Version du 2003-03-20

N
Nomoscope
20 mars 2003 5569d38e50f0b2455ccf38662e248ec1718b228d
Version précédente : 511b4c1a
Résumé IA

Ces changements opèrent une modernisation technique en remplaçant les références à d'anciens décrets par des renvois directs au code des juridictions financières, assurant ainsi la cohérence du droit positif. Les droits des citoyens ne sont pas modifiés dans leur substance, car les procédures de contrôle des comptes et d'approbation par les comités d'examen restent identiques dans leur fonctionnement et leur objectif. L'impact principal réside dans une simplification de la lecture du code pour les professionnels, qui n'ont plus à consulter des textes réglementaires obsolètes pour comprendre les règles de contrôle actuel.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006747362 L3238→3238
32383238
32393239## Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes.
32403240
3241**Article LEGIARTI000006747362**
3241**Article LEGIARTI000006747363**
32423242
3243Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées aux articles 39 à 48 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.
3243Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
32443244
32453245## Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
32463246
Article LEGIARTI000006737684 L608→608
608608
609609Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
610610
611**Article LEGIARTI000006737684**
611**Article LEGIARTI000006737685**
612612
613Les comptes annuels des caisses mutuelles régionales arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice , pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
613Les comptes annuels des caisses mutuelles régionales arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités d'examen mentionnés à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières, ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
614614
615615Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
616616
Article LEGIARTI000006736284 L2554→2554
25542554
25552555Le compte financier est transmis par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers.
25562556
2557**Article LEGIARTI000006736284**
2557**Article LEGIARTI000006736285**
25582558
2559Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
2559Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités d'examen mentionnés à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
25602560
2561**Article LEGIARTI000006736287**
2561**Article LEGIARTI000006736288**
25622562
2563Sur l'avis du comité départemental, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
2563Sur l'avis du comité d'examen, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
25642564
2565**Article LEGIARTI000006736290**
2565**Article LEGIARTI000006736291**
25662566
2567Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la sécurité sociale son avis ou approbation et l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
2567Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la sécurité sociale son avis ou approbation et l'avis du comité d'examen. Il fait parvenir son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
25682568
25692569**Article LEGIARTI000006736293**
25702570