Version du 1995-03-11

N
Nomoscope
11 mars 1995 55285d117f1a70e2dab789181ffaa6e19d44296f
Version précédente : 078205d2
Résumé IA

Ces changements clarifient et étendent les règles d'affiliation des assurés sociaux, en particulier pour les travailleurs non salariés et les personnes âgées, en intégrant explicitement des cas spécifiques comme les séjours prolongés en établissement médico-social. Les droits concernés portent sur la détermination de la caisse de sécurité sociale compétente, garantissant une couverture maladie adaptée même pour les personnes sans résidence fixe ou résidant temporairement dans des institutions. Pour les citoyens, cela assure une meilleure sécurité juridique et un accès plus fluide aux prestations, car les critères de rattachement sont désormais détaillés pour éviter les litiges sur l'organisme de prise en charge.

Informations

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Article LEGIARTI000006751384 L1622→1622
16221622
16231623Dans un délai d'un mois à compter du jour où elle en est informée , la caisse mutuelle régionale tire les conséquences des changements qui lui ont été signalés et notifie la décision prise à l'intéressé et à l'organisme auquel il est affilié. La caisse mutuelle régionale procède à la radiation des personnes qui cessent de remplir les conditions d'affiliation au régime.
16241624
1625**Article LEGIARTI000006751384**
1626
1627Les personnes mentionnées à l'article R. 615-10 relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur résidence et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 615-12 à R. 615-15.
1628
1629Pour l'application de l'alinéa précédent :
1630
16311°) les travailleurs non salariés n'ayant en France ni domicile, ni résidence fixes relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur commune de rattachement au sens du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
1632
16332°) les travailleurs non salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant sont rattachés à une section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie ;
1634
16353°) Les personnes âgées séjournant pour une durée d'au moins six mois dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales relèvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
1636
16251637**Article LEGIARTI000006751387**
16261638
16271639Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse mutuelle régionale a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse mutuelle régionale. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse mutuelle régionale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.
Article LEGIARTI000006751383 L1878→1890
18781890
18791891L'organisme conventionné transmet ces informations à la caisse mutuelle régionale.
18801892
1881## Affiliation.
1882
1883**Article LEGIARTI000006751383**
1884
1885Les personnes mentionnées à l'article R. 615-10 relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur résidence et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 615-12 à R. 615-15.
1886
1887Pour l'application de l'alinéa précédent :
1888
18891°) les travailleurs non-salariés n'ayant en France ni domicile, ni résidence fixes relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur commune de rattachement au sens du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
1890
18912°) les travailleurs non-salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant sont rattachés à une section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie.
1892
18931893## Sous-section 5 : Service des prestations.
18941894
18951895**Article LEGIARTI000006751392**
Article LEGIARTI000006749120 L164→164
164164
165165## Chapitre 2 : Affiliation - Immatriculation.
166166
167**Article LEGIARTI000006749120**
168
169Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle.
170
171Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut apporter à la règle énoncée au premier alinéa ci-dessus des dérogations motivées par la nature de l'activité des assurés, par la résidence hors de France, ou par l'appartenance au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou par la durée du séjour de personnes âgées dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Dans ce dernier cas, la durée minimale de séjour fixée par l'arrêté ne peut être inférieure à six mois.
172
167173**Article LEGIARTI000006749121**
168174
169175Pour le paiement de leurs prestations, les assurés sociaux choisissent le service local ayant leur préférence parmi ceux qui sont habilités à cet effet, la caisse d'affiliation étant, en tout état de cause, celle prévue par l'article R. 312-1.
Article LEGIARTI000006749119 L214→220
214220
215221Faute par l'employeur ou par la personne relevant de l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues respectivement par les articles R. 312-4, R. 312-5, R. 312-7 et R. 312-8, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du préfet de région, soit, suivant le cas, à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe à l'employeur ou à la requête de ce dernier lorsque la demande incombe à l'intéressé.
216222
217## Immatriculation.
218
219**Article LEGIARTI000006749119**
220
221Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle.
222
223Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut apporter à la règle énoncée au premier alinéa ci-dessus des dérogations motivées soit par la nature de l'activité des assurés, soit par la résidence hors de France, soit par l'appartenance au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
224
225223## Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès).
226224
227225**Article LEGIARTI000006749134**