Version du 1994-08-23
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Nomoscope4ff03f2c0b0154a3075747fc08c04545478565baVersion précédente : 86633e6c
Résumé IA
Ces changements instaurent un mécanisme de prise en charge ou de réduction de la cotisation d'assurance personnelle par le régime des prestations familiales, conditionné au respect de plafonds de ressources et à la perception de certaines allocations. Les citoyens concernés voient ainsi leurs droits modifiés par une allégation financière progressive : une exonération totale pour les plus modestes ou une cotisation réduite calculée selon un barème spécifique pour les revenus intermédiaires. L'impact concret est une diminution directe du coût de l'assurance maladie pour ces assurés, dont la demande de prise en charge est désormais traitée automatiquement par les caisses d'allocations familiales dans un délai de quinze jours.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +38 -0
| Article LEGIARTI000006752503 L2546→2546 | ||
| 2546 | 2546 | |
| 2547 | 2547 | ## Paragraphe 2 : Prise en charge par les régimes de prestations familiales. |
| 2548 | 2548 | |
| 2549 | **Article LEGIARTI000006752503** | |
| 2550 | ||
| 2551 | Par dérogation aux dispositions de l'article R. 741-20, la cotisation d'assurance personnelle des personnes mentionnées aux articles L. 741-3-1 et L. 741-3-2 est prise en charge intégralement par le régime des prestations familiales. | |
| 2552 | ||
| 2549 | 2553 | **Article LEGIARTI000006752504** |
| 2550 | 2554 | |
| 2551 | 2555 | La caisse nationale de l'assurance maladie centralise le montant des cotisations prises en charge au cours d'un exercice par application des articles R. 741-18 à R. 741-21, et le notifie à la caisse nationale des allocations familiales qui lui verse les cotisations correspondantes avant la clôture des opérations de l'exercice. |
| 2552 | 2556 | |
| 2557 | **Article LEGIARTI000006753102** | |
| 2558 | ||
| 2559 | Le régime des prestations familiales dont relève l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 prend en charge tout ou partie de la cotisation d'assurance personnelle lorsque l'intéressé ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 a droit au moins à l'une des prestations mentionnées à l'article L. 511-1 et a disposé, durant l'année civile précédant le début de la période pour laquelle le droit à prise en charge est ouvert ou maintenu, de ressources n'excédant pas le plafond prévu à l'article R. 531-9. Ces ressources comprennent le revenu net de frais passibles de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus à l'étranger ou versés par une organisation internationale ou provenant de l'étranger, lorsqu'ils ne sont pas imposables en France. | |
| 2560 | ||
| 2561 | **Article LEGIARTI000006753105** | |
| 2562 | ||
| 2563 | Saisie d'une demande de prise en charge, la caisse primaire d'assurance maladie la transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales avec la déclaration de l'intéressé ou du débiteur prévu à l'article L. 741-7 relative aux ressources définies à l'article R. 741-18, le montant de la cotisation d'assurance personnelle due pour ces ressources et la part de la cotisation prise en charge par le régime des prestations familiales en application de l'article R. 741-20, compte tenu du nombre d'enfants à charge déclaré par l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7. | |
| 2564 | ||
| 2565 | L'organisme débiteur des prestations familiales vérifie que l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 remplit les conditions fixées à l'article R. 741-18 et notifie à la caisse primaire le montant de la cotisation qu'il prend en charge. A défaut de notification par l'organisme débiteur des prestations familiales dans le délai de quinze jours suivant la transmission par la caisse primaire, la prise en charge par le régime des prestations familiales est réputée acquise sur la base du montant communiqué par la caisse primaire. | |
| 2566 | ||
| 2567 | Une convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse nationale des allocations familiales précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. | |
| 2568 | ||
| 2569 | **Article LEGIARTI000006753108** | |
| 2570 | ||
| 2571 | Les régimes de prestations familiales prennent en charge la différence entre la cotisation normale qui serait due par l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 et une cotisation réduite qui demeure à sa charge et qui est déterminée dans les conditions suivantes. | |
| 2572 | ||
| 2573 | Lorsque le montant des ressources définies à l'article R. 741-18 est inférieur à la moitié du plafond fixé par cet article, la cotisation réduite laissée à la charge de l'assuré ou du débiteur prévu à l'article L. 741-7 est égale à 4 p. 100 de ces ressources. | |
| 2574 | ||
| 2575 | Lorsque ces ressources sont comprises entre la moitié et le montant entier du plafond, la cotisation réduite est fixée au taux T1 déterminé par la formule suivante : | |
| 2576 | ||
| 2577 | T1 = 4 p. 100 + (2 R - PL) / 9,85 p. 100 | |
| 2578 | ||
| 2579 | où | |
| 2580 | ||
| 2581 | R représente les ressources définies à l'article R. 741-18 de l'intéressé, | |
| 2582 | ||
| 2583 | et | |
| 2584 | ||
| 2585 | PL le plafond prévu à l'article R. 741-18. | |
| 2586 | ||
| 2587 | Si la cotisation réduite est inférieure à 3 p. 100 du montant de la cotisation minimale prévue par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4, le régime des prestations familiales la prend en charge. | |
| 2588 | ||
| 2589 | Les modifications des taux de cotisations fixés par ces mêmes dispositions entraînent de plein droit modification des taux de la cotisation réduite fixés par le présent article. | |
| 2590 | ||
| 2553 | 2591 | **Article LEGIARTI000006753110** |
| 2554 | 2592 | |
| 2555 | 2593 | La prise en charge par les régimes de prestations familiales est accordée et calculée pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet . Si la prise en charge est accordée pour la première fois à une autre date, elle vaut jusqu'au 1er juillet suivant. |