Décret n°2020-1532 du 8 décembre 2020 (2020-12-10)

N
Nomoscope
10 déc. 2020 52dfaf1c77734487c07cc600bed3a3f7241bfd78
Version précédente : 7a56cd3e
Résumé IA

Ces changements modifient la structure de financement du fonds d'action sociale de la Caisse nationale des barreaux en y intégrant désormais un prélèvement sur les recettes du régime d'assurance décès et invalidité, en plus des sources existantes. Les droits des avocats et de leurs ayants droit sont élargis car le fonds peut désormais être alimenté par une nouvelle source de revenus, sous réserve d'un taux maximum fixé par arrêté ministériel. Pour les citoyens concernés, cela renforce la capacité de la caisse à octroyer des aides individuelles ou collectives sans modifier directement le montant des prestations de base, mais en sécurisant les ressources dédiées à l'action sociale.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +25 -23

Article LEGIARTI000038770216 L3712→3712
37123712
37133713Les dispositions de l'article [R. 613-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R613-5 \(V\)")s'appliquent au recouvrement des cotisations, mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 652-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L652-7 \(V\)")et à l'article [L. 654-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037056283&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L654-2 \(V\)"), dues par les personnes mentionnées à l'article [L. 652-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L652-1 \(V\)").
37143714
3715**Article LEGIARTI000038770216**
3716
3717Il est ouvert dans la comptabilité de la Caisse nationale des barreaux français quatre comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième les prestations du régime complémentaire, le troisième les prestations du régime invalidité-décès, et le quatrième le fonds d'action sociale.
3718
3719Le premier compte reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article [L. 652-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L652-7 \(V\)").
3720
3721Le deuxième compte reçoit les cotisations prévues à l'article [L. 654-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037056283&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L654-2 \(V\)").
3722
3723Le troisième compte reçoit les cotisations prévues à l'article [L. 652-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037055674&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L652-9 \(V\)").
3724
3725Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1° et 2° de l'article [R. 653-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038768609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R653-23 \(V\)").
3726
3727Les frais généraux relatifs au fonctionnement des quatre comptes font l'objet d'une avance faite par le régime de retraite de base, puis répartis entre chaque compte selon des modalités fixées par les statuts.
3728
37293715**Article LEGIARTI000038770219**
37303716
37313717La Caisse nationale des barreaux français constitue quatre fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant.
Article LEGIARTI000042633643 L3740→3726
37403726
37413727Les règles définies au chapitre 4 bis du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'ensemble des comptes de la Caisse nationale des barreaux français.
37423728
3729**Article LEGIARTI000042633643**
3730
3731Il est ouvert dans la comptabilité de la Caisse nationale des barreaux français quatre comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième les prestations du régime complémentaire, le troisième les prestations du régime invalidité-décès, et le quatrième le fonds d'action sociale.
3732
3733Le premier compte reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article [L. 652-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743903&dateTexte=&categorieLien=cid).
3734
3735Le deuxième compte reçoit les cotisations prévues à l'article [L. 654-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037056283&dateTexte=&categorieLien=cid).
3736
3737Le troisième compte reçoit les cotisations prévues à l'article [L. 652-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037055674&dateTexte=&categorieLien=cid).
3738
3739Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1°, 2° et 3 de l'article [R. 653-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038768609&dateTexte=&categorieLien=cid).
3740
3741Les frais généraux relatifs au fonctionnement des quatre comptes font l'objet d'une avance faite par le régime de retraite de base, puis répartis entre chaque compte selon des modalités fixées par les statuts.
3742
37433743## Section 4 : Dispositions diverses.
37443744
37453745**Article LEGIARTI000006752420**
Article LEGIARTI000038770413 L3971→3971
39713971
39723972## Section 5 : Action sociale
39733973
3974**Article LEGIARTI000038770413**
3974**Article LEGIARTI000042633638**
3975
3976Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes :
39753977
3976Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes :
39781° Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le montant est décidé chaque année par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration dans la limite d'un taux maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
39773979
39781° Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le taux maximum est fixé par arrêté interministériel ;
39802° Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse.
39793981
39802° Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse.
39823° Un prélèvement sur les recettes du régime d'assurance décès et invalidité mentionné à l'article [L. 652-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037055674&dateTexte=&categorieLien=cid), dont le montant est décidé chaque année par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration dans la limite d'un taux maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
39813983
3982Ce fonds a pour objet, dans la limite des ressources qui y sont affectées, de mettre en oeuvre une action sociale destinée aux affiliés ou allocataires de la caisse ainsi qu'à leurs conjoints survivants, leurs orphelins, et prenant la forme soit d'aides individuelles, soit d'actions collectives.
3984Ce fonds a pour objet, dans la limite des ressources qui y sont affectées, de mettre en oeuvre une action sociale destinée aux affiliés ou allocataires de la caisse ainsi qu'à leurs conjoints survivants, leurs orphelins, et prenant la forme soit d'aides individuelles, soit d'actions collectives.
39833985
3984Les aides individuelles sont accordées, lorsque la situation matérielle du bénéficiaire le justifie, dans la limite d'une année. En cas de demande de renouvellement d'une telle aide, il est procédé à un nouvel examen de la situation du bénéficiaire.
3986Les aides individuelles sont accordées, lorsque la situation matérielle du bénéficiaire le justifie, dans la limite d'une année. En cas de demande de renouvellement d'une telle aide, il est procédé à un nouvel examen de la situation du bénéficiaire.
39853987
3986Les actions collectives tendent à la mise en place de services correspondant à l'objet de la caisse.
3988Les actions collectives tendent à la mise en place de services correspondant à l'objet de la caisse.
39873989
3988Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français précisent les diverses catégories d'aides individuelles et d'actions collectives mentionnées ci-dessus.
3990Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français précisent les diverses catégories d'aides individuelles et d'actions collectives mentionnées ci-dessus.
39893991
3990Les décisions en matière d'action sociale sont prises par le conseil d'administration sur proposition d'une commission d'action sociale désignée par lui en son sein.
3992Les décisions en matière d'action sociale sont prises par le conseil d'administration sur proposition d'une commission d'action sociale désignée par lui en son sein.
39913993
39923994Les opérations financières du fonds d'action sociale sont suivies dans un compte particulier et font l'objet d'un budget spécifique.
39933995