Version du 2005-08-12

N
Nomoscope
12 août 2005 5b62b867bbb9c6ded9ba545838d8e7812e1b7d18
Version précédente : 7f257dd1
Résumé IA

Ces changements instaurent un dispositif simplifié de « titre emploi-entreprise occasionnel » qui centralise la gestion administrative des petits emplois temporaires au sein d'un centre national unique. Pour les citoyens, cela signifie que l'attestation d'emploi délivrée par ce centre remplace le bulletin de paie traditionnel pour justifier leurs droits à la sécurité sociale et à la retraite, tout en allégeant les démarches déclaratives pour les employeurs.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006746991 L226→226
226226
227227Pour l'application des articles L. 216-6, L. 243-7, L. 652-6 et L. 723-6-2, les organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de contrôle.
228228
229## Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
230
231**Article LEGIARTI000006746991**
232
233L'employeur qui remplit les conditions fixées au 2° de l'article L. 133-5-3 adhère au titre emploi-entreprise occasionnel au moyen d'un formulaire, homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il se procure auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ou auprès du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.
234
235**Article LEGIARTI000006746992**
236
237I. - Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise occasionnel, l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel.
238
239Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :
240
2411° Mentions relatives au salarié :
242
243Les mentions prévues au 2° et au 3° de l'article R. 320-2 du code du travail ;
244
2452° Mentions relatives à l'emploi :
246
247a) La nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
248
249b) La durée du travail ;
250
251c) La durée de la période d'essai ;
252
253d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
254
255e) L'intitulé de la convention collective applicable ;
256
257f) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
258
259g) Les particularités du contrat s'il y a lieu ;
260
261h) Le taux accidents du travail ;
262
263i) La pratique éventuelle d'un abattement ;
264
265j) Le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ;
266
267k) L'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ;
268
269l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
270
2713° Signature de l'employeur et du salarié.
272
273Une copie de ce document est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le code du travail.
274
275II. - Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, les clauses contenues dans ce contrat sont applicables aux lieu et place des dispositions du I.
276
277**Article LEGIARTI000006746993**
278
279Le titre emploi-entreprise occasionnel comprend un volet social, qui comporte notamment les mentions suivantes :
280
2811° Mentions relatives au salarié :
282
283a) Les nom et prénom ;
284
285b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
286
2872° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
288
289a) La période d'emploi ;
290
291b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
292
293c) Les éléments constituant la rémunération ;
294
295d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
296
297e) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
298
299f) Le montant des frais professionnels ;
300
3013° Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur.
302
303**Article LEGIARTI000006746994**
304
305Le Centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur assure le calcul des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement de l'attestation d'emploi destinée au salarié occasionnel.
306
307Afin d'assurer ces opérations, l'employeur adresse au centre national de traitement :
308
3091° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
310
3112° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
312
313**Article LEGIARTI000006746995**
314
315Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi au salarié occasionnel dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social.
316
317Cette attestation permet de justifier les droits du salarié aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1 et aux prestations de retraite complémentaire. Sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.
318
319**Article LEGIARTI000006746996**
320
321Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des sommes dues dans les conditions suivantes :
322
3231° Lorsque le volet social a été reçu jusqu'au quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour de ce mois ;
324
3252° Lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour du mois suivant.
326
327**Article LEGIARTI000006746997**
328
329Le recours au titre emploi-entreprise occasionnel vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, aux articles R. 351-2 à R. 351-4 du code du travail et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.
330
331**Article LEGIARTI000006746999**
332
333Les cotisations et contributions dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
334
335Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
336
337Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel peut être effectué par chèque bancaire ou postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique.
338
339Lorsque l'employeur utilise la version électronique du titre emploi-entreprise occasionnel, il doit effectuer le versement des cotisations et contributions sociales correspondantes par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5.
340
229341## Sous-section 1 : Assurances sociales et prestations familiales.
230342
231343**Article LEGIARTI000006747014**
Article LEGIARTI000006735234 L432→432
432432
433433## Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
434434
435**Article LEGIARTI000006735234**
435**Article LEGIARTI000006735235**
436436
437I. - L'employeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 133-5-3 adhère au titre emploi-entreprise au moyen d'un formulaire homologué par le ministre chargé de la sécurité sociale qu'il se procure auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ou auprès du centre national compétent pour son secteur professionnel.
437Les organismes habilités à mettre en oeuvre le titre emploi-entreprise occasionnel sont :
438438
439L'effectif prévu au 1° de l'article L. 133-5-3 est fixé à 10 salariés.
440
441Le calcul de l'effectif et la durée d'activité dans l'entreprise mentionnés à l'article L. 133-5-3 sont déterminés comme suit :
442
4431° En ce qui concerne les emplois permanents, la limite du nombre de salariés s'apprécie par rapport à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année civile précédente ou, en l'absence d'emploi de salarié au cours de l'année précédente, à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du dispositif ;
444
4452° En ce qui concerne les emplois occasionnels, la limite de cent jours est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans la même entreprise au cours de l'année civile.
446
447II. - Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise, l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié qui lui aura été délivré par un centre national de traitement du titre emploi-entreprise institué par le I de l'article D. 133-5-2.
448
449Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :
450
4511° Mentions relatives au salarié :
452
453\- l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 320-2 du code du travail ;
454
4552° Mentions relatives à l'emploi :
456
457\- nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec indication dans ce cas du motif de recours et la date de fin de contrat ;
458
459\- durée du travail ;
460
461\- durée de la période d'essai ;
462
463\- catégorie d'emploi, nature de l'emploi, niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
464
465\- convention collective applicable ;
466
467\- indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
468
469\- particularités du contrat s'il y a lieu ;
470
471\- le taux accidents du travail ;
472
473\- pratique éventuelle d'un abattement ;
474
475\- le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ;
476
477\- l'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ;
478
479\- le code postal du lieu d'exercice de l'activité s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
480
4813° Signature de l'employeur et du salarié.
439\- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
482440
483Pour satisfaire aux obligations relatives à la remise du contrat de travail, une copie de ce document doit être transmise par l'employeur à son salarié dans les délais prévus par le code du travail.
441\- les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
484442
485III. - Si lors de l'embauche un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, ce sont les clauses prévues par ce contrat qui font foi.
443\- les centres nationaux de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel gérés par des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
486444
487445**Article LEGIARTI000006735236**
488446