des articles [L. 732-18-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585524&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 732-18-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585526&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 732-18-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023031918&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 732-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585557&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). L'assuré dont la retraite progressive prévue à l'article L. 351-15 du présent code ou à l'[article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585557&dateTexte=&categorieLien=cid) est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions de l'article L. 351-15 du présent code et de l'[article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585557&dateTexte=&categorieLien=cid) pour l'application du présent alinéa.
936
937En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L. 160-14 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code.
938
933939## Section 6 : Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse
934940
935941**Article LEGIARTI000019959677**
Article LEGIARTI000033713881 L1054→1060
10541060
10551061## Section 10 : Retraite progressive.
10561062
1057**Article LEGIARTI000033713881**
1063**Article LEGIARTI000044629913**
1064
1065Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu'il en remplit les conditions d'attribution. Il est supprimé lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet.
10581066
1059Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu'il en remplit les conditions d'attribution. Il est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet.
1067Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas être à nouveau demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète ou la reprise d'une activité à temps complet.
10601068
1061Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas être à nouveau demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète ou la reprise d'une activité à temps complet.
1069Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies.
10621070
10631071La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret.
10641072
1065**Article LEGIARTI000036391731**
1073**Article LEGIARTI000044629917**
10661074
1067L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article [L. 3123-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902541&dateTexte=&categorieLien=cid)ou qui justifie d'une activité relevant du champ de l'article [L. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036377918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L631-1 \(V\)") exercée à titre exclusif dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :
1075I.-L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel, au sens de l'[article L. 3123-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902541&dateTexte=&categorieLien=cid), ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :
10681076
106910771° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ;
10701078
107110792° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat.
10721080
10813° De justifier d'une quotité de temps de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
1082
10731083Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles.
10741084
1075La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d'un délai déterminé.
1085La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit ; en cas de modification de son temps de travail, cette fraction de pension est modifiée au terme d'un délai déterminé.
10761086
10771087L'assuré est informé des conditions d'application de l'article [L. 241-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742331&dateTexte=&categorieLien=cid).
10781088
1079Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1089II.-Le présent article est également applicable :
1090
10911° Par dérogation au premier alinéa du I, aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
1092
10932° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité non salariée parmi celles mentionnées à l'article [L. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid), dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels.
10801094
10811095## Section 11 : Validation des stages en entreprise
10821096
Article LEGIARTI000036431119 L2018→2032
20182032
20192033La rémunération versée aux détenus qui exécutent un travail pénal est soumise à cotisation patronale d'assurance maladie et maternité dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire.
20202034
2021**Article LEGIARTI000036431119**
2022
2023Les personnes écrouées mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 381-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L381-30 \(V\)") bénéficient de la dispense d'avance des frais et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentionnée au I de l'article [L. 160-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L160-13 \(V\)")et du forfait journalier mentionné à l'article [L. 174-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-4 \(V\)").
2024
2025Les personnes écrouées titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de son versement durant leur mise sous écrou. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès mentionné à l'article [L. 361-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742707&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L361-1 \(V\)").
2026
2027Les personnes écrouées de nationalité étrangère qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article [L. 115-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L115-6 \(V\)")ne bénéficient que pour elles-mêmes de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité.
2028
2029**Article LEGIARTI000036431127**
2035**Article LEGIARTI000044628845**
20302036
2031Les personnes écrouées bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé, assurée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou.
2037Les personnes écrouées bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé, assurée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou. Pendant toute la durée du séjour auprès de leur mère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions.
20322038
2033Par dérogation au premier alinéa, lorsque les personnes écrouées bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre II du livre V du [code de procédure pénale ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idSectionTA=LEGISCTA000006167552&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la s... \(V\)")exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, la prise en charge de leurs frais de santé est assurée par le régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité.
2039Par dérogation au premier alinéa, lorsque les personnes écrouées bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre II du livre V du [code de procédure pénale ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idSectionTA=LEGISCTA000006167552&dateTexte=&categorieLien=cid)exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, la prise en charge de leurs frais de santé est assurée par le régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité.
20342040
2035L'article [L. 115-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L115-6 \(V\)") du présent code n'est pas applicable aux personnes écrouées mentionnées au premier alinéa du présent article.
2041L'article [L. 115-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741040&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code n'est pas applicable aux personnes écrouées mentionnées au premier alinéa du présent article.
20362042
2037Une participation peut être demandée, lorsqu'elles disposent de ressources suffisantes, aux personnes écrouées assurées en vertu du même premier alinéa.
2043Une participation peut être demandée, lorsqu'elles disposent de ressources suffisantes, aux personnes écrouées assurées en vertu du même premier alinéa.
20382044
20392045Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
20402046
2047**Article LEGIARTI000044628849**
2048
2049Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 381-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742843&dateTexte=&categorieLien=cid) bénéficient de la dispense d'avance des frais et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentionnée au I de l'article [L. 160-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid)et du forfait journalier mentionné à l'article [L. 174-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741586&dateTexte=&categorieLien=cid).
2050
2051Les personnes écrouées titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de son versement durant leur mise sous écrou. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès mentionné à l'article [L. 361-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742707&dateTexte=&categorieLien=cid).
2052
20412053## Sous-section 2 : Assurance vieillesse
20422054
20432055**Article LEGIARTI000006742849**
Article LEGIARTI000037949995 L410→410
410410
411411Siègent également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
412412
413**Article LEGIARTI000037949995**
413**Article LEGIARTI000039764957**
414414
415Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :
416
4171° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires ;
418
4192° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par l'ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles [L. 722-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585193&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 722-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585223&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
420
4212° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail ;
422
4233° Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article [L. 611-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743465&dateTexte=&categorieLien=cid), autres que celles mentionnées également aux articles L. 642-1 et [L. 652-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743901&dateTexte=&categorieLien=cid);
424
4254° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article [L. 136-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid)due par l'ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
426
4275° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés à l'article [L. 3253-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902917&dateTexte=&categorieLien=cid), aux 1° à 3° de l'article [L. 5422-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903831&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'à l'article [L. 5422-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903833&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
428
4295° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles [L. 642-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 644-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743962&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 644-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743804&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code dues par les personnes mentionnées à l'article [L. 640-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033689918&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les cas prévus au II de l'article L. 613-7 et à l'article [L. 642-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037857601&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L642-4-2 \(VD\)") ;
430
4316° Le contrôle du recouvrement prévu aux 1° à 5° ;
432
4337° La mise en oeuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l'article [L. 612-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743553&dateTexte=&categorieLien=cid)destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales.
434
435Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article [L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741699&dateTexte=&categorieLien=cid).
415Le 1° du I de l'article L. 213-1 n'est pas applicable au recouvrement :
416
4171° De la cotisation mentionnée au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ;
418
4192° Des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l'ensemble des assurés relève d'un seul employeur ;
420
4213° Des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des régimes, autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d'euros de cotisations par an ;
422
4234° Des cotisations et contributions dues par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports lorsqu'elles ne sont pas rattachées par leur employeur à un établissement situé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
436424
437Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
425**Article LEGIARTI000041395153**
438426
439En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.
427I.-Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :
428
4291° Le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l'exception des cotisations mentionnées à l'article L. 213-1-1 du présent code ;
430
4312° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, à l'exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au second alinéa de l'article L. 645-2-1 et à l'article L. 645-3 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L. 654-2 ;
432
4333° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au premier alinéa de l'article L. 645-2-1 et à l'article L. 645-3 dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L. 613-7 et à l'article L. 642-4-2 ;
434
4354° Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-3, L. 137-10 à L. 137-17 et L. 834-1 du présent code ainsi qu'à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ;
436
4375° Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 137-30, L. 138-20, L. 862-4 et L. 862-4-1 du présent code ;
438
4396° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 3253-18, L. 5212-9, aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9, aux articles L. 5422-11, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
440
4417° Toute autre activité de recouvrement de cotisations ou contributions qui leur est confiée par la loi ;
442
4438° Le contrôle des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I, sauf pour les éléments dont le contrôle est confié par la loi à un autre organisme ;
444
4459° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l'article L. 612-1 dans le domaine de l'action sociale visant à faciliter le règlement des cotisations et contributions sociales.
446
447II.-Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.
448
449Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
450
451Une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret.
440452
441453**Article LEGIARTI000041395192**
442454
Article LEGIARTI000039764986 L1311→1323
13111323
13121324Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés.
13131325
1314**Article LEGIARTI000039764986**
1326**Article LEGIARTI000041396240**
13151327
1316I.-Pour l'exercice de sa mission prévue au 7° de l'article L. 225-1-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes mentionnés à l'article L. 921-4 les montants correspondant à la prise en charge après réception des justificatifs nécessaires à leur établissement.
1317
1318II.-Pour l'exercice de sa mission prévue au 7° bis de l'article L. 225-1-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci.
1319
1320La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 5427-1 et par l'organisme mentionné à l'article L. 133-9 du présent code est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.
1328Dans la limite des plafonds de ressources non permanentes fixés en application du e du 2° du C du I de [l'article LO 111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740078&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir, contre rémunération :
1329
13301° Des prêts et avances d'une durée inférieure à douze mois au régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles et au régime d'assurance vieillesse du régime spécial de sécurité sociale dans les mines ;
1331
13322° Des avances d'une durée inférieure à un mois aux régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi qu'aux organismes et fonds mentionnés au 8° du III de l'article [LO 111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740083&dateTexte=&categorieLien=cid).
13211333
1322**Article LEGIARTI000041395138**
13343° Sans préjudice de l'exercice par l'agence des missions prévues aux 1° et 2°, des avances d'une durée inférieure à un mois aux organismes, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dont elle centralise des recettes ou pour le compte desquels elle assure le recouvrement de tout ou partie des cotisations et contributions. Ces avances portent intérêt à un taux défini comme la somme d'un taux interbancaire de référence, s'il est positif, adapté à la durée de l'avance accordée et d'une marge fixe qui ne peut excéder 200 points de base. Cette marge fixe peut être majorée dans la limite du double de son niveau lorsque plusieurs avances sont consenties au cours d'une année civile. Les taux de référence, le niveau de marge, les conditions de prise en compte de la réitération des avances ainsi que l'encours maximal des avances octroyées sont prévus par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
1335
1336Pour déterminer les conditions de chacune des avances mentionnées au présent article, une convention est conclue entre l'agence et le régime, l'organisme ou le fonds concerné. La convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
1337
1338**Article LEGIARTI000042684379**
1339
1340L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l'assurance maladie, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et par la caisse nationale d'assurance vieillesse, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés.
1341
1342En vue de clarifier la gestion des branches du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de chaque branche par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque branche.
1343
1344Un décret détermine les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions de placement des excédents de trésorerie globalement constatés pour l'ensemble des branches mentionnées au premier alinéa.
1345
1346**Article LEGIARTI000044626487**
1347
1348Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables est réparti entre les branches du régime général de sécurité sociale dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1349
1350**Article LEGIARTI000044626489**
13231351
13241352L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
13251353
@@ -1345,15 +1373,21 @@ L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et
13451373
13461374Par dérogation au deuxième alinéa du présent 5°, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes : (1)
13471375
1348a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l'article L. 213-1, à l'exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2 ; (1)
1376a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l'article L. 213-1, à l'exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2 ainsi que de celles dues par les personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins ;
1377
1378b) Pour les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
1379
1380c) Pour les cotisations mentionnées au 6° du I de l'article L. 213-1 du présent code, à l'exception de celle prévue à l'article L. 6331-48 du code du travail ;
13491381
1350b) Pour les cotisations mentionnées aux articles L. 5212-9, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail. (1)
1382d) Pour la cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que pour la majoration mentionnée à l'article 12-2-1 de la même loi ;
13511383
1352Le troisième alinéa du présent 5° est rendu applicable aux autres cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 213-1 du présent code, à l'exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2, à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat. (1)
1384e) Pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 du code du travail ;
13531385
1354Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite du taux mentionné au premier alinéa du B du I de l'article 1641 du code général des impôts ou, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l'année précédant celle du transfert de compétence, si ce taux est inférieur. (1)
1386f) Pour les cotisations ou contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 du présent code.
13551387
1356Sans préjudice de l'application des troisième à septième alinéas du présent 5°, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
1388Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l'année précédant celle du transfert de compétence. (1)
1389
1390Sans préjudice de l'application des troisième à dixième alinéas du présent 5°, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
13571391
13581392Les modalités selon lesquelles l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d'Etat.
13591393
Article LEGIARTI000041396240 L1361→1395
13611395
136213966° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.
13631397
13647° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l'article [L. 921-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745509&dateTexte=&categorieLien=cid), du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
13987° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l'article [L. 921-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745509&dateTexte=&categorieLien=cid), du présent code et à l'article L. 6527-1 du code des transports, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code applicable sur les cotisations dues à ces régimes par les employeurs relevant des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 ainsi que des organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 6527-2 du code des transports ;
13651399
13667° bis De compenser la perte de cotisations effectivement recouvrées résultant, pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code ;
14007° bis De compenser la perte de cotisations résultant, pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133-9, L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ainsi qu'à ceux mentionnés aux a à f de l'article L. 5427-1 du code du travail ;
13671401
136814028° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction de centrale d'achat, au sens de l'article 26 de l'[ordonnance n° 2015-899 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=cid)du 23 juillet 2015, pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du régime général.
13691403
1370**Article LEGIARTI000041396240**
1371
1372Dans la limite des plafonds de ressources non permanentes fixés en application du e du 2° du C du I de [l'article LO 111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740078&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir, contre rémunération :
1373
13741° Des prêts et avances d'une durée inférieure à douze mois au régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles et au régime d'assurance vieillesse du régime spécial de sécurité sociale dans les mines ;
1375
13762° Des avances d'une durée inférieure à un mois aux régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi qu'aux organismes et fonds mentionnés au 8° du III de l'article [LO 111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740083&dateTexte=&categorieLien=cid).
1377
13783° Sans préjudice de l'exercice par l'agence des missions prévues aux 1° et 2°, des avances d'une durée inférieure à un mois aux organismes, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dont elle centralise des recettes ou pour le compte desquels elle assure le recouvrement de tout ou partie des cotisations et contributions. Ces avances portent intérêt à un taux défini comme la somme d'un taux interbancaire de référence, s'il est positif, adapté à la durée de l'avance accordée et d'une marge fixe qui ne peut excéder 200 points de base. Cette marge fixe peut être majorée dans la limite du double de son niveau lorsque plusieurs avances sont consenties au cours d'une année civile. Les taux de référence, le niveau de marge, les conditions de prise en compte de la réitération des avances ainsi que l'encours maximal des avances octroyées sont prévus par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
1379
1380Pour déterminer les conditions de chacune des avances mentionnées au présent article, une convention est conclue entre l'agence et le régime, l'organisme ou le fonds concerné. La convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
1381
1382**Article LEGIARTI000042684379**
1383
1384L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l'assurance maladie, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et par la caisse nationale d'assurance vieillesse, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés.
1385
1386En vue de clarifier la gestion des branches du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de chaque branche par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque branche.
1387
1388Un décret détermine les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions de placement des excédents de trésorerie globalement constatés pour l'ensemble des branches mentionnées au premier alinéa.
1389
13901404## Section 2 : Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS*
13911405
13921406**Article LEGIARTI000006741805**
Article LEGIARTI000038836902 L2291→2305
22912305
22922306La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à l'exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur dès lors qu'elle est utilisée à l'initiative de ce salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif prévu aux articles [L. 3334-1 à L. 3334-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903086&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3334-11 à L. 3334-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903096&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif prévu aux articles [L. 224-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000038818152&dateTexte=&categorieLien=cid) à [L. 224-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000038818176&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier ou pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article [L. 911-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
22932307
2294**Article LEGIARTI000038836902**
2308**Article LEGIARTI000044626664**
22952309
22962310I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles [L. 311-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742437&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 311-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid)sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article [L. 136-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037065620&dateTexte=&categorieLien=cid). Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
22972311
@@ -2311,6 +2325,8 @@ b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d
23112325
23122326Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;
23132327
23284° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d'un employeur public au titre d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d'un accord prévu au II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l'assiette des cotisations lorsque les agents de l'employeur public qu'il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ;
2329
231423305° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles [L. 411-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813517&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 411-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813518&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du tourisme ;
23152331
231623326° Les avantages mentionnés au I des articles [80 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307082&dateTexte=&categorieLien=cid)et [80 quaterdecies ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302559&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ;
Article LEGIARTI000038834533 L2462→2478
24622478
24632479IV. ― Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
24642480
2465**Article LEGIARTI000038834533**
2481**Article LEGIARTI000043701866**
24662482
2467Au titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'[article L. 3141-32 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008672&dateTexte=&categorieLien=cid), les cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code sont acquittées dans les conditions suivantes :
2483Au titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'[article L. 3141-32 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008672&dateTexte=&categorieLien=cid), les cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code sont acquittées dans les conditions suivantes :
24682484
24691° Les employeurs affiliés auxdites caisses de congés s'acquittent de leurs cotisations mentionnées à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation et de leurs versements mentionnés aux articles [L. 2333-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390685&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 2531-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391163&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ;
24851° Les employeurs affiliés auxdites caisses de congés s'acquittent de leurs cotisations mentionnées à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, de leurs versements mentionnés aux articles [L. 2333-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390685&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 2531-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391163&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales ainsi que de leurs contributions mentionnées aux articles [L. 6131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037375110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6131-2 \(V\)"), [L. 6242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6242-1 \(VD\)")et [L. 6331-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904283&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6331-6 \(VD\)")du code du travail par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ;
24702486
24712° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l'article [L. 136-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740235&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, à l'[article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000038834962&dateTexte=&categorieLien=id "Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 - art. 14 \(VD\)")relative au remboursement de la dette sociale et au [1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796718&dateTexte=&categorieLien=cid), les caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail effectuent, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées, un versement égal au produit du montant des cotisations encaissées par les caisses de congés payés par un taux fixé par décret, en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur. Le cas échéant, ce versement fait l'objet d'un ajustement, dans des conditions fixées par décret, sur la base des montants d'indemnités de congés payés effectivement versés.
24872° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l'article [L. 136-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740235&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, à l'[article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759735&dateTexte=&categorieLien=cid)relative au remboursement de la dette sociale et au [1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796718&dateTexte=&categorieLien=cid), les caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail effectuent, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées, un versement égal au produit du montant des cotisations encaissées par les caisses de congés payés par un taux fixé par décret, en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur. Le cas échéant, ce versement fait l'objet d'un ajustement, dans des conditions fixées par décret, sur la base des montants d'indemnités de congés payés effectivement versés.
24722488
24732489Le 2° du présent article ne s'applique pas aux employeurs mentionnés à l'[article L. 5424-22 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031073560&dateTexte=&categorieLien=cid).
24742490
Article LEGIARTI000006742031 L2498→2514
24982514
24992515## Section 2 : Sûretés.
25002516
2501**Article LEGIARTI000006742031**
2517**Article LEGIARTI000044073430**
25022518
2503Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l'[article 2331 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 2331 \(V\)")du code civil et les articles [L. 625-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L625-7 \(V\)")et [L. 625-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L625-8 \(V\)") du code de commerce.
2519Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec et celui des salariés établis par l'[article 2331 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448624&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil et les articles [L. 625-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237007&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 625-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237010&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
25042520
25052521Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est également garanti, à compter du 1er janvier 1956, par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.
25062522
2507**Article LEGIARTI000038587545**
2523**Article LEGIARTI000044086390**
25082524
25092525Dès lors qu'elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée en application du premier alinéa de l'article [L. 243-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742025&dateTexte=&categorieLien=cid), due par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doit être inscrite à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire au terme du semestre civil suivant sa date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article [L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article [L. 243-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid). Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise.
25102526
Article LEGIARTI000029962138 L2520→2536
25202536
25212537En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article [L. 8221-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904815&dateTexte=&categorieLien=cid).
25222538
2523La règle d'antériorité du rang de l'inscription hypothécaire fixée à l'avant-dernier alinéa de l'article [2425 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006449708&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article 45-5 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux hypothèques mentionnées aux articles L. 243-4 et [L. 244-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742100&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
2524
25252539## Section 3 : Prescription.
25262540
25272541**Article LEGIARTI000029962138**
Article LEGIARTI000037947484 L2556→2570
25562570
25572571Lorsqu'il est statué sur l'octroi à une entreprise d'un plan d'apurement par plusieurs créanciers publics, l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l'article L. 922-4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant.
25582572
2559**Article LEGIARTI000037947484**
2573**Article LEGIARTI000037947511**
25602574
2561I.-Tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses établissements dans la même situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en ce qui concerne l'appréciation portée sur sa situation par les organismes de recouvrement visés aux [articles L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037949995&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 \(VD\)")et [L. 752-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)Cette possibilité est ouverte également à un cotisant appartenant à un groupe au sens de l'article [L. 233-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-16 \(V\)")du code de commerce, en cas d'interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même groupe.
2575Une convention, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est conclue entre un représentant des institutions mentionnées à l'article [L. 922-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745518&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
25622576
2563A la suite de l'analyse du litige, l'agence centrale peut demander aux organismes d'adopter une position dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, s'ils ne se sont pas conformés à cette instruction, l'agence centrale peut se substituer aux organismes pour prendre les mesures nécessaires.
2577La convention précise les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)et les institutions mentionnées à l'article L. 922-4 mettent à disposition des employeurs ou leur délivrent des informations de manière coordonnée, notamment, le cas échéant, les constats d'anomalies et les demandes de rectifications qu'ils adressent à la réception et à l'issue de l'exploitation des données de la déclaration mentionnée à l'article [L. 133-5-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741079&dateTexte=&categorieLien=cid)et portant sur l'application de la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid), des dispositions prévues aux articles [L. 241-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020032839&dateTexte=&categorieLien=cid), ou sur tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article [L. 921-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745509&dateTexte=&categorieLien=cid).
25642578
2565II.-La procédure d'arbitrage prévue au I est également applicable lorsque le cotisant, qu'il possède un ou plusieurs établissements, est confronté aux interprétations contradictoires retenues par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, d'une part, et par une ou plusieurs des institutions mentionnées à l'article [L. 922-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L922-4 \(V\)"), d'autre part, concernant sa situation au regard de l'application des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 \(V\)"), des dispositions prévues aux articles [L. 241-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 \(V\)")et [L. 752-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020032839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-2 \(VT\)"), ou relative à tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article [L. 921-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L921-4 \(V\)").
2579La convention précise les modalités selon lesquelles, pour permettre l'application du deuxième alinéa du présent article, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale valide les conditions selon lesquelles est effectuée par les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 s'agissant des points mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
25662580
2567**Article LEGIARTI000037947504**
2581La convention détermine notamment les modalités de coordination entre les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa permettant un traitement coordonné des demandes et réclamations des cotisants ainsi que la formulation de réponses coordonnées, lorsque ces sollicitations portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.
25682582
2569I.-Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément [au livre III du code des relations entre le public et l'administration ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367687&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans les conditions prévues à l'article [L. 221-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367581&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, les organismes mentionnés aux articles [L. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741799&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d'un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.
2583Les organismes et institutions mentionnés au deuxième alinéa du présent article utilisent les données d'un répertoire commun relatif à leurs entreprises cotisantes qui sont nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
25702584
2571II.-Le présent article s'applique aux institutions mentionnées à l'article [L. 922-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L922-4 \(V\)")en tant que l'interprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I du présent article porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 \(V\)"), sur les dispositions prévues aux articles [L. 241-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 \(V\)")et [L. 752-3-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020032839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-2 \(VT\)")ou sur tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article [L. 921-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L921-4 \(V\)").
2572
2573III.-A compter du 1er janvier 2019, un site internet présente l'ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière d'allègements et de réductions de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants.
2585**Article LEGIARTI000039279570**
25742586
2575**Article LEGIARTI000037947511**
2587I.-Lorsque les sommes dues n'ont pas un caractère définitif, le directeur des organismes mentionnés aux [articles L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code peut conclure avec un cotisant une transaction, sauf en cas de travail dissimulé défini aux [articles L. 8221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904817&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 8221-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904819&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, ou lorsque le cotisant a mis en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.
25762588
2577Une convention, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est conclue entre un représentant des institutions mentionnées à l'article [L. 922-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745518&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
2589II.-Cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à quatre ans, que sur :
25782590
2579La convention précise les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)et les institutions mentionnées à l'article L. 922-4 mettent à disposition des employeurs ou leur délivrent des informations de manière coordonnée, notamment, le cas échéant, les constats d'anomalies et les demandes de rectifications qu'ils adressent à la réception et à l'issue de l'exploitation des données de la déclaration mentionnée à l'article [L. 133-5-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741079&dateTexte=&categorieLien=cid)et portant sur l'application de la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid), des dispositions prévues aux articles [L. 241-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020032839&dateTexte=&categorieLien=cid), ou sur tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article [L. 921-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745509&dateTexte=&categorieLien=cid).
25911° Le montant des majorations de retard et les pénalités, notamment celles appliquées en cas de production tardive ou inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ;
25802592
2581La convention précise les modalités selon lesquelles, pour permettre l'application du deuxième alinéa du présent article, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale valide les conditions selon lesquelles est effectuée par les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 s'agissant des points mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
25932° L'évaluation d'éléments d'assiette des cotisations ou contributions dues relative aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;
25822594
2583La convention détermine notamment les modalités de coordination entre les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa permettant un traitement coordonné des demandes et réclamations des cotisants ainsi que la formulation de réponses coordonnées, lorsque ces sollicitations portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.
25953° Les montants des redressements calculés en application soit de méthodes d'évaluation par extrapolation, soit d'une fixation forfaitaire du fait de l'insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.
25842596
2585Les organismes et institutions mentionnés au deuxième alinéa du présent article utilisent les données d'un répertoire commun relatif à leurs entreprises cotisantes qui sont nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
2597III.-La possibilité de conclure une transaction sur un ou plusieurs chefs de redressement faisant suite à un contrôle prévu à [l'article L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)et faisant l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement est suspendue à compter de la date de ce recours et jusqu'à la date de la décision de cette commission. Cette possibilité n'est rétablie à l'issue de cette période que lorsque le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article [L. 211-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000033425626&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'organisation judiciaire a été saisi.
2598
2599IV.-La transaction conclue est communiquée à l'autorité mentionnée à [l'article L. 151-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740494&dateTexte=&categorieLien=cid)
2600
2601Le directeur des organismes mentionnés au I du présent article rend compte, avant le 30 juin de chaque année, des transactions conclues l'année précédente.
2602
2603Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité prévue au même article L. 151-1, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause l'objet de la transaction.
2604
2605V.-Toute convention portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 3° du II doit, à peine de nullité, respecter les conditions et la procédure fixées au présent article et les textes pris pour son application.
2606
2607VI.-La transaction conclue par la personne physique mentionnée au I du présent article engage l'organisme de recouvrement. [L'article L. 243-6-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020612454&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable aux transactions.
25862608
2587**Article LEGIARTI000038952203**
2609**Article LEGIARTI000041395088**
25882610
2589I.-Les organismes mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)se prononcent de manière explicite sur toute demande d'une personne mentionnée au deuxième alinéa du présent article posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux conditions d'affiliation au régime général au titre des différentes catégories mentionnées au 1° de l'article [L. 200-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741600&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. Cette procédure est également applicable aux cotisations et contributions sociales contrôlées en application de l'article [L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)dès lors que leur assiette est identique à celle des cotisations et contributions mentionnées ci-dessus. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 se prononcent également sur toute demande portant sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnée au chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail.
2611I.-Les organismes mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041395153&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 \(VD\)")et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)se prononcent de manière explicite sur toute demande d'une personne mentionnée au deuxième alinéa du présent article posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux conditions d'affiliation au régime général au titre des différentes catégories mentionnées au 1° de l'article [L. 200-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741600&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. Cette procédure est également applicable aux cotisations et contributions sociales contrôlées en application de l'article [L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)dès lors que leur assiette est identique à celle des cotisations et contributions mentionnées ci-dessus. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 se prononcent également sur toute demande portant sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnée au chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail.
25902612
25912613Cette demande peut être formulée par un cotisant ou un futur cotisant.
25922614
@@ -2602,7 +2624,7 @@ Pour les demandes formulées en application du deuxième alinéa du I, lorsque l
26022624
26032625Dans le cas où la demande est formulée par le cotisant ou son représentant, la décision lui est applicable. Si le cotisant appartient à un groupe au sens de l'[article L. 233-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), et que la demande comporte expressément cette précision, la décision s'applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même groupe dès lors que la situation dans laquelle se situe cette dernière est identique à celle sur le fondement duquel la demande a été formulée. Lorsque la demande est formulée en application du quatrième alinéa du I, la décision est applicable à toute entreprise de la branche souhaitant s'en prévaloir.
26042626
2605III.-La décision est opposable pour l'avenir à l'ensemble des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées. Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux institutions mentionnées à l'article [L. 922-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745518&dateTexte=&categorieLien=cid)en tant qu'elle porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038952255&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 \(VT\)"), sur les dispositions prévues aux articles [L. 241-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038952229&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 \(V\)")et [L. 752-3-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020032839&dateTexte=&categorieLien=cid)ou sur tout point de droit susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article [L. 921-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745509&dateTexte=&categorieLien=cid).
2627III.-La décision est opposable pour l'avenir à l'ensemble des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.
26062628
26072629Lorsque l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision, il en informe le demandeur. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci transmet à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir.
26082630
Article LEGIARTI000039279570 L2610→2632
26102632
26112633IV.-Un rapport est réalisé chaque année par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur les principales questions posées et les réponses apportées. Il est transmis au ministre en charge de la sécurité sociale au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
26122634
2613**Article LEGIARTI000039279570**
2635**Article LEGIARTI000041395106**
26142636
2615I.-Lorsque les sommes dues n'ont pas un caractère définitif, le directeur des organismes mentionnés aux [articles L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code peut conclure avec un cotisant une transaction, sauf en cas de travail dissimulé défini aux [articles L. 8221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904817&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 8221-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904819&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, ou lorsque le cotisant a mis en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.
2637I.-Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément [au livre III du code des relations entre le public et l'administration ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367687&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans les conditions prévues à l'article [L. 221-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367581&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, les organismes mentionnés aux articles [L. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741799&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d'un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.
26162638
2617II.-Cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à quatre ans, que sur :
2639II.-(Abrogé)
26182640
26191° Le montant des majorations de retard et les pénalités, notamment celles appliquées en cas de production tardive ou inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ;
2620
26212° L'évaluation d'éléments d'assiette des cotisations ou contributions dues relative aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;
2622
26233° Les montants des redressements calculés en application soit de méthodes d'évaluation par extrapolation, soit d'une fixation forfaitaire du fait de l'insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.
2624
2625III.-La possibilité de conclure une transaction sur un ou plusieurs chefs de redressement faisant suite à un contrôle prévu à [l'article L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)et faisant l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement est suspendue à compter de la date de ce recours et jusqu'à la date de la décision de cette commission. Cette possibilité n'est rétablie à l'issue de cette période que lorsque le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article [L. 211-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000033425626&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'organisation judiciaire a été saisi.
2626
2627IV.-La transaction conclue est communiquée à l'autorité mentionnée à [l'article L. 151-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740494&dateTexte=&categorieLien=cid)
2641III.-A compter du 1er janvier 2019, un site internet présente l'ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière d'allègements et de réductions de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants.
26282642
2629Le directeur des organismes mentionnés au I du présent article rend compte, avant le 30 juin de chaque année, des transactions conclues l'année précédente.
2643**Article LEGIARTI000041395123**
26302644
2631Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité prévue au même article L. 151-1, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause l'objet de la transaction.
2645I.-Tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses établissements dans la même situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en ce qui concerne l'appréciation portée sur sa situation par les organismes de recouvrement visés aux [articles L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)Cette possibilité est ouverte également à un cotisant appartenant à un groupe au sens de l'article [L. 233-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, en cas d'interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même groupe.
26322646
2633V.-Toute convention portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 3° du II doit, à peine de nullité, respecter les conditions et la procédure fixées au présent article et les textes pris pour son application.
2647A la suite de l'analyse du litige, l'agence centrale peut demander aux organismes d'adopter une position dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, s'ils ne se sont pas conformés à cette instruction, l'agence centrale peut se substituer aux organismes pour prendre les mesures nécessaires.
26342648
2635VI.-La transaction conclue par la personne physique mentionnée au I du présent article engage l'organisme de recouvrement. [L'article L. 243-6-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020612454&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable aux transactions.
2649II.-(Abrogé)
26362650
26372651## Section 4 : Contrôle.
26382652
Article LEGIARTI000041395082 L2765→2779
27652779
27662780Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l'une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l'article [226-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
27672781
2782**Article LEGIARTI000041395082**
2783
2784Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à [l'article L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid). Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
2785
2786Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d'Etat, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale.
2787
2788La Cour des comptes est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l'exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l'assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l'application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l'organisme de recouvrement dont elle relève.
2789
27682790**Article LEGIARTI000041396058**
27692791
27702792Les cotisants, qu'ils soient des personnes privées, des personnes publiques autres que l'Etat ou, pour l'application de l'article [L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, l'Etat, et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et [L. 114-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041396084&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L114-10 \(M\)"), ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
Article LEGIARTI000041705464 L2775→2797
27752797
27762798Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
27772799
2778**Article LEGIARTI000041705464**
2779
2780Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 \(V\)"). Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
2781
2782Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par Pôle emploi des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code et le calcul de la contribution mentionnée à l'[article L. 5212-9 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5212-9 \(V\)"). Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d'Etat, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale.
2783
2784Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, des conventions conclues entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code, Pôle emploi, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes prévus au titre Ier du livre VII du présent code qui en font la demande fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
2785
2786La Cour des comptes est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l'exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l'assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l'application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l'organisme de recouvrement dont elle relève.
2787
27882800## Section 5 : Encaissement et déclaration des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1
27892801
27902802**Article LEGIARTI000026944468**
Article LEGIARTI000043341755 L66→66
6666
6767Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent aux associations intermédiaires mentionnées à l'article [L. 128](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L128 \(Ab\)") (1) du code du travail.
6868
69**Article LEGIARTI000043341755**
69**Article LEGIARTI000044982246**
7070
7171Outre les personnes mentionnées à l'article [L. 412-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743009&dateTexte=&categorieLien=cid), bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :
7272
@@ -78,7 +78,7 @@ commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français
7878
7979b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
8080
81c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles [L6321-2 à L6321-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904144&dateTexte=&categorieLien=cid), [L6331-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904281&dateTexte=&categorieLien=cid), [L6331-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904303&dateTexte=&categorieLien=cid), [D6321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498050&dateTexte=&categorieLien=cid), [D6321-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498052&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D6321-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498058&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 932-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651411&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
81c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles [L6321-2 à L6321-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904144&dateTexte=&categorieLien=cid), L6331-26, L. 6331-69, [D6321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498050&dateTexte=&categorieLien=cid), [D6321-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498052&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D6321-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498058&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 932-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651411&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
8282
8383d. les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'[article L5123-2 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903476&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
8484
Article LEGIARTI000006743026 L343→343
343343
344344## Chapitre 1er : Dispositions générales.
345345
346**Article LEGIARTI000006743026**
346**Article LEGIARTI000006743028**
347347
348Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
348Des avantages complémentaires peuvent être stipulés au profit des bénéficiaires du présent livre. Le service en est assuré par l'employeur ou par les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code.
349349
3501°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
350**Article LEGIARTI000035640835**
351351
3522°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article [L. 443-1 et à l'article L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L443-1 \(V\)"), de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
352Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
353353
3543°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
3541°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article [L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid), des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;
355355
3564°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
3562°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
357357
358L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
3583°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;
359359
360Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
3604°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
361361
362Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
362La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie.
363363
364Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles [L. 452-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L452-1 \(V\)") et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
364**Article LEGIARTI000041399093**
365365
366**Article LEGIARTI000006743028**
366Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
367367
368Des avantages complémentaires peuvent être stipulés au profit des bénéficiaires du présent livre. Le service en est assuré par l'employeur ou par les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code.
3681°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
369369
370**Article LEGIARTI000035640835**
3702°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article [L. 443-1 et à l'article L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743106&dateTexte=&categorieLien=cid), de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
371371
372Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
3723°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
373373
3741°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article [L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid), des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;
3744°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
375375
3762°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
376L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
377377
3783°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;
378Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
379379
3804°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
380Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
381381
382La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie.
382Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles [L. 452-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743112&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
383383
384384## Section 1 : Soins.
385385
Article LEGIARTI000006743032 L395→395
395395
396396Les victimes d'accidents du travail peuvent être soignées dans les établissements fondés par les caisses d'assurance maladie ou dans les établissements mutualistes conformément aux dispositions applicables en matière d'assurance maladie.
397397
398**Article LEGIARTI000006743032**
398**Article LEGIARTI000019959739**
399399
400En cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée fixée par décret, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial conjoint de la victime par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale en vue d'établir un protocole de soins. Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé de la victime et des avancées thérapeutiques, définit notamment les actes et prestations nécessités par le traitement de l'accident ou de la maladie professionnelle, compte tenu, le cas échéant, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé. Ce protocole est signé par la victime.
400Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus par la caisse primaire d'assurance maladie aux praticiens et auxiliaires médicaux, à l'occasion des soins de toute nature, le tarif des médicaments, frais d'analyses, d'examens de laboratoire, des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)et des prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article [L. 162-1-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid)concernant les bénéficiaires du présent livre sont les tarifs applicables en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions spéciales fixées par arrêté interministériel. Toutefois, les tarifs des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et délivrés en application du 1° de l'article [L. 431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid)sont majorés par application d'un coefficient déterminé par arrêté dans la limite des frais réellement exposés lorsque leur prix n'est pas fixé conformément à l'article [L. 165-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741433&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce coefficient s'applique également à la cotation des prothèses dentaires établie dans la liste prévue à l'article L. 162-1-7.
401401
402Le service des prestations est subordonné au respect par la victime de l'obligation :
403402
4041° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert dans les conditions prévues à l'article [L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L141-1 \(VT\)") ;
403Les praticiens et auxiliaires médicaux ne peuvent demander d'honoraires à la victime qui présente la feuille d'accident prévue à l'article [L. 441-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743088&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf le cas de dépassement de tarif dans les conditions prévues à l'article [L. 162-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741413&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans la mesure de ce dépassement.
405404
4062° De se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
405**Article LEGIARTI000031686537**
407406
4083° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
407Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article [L. 431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L431-1 \(V\)"). Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° de l'article [L. 160-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L160-8 \(V\)").
409408
4104° D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
409Les dispositions du II et du III de l'article [L. 160-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L160-13 \(V\)") sont applicables aux bénéficiaires du présent livre.
411410
412En cas d'inobservation des obligations énumérées ci-dessus, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
411**Article LEGIARTI000041399088**
413412
414**Article LEGIARTI000019959739**
413En cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée fixée par décret, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial conjoint de la victime par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale en vue d'établir un protocole de soins. Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé de la victime et des avancées thérapeutiques, définit notamment les actes et prestations nécessités par le traitement de l'accident ou de la maladie professionnelle, compte tenu, le cas échéant, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé. Ce protocole est signé par la victime.
415414
416Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus par la caisse primaire d'assurance maladie aux praticiens et auxiliaires médicaux, à l'occasion des soins de toute nature, le tarif des médicaments, frais d'analyses, d'examens de laboratoire, des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)et des prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article [L. 162-1-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid)concernant les bénéficiaires du présent livre sont les tarifs applicables en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions spéciales fixées par arrêté interministériel. Toutefois, les tarifs des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et délivrés en application du 1° de l'article [L. 431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid)sont majorés par application d'un coefficient déterminé par arrêté dans la limite des frais réellement exposés lorsque leur prix n'est pas fixé conformément à l'article [L. 165-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741433&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce coefficient s'applique également à la cotation des prothèses dentaires établie dans la liste prévue à l'article L. 162-1-7.
415Le service des prestations est subordonné au respect par la victime de l'obligation :
417416
4171° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant ;
418418
419Les praticiens et auxiliaires médicaux ne peuvent demander d'honoraires à la victime qui présente la feuille d'accident prévue à l'article [L. 441-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743088&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf le cas de dépassement de tarif dans les conditions prévues à l'article [L. 162-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741413&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans la mesure de ce dépassement.
4192° De se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
420420
421**Article LEGIARTI000031686537**
4213° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
422422
423Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article [L. 431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L431-1 \(V\)"). Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° de l'article [L. 160-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L160-8 \(V\)").
4234° D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
424424
425Les dispositions du II et du III de l'article [L. 160-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L160-13 \(V\)") sont applicables aux bénéficiaires du présent livre.
425En cas d'inobservation des obligations énumérées ci-dessus, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
426426
427427## Section 2 : Appareillage.
428428
Article LEGIARTI000006743099 L776→776
776776
777777## Section 3 : Dispositions diverses.
778778
779**Article LEGIARTI000006743099**
780
781La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert.
782
783779**Article LEGIARTI000006743101**
784780
785781Les dispositions des articles [L. 145-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L145-1 \(V\)")et [L. 145-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L145-4 \(V\)") sont étendues aux soins dispensés aux victimes d'accidents du travail.
Article LEGIARTI000041399085 L792→788
792788
793789La juridiction compétente peut mettre à la charge de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à leur requête, lorsque leur contestation est reconnue manifestement abusive.
794790
791**Article LEGIARTI000041399085**
792
793La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.
794
795795## Chapitre 3 : Révision - Rechute.
796796
797797**Article LEGIARTI000006743107**
Article LEGIARTI000006745635 L1080→1080
10801080
10811081## Section 8 : Privilèges
10821082
1083**Article LEGIARTI000006745635**
1084
1085L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article [L. 932-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-15 \(V\)")et au règlement des engagements qu'elles prennent envers leurs membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article [2331 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 2331 \(V\)")du code civil.
1086
1087Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article [2375](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006449100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 2375 \(V\)") du code civil.
1088
10891083**Article LEGIARTI000006745641**
10901084
10911085Pour les opérations mentionnées au a de l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-1 \(V\)") réalisées directement par les institutions de prévoyance, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est arrêtée au montant des cotisations à rembourser par préférence en cas de renonciation au bulletin d'adhésion ou au contrat et de la provision correspondante telle qu'elle est définie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000044073424 L1098→1092
10981092
10991093Lorsque les actifs d'une institution de prévoyance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette institution est telle que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'institution peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque l'institution fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément.
11001094
1095**Article LEGIARTI000044073424**
1096
1097L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article [L. 932-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745730&dateTexte=&categorieLien=cid) et au règlement des engagements qu'elles prennent envers leurs membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats. Ce privilège prend rang après le [4° de l'article 2331 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448624&dateTexte=&categorieLien=cid).
1098
1099Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le [2° de l'article 2377 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006449127&dateTexte=&categorieLien=cid).
1100
11011101## Section 9 : Sanctions
11021102
11031103**Article LEGIARTI000006745649**
Article LEGIARTI000038724728 L1802→1802
18021802
18031803L'institution peut, dans les conditions mentionnées à l'article [L. 143-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793730&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances, soumettre à la présente sous-section tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article [L. 932-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745798&dateTexte=&categorieLien=cid), mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article.
18041804
1805**Article LEGIARTI000038724728**
1806
1807Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant de la présente sous-section, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article [L. 932-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038724766&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L932-43 \(VT\)"), même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des [articles 2331 et 2375 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448624&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [L. 310-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796775&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 326-1 à L. 327-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006798371&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L326-1 \(V\)") et [L. 441-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006803191&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances, de l'[article L. 932-24 du présent code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'[article L. 212-23 du code de la mutualité](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792303&dateTexte=&categorieLien=cid).
1808
1809Sous réserve de l'article [L. 932-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038724757&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L932-44 \(VT\)"), les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant de la présente sous-section et de l'[article L. 310-14 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796565&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'institution de prévoyance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du présent code ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
1810
18111805**Article LEGIARTI000038724749**
18121806
18131807L'institution de prévoyance établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou les comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnée à [l'article L. 932-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745973&dateTexte=&categorieLien=cid). Le ou les commissaires aux comptes de l'institution de prévoyance certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, et sont tenus à la disposition des participants et bénéficiaires.
Article LEGIARTI000044073401 L1890→1884
18901884
189118852° Ou par une association mentionnée à l'article [L. 144-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793763&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances.
18921886
1887**Article LEGIARTI000044073401**
1888
1889Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant de la présente sous-section, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article [L. 932-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745973&dateTexte=&categorieLien=cid), même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des [articles 2331 et 2375 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448624&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [L. 310-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796775&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 326-1 à L. 327-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006798371&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 441-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006803191&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances, de l'[article L. 932-24 du présent code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'[article L. 212-23 du code de la mutualité](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792303&dateTexte=&categorieLien=cid).
1890
1891Sous réserve de l'article [L. 932-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745975&dateTexte=&categorieLien=cid), les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant de la présente sous-section et de l'[article L. 310-14 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796565&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'institution de prévoyance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2377 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du présent code ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
1892
18931893## Section 1 : Solvabilité des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance et surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
18941894
18951895**Article LEGIARTI000006745818**
Article LEGIARTI000044399232 L1297→1297
12971297
129812982° A la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 137-30 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 137-2.
12991299
1300**Article LEGIARTI000044399232**
1300**Article LEGIARTI000044874543**
13011301
13021302Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
13031303
@@ -1305,13 +1305,13 @@ Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent articl
13051305
13061306-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
13071307
1308-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18,49 % ;
1308-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 10,74 % ;
13091309
1310-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 24,33 % ;
1310-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 31,64 % ;
13111311
1312-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 3,81 % ;
1312-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 4,25 % ;
13131313
13142° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
13142° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
13151315
131613163° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
13171317
@@ -1363,7 +1363,7 @@ b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
13631363
136413646° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
13651365
13667° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
13667° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse est versé :
13671367
13681368a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
13691369
Article LEGIARTI000042684140 L1757→1757
17571757
17581758V.-Le III est applicable au donneur d'ordre.
17591759
1760**Article LEGIARTI000042684140**
1760**Article LEGIARTI000044626501**
17611761
1762En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret.
1762En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret.
17631763
17641764**Article LEGIARTI000044628414**
17651765
Article LEGIARTI000036390725 L1901→1901
19011901
19021902Lorsqu'un employeur mentionné aux 1° ou 2° adhère à un dispositif simplifié, il l'utilise pour l'ensemble de ses salariés.
19031903
1904**Article LEGIARTI000036390725**
1905
1906Dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, les dispositifs mentionnés à l'article [L. 133-5-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748380&dateTexte=&categorieLien=cid)permettent aux employeurs personnes les utilisant de :
1907
19081° Déclarer et payer les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales ;
1909
19102° Satisfaire, le cas échéant, aux formalités obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés ;
1911
19123° Déclarer et reverser les montants donnant lieu à la retenue à la source prévue à l'article [204 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308473&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 204 A \(V\)") du code général des impôts.
1913
19141904**Article LEGIARTI000037947939**
19151905
19161906Toute personne utilisant un des dispositifs simplifiés mentionnés à l'[article L. 133-5-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-6 \(V\)")est tenue de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l'identification du salarié, du stagiaire aide familial placé au pair, de l'accueillant familial ou du particulier mentionné au 8° du même article L. 133-5-6 qui a effectué un service, à la déclaration des rémunérations dues ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions sociales dues. Le non-respect de l'obligation de procéder par voie dématérialisée à ces différentes formalités entraîne l'application de la sanction prévue en cas de défaut de production de la déclaration sociale nominative dans le décret pris en application de l'[article L. 133-5-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025010980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-4 \(V\)"). Toutefois, peuvent procéder aux formalités du présent article sur des supports papier les particuliers mentionnés à l'article L. 133-5-6 qui, en application de l'[article 1649 quater B quinquies du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000031751995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater B quinquies"), ne sont pas tenus d'effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'[article 170 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308214&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 170").
Article LEGIARTI000043625341 L1945→1935
19451935
19461936Les particuliers qui effectuent de manière ponctuelle un service à d'autres particuliers au titre du 8° de l'article L. 133-5-6 sont informés par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article qu'ils peuvent être tenus, le cas échéant, d'effectuer d'autres formalités de nature fiscale, sociale ou économique auprès d'autres administrations ou organismes, pour exercer leur activité dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
19471937
1938**Article LEGIARTI000043625341**
1939
1940Dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, les dispositifs mentionnés à l'article [L. 133-5-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748380&dateTexte=&categorieLien=cid)permettent aux employeurs personnes les utilisant de :
1941
19421° Déclarer et payer les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales et les cotisations collectées pour le compte de l'association paritaire mentionnée au second alinéa de l'article L. 133-7 ;
1943
19442° Satisfaire, le cas échéant, aux formalités obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés ;
1945
19463° Déclarer et reverser les montants donnant lieu à la retenue à la source prévue à l'article [204 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308473&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des impôts.
1947
19481948**Article LEGIARTI000044626520**
19491949
19501950I.- Par dérogation à l'article [L. 3241-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902857&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, sous réserve de l'accord écrit et préalable du salarié, tout employeur ou toute personne ayant recours au dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article [L. 133-5-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044626557&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-6 \(V\)")peut procéder au versement des rémunérations dues au titre de l'emploi de ce salarié par voie dématérialisée, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.
Article LEGIARTI000026798453 L2073→2073
20732073
20742074## Section 3 : Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs
20752075
2076**Article LEGIARTI000026798453**
2076**Article LEGIARTI000043625345**
20772077
2078L'ensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'[article L. 7221-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L7221-1 \(V\)") et aux personnes mentionnées aux [2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime - art. L722-20 \(M\)") sont recouvrées sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires et au recouvrement des cotisations du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles assises sur les salaires.
2078L'ensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'[article L. 7221-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L421-1 \(V\)")et aux personnes mentionnées aux [2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585223&dateTexte=&categorieLien=cid)sont recouvrées sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires et au recouvrement des cotisations du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles assises sur les salaires.
20792079
2080Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les institutions mentionnées au livre IX délèguent le recouvrement des cotisations d'origine légale ou conventionnelle qui leur sont dues aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.
2080Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les organismes de retraite complémentaire des salariés mentionnés à l'article [L. 921-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L921-4 \(V\)") du présent code et l'association paritaire chargée, par convention ou accord collectif étendu, de la collecte des cotisations dues aux organismes assureurs au titre du financement des garanties mentionnées à l'article [L. 2221-3 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2221-3 \(V\)")délèguent le recouvrement des cotisations d'origine légale ou conventionnelle aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.
20812081
20822082## Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel
20832083
Article LEGIARTI000033834605 L2877→2877
28772877
28782878## Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine
28792879
2880**Article LEGIARTI000033834605**
2880**Article LEGIARTI000036354506**
2881
28821\. Les revenus mentionnés à l'article [204 C ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000033780127&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-6 du présent code, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6, donnent lieu, l'année de leur réalisation ou celle au cours de laquelle le contribuable en a la disposition, à un prélèvement acquitté par le contribuable dans les mêmes conditions et selon la même périodicité de versement que celles applicables à l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article [204 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308473&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts.
2883
28842\. L'assiette du prélèvement afférent aux revenus mentionnés au 1 du présent article est déterminée par application des règles définies à l'article [204 G ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000033780135&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, sans qu'il soit fait application, le cas échéant, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article [158 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 158 \(V\)")du même code.
2885
2886Le montant du prélèvement est calculé en appliquant à cette assiette le taux des contributions prévues à l'article L. 136-6 du présent code et à l'article 15 de l'ordonnance n° [96-50 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759735&dateTexte=&categorieLien=cid)du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235 ter du code général des impôts, afférents à ces mêmes revenus.
2887
2888Les demandes présentées en application des articles [204 J ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000033780141&dateTexte=&categorieLien=cid)à [204 L ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000033780145&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts s'appliquent également aux prélèvements définis au présent article.
2889
28903\. Le montant du prélèvement payé au cours d'une année s'impute sur le montant des contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa du 2 du présent article dû au titre de cette même année. S'il excède le montant dû, l'excédent est restitué.
2891
28924\. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties, sanctions et sûretés que l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
2893
2894**Article LEGIARTI000044988240**
28812895
2882I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de [l'article 4 B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302201&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles [L. 136-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 136-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740268&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 136-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740308&dateTexte=&categorieLien=cid):
2896I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de [l'article 4 B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302201&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles [L. 136-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 136-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740268&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 136-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044990028&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 \(M\)"):
28832897
28842898a) Des revenus fonciers ;
28852899
@@ -2895,11 +2909,11 @@ e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de [l'article
28952909
28962910e ter) (Abrogé) ;
28972911
2898f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et, lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du même code, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux [articles L. 136-1 à L. 136-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid).
2912f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux [articles L. 136-1 à L. 136-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid).
28992913
29002914Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de [l'article 125-0 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308128&dateTexte=&categorieLien=cid), aux 1 ter et 1 quater de [l'article 150-0 D](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302730&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de [l'article 158 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid)et au 3 de l'article 200 A du code général des impôts, et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 dudit code, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
29012915
2902Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l'article 167 bis du code général des impôts et de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code.
2916Il n'est pas fait application à la contribution, d'une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l'article 167 bis dudit code et, d'autre part, de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code.
29032917
29042918Sont également soumis à cette contribution :
29052919
@@ -2907,7 +2921,7 @@ Sont également soumis à cette contribution :
29072921
290829222° (Abrogé)
29092923
29103° Les plus-values à long terme exonérées en application de [l'article 151 septies A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302844&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
29243° Les plus-values à long terme exonérées en application de [l'article 151 septies A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000044989029&dateTexte=&categorieLien=id "Code général des impôts, CGI. - art. 151 septies A \(M\)")du même code ;
29112925
291229264° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de [l'article 155 B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307476&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
29132927
Article LEGIARTI000036354506 L2939→2953
29392953
29402954IV.-Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles [L. 7121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904535&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 7123-6 du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.
29412955
2942V.-Par dérogation au III du présent article, la contribution portant sur les redevances mentionnées à l'article [L. 222-2-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000034113890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L222-2-10-1 \(V\)")du code du sport et versées aux sportifs et entraîneurs professionnels est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.
2943
2944**Article LEGIARTI000036354506**
2945
29461\. Les revenus mentionnés à l'article [204 C ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000033780127&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-6 du présent code, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6, donnent lieu, l'année de leur réalisation ou celle au cours de laquelle le contribuable en a la disposition, à un prélèvement acquitté par le contribuable dans les mêmes conditions et selon la même périodicité de versement que celles applicables à l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article [204 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308473&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts.
2947
29482\. L'assiette du prélèvement afférent aux revenus mentionnés au 1 du présent article est déterminée par application des règles définies à l'article [204 G ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000033780135&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, sans qu'il soit fait application, le cas échéant, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article [158 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 158 \(V\)")du même code.
2949
2950Le montant du prélèvement est calculé en appliquant à cette assiette le taux des contributions prévues à l'article L. 136-6 du présent code et à l'article 15 de l'ordonnance n° [96-50 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759735&dateTexte=&categorieLien=cid)du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235 ter du code général des impôts, afférents à ces mêmes revenus.
2951
2952Les demandes présentées en application des articles [204 J ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000033780141&dateTexte=&categorieLien=cid)à [204 L ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000033780145&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts s'appliquent également aux prélèvements définis au présent article.
2953
29543\. Le montant du prélèvement payé au cours d'une année s'impute sur le montant des contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa du 2 du présent article dû au titre de cette même année. S'il excède le montant dû, l'excédent est restitué.
2955
29564\. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties, sanctions et sûretés que l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
2956V.-Par dérogation au III du présent article, la contribution portant sur les redevances mentionnées à l'article [L. 222-2-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000034113890&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du sport et versées aux sportifs et entraîneurs professionnels est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.
29572957
29582958## Section 3 : De la contribution sociale sur les produits de placement
29592959
2960**Article LEGIARTI000038836925**
2960**Article LEGIARTI000044990028**
29612961
2962I.-Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus aux 1 ou 2 du II de l'article 125-0 A, aux II et III de [l'article 125 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307295&dateTexte=&categorieLien=cid)et au I de l'article [125 D](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 125 D \(V\)") du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I des articles 125 A et 125-0 A du même code retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles [L. 136-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 136-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740268&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article.
2962I.-Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus aux 1 ou 2 du II de l'article 125-0 A, aux II et III de [l'article 125 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307295&dateTexte=&categorieLien=cid)et au I de l'article [125 D](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302675&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I des articles 125 A et 125-0 A du même code retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles [L. 136-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 136-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740268&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article.
29632963
29642964Sont également assujettis à cette contribution :
29652965
@@ -3032,9 +3032,7 @@ La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produit
30323032
303330338° ter Sous réserve du 8°, les plus-values retirées, au cours d'une même année civile, d'opérations réalisées dans le compte PME innovation défini à l'[article L. 221-32-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000033786716&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier ainsi que les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du code général des impôts perçues dans ce compte au cours de la même année, au 31 décembre de cette même année ou, en cas de retrait en cours d'année, à la date de ce retrait. Ces plus-values et distributions sont déterminées, après imputation, le cas échéant, des moins-values subies, à raison d'opérations réalisées dans le compte mentionné à la première phrase du présent 8° ter, au cours de la même année et, le cas échéant, des dix années précédentes. Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter du même code ;
30343034
30359° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ;
3036
303710° Les intérêts des comptes épargne d'assurance pour la forêt exonérés d'impôt sur le revenu en application du 23° de l'article 157 du code général des impôts, lors de leur inscription en compte.
30359° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat.
30383036
30393037III.-1. Lorsqu'un plan d'épargne-logement est résilié dans les deux ans à compter de son ouverture ou transformé en compte épargne-logement à la demande de son titulaire, la contribution calculée dans les conditions du c du 2° du II est restituée à hauteur du montant qui excède celui de la contribution due sur les intérêts recalculés, en appliquant à l'ensemble des dépôts du plan concerné le taux de rémunération du compte épargne-logement en vigueur à la date de sa résiliation ou de sa transformation.
30403038
Article LEGIARTI000022209254 L3176→3174
31763174
31773175Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'[article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&idArticle=JORFARTI000022204567&categorieLien=cid).
31783176
3179**Article LEGIARTI000022209254**
3180
3181Les prélèvements mentionnés aux articles [L. 137-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022207410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L137-20 \(V\)"), [L. 137-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022207413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L137-21 \(V\)")et [L. 137-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022207416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L137-22 \(V\)") sont assis sur le montant brut des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.
3182
3183S'agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d'un droit d'entrée représentatif d'une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est assis sur le montant de ce droit d'entrée et, le cas échéant, sur le ou les droits d'entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.
3184
3185S'agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est plafonné à 0,1 € par donne.
3186
31873177**Article LEGIARTI000025516091**
31883178
31893179Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'[article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&idArticle=JORFARTI000022204543&categorieLien=cid), un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs.
31903180
31913181Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, à l'agrément mentionné à l'[article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&idArticle=JORFARTI000022204556&categorieLien=cid).
31923182
3193**Article LEGIARTI000025516099**
3194
3195Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'[article 5 de la loi du 2 juin 1891](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512373&idArticle=LEGIARTI000006520968&dateTexte=&categorieLien=cid) ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'[article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&idArticle=JORFARTI000022204539&categorieLien=cid) relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.
3196
3197Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'[article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&idArticle=JORFARTI000022204556&categorieLien=cid).
3198
31993183**Article LEGIARTI000030517174**
32003184
32013185Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, un prélèvement sur le produit des appels à des numéros surtaxés effectués dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés comportant des jeux et concours.
Article LEGIARTI000030517179 L3216→3200
32163200
32173201Ce prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
32183202
3219**Article LEGIARTI000030517179**
3203**Article LEGIARTI000032411651**
3204
3205Le produit des prélèvements prévus aux articles [L. 137-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022207410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L137-20 \(V\)"), [L. 137-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022207413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L137-21 \(V\)")et [L. 137-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022207416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L137-22 \(V\)")est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la [loi n° 2011-1977](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025044460&categorieLien=cid "LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 \(V\)") du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 à l'Agence nationale de santé publique.
3206
3207Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales.
3208
3209**Article LEGIARTI000041466952**
32203210
3221L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux [articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022207410&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée par l'encaissement des sommes engagées par les parieurs ou joueurs.
3211L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20 et L. 137-21 est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est constituée par l'encaissement des sommes engagées par les parieurs ou joueurs.
32223212
3223Le produit de ces prélèvements est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au second alinéa de ces mêmes articles selon les modalités suivantes :
3213Le produit de ces prélèvements est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au second alinéa de ces mêmes articles selon les modalités suivantes :
32243214
32251° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au [2 de l'article 287 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309527&dateTexte=&categorieLien=cid), sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
32151° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au [2 de l'article 287 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309527&dateTexte=&categorieLien=cid), sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
32263216
32272° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article [302 septies A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 302 septies A \(V\)") du même code, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du même code déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
32172° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article [302 septies A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309715&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du même code déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
32283218
32293° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et les assujettis non établis en France se prévalant d'un des régimes particuliers mentionnés aux articles 359 et 369 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au [1 de l'article 287 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309527&dateTexte=&categorieLien=cid)déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.
32193° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et les assujettis non établis en France se prévalant d'un des régimes particuliers mentionnés aux articles 359 et 369 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.
32303220
32313221Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
32323222
3233**Article LEGIARTI000032411651**
3223**Article LEGIARTI000041466958**
32343224
3235Le produit des prélèvements prévus aux articles [L. 137-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022207410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L137-20 \(V\)"), [L. 137-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022207413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L137-21 \(V\)")et [L. 137-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022207416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L137-22 \(V\)")est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la [loi n° 2011-1977](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025044460&categorieLien=cid "LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 \(V\)") du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 à l'Agence nationale de santé publique.
3225Le prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est assis sur le montant brut des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement.
32363226
3237Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales.
3227S'agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d'un droit d'entrée représentatif d'une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est assis sur le montant de ce droit d'entrée et, le cas échéant, sur le ou les droits d'entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.
3228
3229S'agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est plafonné à 0,1 € par donne.
3230
3231**Article LEGIARTI000041466971**
3232
3233Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'[article 5 de la loi du 2 juin 1891](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512373&idArticle=LEGIARTI000006520968&dateTexte=&categorieLien=cid) ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'[article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&idArticle=JORFARTI000022204539&categorieLien=cid) relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux tel que défini au premier alinéa de l'article 302 bis ZJ du code général des impôts.
3234
3235Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques régis par le règlement du Pari Mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes et à 6,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques en ligne.
3236
3237Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'[article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&idArticle=JORFARTI000022204556&categorieLien=cid).
32383238
3239**Article LEGIARTI000041466966**
3239**Article LEGIARTI000041480749**
32403240
32413241Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l'opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.
32423242
Article LEGIARTI000033686019 L3246→3246
32463246
32473247Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,6 % du produit brut des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 10,6 % pour les paris sportifs en ligne.
32483248
3249L'exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.
3250
32513249## Section 12 : Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac
32523250
32533251**Article LEGIARTI000033686019**
Article LEGIARTI000038610242 L3616→3614
36163614
36173615Le produit de la contribution mentionnée à l'article [L. 137-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019946248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L137-15 \(V\)") est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
36183616
3619**Article LEGIARTI000038610242**
3617**Article LEGIARTI000044626637**
3618
3619Le taux de la contribution mentionnée à [l'article L. 137-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044626648&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L137-15 \(VD\)")est fixé à 20 %.
3620
3621Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, pour les contributions des employeurs publics mentionnées au 4° bis du II de l'article L. 242-1 du présent code ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à [l'article L. 3323-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903004&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la [loi n° 78-763 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339242&categorieLien=cid)du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l'application du dernier alinéa du présent article.
3622
3623Ce taux est fixé à 10 % pour :
3624
36251° Les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332-11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344-1 dudit code ;
3626
36272° Les versements des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 3332-11 du même code.
3628
3629Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l'employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l'article [L. 224-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000038507467&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier, lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit que l'allocation de l'épargne mentionnée au dernier alinéa de l'article [L. 224-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741784&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article [L. 221-32-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000028406049&dateTexte=&categorieLien=cid) dudit code.
3630
3631**Article LEGIARTI000044626648**
36203632
36213633Les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article [L. 136-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid)et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article [L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et au [deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585682&dateTexte=&categorieLien=cid)sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :
36223634
Article LEGIARTI000042915221 L3636→3648
36363648
36373649Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles [L. 1237-11 à L. 1237-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019068089&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du a du 5° du III de l'article L. 136-1-1.
36383650
3639Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
3651Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance, ni les employeurs publics de moins de onze agents au titre de la participation mentionnée au 4° bis du II de l'article L. 242-1 du présent code.
36403652
3641Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article [L. 3322-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000038613208&dateTexte=&categorieLien=id "Code du travail - art. L3322-2 \(V\)") du même code.
3653Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article [L. 3322-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902993&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
36423654
36433655Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.
36443656
3645**Article LEGIARTI000042915221**
3646
3647Le taux de la contribution mentionnée à [l'article L. 137-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019946248&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à 20 %.
3648
3649Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à [l'article L. 3323-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903004&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la [loi n° 78-763 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339242&categorieLien=cid)du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l'application du dernier alinéa du présent article.
3650
3651Ce taux est fixé à 10 % pour :
3652
36531° Les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332-11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344-1 dudit code ;
3654
36552° Les versements des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 3332-11 du même code.
3656
3657Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l'employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l'article [L. 224-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000038507467&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier, lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit que l'allocation de l'épargne mentionnée au dernier alinéa de l'article [L. 224-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741784&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article [L. 221-32-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000028406049&dateTexte=&categorieLien=cid) dudit code.
3658
36593657## Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
36603658
36613659**Article LEGIARTI000006740397**
Article LEGIARTI000039791493 L4167→4165
41674165
41684166Pour les contestations mentionnées à l'article [L. 142-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038314473&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L142-10 \(VD\)"), tout rapport de l'expert désigné par la juridiction compétente est notifié, sans que puisse être opposé l'article [226-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal, au médecin mandaté à cet effet par l'employeur, partie à l'instance. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en est informée.
41694167
4168**Article LEGIARTI000039791493**
4169
4170Les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4171
41704172**Article LEGIARTI000041399106**
41714173
41724174Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article [L. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741153&dateTexte=&categorieLien=cid), le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article [226-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Article LEGIARTI000038314459 L4177→4179
41774179
41784180## Section 6 : Dépenses de contentieux
41794181
4180**Article LEGIARTI000038314459**
4182**Article LEGIARTI000041399104**
41814183
4182Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L141-1 \(VT\)")et [L. 141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740437&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L141-2 \(VT\)")ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article [L. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L142-1 \(V\)")sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
4184Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
41834185
4184Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article [L. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741735&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L221-1 \(V\)").
4186Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
41854187
41864188Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
41874189
4188## Section 1 : Dispositions générales
4189
4190**Article LEGIARTI000024418684**
4191
4192Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article [L. 143-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L143-1 \(VT\)"), le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l'[article 226-13 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'attention exclusive du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité ou à la décision critiquée. Le requérant est informé de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
4193
4194**Article LEGIARTI000033975707**
4195
4196Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale.
4197
4198Cette organisation règle les contestations relatives :
4199
42001° à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ;
4201
42022° à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
4203
42043° A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;
4205
42064° aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes et l'imposition de cotisations supplémentaires ;
4207
42085° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 241-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797053&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L241-9 \(VT\)") du code de l'action sociale et des familles.
4209
42106° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article [L 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797041&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L241-3 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidités " et " priorité ".
4211
4212Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles constatées dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
4213
4214## Sous-section 1 : Compétence et organisation.
4215
4216**Article LEGIARTI000006741169**
4217
4218Les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale.
4219
4220Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
4221
4222La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux de l'incapacité peut être demandée dans les conditions fixées à l'[article L. 143-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L143-8 \(VT\)").
4223
4224L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
4225
4226Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.
4227
4228Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
4229
4230L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
4231
4232L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale est déchu de plein droit.
4233
4234Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au septième alinéa.
4235
4236**Article LEGIARTI000006741170**
4237
4238Les dispositions de l'article L. 143-2-1, à l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires.
4239
4240Pour l'application du septième alinéa de cet article, les fonctions confiées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice.
4241
4242**Article LEGIARTI000006741172**
4243
4244Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs, titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal du contentieux de l'incapacité ne peut se réunir au complet, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
4245
4246L'audience ne peut être reportée plus d'une fois pour l'un des motifs précédemment indiqués. Dans les cas où le tribunal ne peut de nouveau siéger "pour l'un de ces motifs" le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
4247
4248**Article LEGIARTI000023784334**
4249
4250Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal du contentieux de l'incapacité, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux du contentieux de l'incapacité.
4251
4252**Article LEGIARTI000024423294**
4253
4254Les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'[article L. 143-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741165&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.
4255
4256Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent trois membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.
4257
4258Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.
4259
4260Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.
4261
4262Un président suppléant est désigné concomitamment dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.
4263
4264La présidence d'une formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les mêmes formes.
4265
4266Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du tribunal.
4267
4268Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
4269
4270Ils sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées par l'autorité compétente de l'Etat. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.
4271
4272Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.
4273
4274Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.
4275
4276Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
4277
4278## Sous-section 1 : Compétence et organisation.
4279
4280**Article LEGIARTI000006740447**
4281
4282Les contestations mentionnées au 4° de l'[article L. 143-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L143-1 \(VT\)"), sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'[article L. 143-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L143-3 \(VT\)").
4283
4284**Article LEGIARTI000006741173**
4285
4286I. - Les assesseurs représentant les salariés et les assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dressée par le premier président de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.
4287
4288Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes formes.
4289
4290II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
4291
4292**Article LEGIARTI000006741174**
4293
4294La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comprend des sections dont le nombre et les attributions sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Chaque section se compose de son président et de deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs indépendants.
4295
4296Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
4297
4298Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est fixé par décret en Conseil d'Etat.
4299
4300**Article LEGIARTI000006741176**
4301
4302Les assesseurs titulaires et suppléants de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le présent code.
4303
4304Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
4305
4306**Article LEGIARTI000006741177**
4307
4308La récusation d'un assesseur peut être demandée :
4309
43101° Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
4311
43122° Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des parties jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4313
43143° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
4315
43164° S'il a précédemment connu de l'affaire comme assesseur ;
4317
43185° S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
4319
43206° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'assesseur et l'une des parties.
4321
4322**Article LEGIARTI000006741178**
4323
4324L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
4325
4326Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.
4327
4328Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
4329
4330L'assesseur est appelé par le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail devant la section à laquelle il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président de la juridiction au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour nationale a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
4331
4332L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le présent code est déchu de plein droit.
4333
4334Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au quatrième alinéa.
4335
4336**Article LEGIARTI000024418860**
4337
4338Les notifications des décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rappellent à la personne les voies de recours, ainsi que le droit de demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément à l'article [L. 146-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-10 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges prévues à l'article [L. 146-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-13 \(V\)") du même code.
4339
4340**Article LEGIARTI000024418880**
4341
4342Chaque année, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail rend public un rapport sur son activité.
4343
4344**Article LEGIARTI000024423285**
4345
4346Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article [L. 143-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741165&dateTexte=&categorieLien=cid), le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article [226-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
4347
4348Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 143-1, la juridiction compétente peut solliciter, outre l'avis du médecin, l'expertise d'une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause.
4349
4350Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
4351
4352**Article LEGIARTI000024423290**
4353
4354Les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article [L. 143-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L143-1 \(VT\)") sont portées en appel devant une Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail composée d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part.
4355
4356## Section 1 : Dispositions relatives aux membres des juridictions de sécurité sociale du premier degré
4357
4358**Article LEGIARTI000006741535**
4359
4360L'assesseur d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, titulaire ou suppléant, qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
4361
4362Les sanctions qui peuvent lui être infligées en cas de faute disciplinaire sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
4363
4364L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
4365
4366L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd la capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l'[article L. 144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740449&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L144-1 \(VT\)") est déchu de plein droit.
4367
4368Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au troisième alinéa.
4369
4370L'article L. 144-1 et le présent article sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires. Pour l'application du troisième alinéa du présent article, les fonctions conférées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice.
4371
4372**Article LEGIARTI000035644137**
4373
4374Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées par les [articles 255 à 257 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 255 \(V\)")du code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction pénale prévue par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ou par le code de la sécurité sociale.
4375
4376Nonobstant le 2° de l'[article 257](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 257 \(V\)") du code de procédure pénale, la fonction d'assesseur n'est pas incompatible avec celle de conseiller prud'homme.
4377
4378Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations.
4379
4380Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs ou d'assesseurs suppléants du tribunal des affaires de sécurité sociale et du tribunal du contentieux de l'incapacité.
4381
4382Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
4383
4384## Section 2 : Dispositions relatives à l'assistance et à la représentation
4385
4386**Article LEGIARTI000023480578**
4387
4388Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
4389
43901° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
4391
43921° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
4393
43942° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
4395
43963° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
4397
43984° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
4399
4400Le représentant doit, s'il n'est avocat justifier d'un pouvoir spécial.
4401
4402## Section 3 : Pourvoi en cassation
4403
4404**Article LEGIARTI000006741181**
4405
4406Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'[article L. 143-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L143-3 \(VT\)") peuvent être attaqués devant la cour de cassation.
4407
4408## Section 4 : Dépenses de contentieux
4409
4410**Article LEGIARTI000006741183**
4411
4412A l'exclusion des rémunérations des présidents des juridictions et de celles de leurs secrétaires ainsi que de celles du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les dépenses de toute nature résultant de l'application des chapitres II et III du présent titre sont :
4413
44141°) ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
4415
44162°) ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège de la juridiction et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
4417
44183°) ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l'Etat.
4419
4420Les modalités suivant lesquelles les dépenses précitées sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par arrêtés interministériels.
4421
4422Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les organismes de sécurité sociale mentionnés au livre VI du présent code, le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse institué par l'[article L. 135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L135-1 \(V\)").
4423
44244190## Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes.
44254191
44264192**Article LEGIARTI000006740455**
Article LEGIARTI000042685562 L5105→4871
51054871
51064872## Chapitre 10 : Dispositions applicables à la prise en charge des assurés en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel
51074873
5108**Article LEGIARTI000042685562**
4874**Article LEGIARTI000044628883**
51094875
51104876Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des règles relatives à l'amélioration des conditions pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder une année.
51114877
@@ -5127,9 +4893,9 @@ Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en
51274893
512848948° La condition de stabilité et de régularité de résidence pour l'affiliation à l'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 160-1 du présent code ;
51294895
51309° Les prestations en espèces d'assurance maladie, maternité et décès d'un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congés pour raisons de santé pour les assurés relevant d'un régime mentionné à l'article L. 711-1 s'agissant :
5131
5132a) Des conditions d'ouverture de droit aux prestations en espèces prévues aux articles L. 313-1, L. 321-1, L. 331-3, L. 331-7, L. 331-8 et L. 361-1 ou des dispositifs équivalents des autres régimes obligatoires ;
48969° Les prestations en espèces d'assurance maladie, maternité et décès d'un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congés pour raisons de santé dont bénéficient, d'une part, les assurés relevant d'un régime mentionné à l'article L. 711-1 et, d'autre part, les assurés du régime général ne bénéficiant pas de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail, s'agissant :
4897
4898a) Des conditions d'ouverture de droit aux prestations en espèces prévues aux articles L. 313-1, L. 321-1, L. 331-3, L. 331-7, L. 331-8 et L. 361-1 du présent code ou des dispositifs équivalents ;
51334899
51344900b) Du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 ou des dispositifs équivalents ;
51354901
Article LEGIARTI000043498598 L6251→6017
62516017
62526018En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant ou par la sage-femme, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret.
62536019
6254**Article LEGIARTI000043498598**
6255
6256Le médecin qui prescrit à une assurée mineure un contraceptif mentionné au 21° de l'article [L. 160-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid) ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive et le biologiste médical qui effectue ces examens sont tenus de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie. Le médecin est également tenu de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via le moyen d'identification électronique du praticien.
6257
62586020**Article LEGIARTI000043498603**
62596021
62606022Les médecins peuvent, à l'occasion des soins qu'ils délivrent et sous les conditions prévues à l'[article L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid), consulter les données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme dont relève chaque bénéficiaire de l'assurance maladie. Dans ce cas, ils en informent préalablement le patient. Le bénéficiaire des soins donne son accord à cet accès en permettant au médecin d'utiliser, à cet effet, le moyen d'identification électronique mentionné à l'article L. 161-31.
Article LEGIARTI000044628764 L6263→6025
62636025
62646026Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'ordre des médecins, détermine les modalités d'application du présent article.
62656027
6028**Article LEGIARTI000044628764**
6029
6030Le médecin qui prescrit à une assurée âgée de moins de 26 ans un contraceptif mentionné au 21° de l'article [L. 160-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid) ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive et le biologiste médical qui effectue ces examens sont tenus de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie. Le médecin est également tenu de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via le moyen d'identification électronique du praticien.
6031
62666032## Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles
62676033
62686034**Article LEGIARTI000006740695**
Article LEGIARTI000043498591 L6595→6361
65956361
65966362Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
65976363
6598**Article LEGIARTI000043498591**
6364**Article LEGIARTI000044628760**
65996365
6600La sage-femme qui prescrit à une assurée mineure un contraceptif mentionné au 21° de l'article [L. 160-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid) ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive est tenue de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance de frais sur la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie. Elle est également tenue de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via le moyen d'identification électronique du praticien.
6366La sage-femme qui prescrit à une assurée âgée de moins de 26 ans un contraceptif mentionné au 21° de l'article [L. 160-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid) ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive est tenue de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance de frais sur la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie. Elle est également tenue de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via le moyen d'identification électronique du praticien.
66016367
66026368## Sous-section 1 : Conventions nationales
66036369
Article LEGIARTI000031688064 L7837→7603
78377603
78387604Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements publics de santé aux tarifs fixés par l'autorité administrative compétente.
78397605
7840**Article LEGIARTI000031688064**
7606**Article LEGIARTI000031928842**
78417607
7842Les établissements de santé autorisés en application de l'[article L. 6122-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid)sont financés :
7608L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles [L. 162-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-26 \(V\)")et [L. 162-26-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020881804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-26-1 \(V\)")dans les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)")et à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)").
78437609
78441° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément à l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)")du présent code ;
7610**Article LEGIARTI000041396473**
78457611
78462° Pour les activités de psychiatrie, conformément à l'article [L. 162-22-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 \(V\)")dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 et conformément à l'article [L. 174-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)")dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 ;
7612Les établissements de santé autorisés en application de l'[article L. 6122-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid)sont financés :
78477613
78483° Pour les activités réalisées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés à l'article [L. 174-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740942&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-5 \(V\)"), conformément à l'article L. 174-1 ;
76141° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément à l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
78497615
78504° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément à l'article [L. 162-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-1 \(V\)").
76162° Pour les activités de psychiatrie, conformément à l'article L. 162-22-19 ;
78517617
7852**Article LEGIARTI000031928842**
76183° Pour les activités réalisées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés à l'article [L. 174-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041396586&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L174-5 \(VD\)"), conformément à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
78537619
7854L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles [L. 162-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-26 \(V\)")et [L. 162-26-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020881804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-26-1 \(V\)")dans les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)")et à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)").
76204° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément à l'article [L. 162-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid).
78557621
7856**Article LEGIARTI000036393729**
7622**Article LEGIARTI000041396481**
78577623
7858Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles [L. 162-22-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 \(V\)")et [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)")et à l'article [L. 162-23-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-1 \(V\)")ou dans la dotation mentionnée à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)"). Un décret précise les conditions d'application du présent article.
7624Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-23-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans les dotations mentionnées aux articles L. 162-22-19 et [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid). Un décret précise les conditions d'application du présent article.
78597625
7860**Article LEGIARTI000041396247**
7626**Article LEGIARTI000041538026**
78617627
78627628Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un comité économique de l'hospitalisation publique et privée.
78637629
@@ -7865,7 +7631,7 @@ Le comité est chargé du suivi des dépenses d'assurance maladie relatives aux
78657631
78667632Afin de remplir ses missions, le comité est rendu destinataire, à sa demande, des données nécessaires à l'analyse de l'activité des établissements de santé publics et privés.
78677633
7868Il remet au Gouvernement et au Parlement un rapport semestriel sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation. Le Gouvernement consulte le comité préalablement à la mise en œuvre de la procédure prévue au II bis des articles L. 162-22-3 et [L. 162-22-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041396752&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-10 \(V\)").
7634Il remet au Gouvernement et au Parlement un rapport semestriel sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation. Le Gouvernement consulte le comité préalablement à la mise en œuvre de la procédure prévue au II bis de l'article [L. 162-22-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041396752&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-10 \(V\)").
78697635
78707636Le comité est composé :
78717637
Article LEGIARTI000021940008 L7905→7671
79057671
79067672V.-Les tarifs issus de la tarification nationale journalière des prestations prennent effet à compter du 1er mars de l'année en cours.
79077673
7908## Sous-section 2 : Frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs journaliers propres à certains établissements de santé privés
7674## Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie
79097675
7910**Article LEGIARTI000021940008**
7676**Article LEGIARTI000006741393**
79117677
7912Pour les activités mentionnées au 2° de l'article [L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid)qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine :
7678Le Comité économique des produits de santé peut fixer pour chacun des médicaments ou produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au-delà duquel il peut décider de baisser le tarif de responsabilité mentionné aux articles [L. 162-16-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-6 \(VT\)")et [L. 165-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L165-7 \(V\)"). Les entreprises peuvent toutefois solliciter auprès du Comité économique des produits de santé de verser sous forme de remise à l'assurance maladie un montant égal à la perte de chiffre d'affaires annuel qui résulterait de l'application de la décision de baisse tarifaire.
79137679
79141° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
7680**Article LEGIARTI000021940034**
79157681
79162° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
7682Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, certaines activités mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid) qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de [l'article L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants, quel que soit le volume d'activité réalisé, peuvent bénéficier d'un forfait annuel ou d'un financement conjoint sous la forme de tarifs de prestations d'hospitalisation et d'un forfait annuel versé, dans les conditions prévues à [l'article L. 162-22-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741405&dateTexte=&categorieLien=cid). La liste de ces activités est fixée par décret.
79177683
79183° Les modalités de détermination par l'agence régionale de santé des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement ;
7684**Article LEGIARTI000028394016**
79197685
79204° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ;
7686Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par l'Etat en fonction des missions d'intérêt général, des activités de soins dispensés à des populations spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement, ou, à défaut, dans le cadre de l'engagement contractuel spécifique prévu à l'article [L. 162-22-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-13 \(V\)").
79217687
79225° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
7688Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation sont fixées à l'article [L. 162-22-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741405&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-15 \(V\)").
79237689
7924**Article LEGIARTI000023268008**
7690**Article LEGIARTI000031688256**
79257691
7926I.-Chaque année est défini un objectif quantifié national relatif aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid). Cet objectif est constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre de ces activités au cours de l'année et supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie et tient compte notamment des créations et fermetures d'établissements. Le contenu de cet objectif est défini par décret.
7692I.-Chaque année est défini un objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid)qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid). Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.
79277693
7928Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Il distingue la part afférente à chacune des activités mentionnées au 2° de l'article [L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.
7694Le montant de cet objectif commun est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
79297695
7930II.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet, notamment, les prévisions de l'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours.
7696Cet objectif prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.
79317697
7932**Article LEGIARTI000029957423**
7698II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif commun ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article [L. 162-22-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid) compatibles avec le respect de l'objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux [articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid). Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° du I du même article peuvent également être déterminés en tout ou partie à partir des données afférentes au coût relatif des prestations issues notamment des études nationales de coûts mentionnées à [l'article L. 6113-11 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690718&dateTexte=&categorieLien=cid).
79337699
7934I.-Lors de la détermination annuelle de l'objectif mentionné au I de [l'article L. 162-22-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid)une part de son montant peut être affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la constitution d'une dotation mise en réserve, de manière à concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Cette part peut être différenciée selon les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-1.
7935
7936II.-Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 114-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741017&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Etat peut décider de verser aux établissements de santé mentionnés aux d et e de [l'article L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)tout ou partie de la dotation mise en réserve en application du I du présent article, en fonction des montants versés par l'assurance maladie à chacun de ces établissements au titre de l'année pour laquelle l'objectif a été fixé.
7937
7938La part de la dotation ainsi versée peut être différenciée selon les activités mentionnées au premier alinéa de [l'article L. 162-22-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid).
7939
7940III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7941
7942**Article LEGIARTI000029962773**
7943
7944I.-Les tarifs des prestations afférents aux activités mentionnées au 2° de [l'article L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid)qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
7945
7946Ils prennent effet, à l'exception de ceux arrêtés en application du II de [l'article L. 162-22-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid)au 1er mars de l'année en cours.
7947
7948II.-L'Etat fixe les tarifs de responsabilité applicables aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de [l'article L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid).
7949
7950Ces tarifs sont établis en prenant en compte les effets de la constitution de la dotation mise en réserve en application du I de [l'article L. 162-22-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029957423&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-2-1 \(VT\)").
7951
7952**Article LEGIARTI000036511422**
7953
7954Chaque année, l'Etat détermine, dans le respect des dispositions des articles [L. 162-22-1 à L. 162-22-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021940008&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 \(VT\)"), les règles générales de modulation des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l'activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles [L. 6113-7 à L. 6113-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique. L'Etat détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé, les critères susceptibles d'être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l'amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen d'évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article [L. 162-22-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037064856&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 \(VT\)").
7955
7956**Article LEGIARTI000037064856**
7957
7958I.-Chaque année, l'Etat détermine :
7959
79601° L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations mentionnées au 1° de [l'article L. 162-22-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid), selon les modalités prévues à [l'article L. 162-22-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid)et au I de [l'article L. 162-22-2-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029957423&dateTexte=&categorieLien=cid)Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ;
7961
79622° Les variations maximales et minimales des taux d'évolution des tarifs des prestations qui peuvent être allouées aux établissements par les agences régionales ;
7963
79643° Les tarifs des prestations d'hospitalisation nouvellement créées dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 162-22-1.
7965
7966II.-La Caisse nationale de l'assurance maladie communique à l'Etat, aux agences régionales de santé, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région, par établissement et par nature d'activité.
7967
7968II bis.-Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie en application du dernier alinéa de [l'article L. 114-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741017&dateTexte=&categorieLien=cid)et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-2, l'Etat peut, après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 de manière à concourir au respect de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-2.
7969
7970III.-Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
7971
7972## Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie
7973
7974**Article LEGIARTI000006741393**
7975
7976Le Comité économique des produits de santé peut fixer pour chacun des médicaments ou produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au-delà duquel il peut décider de baisser le tarif de responsabilité mentionné aux articles [L. 162-16-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-6 \(VT\)")et [L. 165-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L165-7 \(V\)"). Les entreprises peuvent toutefois solliciter auprès du Comité économique des produits de santé de verser sous forme de remise à l'assurance maladie un montant égal à la perte de chiffre d'affaires annuel qui résulterait de l'application de la décision de baisse tarifaire.
7977
7978**Article LEGIARTI000021940025**
7979
7980La part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article [L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 \(V\)")qui sont exercées par les établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'[article L. 6141-5 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690912&dateTexte=&categorieLien=cid)est financée par une dotation annuelle de financement dans les conditions prévues à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)").
7981
7982**Article LEGIARTI000021940034**
7983
7984Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, certaines activités mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid) qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de [l'article L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants, quel que soit le volume d'activité réalisé, peuvent bénéficier d'un forfait annuel ou d'un financement conjoint sous la forme de tarifs de prestations d'hospitalisation et d'un forfait annuel versé, dans les conditions prévues à [l'article L. 162-22-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741405&dateTexte=&categorieLien=cid). La liste de ces activités est fixée par décret.
7985
7986**Article LEGIARTI000028381487**
7987
7988L'Etat peut fixer, pour tout ou partie des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, des seuils exprimés en taux d'évolution ou en volume d'activité.
7989
7990Lorsque le taux d'évolution ou le volume d'activité d'une prestation ou d'un ensemble de prestations d'hospitalisation d'un établissement de santé soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article est supérieur au seuil fixé en application du même alinéa, les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 applicables à la prestation ou à l'ensemble de prestations concernés sont minorés pour la part d'activité réalisée au-delà de ce seuil par l'établissement.
7991
7992Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les critères pris en compte pour fixer les seuils, les modalités de mesure de l'activité et de minoration des tarifs ainsi que les conditions de mise en œuvre des minorations après constatation du dépassement des seuils. La mesure de l'activité tient compte des situations de création ou de regroupement d'activités.
7993
7994**Article LEGIARTI000028394016**
7995
7996Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par l'Etat en fonction des missions d'intérêt général, des activités de soins dispensés à des populations spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement, ou, à défaut, dans le cadre de l'engagement contractuel spécifique prévu à l'article [L. 162-22-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-13 \(V\)").
7997
7998Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation sont fixées à l'article [L. 162-22-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741405&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-15 \(V\)").
7999
8000**Article LEGIARTI000029962723**
8001
8002Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de [l'article L. 162-22-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid)applicables aux prestations d'hospitalisation mentionnées à [l'article L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)répondant aux conditions définies au deuxième alinéa du présent article sont minorés d'un montant forfaitaire, lorsque au moins une spécialité pharmaceutique mentionnée à [l'article L. 162-22-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid) est facturée en sus de cette prestation. Ce montant forfaitaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
8003
8004La minoration forfaitaire s'applique aux prestations d'hospitalisation pour lesquelles la fréquence de prescription de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa du I du même article L. 162-22-7 est au moins égale à 25 % de l'activité afférente à ces prestations et lorsque ces spécialités pharmaceutiques représentent au moins 15 % des dépenses totales afférentes aux spécialités inscrites sur cette même liste.
8005
8006La liste des prestations d'hospitalisation concernées est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
8007
8008Le montant de la minoration ne peut en aucun cas être facturé aux patients.
8009
8010**Article LEGIARTI000029962816**
8011
8012Dans les établissements mentionnés aux a à c de [l'article L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), les tarifs nationaux des prestations prévus au 1° du I de [l'article L. 162-22-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid), affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° du même I, servent de base à l'exercice des recours contre tiers et à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article [L. 174-20 du présent code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025036442&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents en application des articles [L. 251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797144&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 254-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797164&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles.
8013
8014**Article LEGIARTI000031688256**
8015
8016I.-Chaque année est défini un objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid)qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid). Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.
8017
8018Le montant de cet objectif commun est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
8019
8020Cet objectif prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.
8021
8022II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif commun ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article [L. 162-22-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid) compatibles avec le respect de l'objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux [articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid). Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° du I du même article peuvent également être déterminés en tout ou partie à partir des données afférentes au coût relatif des prestations issues notamment des études nationales de coûts mentionnées à [l'article L. 6113-11 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690718&dateTexte=&categorieLien=cid).
8023
8024**Article LEGIARTI000031929548**
7700**Article LEGIARTI000031929548**
80257701
80267702Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid) qui sont exercées par les établissements suivants :
80277703
Article LEGIARTI000033690777 L8043→7719
80437719
804477203° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
80457721
8046**Article LEGIARTI000033690777**
8047
8048La prise en charge d'une affection nécessitant l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et, le cas échéant, socio-éducatifs ainsi que la réalisation d'une synthèse médicale peut donner lieu à la facturation, par les établissements de santé mentionnés aux a à e de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une prestation d'hospitalisation mentionnée au 1° du même article L. 162-22-6.
8049
8050Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les critères permettant la prise en charge de cette prestation par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
8051
80527722**Article LEGIARTI000033690812**
80537723
80547724Par dérogation à l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d du même article L. 162-22-6 exerçant des activités de soins critiques définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'un financement mixte sous la forme de tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° dudit article L. 162-22-6 et d'une dotation complémentaire, eu égard notamment aux conditions de fonctionnement des unités dans lesquelles ces activités sont réalisées et aux caractéristiques des personnes prises en charge.
Article LEGIARTI000041733256 L8083→7753
80837753
80847754Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs et, le cas échéant, le mode de recueil des informations nécessaires à leur calcul et précise, pour chaque indicateur, les modalités de calcul du montant de la dotation par établissement.
80857755
7756**Article LEGIARTI000041733256**
7757
7758La part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article [L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 \(V\)")qui sont exercées par les établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'[article L. 6141-5 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690912&dateTexte=&categorieLien=cid)est financée par une dotation annuelle de financement dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-19 et [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(VD\)").
7759
80867760**Article LEGIARTI000042685166**
80877761
80887762Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de [l'article L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid), des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents en application des articles [L. 251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797144&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 254-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797164&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, les tarifs des prestations d'hospitalisation sont basés, selon un mode de calcul fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, sur :
Article LEGIARTI000021940008 L8174→7848
81747848
81757849Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des missions d'intérêt général et des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une dotation.
81767850
7851## Sous-section 2 : Frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs journaliers propres à certains établissements de santé privés
7852
7853**Article LEGIARTI000021940008**
7854
7855Pour les activités mentionnées au 2° de l'article [L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid)qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine :
7856
78571° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
7858
78592° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
7860
78613° Les modalités de détermination par l'agence régionale de santé des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement ;
7862
78634° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ;
7864
78655° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
7866
7867**Article LEGIARTI000023268008**
7868
7869I.-Chaque année est défini un objectif quantifié national relatif aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid). Cet objectif est constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre de ces activités au cours de l'année et supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie et tient compte notamment des créations et fermetures d'établissements. Le contenu de cet objectif est défini par décret.
7870
7871Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Il distingue la part afférente à chacune des activités mentionnées au 2° de l'article [L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.
7872
7873II.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet, notamment, les prévisions de l'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours.
7874
7875**Article LEGIARTI000029957423**
7876
7877I.-Lors de la détermination annuelle de l'objectif mentionné au I de [l'article L. 162-22-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid)une part de son montant peut être affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la constitution d'une dotation mise en réserve, de manière à concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Cette part peut être différenciée selon les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-1.
7878
7879II.-Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 114-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741017&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Etat peut décider de verser aux établissements de santé mentionnés aux d et e de [l'article L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)tout ou partie de la dotation mise en réserve en application du I du présent article, en fonction des montants versés par l'assurance maladie à chacun de ces établissements au titre de l'année pour laquelle l'objectif a été fixé.
7880
7881La part de la dotation ainsi versée peut être différenciée selon les activités mentionnées au premier alinéa de [l'article L. 162-22-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid).
7882
7883III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7884
7885**Article LEGIARTI000029962773**
7886
7887I.-Les tarifs des prestations afférents aux activités mentionnées au 2° de [l'article L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid)qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
7888
7889Ils prennent effet, à l'exception de ceux arrêtés en application du II de [l'article L. 162-22-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid)au 1er mars de l'année en cours.
7890
7891II.-L'Etat fixe les tarifs de responsabilité applicables aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de [l'article L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid).
7892
7893Ces tarifs sont établis en prenant en compte les effets de la constitution de la dotation mise en réserve en application du I de [l'article L. 162-22-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029957423&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-2-1 \(VT\)").
7894
7895**Article LEGIARTI000036511422**
7896
7897Chaque année, l'Etat détermine, dans le respect des dispositions des articles [L. 162-22-1 à L. 162-22-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021940008&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 \(VT\)"), les règles générales de modulation des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l'activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles [L. 6113-7 à L. 6113-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique. L'Etat détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé, les critères susceptibles d'être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l'amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen d'évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article [L. 162-22-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037064856&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 \(VT\)").
7898
7899**Article LEGIARTI000037064856**
7900
7901I.-Chaque année, l'Etat détermine :
7902
79031° L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations mentionnées au 1° de [l'article L. 162-22-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid), selon les modalités prévues à [l'article L. 162-22-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid)et au I de [l'article L. 162-22-2-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029957423&dateTexte=&categorieLien=cid)Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ;
7904
79052° Les variations maximales et minimales des taux d'évolution des tarifs des prestations qui peuvent être allouées aux établissements par les agences régionales ;
7906
79073° Les tarifs des prestations d'hospitalisation nouvellement créées dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 162-22-1.
7908
7909II.-La Caisse nationale de l'assurance maladie communique à l'Etat, aux agences régionales de santé, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région, par établissement et par nature d'activité.
7910
7911II bis.-Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie en application du dernier alinéa de [l'article L. 114-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741017&dateTexte=&categorieLien=cid)et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-2, l'Etat peut, après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 de manière à concourir au respect de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-2.
7912
7913III.-Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
7914
7915## Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de psychiatrie
7916
7917**Article LEGIARTI000041786721**
7918
7919I.-Les activités mentionnées au 2° de l'article [L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 \(VT\)")exercées par les établissements mentionnés à l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)")sont financées par :
7920
79211° Une dotation résultant de la répartition de la dotation populationnelle mentionnée au II de l'article [L. 162-22-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-18 \(VD\)"), tenant compte de la contribution de l'établissement à la réponse aux besoins de santé du territoire tels que définis dans le projet territorial de santé mentale ;
7922
79232° Des dotations tenant compte de l'activité de l'établissement et, le cas échéant, des missions spécifiques qu'il assure ou auxquelles il participe ;
7924
79253° La dotation prévue à l'article [L. 162-23-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033925645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-15 \(V\)"), lorsque l'établissement atteint des résultats évalués à l'aide d'indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement ;
7926
79274° Le cas échéant, des crédits issus de la dotation mentionnée à l'article [L. 162-22-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-13 \(V\)") pour le financement des activités de recherche en psychiatrie.
7928
7929II.-Le montant de ces dotations est fixé annuellement par l'Etat pour chaque établissement. Ce montant est établi :
7930
79311° Pour la dotation mentionnée au 1° du I, en fonction de critères définis au niveau régional après avis des associations d'usagers et de représentants des familles ainsi que des organisations nationales représentatives des établissements de santé en région. Ces critères peuvent faire l'objet d'un encadrement par décret en Conseil d'Etat ;
7932
79332° Pour les dotations mentionnées au 2° du même I, en fonction de critères fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale liés à la nature, au volume et à l'évolution de ses activités et, le cas échéant, à ses missions spécifiques ;
7934
79353° Pour la dotation mentionnée au 3° dudit I, selon des modalités de calcul fixées par arrêté dans les conditions prévues à l'article L. 162-23-15 ;
7936
79374° Pour la dotation mentionnée au 4° du même I, dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-14.
7938
7939Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
7940
7941**Article LEGIARTI000044862436**
7942
7943I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 2° de l'article [L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 \(VT\)")qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)"). Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation et de prise en charge au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.
7944
7945Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
7946
7947Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d'année.
7948
7949Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.
7950
7951II.-L'objectif défini au I est constitué en dotations dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il comprend :
7952
79531° Une dotation populationnelle, dont le montant tient compte des besoins de la population, des caractéristiques de l'offre de soins hospitalière et extrahospitalière et des projets de développement de nouvelles activités ;
7954
79552° Des dotations complémentaires, dont le montant tient compte de l'activité hospitalière et extrahospitalière des établissements et de leurs missions spécifiques. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de dotations complémentaires ;
7956
79573° La dotation prévue à l'article [L. 162-23-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033925645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-15 \(V\)") pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22.
7958
7959III.-La dotation populationnelle est répartie entre les régions en tenant compte des critères sociaux et démographiques et des besoins de la population, des caractéristiques de l'offre de soins hospitalière et extrahospitalière et de l'offre médico-sociale sur le territoire, notamment le nombre d'établissements par région pour chacune des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 ainsi que du projet régional de santé, de ses déclinaisons territoriales et des orientations des schémas interrégionaux.
7960
7961La répartition de la dotation populationnelle entre régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l'allocation de ressources entre les régions. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités.
7962
7963Le montant des dotations régionales issues de la dotation populationnelle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé.
7964
7965IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
7966
81777967## Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation
81787968
81797969**Article LEGIARTI000031671469**
Article LEGIARTI000039774894 L8254→8044
82548044
82558045Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation sont fixées à l'article [L. 162-23-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-10 \(V\)").
82568046
8047**Article LEGIARTI000039774894**
8048
8049Les médicaments qui bénéficient de l'un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles [L. 162-16-5-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037859065&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 162-16-5-2 et qui sont administrés au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article [L. 162-23-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions respectivement fixées aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2. La prise en charge de ces médicaments est conditionnée par la prescription initiale du traitement dans un établissement de santé mentionné à l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), sans préjudice des autres dispositions applicables.
8050
82578051**Article LEGIARTI000041396402**
82588052
82598053Le forfait relatif aux plateaux techniques spécialisés et les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés, respectivement, aux articles [L. 162-23-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041396415&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-7 \(V\)")et [L. 162-23-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671460&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que la dotation forfaitaire mentionnée à l'article [L. 162-23-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041396454&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-3 \(V\)") sont versés par les caisses mentionnées aux articles [L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041396597&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L174-2 \(VD\)")ou [L. 174-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid)aux établissements de santé dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article LEGIARTI000041396846 L8446→8240
84468240
84478241Lorsque l'agence régionale de santé constate, sur un ou plusieurs territoires, l'absence persistante de délivrance d'un ou plusieurs actes qui font l'objet d'un référentiel arrêté par l'Etat, et lorsque cette absence est de nature à mettre en danger la santé des populations concernées, elle peut décider d'apporter un soutien financier spécifique pour le développement d'une ou de plusieurs activités.
84488242
8449**Article LEGIARTI000041396846**
8450
8451Les consultations et actes externes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles [L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041396891&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 \(VD\)"), [L. 162-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-21-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740622&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Les tarifs des consultations et des actes ainsi fixés servent de base au calcul de la participation de l'assuré, à la facturation de ces prestations aux patients non couverts par un régime de l'assurance maladie et à l'exercice des recours contre tiers.
8452
8453Pour les activités de psychiatrie, la part prise en charge par l'assurance maladie des consultations et actes mentionnés à l'alinéa précédent est incluse dans la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1.
8454
8455Un arrêté fixe le montant de la majoration appliquée aux patients qui, sans prescription préalable de leur médecin traitant, consultent un médecin spécialiste hospitalier. Cette majoration ne s'applique pas aux patients suivant un protocole de soins. Elle ne s'applique pas aux consultations et actes réalisés en cas d'urgence.
8456
8457Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux consultations et actes réalisés par les praticiens hospitaliers dans le cadre de l'activité libérale définie à l'[article L. 6154-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691133&dateTexte=&categorieLien=cid).
8458
84598243**Article LEGIARTI000041398036**
84608244
84618245Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins est conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie et le représentant légal de tout établissement de santé relevant de leur ressort géographique et identifié par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les commissions et conférences médicales d'établissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. Celui-ci a pour objet d'améliorer la pertinence et l'efficience des soins et des prescriptions et de permettre une diminution des dépenses de l'assurance maladie.
Article LEGIARTI000042711195 L8494→8278
84948278
84958279Les modalités d'élaboration du plan d'actions régional mentionné au deuxième alinéa du présent article, les catégories et le nombre d'actes, de prestations ou de prescriptions servant de base à la conclusion d'un volet consacré à ce plan dans les contrats ainsi que la nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont déterminées par décret.
84968280
8281**Article LEGIARTI000042711195**
8282
8283Les consultations et actes externes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles [L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041396891&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 \(VD\)"), [L. 162-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-21-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740622&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Les tarifs des consultations et des actes ainsi fixés servent de base au calcul de la participation de l'assuré, à la facturation de ces prestations aux patients non couverts par un régime de l'assurance maladie et à l'exercice des recours contre tiers.
8284
8285Pour les activités de psychiatrie, la part prise en charge par l'assurance maladie des consultations et actes mentionnés à l'alinéa précédent est incluse dans les dotations mentionnées à l'article L. 162-22-19.
8286
8287Un arrêté fixe le montant de la majoration appliquée aux patients qui, sans prescription préalable de leur médecin traitant, consultent un médecin spécialiste hospitalier. Cette majoration ne s'applique pas aux patients suivant un protocole de soins. Elle ne s'applique pas aux consultations et actes réalisés en cas d'urgence.
8288
8289Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux consultations et actes réalisés par les praticiens hospitaliers dans le cadre de l'activité libérale définie à l'[article L. 6154-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691133&dateTexte=&categorieLien=cid).
8290
84978291**Article LEGIARTI000044628095**
84988292
84998293I.-Par dérogation aux articles [L. 6122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6122-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690811&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, l'agence régionale de santé peut, après avis conforme d'un comité national constitué à cet effet, autoriser un établissement de santé à pratiquer une activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés. Un hôpital des armées peut, par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris sur avis conforme du même comité, être autorisé à pratiquer ces mêmes activités.
Article LEGIARTI000036393618 L8832→8626
88328626
88338627En l'absence d'accord prévu à l'article [L. 165-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L165-6 \(V\)")ou lorsque les dispositions de cet accord n'en traitent pas, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peut préciser les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 \(V\)") pour lesquels la part garantie par les organismes de prise en charge peut être versée directement aux distributeurs.
88348628
8835**Article LEGIARTI000036393618**
8836
8837Les frais d'acquisition et de renouvellement des produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article [L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7 \(V\)")sont remboursés en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 \(V\)")et au 1° de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)")dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article [L. 165-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741431&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L165-2 \(V\)"). Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
8838
8839En aucun cas la différence entre le tarif de responsabilité et le prix de vente aux établissements ne peut être facturée aux patients.
8840
8841Le prix d'achat des produits ou prestations acquitté par l'établissement ne peut, le cas échéant, être supérieur au prix mentionné à l'article [L. 165-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741433&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L165-3 \(V\)").
8842
88438629**Article LEGIARTI000037950090**
88448630
88458631Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)remet à l'assuré social, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables, ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire. Le devis comporte au moins un équipement d'optique médicale ou une aide auditive appartenant à l'une des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165-1, sous réserve qu'il existe un tel équipement ou une telle aide qui réponde au besoin de santé.
Article LEGIARTI000041396615 L8910→8696
89108696
89118697Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
89128698
8699**Article LEGIARTI000041396615**
8700
8701Les frais d'acquisition et de renouvellement des produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article [L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid)sont remboursés en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article [L. 165-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041396987&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L165-2 \(V\)"). Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
8702
8703En aucun cas la différence entre le tarif de responsabilité et le prix de vente aux établissements ne peut être facturée aux patients.
8704
8705Le prix d'achat des produits ou prestations acquitté par l'établissement ne peut, le cas échéant, être supérieur au prix mentionné à l'article [L. 165-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041397128&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L165-3 \(M\)").
8706
89138707**Article LEGIARTI000041396947**
89148708
89158709I. ― Pour les produits inscrits sur la liste prévue à [l'article L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)et relevant de son champ de compétence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut effectuer ou faire effectuer par des organismes compétents un contrôle du respect des spécifications techniques auxquelles l'inscription sur la liste est subordonnée. Les exploitants au sens de l'article [L. 165-1-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039764233&dateTexte=&categorieLien=cid) sont tenus de compenser la perte financière subie par l'acheteur des produits qui sont saisis par l'agence dans le cadre de ses contrôles.
Article LEGIARTI000039787616 L9354→9148
93549148
93559149## Chapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidant
93569150
9357**Article LEGIARTI000039787616**
9358
9359Le montant de l'allocation journalière mentionnée à l'article [L. 168-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039787614&dateTexte=&categorieLien=cid) est défini par décret. Ce montant est majoré selon des modalités fixées par décret lorsque l'aidant est une personne isolée.
9360
9361Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues par l'[article L. 3142-20 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902688&dateTexte=&categorieLien=cid).
9362
9363Le nombre d'allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d'un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.
9364
9365Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l'ensemble de sa carrière est égal à soixante-six.
9366
93679151**Article LEGIARTI000039787618**
93689152
93699153L'allocation journalière n'est pas due lorsque le proche aidant est employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles [L. 232-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796974&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 245-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797129&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
Article LEGIARTI000044628262 L9430→9214
94309214
94319215Le bénéfice de l'allocation est soumis au respect des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France mentionnées à l'article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 512-2.
94329216
9217**Article LEGIARTI000044628262**
9218
9219Le montant de l'allocation journalière mentionnée à l'article [L. 168-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039787614&dateTexte=&categorieLien=cid) est défini par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires. Ce montant est majoré selon des modalités fixées par décret lorsque l'aidant est une personne isolée.
9220
9221Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues par l'[article L. 3142-20 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902688&dateTexte=&categorieLien=cid).
9222
9223Le nombre d'allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d'un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.
9224
9225Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l'ensemble de sa carrière est égal à soixante-six.
9226
94339227## Section 1 : Dispositions applicables aux personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme
94349228
94359229**Article LEGIARTI000033690127**
Article LEGIARTI000042685214 L9706→9500
97069500
97079501Il en est de même pour la franchise prévue au III de l'article L. 160-13.
97089502
9709**Article LEGIARTI000042685214**
9710
9711I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article [L. 160-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l'article [L. 162-20-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039774970&dateTexte=&categorieLien=cid). La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.
9712
9713La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. Le décret en Conseil d'Etat précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré.
9714
9715L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article [L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)des taux de participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
9716
9717La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit dans les cas mentionnés aux 3°, 4° et 13° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 371-1 du présent code ainsi qu'à l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus à l'article L. 160-9, aux 11°, 15° et 18° de l'article L. 160-14 ainsi qu'aux articles L. 169-1 et L. 16-10-1 du présent code.
9718
9719II.-L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie conformément à la procédure fixée au I.
9720
9721Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire au titre d'une année civile.
9722
9723Lorsque plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel de santé au cours d'une même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire ne peut être supérieur à un maximum fixé par décret.
9724
9725Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'assuré bénéficie de la dispense d'avance des frais, la participation forfaitaire peut être payée directement par l'assuré à l'organisme d'assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l'assuré après autorisation de ce dernier ou encore récupérée par l'organisme d'assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. Ce décret fixe également les modalités de recueil de l'autorisation de l'assuré de prélèvement sur son compte bancaire et de renoncement à cette autorisation. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article [L. 133-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740147&dateTexte=&categorieLien=cid).
9726
9727III.-En sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l'assurance maladie :
9728
97291° Médicaments mentionnés aux articles [L. 5111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689868&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000042685768&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L5121-1 \(VD\)")et [L. 5126-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690074&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, à l'exception de ceux délivrés au cours d'une hospitalisation ;
9730
97312° Actes effectués par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes pratiqués au cours d'une hospitalisation ;
9732
97333° Transports mentionnés au 2° de l'article L. 160-8 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l'exception des transports d'urgence ;
9734
97354° Prestations effectuées par un pharmacien d'officine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9736
9737Le montant de la franchise est forfaitaire. Il peut être distinct selon les produits ou prestations de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent III. La franchise est due dans la limite globale d'un plafond annuel.
9738
9739Lorsque plusieurs actes mentionnés au 2° sont effectués au cours d'une même journée sur le même patient, le montant total de la franchise supportée par l'intéressé ne peut être supérieur à un maximum. Il en est de même pour les transports mentionnés au 3° et pour les prestations mentionnées au 4°.
9740
9741Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° bénéficie de la dispense d'avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être payées, prélevées ou récupérées selon les modalités prévues au dernier alinéa du II. Il peut être dérogé à l'article L. 133-3.
9742
9743Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les montants correspondant à la franchise instituée par le présent III ont été utilisés.
9744
9745Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent III.
9746
9747**Article LEGIARTI000044317315**
9503**Article LEGIARTI000044628767**
97489504
97499505La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 160-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :
97509506
@@ -9792,7 +9548,7 @@ b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeu
97929548
9793954920° Pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée au 4° de l'article L. 160-8 ;
97949550
979521° Pour l'assurée mineure, pour les frais d'acquisition de certains contraceptifs et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles [L. 162-4-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028383747&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740707&dateTexte=&categorieLien=cid);
955121° Pour l'assurée âgée de moins de 26 ans, pour les frais d'acquisition de certains contraceptifs et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles [L. 162-4-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028383747&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740707&dateTexte=&categorieLien=cid) , ainsi que pour les assurés âgés de moins de 26 ans pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ;
97969552
9797955322° Pour certains frais dus au titre des honoraires de dispensation des pharmaciens mentionnés au 7° de l'article [L. 162-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid);
97989554
Article LEGIARTI000045058666 L9808→9564
98089564
98099565Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d'un dispositif d'appui à la coordination mentionné à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique, d'un dispositif spécifique régional mentionné à l'article L. 6327-6 du même code ou d'un dispositif coordonné de soins.
98109566
9567**Article LEGIARTI000045058666**
9568
9569I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 162-20-1. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.
9570
9571La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. Le décret en Conseil d'Etat précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré.
9572
9573L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
9574
9575La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 431-1, quel que soit le motif du passage. Cette participation ne peut être supprimée, sauf pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 160-9 et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 371-6, quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 169-2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l'article L. 16-10-1.
9576
9577II.-L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie conformément à la procédure fixée au I.
9578
9579Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire au titre d'une année civile.
9580
9581Lorsque plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel de santé au cours d'une même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire ne peut être supérieur à un maximum fixé par décret.
9582
9583Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'assuré bénéficie de la dispense d'avance des frais, la participation forfaitaire peut être payée directement par l'assuré à l'organisme d'assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l'assuré après autorisation de ce dernier ou encore récupérée par l'organisme d'assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. Ce décret fixe également les modalités de recueil de l'autorisation de l'assuré de prélèvement sur son compte bancaire et de renoncement à cette autorisation. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 133-3.
9584
9585III.-En sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l'assurance maladie :
9586
95871° Médicaments mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception de ceux délivrés au cours d'une hospitalisation ;
9588
95892° Actes effectués par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes pratiqués au cours d'une hospitalisation ;
9590
95913° Transports mentionnés au 2° de l'article L. 160-8 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l'exception des transports d'urgence ;
9592
95934° Prestations effectuées par un pharmacien d'officine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9594
9595Le montant de la franchise est forfaitaire. Il peut être distinct selon les produits ou prestations de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent III. La franchise est due dans la limite globale d'un plafond annuel.
9596
9597Lorsque plusieurs actes mentionnés au 2° sont effectués au cours d'une même journée sur le même patient, le montant total de la franchise supportée par l'intéressé ne peut être supérieur à un maximum. Il en est de même pour les transports mentionnés au 3° et pour les prestations mentionnées au 4°.
9598
9599Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° bénéficie de la dispense d'avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être payées, prélevées ou récupérées selon les modalités prévues au dernier alinéa du II. Il peut être dérogé à l'article L. 133-3.
9600
9601Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les montants correspondant à la franchise instituée par le présent III ont été utilisés.
9602
9603Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent III.
9604
98119605## Section 4 : Dispositions relatives à l'organisation et au service des prestations
98129606
98139607**Article LEGIARTI000036687769**
Article LEGIARTI000021940044 L10057→9851
100579851
100589852Le forfait journalier peut être pris en charge par le régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans des conditions fixées par décret.
100599853
10060**Article LEGIARTI000021940044**
10061
10062Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article [L. 162-22-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)")6, la part des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées au 2° de l'article [L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 \(V\)")qui est prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle de financement.
10063
10064Le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est arrêté par l'Etat dans le respect des dispositions de l'article [L. 174-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1-1 \(V\)"), dans les conditions prévues par l'[article L. 6145-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid)et précisées par décret en Conseil d'Etat.
10065
100669854**Article LEGIARTI000025036525**
100679855
100689856Dans les établissements mentionnés aux articles [L. 162-22-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741406&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid), une tarification des prestations fixée par arrêté servira de base :
Article LEGIARTI000028381952 L10073→9861
100739861
1007498623°) à l'exercice des recours contre tiers.
100759863
10076**Article LEGIARTI000028381952**
10077
10078Une part du montant de la dotation régionale mentionnée à l'article [L. 174-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1-1 \(V\)")peut être transférée, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, au fonds d'intervention régional mentionné à l'article [L. 1435-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-8 \(V\)")du code de la santé publique. De la même manière, une part du montant du fonds d'intervention régional dont la gestion est déléguée à l'agence régionale de santé peut être transférée vers la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1-1. Ces transferts ne peuvent conduire à ce que l'une ou l'autre des dotations concernées soit diminuée au-delà d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans la limite de 1 % du montant des dotations régionales concernées.
10079
10080Les transferts réalisés en cours d'année sont pris en compte en fin d'année par correction, d'une part, du montant de l'objectif mentionné au même article L. 174-1-1 et, d'autre part, de la dotation mentionnée au 1° de l'article [L. 1435-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012734&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-9 \(V\)") du code de la santé publique.
10081
10082**Article LEGIARTI000028394051**
10083
10084Une caisse primaire d'assurance maladie désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut verser à l'hôpital mentionné au 7° de l'article [L. 174-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid), pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, les sommes dues au titre des soins dispensés à des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en application de l'accord mentionné à ce même 7°.
10085
10086Les sommes versées sont réparties entre les régimes selon les modalités prévues à l'article [L. 175-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028382267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L175-2 \(V\)").
10087
10088**Article LEGIARTI000028394057**
10089
10090Les dotations annuelles mentionnées aux articles [L. 162-22-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741406&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid) sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.
10091
10092Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
10093
100949864**Article LEGIARTI000033715514**
100959865
100969866La part prise en charge par l'assurance maladie pour les prestations d'hospitalisation prévues au 1° des articles [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)")et [L. 162-23-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-1 \(V\)")et réalisées dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c du même article, les médicaments et produits et prestations mentionnés aux articles [L. 162-22-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7 \(V\)"), [L. 162-22-7-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033691269&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7-3 \(V\)")et [L. 162-23-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-6 \(V\)")ainsi que les actes et consultations mentionnés à l'article [L. 162-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-26 \(V\)")est remboursée aux établissements pour le compte de l'ensemble des régimes par la caisse mentionnée à l'article [L. 174-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-2 \(V\)").
Article LEGIARTI000041396590 L10123→9893
101239893
101249894Le montant de cet objectif est constitué en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses dans l'objectif mentionné au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère limitatif, est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des établissements, des orientations des schémas régionaux ou interrégionaux de santé et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire.
101259895
9896**Article LEGIARTI000041396590**
9897
9898Une caisse primaire d'assurance maladie désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut verser à l'hôpital mentionné au 6° du I de l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid), pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, les sommes dues au titre des soins dispensés à des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en application de l'accord mentionné au même 6°.
9899
9900Les sommes versées sont réparties entre les régimes selon les modalités prévues à l'article [L. 175-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028382267&dateTexte=&categorieLien=cid).
9901
9902**Article LEGIARTI000041396597**
9903
9904Les dotations annuelles mentionnées aux articles [L. 162-22-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741406&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 162-22-19 et [L. 174-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid)sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.
9905
9906Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
9907
9908**Article LEGIARTI000041396604**
9909
9910Une part du montant de la dotation régionale mentionnée à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être transférée, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, au fonds d'intervention régional mentionné à l'article [L. 1435-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012731&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique. De la même manière, une part du montant du fonds d'intervention régional dont la gestion est déléguée à l'agence régionale de santé peut être transférée vers la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1. Ces transferts ne peuvent conduire à ce que l'une ou l'autre des dotations concernées soit diminuée au-delà d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans la limite de 1 % du montant des dotations régionales concernées.
9911
9912Les transferts réalisés en cours d'année sont pris en compte en fin d'année par correction, d'une part, du montant de l'objectif mentionné au même article L. 174-1 et, d'autre part, de la dotation mentionnée au 1° de l'article [L. 1435-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012734&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
9913
9914**Article LEGIARTI000041396609**
9915
9916I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des activités suivantes :
9917
99181° L'ensemble des activités des établissements mentionnés à l'article [L. 162-22-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741406&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les activités mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
9919
99202° Les activités mentionnées au 3° du même article L. 162-22 ;
9921
99223° L'ensemble des activités de soins dispensées par l'Institution nationale des invalides ;
9923
99244° Les activités de soins dispensées par l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
9925
99265° Les activités de soins dispensées par l'établissement public de santé de Mayotte ;
9927
99286° Les activités de soins dispensées par un hôpital établi dans un autre Etat à des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en application d'un accord conclu entre la France et l'Etat concerné ;
9929
99307° Les activités de soins dispensées par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'[article L. 2321-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687589&dateTexte=&categorieLien=cid).
9931
9932Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.
9933
9934Le montant de l'objectif mentionné au premier alinéa du présent I est constitué en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses dans cet objectif peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des établissements, des orientations du projet régional ou Interrégional de santé et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire.
9935
9936II.-Le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est arrêté par l'Etat.
9937
101269938## Section 10 : Dépenses afférentes aux cures de désintoxication
101279939
101289940**Article LEGIARTI000006741477**
Article LEGIARTI000052042994 L10181→9993
101819993
101829994Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
101839995
10184**Article LEGIARTI000052042994**
9996**Article LEGIARTI000041396586**
101859997
101869998Dans les unités ou centres de soins de longue durée, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du président du conseil départemental.
101879999
10188Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article [L. 174-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1-1 \(V\)").
10000Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid).
1018910001
1019010002## Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
1019110003
Article LEGIARTI000028394034 L10229→10041
1022910041
1023010042Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article [L. 3221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3221-1 \(V\)") du code de la santé publique.
1023110043
10232**Article LEGIARTI000028394034**
10044**Article LEGIARTI000041396579**
1023310045
10234Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'[article L. 3221-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687962&dateTexte=&categorieLien=cid)ayant passé avec l'Etat une convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font l'objet d'une dotation annuelle à la charge de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article [L. 174-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1-1 \(V\)")du présent code.
10046Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'[article L. 3221-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687962&dateTexte=&categorieLien=cid)ayant passé avec l'Etat une convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font l'objet d'une dotation annuelle à la charge de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 162-22-18 du présent code.
1023510047
10236La dotation est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)").
10048La dotation est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-19.
1023710049
10238La dotation est versée dans les conditions prévues à l'article [L. 174-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-2 \(V\)").
10050La dotation est versée dans les conditions prévues à l'article [L. 174-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid).
1023910051
1024010052## Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce
1024110053
Article LEGIARTI000006741472 L10255→10067
1025510067
1025610068## Section 8 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides
1025710069
10258**Article LEGIARTI000006741472**
10259
10260Les dispositions de l'article [L. 174-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-15-1 \(V\)") sont applicables aux dépenses d'hospitalisation de l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des invalides.
10261
1026210070**Article LEGIARTI000006741473**
1026310071
1026410072Les dispositions de l'article [L. 174-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-4 \(V\)") sont applicables au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides.
Article LEGIARTI000041396559 L10269→10077
1026910077
1027010078Les dispositions de l'article [L. 174-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025036525&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L174-3 \(Ab\)") sont applicables au service de santé des armées.
1027110079
10272**Article LEGIARTI000041396559**
10080**Article LEGIARTI000041396555**
10081
10082Les dispositions de l'article [L. 162-20-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039774970&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux dépenses d'hospitalisation de l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des invalides.
10083
10084**Article LEGIARTI000042679336**
10085
10086Sont applicables aux activités mentionnées au 1° de [l'article L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid)exercées par le service de santé des armées les dispositions des [articles L. 162-21-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740622&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-22-8-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041396855&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-8-2 \(MMN\)"), [L. 162-22-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033690812&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-22-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026790210&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-22-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-26. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741578&dateTexte=&categorieLien=cid)
10087
10088Sont applicables aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les articles [L. 162-23-1 à L. 162-23-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid).
1027310089
10274Sont applicables aux activités mentionnées au 1° de [l'article L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid)exercées par le service de santé des armées les dispositions des [articles L. 162-21-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740622&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-22-8-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041396855&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-8-2 \(MMN\)"), [L. 162-22-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033690812&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-22-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026790210&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-22-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 162-22-11, [L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-26. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741578&dateTexte=&categorieLien=cid)
10090Sont applicables aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les articles L. 162-22-18 et L. 162-22-19. Pour ces activités, le montant des dotations est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en prenant en compte le ressort territorial national du service de santé des armées.
1027510091
10276Sont applicables aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les articles [L. 162-23-1 à L. 162-23-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid).
10092Sont applicables aux activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22, lorsqu'elles sont exercées par le service de santé des armées, les articles [L. 162-23-12 à L. 162-23-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671549&dateTexte=&categorieLien=cid).
1027710093
10278Sont applicables aux activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22, lorsqu'elles sont exercées par le service de santé des armées, les articles [L. 162-23-12 à L. 162-23-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671549&dateTexte=&categorieLien=cid).
10094Les dispositions de l'article L. 162-20-1 applicables aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 sont applicables aux activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées.
1027910095
10280Les dispositions de l'article L. 162-20-1 applicables aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 sont applicables aux activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées.
10096Le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-22-8-2 est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en prenant en compte le ressort territorial national du service de santé des armées.
1028110097
10282Le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-22-8-2 est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en prenant en compte le ressort territorial national du service de santé des armées.
10098Les missions des caisses mentionnées aux articles [L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 174-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741463&dateTexte=&categorieLien=cid)sont assurées en ce qui concerne le service de santé des armées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
1028310099
10284Les missions des caisses mentionnées aux articles [L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 174-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741463&dateTexte=&categorieLien=cid)sont assurées en ce qui concerne le service de santé des armées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
10100Les dépenses afférentes aux activités visées au premier alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article [L. 162-22-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741394&dateTexte=&categorieLien=cid).
1028510101
10286Les dépenses afférentes aux activités visées au premier alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article [L. 162-22-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741394&dateTexte=&categorieLien=cid).
10102Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au deuxième alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article [L. 162-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741576&dateTexte=&categorieLien=cid).
1028710103
10288Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au deuxième alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article [L. 162-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741576&dateTexte=&categorieLien=cid).
10104Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au troisième alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-18.
1028910105
1029010106Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives aux compétences exercées par directeur général de l'agence régionale de santé.
1029110107
Article LEGIARTI000028382267 L10299→10115
1029910115
1030010116## Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
1030110117
10302**Article LEGIARTI000028382267**
10303
10304Les sommes versées au titre des forfaits et des dotations annuels mentionnés aux articles [L. 162-22-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741405&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-15 \(V\)"), [L. 162-22-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-16 \(V\)"), [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)"), [L. 174-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-12 \(V\)")et [L. 174-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-15-1 \(V\)")sont réparties entre les régimes d'assurance maladie selon des coefficients fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé en fonction des charges observées, pour chacun des régimes, dans le système commun d'informations mentionné à l'article [L. 6113-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6113-8 \(V\)") du code de la santé publique pour le dernier exercice connu.
10305
1030610118**Article LEGIARTI000029930128**
1030710119
1030810120Pour l'application du chapitre IV du présent titre, les biens des organismes de base d'assurance maladie sont insaisissables.
1030910121
10122**Article LEGIARTI000041396548**
10123
10124Les sommes versées au titre des forfaits et des dotations annuels mentionnés aux articles [L. 162-22-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741405&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-22-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741406&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 174-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 174-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041396579&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L174-12 \(VD\)") sont réparties entre les régimes d'assurance maladie selon des coefficients fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé en fonction des charges observées, pour chacun des régimes, dans le système commun d'informations mentionné à l'article [L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique pour le dernier exercice connu.
10125
1031010126**Article LEGIARTI000041396723**
1031110127
1031210128Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'article L. 174-1 et L. 174-3.
Article LEGIARTI000006744856 L214→214
214214
215215La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales.
216216
217**Article LEGIARTI000006744856**
218
219Les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu.
220
221217**Article LEGIARTI000006745122**
222218
223219L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article [L. 815-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-1 \(V\)")est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article [L. 135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L135-1 \(V\)").
Article LEGIARTI000044522717 L232→228
232228
233229Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
234230
231**Article LEGIARTI000044522717**
232
233Les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse et au cours de l'année précédant l'âge minimum mentionné à l'article L. 815-1 lorsqu'ils ne sont pas déjà bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu.
234
235235## Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs
236236
237237**Article LEGIARTI000033715684**
Article LEGIARTI000044399288 L587→587
587587
588588Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à [l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797086&dateTexte=&categorieLien=cid), le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à [l'article L. 141-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647106&dateTexte=&categorieLien=cid).
589589
590**Article LEGIARTI000044399288**
590**Article LEGIARTI000044979569**
591591
592L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
592L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l'allocation aux adultes handicapés font l'objet d'un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret.
593593
594594Les ressources de l'intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l'Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
595595
Article LEGIARTI000037950239 L1051→1051
10511051
10521052b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.
10531053
1054**Article LEGIARTI000037950239**
1055
1056L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article [L. 815-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'article [L. 815-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745114&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-2 \(V\)"), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'[ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000616395&categorieLien=cid)simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles [L. 815-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745340&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 821-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745132&dateTexte=&categorieLien=cid)perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article [L. 262-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
1057
1058Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article [L. 861-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid)les bénéficiaires du revenu de solidarité active.
1059
10601054**Article LEGIARTI000037950247**
10611055
10621056Les personnes mentionnées à l'article [L. 160-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037950379&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L160-1 \(VD\)")ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
Article LEGIARTI000044628836 L1163→1157
11631157
11641158Les conditions d'application de la suspension et de la fermeture du droit sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
11651159
1160**Article LEGIARTI000044628836**
1161
1162L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article [L. 815-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'article [L. 815-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745114&dateTexte=&categorieLien=cid), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'[ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000616395&categorieLien=cid)simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles [L. 815-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745340&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 821-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745132&dateTexte=&categorieLien=cid)perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article [L. 262-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
1163
1164Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article [L. 861-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid)les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part.
1165
11661166## Chapitre 2 : Dispositions financières
11671167
11681168**Article LEGIARTI000033713385**
Article LEGIARTI000038775343 L1293→1293
12931293
12941294## Titre VII : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide.
12951295
1296**Article LEGIARTI000038775343**
1296**Article LEGIARTI000042685398**
12971297
1298Le bénéfice des dispositions des sixième et huitième alinéas de [l'article L. 242-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article [L. 741-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585682&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural du [1° quater de l'article 83 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307096&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa du I de [l'article 154 bis](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307451&dateTexte=&categorieLien=cid), du II et du 2° du II bis de l'article L. 862-4 du présent code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article [L. 160-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, qu'elles permettent à l'assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, et qu'elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique avant la souscription puis annuellement, à chacun de ses adhérents ou souscripteurs, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l'organisme pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties, ainsi que le montant et la composition des frais de gestion de l'organisme affectés à ces mêmes garanties, exprimé en pourcentage des cotisations ou primes hors taxes afférentes, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1298Le bénéfice des dispositions des sixième et huitième alinéas de [l'article L. 242-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article [L. 741-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585682&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural du [1° quater de l'article 83 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307096&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa du I de [l'article 154 bis](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307451&dateTexte=&categorieLien=cid), du II et du 2° du II bis de l'article L. 862-4 du présent code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article [L. 160-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code et qu'elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique avant la souscription puis annuellement, à chacun de ses adhérents ou souscripteurs, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l'organisme pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties, ainsi que le montant et la composition des frais de gestion de l'organisme affectés à ces mêmes garanties, exprimé en pourcentage des cotisations ou primes hors taxes afférentes, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
12991299
13001300Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à [l'article L. 162-5-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de [l'article L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid).
13011301
13021302Elles prévoient, en outre, la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention, et du forfait journalier prévu à l'article [L. 174-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741586&dateTexte=&categorieLien=cid).
13031303
13041304Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins, en distinguant, le cas échéant, ceux des médecins ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 de ceux des médecins non adhérents. Elles fixent également les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d'optique médicale. Ces conditions peuvent comprendre des plafonds de prise en charge distincts par catégorie de prestations notamment ainsi que, s'agissant des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel, des niveaux minimaux de prise en charge.
1305
1306Elles prévoient également le bénéfice du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité et à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3 pour les produits et prestations relevant des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ainsi qu'à hauteur des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité et dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l'article L. 162-9, pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000034109904 L1044→1044
10441044
10451045Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
10461046
1047**Article LEGIARTI000034109904**
1047**Article LEGIARTI000044629586**
10481048
1049Les caisses d'allocations familiales doivent, en outre, contribuer à la prise en charge des frais de restauration scolaire pour les élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée.
1049Les caisses d'allocations familiales assurent la prise en charge d'une partie des frais de restauration scolaire pour les élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée, dans une école ou dans un établissement public ou privé sous contrat, dans des conditions définies par décret.
10501050
1051Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article [L. 241-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 \(V\)"), dont le montant global est fixé annuellement pour chaque caisse par arrêté interministériel.
1051Les modalités de cette prestation d'aide à la restauration scolaire, affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou de collations servis, sont définies par décret.
1052
1053Le décret fixe des montants forfaitaires par repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré.
1054
1055Ils sont revalorisés le 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
10521056
1053Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l'action sociale spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
1057Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article [L. 241-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741909&dateTexte=&categorieLien=cid).
10541058
10551059## Sous-section 1 : Contentieux de la sécurité sociale
10561060
Article LEGIARTI000033728786 L1210→1214
12101214
12111215Les dispositions des articles [L. 513-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743284&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743285&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.
12121216
1213**Article LEGIARTI000033728786**
1217**Article LEGIARTI000036390077**
12141218
1215Les dispositions des articles [L. 512-1 à L. 512-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L512-1 \(V\)"), [L. 513-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L513-1 \(V\)"), [L. 521-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743205&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 \(V\)"), [L. 552-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L552-1 \(V\)"), [L. 553-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L553-1 \(V\)"), [L. 553-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L553-2 \(V\)"), [L. 553-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L553-4 \(V\)"), [L. 582-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743463&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L582-1 \(V\)"), [L. 582-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L582-2 \(V\)"), [L. 583-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743461&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L583-3 \(V\)")et [L. 583-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033688428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L583-5 \(V\)")sont applicables aux collectivités mentionnées à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)").
1219Les prestations familiales prévues aux articles [L. 755-11 à L. 755-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L755-11 \(V\)")et les cotisations prévues au 2° de l'article [L. 241-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 \(V\)")et à l'article [L. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743504&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L613-1 \(V\)") sont étendues aux travailleurs indépendants.
12161220
1217La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article [L. 551-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L551-1 \(V\)").
1221**Article LEGIARTI000041979722**
12181222
1219**Article LEGIARTI000036390077**
1223Les dispositions des articles [L. 512-1 à L. 512-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743273&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 513-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743284&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 521-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743205&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 552-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743406&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 552-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041976777&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 553-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743422&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 553-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743423&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 553-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743260&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 582-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743463&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 582-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743464&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 583-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743461&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 583-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033688428&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux collectivités mentionnées à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid).
12201224
1221Les prestations familiales prévues aux articles [L. 755-11 à L. 755-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L755-11 \(V\)")et les cotisations prévues au 2° de l'article [L. 241-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 \(V\)")et à l'article [L. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743504&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L613-1 \(V\)") sont étendues aux travailleurs indépendants.
1225La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article [L. 551-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743403&dateTexte=&categorieLien=cid).
12221226
12231227## Section 10 : Allocation d'adoption
12241228
Article LEGIARTI000037061897 L451→451
451451
452452## Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social
453453
454**Article LEGIARTI000037061897**
455
456L'affectation des sommes recouvrées au titre des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'[article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759735&dateTexte=&categorieLien=cid) relative au remboursement de la dette sociale. Le solde est affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.
457
458454**Article LEGIARTI000038586837**
459455
460456Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article [L. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L613-7 \(V\)") sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'[article L. 123-24 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219342&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d'affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €.
Article LEGIARTI000044626482 L487→483
487483
488484V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
489485
486**Article LEGIARTI000044626482**
487
488L'affectation des sommes recouvrées au titre des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu. En cas de recouvrement partiel, les cotisations et contributions sont prélevées dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-11.
489
490490## Section 4 : Dispositions diverses
491491
492492**Article LEGIARTI000041394691**
Article LEGIARTI000036391448 L749→749
749749
750750II.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
751751
752**Article LEGIARTI000036391448**
753
754Les articles [L. 351-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-15 \(V\)")et [L. 351-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-16 \(V\)")sont applicables aux prestations mentionnées à l'article [L. 634-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L634-3 \(V\)").
755
756752**Article LEGIARTI000036391466**
757753
758754Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sous réserve d'adaptation par décret, les prestations d'assurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l'article [L. 631-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036377918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L631-1 \(V\)")sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à V du titre V du livre III, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 \(V\)")et à l'article [L. 351-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742679&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-14 \(V\)").
Article LEGIARTI000044629903 L801→797
801797
802798Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des [articles L. 351-1-1, L. 351-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742669&dateTexte=&categorieLien=cid), des II et III des [articles L. 643-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743788&dateTexte=&categorieLien=cid)et[ L. 653-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744100&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, des articles [L. 732-18-1 et L. 732-18-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585524&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, du 5° du I de [l'article L. 24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362725&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de [l'article 57 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000790552&idArticle=LEGIARTI000006759076&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
803799
800**Article LEGIARTI000044629903**
801
802Les prestations mentionnées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 sont, sur demande de l'assuré, liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l'assuré justifie d'une activité exercée à titre exclusif relevant de l'article L. 631-1, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels.
803
804804## Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de vieillesse.
805805
806806**Article LEGIARTI000006743720**
Article LEGIARTI000041395909 L1731→1731
17311731
17321732## Chapitre 2 : Cotisations
17331733
1734**Article LEGIARTI000041395909**
1734**Article LEGIARTI000044627433**
17351735
1736Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées au cinquième alinéa sont calculées, à leur demande :
1736Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées aux cinquième et septième alinéas sont calculées, à leur demande :
17371737
173817381° Soit sur la base d'un revenu forfaitaire ;
17391739
@@ -1741,13 +1741,13 @@ Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées au ci
17411741
174217423° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur la base d'une fraction du revenu d'activité de ce dernier, laquelle est alors déduite, par dérogation aux dispositions de l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid), du revenu pris en compte pour déterminer l'assiette des cotisations dues par le chef d'entreprise au titre des différents risques mentionnés à l'article [L. 661-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379956&dateTexte=&categorieLien=cid).
17431743
1744Les cotisations dues par les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article [L. 622-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743653&dateTexte=&categorieLien=cid)en vue de leur indemnisation en cas de maladie sont calculées sur la base du montant mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article [L. 621-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743648&dateTexte=&categorieLien=cid)et du taux minimal résultant de l'application des dispositions suivantes du même alinéa.
1744Les cotisations dues par les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article [L. 622-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044628922&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L622-1 \(M\)")en vue de leur indemnisation en cas de maladie sont calculées sur la base du montant mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article [L. 621-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743648&dateTexte=&categorieLien=cid)et du taux minimal résultant de l'application des dispositions suivantes du même alinéa.
17451745
17461746Le 1°, ainsi que, pour les cotisations d'assurance vieillesse de base, le 3°, ne sont pas applicables aux conjoints collaborateurs des assurés affiliés au régime institué en application du titre 5 du présent livre.
17471747
1748Le 3° n'est pas applicable aux conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article [L. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour l'application à ces conjoints du 1° et du 2° il y a lieu d'entendre le chiffre d'affaires ou les recettes là où est mentionné le revenu.
1748Pour les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 613-7, les cotisations sont calculées, à leur demande, soit sur la base d'un montant forfaitaire, soit sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise. Le taux global de cotisation mentionné au I du même article L. 613-7 est déterminé à raison des seuls risques mentionnés au second alinéa de l'article L. 661-1.
17491749
1750Des décrets fixent pour chaque régime le montant du revenu et le niveau des fractions mentionnés aux 1° à 3°. Ces décrets peuvent fixer plusieurs fractions entre lesquelles les conjoints collaborateurs peuvent opter.
1750Des décrets fixent pour chaque régime le montant du revenu et le niveau des fractions mentionnés aux 1° à 3° ainsi que le montant forfaitaire mentionné au septième alinéa. Ces décrets peuvent fixer plusieurs fractions entre lesquelles les conjoints collaborateurs peuvent opter.
17511751
17521752Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants.
17531753
Article LEGIARTI000037951025 L1757→1757
17571757
17581758Les dispositions de l'article [L. 623-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L623-4 \(V\)") s'appliquent en cas de décès d'une conjointe collaboratrice pendant la période mentionnée à cet article.
17591759
1760**Article LEGIARTI000037951025**
1760**Article LEGIARTI000044629014**
17611761
1762En cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption les conjoints collaborateurs bénéficient, dans les conditions fixées par l'article [L. 623-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037951038&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L623-1 \(VD\)")d'allocations forfaitaires de repos et, lorsqu'ils font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, d'indemnités complémentaires.
1763
1764Un décret détermine, pour les conjoints des assurés mentionnés à l'article [L. 646-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037053323&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour les conjoints des autres assurés auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les montants des allocations et indemnités mentionnées à cet alinéa ainsi que les durées d'attribution de ces dernières.
1762En cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption les conjoints collaborateurs bénéficient, dans les conditions fixées par l'article [L. 623-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743667&dateTexte=&categorieLien=cid)d'allocations forfaitaires de repos et, lorsqu'ils font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, d'indemnités complémentaires.
17651763
1766Les montants maximum des indemnités de remplacement et, pour les conjoints des assurés mentionnés à l'article L. 646-1, des allocations forfaitaires sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles [L. 3231-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902834&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3231-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902835&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
1764Un décret détermine, pour les conjoints des assurés mentionnés à l'article [L. 646-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037053323&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour les conjoints des autres assurés auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les montants des allocations et indemnités mentionnées à cet alinéa ainsi que les durées d'attribution de ces dernières.
17671765
1768Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article [L. 161-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741236&dateTexte=&categorieLien=cid), la durée maximale d'attribution des indemnités complémentaires de remplacement est égale, pour les conjoints qui adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du même article, à la moitié de celle prévue en cas de maternité.
1766Les montants maximum des indemnités de remplacement et, pour les conjoints des assurés mentionnés à l'article L. 646-1, des allocations forfaitaires sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles [L. 3231-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902834&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3231-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902835&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
17691767
17701768## Section 2 : Assurance vieillesse
17711769
Article LEGIARTI000044583626 L1789→1787
17891787
17901788Sous réserve de l'application des dispositions des mêmes articles L. 311-2 et L. 311-6, les conjoints collaborateurs, au sens des [dispositions de l'article L. 121-4 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219182&dateTexte=&categorieLien=cid), des travailleurs indépendants mentionnés au 1° de l'article L. 611-1 qui relèvent des assurances vieillesse, invalidité et décès, ou, pour le versement des prestations en espèces, maladie ou maternité instituées en application du présent livre, à l'exception du chapitre V de son titre IV, sont affiliés à titre personnel et obligatoire, pour ces mêmes risques, aux mêmes régimes que leur conjoint. Ils bénéficient à ce titre des dispositions du présent livre sous réserve des chapitres suivants.
17911789
1790**Article LEGIARTI000044583626**
1791
1792L'organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au second alinéa de l'article L. 661-1 peut procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié en application du IV bis de l'article L. 121-4 du code de commerce. La radiation est décidée à l'issue d'une procédure contradictoire, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat, et prend effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la durée de cinq ans arrive à échéance.
1793
1794Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
1795
17921796## Titre VII : Dispositions d'application
17931797
17941798**Article LEGIARTI000036380485**
Article LEGIARTI000041976782 L1047→1047
10471047
10481048Les changements de nature à modifier les droits aux prestations prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.
10491049
1050**Article LEGIARTI000041976782**
1051
1052En cas de décès d'un enfant, l'allocation forfaitaire mentionnée à l'article [L. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L521-1 \(V\)"), la majoration des allocations familiales mentionnée à l'article [L. 521-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L521-3 \(V\)"), l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, la prestation partagée d'éducation de l'enfant, l'allocation de base et l'allocation de soutien familial, versées au titre de cet enfant, sont maintenues pendant une durée fixée par décret.
1053
1054Les allocations familiales, le complément familial et le montant majoré du complément familial continuent à être attribués pour cette même durée en tenant compte de l'enfant décédé.
1055
1056L'allocation de soutien familial servie à titre d'avance sur créance alimentaire impayée n'est pas recouvrée auprès du parent débiteur par l'organisme débiteur des prestations familiales et demeure acquise au parent créancier pendant la durée prévue au premier alinéa du présent article.
1057
1058L'allocation de rentrée scolaire est due à la famille lorsque la condition prévue à l'article [L. 543-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L543-1 \(V\)") d'inscription dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé ou celle relative à la poursuite des études ou du placement en apprentissage ne sont pas remplies au jour de la rentrée scolaire au titre de laquelle elle est due en raison du décès de l'enfant lorsque celui-ci est intervenu à compter d'une date fixée par décret.
1059
1060La situation de la famille continue d'être appréciée, pendant ces mêmes périodes, en tenant compte de l'enfant décédé au titre des enfants à la charge effective et permanente de la personne ou du ménage, pour l'appréciation des conditions d'attribution des prestations qui lui sont dues au titre d'autres enfants.
1061
10501062## Chapitre 3 : Dispositions diverses.
10511063
10521064**Article LEGIARTI000019869296**
Article LEGIARTI000006749398 L1197→1197
11971197
11981198## Section 10 : Retraite progressive.
11991199
1200**Article LEGIARTI000006749398**
1200**Article LEGIARTI000045681397**
12011201
1202En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, celle-ci est modifiée à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; elle est eventuellement modifiée à l'issue de chaque période annuelle en cas de nouvelle modification de la durée de travail à temps partiel.
1202Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article [L. 351-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid):
12031203
1204La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.
12041° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ;
12051205
1206A l'issue de chaque période d'un an, l'assuré doit justifier de sa durée de travail à temps partiel.
12062° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;
12071207
1208Lorsque le contrat de travail expire moins d'un an après la date d'entrée en jouissance de la pension, l'assuré doit justifier à nouveau de sa situation à la date d'expiration du contrat.
12083° La date de suspension ou de suppression du service de la fraction de pension ;
12091209
1210**Article LEGIARTI000029916101**
12104° La date d'effet du service de la pension complète.
12111211
1212Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au quatrième alinéa de l'article [L. 351-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid):
1212**Article LEGIARTI000045681407**
12131213
12141° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ;
1214L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :
12151215
12162° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;
12161° La cessation de son activité ;
12171217
12183° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé en application du premier alinéa de l'article [L. 351-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742646&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
12182° L'exercice de toute activité professionnelle autre que celle ou celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;
12191219
12204° La date d'effet du service de la pension complète.
12203° La reprise de l'exercice d'une activité à temps plein.
12211221
1222**Article LEGIARTI000029916118**
1222**Article LEGIARTI000045681415**
12231223
1224La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° de l'article [L. 351-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-15 \(V\)") est fixée à 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
1224I. - En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, celle-ci est modifiée à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; elle est eventuellement modifiée à l'issue de chaque période annuelle en cas de nouvelle modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit.
12251225
1226**Article LEGIARTI000036130383**
1226La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.
12271227
1228L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article [L. 351-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid) produit à l'appui de sa demande :
1228A l'issue de chaque période d'un an, l'assuré doit justifier de sa durée de travail à temps partiel.
12291229
12301° Le ou les contrats de travail à temps partiel, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
1230II. - La suspension du versement de la fraction de pension prévue à l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies. Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour en bénéficier.
12311231
12322° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle ou celles faisant l'objet du ou des contrats de travail mentionnés au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait une ou plusieurs activités non salariées, des attestations ou certificats suivants :
1232Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la suspension est consécutive à une modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit, elle prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la période annuelle mentionnée au premier alinéa du I. Le versement de la fraction de la pension reprend le premier jour du mois suivant la fin de la période annuelle au cours de laquelle l'assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier du service de cette fraction de pension.
12331233
1234a) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
1234Lorsque les conditions sont à nouveau réunies pour mettre fin à la suspension du versement de la fraction de pension, l'assuré en apporte les justifications auprès de sa caisse d'assurance vieillesse.
12351235
1236b) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
1236III. - La suppression définitive de la fraction de pension prévue à l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a repris une activité à temps complet.
12371237
1238c) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
1238Lorsque le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète en application du premier alinéa de l'article L. 351-16, la suppression définitive de la fraction de pension prend effet à la date d'effet de la pension complète.
12391239
1240d) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;
1240IV. - En cas de suppression, de révision de la fraction de pension de retraite, de suspension ou de reprise de son versement, la caisse d'assurance vieillesse procède, le cas échéant, au remboursement à l'assuré des sommes qui lui sont dues, ou recouvre les sommes trop perçues par celui-ci, sur une période de douze mois ou, à la demande de l'assuré, sur une période plus courte.
12411241
1242e) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.
1242**Article LEGIARTI000045681420**
12431243
12443° Si l'employeur est une personne morale ou un entrepreneur individuel, une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise ou à la collectivité publique ;
1244I.-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article [L. 351-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid)est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours, dans l'entreprise ou la collectivité publique, sans que la quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.
12451245
12464° Les bulletins de paie des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande.
1246Pour les assurés salariés de plusieurs employeurs, l'appréciation de l'exercice des activités à temps partiel ou à temps réduit prévue au premier alinéa du I de l'article L. 351-15 est déterminée respectivement par l'addition soit des rapports entre le nombre d'heures de travail et la durée de travail à temps complet soit des rapports entre le nombre de jours et la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables à chacun des emplois.
12471247
1248Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au premier alinéa du 2° et de l'attestation de l'employeur au 3°.
1248La quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit globale est définie comme la somme des quotités de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables de chacun des emplois. Cette quotité de travail, exprimée en pourcentage, est arrondie à l'unité la plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour 1. La quotité de travail ne peut être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. La fraction de pension servie est égale à la différence entre 100 % et cette quotité de travail.
12491249
1250**Article LEGIARTI000036130391**
1250II.-Pour les salariés de particuliers employeurs autres que ceux mentionnés au III, la durée de travail à temps complet prise en compte est celle prévue par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable, ou, à défaut, celle fixée par décret.
12511251
1252I.-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article [L. 351-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid)est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l'entreprise ou la collectivité publique, sans que la quotité de travail à temps partiel ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.
1252III.-Pour l'application aux assistants maternels salariés auprès de particuliers employeurs :
12531253
1254Pour les assurés salariés de plusieurs employeurs, l'appréciation de l'exercice des activités à temps partiel prévue au premier alinéa de l'article L. 351-15 est déterminée par l'addition des rapports entre le nombre d'heures de travail et la durée de travail à temps complet fixée par l'article [L. 3123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3123-1 \(V\)") du code du travail applicable à chacun des emplois.
1255
1256La quotité de travail à temps partiel globale est définie comme la somme des quotités de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet applicable de chacun des emplois. Cette quotité de travail, exprimée en pourcentage, est arrondie à l'unité la plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour 1. La quotité de travail ne peut être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. La fraction de pension servie est égale à la différence entre 100 % et cette quotité de travail.
1257
1258II.-Pour les salariés de particuliers employeurs autres que ceux mentionnés au III, la durée de travail à temps complet prise en compte est celle prévue par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable, ou, à défaut, celle fixée par décret.
1259
1260III.-Pour l'application aux assistants maternels salariés auprès de particuliers employeurs :
1261
12621° Du premier alinéa de l'article L. 351-15, l'exercice d'une activité à temps partiel est apprécié à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail ;
1263
12642° Du premier alinéa du présent article, la quotité de travail à temps partiel est déterminée à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail rapporté au nombre d'heures hebdomadaires, au-delà duquel les heures travaillées donnent lieu à une majoration de rémunération, fixé par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable ou, à défaut, celui fixé par décret. Cette dernière durée est multipliée par quarante-sept douzièmes lorsque la durée de travail est mensuelle, et par quarante-sept lorsque la durée de travail est annuelle.
1265
1266Lorsque les assurés exercent une activité d'assistant maternel et une autre activité salariée, l'activité d'assistant maternel est considérée comme exercée auprès d'un seul employeur pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article.
12541° Du premier alinéa de l'article L. 351-15, l'exercice d'une activité à temps partiel est apprécié à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail ;
1255
12562° Du premier alinéa du présent article, la quotité de travail à temps partiel est déterminée à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail rapporté au nombre d'heures hebdomadaires, au-delà duquel les heures travaillées donnent lieu à une majoration de rémunération, fixé par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable ou, à défaut, celui fixé par décret. Cette dernière durée est multipliée par quarante-sept douzièmes lorsque la durée de travail est mensuelle, et par quarante-sept lorsque la durée de travail est annuelle.
12671257
1268Par dérogation aux dispositions prévues à l'article [R. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749434&dateTexte=&categorieLien=cid), le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du même article ne peut excéder 25 %.
1258Lorsque les assurés exercent une activité d'assistant maternel et une autre activité salariée, l'activité d'assistant maternel est considérée comme exercée auprès d'un seul employeur pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article.
12691259
1270**Article LEGIARTI000036130401**
1260IV. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article [R. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749434&dateTexte=&categorieLien=cid), le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du I et au II du même article ne peut excéder 25 %.
12711261
1272L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :
1262**Article LEGIARTI000045681432**
12731263
12741° La cessation de son activité ;
1264L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article [L. 351-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid) produit à l'appui de sa demande :
1265
12661° Le ou les contrats de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale exprimée en jours, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
12751267
12762° L'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle ou celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;
12682° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle ou celles faisant l'objet du ou des contrats de travail mentionnés au 1°, accompagnéede tout document permettant d'établir qu'il se trouve dans cette situation ;
12771269
12783° L'exercice d'une activité à temps complet.
12703° Si l'employeur est une personne morale ou un entrepreneur individuel, une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet ou la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables à l'entreprise ou à la collectivité publique ;
12791271
1280La suppression de la pension à laquelle il est procédé en application de l'article [L. 351-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742646&dateTexte=&categorieLien=cid) prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.
12724° Les bulletins de paie des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande.
1273
1274Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 2° et de l'attestation de l'employeur au 3°.
1275
1276**Article LEGIARTI000045681439**
1277
1278La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du I de l'article [L. 351-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée à 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
12811279
12821280## Section 11 : Dispositions transitoires
12831281
Article LEGIARTI000045681356 L3623→3621
36233621
36243622L'ouverture du droit est réexaminée l'année suivante en fonction des revenus déclarés.
36253623
3624**Article LEGIARTI000045681356**
3625
3626Les personnes mentionnées à l'article [R. 382-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749873&dateTexte=&categorieLien=cid)bénéficient de la retraite progressive dans les conditions et selon les modalités prévues en application du 2° du II de l'article [L. 351-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid).
3627
36263628## Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
36273629
36283630**Article LEGIARTI000037854643**
Article LEGIARTI000036914514 L136→136
136136
137137Conformément aux dispositions de [l'article R. 114-6-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid) l'agent comptable établit les comptes annuels.
138138
139**Article LEGIARTI000036914514**
140
141Le directeur exerce les attributions mentionnées à [l'article L. 211-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742255&dateTexte=&categorieLien=cid)et dirige la caisse primaire dans le respect des orientations définies par la caisse nationale.
142
143A ce titre, il fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et met fin aux contrats de travail.
144
145Il assure, en liaison avec la caisse nationale, la représentation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale mentionnée à [l'article L. 224-5. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741790&dateTexte=&categorieLien=cid)
146
147Le directeur prépare les travaux du conseil et met en oeuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte.
148
149Les propositions du directeur mentionnées aux six premiers alinéas de [l'article L. 211-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742253&dateTexte=&categorieLien=cid)tiennent compte des orientations nationales fixées par le conseil de la caisse nationale et des objectifs figurant dans le contrat négocié avec le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article [L. 1434-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-14 \(V\)") du code de la santé publique. Dans les domaines mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 211-2-1, le directeur présente ses propositions chaque année.
150
151En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis.
152
153Le directeur négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion dont les orientations ont été présentées au conseil dans un délai de trois mois après signature de la convention d'objectifs et de gestion prévue à [l'article L. 227-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742305&dateTexte=&categorieLien=cid).
154
155Conformément aux dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), il arrête les comptes annuels établis par l'agent comptable.
156
157Le directeur met en oeuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional.
158
159Le directeur met également en œuvre, en liaison avec le service du contrôle médical et l'agence régionale de santé, les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs figurant dans le contrat négocié avec le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique. Il est responsable dans le ressort de la caisse de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.
160
161Il prend les décisions qu'impliquent les mesures arrêtées par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour l'organisation et le pilotage du réseau des caisses du régime général en application des dispositions du 3° de [l'article L. 221-3-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742269&dateTexte=&categorieLien=cid)
162
163Il met en oeuvre toutes les mesures nécessaires au respect des objectifs du contrat pluriannuel de gestion et des budgets d'intervention et de gestion de la caisse. Il rend compte de l'exécution du contrat pluriannuel de gestion ainsi que de sa gestion administrative financière et immobilière, selon les modalités fixées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
164
165Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
166
167Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions et des privilèges ou d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme.
168
169Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
170
171Il rend périodiquement compte au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations ainsi que de la gestion de l'organisme.
172
173Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés. Ce rapport est transmis au président du conseil et au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ainsi qu'au service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)").
174
175En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination.
176
177139**Article LEGIARTI000038789204**
178140
179141Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à [l'article L. 211-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742253&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000044929742 L214→176
214176
215177Siègent également, avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et, trois représentants du personnel élus.
216178
179**Article LEGIARTI000044929742**
180
181Le directeur exerce les attributions mentionnées à [l'article L. 211-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742255&dateTexte=&categorieLien=cid)et dirige la caisse primaire dans le respect des orientations définies par la caisse nationale.
182
183A ce titre, il fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et met fin aux contrats de travail.
184
185Il assure, en liaison avec la caisse nationale, la représentation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale mentionnée à [l'article L. 224-5. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741790&dateTexte=&categorieLien=cid)
186
187Le directeur prépare les travaux du conseil et met en oeuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte.
188
189Les propositions du directeur mentionnées aux six premiers alinéas de [l'article L. 211-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742253&dateTexte=&categorieLien=cid)tiennent compte des orientations nationales fixées par le conseil de la caisse nationale et des objectifs figurant dans le contrat négocié avec le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article [L. 1434-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891653&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique. Dans les domaines mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 211-2-1, le directeur présente ses propositions chaque année.
190
191En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis.
192
193Le directeur négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion dont les orientations ont été présentées au conseil dans un délai de trois mois après signature de la convention d'objectifs et de gestion prévue à [l'article L. 227-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742305&dateTexte=&categorieLien=cid).
194
195Conformément aux dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), il arrête les comptes annuels établis par l'agent comptable.
196
197Le directeur met en oeuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional.
198
199Le directeur met également en œuvre, en liaison avec le service du contrôle médical et l'agence régionale de santé, les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs figurant dans le contrat négocié avec le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique. Il est responsable dans le ressort de la caisse de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.
200
201Il prend les décisions qu'impliquent les mesures arrêtées par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour l'organisation et le pilotage du réseau des caisses du régime général en application des dispositions du 3° de [l'article L. 221-3-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742269&dateTexte=&categorieLien=cid)
202
203Il met en oeuvre toutes les mesures nécessaires au respect des objectifs du contrat pluriannuel de gestion et des budgets d'intervention et de gestion de la caisse. Il rend compte de l'exécution du contrat pluriannuel de gestion ainsi que de sa gestion administrative financière et immobilière, selon les modalités fixées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
204
205Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
206
207Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme.
208
209Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
210
211Il rend périodiquement compte au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations ainsi que de la gestion de l'organisme.
212
213Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés. Ce rapport est transmis au président du conseil et au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ainsi qu'au service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid).
214
215En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination.
216
217217## Section 1 : Dispositions générales.
218218
219219**Article LEGIARTI000006748545**
Article LEGIARTI000029217398 L1264→1264
12641264
12651265Pour les prestations de prévoyance complémentaire, le fait de prévoir des garanties plus favorables au bénéfice de certains salariés en fonction des conditions d'exercice de leur activité ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
12661266
1267**Article LEGIARTI000029217398**
1268
1269Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
1270
12711° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de [l'article R. 242-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029217417&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-1 \(M\)") ;
1272
12732° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l'article 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l'article R. 242-1-1 ;
1274
12753° Les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article ;
1276
12774° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts.
1278
1279Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
1280
1281Le fait de prévoir que l'accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d'ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
1282
12831267**Article LEGIARTI000037456478**
12841268
12851269Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées au 4° du II de [l'article L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de [l'article R. 242-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037456515&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-1 \(V\)"), sauf dans les cas suivants :
Article LEGIARTI000037456515 L1300→1284
13001284
13011285Pour les salariés qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs, le caractère collectif des garanties n'est pas remis en cause lorsque, pour une garantie donnée, la contribution due par l'employeur fait l'objet d'un partage par quotes-parts entre chacun d'entre eux selon les conditions qu'ils déterminent conjointement.
13021286
1303**Article LEGIARTI000037456515**
1304
1305Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévueau 4° du II de [l'article L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à [l'article L. 911-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid)doivent couvrir l'ensemble des salariés.
1306
1307Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à [l'article R. 242-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130558&dateTexte=&categorieLien=cid), de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1308
13091° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;
1310
13112° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranchesfixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ;
1312
13133° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
1314
13154° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
1316
13175° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
1318
1319Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.
1320
13211287**Article LEGIARTI000037456526**
13221288
13231289I.-Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions prévues au II.
Article LEGIARTI000043890901 L1410→1376
14101376
14111377Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en œuvre la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3.
14121378
1379**Article LEGIARTI000043890901**
1380
1381Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
1382
13831° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de [l'article R. 242-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000043890904&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-1 \(VD\)");
1384
13852° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
1386
13873° Les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 242-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-1 \(V\)") ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article ;
1388
13894° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts.
1390
1391Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
1392
1393Le fait de prévoir que l'accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d'ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
1394
1395**Article LEGIARTI000043890904**
1396
1397Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévueau 4° du II de [l'article L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à [l'article L. 911-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid)doivent couvrir l'ensemble des salariés.
1398
1399Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à [l'article R. 242-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130558&dateTexte=&categorieLien=cid), de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1400
14011° L'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.
1402
1403Peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche mentionnés au livre II de la deuxième partie du code du travail, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel précité dans les conditions prévues par ce même article ;
1404
14052° Un seuil de rémunération égal au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond ;
1406
14073° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
1408
14094° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
1410
14115° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
1412
1413Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.
1414
14131415## Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
14141416
14151417**Article LEGIARTI000006748761**
Article LEGIARTI000038790656 L797→797
797797
798798Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public. Toutefois, la deuxième phrase du troisième alinéa et les quatrième et cinquième alinéas ne sont pas applicables aux organismes de mutualité sociale agricole.
799799
800**Article LEGIARTI000038790656**
800**Article LEGIARTI000044929766**
801801
802802Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.
803803
@@ -819,13 +819,13 @@ Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnem
819819
820820Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Conformément aux dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), il arrête les comptes de l'organisme.
821821
822Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
822Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
823823
824824Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.
825825
826826Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
827827
828En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de [l'article R. 121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038790666&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R121-1 \(V\)").
828En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de [l'article R. 121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746455&dateTexte=&categorieLien=cid).
829829
830830Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, des caisses mentionnées à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741602&dateTexte=&categorieLien=cid)et, en ce qui concerne la deuxième phrase du treizième alinéa et le quatorzième alinéa, de la Caisse des Français à l'étranger.
831831
Article LEGIARTI000036914535 L1061→1061
10611061
10621062En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
10631063
1064**Article LEGIARTI000036914535**
1065
1066Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école.
1067
1068Il établit le programme des enseignements avec l'assistance de la commission pédagogique.
1069
1070Il prend toutes décisions nécessaires et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
1071
1072Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail, règle l'avancement, assure la discipline.
1073
1074Le directeur désigne l'agent de direction chargé d'assurer l'intérim de ses fonctions en cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance de poste. En l'absence de désignation, le directeur adjoint assure l'intérim du directeur.
1075
1076Il conclut au nom de l'école tous les contrats, conventions, marchés et transactions. Il fixe les tarifs des sessions de formation. (1)
1077
1078Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Il arrête les comptes de l'école.
1079
1080Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles requises au profit de l'école. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
1081
1082Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'école.
1083
1084Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'école.
1085
1086Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'école et représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à des agents de l'école en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
1087
1088Le directeur est responsable de la discipline des élèves et des stagiaires et fixe leurs congés.
1089
10901064**Article LEGIARTI000038789219**
10911065
10921066L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il comprend les membres suivants :
Article LEGIARTI000044929761 L1133→1107
11331107
11341108Lorsqu'il exerce les attributions prévues à l'article [R. 123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746862&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil d'administration, ne comprend que les membres mentionnés au I.
11351109
1110**Article LEGIARTI000044929761**
1111
1112Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école.
1113
1114Il établit le programme des enseignements avec l'assistance de la commission pédagogique.
1115
1116Il prend toutes décisions nécessaires et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
1117
1118Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail, règle l'avancement, assure la discipline.
1119
1120Le directeur désigne l'agent de direction chargé d'assurer l'intérim de ses fonctions en cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance de poste. En l'absence de désignation, le directeur adjoint assure l'intérim du directeur.
1121
1122Il conclut au nom de l'école tous les contrats, conventions, marchés et transactions. Il fixe les tarifs des sessions de formation. (1)
1123
1124Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Il arrête les comptes de l'école.
1125
1126Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur des immeubles requises au profit de l'école. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
1127
1128Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'école.
1129
1130Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'école.
1131
1132Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'école et représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à des agents de l'école en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
1133
1134Le directeur est responsable de la discipline des élèves et des stagiaires et fixe leurs congés.
1135
11361136## Paragraphe 3 : Personnel.
11371137
11381138**Article LEGIARTI000027726010**
Article LEGIARTI000036741786 L4113→4113
41134113
411441143° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
41154115
4116## Sous-section 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, à l'exception des contestations d'ordre médical formées par les employeurs, 2° et 3° de l'article L. 142-1
4116## Sous-section 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, à l'exception des contestations d'ordre médical, 2° et 3° de l'article L. 142-1
41174117
41184118**Article LEGIARTI000036741786**
41194119
Article LEGIARTI000040340349 L4201→4201
42014201
42024202Lorsqu'un organisme assure les missions relevant de plusieurs branches ou régimes ou lorsque le nombre de ses ressortissants est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, plusieurs commissions peuvent être créées au sein de cet organisme selon des conditions prévues par le même arrêté. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions sont conformes aux dispositions de la présente section.
42034203
4204## Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1
4204## Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1
42054205
42064206**Article LEGIARTI000040340349**
42074207
Article LEGIARTI000041404161 L4269→4269
42694269
42704270En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.
42714271
4272**Article LEGIARTI000041404161**
4272**Article LEGIARTI000041643334**
42734273
4274Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l'article [L. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L142-1 \(V\)"), et sous réserve des dispositions de l'article [R. 711-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-21 \(V\)"), le recours préalable mentionné à l'article [L. 142-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L142-4 \(V\)")est soumis à une commission médicale de recours amiable.
4274Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article [L. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L142-1 \(V\)"), et sous réserve des dispositions de l'article [R. 711-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-21 \(V\)"), le recours préalable mentionné à l'article [L. 142-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L142-4 \(V\)") est soumis à une commission médicale de recours amiable.
42754275
42764276Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
42774277
Article LEGIARTI000020986978 L6569→6569
65696569
65706570Pour les faits relevant du 5° de l'article R. 147-9, le montant de la pénalité est calculé selon les modalités définies à l'article [R. 147-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020986408&dateTexte=&categorieLien=cid).
65716571
6572**Article LEGIARTI000020986978**
6572**Article LEGIARTI000044132041**
65736573
6574Peuvent faire l'objet d'une pénalité les établissements de santé :
6574Peuvent faire l'objet d'une pénalité les établissements de santé :
65756575
65761° Ayant obtenu ou tenté d'obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d'une somme ou le bénéfice d'un avantage injustifié en cas :
65761° Ayant obtenu ou tenté d'obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d'une somme ou le bénéfice d'un avantage injustifié en cas :
65776577
6578a) De facturation d'actes ou de prestations de soins de suite ou de réadaptation, de psychiatrie ou de soins de longue durée, non réalisés ;
6578a) De facturation d'actes ou de prestations de soins de suite ou de réadaptation, de psychiatrie ou de soins de longue durée, non réalisés ;
65796579
6580b) De facturation d'un acte, produit ou prestation déjà pris en charge par l'une des dotations mentionnées aux articles [L. 174-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)")et [L. 162-22-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-13 \(V\)")ou par le forfait annuel prévu à l'article [L. 162-22-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740866&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-8 \(V\)");
6580b) De facturation d'un acte, produit ou prestation déjà pris en charge par l'une des dotations mentionnées aux articles [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 162-22-13 et L. 162-22-19 ou par le forfait annuel prévu à l'article [L. 162-22-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740866&dateTexte=&categorieLien=cid);
65816581
65822° N'ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement en cas :
65822° N'ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement en cas :
65836583
6584a) De manquement aux règles de facturation et de cotation des actes et prestations de soins de suite ou de réadaptation, de psychiatrie ou de soins de longue durée ;
6584a) De manquement aux règles de facturation et de cotation des actes et prestations de soins de suite ou de réadaptation, de psychiatrie ou de soins de longue durée ;
65856585
6586b) D'inobservation des règles de prise en charge mentionnées à l'article [L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 \(V\)"), sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 162-22-13 ;
6586b) D'inobservation des règles de prise en charge mentionnées à l'article [L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 162-22-13 ;
65876587
65883° Ayant empêché ou tenté d'empêcher l'exercice des activités de contrôle d'un organisme d'assurance maladie par le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant d'un organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle, de l'enquête ou de la mise sous accord préalable prévus aux articles [L. 315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L315-1 \(V\)"), [L. 114-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-9 \(V\)")à [L. 114-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017752996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-21 \(V\)")et [L. 162-1-17 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 \(V\)")
65883° Ayant empêché ou tenté d'empêcher l'exercice des activités de contrôle d'un organisme d'assurance maladie par le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant d'un organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle, de l'enquête ou de la mise sous accord préalable prévus aux articles [L. 315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 114-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 114-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017752996&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 162-1-17 ;
65896589
65904° N'ayant pas respecté les formalités administratives de facturation, notamment les formalités prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier relatives aux modalités de présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ou n'ayant pas respecté, de manière répétée, l'obligation faite à tout établissement de santé délivrant des médicaments relevant des listes I et II et des médicaments stupéfiants d'apposer sur l'ordonnance les mentions relatives aux délivrances telles que prévues à l'article R. 5132-13 du code de la santé publique. ;
65904° N'ayant pas respecté les formalités administratives de facturation, notamment les formalités prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier relatives aux modalités de présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ou n'ayant pas respecté, de manière répétée, l'obligation faite à tout établissement de santé délivrant des médicaments relevant des listes I et II et des médicaments stupéfiants d'apposer sur l'ordonnance les mentions relatives aux délivrances telles que prévues à l'article R. 5132-13 du code de la santé publique. ;
65916591
65925° Pour les faits mentionnés à l'article [R. 147-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747324&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 \(V\)") du fait de leurs salariés.
65925° Pour les faits mentionnés à l'article [R. 147-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747324&dateTexte=&categorieLien=cid) du fait de leurs salariés.
65936593
65946594## Sous-section 6 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
65956595
Article LEGIARTI000034405529 L7671→7671
76717671
76727672Les échantillons biologiques adressés aux laboratoires de biologie médicale dans les conditions mentionnées aux [articles L. 6211-13 à L. 6211-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684612&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6211-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684620&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et aux anatomo-cyto-pathologistes sont accompagnés d'un bon d'examen qui comporte les informations, non mentionnées sur l'ordonnance, nécessaires pour compléter les rubriques d'une feuille de soins, envoyée à l'assuré ou à l'organisme d'assurance maladie. Ces informations sont celles définies aux 1°, 4° et 9° de [l'article R. 161-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746765&dateTexte=&categorieLien=cid) et l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie.
76737673
7674**Article LEGIARTI000034405529**
7675
7676Les rubriques de renseignements des feuilles de soins dont l'indication conditionne la constatation des soins et le droit à remboursement de l'assuré font apparaître :
7677
76781° Selon que la feuille de soins est électronique ou utilise un support papier :
7679
7680a) Lorsqu'elle est électronique, l'identifiant de l'assuré et, lorsque ce dernier n'est pas le bénéficiaire des actes ou prestations, de son ayant droit ;
7681
7682b) Lorsqu'elle utilise un support papier, les noms, prénoms, portés par le professionnel, l'organisme ou l'établissement et le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'assuré ou, lorsque ce dernier n'est pas le bénéficiaire des actes ou prestations, les noms, prénoms, portés de manière identique, et le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de son ayant droit ou, à défaut de la connaissance de son numéro d'immatriculation, sa date de naissance et son rang dans le cas de dates de naissance identiques entre plusieurs ayants droit de l'assuré ;
7683
76842° Selon que la feuille de soins est électronique ou utilise un support papier :
7685
7686a) Lorsqu'elle est électronique :
7687
7688-l'identifiant personnel du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations, sa situation d'exercice ainsi que l'identifiant de la structure d'activité correspondante ;
7689
7690-le cas échéant, lorsqu'il est différent de ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'identifiant de l'organisme ou de l'établissement ayant servi les prestations ;
7691
7692b) Lorsqu'elle utilise un support papier :
7693
7694-les noms, prénoms, identifiant personnel et situation d'exercice du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations ainsi que la raison sociale, l'adresse et l'identifiant de la structure d'activité correspondante ;
7695
7696-le cas échéant, lorsqu'ils sont différents de ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la raison sociale, l'adresse et l'identifiant de l'organisme ou de l'établissement ayant servi les prestations ;
7697
76983° La date à laquelle chaque acte ou prestation est effectué ou servi ;
7699
77004° La mention, s'il y a lieu, du fait que les actes ou prestations sont effectués ou servis consécutivement à un accident, et des éléments permettant d'identifier cet accident ; ces renseignements sont recueillis auprès du bénéficiaire des actes ou prestations ; l'assuré est responsable de leur véracité ;
7701
77025° Pour chacun des actes ou prestations et, selon le cas, le numéro de code :
7703
7704a) De l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article [R. 162-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746679&dateTexte=&categorieLien=cid)et sa cotation ;
7705
7706b) De l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article [R. 162-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-18 \(Ab\)")et sa cotation ;
7707
7708c) Des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid);
7709
7710d) Des médicaments spécialisés, préparations magistrales ou fournitures pharmaceutiques mentionnés sur les listes de l'article [L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, du médicament prescrit auquel le pharmacien en a substitué un autre, conformément à la réglementation en vigueur lorsque la prescription est libellée en dénomination commune, au sens de l'article [L. 5125-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690049&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, le numéro de code du médicament délivré par le pharmacien est complété par la mention correspondante ;
7711
7712e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article [L. 666-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006694198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L666-9 \(Ab\)")du code de la santé publique ;
7713
7714f) Des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article [L. 618 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006693877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L618 \(Ab\)")du code de la santé publique et facturés à l'unité, par dérogation au forfait pharmaceutique journalier défini au 3° de l'[article 10 du décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000712371&idArticle=LEGIARTI000006776703&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif aux établissements de soins privés ;
7715
77166° Le cas échéant, la référence de l'accord préalable ;
7717
77187° Le numéro d'ordre de l'acte ou de la prestation lorsque sa prise en charge unitaire varie en vertu de conventions ou de dispositions réglementaires relatives à l'image d'un appareil et l'identification de ce dernier ;
7719
77208° Le montant des honoraires ou de la facture du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement ayant effectué l'acte ou servi la prestation ainsi que, le cas échéant, le montant de la dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie au bénéficiaire ;
7721
77229° S'il y a lieu, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée ;
7723
772410° La date à laquelle les rubriques de la feuille de soins sont complétées, qui détermine le point de départ du délai mentionné à l'article [L. 161-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid); elle correspond, selon le choix du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, ou bien à la date du paiement par l'assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement ou bien, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d'un même traitement, à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présenté à remboursement ;
7725
772611° Pour les bordereaux de facturation, tels que définis au deuxième alinéa de l'article [R. 161-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746760&dateTexte=&categorieLien=cid):
7727
7728a) Les frais afférents aux articles [R. 162-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-1 \(V\)"), R. 162-31-2 et [R. 162-33-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-1 \(V\)"), y compris le cas échéant aux prestations servies par un autre établissement de santé au cours du séjour du patient, ainsi qu'à la fourniture des produits ou médicaments mentionnés au 2° de l'article [R. 162-31-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747558&dateTexte=&categorieLien=cid)et au 1° du [R. 162-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747560&dateTexte=&categorieLien=cid);
7729
7730b) mentionnés au 1° de l'article [R. 162-31-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395639&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-9 \(V\)")et au 2° de l'article [R. 162-33-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395827&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-2 \(V\)"), correspondant aux actes effectués au cours du séjour du patient, quelle que soit la nature du lien existant entre le professionnel et l'établissement.
7731
7732Par dérogation au 10° du présent article, le point de départ du délai mentionné au I de l'article [R. 161-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746780&dateTexte=&categorieLien=cid)est la date de fin d'hospitalisation du patient.
7733
7734Les compléments de facturation correspondant aux prestations servies ou aux actes effectués par des tiers, hors de l'établissement, durant le séjour et pour le compte du patient, peuvent être disjoints du bordereau. Dans cette hypothèse, le délai mentionné au I de l'article R. 161-47 court à compter de la date de réception par l'établissement des derniers éléments de facturation présentés au remboursement.
7735
77367674**Article LEGIARTI000041579446**
77377675
77387676La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.
Article LEGIARTI000044832638 L7821→7759
78217759
78227760Lorsque qu'une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'[article L. 5121-12-1-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000039787969&dateTexte=&categorieLien=cid)est utilisée par un prescripteur, les mentions prévues à l'article [R. 5132-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044483713&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code figurent sur l'ordonnance pour permettre le remboursement ou la prise en charge des médicaments qui y sont prescrits.
78237761
7762**Article LEGIARTI000044832638**
7763
7764Les rubriques de renseignements des feuilles de soins dont l'indication conditionne la constatation des soins et le droit à remboursement de l'assuré font apparaître :
7765
77661° Selon que la feuille de soins est électronique ou utilise un support papier :
7767
7768a) Lorsqu'elle est électronique, l'identifiant de l'assuré et, lorsque ce dernier n'est pas le bénéficiaire des actes ou prestations, de son ayant droit ;
7769
7770b) Lorsqu'elle utilise un support papier, les noms, prénoms, portés par le professionnel, l'organisme ou l'établissement et le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'assuré ou, lorsque ce dernier n'est pas le bénéficiaire des actes ou prestations, les noms, prénoms, portés de manière identique, et le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de son ayant droit ou, à défaut de la connaissance de son numéro d'immatriculation, sa date de naissance et son rang dans le cas de dates de naissance identiques entre plusieurs ayants droit de l'assuré ;
7771
77722° Selon que la feuille de soins est électronique ou utilise un support papier :
7773
7774a) Lorsqu'elle est électronique :
7775
7776-l'identifiant personnel du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations, sa situation d'exercice ainsi que l'identifiant de la structure d'activité correspondante ;
7777
7778-le cas échéant, lorsqu'il est différent de ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'identifiant de l'organisme ou de l'établissement ayant servi les prestations ;
7779
7780b) Lorsqu'elle utilise un support papier :
7781
7782-les noms, prénoms, identifiant personnel et situation d'exercice du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations ainsi que la raison sociale, l'adresse et l'identifiant de la structure d'activité correspondante ;
7783
7784-le cas échéant, lorsqu'ils sont différents de ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la raison sociale, l'adresse et l'identifiant de l'organisme ou de l'établissement ayant servi les prestations ;
7785
77863° La date à laquelle chaque acte ou prestation est effectué ou servi ;
7787
77884° La mention, s'il y a lieu, du fait que les actes ou prestations sont effectués ou servis consécutivement à un accident, et des éléments permettant d'identifier cet accident ; ces renseignements sont recueillis auprès du bénéficiaire des actes ou prestations ; l'assuré est responsable de leur véracité ;
7789
77905° Pour chacun des actes ou prestations et, selon le cas, le numéro de code :
7791
7792a) De l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article [R. 162-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746679&dateTexte=&categorieLien=cid)et sa cotation ;
7793
7794b) De l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article [R. 162-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747538&dateTexte=&categorieLien=cid)et sa cotation ;
7795
7796c) Des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid);
7797
7798d) Des médicaments spécialisés, préparations magistrales ou fournitures pharmaceutiques mentionnés sur les listes de l'article [L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, du médicament prescrit auquel le pharmacien en a substitué un autre, conformément à la réglementation en vigueur lorsque la prescription est libellée en dénomination commune, au sens de l'article [L. 5125-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690049&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, le numéro de code du médicament délivré par le pharmacien est complété par la mention correspondante ;
7799
7800e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article [L. 666-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006694198&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ;
7801
7802f) Des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article [L. 618 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006693877&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et facturés à l'unité, par dérogation au forfait pharmaceutique journalier défini au 3° de l'[article 10 du décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000712371&idArticle=LEGIARTI000006776703&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif aux établissements de soins privés ;
7803
78046° Le cas échéant, la référence de l'accord préalable ;
7805
78067° Le numéro d'ordre de l'acte ou de la prestation lorsque sa prise en charge unitaire varie en vertu de conventions ou de dispositions réglementaires relatives à l'image d'un appareil et l'identification de ce dernier ;
7807
78088° Le montant des honoraires ou de la facture du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement ayant effectué l'acte ou servi la prestation ainsi que, le cas échéant, le montant de la dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie au bénéficiaire ;
7809
78109° S'il y a lieu, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée ;
7811
781210° La date à laquelle les rubriques de la feuille de soins sont complétées, qui détermine le point de départ du délai mentionné à l'article [L. 161-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid); elle correspond, selon le choix du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, ou bien à la date du paiement par l'assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement ou bien, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d'un même traitement, à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présenté à remboursement ;
7813
781411° Pour les bordereaux de facturation, tels que définis au deuxième alinéa de l'article [R. 161-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746760&dateTexte=&categorieLien=cid):
7815
7816a) Les frais afférents aux articles R. 162-31-7 et [R. 162-33-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395825&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris le cas échéant aux prestations servies par un autre établissement de santé au cours du séjour du patient, ainsi qu'à la fourniture des produits ou médicaments mentionnés au 1° du [R. 162-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747560&dateTexte=&categorieLien=cid);
7817
7818b) mentionnés à l'article R. 162-31-7 et au 2° de l'article [R. 162-33-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395827&dateTexte=&categorieLien=cid), correspondant aux actes effectués au cours du séjour du patient, quelle que soit la nature du lien existant entre le professionnel et l'établissement.
7819
7820Par dérogation au 10° du présent article, le point de départ du délai mentionné au I de l'article [R. 161-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746780&dateTexte=&categorieLien=cid)est la date de fin d'hospitalisation du patient.
7821
7822Les compléments de facturation correspondant aux prestations servies ou aux actes effectués par des tiers, hors de l'établissement, durant le séjour et pour le compte du patient, peuvent être disjoints du bordereau. Dans cette hypothèse, le délai mentionné au I de l'article R. 161-47 court à compter de la date de réception par l'établissement des derniers éléments de facturation présentés au remboursement.
7823
78247824## Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé
78257825
78267826**Article LEGIARTI000006747430**
Article LEGIARTI000034404723 L9618→9618
96189618
96199619Les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité tiennent compte du fait qu'une part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement couverte par les honoraires est supportée par l'établissement, notamment par la mise à la disposition de personnels, locaux et matériels.
96209620
9621**Article LEGIARTI000034404723**
9622
9623Les tarifs de responsabilité mentionnés au IV de l'article [L. 162-22-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-10 \(V\)")et au II de l'article [L. 162-23-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-4 \(V\)") sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9624
96259621**Article LEGIARTI000034404726**
96269622
96279623Les tarifs de responsabilité mentionnés au II de l'article [L. 162-22-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740653&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé à un taux qui ne peut être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 % de la moyenne des tarifs applicables dans la région aux établissements de même nature ayant conclu un contrat d'objectifs et de moyens ou, le cas échéant, celle des tarifs applicables dans une autre région.
Article LEGIARTI000034404736 L9630→9626
96309626
96319627Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'[article L. 6114-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid), sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité.
96329628
9633**Article LEGIARTI000034404736**
9634
9635Les établissements de santé autorisés en application de l'[article L. 6122-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid)sont financés :
9636
96371° Pour les activités de psychiatrie, exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)"), conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;
9638
96392° Pour les activités de psychiatrie, exercées par les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, ainsi que pour les activités mentionnées à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)"), conformément aux dispositions de la sous-section 3 ;
9640
96413° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément aux dispositions de la sous-section 4 ;
9642
96434° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément aux dispositions de la sous-section 5.
9644
96459629**Article LEGIARTI000034404751**
96469630
96479631Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé à l'article R. 162-29.
Article LEGIARTI000043198069 L9714→9698
97149698
97159699L'agence régionale de santé assure le secrétariat du comité.
97169700
9717**Article LEGIARTI000043198069**
9701**Article LEGIARTI000044129793**
9702
9703I. - Pour les activités de psychiatrie mentionnées au 2° de l'article L. 162-22, la section mentionnée au 2° de l'article R. 162-29 est consultée, pour avis, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
9704
97051° Les critères de répartition de la dotation populationnelle régionale entre les établissements de santé ;
9706
97072° Le niveau de l'enveloppe régionale de contractualisation constituée, le cas échéant, en application de l'article R. 162-31-6 ainsi que ses modalités d'allocation ;
9708
97093° Les domaines et les modalités de choix des nouvelles activités sur lesquelles l'agence régionale de santé souhaite procéder à des appels à projets ;
9710
97114° Les objectifs de transformation de l'offre de soins ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 du code de la santé publique conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9712
9713La section est consultée sur les sujets mentionnés au 1° et au 2° au moins un mois avant l'allocation des ressources aux établissements.
9714
9715La section se réunit au moins deux fois par an.
9716
9717II. - La section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des activités de psychiatrie est composée :
9718
97191° De dix représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci, dans les conditions suivantes :
9720
9721a) Le nombre de représentants par fédération est déterminé en fonction de l'activité des établissements relevant de chacune des fédérations au sein de la région sans que ce nombre ne puisse être inférieur à deux ;
9722
9723b) Au moins, un représentant de chaque fédération est un médecin ;
9724
9725
97262° De deux représentants des associations d'usagers et de représentants des familles, spécialisés dans le domaine d'activité, nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
9727
9728Un président et un vice-président de la section sont désignés parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
9729
9730Les membres désignés ou nommés sont soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts conformément à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
9731
9732**Article LEGIARTI000044132031**
9733
9734Les tarifs de responsabilité mentionnés au IV de l'article [L. 162-22-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid)et au II de l'article [L. 162-23-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671452&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9735
9736Cet arrêté fixe également les tarifs de responsabilité applicables aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6.
9737
9738**Article LEGIARTI000044132035**
9739
9740Les établissements de santé autorisés en application de l'[article L. 6122-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid)sont financés :
9741
97421° Pour les activités de psychiatrie conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;
9743
97442° Pour les activités mentionnées à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid), conformément aux dispositions de la sous-section 3 ;
9745
97463° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément aux dispositions de la sous-section 4 ;
9747
97484° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément aux dispositions de la sous-section 5.
9749
9750**Article LEGIARTI000044818364**
9751
9752I.-La tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1 détermine les montants journaliers servant de base au calcul de la participation due par les assurés en fonction de la nature des hospitalisations ou des autres prestations de soins, le cas échéant dédiées à certaines catégories de patients, dont ils bénéficient. Ces montants dépendent de la catégorie à laquelle appartient l'établissement de santé ou l'hôpital des armées dans lequel les soins sont pratiqués. Les catégories d'établissements déterminées pour les besoins de cette tarification sont définies au regard du niveau d'activité des établissements l'année précédente, de leur spécialisation l'année précédente ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont amenés à prendre en charge certains patients sur la base de critères territoriaux.
9753
9754II.-La tarification mentionnée au I est arrêtée annuellement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à partir des données mentionnées aux articles [L. 6113-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 6113-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique et en tenant compte des objectifs de dépenses mentionnés aux articles L. 162-22-9 et L. 162-22-18 du présent code, dans les quinze jours suivant la publication des arrêtés fixant le montant de ces objectifs.
9755
9756III.-Dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté fixant la tarification nationale journalière des prestations mentionné au II, le directeur général de l'agence régionale de santé ou, pour le service des santés des armées, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la défense, arrêtent la catégorie, mentionnée au I, dans laquelle chaque établissement ou hôpital des armées est classé et, par suite, les tarifs journaliers applicables aux hospitalisations et autres prestations de soins qui y sont pratiquées.
9757
9758Ces tarifs peuvent, le cas échéant, tenir compte des évolutions, durant l'année en cours, des activités autorisées de ces établissements, notamment dans le cadre d'un regroupement, d'une fusion ou de la création d'un établissement ou de celles découlant de l'application de l'[article L. 6147-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691091&dateTexte=&categorieLien=cid).
9759
9760**Article LEGIARTI000044923276**
97189761
9719Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles [L. 162-22-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid), qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes :
9762Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au IV de l'article L. 162-22-18 et au 2° des articles [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid), qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes :
97209763
972197641° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation. Cette installation peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie. Ce jour de sortie n'est toutefois pas facturé en cas de décès du patient au cours de son séjour à l'hôpital, ou lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé. La facturation d'une chambre particulière est interdite pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance continue ;
97229765
Article LEGIARTI000022896492 L9742→9785
97429785
97439786Ce forfait ne peut se cumuler avec d'autres prestations.
97449787
9745## Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités psychiatriques exercées dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6
9788## Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités psychiatriques exercées dans les établissements de santé
97469789
9747**Article LEGIARTI000022896492**
9790**Article LEGIARTI000044131967**
97489791
9749Les tarifs de responsabilité mentionnés au IV de l'article L. 162-22-10 sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur recommandation du conseil de l'hospitalisation.
9792Les honoraires de praticiens, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement, y compris les examens de biologie, les honoraires des auxiliaires médicaux à l'exception des soins infirmiers ainsi que les frais afférents à la fourniture des médicaments dispensés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, notamment ceux nécessaires au traitement d'une pathologie différente de celle qui motive l'hospitalisation, sont exclus des dotations mentionnées à l'article R. 162-31 et font l'objet d'une prise en charge distincte pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6.
97509793
9751**Article LEGIARTI000022896495**
9794**Article LEGIARTI000044131976**
97529795
9753En application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 162-22-10, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 peuvent être modifiés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9796La dotation populationnelle régionale est répartie par le directeur général de l'agence régionale de santé entre les établissements de santé de la région, en tenant compte de l'offre hospitalière déjà existante, sur la base de critères fixés au niveau régional dans les conditions définies au 1° du II de l'article L. 162-22-19 après avis de la section mentionnée au 2° de l'article R. 162-29, notamment à partir d'une liste de critères arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9797
9798Les critères régionaux prennent en considération notamment les éléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 162-31-2. Ces critères ne prennent pas en compte les données d'activité servant de base au calcul de la dotation mentionnée à l'article R. 162-31-3. Ils peuvent être différenciés en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6.
9799
9800Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de ne pas allouer l'intégralité de la dotation populationnelle régionale sur la base des critères régionaux et de constituer une enveloppe régionale de contractualisation. Cette enveloppe ne peut excéder deux pour cent de la dotation populationnelle régionale.
97549801
9755**Article LEGIARTI000022896506**
9802**Article LEGIARTI000044131984**
97569803
9757Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, le montant des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aides à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-13 et la part de ces dotations affectée à l'ensemble des missions d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ses missions ainsi que les critères d'attribution aux établissements. Lorsque le projet de décision des ministres est différent de la recommandation du conseil de l'hospitalisation, ce projet est soumis pour avis aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés.
9804I. - Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-31-2 et au V de l'article R. 162-31-4, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement :
9805
98061° Le montant issu de la dotation populationnelle dans les conditions définies à l'article R. 162-31-6 ;
9807
98082° Le montant issu de la dotation relative aux activités spécifiques définie au I de l'article R. 162-31-4 ;
9809
98103° Le montant issu de la dotation pour la structuration de la recherche définie au II de l'article R. 162-31-4 ;
9811
98124° Le montant issu de la dotation relative aux nouvelles activités définie au III de l'article R. 162-31-4 ;
9813
98145° Le montant issu de la dotation d'accompagnement à la transformation définie au IV de l'article R. 162-31-4.
9815
9816II. - Dans un délai d'un mois suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement :
9817
98181° Le montant issu de la dotation relative à la file active mentionnée au I de l'article R. 162-31-3 ;
9819
98202° Le montant issu de la dotation relative à la qualité du codage des activités mentionnées au II de l'article R. 162-31-3.
9821
9822III. - Le montant issu de la dotation relative à l'amélioration de la qualité prévue au 4° de l'article R. 162-31-1 est arrêté dans les conditions définies aux articles L. 162-23-15 et R. 162-36-2.
9823
9824IV. - Le versement aux établissements des dotations mentionnées aux I et du II, fractionnées en douze allocations mensuelles, est assurée par la caisse d'assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.
97589825
9759**Article LEGIARTI000022896511**
9826**Article LEGIARTI000044131987**
97609827
9761Le suivi des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie par les établissements de santé mentionnés à l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article [R. 162-41-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022896533&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-41-4 \(Ab\)")
9828I.-La dotation relative aux activités spécifiques mentionnée au 3° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre les établissements qui réalisent une ou plusieurs activités relatives à des catégories de patients ou des lieux d'exercice figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9829
9830II.-La dotation relative à la structuration de la recherche mentionnée au 5° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre les régions en fonction notamment du nombre d'établissements de santé autorisés à exercer l'activité de psychiatrie. Elle vise à structurer, soutenir et développer l'activité de recherche dans la région.
9831
9832III.-La dotation relative aux nouvelles activités mentionnée au 6° de l'article R. 162-31-1 est allouée chaque année aux établissements de santé sur la base d'appels à projets nationaux ou régionaux visant à financer le développement de nouvelles activités conformément aux orientations régionales et nationales en termes de psychiatrie et de santé mentale. La section mentionnée au 2° de l'article R. 162-29 est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les domaines et les modalités de choix des nouvelles activités pour lesquelles l'agence régionale de santé souhaite procéder à des appels à projet. Les projets retenus font l'objet d'une évaluation cinq ans après leur mise en œuvre.
9833
9834IV.-La dotation d'accompagnement à la transformation mentionnée au 8° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre régions en tenant compte notamment, pour chaque région, de l'évolution de la dotation populationnelle et des objectifs de transformation de l'offre de soins en psychiatrie fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 du code de la santé publique conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La section mentionnée au 2° de l'article R. 162-29 du présent code est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les objectifs de transformation de l'offre de soins en psychiatrie envisagés.
9835
9836V.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent le montant des dotations mentionnées aux I à IV du présent article allouées aux agences régionales de santé.
97629837
9763**Article LEGIARTI000022896521**
9838**Article LEGIARTI000044131991**
97649839
9765Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article [L. 162-22-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741394&dateTexte=&categorieLien=cid) et le montant de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article [L. 162-22-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid).
9840I. - Le montant de la dotation relative à la file active mentionnée au 2° de l'article R. 162-31-1 alloué à chaque établissement est déterminé en fonction de l'activité réalisée par l'établissement de santé au cours de l'année précédant l'exercice considéré, mesurée en fonction du nombre de patients pris en charge et de la durée de prise en charge cumulée sur l'année civile pour ces patients prenant en compte le nombre de journées ou de venues ou d'actes réalisés, à temps complet, à temps partiel et en ambulatoire. Ce montant prend également en compte les suppléments décrits à l'article L. 162-21-2.
9841
9842Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine les modalités de calcul du montant de la dotation, notamment les catégories de patients, la prise en compte de l'âge des patients, et la pondération des catégories de patients selon les différentes modalités de prise en charge. Cet arrêté précise également les modalités de prise en charge des suppléments décrits à l'article L. 162-21-2.
9843
9844II. - La dotation relative à la qualité du codage mentionnée au 7° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre les établissements de santé sur la base d'indicateurs de qualité portant sur l'année civile précédant l'exercice considéré. Les indicateurs ainsi que les modalités de calcul de la dotation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces indicateurs portent, en particulier, sur la complétude, la conformité et la cohérence des données collectées et transmises par les établissements.
97669845
9767Le montant de l'objectif mentionné à l'alinéa précédent est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :
9846**Article LEGIARTI000044131997**
97689847
97691° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
9848I. - La dotation mentionnée au 1° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre régions en tenant compte des critères suivants :
9849
98501° Le nombre d'habitants par région avec une survalorisation de la population mineure ;
9851
98522° Le taux de densité de psychiatres libéraux et hospitaliers ;
9853
98543° Le pourcentage de la population régionale dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté ;
9855
98564° Le taux de personnes vivant seules ;
9857
98585° Le taux de places dans le secteur médico-social à destination des patients souffrant de pathologies psychiatriques.
9859
9860Tous les cinq ans, ces critères font l'objet d'une révision.
9861
9862La dotation est allouée aux régions en tenant compte de l'offre hospitalière déjà existante.
9863
9864Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la pondération des critères qui permettent de définir la trajectoire de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre les régions. Cette pondération est révisée tous les cinq ans.
9865
9866II. - Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 162-22-18 le montant de la dotation populationnelle allouée aux agences régionales de santé.
97709867
97712° L'évaluation des charges des établissements ;
9868**Article LEGIARTI000044132008**
97729869
97733° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
9870Au plus tard quinze jours après la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31, le montant mentionné au même article est réparti par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale entre les dotations suivantes :
9871
98721° La dotation populationnelle prévue au 1° du II de l'article L. 162-22-18, déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 162-31-2 ;
9873
98742° Une dotation relative à la file active déterminée dans les conditions fixées au I de l'article R. 162-31-3 ;
9875
98763° Une dotation liée aux activités spécifiques déterminée dans les conditions fixées au R. 162-31-4 ;
9877
98784° Une dotation relative à l'amélioration de la qualité des soins déterminées dans les conditions définies à l'article L. 162-23-15 ;
9879
98805° Une dotation relative à la structuration de la recherche déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 162-31-4 ;
9881
98826° Une dotation relative aux nouvelles activités relevant du 2° du II de l'article L. 162-22-18 déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 162-31-4 ;
9883
98847° Une dotation relative à la qualité du codage déterminée dans les conditions fixées au II de l'article R. 162-31-3 ;
9885
98868° Une dotation d'accompagnement à la transformation déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 162-31-4.
9887
9888Les dotations mentionnées aux 1° et 2° peuvent être réparties par catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
97749889
97754° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.
9890**Article LEGIARTI000044132015**
97769891
9777**Article LEGIARTI000022896526**
9892Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-18. Ce montant prend en compte :
9893
98941° L'estimation des charges d'assurance maladie au titre des soins de psychiatrie dispensés l'année précédente ;
9895
98962° L'évaluation des charges des établissements ;
9897
98983° L'évaluation des gains d'efficience réalisés et envisageables dans le secteur ;
9899
99004° Les évolutions à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. Le montant peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions intervenues en cours d'année.
97789901
9779Les tarifs de responsabilité mentionnés au II de [l'article L. 162-22-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740653&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé à un taux qui ne peut être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 % de la moyenne des tarifs applicables dans la région aux établissements de même nature ayant conclu un contrat d'objectifs et de moyens ou, le cas échéant, celle des tarifs applicables dans une autre région.
9902## Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs
97809903
9781**Article LEGIARTI000022896529**
9904**Article LEGIARTI000034395637**
97829905
9783En application des dispositions du dernier alinéa du II de [l'article L. 162-22-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid)les tarifs des prestations mentionnées au 1° de [l'article L. 162-22-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être modifiés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9906En application des dispositions du II bis de l'article [L. 162-22-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid), les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être modifiés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
97849907
9785**Article LEGIARTI000022896533**
9908**Article LEGIARTI000034395639**
97869909
9787Le montant des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, est communiqué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à l'Etat, au plus tard le 31 mai pour l'état définitif des charges de l'année précédente et l'état des charges du premier trimestre de l'année en cours, et le 31 décembre pour l'état provisoire des charges de l'année. Chaque fois que l'Etat en fait la demande, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés lui communique le dernier état des charges connu.
9910Les tarifs des prestations mentionnées à l'article [R. 162-31-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747556&dateTexte=&categorieLien=cid)des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que les tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement sont déterminés sur la base des données régionales et nationales issues du système d'information prévu aux articles [L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ou, à défaut, des tarifs applicables pour les mêmes activités dans les établissements mentionnés au d de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid) qui présentent des conditions techniques de fonctionnement équivalentes.
97889911
9789Le montant s'apprécie à partir de la consolidation par les organismes nationaux dont relèvent les caisses mentionnées à l'article [L. 174-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid)des versements de ces caisses aux établissements de santé privés au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie. La consolidation des données nationales issues des différents régimes d'assurance maladie s'effectue sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce constat peut également être effectué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à partir des données fournies par le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article [L. 161-28-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741264&dateTexte=&categorieLien=cid). Les données obtenues sont complétées par le montant des prestations restant à payer au titre des soins dispensés au cours de l'exercice considéré et correspondant à la valeur estimative des bordereaux de facturation non encore reçus, ou reçus mais non encore liquidés, ou liquidés mais non encore payés, à la clôture de cet exercice.
9912## Paragraphe 3 : Mécanisme prudentiel
97909913
9791**Article LEGIARTI000022896539**
9914**Article LEGIARTI000034395654**
97929915
9793Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à [l'article R. 162-41-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022896551&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-41-1 \(Ab\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, après avis des représentants dans la région des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de [l'article L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), les règles générales de modulation et les critères d'évolution des tarifs de prestations mentionnés à [l'article L. 162-22-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740649&dateTexte=&categorieLien=cid).
9916La valeur du montant mentionné au I de l'article [L. 162-22-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029957423&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article [R. 162-31-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395629&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle tient compte de l'écart entre l'évolution constatée de l'activité de psychiatrie et des prévisions établies au début de chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles d'affecter l'activité des établissements ou l'évolution des dépenses d'assurance maladie au cours de l'année en cours.
97949917
9795L'arrêté du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ainsi que les avenants tarifaires pris pour son application sont tenus de respecter les taux de l'évolution moyenne dans la région des tarifs des prestations.
9918**Article LEGIARTI000034395658**
97969919
9797La somme des taux de l'évolution tarifaire moyenne des établissements de la région fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-4, pondérés de la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie dans l'établissement considéré, pour le dernier exercice connu, dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie dans les établissements de santé privés de la région, corrigées de l'effet des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de la région. Le taux de l'évolution tarifaire moyenne de chaque établissement correspond à la somme des taux d'évolution des tarifs de chacune des prestations mentionnées au 1° de [l'article L. 162-22-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid) de l'établissement considéré, pondérés par la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans l'établissement pour cette prestation dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie dans cet établissement au cours du dernier exercice connu.
9920Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article [R. 162-31-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038789548&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-11 \(VT\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application des dispositions du II de l'article [L. 162-22-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029957423&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce forfait est calculé au prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à l'article [L. 162-22-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid)à chacun des établissements au titre de l'année en cours. Il est versé en une seule fois par la caisse désignée en application de l'article [L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid).
97989921
9799**Article LEGIARTI000022896545**
9922**Article LEGIARTI000038789548**
98009923
9801En vue de réduire les inégalités tarifaires entre les régions, les taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chaque région mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3 peuvent être modulés par rapport au taux de l'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations, pour tenir compte de l'activité des établissements de la région appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et des besoins de santé de la population.
9924A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 114-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741017&dateTexte=&categorieLien=cid), les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements de santé.
98029925
9803Pour les disciplines pour lesquelles les données mentionnées à l'article L. 6113-7 susvisé ne sont pas disponibles, le taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chacune de ces disciplines peut être modulé selon les régions, en tenant compte de l'écart entre le tarif moyen régional de la discipline considérée et le tarif moyen national.
9926La répartition entre les régions est effectuée au prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à l'article [L. 162-22-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid)aux établissements de la région pour l'année en cours, sur la base des données transmises par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application des dispositions de l'article [R. 162-31-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395662&dateTexte=&categorieLien=cid).
98049927
9805Il peut également être tenu compte, lors de la modulation interrégionale, d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.
9928## Paragraphe 4 : Suivi des charges
98069929
9807Lorsque des mesures tarifaires ont été prises pour certaines activités médicales en application du 1° du I de l'article L. 162-22-3, le taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chaque région est majoré ou diminué du coefficient affecté au taux d'évolution correspondant à ces mesures.
9930**Article LEGIARTI000038790045**
98089931
9809La somme des taux de l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations afférents à une activité médicale, pondérés de la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés pour cette activité dans l'ensemble des établissements de la région considérée, pour le dernier exercice connu, dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés pour cette activité, corrigées de l'effet des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ne doit pas excéder le taux de l'évolution moyenne nationale.
9932Le montant des dépenses afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en psychiatrie par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, est communiqué par la Caisse nationale de l'assurance maladie à l'Etat, au plus tard le 31 mai pour l'état définitif des dépenses de l'année précédente et l'état des dépenses du premier trimestre de l'année en cours, et le 31 décembre pour l'état provisoire des dépenses de l'année. Chaque fois que l'Etat en fait la demande, la Caisse nationale de l'assurance maladie lui communique le dernier état des dépenses connu.
98109933
9811**Article LEGIARTI000022896551**
9934Les données obtenues sont complétées par le montant des prestations restant à payer au titre des soins dispensés au cours de l'exercice considéré et correspondant à la valeur estimative des bordereaux de facturation non encore reçus, ou reçus mais non encore liquidés, ou liquidés mais non encore payés, à la clôture de cet exercice.
98129935
9813Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article [R. 162-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746654&dateTexte=&categorieLien=cid), les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 dans le respect de l'objectif quantifié national fixé en application des dispositions de l'article L. 162-22-2.
9936## Paragraphe 1 : Dispositions générales
98149937
9815L'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations mentionnée au 1° du I de l'article [L. 162-22-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid)est déterminée en tenant compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements de santé au titre de l'année en cours. Il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins.
9938**Article LEGIARTI000034404831**
98169939
9817**Article LEGIARTI000022896556**
9940Les activités de soins de longue durée mentionnées au [7° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid), dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées sur la base d'un forfait global relatif aux soins fixé pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions de l'article [L. 174-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740942&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-5 \(V\)").
98189941
9819Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif quantifié national mentionné à l'article [L. 162-22-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid)
9942**Article LEGIARTI000044131953**
98209943
9821Le montant de cet objectif est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :
9822
98231° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
9824
98252° L'évaluation des charges des établissements ;
9826
98273° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
9828
98294° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.
9944Les activités mentionnées à l'article L. 174-1, notamment les activités de soins dispensées par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées par une dotation annuelle de financement, conformément aux dispositions de l'article L. 174-1 du présent code.
98309945
9831**Article LEGIARTI000022896559**
9946## Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses
98329947
9833Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés, composé à parts égales de représentants de l'agence régionale de santé et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège.
9948**Article LEGIARTI000044131950**
98349949
9835Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de santé ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'[article L. 6114-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid).
9950I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant de l'objectif de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1.
98369951
9837**Article LEGIARTI000022896562**
9952II. – Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les dotations régionales mentionnées au même article.
98389953
9839Il est institué un comité national des contrats d'établissements privés, composé à parts égales :
9954## Paragraphe 3 : Modalités de versement de la dotation annuelle de financement
98409955
98411° De représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture et du budget ;
9956**Article LEGIARTI000034623657**
98429957
98432° De représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
9958La dotation annuelle de financement est versée en douze allocations mensuelles.
98449959
98453° De représentants du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné à l'article L. 162-22-2.
9960Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation annuelle de financement. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé.
98469961
9847Les avis du comité sont adoptés à la majorité des deux tiers.
9962Chaque allocation mensuelle donne lieu à un ou plusieurs versements effectués entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
98489963
9849Ce comité est chargé :
9964Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements.
98509965
98511° De suivre l'application du contrat tripartite national, du contrat type qui lui est annexé et de l'accord annuel conclu en application de l'article L. 162-22-2 ;
9966**Article LEGIARTI000044131940**
98529967
98532° D'émettre un avis sur les critères de classement des établissements ;
9968Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article [R. 162-32-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044131950&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-2 \(VD\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions du même article, en tenant compte des éléments suivants :
98549969
98553° D'émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement ; lorsque le comité statue à ce titre, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote ; les avis sont alors adoptés à la majorité simple.
99701° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
98569971
9857**Article LEGIARTI000022896676**
99722° Les orientations du schéma régional de santé et les priorités de la politique de santé ;
98589973
9859Les activités des soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sous forme d'une dotation annuelle de financement, conformément aux dispositions de l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid), sont les suivantes :
99743° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
98609975
98611° Les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 5° de l'article [R. 6122-25 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que toutes les activités qu'elles recouvrent ;
99764° Les prévisions d'évolution de l'activité ainsi que les données disponibles sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations mentionnées aux articles [L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ;
98629977
98632° Les activités de soins de psychiatrie mentionnées au 4° de l'article R. 6122-25 du même code.
99785° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
98649979
9865**Article LEGIARTI000022896680**
99806° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation du patient ;
98669981
9867Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs journaliers fixés pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions de l'article [L. 162-22-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid), sont les suivantes :
99827° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France par activités de soins, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le coût de revient de certaines prestations ;
98689983
98691° Les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 5° de l'article [R. 6122-25 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que toutes les activités qu'elles recouvrent ;
99848° Les produits provenant de la dispensation de soins à des patients non assurés sociaux et leur évolution, ainsi que les évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
98709985
98712° Les activités de soins de psychiatrie mentionnées au 4° de l'article R. 6122-25 du même code.
9986La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
98729987
9873**Article LEGIARTI000023649291**
9988Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)et facturés à ce dernier en application des [dispositions de l'article L. 6133-6 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690901&dateTexte=&categorieLien=cid).
98749989
9875Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base d'un forfait global relatif aux soins fixé pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément aux dispositions de [l'article L. 174-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740942&dateTexte=&categorieLien=cid) sont les activités de soins de longue durée mentionnées au [7° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid).
9990## Paragraphe 4 : Suivi des charges
98769991
9877**Article LEGIARTI000027120694**
9992**Article LEGIARTI000034623655**
98789993
9879La valeur du coefficient mentionné au I de l'article [L. 162-22-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026790210&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article [R. 162-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746660&dateTexte=&categorieLien=cid), sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé. La valeur de ce coefficient, qui peut être différenciée par catégorie d'établissements, est fixée en tenant compte de l'écart entre l'évolution constatée de l'activité des établissements mentionnés à l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid) et les prévisions établies au début de chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles d'affecter l'activité des établissements ou l'évolution des dépenses d'assurance maladie au cours de l'année en cours.
9994Les établissements de santé font parvenir à la caisse mentionnée à l'article [L. 174-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-2 \(V\)") les informations nécessaires à l'imputation éventuelle des dépenses d'hospitalisation pour la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles et l'exercice éventuel par les caisses d'actions en recours contre tiers. Les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget..
98809995
9881**Article LEGIARTI000027120698**
9996**Article LEGIARTI000044131933**
98829997
9883Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article [R. 162-42-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034102317&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1-2 \(Ab\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application de l'article [L. 162-22-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026790210&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce forfait est réparti au prorata de l'activité de chaque établissement mesurée notamment à partir des données mentionnées aux [articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce forfait est versé en une seule fois par la caisse désignée en application des articles [L. 174-2 et L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid).
9998Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l'exercice à partir duquel les établissements entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article [L. 174-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid)viennent en déduction des versements prévus audit article.
98849999
9885**Article LEGIARTI000030045043**
10000Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article [R. 162-32-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747569&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi qu'à l'[article R. 6145-36 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917761&dateTexte=&categorieLien=cid).
988610001
9887I.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à [l'article R. 162-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022896521&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42 \(Ab\)"), les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé :
9888
98891° La valeur des seuils mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 162-22-9-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028381487&dateTexte=&categorieLien=cid)exprimée en taux d'évolution ou en volume d'activité. La valeur de ces seuils peut être différenciée par région compte tenu des variations géographiques des taux de recours aux soins constatés sur certaines activités ;
9890
98912° La valeur des minorations tarifaires appliquée sur l'activité produite au-delà de ces seuils. La valeur de ces minorations est exprimée par des coefficients appliqués aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de [l'article L. 162-22-10 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid)
9892
98933° Le champ des prestations d'hospitalisation concernées, notamment celles pour lesquelles il est constaté des variations géographiques de taux de recours aux soins.
9894
9895II.-La valeur de ces seuils et celle des minorations tarifaires sont déterminées en tenant compte des éléments suivants :
9896
98971° L'état de l'évolution des activités concernées constatée au titre des deux années antérieures au niveau national et au niveau régional ;
9898
98992° Les prévisions d'évolution des activités concernées au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional pour l'année considérée.
10002## Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités de soins de longue durée
990010003
9901**Article LEGIARTI000030045059**
10004**Article LEGIARTI000034395799**
990210005
9903I.-L'activité produite par chaque établissement, au titre de l'année civile considérée, dans le champ des prestations concernées est mesurée :
10006Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait annuel global de soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.
990410007
99051° Lorsque les seuils sont exprimés en volume d'activité, en nombre de forfaits mentionnés à [l'article R. 162-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740665&dateTexte=&categorieLien=cid)pris en charge par l'assurance maladie ;
10008## Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie
990610009
99072° Lorsque les seuils sont exprimés en taux d'évolution, en montants financiers correspondant à la valorisation de l'activité produite par les tarifs nationaux de prestations mentionnés à [l'article L. 162-22-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid).
9908
9909II.-L'activité est mesurée sur la base des données d'activité suivantes :
9910
99111° Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de [l'article L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), les données d'activité mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique ;
9912
99132° Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, les données d'activité transmises à l'Etat par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de [l'article R. 162-42-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747582&dateTexte=&categorieLien=cid)
9914
9915III.-Afin de neutraliser l'effet d'un regroupement mentionné à [l'article L. 6122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690819&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique, l'activité produite antérieurement au regroupement est mesurée à partir de la somme des données issues des activités regroupées dans le champ des prestations concernées.
9916
9917**Article LEGIARTI000030045071**
9918
9919I.-Pour les prestations d'hospitalisation soumises à un seuil exprimé en volume d'activité, les coefficients de minoration des tarifs fixés en application de [l'article R. 162-42-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030045043&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1-4 \(Ab\)") s'appliquent aux forfaits produits par l'établissement au-delà des seuils correspondants.
9920
9921Pour les prestations d'hospitalisation soumises à un seuil exprimé en taux d'évolution, le coefficient de minoration s'applique lorsque le montant issu de la valorisation de l'activité produite au titre de l'année en cours est supérieur au montant issu de la valorisation de l'activité produite au titre de l'année précédente majoré de la valeur de ce seuil. Le coefficient de minoration s'applique à une fraction des recettes de l'assurance maladie. Cette fraction est égale au montant issu de l'application aux recettes d'assurance maladie de l'année civile considérée du ratio correspondant à l'écart entre le montant issu de la valorisation de l'activité au titre de l'année civile considérée et celui issu de la valorisation de l'activité au titre de l'année précédente majorée de la valeur de ce seuil rapporté au montant issu de la valorisation de l'activité au titre de l'année civile considérée.
9922
9923Pour la détermination du montant issu de la valorisation au titre de l'année précédente, il est tenu compte de l'impact des changements de périmètre des tarifs ainsi que des évolutions tarifaires de toute nature, calculé par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, mentionnée à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique, à partir des données mentionnées à [l'article L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
9924
9925II.-Les montants des sommes dues par établissement résultant de l'application des coefficients de minoration sont déterminés sur la base des données disponibles au 15 mai de l'année suivant l'année civile considérée. Pour tenir compte du délai d'un an mentionné à [l'article L. 162-25, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740663&dateTexte=&categorieLien=cid)ces montants peuvent être corrigés sur la base des données définitives disponibles au 15 mai de l'année suivante. Ces montants sont les sommes à récupérer.
9926
9927**Article LEGIARTI000030045073**
9928
9929La minoration des tarifs prévue à [l'article L. 162-22-9-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028381487&dateTexte=&categorieLien=cid)ne s'applique pas aux établissements bénéficiant d'une nouvelle autorisation en application de [l'article L. 6122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique, entrant dans le champ des prestations concernées, délivrée pendant l'exercice considéré et les deux années précédentes.
9930
9931Dans le cas d'un seuil fixé en taux d'évolution, la minoration ne s'applique pas sur la ou les prestations pour lesquelles il est constaté une baisse d'activité l'année précédant l'année civile considérée.
9932
9933**Article LEGIARTI000030045076**
9934
9935Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe le montant des sommes à récupérer auprès de chaque établissement au titre de l'année considérée et, le cas échéant, le montant issu de la correction opérée en application de la deuxième phrase du II de [l'article R. 162-42-1-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030045071&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1-6 \(Ab\)")et le communique à l'établissement, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
9936
9937A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe par arrêté motivé le montant définitif des sommes à récupérer, transmet l'arrêté à la caisse mentionnée à [l'article L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 174-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid)et le notifie à l'établissement, qui verse à la caisse les sommes correspondants aux montants dus dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêté.
9938
9939La caisse recouvre le montant et, à défaut de paiement de tout ou partie du montant notifié dans le délai de deux mois, procède au recouvrement des sommes dues par retenue sur les prestations à venir.
9940
9941Le montant maximum des sommes à récupérer est fixé à 1 % des recettes assurances maladie afférentes à l'activité financée par les tarifs nationaux mentionnés à [l'article L. 162-22-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid) de l'établissement pour l'année considérée et le montant minimum en deçà duquel les sommes dues ne donnent pas lieu à récupération est fixé, en tenant compte des coûts de gestion des caisses, par un arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.
9942
9943**Article LEGIARTI000030297768**
9944
9945La valeur du montant mentionné au I de l'article [L. 162-22-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029957423&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article [R. 162-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022896556&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-41 \(Ab\)"), sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé. La valeur de ce montant, qui peut être différenciée selon les activités mentionnées à l'article [R. 162-29-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022895043&dateTexte=&categorieLien=cid), est fixée en tenant compte de l'écart entre l'évolution constatée de ces activités et des prévisions établies au début de chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles d'affecter l'activité des établissements ou l'évolution des dépenses d'assurance maladie au cours de l'année en cours.
9946
9947**Article LEGIARTI000030297770**
9948
9949A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 114-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741017&dateTexte=&categorieLien=cid), les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements de santé. Ce montant peut être différencié selon les activités mentionnées à l'article [R. 162-29-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022896680&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-29-1 \(Ab\)")
9950
9951La répartition entre les régions est effectuée au prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à l'article [L. 162-22-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid)aux établissements de la région pour l'année en cours, sur la base des données transmises par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de l'article [R. 162-41-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747576&dateTexte=&categorieLien=cid).
9952
9953**Article LEGIARTI000030297772**
9954
9955Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article [R. 162-42-1-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030297770&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1-10 \(Ab\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application des dispositions du II de l'article [L. 162-22-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029957423&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce forfait est calculé au prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à l'article [L. 162-22-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid) à chacun des établissements au titre de l'année en cours. Il est versé en une seule fois par la caisse désignée en application de l'article [L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid).
9956
9957**Article LEGIARTI000032572842**
9958
9959Le financement de l'établissement de santé figurant sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l' article L. 6111-3-1 du code de la santé publique repose sur :
9960
99611° Une dotation forfaitaire annuelle garantie prévue à l'article R. 162-42-7-3 du présent code ;
9962
99632° Dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-7-4, un complément de financement calculé à partir des tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-22-10.
9964
9965**Article LEGIARTI000032572851**
9966
9967I.-La dotation forfaitaire annuelle garantie comporte :
9968
99691° Une part correspondant à une fraction de la moyenne des recettes perçues par l'établissement au cours des deux années précédent l'année civile considérée afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le champ des prestations mentionnées au 1° de l'article R. 162-32, à l'exception des activités exercées à domicile. La fraction, applicable à l'ensemble des établissements, est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; elle ne peut être inférieure à 50 % ;
9970
99712° Une part majorant la fraction arrêtée au a tenant compte des caractéristiques du territoire mentionnées au 2° de l'article R. 6111-24 du code de la santé publique que l'établissement dessert. Cette majoration tient également compte des engagements de coopération, de partenariat et de coordination pris par l'établissement en application des dispositions du I de l'article R. 6111-26 du même code et de ses modalités d'organisation et de fonctionnement avec les médecins pour la prise en charge de sa patientèle décrites au II de l'article R. 6111-24 du même code.
9972
9973II.-Les ministres de la santé et de la sécurité sociale fixent chaque année par arrêté, le montant de l'enveloppe affectée à la dotation forfaitaire mentionnée au 1° de l'article R. 162-42-7-2 répartie par région, compte tenu des recettes mentionnées au 1° du I perçues par l'ensemble des établissements de la région inscrits sur la liste et des caractéristiques du territoire que ces établissements desservent dans cette région. Dans un délai de quinze jours suivant la publication de la liste, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement de la région, sur la base des données disponibles ou estimées, le montant de la dotation forfaitaire qui lui est alloué en précisant le montant de chaque part mentionnée au I. Cette dotation forfaitaire prend effet au 1er janvier de l'année civile considérée.
9974
9975**Article LEGIARTI000032572859**
9976
9977Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 162-22-10 que le montant issu des données d'activité afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le périmètre des prestations définies au 1° du I de l'article R. 162-42-7-3, pour l'année civile considérée, est supérieur au montant de la dotation garantie déterminé au I du même article, l'établissement bénéficie d'un complément de financement correspondant à l'écart entre ces deux montants. La comparaison entre les deux montants peut être mensuelle ou annuelle.
9978
9979**Article LEGIARTI000032572873**
9980
9981Les modalités de versement et de répartition entre les régimes des sommes versées aux hôpitaux de proximité au titre des articles R. 162-42-7-2 à R. 162-42-7-4 par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 174-2-1 et L. 175-2.
9982
9983**Article LEGIARTI000032572886**
9984
9985Lorsque le montant issu des données d'activité mentionné à l'article R. 162-42-7-4 est supérieur au montant de la dotation garantie déterminée dans les conditions mentionnées au I de l'article R. 162-42-7-3, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider, au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, de verser aux hôpitaux de proximité tout ou partie du montant correspondant à la différence entre le montant issu de l'activité de médecine mentionné à l'article R. 162-42-7-4, sans application du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-9-1, et ce même montant, minorée de ce coefficient.
9986
9987Le versement de ce montant se fait dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-1-3.
9988
9989**Article LEGIARTI000034102305**
9990
9991Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article [R. 162-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746660&dateTexte=&categorieLien=cid), les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article [L. 162-22-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné à l'article [L. 162-22-9. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741394&dateTexte=&categorieLien=cid)
9992
9993A cet effet, les tarifs nationaux des prestations et les modalités de détermination des montants des forfaits annuels et de la dotation complémentaire mentionnée à l'article [L. 162-22-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033690812&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixées en tenant compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles [L. 6113-7 et L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et de l'impact de l'application des coefficients géographiques aux tarifs des établissements des zones concernées.
9994
9995Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations d'hospitalisation.
9996
9997Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9998
9999**Article LEGIARTI000034102317**
10000
10001A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 114-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741017&dateTexte=&categorieLien=cid), les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements dans les limites prévues aux III et IV de l'article [L. 162-22-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026790210&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce montant peut être différencié par catégorie d'établissements.
10002
10003La répartition entre les régions est effectuée au prorata de l'activité des établissements mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles [L. 6113-7 et L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
10004
10005**Article LEGIARTI000034102326**
10006
10007Dans un délai de quinze jours suivant la publication des arrêtés mentionnés aux articles [R. 162-42-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747579&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 162-42-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022896506&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-3 \(Ab\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, d'une part le montant des forfaits annuels et de la dotation complémentaire mentionnés à l'article [L. 162-22-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741400&dateTexte=&categorieLien=cid)et, d'autre part le montant annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article [L. 162-22-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741404&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le respect de sa dotation régionale ainsi que, le cas échéant, les forfaits et dotations attribués en application de l'article [L. 162-22-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028381410&dateTexte=&categorieLien=cid).
10008
10009Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles.
10010
10011Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé sont motivées.
10012
10013**Article LEGIARTI000034102340**
10014
10015I.-Pour l'application des dispositions de l'article [L. 162-22-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028381410&dateTexte=&categorieLien=cid), une activité de soins est considérée comme isolée géographiquement lorsqu'elle est exercée par un établissement de santé autorisé à exercer cette activité en application des dispositions des 1°, 2°, 3° ou 14° de l'article [R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, si elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
10016
100171° L'établissement est situé dans un territoire, défini comme l'ensemble des lieux à partir desquels il est possible de parvenir à l'établissement par un trajet routier en automobile d'une durée inférieure ou égale à 45 minutes, regroupant des établissements de santé dont la somme des activité de soins réalisées en médecine, chirurgie et gynécologie-obstétrique, déduction faite de celles produites par l'établissement considéré, n'excède pas un niveau plafond. La durée du trajet routier en automobile est mesurée en prenant en compte les temps de trajet aux heures pleines et aux heures creuses ;
10018
100192° La durée du trajet routier en automobile, mesurée dans les conditions prévues au 1°, entre cet établissement et l'établissement le plus proche exerçant la même activité est supérieure au seuil fixé pour cette activité ;
10020
100213° Pour l'activité de soins d'obstétrique, la part de l'activité produite par l'établissement excède une fraction de l'activité d'obstétrique produite dans la zone d'attractivité définie au 4° ;
10022
100234° La densité de population de la zone d'attractivité de l'établissement, définie comme l'ensemble des communes du département ou des départements limitrophes dans lesquelles résident les patients pris en charge par l'établissement et dont les séjours représentent au moins 80 % de l'activité globale produite par l'établissement, n'excède pas un niveau plafond.
10024
10025Par exception, le critère mentionné au 4° n'est pas applicable pour les établissements de santé situés dans un territoire insulaire.
10026
10027II.-Les activités répondant aux critères d'isolement et d'implantation de l'établissement qui les exerce fixés au I et dont le directeur général de l'agence régionale de santé constate, après analyse de l'offre de soins existante, de son évolution prévisible sur le territoire mentionné au 1° du I, et de la situation financière de l'établissement, que le maintien est nécessaire pour assurer l'accès aux soins ou la continuité des soins, bénéficient d'un complément de financement en sus des tarifs nationaux de prestations.
10028
10029Ce financement est composé d'une part fixe versée sous la forme de forfaits nationaux annuels par activité et d'une part variable versée sous la forme d'une dotation du fonds d'intervention régional.
10030
10031La liste des établissements éligibles à ce financement est fixée, pour chaque région, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée de cinq ans. Cette liste est révisable tous les ans.
10032
10033La liste et les décisions la modifiant entrent en vigueur le 1er mars suivant leur publication.
10034
10035Les propositions de modification de la liste sont transmises chaque année par les directeurs généraux des agences régionales de santé au ministère chargé de la santé avant le 1er février.
10036
10037Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé envisage de proposer l'exclusion d'un établissement inscrit sur la liste, il notifie au préalable cette mesure à l'établissement et lui demande de faire connaître, dans les quinze jours, ses observations en réponse.
10038
10039III.-Pour le calcul des forfaits nationaux annuels, il est tenu compte de seuils d'activité, déterminés sur la base des données nationales, issues du système d'information prévu aux articles [L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, permettant d'équilibrer les charges et les produits afférents à l'exercice de l'activité considérée. La valeur des forfaits varie en fonction de l'écart entre ces seuils d'activité et l'activité produite par l'établissement.
10040
10041La valeur de ces forfaits, qui peut être nulle, est fixée selon les modalités définies au premier alinéa de l'article [R. 162-42-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034102305&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1 \(Ab\)").
10042
10043Le montant annuel du versement au titre des forfaits est arrêté, pour chaque établissement, par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions définies à l'article R. 162-42-4. L'attribution de ce forfait annuel est subordonnée au respect par l'établissement d'engagements portant notamment sur les conditions de maintien de l'activité sur le territoire défini au 1° du I ou sur les actions de coopération à mener et, le cas échéant, sur l'amélioration de sa situation financière. Ces engagements sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles [L. 6114-1 et L. 6114-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
10044
10045IV.-Pour le calcul de la dotation du fonds d'intervention régional prévue au II, il est tenu compte de la réalisation des engagements prévus au III et, le cas échéant, des facteurs spécifiques de surcoûts liés à l'isolement, notamment ceux relatifs aux conditions d'emploi du personnel. Le montant de cette dotation, qui peut être nul, est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article [L. 1435-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012731&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
10046
10047V.-Le montant annuel cumulé des forfaits et dotations dont bénéficie un établissement en application des dispositions de l'article L. 162-22-8-1 ne peut excéder un plafond fixé en pourcentage des produits de l'activité hospitalière financés par l'assurance maladie perçus par l'établissement, après déduction du montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article [L. 162-22-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741404&dateTexte=&categorieLien=cid)et du montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid).
10048
10049Ces forfaits et dotations sont versés dans les conditions prévues par l'article [R. 162-42-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034102326&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-4 \(Ab\)").
10050
10051Les modalités de répartition entre les régimes des sommes versées à ce titre par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris dans les conditions prévues à l'article [L. 175-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028382267&dateTexte=&categorieLien=cid).
10052
10053VI.-Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précisent les conditions d'application du présent article, et notamment :
10054
100551° Le niveau plafond d'activité mentionné au 1° du I ;
10056
100572° Les modalités de calcul des durées de trajet mentionnées aux 1° et 2° du I ;
10058
100593° Les seuils mentionnés au 2° du I ;
10060
100614° La fraction d'activité prévue au 3° du I ;
10062
100635° Le niveau plafond de densité de population mentionné au 4° du I ;
10064
100656° Les seuils d'activité prévus au III ;
10066
100677° Les modalités de calcul des forfaits annuels prévus au III ;
10068
100698° Le plafond du montant annuel cumulé des forfaits et dotations mentionné au V.
10070
10071## Paragraphe 1 : Dispositions générales
10072
10073**Article LEGIARTI000034404758**
10074
10075Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, précise les conditions d'application des articles [R. 162-31-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-1 \(V\)")et [R. 162-31-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-2 \(V\)") à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie.
10076
10077**Article LEGIARTI000034404763**
10078
10079Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article [R. 162-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-1 \(V\)"), à l'exception des éléments mentionnés aux a et b ci-dessous pour ceux des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° [96-346 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000742206&idArticle=LEGIARTI000006698038&dateTexte=&categorieLien=cid)du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, et font l'objet d'une rémunération distincte :
10080
10081a) Les honoraires des praticiens et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement, y compris les examens de biologie médicale ;
10082
10083b) Les honoraires des auxiliaires médicaux à l'exception des soins infirmiers ;
10084
10085c) Les frais afférents à la fourniture des produits sanguins labiles mentionnés à l'article [L. 1221-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1221-8 \(V\)")du code de la santé publique ;
10086
10087d) Les frais afférents à la fourniture de médicaments dérivés du sang mentionnés à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique et inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ;
10088
10089e) Les frais afférents à la fourniture de certains produits inscrits sur la liste prévue à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 \(V\)")et dont la liste et les conditions de prise en charge sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
10090
10091f) Les frais afférents à la fourniture des médicaments dispensés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, notamment ceux nécessaires au traitement d'une pathologie différente de celle qui motive l'hospitalisation.
10092
10093**Article LEGIARTI000034404773**
10094
10095Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 \(V\)") sont les suivantes :
10096
100971° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à l'hospitalisation du patient, y compris, pour les établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° [96-346 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000742206&idArticle=LEGIARTI000006698038&dateTexte=&categorieLien=cid)du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, la mise à disposition des praticiens et auxiliaires médicaux et l'exécution des examens de biologie médicale.
10098
10099La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
10100
10101Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie au titre de ces forfaits est calculé selon les modalités suivantes :
10102
10103a) Dans le cas d'une hospitalisation avec hébergement, soit sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque séjour non programmé de moins de 24 heures, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque semaine d'hospitalisation ;
10104
10105b) Dans le cas d'une hospitalisation sans hébergement, soit sur la base d'un tarif applicable par séance, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque semaine au cours de laquelle une ou plusieurs séances de soins ont lieu ;
10106
101072° La fourniture et l'administration des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie au titre de ces forfaits est calculé sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure ;
10108
101093° L'utilisation d'une salle de sismothérapie, représentative de la mise à disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à l'accomplissement des actes qui s'y trouvent réalisés. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par un forfait unitaire applicable à l'acte ;
10110
101114° Le transport de sang. Pour la prise en charge de ce transport, des forfaits couvrent les frais engagés par l'établissement de santé lorsqu'il assure un tel transport. Dans ce cas, le transport ne fait pas l'objet d'une facturation par l'établissement de transfusion sanguine.
10112
10113**Article LEGIARTI000034404780**
10114
10115Les activités de soins de psychiatrie mentionnées au 4° de l'article [R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique exercées par les établissements mentionnés au d et e de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)"), dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées sur la base de tarifs journaliers fixés pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions de l'article [L. 162-22-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 \(V\)").
10116
10117## Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs
10118
10119**Article LEGIARTI000034395629**
10120
10121I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant de l'objectif quantifié national mentionné à l'article [L. 162-22-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-2 \(V\)").
10122
10123II. – Le montant de cet objectif est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :
10124
101251° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
10126
101272° L'évaluation des charges des établissements ;
10128
101293° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
10130
101314° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.
10132
10133**Article LEGIARTI000034395631**
10134
10135I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article [R. 162-31-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-4 \(V\)"), les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article [L. 162-22-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 \(V\)")dans le respect de l'objectif quantifié national fixé en application des dispositions de l'article [L. 162-22-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-2 \(V\)").
10136
10137II. – L'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations mentionnée au 1° du I de l'article L. 162-22-3 est déterminée en tenant compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements de santé au titre de l'année en cours. Il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins.
10138
10139**Article LEGIARTI000034395633**
10140
10141En vue de réduire les inégalités tarifaires entre les régions, les taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chaque région mentionnés au 1° du I de l'article [L. 162-22-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 \(V\)") peuvent être modulés par rapport au taux de l'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations, pour tenir compte de l'activité des établissements de la région appréciée à partir des informations mentionnées aux articles [L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et des besoins de santé de la population.
10142
10143Pour les disciplines pour lesquelles les données mentionnées à l'article L. 6113-7 susvisé ne sont pas disponibles, le taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chacune de ces disciplines peut être modulé selon les régions, en tenant compte de l'écart entre le tarif moyen régional de la discipline considérée et le tarif moyen national.
10144
10145Il peut également être tenu compte, lors de la modulation interrégionale, d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.
10146
10147Lorsque des mesures tarifaires ont été prises pour certaines activités médicales en application du 1° du I de l'article L. 162-22-3, le taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de chaque région est majoré ou diminué du coefficient affecté au taux d'évolution correspondant à ces mesures.
10148
10149La somme des taux de l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations afférents à une activité médicale, pondérés de la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés pour cette activité dans l'ensemble des établissements de la région considérée, pour le dernier exercice connu, dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés pour cette activité, corrigées de l'effet des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ne doit pas excéder le taux de l'évolution moyenne nationale.
10150
10151**Article LEGIARTI000034395635**
10152
10153Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article [R. 162-31-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-5 \(V\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les règles générales de modulation et les critères d'évolution des tarifs de prestations mentionnés à l'article [L. 162-22-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-4 \(V\)").
10154
10155L'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que les avenants tarifaires pris pour son application sont tenus de respecter les taux de l'évolution moyenne dans la région des tarifs des prestations.
10156
10157La somme des taux de l'évolution tarifaire moyenne des établissements de la région fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-4, pondérés de la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés en psychiatrie dans l'établissement considéré, pour le dernier exercice connu, dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés en psychiatrie dans les établissements de santé privés de la région, corrigées de l'effet des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de la région. Le taux de l'évolution tarifaire moyenne de chaque établissement correspond à la somme des taux d'évolution des tarifs de chacune des prestations mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 \(V\)")de l'établissement considéré, pondérés par la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans l'établissement pour cette prestation dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés en psychiatrie dans cet établissement au cours du dernier exercice connu.
10158
10159**Article LEGIARTI000034395637**
10160
10161En application des dispositions du II bis de l'article [L. 162-22-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid), les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être modifiés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
10162
10163**Article LEGIARTI000034395639**
10164
10165Les tarifs des prestations mentionnées à l'article [R. 162-31-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747556&dateTexte=&categorieLien=cid)des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que les tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement sont déterminés sur la base des données régionales et nationales issues du système d'information prévu aux articles [L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ou, à défaut, des tarifs applicables pour les mêmes activités dans les établissements mentionnés au d de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid) qui présentent des conditions techniques de fonctionnement équivalentes.
10166
10167## Paragraphe 3 : Mécanisme prudentiel
10168
10169**Article LEGIARTI000034395654**
10170
10171La valeur du montant mentionné au I de l'article [L. 162-22-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029957423&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article [R. 162-31-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395629&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle tient compte de l'écart entre l'évolution constatée de l'activité de psychiatrie et des prévisions établies au début de chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles d'affecter l'activité des établissements ou l'évolution des dépenses d'assurance maladie au cours de l'année en cours.
10172
10173**Article LEGIARTI000034395658**
10174
10175Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article [R. 162-31-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038789548&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-11 \(VT\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application des dispositions du II de l'article [L. 162-22-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029957423&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce forfait est calculé au prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à l'article [L. 162-22-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid)à chacun des établissements au titre de l'année en cours. Il est versé en une seule fois par la caisse désignée en application de l'article [L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid).
10176
10177**Article LEGIARTI000038789548**
10178
10179A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 114-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741017&dateTexte=&categorieLien=cid), les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements de santé.
10180
10181La répartition entre les régions est effectuée au prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à l'article [L. 162-22-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid)aux établissements de la région pour l'année en cours, sur la base des données transmises par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application des dispositions de l'article [R. 162-31-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395662&dateTexte=&categorieLien=cid).
10182
10183## Paragraphe 4 : Suivi des charges
10184
10185**Article LEGIARTI000038790045**
10186
10187Le montant des dépenses afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en psychiatrie par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, est communiqué par la Caisse nationale de l'assurance maladie à l'Etat, au plus tard le 31 mai pour l'état définitif des dépenses de l'année précédente et l'état des dépenses du premier trimestre de l'année en cours, et le 31 décembre pour l'état provisoire des dépenses de l'année. Chaque fois que l'Etat en fait la demande, la Caisse nationale de l'assurance maladie lui communique le dernier état des dépenses connu.
10188
10189Les données obtenues sont complétées par le montant des prestations restant à payer au titre des soins dispensés au cours de l'exercice considéré et correspondant à la valeur estimative des bordereaux de facturation non encore reçus, ou reçus mais non encore liquidés, ou liquidés mais non encore payés, à la clôture de cet exercice.
10190
10191## Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités de psychiatrie, exercées par les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, ainsi que des activités mentionnées à l'article L. 174-1
10192
10193**Article LEGIARTI000022896460**
10194
10195Lorsque l'établissement fait obstacle à la préparation ou à la réalisation du contrôle prévu à l'article [L. 162-22-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741408&dateTexte=&categorieLien=cid)et exercé dans les conditions fixées à l'article [R. 162-42-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000024613161&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-10 \(Ab\)"), l'unité de coordination en informe le directeur général de l'agence régionale de santé, qui adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, une mise en demeure de mettre fin à cet obstacle ou de prendre les mesures qui s'imposent dans un délai de quinze jours et en informe la commission de contrôle. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à la mise en demeure, la sanction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 162-22-18 peut lui être infligée, dans les conditions fixées à l'article [R. 162-42-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000024613147&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-13 \(Ab\)").
10196
10197**Article LEGIARTI000022896485**
10198
10199La commission de contrôle mentionnée à [l'article L. 162-22-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741408&dateTexte=&categorieLien=cid) est composée de deux collèges :
10200
102011° Cinq représentants de l'agence régionale de santé, désignés par son directeur général ;
10202
102032° Cinq représentants des caisses locales d'assurance maladie et du service médical, désignés par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
10204
10205Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans. Des suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
10206
10207Le président de la commission est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants de l'agence. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
10208
10209La commission ne peut donner son avis que si au moins trois membres de chacun des deux collèges sont présents.
10210
10211Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations. Ils ne peuvent pas siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.
10212
10213**Article LEGIARTI000024613144**
10214
10215La commission de contrôle propose au directeur général de l'agence régionale de santé le programme de contrôle régional annuel qu'elle élabore sur la base d'un projet préparé par l'unité de coordination régionale du contrôle externe placée auprès d'elle. Cette unité coordonne la réalisation des contrôles décidés par le directeur général de l'agence régionale de santé et rédige le bilan annuel d'exécution du programme de contrôle.
10216
10217L'unité de coordination régionale du contrôle externe est composée, pour les deux tiers, de personnels des caisses d'assurance maladie désignés par la commission de contrôle sur proposition des membres mentionnés au 2° de [l'article R. 162-42-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022896485&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-8 \(Ab\)") et, pour un tiers, de personnels de l'agence régionale de santé. L'unité est composée en majorité de médecins et comprend notamment le médecin-conseil régional du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés, le médecin-conseil régional du régime social des indépendants et le médecin coordonnateur régional des régimes agricoles de protection sociale ou leurs représentants.
10218
10219**Article LEGIARTI000024613147**
10220
10221I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à l'établissement en cause, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une notification comportant la date, la nature, la cause et le montant des manquements constatés, le montant de la sanction maximale encourue, en indiquant à l'établissement qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou présenter ses observations écrites.
10222
10223
10224
10225
10226A l'issue du délai d'un mois à compter de ladite notification ou après audition de l'établissement en cause, lorsque celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, si le directeur général de l'agence régionale de santé décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission de contrôle dans un délai d'un mois et lui communique les observations présentées, le cas échéant, par l'établissement.
10227
10228
10229
10230
10231II.-Après que le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, l'établissement en cause dans le délai imparti, la commission de contrôle rend un avis motivé, portant notamment sur la gravité des manquements constatés, ainsi que sur le montant de la sanction envisagée. Elle adresse son avis au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'à l'établissement dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu.
10232
10233
10234
10235
10236III.-A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce la sanction, la notifie à l'établissement dans un délai d'un mois par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception en indiquant à l'établissement la date, la nature, la cause et le montant des manquements constatés, le délai et les modalités de paiement des sommes en cause, les voies et délais de recours, ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. Il adresse une copie de cette notification à la commission de contrôle et à la caisse mentionnée aux articles [L. 174-2, L. 174-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette caisse recouvre le montant des sommes en cause.
10237
10238
10239
10240
10241Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de sanction alors que la commission de contrôle y était favorable, il notifie sa décision à l'établissement dans un délai d'un mois et communique les motifs de son abstention à la commission de contrôle dans le même délai.
10242
10243
10244
10245
10246A défaut du respect par le directeur général de l'agence régionale de santé du délai d'un mois mentionné aux deux alinéas précédents, la procédure est réputée abandonnée.
10247
10248
10249
10250
10251IV.-Lorsqu'une décision juridictionnelle exécutoire aboutit à un montant d'indu inférieur à celui notifié initialement à l'établissement et que la sanction prenant en compte l'indu contesté a déjà été notifiée, le directeur général de l'agence régionale de santé procède au réexamen du montant de la sanction en fonction du montant d'indu résultant de la décision juridictionnelle.
10252
10253**Article LEGIARTI000024613154**
10254
10255Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, à l'origine de sommes indûment perçues, l'unité de coordination transmet, par tout moyen permettant de rapporter sa date de réception, le rapport de contrôle aux caisses qui ont supporté l'indu et leur demande la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues et des sommes payées au titre des factures contrôlées. Simultanément, l'unité de coordination procède de même pour les sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l'échantillon. Les caisses transmettent ces informations à l'unité de coordination dans un délai de deux mois à compter de sa demande.
10256
10257
10258
10259
10260La caisse mentionnée aux articles [L. 174-2, L. 174-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 752-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid)fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai de deux mois à compter de sa demande, le montant des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement au titre de l'année civile antérieure au contrôle et, si le contrôle porte sur des activités, des prestations en particulier ou des ensembles de séjours présentant des caractéristiques communes, les recettes annuelles d'assurance maladie au titre de l'année civile antérieure au contrôle afférentes à ceux-ci.
10261
10262
10263
10264
10265Sur la base de ces éléments, l'unité de coordination adresse à la commission de contrôle et au directeur général de l'agence régionale de santé le rapport mentionné à l'article [R. 162-42-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747592&dateTexte=&categorieLien=cid), le cas échéant les observations de l'établissement, le montant maximum de la sanction encourue, déterminé conformément à l'article [R. 162-42-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747594&dateTexte=&categorieLien=cid) et un avis sur les observations présentées par l'établissement.
10266
10267**Article LEGIARTI000024613161**
10268
10269L'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de [l'article L. 162-22-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741408&dateTexte=&categorieLien=cid)par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité du médecin chargé de l'organisation du contrôle et la date à laquelle il commence.
10270
10271
10272
10273
10274Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. Il recherche notamment les surfacturations et les sous-facturations.
10275
10276
10277
10278
10279L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à [l'article R. 166-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747791&dateTexte=&categorieLien=cid).
10280
10281
10282
10283
10284A l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent.
10285
10286
10287
10288
10289A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, le médecin chargé de l'organisation du contrôle transmet à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement.
10290
10291
10292
10293
10294Au vu de ces éléments, l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.
10295
10296**Article LEGIARTI000034102365**
10297
10298Le montant de la sanction résultant du contrôle est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de contrôle.
10299
10300Le directeur général de l'agence régionale de santé calcule le taux d'anomalies défini comme le quotient, d'une part, des sommes indûment perçues par l'établissement, déduction faite des sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l'échantillon, ainsi que, le cas échéant, de la minoration mentionnée au septième alinéa de l'article [L. 133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740151&dateTexte=&categorieLien=cid), et, d'autre part, des sommes dues par l'assurance maladie au titre de la totalité des facturations de l'échantillon.
10301
10302La sanction est fixée en fonction de la gravité des manquements constatés et de leur caractère réitéré, à un montant au maximum égal au montant des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes aux activités, prestations ou ensembles de séjours ayant fait l'objet du contrôle multiplié par le taux d'anomalies.
10303
10304Le montant de la sanction ne peut excéder dix fois le montant des sommes indûment perçues par l'établissement, déduction faite des sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l'échantillon ainsi que, le cas échéant, de la minoration mentionnée au septième alinéa de l'article L. 133-4. Le montant de la sanction est inférieur à la limite de 5 % de la totalité des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement au titre de l'année civile antérieure au contrôle.
10305
10306Ne sont pas prises en compte dans les recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement les sommes versées en application de l'[article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741404&dateTexte=&categorieLien=cid).
10307
10308## Paragraphe 1 : Dispositions générales
10309
10310**Article LEGIARTI000034404831**
10311
10312Les activités de soins de longue durée mentionnées au [7° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid), dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées sur la base d'un forfait global relatif aux soins fixé pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions de l'article [L. 174-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740942&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-5 \(V\)").
10313
10314**Article LEGIARTI000034404841**
10315
10316Les activités de soins de psychiatrie mentionnées au 4° de l'article [R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-25 \(V\)")du code de la santé publique exercées par les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)"), ainsi que les activités mentionnées à l'article [L. 174-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1-1 \(V\)"), notamment les activités de soins dispensées par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article [L. 2321-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2321-2 \(V\)")du code de la santé publique, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées par une dotation annuelle de financement, conformément aux dispositions de l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)").
10317
10318## Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses
10319
10320**Article LEGIARTI000034404821**
10321
10322I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant de l'objectif de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article [L. 174-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1-1 \(V\)").
10323
10324II. – Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les dotations régionales mentionnées au même article.
10325
10326## Paragraphe 3 : Modalités de versement de la dotation annuelle de financement
10327
10328**Article LEGIARTI000034623657**
10329
10330La dotation annuelle de financement est versée en douze allocations mensuelles.
10331
10332Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation annuelle de financement. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé.
10333
10334Chaque allocation mensuelle donne lieu à un ou plusieurs versements effectués entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
10335
10336Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements.
10337
10338**Article LEGIARTI000037443992**
10339
10340Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article [R. 162-32-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-2 \(V\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article [L. 174-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid), en tenant compte des éléments suivants :
10341
103421° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
10343
103442° Les orientations du schéma régional de santé et les priorités de la politique de santé ;
10345
103463° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
10347
103484° Les prévisions d'évolution de l'activité ainsi que les données disponibles sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations mentionnées aux articles [L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ;
10349
103505° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
10351
103526° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation du patient ;
10353
103547° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France par activités de soins, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le coût de revient de certaines prestations ;
10355
103568° Les produits provenant de la dispensation de soins à des patients non assurés sociaux et leur évolution, ainsi que les évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
10357
10358La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
10359
10360Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)et facturés à ce dernier en application des [dispositions de l'article L. 6133-6 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690901&dateTexte=&categorieLien=cid).
10361
10362## Paragraphe 4 : Suivi des charges
10363
10364**Article LEGIARTI000034395795**
10365
10366Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l'exercice à partir duquel les établissements entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article [L. 174-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)")viennent en déduction des versements prévus audit article ainsi qu'à l'[article R. 6145-26 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917736&dateTexte=&categorieLien=cid).
10367
10368Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article [R. 162-32-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-4 \(V\)") ainsi qu'à l'[article R. 6145-36 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917761&dateTexte=&categorieLien=cid).
10369
10370**Article LEGIARTI000034623655**
10371
10372Les établissements de santé font parvenir à la caisse mentionnée à l'article [L. 174-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-2 \(V\)") les informations nécessaires à l'imputation éventuelle des dépenses d'hospitalisation pour la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles et l'exercice éventuel par les caisses d'actions en recours contre tiers. Les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget..
10373
10374## Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités de soins de longue durée
10375
10376**Article LEGIARTI000034395799**
10377
10378Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait annuel global de soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.
10379
10380## Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie
10381
10382**Article LEGIARTI000023905956**
10010**Article LEGIARTI000023905956**
1038310011
1038410012Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé, conjointement avec la caisse mentionnée à l'article [R. 162-43-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030377358&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-43-1 \(Ab\)"), constate que des économies ont été réalisées par rapport aux objectifs fixés au contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les médicaments, produits et prestations mentionnés à l'article [L. 162-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023265707&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut enjoindre à cette même caisse de verser à l'établissement de santé une fraction de ces économies, dans la limite de 30 % de leur montant. Dans ce cas, il en informe simultanément l'établissement.
1038510013
Article LEGIARTI000043188366 L10549→10177
1054910177
1055010178En application des dispositions du II bis de l'article [L. 162-22-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-10 \(V\)"), les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)") peuvent être modifiés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1055110179
10552**Article LEGIARTI000043188366**
10180**Article LEGIARTI000045248899**
1055310181
1055410182Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article [R. 162-33-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395890&dateTexte=&categorieLien=cid), les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné à l'article [L. 162-22-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741394&dateTexte=&categorieLien=cid).
1055510183
@@ -10561,7 +10189,7 @@ Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des su
1056110189
1056210190Les tarifs des forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1, à l'exception des forfaits assurant le financement des soins de médecine d'urgence autres que gynécologiques, sont minorés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets générés par les dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient est fixée chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions fixées au I de l'article [L. 162-22-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est différenciée par catégorie de bénéficiaires de ces allégements.
1056310191
10564Les tarifs nationaux des prestations et les forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-10 ainsi que les tarifs des forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-16-1 sont modulés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient, différenciée par catégorie de bénéficiaires, est définie chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-22-10.
10192Les tarifs nationaux des prestations et les forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-10 ainsi que les tarifs des forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-16-1, à l'exception des forfaits assurant le financement des soins de médecine d'urgence autres que gynécologiques, sont modulés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient, différenciée par catégorie de bénéficiaires, est définie chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-22-10.
1056510193
1056610194## Paragraphe 3 : Mécanisme prudentiel
1056710195
Article LEGIARTI000043762316 L13392→13020
1339213020
1339313021VI.-Lorsque le Comité fixe, par convention ou par décision, les remises applicables aux produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, le remboursement par l'assurance maladie des produits ou prestations est subordonné au versement effectif des remises.
1339413022
13395**Article LEGIARTI000043762316**
13396
13397I.-Sont radiés de la liste prévue à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid), par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé :
13398
133991° Les produits et prestations faisant exclusivement appel à des soins pratiqués par des établissements de santé et qui sont pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid)et au 1° de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid);
13400
134012° Les produits qui font l'objet d'une interdiction de mise sur le marché, d'utilisation, de prescription, de délivrance ou d'administration par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article [L. 5312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690357&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, ainsi que les produits interdits par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article [L. 221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292347&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation.
13402
13403II.- (Abrogé)
13404
1340513023**Article LEGIARTI000043762334**
1340613024
1340713025Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid):
Article LEGIARTI000044131923 L13444→13062
1344413062
1344513063II.- (Abrogé)
1344613064
13065**Article LEGIARTI000044131923**
13066
13067I.-Sont radiés de la liste prévue à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid), par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé :
13068
130691° Les produits et prestations faisant exclusivement appel à des soins pratiqués par des établissements de santé et qui sont pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées et au 1° de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid);
13070
130712° Les produits qui font l'objet d'une interdiction de mise sur le marché, d'utilisation, de prescription, de délivrance ou d'administration par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article [L. 5312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690357&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, ainsi que les produits interdits par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article [L. 221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292347&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation.
13072
13073II.- (Abrogé)
13074
1344713075## Section 10 : Prise en charge dérogatoire au titre de l'article L. 162-17-2-1 de certains produits et prestations
1344813076
1344913077**Article LEGIARTI000043759111**
Article LEGIARTI000044115650 L15335→14963
1533514963
1533614964Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article [R. 5132-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915541&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.
1533714965
15338**Article LEGIARTI000044115650**
14966**Article LEGIARTI000044381862**
14967
14968La participation de l'assuré prévue au I de l'article [L. 160-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid)est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article [R. 163-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747664&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article [L. 162-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid)afférent à ces médicaments ou à l'ordonnance comportant un ou plusieurs de ces médicaments. Elle est également supprimée pour les frais d'examens de biologie médicale relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C. Il n'y a pas non plus de participation de l'assuré :
14969
149701° Pour les médicaments réputés inscrits au titre des 1° et 2° de l'article R. 5126-60 du code de la santé publique ainsi qu'au titre du 4° de ce même article, à l'exception, dans ce dernier cas, des médicaments faisant l'objet d'un cadre de prescription compassionnelle au sens de l'article L. 5121-12-1 du même code ;
14971
149722° Pour les médicaments faisant l'objet, dans le cadre d'une rupture de stock, d'un risque de rupture ou d'un arrêt de commercialisation, d'une autorisation d'importation délivrée en application de l'article R. 5121-108 du code de la santé publique, inscrits sur la liste en application du 1° de l'article R. 5126-59 de ce code.
14973
14974La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est également supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes mentionnés à l'article [L. 1411-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686921&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
14975
14976La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, présentant les caractéristiques techniques définies à l'article premier de l'annexe XIX du [décret n° 56-284 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000869923&categorieLien=cid)du 9 mars 1956.
14977
14978La participation de l'assuré est supprimée pour les frais de transport mentionnés au 19° de l'article [L. 160-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid).
14979
14980**Article LEGIARTI000045246636**
14981
14982I.-La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé mentionnée au I de l'article [L. 160-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid)est réduite à un montant défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour les catégories d'assurés suivantes, quel que soit le motif de leur passage dans la structure des urgences :
14983
149841° Pour les assurés dont les affections relèvent des dispositions des 3° et 4° de l'article [L. 160-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid);
14985
149862° Pour les assurés, autres que ceux mentionnés au 3° du II, bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article [L. 431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux articles [L. 751-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585746&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585845&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
14987
14988II.-Cette participation est supprimée pour les catégories d'assurés suivantes, quel que soit le motif de leur passage dans la structure des urgences :
14989
149901° Pour les assurées bénéficiant de la protection sociale contre les risques et les conséquences de la maternité mentionnée à l'article [L. 160-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669861&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
14991
149922° Pour les nouveau-nés lorsque ce passage se produit pendant la période mentionnée au 1° de l'article [R. 160-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031797140&dateTexte=&categorieLien=cid);
14993
149943° Pour les assurés titulaires d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles bénéficiant des dispositions de l'article [L. 371-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742715&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article [R. 742-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597787&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
14995
149964° Pour les assurés titulaires d'une pension d'invalidité ou bénéficiant des dispositions des articles [L. 341-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742610&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 341-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742612&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, du dernier alinéa de l'article R. 160-10 du même code ou du VIII de l'article [R. 732-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597374&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
14997
149985° Pour les assurés bénéficiant des dispositions de l'article [L. 371-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742721&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
14999
15000III.-Cette participation est supprimée dans les situations suivantes :
15001
150021° Pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles [222-23 à 222-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417678&dateTexte=&categorieLien=cid)et [227-22 à 227-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418081&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal, dans les conditions prévues au II de l'article R. 160-17 du présent code ;
15003
150042° Pour les donneurs mentionnés à l'article [L. 1211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686057&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, lorsque le passage dans la structure des urgences est en lien avec le prélèvement d'éléments du corps humain ou la collecte de ces produits ;
15005
150063° Pour les victimes d'actes de terrorisme mentionnées à l'article [L. 169-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668412&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, pour les soins résultant de l'acte de terrorisme ;
15007
150084° Pour les soins en lien avec le risque sanitaire mentionné à l'article [L. 16-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037863908&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions précisées par les décrets pris en application de ce même article.
15009
15010**Article LEGIARTI000045248843**
1533915011
1534015012I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie est supprimée, par application de l'article [L. 160-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid);
1534115013
@@ -15349,7 +15021,7 @@ Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exon
1534915021
15350150224° Pour les frais de soins, de surveillance et d'hospitalisation liés à une interruption volontaire de grossesse par voie instrumentale ou médicamenteuse pratiquée dans les conditions prévues à l'article [L. 2212-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687522&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ;
1535115023
153525° Pour les mineures :
150245° Pour les assurées âgées de moins de 26 ans :
1535315025
1535415026a) Pour les frais relatifs à une consultation annuelle du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la prescription d'un contraceptif ou d'examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive et pour les frais relatifs à une consultation de suivi par un médecin ou une sage-femme la première année d'accès à la contraception ;
1535515027
@@ -15359,6 +15031,8 @@ c) Pour les frais d'acquisition des spécialités pharmaceutiques à visée cont
1535915031
1536015032d) Pour les frais relatifs aux actes du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif.
1536115033
15034Pour les assurés âgés de moins de 26 ans, pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ;
15035
15362150366° Pour les frais relatifs aux actes techniques recommandés par la Haute Autorité de santé pendant la période préconisée, lorsque l'assuré se trouve dans l'une des situations cliniques suivantes définies comme nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein :
1536315037
1536415038a) En cas d'antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsque l'assuré est porteur d'une mutation constitutionnelle prédisposant au cancer du sein ;
Article LEGIARTI000044381862 L15387→15061
1538715061
1538815062Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération.
1538915063
15390**Article LEGIARTI000044381862**
15391
15392La participation de l'assuré prévue au I de l'article [L. 160-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid)est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article [R. 163-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747664&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article [L. 162-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid)afférent à ces médicaments ou à l'ordonnance comportant un ou plusieurs de ces médicaments. Elle est également supprimée pour les frais d'examens de biologie médicale relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C. Il n'y a pas non plus de participation de l'assuré :
15393
153941° Pour les médicaments réputés inscrits au titre des 1° et 2° de l'article R. 5126-60 du code de la santé publique ainsi qu'au titre du 4° de ce même article, à l'exception, dans ce dernier cas, des médicaments faisant l'objet d'un cadre de prescription compassionnelle au sens de l'article L. 5121-12-1 du même code ;
15395
153962° Pour les médicaments faisant l'objet, dans le cadre d'une rupture de stock, d'un risque de rupture ou d'un arrêt de commercialisation, d'une autorisation d'importation délivrée en application de l'article R. 5121-108 du code de la santé publique, inscrits sur la liste en application du 1° de l'article R. 5126-59 de ce code.
15397
15398La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est également supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes mentionnés à l'article [L. 1411-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686921&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
15399
15400La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, présentant les caractéristiques techniques définies à l'article premier de l'annexe XIX du [décret n° 56-284 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000869923&categorieLien=cid)du 9 mars 1956.
15401
15402La participation de l'assuré est supprimée pour les frais de transport mentionnés au 19° de l'article [L. 160-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid).
15403
1540415064## Sous-section 2 : Procédure de fixation de la participation de l'assuré
1540515065
1540615066**Article LEGIARTI000042068582**
Article LEGIARTI000038790366 L15903→15563
1590315563
1590415564Le nombre total de trimestres ainsi obtenu au titre de chaque régime est arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la première décimale de ce nombre est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le cas contraire. En cas de décimales égales entre régimes, ce nombre est arrondi à l'entier supérieur pour le régime où la durée d'assurance, avant majoration, est la plus élevée et à l'entier inférieur pour l'autre ou les autres régimes.
1590515565
15906**Article LEGIARTI000038790366**
15566**Article LEGIARTI000038790394**
15567
15568Lorsqu'un assuré a relevé, successivement, alternativement ou simultanément, du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants, au sein desquels il a acquis des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles [R. 351-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750038&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 351-29-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749369&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 634-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751722&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 634-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751725&dateTexte=&categorieLien=cid), par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension.
15569
15570Le nombre d'années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d'années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La fraction d'année égale à 0,5 est comptée pour une année.
15571
15572Le nombre d'années retenu ne peut excéder celui qui résulterait de l'application des seules dispositions prévues par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1.
15573
15574**Article LEGIARTI000038790415**
15575
15576Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d'exploitants agricoles et du régime social des indépendants, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, au régime général de sécurité sociale ou aux régimes des salariés et des exploitants agricoles, dit régime d'accueil, au choix de l'intéressé.
15577
15578Au sein du régime d'accueil, la caisse chargée de la réception de la demande unique de retraite et du contrôle de sa recevabilité est la caisse compétente en vertu des règles propres à chaque régime.
15579
15580L'imprimé de demande unique de retraite mentionné au premier alinéa doit être disponible dans toutes les caisses des régimes concernés, accompagné d'une notice précisant les règles de compétence mentionnées au deuxième alinéa.
15581
15582Le régime d'accueil est tenu de communiquer aux autres régimes, dits régimes-partenaires, les copies de l'imprimé unique et, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.
15583
15584**Article LEGIARTI000045681361**
1590715585
1590815586Le régime compétent pour liquider la pension dans les conditions définies à l'article L. 173-1-2 est :
1590915587
@@ -15919,7 +15597,7 @@ a) Le régime général, lorsque l'assuré a relevé ou relève de l'assurance v
1591915597
1592015598-il peut prétendre à une pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail dans les conditions fixées par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 632-1, ou :
1592115599
15922-il demande le service d'une fraction de sa pension en application de l'article L. 351-15 au titre d'une activité relevant du champ de l'article L. 631-1 exercée à titre exclusif ;
15600-il demande le service d'une fraction de sa pension en application de l'article L. 634-3-1 ;
1592315601
1592415602b) Le régime général ou le régime des salariés agricoles, dans les conditions définies à l'article R. 173-3-1, lorsque l'assuré a été ou est affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, s'il peut prétendre à une pension de retraite selon le cas au titre de l'article L. 351-1-4 ou de l'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.
1592515603
Article LEGIARTI000038790394 L15927→15605
1592715605
1592815606c) Le régime des salariés agricoles, lorsque l'assuré a été ou est affilié à ce régime, s'il justifie d'une durée d'assurance ouvrant droit à une pension de retraite au régime des non-salariés agricoles au sens des articles L. 732-24 , L. 732-34 , L. 732-35 et L. 781-32 du code rural et de la pêche maritime, et qu'il a relevé au cours de sa carrière d'au moins un des autres régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2.
1592915607
15930**Article LEGIARTI000038790394**
15931
15932Lorsqu'un assuré a relevé, successivement, alternativement ou simultanément, du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants, au sein desquels il a acquis des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles [R. 351-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750038&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 351-29-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749369&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 634-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751722&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 634-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751725&dateTexte=&categorieLien=cid), par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension.
15933
15934Le nombre d'années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d'années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La fraction d'année égale à 0,5 est comptée pour une année.
15935
15936Le nombre d'années retenu ne peut excéder celui qui résulterait de l'application des seules dispositions prévues par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1.
15937
15938**Article LEGIARTI000038790415**
15939
15940Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d'exploitants agricoles et du régime social des indépendants, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, au régime général de sécurité sociale ou aux régimes des salariés et des exploitants agricoles, dit régime d'accueil, au choix de l'intéressé.
15941
15942Au sein du régime d'accueil, la caisse chargée de la réception de la demande unique de retraite et du contrôle de sa recevabilité est la caisse compétente en vertu des règles propres à chaque régime.
15943
15944L'imprimé de demande unique de retraite mentionné au premier alinéa doit être disponible dans toutes les caisses des régimes concernés, accompagné d'une notice précisant les règles de compétence mentionnées au deuxième alinéa.
15945
15946Le régime d'accueil est tenu de communiquer aux autres régimes, dits régimes-partenaires, les copies de l'imprimé unique et, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.
15947
1594815608## Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.
1594915609
1595015610**Article LEGIARTI000006747876**
Article LEGIARTI000006747973 L16549→16209
1654916209
1655016210Les arrêtés fixant la dotation annuelle de financement sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle doit être effectuée au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
1655116211
16552**Article LEGIARTI000006747973**
16553
16554Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article [L. 174-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-15 \(V\)")et des tarifs de prestation arrêtés pour l'application de l'article [L. 174-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-3 \(V\)")n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article [L. 174-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1-1 \(V\)").
16555
1655616212**Article LEGIARTI000006747976**
1655716213
1655816214La dotation annuelle de financement allouée à l'Institution nationale des invalides, fractionnée en douze allocations mensuelles, est versée par la caisse pivot mentionnée à l'article [L. 174-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-15 \(V\)").
Article LEGIARTI000044131916 L16581→16237
1658116237
1658216238La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement est désignée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.
1658316239
16240**Article LEGIARTI000044131916**
16241
16242Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article [L. 174-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740927&dateTexte=&categorieLien=cid)et des tarifs de prestation arrêtés pour l'application de l'article [L. 174-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741464&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas inclus dans les dotations régionales définies à l'article L. 174-1.
16243
1658416244## Paragraphe 1 : Activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
1658516245
1658616246**Article LEGIARTI000020081557**
Article LEGIARTI000020081520 L16633→16293
1663316293
1663416294Le montant de la sanction est comptabilisé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui le recouvre dans les conditions prévues par [l'article L. 114-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid).
1663516295
16636## Paragraphe 2 : Activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation
16296## Paragraphe 2 : Activités de soins de suite et de réadaptation
1663716297
1663816298**Article LEGIARTI000020081520**
1663916299
Article LEGIARTI000044131156 L16667→16327
1666716327
1666816328La publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté fixant la dotation annuelle de financement intervient au plus tard dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté relatif aux dotations régionales mentionné au II de l'article [R. 162-32-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747563&dateTexte=&categorieLien=cid).
1666916329
16330## Paragraphe 2 bis : Activités de psychiatrie
16331
16332**Article LEGIARTI000044131156**
16333
16334Pour l'application du 1° du I de l'article L. 162-22-19, le territoire pris en compte pour le service de santé des armées est le territoire national conformément à l'article L. 174-15. Sur cette base, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le montant de la dotation dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1.
16335
16336**Article LEGIARTI000044131160**
16337
16338Pour l'application des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 162-22-19 :
16339
163401° Le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé Ile-de-France les éléments de mesure mentionnés au I de l'article R. 162-31-3 et aux I et III de l'article R. 162-31-4 pour l'activité de psychiatrie des hôpitaux des armées ;
16341
163422° Les indicateurs mesurant la qualité du codage mentionné au II de l'article R. 162-31-3 sont calculés sur la base des données relatives à l'activité de psychiatrie des hôpitaux des armées ;
16343
163443° La dotation relative à la structuration de la recherche mentionnée au 5° de l'article R. 162-31-1 prend en compte l'ensemble des activités de psychiatrie inscrites sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique.
16345
16346Sur la base des dispositions du présent article et de celles du 4° de l'article R. 162-31-1 du présent code et de l'article L. 162-23-15, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose, pour chaque dotation, le montant qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-31-1.
16347
16348**Article LEGIARTI000044131164**
16349
16350Les dotations prévues au I de l'article L. 162-22-19 sont fractionnées en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
16351
1667016352## Paragraphe 3 : Activités de médecine d'urgence
1667116353
1667216354**Article LEGIARTI000043186617**
Article LEGIARTI000038701523 L1908→1908
19081908
190919093° A 14 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
19101910
1911**Article LEGIARTI000038701523**
1912
1913Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires tels que figurant sur le dernier avis d'imposition connu.
1914
1915**Article LEGIARTI000038701525**
1916
1917Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9, [R. 861-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753279&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-14 \(V\)")et [R. 861-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753283&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-15 \(V\)"). Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu.
1918
1919Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article [R. 861-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-2 \(V\)")pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :
1920
19211° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ;
1922
19232° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'[article L. 6341-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904367&dateTexte=&categorieLien=cid)est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ;
1924
19253° (Supprimé)
1926
19274° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles [L. 5423-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903847&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5423-1 \(V\)")à [L. 5423-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5423-6 \(V\)") du code du travail ;
1928
19295° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
1930
1931Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.
1932
19331911**Article LEGIARTI000038701529**
19341912
19351913Sous réserve des dispositions de l'article [R. 861-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753262&dateTexte=&categorieLien=cid), les libéralités servies par des tiers et les avantages en nature autres que ceux prévus à l'article R. 861-5 et ceux liés à une activité professionnelle sont pris en compte lorsqu'ils excèdent 7 % du plafond prévu à l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid) pour une personne seule.
19361914
1937**Article LEGIARTI000038701535**
1938
1939Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [R. 861-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-2 \(V\)"), y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles [R. 861-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-5 \(V\)")à [R. 861-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018041345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-6-1 \(V\)"). Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1940
1941Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article [R. 861-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-16 \(V\)").
1942
19431915**Article LEGIARTI000038701537**
19441916
19451917Le plafond de ressources prévu à l'article [L. 861-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid)est majoré :
Article LEGIARTI000043281944 L1968→1940
19681940
196919413° 16,5 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
19701942
1971**Article LEGIARTI000043281944**
1943**Article LEGIARTI000044492475**
19721944
19731945Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
19741946
Article LEGIARTI000044492511 L2002→1974
20021974
2003197515° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives prévue par les [premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000184000&idArticle=LEGIARTI000006658163&dateTexte=&categorieLien=cid);
20041976
200516° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'[article L. 120-21 du code du service national](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000021956566&dateTexte=&categorieLien=cid).
197716° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'[article L. 120-21 du code du service national](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000021956566&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1978
197917° Les mesures de réparation mentionnées aux articles 2 des décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
1980
1981**Article LEGIARTI000044492511**
1982
1983Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles [R. 861-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044492541&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R861-9 \(VD\)")et [R. 861-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753283&dateTexte=&categorieLien=cid). Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu.
1984
1985Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article [R. 861-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid)pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :
1986
19871° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ;
1988
19892° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'[article L. 6341-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904367&dateTexte=&categorieLien=cid)est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ;
1990
19913° (Supprimé)
1992
19934° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles [L. 5423-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903847&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 5423-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903852&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
1994
19955° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
1996
1997Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.
1998
1999**Article LEGIARTI000044492523**
2000
2001Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [R. 861-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles [R. 861-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753242&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 861-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018041345&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article [L. 911-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549125&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2002
2003Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article [R. 861-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753287&dateTexte=&categorieLien=cid).
2004
2005**Article LEGIARTI000044492541**
2006
2007Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires intervenus au cours de la période de référence prévue à l'article R. 861-8 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1642 du 13 décembre 2021 simplifiant l'accès à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
20062008
20072009## Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés.
20082010
Article LEGIARTI000038701491 L2020→2022
20202022
20212023Sont également admises d'office, sous réserve des dispositions de l'article R. 861-2, les demandes présentées à titre personnel, par les aides familiaux, au sens du 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, s'ils participent à la mise en valeur d'une exploitation pour laquelle les conditions de revenu professionnel mentionnées au premier alinéa du présent article sont remplies.
20222024
2023**Article LEGIARTI000038701491**
2024
2025Le calcul des ressources des travailleurs indépendants prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions des articles [L. 131-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 \(V\)")ou [L. 133-6-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 \(M\)").
2026
2027Si la demande de protection complémentaire est présentée au cours de la première année d'activité professionnelle non salariée non agricole, les revenus sont calculés sur la base de ceux de l'année civile précédant la création de l'entreprise.
2028
2029Si la demande est présentée au cours des six premiers mois de la deuxième année d'activité, les revenus sont calculés sur la base d'une déclaration, accompagnée des justificatifs nécessaires attestant que les revenus perçus au cours de la première année d'activité sont inférieurs au plafond prévu au 1° ou au 2° de l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-1 \(V\)") ou, le cas échéant, que la fraction des revenus du foyer correspondant à ceux perçus au cours de la première année au titre de l'activité non salariée non agricole ne porte pas le total des ressources du foyer au-dessus du plafond prévu au 1° ou au 2° de l'article L. 861-1.
2030
2031Si la demande est présentée au cours des six derniers mois de la deuxième année d'activité, les revenus sont calculés sur la base de ceux de la première année d'activité.
2032
20332025**Article LEGIARTI000038701495**
20342026
20352027Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 1 du titre 3 du livre 7 du code rural et de la pêche maritime.
20362028
2029**Article LEGIARTI000044492462**
2030
2031Le calcul des ressources des travailleurs indépendants ou des non-salariés agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération les revenus nets résultant de l'activité professionnelle et portés sur le dernier avis de situation déclarative ou avis d'imposition prévu à l'[article 170 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308214&dateTexte=&categorieLien=cid), connu au moment de la demande.
2032
2033Lorsqu'aucun revenu ou chiffre d'affaires résultant de l'activité indépendante ou des non-salariés agricoles n'a encore été déclaré à l'administration fiscale, les revenus professionnels pris en compte sont constitués du chiffre d'affaires hors taxe des quatre trimestres civils précédant la demande, sur lequel les abattements fiscaux prévus aux articles [50-0](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid),[64 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000031763003&dateTexte=&categorieLien=cid)et [102 ter ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302641&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, sont appliqués, en fonction du type d'activité, pour tenir compte des charges liées à l'activité.
2034
2035Pour les dirigeants sociaux mentionnés à l'[article 62 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307047&dateTexte=&categorieLien=cid) qui débutent leur activité et n'ont pas encore déclaré de revenus à ce titre, est prise en compte dans les conditions mentionnées à l'article R. 861-8 du présent code, la part de bénéfice soumise à l'impôt sur le revenu en application de l'article 62 du code général des impôts.
2036
2037Dans le cas où le dirigeant est soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'il débute son activité, est prise en compte la rémunération sur la période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande auquel s'applique un abattement de 10 %.
2038
20372039## Sous-section 3 : Evaluation des éléments de train de vie.
20382040
20392041**Article LEGIARTI000018052335**
Article LEGIARTI000038676324 L2142→2144
21422144
21432145II.-Le bulletin ou le contrat mentionné au 1° du I peut être accompagné d'un contrat comportant des dispositions afférentes à des garanties facultatives. Il indique alors le montant de cotisation supplémentaire associé à ces garanties. Les dispositions applicables à la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1, notamment celles relatives à son financement, ne sont pas applicables au contrat régissant les garanties facultatives.
21442146
2145**Article LEGIARTI000038676324**
2146
2147Lorsque le foyer est éligible au droit à la protection complémentaire en matière de santé au titre du 2° de l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-1 \(V\)"), chacun de ses membres dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'envoi des éléments mentionnés à l'article R. 861-16-2 pour faire valoir son droit auprès d'un organisme mentionné au a ou au b de l'article [L. 861-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-4 \(V\)")par la transmission d'un moyen de paiement et du bulletin d'adhésion ou du contrat.
2148
21492147**Article LEGIARTI000038676326**
21502148
21512149I.-Le paiement des participations financières est opéré chaque mois, à terme à échoir.
21522150
21532151II.-Lorsque l'assuré opte pour une modalité de paiement autre que le prélèvement bancaire, il retourne, en lieu et place du document prévu au 2° de l'article [R. 861-16-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038676308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-16-2 \(V\)"), le montant dû au titre de la première échéance ainsi qu'une déclaration l'engageant à acquitter le montant des participations avec un unique mode de paiement et selon les modalités mentionnées au I.
21542152
2155**Article LEGIARTI000038676331**
2156
2157I.-En cas de naissance, d'adoption ou d'arrivée d'un enfant mineur à charge dans un foyer bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée au 1° ou au 2° de l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-1 \(V\)"), le demandeur informe l'organisme gestionnaire de ce changement.
2158
2159L'enfant bénéficie, pour la période de droit restant à courir pour son foyer, de la protection complémentaire sans que ce bénéfice donne lieu au paiement d'une participation financière.
2160
2161II.-Lorsque le bénéficiaire du droit à la protection complémentaire cesse de résider en France dans les conditions fixées à l'article [L. 160-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L160-1 \(V\)"), il en informe l'organisme gestionnaire sans délai.
2162
2163Lorsque le bénéficiaire du droit à la protection complémentaire décède, un de ses ayants droit informe l'organisme gestionnaire de ce changement de situation sans délai.
2164
2165Il est alors mis fin au bénéfice de la protection complémentaire et au prélèvement de la participation financière de l'intéressé pour les échéances postérieures à la fin de résidence en France ou à la date de décès.
2166
21672153**Article LEGIARTI000038701469**
21682154
21692155Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes mentionnées à l'article [L. 861-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid)adressent à la caisse d'assurance maladie dont elles relèvent un formulaire homologué. Cette demande peut être effectuée par voie dématérialisée. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 861-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-5 \(V\)"), la demande peut également être établie conformément aux dispositions prévues aux A et C du I de l'article [R. 262-103 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000020757308&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article R. 262-104-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000025098644&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles. La demande comporte l'indication de l'organisme mentionné à l'article [L. 861-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid)choisi pour assurer la protection complémentaire. En l'absence d'indication, l'organisme d'assurance maladie mentionné au a de l'article L. 861-4 est désigné par défaut comme organisme gestionnaire de la protection complémentaire.
Article LEGIARTI000044492452 L2190→2176
21902176
21912177Lorsque le foyer remplit les conditions mentionnées au 2° de l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-1 \(V\)"), l'organisme gestionnaire choisi transmet sans délai au bénéficiaire les éléments mentionnés au I de l'article [R. 861-16-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038676308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-16-2 \(V\)").
21922178
2179**Article LEGIARTI000044492452**
2180
2181I.-En cas de naissance, d'adoption ou d'arrivée d'un enfant à charge de moins de 25 ans dans un foyer bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée au 1° ou au 2° de l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid), le demandeur informe l'organisme gestionnaire de ce changement.
2182
2183L'enfant bénéficie, pour la période de droit restant à courir pour son foyer, de la protection complémentaire sans que ce bénéfice donne lieu au paiement d'une participation financière sauf si celui-ci est majeur.
2184
2185II.-Lorsque le bénéficiaire du droit à la protection complémentaire cesse de résider en France dans les conditions fixées à l'article [L. 160-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668865&dateTexte=&categorieLien=cid), il en informe l'organisme gestionnaire sans délai.
2186
2187Lorsque le bénéficiaire du droit à la protection complémentaire décède, un de ses ayants droit informe l'organisme gestionnaire de ce changement de situation sans délai.
2188
2189Il est alors mis fin au bénéfice de la protection complémentaire et au prélèvement de la participation financière de l'intéressé pour les échéances postérieures à la fin de résidence en France ou à la date de décès.
2190
2191III.-Lorsqu'une personne bénéficie de la protection complémentaire en matière de santé en application de l'article R. 861-2 en raison de son appartenance à un foyer éligible, elle continue, après le décès de l'auteur de la demande à bénéficier de cette protection jusqu'à l'expiration du droit initial, sauf si elle déclare s'y opposer auprès de l'organisme gestionnaire.
2192
2193**Article LEGIARTI000044492458**
2194
2195Lorsque le foyer est éligible au droit à la protection complémentaire en matière de santé au titre du 2° de l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid), chacun de ses membres dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'envoi des éléments mentionnés à l'article R. 861-16-2 pour faire valoir son droit auprès d'un organisme mentionné au a ou au b de l'article [L. 861-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid)par la transmission d'un moyen de paiement et du bulletin d'adhésion ou du contrat.
2196
2197Lors de l'envoi des documents mentionnés à l'article R. 861-16-2, l'auteur de la demande peut faire valoir, auprès de l'organisme gestionnaire, le bénéfice du droit pour tout ou partie des membres du foyer mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 861-2.
2198
21932199## Section 4 : Participation des mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en matière de santé.
21942200
21952201**Article LEGIARTI000038701618**
Article LEGIARTI000043478419 L1654→1654
16541654
16551655La caisse primaire d'assurance maladie vérifie si la situation du requérant entre dans les catégories mentionnées à l'article [R. 743-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R743-1 \(V\)")et lui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
16561656
1657**Article LEGIARTI000043478419**
1657**Article LEGIARTI000043478491**
1658
1659I.-La déclaration de maladie professionnelle est effectuée par l'assuré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions fixées aux articles L. 461-5 et R. 461-5.
1660
1661II.-La caisse dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
1662
1663Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
1664
1665III.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
1666
1667La caisse informe la victime ou ses représentants de la date d'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours francs prévu au premier alinéa du II lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
1668
1669IV.-Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1, elle dispose d'un nouveau délai de cent-dix jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
1670
1671La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 743-3-3, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants pendant trente jours francs. Au cours de cette période, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
1672
1673La caisse informe la victime ou ses représentants des échéances mentionnées aux deux premiers alinéas lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
1674
1675Le comité régional rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent jours francs à compter de sa saisine.
1676
1677**Article LEGIARTI000043478493**
1678
1679Le dossier mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article R. 743-3-2 constitué par la caisse primaire comprend les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 441-14.
1680
1681Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré ou ses ayants droit.
1682
1683Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
1684
1685**Article LEGIARTI000043478495**
1686
1687En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
1688
1689Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
1690
1691**Article LEGIARTI000043478512**
1692
1693La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 743-3-1, R. 743-3-2 et R. 743-3-4 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification de la décision est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen.
1694
1695L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 743-3-1, R. 743-3-2 et R. 743-3-4 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
1696
1697La caisse informe le médecin traitant de la décision mentionnée au premier alinéa.
1698
1699**Article LEGIARTI000043481255**
16581700
16591701Pour les personnes bénéficiant de l'assurance volontaire, les dispositions des articles R. 441-1, R. 441-3 et R. 441-7, du I de l'article R. 441-8, de l'article R. 441-14, des premier et dernier alinéas de l'article R. 441-16, des articles R. 441-18, R. 461-5 et R. 461-8, des deux premiers alinéas du I et des premier et troisième alinéas du II de l'article R. 461-9, et de l'article R. 461-10 sont applicables sous les réserves suivantes :
16601702
Article LEGIARTI000036914399 L3362→3404
33623404
33633405Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés des organismes du régime général.
33643406
3365**Article LEGIARTI000036914399**
3366
3367I.-L'article [L. 211-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742255&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L211-2-2 \(V\)")est applicable à la Caisse des Français de l'étranger à l'exception du deuxième alinéa et sous réserve de la substitution des mots : “ conseil d'administration ” au mot : “ conseil ” et des mots : “ Caisse des Français de l'étranger ” aux mots : “ caisse primaire d'assurance maladie ”.
3368
3369II.-Le directeur de la Caisse des Français de l'étranger fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements.
3370
3371Le directeur prépare les travaux du conseil d'administration et met en œuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte.
3372
3373Dans les domaines mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article [L. 211-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742253&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L211-2-1 \(V\)"), le directeur présente ses propositions chaque année.
3374
3375En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis.
3376
3377Conformément aux dispositions de l'article [R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R114-6-1 \(V\)"), il arrête les comptes annuels établis par l'agent comptable.
3378
3379Le directeur met en œuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau national.
3380
3381Il est responsable dans le ressort de la caisse de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.
3382
3383Il met en œuvre toutes les mesures nécessaires au respect des budgets d'intervention et de gestion de la caisse.
3384
3385Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
3386
3387Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions et des privilèges ou d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme.
3388
3389Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
3390
3391Il rend périodiquement compte au conseil d'administration de la mise en œuvre de ses orientations ainsi que de la gestion de l'organisme.
3392
3393Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil d'administration un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en œuvre pour les atteindre et les résultats constatés.
3394
3395III.-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur.
3396
3397IV.-Sont également applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles [R. 211-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R211-1-3 \(V\)")et [R. 217-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027719921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R217-12 \(V\)").
3398
33993407**Article LEGIARTI000038789762**
34003408
34013409I.-L'article [L. 211-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742253&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable au conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, à l'exception des deuxième et treizième alinéas et, au huitième alinéa, des mots : “ dans le cadre des orientations définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie ” et sous réserve de la substitution des mots : “ conseil d'administration ” aux mots : “ conseil ” ou “ conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ” ;
Article LEGIARTI000044929727 L3428→3436
34283436
34293437V.-Le conseil d'administration nomme, sous réserve de l'agrément prévu à l'article [R. 123-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748127&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur, le directeur adjoint, sur proposition du directeur, et l'agent comptable, après avis du directeur.
34303438
3439**Article LEGIARTI000044929727**
3440
3441I.-L'article [L. 211-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742255&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable à la Caisse des Français de l'étranger à l'exception du deuxième alinéa et sous réserve de la substitution des mots : “ conseil d'administration ” au mot : “ conseil ” et des mots : “ Caisse des Français de l'étranger ” aux mots : “ caisse primaire d'assurance maladie ”.
3442
3443II.-Le directeur de la Caisse des Français de l'étranger fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements.
3444
3445Le directeur prépare les travaux du conseil d'administration et met en œuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte.
3446
3447Dans les domaines mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article [L. 211-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742253&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur présente ses propositions chaque année.
3448
3449En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis.
3450
3451Conformément aux dispositions de l'article [R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), il arrête les comptes annuels établis par l'agent comptable.
3452
3453Le directeur met en œuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau national.
3454
3455Il est responsable dans le ressort de la caisse de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.
3456
3457Il met en œuvre toutes les mesures nécessaires au respect des budgets d'intervention et de gestion de la caisse.
3458
3459Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
3460
3461Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme.
3462
3463Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
3464
3465Il rend périodiquement compte au conseil d'administration de la mise en œuvre de ses orientations ainsi que de la gestion de l'organisme.
3466
3467Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil d'administration un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en œuvre pour les atteindre et les résultats constatés.
3468
3469III.-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur.
3470
3471IV.-Sont également applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles [R. 211-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748532&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 217-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027719921&dateTexte=&categorieLien=cid).
3472
34313473## Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable.
34323474
34333475**Article LEGIARTI000006752691**
Article LEGIARTI000044613458 L118→118
118118
119119L'absence de réponse du collège à la saisine précitée dans le délai de deux mois vaut refus.
120120
121## Chapitre 6: Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations des particuliers qui exercent une option pour relever du régime général au titre d'activités lucratives
122
123**Article LEGIARTI000044613458**
124
125I.-L'assiette de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les particuliers mentionnés au 37° de l'article L. 311-3 est diminuée d'un abattement de 50 %.
126
127II.-Les particuliers exerçant l'une des options pour le rattachement au régime général prévues aux 35° et 37° de l'article L. 311-3 s'acquittent des cotisations et contributions finançant les assurances sociales du régime général.
128
129Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles :
130
131
132-pour les particuliers exerçant l'option prévue au 35° de l'article L. 311-3, le taux de cotisation est fixé à 1,2 % ;
133
134-pour les particuliers exerçant l'option prévue au 37° de l'article L. 311-3, le taux de cotisation est fixé à 1,6 %.
135
121136## Chapitre 3 : Prestations en espèces.
122137
123138**Article LEGIARTI000006736471**
Article LEGIARTI000044841450 L222→237
222237
223238Les dispositions des articles [L. 231-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741849&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 231-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742326&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux membres du conseil d'administration.
224239
240**Article LEGIARTI000044841450**
241
242L'âge mentionné au b) du 11° du II de l'article L. 325-1 est fixé à vingt-quatre ans.
243
225244## Section 2 : Conseil d'administration
226245
227246**Article LEGIARTI000041969525**
Article LEGIARTI000045672555 L474→493
474493
475494La pension complète mentionnée à l'article [L. 351-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742646&dateTexte=&categorieLien=cid)est liquidée dans les conditions de droit commun. Toutefois, elle ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prévue au premier alinéa de ce même article, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article [L. 161-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741256&dateTexte=&categorieLien=cid).
476495
496**Article LEGIARTI000045672555**
497
498I.-Ne peut solliciter le bénéfice du service d'une fraction de sa pension de retraite en application de l'article [L. 351-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid), l'assuré qui exerce à titre exclusif :
499
5001° Une activité incompatible avec un départ progressif en retraite mentionnée aux 25° et 28° de l'article [L. 311-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid);
501
5022° Une activité accessoire mentionnée aux 21°, 24°, 27°, 31°, 36° et 37° de l'article L. 311-3.
503
504II.-L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité non salariée mentionnée à l'article L. 311-3, à l'exclusion de celles visées aux 1° et 2° du I du présent article, bénéficie de la retraite progressive en application du 2° du II de l'article L. 351-15 :
505
5061° Soit, dans les conditions prévues aux articles [R. 351-39 à R. 351-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749445&dateTexte=&categorieLien=cid), si la quotité de travail correspondante est comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet ou de la durée de travail maximale légale, réglementaire ou conventionnelle fixée par un forfait en jours, applicables à l'entreprise ou à la collectivité publique ;
507
5082° Soit, lorsque l'activité n'est pas assujettie à une durée de travail, dans les conditions prévues aux articles [D. 634-15 à D. 634-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738003&dateTexte=&categorieLien=cid), si le revenu annuel que cette activité lui procure est supérieur ou égal à 40 % du salaire minimum de croissance brut calculé sur la durée légale du travail. Le revenu professionnel pris en compte est celui de l'avant-dernière année civile précédant la date de la demande.
509
477510## Section 11 : Validation des stages en entreprise
478511
479512**Article LEGIARTI000030349559**
Article LEGIARTI000037456240 L1531→1564
15311564
15321565Le trimestre pouvant résulter de la différence entre le nombre de trimestres déterminés en application des 1° à 3° et celui résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté à l'année civile au cours de laquelle le contrat a pris fin.
15331566
1534**Article LEGIARTI000037456240**
1567**Article LEGIARTI000037456256**
15351568
1536I.-Le montant du versement complémentaire de cotisations d'assurance vieillesse mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 6243-3 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904109&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal, au titre d'une année civile et pour chaque apprenti, au produit :
1569I.-A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, les cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis sont calculées en appliquant les taux de droit commun des cotisations aux montants mentionnés à l'[article D. 6222-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497238&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail minorés de 11 % du salaire minimum de croissance.
15371570
15381° Du nombre de trimestres validés au titre du versement complémentaire, lequel est égal à la différence entre le nombre de trimestres couverts au cours de l'année par le contrat d'apprentissage tel que déterminé à l'article [D. 373-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029914706&dateTexte=&categorieLien=cid)et le nombre de trimestres correspondant, selon les dispositions mentionnées à l'article [R. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749353&dateTexte=&categorieLien=cid), aux revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), dus à l'apprenti ;
1571II.-Les cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base sont calculées en appliquant le taux de droit commun aux revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), dus à l'apprenti.
15391572
15402° De la somme des taux de cotisations pour les risques vieillesse et veuvage à la charge de l'employeur et du salarié fixées en application des dispositions de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) en vigueur au 1er janvier de la même année ;
1573**Article LEGIARTI000045655844**
15411574
15423° Et d'une assiette correspondant à 50 % de la valeur trimestrielle du plafond arrêté en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 au titre de la même année.
1575Les trimestres validés au titre du versement complémentaire en application du [dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904109&dateTexte=&categorieLien=cid)sont pris en compte par l'assurance vieillesse du régime général au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour la détermination de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
15431576
1544II.-Les trimestres validés au titre du versement complémentaire, dont le nombre est déterminé conformément au 1° du I du présent article, sont pris en compte par l'assurance vieillesse du régime général au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article [R. 351-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749434&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour la détermination de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid).
1577**Article LEGIARTI000045658237**
15451578
1546III.-Les caisses nationales d'assurance vieillesse transmettent au fonds mentionné à l'article [L. 135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid)le nombre de trimestres validés pour le calcul du montant total de versement mentionné au I du présent article, qui intervient au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les caisses ont procédé à la validation des trimestres concernés.
1579I.-Le montant du versement complémentaire de cotisations d'assurance vieillesse mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 6243-3 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904109&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal, au titre d'une année civile, au produit :
15471580
1548**Article LEGIARTI000037456256**
15811° D'une fraction du nombre d'apprentis affiliés au régime général ou au régime des salariés agricoles ayant perçu, sur tout ou partie de cette même année, une rémunération inférieure à 33 % du salaire minimum de croissance ;
15491582
1550I.-A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, les cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis sont calculées en appliquant les taux de droit commun des cotisations aux montants mentionnés à l'[article D. 6222-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497238&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail minorés de 11 % du salaire minimum de croissance.
1583La fraction mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fonction de la proportion d'apprentis bénéficiaires de la validation de trimestres prévue au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail.
15511584
1552II.-Les cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base sont calculées en appliquant le taux de droit commun aux revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), dus à l'apprenti.
15852° De la somme des taux de cotisations pour les risques vieillesse et veuvage à la charge de l'employeur et du salarié fixées en application des dispositions de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) en vigueur au 1er janvier de la même année ;
1586
15873° Et d'une assiette correspondant à 50 % de la valeur trimestrielle du plafond arrêté en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 au titre de la même année.
1588
1589II.-Le nombre d'apprentis mentionné au 1° du I et leur répartition par régime d'assurance vieillesse d'affiliation est communiqué chaque année au fonds de solidarité vieillesse par les services statistiques du ministère chargé du travail.
1590
1591Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'apprentis respectifs.
15531592
15541593## Chapitre 4 : Emploi des étrangers.
15551594
Article LEGIARTI000039331747 L1855→1894
18551894
18561895## Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
18571896
1858**Article LEGIARTI000039331747**
1859
1860Le montant mentionné à l'article [R. 382-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749933&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R382-25 \(V\)") est fixé à 900 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
1861
18621897**Article LEGIARTI000039331751**
18631898
18641899Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article [R. 382-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749873&dateTexte=&categorieLien=cid). Les commissions professionnelles, définies à l'article [R. 382-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749882&dateTexte=&categorieLien=cid), sont constituées de membres dont le nombre est réparti ainsi que prévu dans le tableau suivant :
Article LEGIARTI000044948653 L1921→1956
192119562 |
1922195713
19231958
1959**Article LEGIARTI000044948653**
1960
1961Le montant mentionné à l'article [R. 382-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749933&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
1962
19241963## Paragraphe 2 : Listes électorales
19251964
19261965**Article LEGIARTI000006736667**
Article LEGIARTI000042869479 L1516→1516
15161516
15171517L'Etat et la Caisse nationale de l'assurance maladie peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.
15181518
1519**Article LEGIARTI000042869479**
1519**Article LEGIARTI000044944424**
15201520
1521La réduction mentionnée à l'[article L. 241-13 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'[article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585764&dateTexte=&categorieLien=cid) peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,70 % de la rémunération.
1521La réduction mentionnée à l'[article L. 241-13 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'[article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585764&dateTexte=&categorieLien=cid) peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,59 % de la rémunération.
15221522
15231523## Section 3 : Prestations familiales.
15241524
Article LEGIARTI000042869486 L1848→1848
18481848
18491849Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
18501850
1851**Article LEGIARTI000042869486**
1851**Article LEGIARTI000044944431**
18521852
18531853I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
18541854
18551855Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
18561856
1857T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est fixée à 0,3206 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation et à 0,3246 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article [L. 813-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038814444&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation.
1857T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est fixée à 0,3195 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation et à 0,3235 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article [L. 813-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038814444&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation.
18581858
18591859Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s'il est supérieur à celles-ci.
18601860
Article LEGIARTI000036467623 L2791→2791
27912791
27922792Les caisses mentionnées à l'article [L. 3141-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3141-32 \(V\)")du code du travail procèdent au versement et à l'ajustement mentionnés aux articles [D. 243-0-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036461665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D243-0-3 \(V\)")et [D. 243-0-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036461667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D243-0-4 \(V\)") selon les règles, les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
27932793
2794**Article LEGIARTI000036467623**
2795
2796Le taux des majorations prévues à l'article [L. 243-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026791264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-1-3 \(V\)") est fixé à 11,5 %.
2797
27982794**Article LEGIARTI000038043330**
27992795
28002796Le taux prévu au 2° de l'article [L. 243-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026791264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-1-3 \(V\)")appliqué aux cotisations versées par les employeurs aux caisses mentionnées à l'article [L. 3141-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3141-32 \(V\)") du code du travail, correspondant aux sommes versées en vue de contribuer à la couverture des périodes des congés de leurs salariés, est fixé :
Article LEGIARTI000044972558 L2803→2799
28032799
28042800-pour les autres secteurs, à 3,66 %.
28052801
2802**Article LEGIARTI000044972558**
2803
28041° Le taux des majorations prévues à l'article [L. 243-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026791264&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à 11,5 %.
2805
28062° Par exception au 1°, le taux de majoration pour la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 et la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 est fixé à 10 % pour les salariés intermittents du spectacle mentionnés à l'article L. 6331-55.
2807
28062808## Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
28072809
28082810**Article LEGIARTI000029026601**
Article LEGIARTI000043356836 L1647→1647
16471647
16481648Les démarches mentionnées au présent article sont réalisées par les particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 dans les conditions prévues à l'article D. 133-13-16.
16491649
1650**Article LEGIARTI000043356836**
1650**Article LEGIARTI000044948529**
16511651
1652I.-Les employeurs, mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 133-5-6, soumis aux obligations mentionnées au 1° ou au 2° du II déclarent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :
1652I.-Les employeurs, mentionnés aux 1° à 9° de l'article L. 133-5-6, soumis aux obligations mentionnées au 1° ou au 2° du II déclarent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :
16531653
165416541° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;
16551655
Article LEGIARTI000038251532 L1709→1709
17091709
17101710## Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes aux déclarations des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-6
17111711
1712**Article LEGIARTI000038251532**
1713
1714Après avoir recueilli l'accord du salarié, les particuliers mentionnés aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 133-5-6 peuvent adhérer au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12 pour procéder au versement de la rémunération due.
1715
1716Le particulier ayant adhéré à ce dispositif demande à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 le versement de la rémunération en transmettant la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2.
1717
1718
1719
1720Il n'est pas fait droit à cette demande en cas de déclaration postérieure au quinzième jour du mois suivant la période d'activité. Dans ce cas et sans préjudice de l'application des dispositions des articles D. 133-13-13, D. 133-13-14 et D. 133-13-18 au titre de ces sommes, l'employeur procède lui-même au versement de la rémunération due correspondant à la déclaration transmise tardivement.
1721
1722Le prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-5-12 est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la déclaration du particulier. Toutefois, pour les employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6, le prélèvement de la rémunération du salarié est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de sa déclaration et celui des cotisations et contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts est réalisé dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article D. 133-13-13.
1723
1724La rémunération est versée par l'organisme au salarié au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la réception de la déclaration du particulier. L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 avertit le salarié de la déclaration de son employeur et l'informe de la date de versement de la rémunération.
1725
1726En cas de constat de défaut de paiement de la somme mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 133-5-12, ou lorsqu'il reste redevable de sommes au titre des cotisations et contributions sociales, de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts , ou de majorations et pénalités de retard, le particulier ne peut recourir au dispositif d'intermédiation mentionné au même article tant qu'il est débiteur.
1727
17281712**Article LEGIARTI000038251536**
17291713
17301714L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 met à disposition de l'employeur au cours du mois de mars l'attestation annuelle lui permettant de justifier de son droit aux crédits d'impôt prévus par les articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts au titre de l'année précédente.
Article LEGIARTI000044945209 L1741→1725
17411725
17421726Les dispositions de l'article [R. 243-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables lorsque le paiement n'est pas acquitté aux dates prévues aux articles [D. 133-13-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038239358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D133-13-13 \(V\)")et [D. 133-13-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038239461&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D133-13-18 \(V\)").
17431727
1744## Sous-paragraphe 2 : Dispositions spécifiques pour les particuliers employeurs mentionnés aux 3°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6
1728**Article LEGIARTI000044945209**
17451729
1746**Article LEGIARTI000038239363**
1730Le plafond annuel de l'aide prévu au 5° de l'article [L. 133-5-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033688960&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé, par foyer fiscal au sens de l'[article 6 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307023&dateTexte=&categorieLien=cid) :
1731
1732a) À 10 000 euros pour les personnes mentionnées au 3° de l'article [L. 341-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les personnes ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article [L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
1733
1734b) À 6 000 euros dans les autres cas.
17471735
1748Les cotisations et contributions ainsi que la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts et l'ensemble des contributions et prélèvements de toute nature dus au titre des rémunérations faisant l'objet de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sont acquittés au cours du deuxième mois suivant la période d'activité par prélèvement automatique sur le compte désigné par le particulier.
1736**Article LEGIARTI000044945211**
1737
1738En cas de déclaration de prestations fictives par l'employeur ou le salarié, le directeur de l'organisme mentionné à l'article [L. 133-5-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748446&dateTexte=&categorieLien=cid)notifie à l'intéressé en application des dispositions du IV de l'article [L. 133-5-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033688960&dateTexte=&categorieLien=cid), par tout moyen donnant date certaine à sa réception, son exclusion immédiate de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-5-12.
1739
1740La notification est motivée et précise :
1741
17421° La durée d'exclusion, dans la limite de cinq ans à compter de la date d'envoi de la notification ;
1743
17442° Les voies et délais de recours applicables.
1745
1746La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de l'utilisateur à l'issue de la période d'exclusion, sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.
1747
1748**Article LEGIARTI000044948508**
1749
1750Après avoir recueilli l'accord du salarié, les particuliers mentionnés aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 peuvent adhérer au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12 pour procéder au versement de la rémunération due.
1751
1752Le particulier ayant adhéré à ce dispositif demande à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 le versement de la rémunération en transmettant la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2.
1753
1754Il n'est pas fait droit à cette demande en cas de déclaration postérieure au quinzième jour du mois suivant la période d'activité. Dans ce cas et sans préjudice de l'application des dispositions des articles D. 133-13-13, D. 133-13-14 et D. 133-13-18 au titre de ces sommes, l'employeur procède lui-même au versement de la rémunération due correspondant à la déclaration transmise tardivement.
1755
1756Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 133-5-12 est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le particulier. Toutefois, pour les employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6, le prélèvement de la rémunération du salarié est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de sa déclaration et celui des cotisations et contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts est réalisé dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article D. 133-13-13.
17491757
1750Lorsqu'ils ont adhéré au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12, les employeurs mentionnés relevant du 3° de l'article L. 133-5-6 peuvent choisir que ce prélèvement automatique soit effectué à la même date que celle prévue au quatrième alinéa de l'article D. 133-13-11.
1758La rémunération est versée par l'organisme au salarié au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sur le compte bancaire désigné par le salarié. L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 avertit le salarié de la déclaration de son employeur et l'informe de la date de versement de la rémunération.
1759
1760En cas de constat de défaut de paiement de la somme mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 133-5-12, ou lorsqu'il reste redevable de sommes au titre des cotisations et contributions sociales, de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts , ou de majorations et pénalités de retard, le particulier ne peut recourir au dispositif d'intermédiation mentionné au même article tant qu'il est débiteur. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie à compter de la période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme de la régularisation de la situation.
1761
1762## Sous-paragraphe 2 : Dispositions spécifiques pour les particuliers employeurs mentionnés aux 3° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6
17511763
17521764**Article LEGIARTI000038239378**
17531765
Article LEGIARTI000038251522 L1759→1771
17591771
17601772Les émetteurs de titres spéciaux de paiement mentionnés à l'article R. 1271-8 du code du travail communiquent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nécessaires à la vérification de la déclaration régulière des salariés mentionnés au 1° du A de l'article L. 1271-1 du code du travail .
17611773
1762**Article LEGIARTI000038251522**
1774**Article LEGIARTI000044948477**
1775
1776Les cotisations et contributions ainsi que la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts et l'ensemble des contributions et prélèvements de toute nature dus au titre des rémunérations faisant l'objet de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sont acquittés au cours du deuxième mois suivant la période d'activité par prélèvement automatique sur le compte désigné par le particulier.
17631777
1764Les employeurs mentionnés aux 3°, 6°, 7° et 8° de l'article [L. 133-5-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748380&dateTexte=&categorieLien=cid)communiquent à l'organisme mentionné à l'article [L. 133-5-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748446&dateTexte=&categorieLien=cid)la déclaration prévue à l'article [D. 133-13-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018321127&dateTexte=&categorieLien=cid)qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes :
1778Lorsqu'ils ont adhéré au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12, les employeurs mentionnés aux 3° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 peuvent choisir que ce prélèvement automatique soit effectué à la même date que celle prévue au quatrième alinéa de l'article D. 133-13-11.
1779
1780**Article LEGIARTI000044948490**
1781
1782Les employeurs mentionnés aux 3° et 6° à 9° de l'article [L. 133-5-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748380&dateTexte=&categorieLien=cid)communiquent à l'organisme mentionné à l'article [L. 133-5-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748446&dateTexte=&categorieLien=cid)la déclaration prévue à l'article [D. 133-13-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018321127&dateTexte=&categorieLien=cid)qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes :
17651783
17661° Mentions relatives au particulier employeur :
17841° Mentions relatives au particulier employeur :
17671785
1768a) Nom et prénoms ;
1786a) Nom et prénoms ;
17691787
1770b) Adresse ;
1788b) Adresse ;
17711789
1772c) Données bancaires nécessaires au prélèvement des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 ;
1790c) Données bancaires nécessaires au prélèvement des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 ;
17731791
17742° En cas d'emploi salarié, mentions relatives à l'emploi :
17922° En cas d'emploi salarié, mentions relatives à l'emploi :
17751793
1776a) Nombre d'heures de travail effectuées ;
1794a) Nombre d'heures de travail effectuées ;
17771795
1778b) Salaires horaire et total nets des cotisations et contributions sociales à la charge du salariés versés ;
1796b) Salaires horaire et total nets des cotisations et contributions sociales à la charge du salariés versés ;
17791797
1780c) Le cas échéant, nature et montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations et contributions sociales ;
1798c) Le cas échéant, nature et montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations et contributions sociales ;
17811799
1782d) Le cas échéant, nature et montant des versements et retenues autres que celles mentionnées précédemment sur la période déclarée, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport ou d'autres frais professionnels ;
1800d) Le cas échéant, nature et montant des versements et retenues autres que celles mentionnées précédemment sur la période déclarée, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport ou d'autres frais professionnels ;
17831801
1784e) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 7° ;
1802e) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 7° ;
17851803
1786f) Dans le cas où l'établissement de la déclaration se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour le versement des indemnités de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article [L. 3141-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902659&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
1804f) Dans le cas où l'établissement de la déclaration se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour le versement des indemnités de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article [L. 3141-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902659&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
17871805
1788g) Dates de congés et le montant de l'indemnité de congés payés, dans le cas où l'employeur a choisi de verser une indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22 du code du travail ;
1806g) Dates de congés et le montant de l'indemnité de congés payés, dans le cas où l'employeur a choisi de verser une indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22 du code du travail ;
17891807
1790h) Activité exercée ;
1808h) Activité exercée ;
17911809
17923° En cas de recours à un stagiaire aide familial au pair : base forfaitaire retenue ;
18103° En cas de recours à un stagiaire aide familial au pair : base forfaitaire retenue ;
17931811
17944° En cas d'accueil par un accueillant familial :
18124° En cas d'accueil par un accueillant familial :
17951813
1796a) Références de l'agrément ;
1814a) Références de l'agrément ;
17971815
1798b) Contreparties financières définies à l'article [L. 442-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797949&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles avant la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ;
1816b) Contreparties financières définies à l'article [L. 442-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797949&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles avant la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ;
17991817
1800c) Nombre de jours d'accueil à temps plein ou temps partiel sur la période d'accueil ;
1818c) Nombre de jours d'accueil à temps plein ou temps partiel sur la période d'accueil ;
18011819
18025° En cas de recours au dispositif prévu à l'article [L. 133-5-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033688960&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les employeurs relevant du 3° de l'article L. 133-5-6, le cas échéant, le choix de l'option mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 133-13-13 ;
18205° En cas de recours au dispositif prévu à l'article [L. 133-5-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033688960&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les employeurs relevant du 3° de l'article L. 133-5-6, le cas échéant, le choix de l'option mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 133-13-13 ;
18031821
18046° En cas d'application des dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 :
18226° En cas d'application des dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 :
18051823
1806a) Durée de la prestation effectuée ;
1824a) Durée de la prestation effectuée ;
18071825
1808b) Rémunération totale nette des cotisations et contributions sociales à la charge du salarié ;
1826b) Rémunération totale nette des cotisations et contributions sociales à la charge du salarié ;
18091827
1810c) Activité exercée ;
1828c) Activité exercée ;
18111829
18127° Date de la déclaration ;
18307° Date de la déclaration ;
18131831
181418328° Lorsque la déclaration est communiqué sous format papier : signature de l'employeur.
18151833
Article LEGIARTI000038239498 L1899→1917
18991917
19001918Les dispositions du 8° de l'article [L. 133-5-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748380&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables pour les activités d'enseignement, de formation et d'accompagnement notamment en matière sportive et culturelle pour des prestations dont la durée n'excède pas trois heures hebdomadaires auprès d'un même particulier.
19011919
1902**Article LEGIARTI000038239498**
1920**Article LEGIARTI000044948452**
19031921
1904Les dispositions des articles [D. 133-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735251&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D133-13 \(V\)"), [D. 133-13-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018321127&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 133-13-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018321141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D133-13-9 \(V\)"), [D. 133-13-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018321147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D133-13-12 \(V\)")et [D. 133-13-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038239358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D133-13-13 \(V\)")sont applicables aux particuliers mentionnés au 8° de l'article [L. 133-5-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748380&dateTexte=&categorieLien=cid).
1922Les dispositions des articles [D. 133-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735251&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 133-13-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018321127&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 133-13-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044948529&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D133-13-4 \(M\)"), et [D. 133-13-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018321139&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 133-13-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038239413&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux particuliers mentionnés au 8° de l'article [L. 133-5-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748380&dateTexte=&categorieLien=cid).
19051923
19061924## Sous-section 1 : Interlocuteur social unique
19071925
Article LEGIARTI000044948467 L1937→1955
19371955
19381956La valeur du seuil fixé aux a des 1° et 2° de l'article 293 B du code général des impôts susmentionnés est celle en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
19391957
1958## Section 4 : Modernisation et simplification des formalités par les personnes recourant à des services à la personne
1959
1960**Article LEGIARTI000044948467**
1961
1962I.-Lorsqu'un particulier qui a accepté le paiement de la prestation dans les conditions prévues au 2° et 3° du II de l'article [L. 133-8-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025011539&dateTexte=&categorieLien=cid)n'acquitte pas tout ou partie des sommes dues, il est exclu en application du 1° de l'article [L. 133-8-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044575694&dateTexte=&categorieLien=cid)de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 tant qu'il est débiteur.
1963
1964La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie dès que l'intégralité des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article [L. 133-5-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748446&dateTexte=&categorieLien=cid)a été acquittée.
1965
1966Toutefois, lorsque pour la troisième fois au cours de la même année, le particulier n'acquitte pas la totalité des sommes dues, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à sa réception son exclusion du dispositif jusqu'au terme de cette année.
1967
1968La notification est motivée et précise les voies et délais de recours applicables.
1969
1970II.-En cas de déclaration ou d'acceptation volontaire ou tacite de prestations fictives par le particulier, les dispositions du 2° de l'article L. 133-8-6 sont appliquées dans les conditions prévues à l'article [D. 133-13-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044945211&dateTexte=&categorieLien=cid).
1971
1972III.-En cas de méconnaissance par la personne morale ou l'entreprise individuelle qui réalise les prestations des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l'article [L. 133-8-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044575692&dateTexte=&categorieLien=cid), en application du 3° de l'article L. 133-8-6, le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 lui notifie ses constats par tout moyen donnant date certaine à sa réception et l'invite à régulariser sa situation ou à présenter ses observations justifiant du respect effectif de la charte dans le délai d'un mois.
1973
1974En l'absence de régularisation à l'issue de ce délai ou le cas échéant si les observations présentées sont insuffisantes, le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie par tout moyen donnant date certaine à sa réception la personne morale ou l'entreprise individuelle de son exclusion de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 pour une durée de six mois à compter de la date d'envoi de la notification.
1975
1976La notification est motivée et précise :
1977
19781° Les manquements constatés à la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5 ;
1979
19802° La durée d'exclusion ;
1981
19823° Les voies et délais de recours applicables.
1983
1984La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie automatiquement à l'issue de la période d'exclusion notifiée et sous réserve du respect des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l'article L. 133-8-5.
1985
1986En cas de récidive dans un délai d'un an à l'issue de la période d'exclusion notifiée, la durée prévue au deuxième alinéa du III peut être portée jusqu'à trois ans sur décision du directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10.
1987
19401988## Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel
19411989
19421990**Article LEGIARTI000018937445**
Article LEGIARTI000034459881 L4376→4424
43764424
43774425Elle se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou du directeur général de l'agence régionale de santé. Son secrétariat est assuré par les services de l'agence régionale de santé.
43784426
4379**Article LEGIARTI000034459881**
4427**Article LEGIARTI000044102690**
43804428
4381I. – Le plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins mentionné aux articles [L. 162-1-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017744065&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-30-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023265707&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-30-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029959548&dateTexte=&categorieLien=cid)précise :
4429I. – Le plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins mentionné aux articles [L. 162-1-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017744065&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-30-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023265707&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-30-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029959548&dateTexte=&categorieLien=cid)précise :
43824430
43831° Le diagnostic de la situation régionale, réalisé sur un champ thématique délimité par la commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie mentionnée à l'article [R. 1434-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045428&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique avec le concours de l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins mentionnée à l'article [D. 162-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735366&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D162-12 \(V\)") du présent code ;
44311° Le diagnostic de la situation régionale, réalisé sur un champ thématique délimité par la commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie mentionnée à l'article [R. 1434-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045428&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique avec le concours de l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins mentionnée à l'article [D. 162-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735366&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ;
43844432
43852° Les domaines d'action prioritaires en matière d'amélioration de la pertinence des soins en établissement de santé, en définissant les actes, prestations et prescriptions retenus qui portent, le cas échéant, sur la structuration des parcours de santé et l'articulation des prises en charge en ville et en établissement de santé, avec ou sans hébergement ;
44332° Les domaines d'action prioritaires en matière d'amélioration de la pertinence des soins en établissement de santé, en définissant les actes, prestations et prescriptions retenus qui portent, le cas échéant, sur la structuration des parcours de santé et l'articulation des prises en charge en ville et en établissement de santé, avec ou sans hébergement ;
43864434
43873° Les actions communes aux domaines mentionnés au 2° et la déclinaison, pour chacun d'eux, des actions qui seront menées en précisant le calendrier et les moyens mobilisés pour leur mise en œuvre ;
44353° Les actions communes aux domaines mentionnés au 2° et la déclinaison, pour chacun d'eux, des actions qui seront menées en précisant le calendrier et les moyens mobilisés pour leur mise en œuvre ;
43884436
43894° Lorsque les actions mentionnées au 3° impliquent un ciblage des établissements de santé, les critères permettant d'identifier :
44374° Lorsque les actions mentionnées au 3° impliquent un ciblage des établissements de santé, les critères permettant d'identifier :
43904438
4391a) Les établissements faisant l'objet du volet additionnel relatif à la pertinence du contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article [D. 162-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735370&dateTexte=&categorieLien=cid);
4439a) Les établissements faisant l'objet d'un ou plusieurs volets du contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article [D. 162-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735370&dateTexte=&categorieLien=cid);
43924440
4393b) Les établissements faisant l'objet de la procédure de mise sous accord préalable prévue par l'article [D. 162-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735362&dateTexte=&categorieLien=cid);
4441b) Les établissements faisant l'objet de la procédure de mise sous accord préalable prévue par l'article [D. 162-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735362&dateTexte=&categorieLien=cid);
43944442
43955° Les modalités de suivi et d'évaluation de chacune des actions mentionnées au 3°.
44435° Les modalités de suivi et d'évaluation de chacune des actions mentionnées au 3°.
43964444
43974445II. – Le plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée de quatre ans, après avis de la commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie mentionnée à l'article R. 1434-13 du code de la santé publique. Il est révisé chaque année dans les mêmes conditions.
43984446
43994447## Sous-section 3 : Contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins
44004448
4401**Article LEGIARTI000034459834**
4449**Article LEGIARTI000044102658**
44024450
44034451I. – Le contrat mentionné à l'article D. 162-14 comporte notamment :
44044452
44051° Les obligations relatives au volet obligatoire mentionné au 1° de l'article [L. 162-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023265707&dateTexte=&categorieLien=cid), supports de l'évaluation du volet ;
4406
44072° Pour les volets additionnels mentionnés au 2° de l'article L. 162-30-2, les obligations de résultats dont l'évaluation déclenche la sanction ou l'intéressement mentionnés au III et les obligations complémentaires qui permettent de pondérer le niveau de sanction ou d'intéressement ;
4408
44093° Les modalités de détermination des sanctions et des intéressements.
44531° Les obligations relatives aux volets mentionnés au I de l'article D. 162-14, supports de l'évaluation des volets ;
4454
44552° Pour la partie dédiée au dispositif mentionné à l'article L. 162-30-4 au sein du volet relatif à la promotion de la pertinence des actes, prescriptions et prestations, les obligations de résultats dont l'évaluation peut, le cas échéant, donner lieu à un abattement forfaitaire au tarif national mentionné au même article ;
4456
44573° Les modalités de détermination des intéressements nationaux ou régionaux.
44104458
44114459II. – La réalisation des objectifs du contrat fait l'objet d'une évaluation annuelle effectuée conjointement par l'agence régionale de santé et l'organisme local d'assurance maladie sur la base des données disponibles.
44124460
44134461Lorsque cette évaluation nécessite un retour au dossier médical, le directeur de l'établissement peut désigner, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ou du président de la conférence médicale d'établissement, un ou plusieurs professionnels de santé exerçant au sein de l'établissement évalué pour assister aux échanges et répondre aux demandes des évaluateurs.
44144462
4415III. – A l'issue de l'évaluation, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au représentant légal de l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, un rapport d'évaluation mentionnant notamment, le cas échéant, les sanctions ou intéressements envisagés. Cette notification précise également à l'établissement qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce rapport d'évaluation pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
4416
4417Le délai au terme duquel les sanctions ou intéressements peuvent être notifiés est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai.
4463III. – A l'issue de l'évaluation, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au représentant légal de l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, un rapport d'évaluation mentionnant notamment, le cas échéant, les intéressements envisagés. Cette notification précise également à l'établissement qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce rapport d'évaluation pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
44184464
4419A l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, dans un délai de deux mois et après avis de l'organisme local d'assurance maladie :
4465Le délai au terme duquel les éventuels intéressements peuvent être notifiés est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai.
44204466
44211° Notifier soit une sanction financière dans la limite, pour chaque volet du contrat, de 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement au titre du dernier exercice clos, et dans la limite de 5 % de ces produits, pour l'ensemble des volets, auquel cas il en informe la caisse mentionnée aux articles [L. 174-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 174-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid), qui procède au recouvrement des sommes dues, soit un intéressement dans les conditions prévues par le contrat dans la limite de 30 % des économies constatées ;
4422
44232° Lorsqu'il s'agit de manquements relatifs aux produits de santé, décider de procéder à la réduction, dans la limite de 30 %, de la part prise en charge par l'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations mentionnés à l'article [L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid);
4424
44253° Engager la procédure de mise sous accord préalable, dans les conditions prévues par l'article [D. 162-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034459896&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D162-10 \(M\)"), au titre du champ thématique concerné par les manquements constatés, en précisant la liste des actes, prestations ou prescriptions pour lesquels il envisage la mise en œuvre de la procédure de mise sous accord préalable.
4467A l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, dans un délai de deux mois et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, notifier un intéressement.
44264468
44274469IV. – Le représentant légal de l'établissement peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification.
44284470
4429A l'expiration de ce délai et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, sa décision définitive qui indique le montant final et, le cas échéant, la date effective d'entrée en vigueur de la mise sous accord préalable, son terme, les actes, prestations ou prescriptions concernés, la procédure applicable ainsi que les voies et délais de recours.
4471A l'expiration de ce délai et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, sa décision définitive qui indique le montant final de la dotation prévue au titre des intéressements ainsi que les voies et délais de recours.
44304472
44314473Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître, simultanément, sa décision au directeur de l'organisme local d'assurance maladie et au service du contrôle médical placé auprès de ce dernier.
44324474
4433Si, compte tenu des observations de l'établissement relatives notamment à son activité et aux caractéristiques sanitaires de ses patients, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de sanction, il en informe celui-ci sans délai.
4475V. – Les intéressements notifiés par le directeur général de l'agence régionale de santé au directeur de l'établissement sont fixés :
4476
44771° En fonction du degré de réalisation de l'ensemble des objectifs relatifs aux indicateurs régionaux fixés au contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 pour les intéressements régionaux ;
4478
44792° En fonction du degré de réalisation des objectifs d'économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie, selon des modalités et des référentiels nationaux fixés par arrêté, pour les intéressements nationaux, révisés le cas échéant à la baisse par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction du degré de réalisation de l'ensemble des objectifs fixés par le contrat mentionné au 1°.
44344480
4435**Article LEGIARTI000034459846**
4481**Article LEGIARTI000044102672**
44364482
4437Le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de l'organisme local d'assurance maladie, soumet à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience comportant un volet obligatoire mentionné au 1° de l'article [L. 162-30-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023265707&dateTexte=&categorieLien=cid)et le cas échéant, un ou plusieurs volets additionnels mentionnés au 2° du même article.
4483Le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de l'organisme local d'assurance maladie, soumet à l'établissement tenu à l'obligation de conclure un ou plusieurs volets du contrat en application du II de l'article D. 162-14, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience comportant un ou plusieurs volets mentionnés au I de l'article D. 162-14.
44384484
4439Le représentant légal de l'établissement dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
4485Le représentant légal de l'établissement dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception de cette proposition pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
44404486
4441A l'issue de ce délai, si l'établissement n'a pas conclu le contrat ou si, compte tenu des observations de l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de maintenir sa décision, ce dernier lui notifie, dans les mêmes formes, la proposition de contrat, amendée le cas échéant, et mentionne la sanction encourue en cas de refus de signature correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos. En cas de refus de conclure les volets relatifs aux produits de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut choisir, en alternative à cette sanction, de réduire de 30 % la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article [L. 162-22-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid).
4487A l'issue de ce délai, si l'établissement n'a pas conclu le contrat ou si, compte tenu des observations de l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de maintenir sa décision, ce dernier lui notifie, dans les mêmes formes, la proposition de contrat, amendée le cas échéant, et mentionne la sanction encourue en cas de refus de signature correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos conformément aux dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L. 162-30-2.
44424488
44434489Le représentant légal de l'établissement dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette nouvelle proposition pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites. A défaut, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement de santé la sanction encourue. Il informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée aux articles [L. 174-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 174-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid) qui procède au recouvrement de la sanction.
44444490
Article LEGIARTI000041969030 L4446→4492
44464492
44474493La procédure mentionnée aux alinéas précédents s'applique dans les mêmes conditions aux avenants au contrat.
44484494
4449**Article LEGIARTI000041969030**
4450
4451I. – Le volet obligatoire du contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné au 1° de l'article [L. 162-30-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023265707&dateTexte=&categorieLien=cid)est conclu entre le directeur de l'agence régionale de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie et le représentant légal de chaque établissement de santé relevant de leur ressort géographique.
4495**Article LEGIARTI000044102681**
44524496
4453Lorsque les prestations d'hospitalisation, les actes réalisés au sein de l'établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes à un ou plusieurs référentiels mentionnés à l'article [L. 162-30-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029959548&dateTexte=&categorieLien=cid)ou si l'établissement est identifié en application du plan d'actions régional défini à l'article [D. 162-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735364&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de l'agence régionale de santé et le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peuvent proposer à l'établissement de santé de conclure un ou plusieurs volets additionnels mentionnés au 2° de l'article L. 162-30-2.
4454
4455II. – Les référentiels mentionnés au I sont établis notamment sur la base de l'analyse nationale de l'évolution de prescriptions réalisées en établissements de santé, des référentiels et recommandations élaborés par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du cancer ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
4497I.-Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins est conclu en application de l'article L. 162-30-2 entre le directeur de l'agence régionale de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie et le représentant légal de chacun des établissements de santé relevant de leur ressort géographique mentionnés au II, après avis des commissions et conférences médicales d'établissement.
4498
4499Le contrat est conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il peut comporter un ou plusieurs volets incitatifs relatifs :
4500
45011° Au bon usage des médicaments, des produits et prestations ;
4502
45032° A l'amélioration de l'organisation des soins portant notamment sur les transports ;
4504
45053° A la promotion de la pertinence des actes, prescriptions et prestations. Ce volet peut comporter, le cas échéant, une partie dédiée au dispositif mentionné à l'article L. 162-30-4.
4506
4507II.-L'établissement est dans l'obligation de conclure un ou plusieurs volets du contrat proposés par le directeur de l'agence régionale de santé et le directeur de l'organisme local d'assurance maladie lorsque :
4508
45091° Les prestations d'hospitalisation, les actes réalisés au sein de l'établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes à un ou plusieurs référentiels nationaux définis par arrêté conformément à l'article L. 162-30-3. Ces référentiels sont notamment établis sur la base de l'analyse nationale de l'évolution de prescriptions réalisées en établissements de santé et des référentiels et recommandations élaborés par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du cancer ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
4510
45112° Les prestations d'hospitalisation, les actes réalisés au sein de l'établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes aux indicateurs régionaux déterminés par le directeur général de l'agence régionale de santé, définis en cohérence avec le plan d'actions régional défini à l'article D. 162-11.
44564512
44574513III. – Les données prises en compte pour vérifier la conformité des pratiques des établissements sont notamment les données mentionnées à l'article [L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et celles transmises par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
44584514
Article LEGIARTI000042388763 L4858→4914
48584914
48594915Le nombre d'allocations journalières versées au proche aidant au titre d'un mois civil ne peut être supérieur à 22.
48604916
4861**Article LEGIARTI000042388763**
4862
4863I.-Le montant de l'allocation journalière du proche aidant est fixé à 11,335 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
4864
4865Lorsque le proche aidant est une personne isolée, le montant visé à l'alinéa précédent est fixé à 13,467 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
4866
4867A l'exception des personnes mentionnées à l'[article L. 5421-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903819&dateTexte=&categorieLien=cid), l'allocation journalière du proche aidant peut être versée par demi-journée.
4868
4869Le montant de l'allocation journalière correspondant à une demi-journée est fixé à 5,668 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
4870
4871Lorsque le proche aidant est une personne isolée, le montant visé à l'alinéa précédent est fixé à 6,734 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
4872
4873
4874II.-Le montant de l'allocation journalière du proche aidant versé après déduction des contributions et des prélèvements sociaux est calculé selon les règles suivantes :
4875
48761° Les montants mentionnés au I sont arrondis au centième d'euro le plus proche ;
4877
48782° Le montant des contributions et des prélèvements sociaux applicables à cette allocation journalière est tronqué au centième d'euro le plus proche.
4879
48804917**Article LEGIARTI000042388765**
48814918
48824919Lorsque le bénéficiaire d'un congé de proche aidant le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions mentionnées à l'[article L. 3142-20 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902688&dateTexte=&categorieLien=cid) ou lorsque les personnes mentionnées aux articles [L. 7221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 7311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904716&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code et à l'[article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585207&dateTexte=&categorieLien=cid) réduisent leur durée de travail ou leur activité professionnelle le montant mensuel de l'allocation journalière du proche aidant versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil.
Article LEGIARTI000045088051 L4907→4944
49074944
49084945Le délai maximal du remboursement en plusieurs versements prévu à l'article [L. 168-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039787624&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à douze mois.
49094946
4947**Article LEGIARTI000045088051**
4948
4949I.-Le montant de l'allocation journalière du proche aidant est calculé selon la formule suivante :
4950
4951A = (7 * shn)/ [1-(a + b)]
4952
4953où :
4954
4955a) “ A ” représente le montant de l'allocation journalière. Ce montant est arrondi au centième d'euro ;
4956
4957b) “ shn ” représente le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l'article [L. 3231-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902832&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi et arrondi à la deuxième décimale ;
4958
4959c) “ a ” représente le taux de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
4960
4961d) “ b ” représente le taux de la contribution mentionné au II de l'article [L. 136-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740333&dateTexte=&categorieLien=cid).
4962
4963A l'exception des personnes mentionnées à l'article [L. 5421-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903819&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, l'allocation journalière du proche aidant peut être versée par demi-journée. Dans ce cas, le montant de l'allocation journalière du proche aidant correspondant à une demi-journée est égal à la moitié du montant mentionné au premier alinéa.
4964
4965II.-L'allocation journalière du proche aidant est versée après déduction des contributions et des prélèvements sociaux dans les conditions suivantes :
4966
49671° Le montant de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale déduit de cette allocation est tronqué au centième d'euro ;
4968
49692° Le montant de la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-8 déduit de cette allocation journalière est arrondi au centième d'euro.
4970
49104971## Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme
49114972
49124973**Article LEGIARTI000031831568**
Article LEGIARTI000042869518 L446→446
446446
447447Les salariés relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles [R. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752039&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 711-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752270&dateTexte=&categorieLien=cid)bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article [L. 241-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742378&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions fixées aux articles [D. 241-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735854&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 241-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735857&dateTexte=&categorieLien=cid).
448448
449**Article LEGIARTI000042869518**
449**Article LEGIARTI000044944459**
450450
451451I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des [dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000322530&idArticle=JORFARTI000001867528&categorieLien=cid)de finances rectificative pour 1973 ou du [deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000867981&idArticle=LEGIARTI000006764629&dateTexte=&categorieLien=cid)portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.
452452
453453II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au [1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038814444&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :
454454
455455
456
457
458
459456COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
460457
461458dues dans le champ du régime spécial|
@@ -467,17 +464,21 @@ complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage
467464---|---
468465
469466Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935|
470Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2081
467Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations
468
469familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire,
470
471contributions d'assurance chômage : 0,207
471472
472473Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625|
473Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2556
474Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2545
474475
475476Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560|
476Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1431
477Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,142
477478
478B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :
479
479B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :
480480
481
481482COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
482483
483484dues dans le champ du régime spécial|
Article LEGIARTI000042869529 L489→490
489490---|---
490491
491492Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935|
492Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2121
493Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations
494
495familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire,
496
497contributions d'assurance chômage : 0,211
493498
494499Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625|
495Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2596
500Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2585
496501
497502Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560|
498Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1471
503Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,146
504---
499505
500**Article LEGIARTI000042869529**
506**Article LEGIARTI000044944470**
501507
502508I. – Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article [L. 241-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid)s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :
503509
@@ -514,13 +520,13 @@ et réversion et CSA|
514520Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et contribution d'assurance-chômage
515521---|---|---
516522
517Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation |
523Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation|
5185240,2380|
5190,0826
5250,0815
520526
521Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation |
527Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation|
5225280,2380|
5230,0866
5290,0855
524530
525531## Section 1 : Bénéficiaires.
526532
Article LEGIARTI000043656732 L1065→1065
10651065
10661066Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle indépendante ou à la suite de celle-ci.
10671067
1068**Article LEGIARTI000043656732**
1068**Article LEGIARTI000043656744**
10691069
1070Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article [L. 622-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743653&dateTexte=&categorieLien=cid)les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient :
1070Le présent chapitre s'applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1.
10711071
10721° D'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article [L. 632-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036378069&dateTexte=&categorieLien=cid);
1072Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1, l'assuré doit être affilié au titre d'une activité le faisant relever des dispositions de l'article L. 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l'incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l'article L. 172-2.
10731073
10742° D'une prestation d'assurance vieillesse prévue à l'article [L. 634-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743943&dateTexte=&categorieLien=cid).
1074**Article LEGIARTI000043688323**
10751075
10763° des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d'accueil, adoption et décès d'un enfant, à l'article [L. 623-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743667&dateTexte=&categorieLien=cid).
1076Les dispositions des articles [L. 323-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L323-5 \(V\)"), [L. 375-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742734&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L375-1 \(V\)"), [R. 321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749206&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R321-2 \(V\)"), [R. 323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749265&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R323-1 \(V\)") sauf le 1° dudit article qui n'est pas applicable aux assurés relevant de l'article L. 640-1, [R. 323-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R323-12 \(V\)"), [R. 362-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R362-1 \(V\)") sont applicables aux assurés visés au présent chapitre.
10771077
1078Les personnes relevant de l'article L. 643-6 bénéficient des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1.
1078**Article LEGIARTI000044948640**
10791079
1080**Article LEGIARTI000043656744**
1080Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article [L. 622-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743653&dateTexte=&categorieLien=cid)les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient :
10811081
1082Le présent chapitre s'applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1.
10821° D'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article [L. 632-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036378069&dateTexte=&categorieLien=cid);
10831083
1084Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1, l'assuré doit être affilié au titre d'une activité le faisant relever des dispositions de l'article L. 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l'incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l'article L. 172-2.
10842° D'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article [L. 311-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742896&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
10851085
1086**Article LEGIARTI000043688323**
10863° des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d'accueil, adoption et décès d'un enfant, à l'article [L. 623-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743667&dateTexte=&categorieLien=cid).
10871087
1088Les dispositions des articles [L. 323-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L323-5 \(V\)"), [L. 375-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742734&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L375-1 \(V\)"), [R. 321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749206&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R321-2 \(V\)"), [R. 323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749265&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R323-1 \(V\)") sauf le 1° dudit article qui n'est pas applicable aux assurés relevant de l'article L. 640-1, [R. 323-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R323-12 \(V\)"), [R. 362-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R362-1 \(V\)") sont applicables aux assurés visés au présent chapitre.
1088Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 623-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient d'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5.
10891089
10901090## Chapitre 3 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption
10911091
Article LEGIARTI000041966400 L1099→1099
10991099
11001100Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique et ne peuvent excéder quinze jours pendant la période d'arrêt post-natal. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 623-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.
11011101
1102**Article LEGIARTI000041966400**
1103
1104Lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-5 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(V\)")en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 623-1 et D. 623-2.
1105
1106Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article [D. 622-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041914008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D622-9 \(V\)").
1107
11081102**Article LEGIARTI000041966440**
11091103
11101104Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l'article [L. 623-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L623-1 \(V\)")est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(V\)") en vigueur à la date prévue du premier versement.
Article LEGIARTI000041966448 L1113→1107
11131107
11141108En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.
11151109
1116**Article LEGIARTI000041966448**
1117
1118Pour l'application des dispositions de l'article [L. 622-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L622-3 \(V\)"), l'assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles [L. 161-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741539&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-8 \(V\)")ou [L. 311-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L311-5 \(V\)")a droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'il justifie de dix mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement ou de l'adoption, sans préjudice des règles prévues à l'article [L. 172-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033689813&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L172-2 \(V\)").
1119
11201110**Article LEGIARTI000041966452**
11211111
11221112Le bénéfice des allocations et indemnités mentionnées à l'article [L. 623-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L623-4 \(V\)")est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie selon les modalités prévues à l'article [D. 331-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030818625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D331-5 \(V\)").
Article LEGIARTI000044948611 L1135→1125
11351125
11361126Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont versées pendant une durée maximale de vingt-cinq jours. En cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à trente-deux jours. La durée minimale prévue au deuxième alinéa du II du même article est fixée à sept jours pris immédiatement à compter de la naissance. La durée d'indemnisation est fractionnable en trois périodes d'au moins cinq jours chacune. Les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement d'indemnités journalières sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.
11371127
1128**Article LEGIARTI000044948611**
1129
1130Pour l'application des dispositions de l'article [L. 622-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743658&dateTexte=&categorieLien=cid), l'assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles [L. 161-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741539&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 311-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742896&dateTexte=&categorieLien=cid)a droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'il justifie de dix mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement ou de l'adoption, sans préjudice des règles prévues à l'article [L. 172-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033689813&dateTexte=&categorieLien=cid).
1131
1132Sans préjudice du bénéfice de l'allocation forfaitaire de repos maternel, en cas d'indemnité journalière maternité égale au montant mentionné à l'article [D. 623-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044948626&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D623-3 \(V\)"), l'assuré bénéficie de l'indemnité journalière la plus favorable entre celle prévue à l'article précité et le maintien de droit prévu aux articles L. 161-8 ou L. 311-5.
1133
1134**Article LEGIARTI000044948626**
1135
1136Lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article [D. 622-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041913990&dateTexte=&categorieLien=cid)à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article [D. 623-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737810&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article [D. 623-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737812&dateTexte=&categorieLien=cid) est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 623-1 et D. 623-2.
1137
1138Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article [D. 622-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041914008&dateTexte=&categorieLien=cid).
1139
11381140## Section 1 : Organisation financière.
11391141
11401142**Article LEGIARTI000006737822**
Article LEGIARTI000041966525 L1888→1890
18881890
18891891Les dispositions de l'article [R. 351-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749445&dateTexte=&categorieLien=cid), du dernier alinéa de l'article [R. 351-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749397&dateTexte=&categorieLien=cid)du premier alinéa de l'article [R. 351-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749399&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749400&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 351-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736551&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables au régime social des indépendants.
18901892
1891**Article LEGIARTI000041966525**
1892
1893Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux de 50 % des revenus tirés de l'activité indépendante faisant relever l'intéressé des dispositions du présent titre.
1893**Article LEGIARTI000045681457**
18941894
1895A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du rapport défini au deuxième alinéa de l'article [D. 634-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041966532&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D634-16 \(M\)"). La caisse procède alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues, ou recouvre les sommes trop perçues par l'assuré. Les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal.
1895I. - Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux de 50 % des revenus tirés de l'activité indépendante faisant relever l'intéressé des dispositions du présent titre.
18961896
1897Si le revenu tiré de l'activité professionnelle n'est pas réduit d'au moins 20 p. 100 par rapport à la moyenne des revenus actualisés visés à l'article D. 634-16, deuxième alinéa, le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif. Les prestations trop perçues sont recouvrées par la caisse soit en un seul versement, soit dans les conditions précisées au précédent alinéa.
1897A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du rapport défini au deuxième alinéa de l'article [D. 634-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000045681464&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D634-16 \(VT\)"). La caisse procède alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues, ou recouvre les sommes trop perçues par l'assuré. Les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal.
18981898
1899La suppression de la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.
1899II. - Si les conditions pour bénéficier du service de la fraction de pension ne sont plus réunies, notamment si l'activité a cessé ou n'est plus exercée à titre exclusif, le service de la pension est suspendu.
19001900
1901**Article LEGIARTI000041966532**
1901La suspension de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies. Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier du service de cette fraction de pension.
19021902
1903La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article [L. 351-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-15 \(V\)")est égale à la fraction de réduction des revenus tirés de l'activité indépendante faisant relever l'intéressé des dispositions du présent titre, sans que la fraction de cette réduction ne puisse être inférieure à 20 % et supérieure à 60 %.
1903Si le revenu tiré de l'activité professionnelle n'est pas réduit d'au moins 20 % et d'au plus 60 % par rapport à la moyenne des revenus actualisés visés au deuxième alinéa de l'article D. 634-16, le service de la fraction de pension est suspendu. Toutefois, la fraction de pension est maintenue à 60 % la première année au cours de laquelle ce seuil est dépassé. Par dérogation à l'alinéa précédent, la suspension de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée mentionnée aux deux premiers alinéas du I. Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée au cours de laquelle l'assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier du service de cette fraction de pension.
19041904
1905Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article [L. 161-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741258&dateTexte=&categorieLien=cid).
1905III. - Si le revenu tiré de l'activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement au service de la fraction de pension, actualisé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article D. 634-16, ce dernier est supprimé à titre définitif. La suppression de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la modification du montant du revenu professionnel.
19061906
1907Par dérogation aux dispositions prévues à l'article [R. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-27 \(V\)"), le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du même article ne peut excéder 25 %.
1907Lorsque le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète en application du premier alinéa de l'article L. 351-16, la suppression définitive de la fraction de pension prend effet à la date d'effet de la pension complète.
19081908
1909**Article LEGIARTI000041966545**
1910
1911I.- L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article [L. 634-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743715&dateTexte=&categorieLien=cid) produit à l'appui de sa demande :
1909IV. - En cas de suppression, de révision de la fraction de pension de retraite, de suspension ou de reprise de son versement, la caisse d'assurance vieillesse procède, le cas échéant, au remboursement à l'assuré des sommes qui lui sont dues, ou recouvre les sommes trop perçues par celui-ci, sur une période de douze mois ou, à la demande de l'assuré, sur une période plus courte.
19121910
19131\. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle indépendante le faisant relever des dispositions du présent titre. Cette déclaration est accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats suivants :
1911**Article LEGIARTI000045681464**
19141912
1915a) Une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;
1913La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est égale à la fraction de réduction des revenus tirés de l'activité indépendante faisant relever l'intéressé des dispositions du présent titre, sans que la fraction de cette réduction ne puisse être inférieure à 20 % et supérieure à 60 %.
19161914
1917b) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
1915Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article [L. 161-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741258&dateTexte=&categorieLien=cid).
19181916
1919c) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
1917Par dérogation aux dispositions prévues à l'article [R. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749434&dateTexte=&categorieLien=cid), le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du I et au II du même article ne peut excéder 25 %.
19201918
1921d) Une attestation de radiation des rôles de la contribution économique territoriale ;
1919**Article LEGIARTI000045681478**
19221920
1923e) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;
1921I.- L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article [L. 634-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743715&dateTexte=&categorieLien=cid) produit à l'appui de sa demande :
19241922
1925f) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles ;
19231\. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle indépendante le faisant relever des dispositions du présent titre. Cette déclaration est accompagnée de tout document permettant d'établir qu'il se trouve dans cette situation.
19261924
19272\. A partir de la deuxième année de retraite progressive et avant le 1er juillet de chaque année, une copie de sa déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.
19252\. Ses déclarations fiscales des revenus des cinq années précédentes. La déclaration fiscale des revenus de l'année précédente est ensuite produite avant le 1er juillet de chaque année.
19281926
19291927II.-L'assuré qui bénéficie d'une retraite progressive est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :
19301928
Article LEGIARTI000041927066 L2731→2729
27312729
27322730En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date présumée exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation prénatale est augmentée du nombre de jours courant de la date réelle de l'accouchement au début du congé de la mère.
27332731
2734**Article LEGIARTI000041927066**
2735
2736Par dérogation aux durées fixées à l'article [D. 623-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D623-2 \(V\)"), l'indemnité journalière forfaitaire peut également être attribuée, sur prescription médicale, au cours de la période prénatale, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse, pendant une durée supplémentaire n'excédant pas deux semaines. La cessation d'activité à laquelle correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse.
2732**Article LEGIARTI000044948577**
27372733
2738Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 623-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au second alinéa de l'article D. 646-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.
2734En cas de décès de la mère, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, peuvent, à leur demande, bénéficier d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère dans les conditions et selon les modalités définies aux articles [D. 623-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737812&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 623-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737818&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 663-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038563453&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que du report prévu à l'article D. 646-3.
27392735
2740**Article LEGIARTI000041927103**
2736**Article LEGIARTI000044948587**
27412737
2742Ils peuvent, à leur demande, bénéficier d'une prolongation de leur durée d'indemnisation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles [D. 623-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D623-2 \(V\)"), [D. 623-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D623-4 \(V\)")et [D. 663-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038563453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D663-1 \(V\)"), si la mère n'en avait pas bénéficié, ainsi que du report prévu à l'article D. 646-3.
2738Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article [D. 623-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737812&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au second alinéa de l'article [D. 646-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041926308&dateTexte=&categorieLien=cid), la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.
27432739
2744**Article LEGIARTI000041967639**
2740**Article LEGIARTI000044948594**
27452741
2746Les modalités d'application de l'article [L. 646-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037053360&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L646-4 \(V\)")sont celles prévues aux articles [D. 623-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737810&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D623-1 \(V\)"), [D. 623-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D623-2 \(V\)"), [D. 623-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D623-5 \(V\)")et [D. 623-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D623-6 \(V\)").
2742Les modalités d'application de l'article [L. 646-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037053360&dateTexte=&categorieLien=cid)sont celles prévues aux articles [D. 623-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737810&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 623-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737812&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 623-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737818&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 623-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737822&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 623-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737823&dateTexte=&categorieLien=cid).
27472743
27482744## Section 1 : Organisation administrative
27492745
Article LEGIARTI000041927763 L2935→2931
29352931
29362932En ce qui concerne l'indemnité de remplacement mentionnée à l'article [L. 663-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037053303&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L663-1 \(V\)"), le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.
29372933
2938**Article LEGIARTI000041927763**
2939
2940L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article [L. 663-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037053303&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L663-1 \(V\)") est égale à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance mentionné à l'article [L. 3231-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3231-2 \(V\)")du code du travail.
2941
29422934**Article LEGIARTI000041967613**
29432935
29442936L'indemnité prévue à l'article [L. 663-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037053303&dateTexte=&categorieLien=cid)est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement pendant les durées prévues aux articles [L. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742541&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742546&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 331-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742532&dateTexte=&categorieLien=cid), aux deux premiers alinéas de l'article [L. 331-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742551&dateTexte=&categorieLien=cid), aux articles [L. 331-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742554&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 331-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742533&dateTexte=&categorieLien=cid), au III de l'article [L. 623-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743667&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [D. 623-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D623-4 \(V\)").
29452937
2938**Article LEGIARTI000044948567**
2939
2940Lorsque le revenu d'activité annuel moyen du conjoint chef d'entreprise déterminé selon les règles mentionnées à l'article [D. 622-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041913990&dateTexte=&categorieLien=cid)à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 663-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037053303&dateTexte=&categorieLien=cid)est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation est égal à 10 % de celui mentionné à l'article [D. 623-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737810&dateTexte=&categorieLien=cid).
2941
2942L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au deuxième alinéa de l'article L. 663-1 est égale au montant mentionné à l'article D. 623-1.
2943
29462944## Section 2 : Assurance vieillesse
29472945
29482946**Article LEGIARTI000041927980**
Article LEGIARTI000030678079 L108→108
108108
109109## Chapitre 1er : Allocations familiales.
110110
111**Article LEGIARTI000030678079**
112
113I.-Le plafond prévu au 1° du I des [articles D. 521-1 et D. 521-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737309&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à 55 950 euros. Il est majoré de 5 595 euros par enfant à charge.
114
115II.-Le plafond prévu au 2° du I des articles D. 521-1 et D. 521-2 est fixé à 78 300 euros. Il est majoré de 5 595 euros par enfant à charge.
116
117III.-Les montants des plafonds et de leur majoration respective fixés au présent article sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
118
119111**Article LEGIARTI000030678081**
120112
121113Pour l'application des [articles D. 521-1 et D. 521-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737309&dateTexte=&categorieLien=cid)les ressources du ménage ou de la personne sont appréciées dans les conditions prévues aux [articles R. 532-3 à R. 532-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750894&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000044809227 L168→160
168160
169161III.-Le nombre minimum d'enfants à charge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à trois.
170162
163**Article LEGIARTI000044809227**
164
165I.-Le plafond prévu au 1° du I des [articles D. 521-1 et D. 521-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737309&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à 55 950 euros. Il est majoré de 5 595 euros par enfant à charge.
166
167II.-Le plafond prévu au 2° du I des articles D. 521-1 et D. 521-2 est fixé à 78 300 euros. Il est majoré de 5 595 euros par enfant à charge.
168
169III.-Les montants des plafonds et de leur majoration respective fixés au présent article sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.
170
171171## Chapitre 2 : Complément familial.
172172
173173**Article LEGIARTI000006737116**
Article LEGIARTI000025831774 L266→266
266266
267267L'âge limite de versement de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au premier alinéa de l'article [L. 531-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743217&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-1 \(V\)") est fixé à trois ans.
268268
269**Article LEGIARTI000025831774**
270
271I. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du premier alinéa du II de [l'article L. 531-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal à 100 % des cotisations et contributions sociales mentionnées à cet article, à la condition que la rémunération servie à l'assistante maternelle, au titre de la garde de l'enfant, ne dépasse pas par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des [articles L. 3231-1 à L. 3231-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902830&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3423-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903128&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
272
273II. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à [l'article L. 7221-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L7221-1 \(V\)"), le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond.
274
275III. ― Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
276
277269**Article LEGIARTI000025831785**
278270
279271I.-Pour l'application du cinquième alinéa du I de [l'article L. 531-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid)sont assimilées à une activité professionnelle les situations suivantes ;
Article LEGIARTI000036851077 L408→400
408400
409401Le plafond de ressources relatif à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base versée à taux partiel prévu à l'article [R. 531-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750807&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R531-1 \(V\)") est égal à 119,47 % du plafond de ressources de l'allocation de base versée à taux plein.
410402
411**Article LEGIARTI000036851077**
412
413Pour l'application du barème mentionné au III de l'article [L. 531-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-5 \(VT\)")et à l'article [L. 531-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-6 \(VT\)"), les plafonds mentionnés au 2° de l'article [D. 531-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D531-18 \(V\)")et aux 1° et 2° du III de l'article [D. 531-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D531-23 \(V\)") ainsi que leur majoration respective sont fixés comme suit et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture :
414
4151° Le plafond prévu au a du 2° de l'article D. 531-18 et aux a du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 est fixé à 17 633 euros. Il est majoré de 2 917 euros par enfant à charge ;
416
4172° Le plafond prévu au c du 2° de l'article D. 531-18 et aux c du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 est fixé à 39 184 euros. Il est majoré de 6 482 euros par enfant à charge.
418
419403**Article LEGIARTI000036852546**
420404
421405Pour l'application des dispositions du III de [l'article L. 531-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid), il convient de prendre en compte les règles suivantes :
Article LEGIARTI000044809208 L582→566
582566
583567VIII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.
584568
569**Article LEGIARTI000044809208**
570
571Pour l'application du barème mentionné au III de l'article [L. 531-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 531-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743316&dateTexte=&categorieLien=cid), les plafonds mentionnés au 2° de l'article [D. 531-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737144&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux 1° et 2° du III de l'article [D. 531-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737150&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que leur majoration respective sont fixés comme suit et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence :
572
5731° Le plafond prévu au a du 2° de l'article D. 531-18 et aux a du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 est fixé à 17 633 euros. Il est majoré de 2 917 euros par enfant à charge ;
574
5752° Le plafond prévu au c du 2° de l'article D. 531-18 et aux c du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 est fixé à 39 184 euros. Il est majoré de 6 482 euros par enfant à charge.
576
577**Article LEGIARTI000044809221**
578
579I. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du premier alinéa du II de [l'article L. 531-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal à 100 % des cotisations et contributions sociales mentionnées à cet article, à la condition que la rémunération servie à l'assistante maternelle, au titre de la garde de l'enfant, ne dépasse pas par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des [articles L. 3231-1 à L. 3231-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902830&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3423-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903128&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
580
581II. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à [l'article L. 7221-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond.
582
583III. ― Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac.
584
585585## Chapitre 2 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant
586586
587587**Article LEGIARTI000006737156**
Article LEGIARTI000042389604 L1454→1454
14541454
14551455Au-delà de la durée maximale mentionnée à l'article [D. 544-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D544-1 \(V\)"), lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est de nouveau ouvert en application de l'article L. 544-3, l'allocation est versée dans la limite d'une nouvelle application de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1.
14561456
1457**Article LEGIARTI000042389604**
1458
1459Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est fixée à 10,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
1460
1461Lorsque la charge de l'enfant au titre duquel le droit a été ouvert est assumée par une personne seule, le montant visé au premier alinéa est fixé à 12,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
1462
1463A l'exception des personnes mentionnées à l'[article L. 5421-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903819&dateTexte=&categorieLien=cid), l'allocation journalière de présence parentale peut être versée à la demi-journée.
1464
1465Le montant de l'allocation journalière correspondant à une demi-journée est fixé à 5,315 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
1466
1467Lorsque la charge de l'enfant au titre duquel le droit a été ouvert est assumée par une personne seule, le montant visé à l'alinéa précédent est fixé à 6,315 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
1468
1469Lorsque le congé de présence parentale est pris sous forme d'un temps partiel ou lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 544-8, à l'exception des personnes mentionnées à l'[article L. 5421-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903819&dateTexte=&categorieLien=cid), réduisent leur durée de travail ou leur activité professionnelle, le montant mensuel de l'allocation journalière de présence parentale versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil.
1470
14711457**Article LEGIARTI000042389611**
14721458
14731459Le nombre d'allocations journalières de présence parentale versées mensuellement aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 544-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743396&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal à 22.
Article LEGIARTI000045088041 L1476→1462
14761462
14771463Les personnes mentionnées à l'article [L. 5421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903819&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail portent à la connaissance de Pôle emploi le nombre de jours pris pour assumer la charge de l'enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants au cours du mois considéré.
14781464
1465**Article LEGIARTI000045088041**
1466
1467Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est calculé selon la formule suivante :
1468
1469A = (7 * shn)/ (1-a)
1470
1471où :
1472
1473a) “ A ” représente le montant de l'allocation journalière. Ce montant est arrondi au centième d'euro ;
1474
1475b) “ shn ” représente le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l'article [L. 3231-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902832&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi et arrondi à la deuxième décimale ;
1476
1477c) “ a ” représente le taux de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
1478
1479A l'exception des personnes mentionnées à l'article [L. 5421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903819&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, l'allocation journalière de présence parentale peut être versée à la demi-journée. Dans ce cas, le montant de l'allocation journalière de présence parentale correspondant à une demi-journée est égal à la moitié du montant mentionné au premier alinéa.
1480
1481Lorsque le congé de présence parentale est pris sous forme d'un temps partiel ou lorsque les personnes mentionnées à l'article [L. 544-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743396&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, réduisent leur durée de travail ou leur activité professionnelle, le montant mensuel de l'allocation journalière de présence parentale versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil.
1482
14791483## Chapitre 5 : Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant
14801484
14811485**Article LEGIARTI000042827666**
Article LEGIARTI000042827715 L1616→1620
16161620
16171621II.-Les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article [D. 133-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000040338117&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 553-2.
16181622
1619**Article LEGIARTI000042827715**
1623**Article LEGIARTI000044809195**
16201624
16211625Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de [l'article L. 553-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743423&dateTexte=&categorieLien=cid), les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :
16221626
@@ -1674,7 +1678,7 @@ Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inf
16741678
16751679Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 096 euros. Lorsqu'un droit à une prestation calculée sur des ressources trimestrielles est ouvert et que les informations relatives à ces ressources ne sont pas en possession de l'organisme débiteur des prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est calculé pendant quatre mois en fonction des dernières ressources trimestrielles connues, puis est réputé égal à 1 096 euros. Dans ces deux cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.
16761680
1677Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
1681Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.
16781682
16791683## Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires
16801684