Version du 1996-04-25

N
Nomoscope
25 avr. 1996 4df1643eea127e997e9636c16976c22044a0f48d
Version précédente : d67804af
Résumé IA

Ces changements clarifient et renforcent les pouvoirs de représentation en justice des directeurs d'organismes de sécurité sociale, tout en précisant les sanctions disciplinaires applicables aux professionnels de santé, notamment en cas de récidive. Pour les citoyens, cela signifie une procédure de recouvrement des dettes plus directe et une meilleure garantie de la qualité des soins grâce à un régime de sanctions plus strict et plus lisible. Les droits des assurés sont ainsi mieux protégés par un encadrement plus rigoureux des manquements professionnels et une gestion judiciaire des organismes plus efficace.

Informations

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Article LEGIARTI000006740091 L62→62
6262
6363## Chapitre 5 : Dispositions diverses.
6464
65**Article LEGIARTI000006740091**
66
67Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable du Trésor chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil ou au domicile des assurés sociaux débiteurs sans pouvoir opposer le secret professionnel.
68
6965**Article LEGIARTI000006740093**
7066
7167Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants, dès lors que ces renseignements sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes.
Article LEGIARTI000006741510 L74→70
7470
7571## Chapitre 2 : Directeur et agent comptable.
7672
77**Article LEGIARTI000006741510**
73**Article LEGIARTI000006741511**
7874
7975Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur et un agent comptable.
8076
8177Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes. En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.
8278
83Dans les matières relevant des attributions du directeur les organismes sont représentés en justice et dans tous les actes de la vie civile uniquement par celui-ci.
79Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
8480
85Les dispositions du troisième alinéa du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
81Le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.
82
83Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
8684
87851°) aux caisses ayant la forme d'établissements publics ;
8886
89872°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
9088
913°) aux organismes des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
92
934°) à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
893°) à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
9490
955°) à la caisse des Français à l'étranger ;
914°) à la caisse des Français à l'étranger.
9692
9793## Section 1 : Dispositions générales.
9894
Article LEGIARTI000006740151 L158→154
158154
159155L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale qu'après avis favorable de l'autorité administrative compétente et dans les conditions fixées par décret.
160156
161**Article LEGIARTI000006740151**
162
163Lorsque le versement d'une prestation en nature indue résulte de l'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, de la nomenclature d'actes de biologie médicale, ou de la facturation d'un acte non effectué, l'organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l'indu correspondant. Pour son recouvrement, l'indu est assimilé à une cotisation de sécurité sociale.
164
165157## Section 1 : Compensation généralisée.
166158
167159**Article LEGIARTI000006741526**
Article LEGIARTI000006740466 L568→560
568560
569561Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou conseils interrégionaux de discipline des sages-femmes dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline et, en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, dite section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des sages-femmes .
570562
571**Article LEGIARTI000006740466**
563**Article LEGIARTI000006740458**
572564
573Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont étendues et adaptées aux difficultés nées de l'exécution du contrôle des services techniques en ce qui concerne les pharmaciens et les auxiliaires médicaux.
565Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou interrégional ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont :
574566
575Il édicte également les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre et fixe notamment les règles de la procédure.
5671°) l'avertissement ;
576568
577**Article LEGIARTI000006740471**
5692°) le blâme, avec ou sans publication ;
578570
579Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou conseil national de l'ordre des sages-femmes et du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation .
5713°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
580572
581## Section 3 : Procédure.
5734°) dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus ;
582574
583**Article LEGIARTI000006740489**
575Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet d'une publication.
584576
585La procédure devant la section des assurances sociales du conseil régional de discipline et devant la section des assurances sociales du conseil national de discipline est contradictoire.
577Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification au médecin d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction pour la partie assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
586578
587## Section 1 : Dispositions générales.
579Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le délai fixé à l'alinéa précédent.
588580
589**Article LEGIARTI000006740457**
581Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 423 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.
590582
591Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou interrégional ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont :
583Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
592584
5931°) l'avertissement ;
585**Article LEGIARTI000006740463**
594586
5952°) le blâme, avec ou sans publication ;
587Tout praticien qui contrevient aux décisions du conseil régional ou interrégional ou de la section disciplinaire du conseil national ou de la section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional ou de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations médicales, dentaires, pharmaceutiques ou autres que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le praticien a donnés ou des prescriptions qu'il a ordonnées.
596588
5973°) l'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux.
589**Article LEGIARTI000006740466**
598590
599Dans le cas d'abus d'honoraires, le conseil régional ou interrégional et la section spéciale peuvent également prononcer le remboursement à l'assuré du trop-perçu, même s'ils ne prononcent aucune des sanctions ci-dessus prévues.
591Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont étendues et adaptées aux difficultés nées de l'exécution du contrôle des services techniques en ce qui concerne les pharmaciens et les auxiliaires médicaux.
600592
601Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
593Il édicte également les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre et fixe notamment les règles de la procédure.
602594
603**Article LEGIARTI000006740462**
595**Article LEGIARTI000006740471**
596
597Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou conseil national de l'ordre des sages-femmes et du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation .
598
599**Article LEGIARTI000006740487**
600
601Les sanctions prévues au 1° et au 2° de l'article L. 145-2 entraînent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de l'ordre pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article, entraînent la privation de ce droit à titre définitif.
602
603La décision de sursis est sans effet sur les incapacités prévues à l'alinéa qui précède.
604
605Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le praticien frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional qui a prononcé la sanction.
604606
605Tout praticien qui contrevient aux décisions du conseil régional ou interrégional ou de la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, en donnant des soins à un assuré social, alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à la caisse de sécurité sociale le montant de toutes les prestations médicales, dentaires, pharmaceutiques ou autres que celle-ci a été amenée à payer audit assuré social du fait des soins qu'il a donnés ou des ordonnances qu'il a prescrites.
607Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
606608
607609## Section 2 : Organisation des juridictions.
608610
609**Article LEGIARTI000006740474**
611**Article LEGIARTI000006740475**
610612
611La section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional de l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional.
613La section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional de l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
612614
613Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un praticien-conseil ayant voix délibérative, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein.
615Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien-conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein.
614616
615**Article LEGIARTI000006740480**
617**Article LEGIARTI000006740481**
616618
617Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des sages-femmes sont présidées par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire d'appel de chacun de ces conseils. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un praticien-conseil ayant voix délibérative, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
619La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est présidée par un conseiller d'Etat nommé, en même temps que deux conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
618620
619Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le Conseil national de l'ordre en son sein.
621Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des sages-femmes sont présidées par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire de chacun de ces conseils. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil nommé par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
620622
621## Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
623Les assesseurs membres de l'ordre des médecins sont désignés par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
622624
623**Article LEGIARTI000006740495**
625Les assesseurs membres de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont nommés par le conseil national de chacun de ces ordres en son sein.
624626
625Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat.
627## Section 3 : Procédure.
626628
627L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce contrôle de légalité, notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour en prononcer l'annulation, la procédure selon laquelle elles peuvent être provisoirement suspendues et les modalités d'intervention des organismes nationaux.
629**Article LEGIARTI000006740489**
628630
629L'autorité compétente de l'Etat peut également suspendre, dans un délai déterminé, les décisions d'un conseil d'administration qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques. Si elle maintient sa décision, la caisse intéressée saisit la caisse nationale compétente. Cette décision demeure suspendue tant que le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée et que sa délibération n'est pas devenue définitive conformément à l'article L. 226-4.
631La procédure devant la section des assurances sociales du conseil régional de discipline et devant la section des assurances sociales du conseil national de discipline est contradictoire.
630632
631Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et aux organismes du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
633**Article LEGIARTI000006740491**
632634
633En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles, commerciales et artisanales, les dispositions du présent article peuvent faire l'objet d'adaptations par décret en Conseil d'Etat.
635Le président de la section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
634636
635637## Section 1 : Dispositions communes.
636638
Article LEGIARTI000006740718 L746→748
746748
747749Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1998.
748750
751## Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
752
753**Article LEGIARTI000006740718**
754
755I. - Les organismes d'assurance maladie délivrent une carte électronique individuelle inter-régimes à tout bénéficiaire de l'assurance maladie. Le contenu de la carte, les modalités d'identification de son titulaire et ses modes de délivrance, de renouvellement, de mise à jour et d'utilisation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
756
757II. - Cette carte comporte un volet médical destiné à recevoir les informations pertinentes nécessaires à la continuité et à la coordination des soins mentionnées à l'article L. 162-1-4.
758
759**Article LEGIARTI000006740722**
760
761Les conventions nationales, contrats nationaux, ou les dispositions applicables en l'absence de convention ou de contrat, mentionnés au chapitre 2 du présent titre et, pour les pharmaciens d'officine, une convention nationale spécifique approuvée par arrêté interministériel précisent, pour chaque profession ou établissement concernés et en complément des dispositions de l'article L. 161-33, les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge et les sanctions en cas de non-respect de ces modalités. A défaut, ces modalités et ces sanctions sont arrêtées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
762
763## Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins.
764
765**Article LEGIARTI000006740728**
766
767Le carnet de santé peut être porté sur le volet de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 à partir d'une date arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le titulaire de la carte, ou le cas échéant son représentant légal, peut s'opposer à ce que certaines informations y soient mentionnées. Il peut obtenir, par l'intermédiaire d'un médecin, copie sur papier des informations de santé que le volet de santé contient. Certaines des catégories d'informations du volet de santé peuvent être rendues accessibles, dans l'intérêt du titulaire et dans la limite de leur compétence propre, aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, auxiliaires médicaux et directeurs de laboratoire d'analyse de biologie médicale. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et public du Conseil national de l'ordre des médecins précise la nature des informations portées sur le volet de santé et les conditions d'accès à celui-ci.
768
769**Article LEGIARTI000006740731**
770
771La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte, prestation ou fourniture, à l'exception des médicaments, lesquels relèvent de l'article L. 162-17 ou de l'article L. 618 du code de la santé publique, est subordonnée à leur inscription sur une liste établie après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé mentionnée à l'article L. 791-1 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
772
773**Article LEGIARTI000006740736**
774
775A défaut de conclusion, dans le délai de quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, de l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion mentionné à l'article L. 227-1, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, et le ministre chargé de l'agriculture pour les domaines relevant de ses attributions, notifient à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville.
776
777## Section 1 : Médecins
778
779**Article LEGIARTI000006740579**
780
781Les médecins qui prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, sont tenus de le signaler sur l'ordonnance, support de la prescription.
782
783## Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles
784
785**Article LEGIARTI000006740688**
786
787Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre Caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre Caisse nationale d'assurance maladie et et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes.
788
789La ou les conventions nationales peuvent faire l'objet de clauses locales particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'approbation de ces accords.
790
791La ou les conventions déterminent notamment :
792
7931° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ;
794
7952° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ;
796
7973° Les conditions de l'indemnisation des médecins qui participent aux actions de formation médicale continue visée à l'article L. 367-2 du code de la santé publique ainsi que le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 367-8 du même code ;
798
7994° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ;
800
8015° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et locales ;
802
8036° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article L. 162-5-2, et notamment des mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés, la sélection des thèmes de références médicales, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application, et la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise de dépenses dans chaque circonscription de caisse ;
804
8057° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie ci-dessus ;
806
8078° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ;
808
8099° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29, relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;
810
81110° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution.
812
813**Article LEGIARTI000006740739**
814
815I. - Chaque année, compte tenu de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville, une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L. 162-5 fixe, pour les médecins généralistes d'une part, pour les médecins spécialistes d'autre part, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses d'honoraires, de rémunérations, de frais accessoires et de prescription. Cet objectif, dénommé objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales, s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile concernée. Il porte sur les dépenses remboursables par les régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité et accidents du travail et permet d'établir le montant prévisionnel des dépenses médicales.
816
817L'annexe fixe également la décomposition de ce montant en :
818
8191° Un montant prévisionnel des dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins ;
820
8212° Un montant prévisionnel des dépenses de prescription des médecins, établi notamment au vu des orientations relatives au médicament.
822
823Elle peut prévoir l'adaptation, par spécialités médicales ou zones géographiques, des éléments qu'elle détermine.
824
825II. - L'annexe annuelle fixe également les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la ou les conventions.
826
827L'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales peut comprendre une provision pour revalorisation d'honoraires. Une revalorisation d'honoraires ne peut être accordée si elle n'a été préalablement provisionnée.
828
829Si le montant des dépenses médicales de l'année est inférieur au montant prévisionnel de ces dépenses, la différence est versée, à due concurrence de la provision, aux médecins conventionnés, en proportion de leur activité et dans la limite le cas échéant d'un plafond.
830
831Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires sont revalorisés de tout ou partie du montant prévu par l'annexe, en proportion de la part de la provision versée en application de l'alinéa précédent.
832
833La charge des sommes versées par les caisses primaires d'assurance maladie au titre de la provision pour revalorisation d'honoraires est répartie entre les différents régimes suivant la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.
834
835**Article LEGIARTI000006740749**
836
837La ou les conventions prévoient la possibilité de mettre à la charge du médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales prévues au 6° de l'article L. 162-5 et au 3° de l'article L. 162-6-1 tout ou partie des cotisations prévues aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou de la prise en charge prévue à l'article L. 162-5-11. Elles fixent les conditions dans lesquelles le médecin présente ses observations.
838
839Lorsque la ou les conventions nationales prévoient la possibilité pour un médecin de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elles fixent, elles déterminent les modalités selon lesquelles le médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales visées à l'alinéa précédent acquitte une contribution d'un montant équivalent aux cotisations des caisses qui auraient été remises à sa charge s'il lui avait été fait application de l'alinéa précédent.
840
841Cette contribution est assise sur les revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales. Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Le produit de cette contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie dans les conditions prévues par l'article L. 162-5-11.
842
843## Sous-section 2 : Conditions d'application de la convention, de ses annexes et avenants
844
845**Article LEGIARTI000006740751**
846
847Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-5-8, la ou les conventions, leurs annexes et avenants n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel. Le Conseil national de l'ordre des médecins est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie médicale.
848
849Lorsqu'une convention ou un avenant ont pour objet de définir des références médicales opposables, l'arrêté peut, dans l'intérêt de la santé publique, exclure certaines références de l'approbation.
850
851La ou les conventions nationales sont applicables à tout médecin concerné qui déclare à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par cette ou ces conventions, y adhérer.
852
853**Article LEGIARTI000006740752**
854
855La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un médecin hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre.
856
857## Sous-section 4 : Règlement conventionnel
858
859**Article LEGIARTI000006740754**
860
861I. - Un règlement conventionnel minimal est établi par arrêté interministériel pris après consultation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des généralistes et des spécialistes et, en tant qu'il comporte des dispositions relatives à la déontologie médicale, du Conseil national de l'ordre des médecins. Ce règlement fixe les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassements autorisés, et les dispositions et sanctions visées aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2. Il définit notamment les conditions dans lesquelles, en cas de dépassement de l'objectif, les médecins sont tenus de procéder à un reversement.
862
863Le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale.
864
865II. - Le règlement conventionnel minimal est applicable à l'ensemble des médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par ce règlement, y adhérer.
866
867Toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement les médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions.
868
869## Sous-section 5 : Dispositions diverses
870
871**Article LEGIARTI000006740758**
872
873Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins qui n'adhèrent pas à la convention nationale des médecins ou qui ne sont pas régis par le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base d'un tarif d'autorité fixé par arrêté interministériel.
874
875**Article LEGIARTI000006740761**
876
877Les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie de la cotisation due, en application de l'article L. 242-11, par les médecins exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 162-5.
878
879A défaut de convention nationale, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due en application de l'article L. 242-11, cette partie étant inférieure à celle mentionnée à l'alinéa précédent.
880
881## Sous-section 1 : Conventions nationales
882
883**Article LEGIARTI000006741564**
884
885Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions.
886
887Ces conventions déterminent :
888
8891°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
890
8912°) les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention ;
892
8933°) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;
894
8954°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 3° du présent article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2, ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures.
896
897Elles fixent également les modalités d'application du 4°, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations.
898
899Elles n'entrent en vigueur lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction qu'après approbation par arrêtés interministériels ; il en est de même de leurs annexes et avenants.
900
901Lorsque la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes comporte des dispositions relatives à la déontologie, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est consulté préalablement à son approbation.
902
903Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-5 sont applicables aux conventions nationales intéressant les professions mentionnées au premier alinéa du présent article.
904
905Les dispositions des conventions mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables aux praticiens qui se trouvent dans les cas prévus aux 1° et 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6.
906
749907## Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers
750908
909**Article LEGIARTI000006740585**
910
911Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie.
912
913Cette convention détermine notamment :
914
9151° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné et les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ;
916
9172° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des infirmiers ainsi que le financement de cette formation ;
918
9193° Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation ;
920
9214° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
922
9235° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application.
924
925**Article LEGIARTI000006740589**
926
927La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures.
928
929Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations.
930
751931**Article LEGIARTI000006740773**
752932
753933La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel.
Article LEGIARTI000006740591 L780→960
780960
781961## Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes
782962
963**Article LEGIARTI000006740591**
964
965Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie.
966
967Cette convention détermine notamment :
968
9691° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné et les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ;
970
9712° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que le financement de cette formation ;
972
9733° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ;
974
9754° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
976
9775° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;
978
9796° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures.
980
981Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations.
982
783983**Article LEGIARTI000006740780**
784984
785985La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel.
Article LEGIARTI000006740788 L816→1016
8161016
8171017Les dispositions des articles L. 162-9 à L. 162-11 ne sont pas applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
8181018
1019## Section 2.1 : Références professionnelles
1020
1021**Article LEGIARTI000006740788**
1022
1023Les références mentionnées au 6° du troisième alinéa de l'article L. 162-5, au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9 et au 5° du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-2 et de l'article L. 162-12-9 identifient des soins et des prescriptions médicalement inutiles ou dangereux. Elles sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, à partir de critères scientifiques reconnus et, pour le domaine du médicament, par l'Agence du médicament, à partir des évaluations réalisées pour délivrer l'autorisation de mise sur le marché et pour apprécier le service médical rendu.
1024
1025Les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9, ou, à défaut, le règlement prévu à l'article L. 162-5-9, déterminent les références rendues opposables aux professionnels de santé et les conditions de cette opposabilité.
1026
1027Des recommandations de bonne pratique établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou par l'Agence du médicament accompagnent, pour chaque thème, les références opposables. Les recommandations concernant le médicament sont diffusées par l'Agence du médicament ; les autres sont, en ce qui concerne les médecins, diffusées par l'intermédiaire des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral.
1028
1029Ces références sont également mises en oeuvre par les établissements de santé publics ou privés participant au service public hospitalier, pour ce qui concerne leurs activités de consultation externe. Leur respect est, le cas échéant, pris en compte dans la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 du code de la santé publique.
1030
1031Les recommandations mentionnées au troisième alinéa sont également diffusées dans les établissements de santé publics ou privés participant au secteur public hospitalier.
1032
1033La liste des références opposables est régulièrement actualisée par les parties conventionnelles dans les conditions prévues au présent article, en fonction notamment des données de la science.
1034
1035A défaut d'actualisation, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, dans l'intérêt de la santé publique, après consultation de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou de l'Agence du médicament dans leur domaine de compétence respectif, demander aux parties à la convention concernée d'abroger une référence opposable dont le maintien en l'état n'est plus justifié ; en l'absence d'accord des parties, constaté deux mois après leur saisine, un arrêté des mêmes ministres peut procéder à cette abrogation.
1036
1037**Article LEGIARTI000006740791**
1038
1039La ou les conventions mentionnées à l'article L. 162-5, ou, le cas échéant, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9, instituent un comité médical paritaire local composé pour moitié de représentants des caisses et pour moitié de représentants des organisations syndicales de médecins liées par convention avec des organismes d'assurance maladie. Ce comité est chargé notamment d'instruire les dossiers qui lui sont soumis concernant le respect des références mentionnées à l'article L. 162-5 ou, le cas échéant, des références figurant dans le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9.
1040
1041Le comité médical paritaire local entend le médecin mis en cause et se prononce par un vote dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1042
1043A défaut de mise en place du comité médical paritaire local ou à défaut d'un avis rendu dans le délai prévu ou en cas de partage égal des voix, le comité médical régional mentionné à l'article L. 315-3 est saisi.
1044
1045Sur la base des faits litigieux retenus par le comité médical paritaire local ou, à défaut, par le comité médical régional mentionné à l'article L. 315-3, le service du contrôle médical propose à la caisse la sanction financière prévue par les conventions ou le règlement mentionnés au premier alinéa.
1046
1047La décision prise par la caisse est exécutoire dès sa notification. Elle peut être constestée devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale.
1048
1049Les sanctions prononcées par les caisses ou les tribunaux en application du présent article sont transmises pour information à l'instance ordinale dont relève le médecin.
1050
8191051## Section 3 : Directeurs de laboratoires.
8201052
1053**Article LEGIARTI000006740598**
1054
1055Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L. 162-14-1 et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie.
1056
1057Cette convention détermine notamment :
1058
10591° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales :
1060
10612° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ;
1062
10633° Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des directeurs de laboratoires ;
1064
10654° Le financement des instances et des actions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 de la convention et de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-14-2.
1066
1067La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs.
1068
8211069**Article LEGIARTI000006740812**
8221070
8231071Chaque année est conclu, entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, un accord fixant, compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
Article LEGIARTI000006740611 L874→1122
8741122
8751123## Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
8761124
1125**Article LEGIARTI000006740611**
1126
1127Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
1128
1129En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel.
1130
1131Les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursées d'après un tarif de responsabilité établi par le règlement intérieur des caisses dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministériel. Ce règlement définit, en outre, les conditions dans lesquelles est effectué ce remboursement.
1132
8771133**Article LEGIARTI000006740834**
8781134
8791135Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l'application de l'article L. 593 du code de la santé publique.
Article LEGIARTI000006740849 L886→1142
8861142
8871143Pendant la durée d'application de la convention nationale des pharmaciens d'officines, mentionnée à l'alinéa précédent, approuvée et rendue obligatoire, une remise est versée à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par les pharmacies gérées par les organismes à but non lucratif. Cette remise est d'un niveau équivalent à celui résultant de la convention nationale des pharmaciens d'officines. Le taux et les modalités de cette remise sont fixés par convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la fédération nationale de la mutualité française, approuvée par arrêté interministériel. Si cette convention ne peut être conclue, le taux et les modalités de la remise sont fixés par décret.
8881144
1145**Article LEGIARTI000006740849**
1146
1147L'inscription des médicaments sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 vaut inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 618 du code de la santé publique, en cas de demandes d'inscription simultanée sur les deux listes.
1148
8891149## Section 5 : Etablissements de soins.
8901150
8911151**Article LEGIARTI000006740869**
Article LEGIARTI000006740876 L898→1158
8981158
8991159Les tarifs d'hospitalisation fixés par ces contrats sont soumis à l'homologation dans les conditions prévues aux articles L. 162-22, L. 162-23 et L. 162-24.
9001160
1161## Section 6 : Actions expérimentales.
1162
1163**Article LEGIARTI000006740876**
1164
1165I. - Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, des actions expérimentales sont menées dans le domaine médical ou médico-social sur l'ensemble du territoire, en vue de promouvoir, avec l'accord du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné, des formes nouvelles de prise en charge des patients et d'organiser un accès plus rationnel au système de soins ainsi qu'une meilleure coordination dans cette prise en charge, qu'il s'agisse de soins ou de prévention.
1166
1167Ces actions peuvent consister à mettre en oeuvre :
1168
11691° Des filières de soins organisées à partir des médecins généralistes, chargés du suivi médical et de l'accès des patients au système de soins ;
1170
11712° Des réseaux de soins expérimentaux permettant la prise en charge globale de patients atteints de pathologies lourdes ou chroniques ;
1172
11733° Tous autres dispositifs répondant aux objectifs énoncés au premier alinéa.
1174
1175Les projets d'expérimentation peuvent être présentés par toute personne physique ou morale. Ils sont agréés par l'autorité compétente de l'Etat, compte tenu de leur intérêt médical et économique, après avis d'un conseil d'orientation comprenant notamment des représentants des organismes d'assurance maladie ainsi que des professions et établissements de santé.
1176
1177Les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales qui concourent à des actions médico-sociales de maintien à domicile peuvent participer à ces actions expérimentales.
1178
1179II. - Pour la mise en oeuvre des actions décrites au I, il peut être dérogé aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
1180
11811° Articles L. 162-5 et L. 162-5-2 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux ;
1182
11832° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
1184
11853° Articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;
1186
11874° Articles L. 322-3 et L. 615-16 relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
1188
1189III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1190
1191## Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.
1192
1193**Article LEGIARTI000006740669**
1194
1195Lorsque les soins sont délivrés par un centre de santé agréé et ayant passé avec la caisse primaire d'assurance maladie une convention conforme à une convention type fixée par décret, les tarifs d'honoraires applicables sont ceux fixés pour chacune des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux dans les conditions prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre. A défaut de convention conclue entre la caisse primaire et le centre de santé, les conventions ou tarifs mentionnés aux articles susvisés s'appliquent de plein droit dans des conditions fixées par décret. L'agrément est délivré par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces établissements fonctionneront dans des conditions conformes aux prescriptions techniques déterminées par voie réglementaire.
1196
1197Les caisses primaires d'assurance maladie versent, dans des conditions fixées par décret, une subvention égale à une partie des cotisations dues par les centres de santé en application de l'article L. 241-1 pour les personnels qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux mentionnés au premier alinéa.
1198
1199Les dispositions de la convention nationale des médecins prises pour l'application du 6° de l'article L. 162-5 et des articles L. 162-5-2 à L. 162-5-6 sont adaptées par décret aux actes médicaux dispensés par les centres de santé agréés.
1200
1201Les dispositions de la convention nationale des infirmiers prises pour l'application du 5° de l'article L. 162-12-2 et de l'article L. 162-12-4 sont adaptées par un décret aux soins infirmiers dispensés par les centres de santé agréés.
1202
9011203## Section 8 : Dispositions diverses.
9021204
9031205**Article LEGIARTI000006740673**
Article LEGIARTI000006740567 L948→1250
9481250
9491251La prise en charge par les organismes d'assurance maladie des actes et prestations effectués ou prescrits par un médecin est subordonnée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la production d'une attestation par ce médecin de la présentation par le patient du carnet médical mentionné à l'article L. 145-9 du code de la santé publique.
9501252
951## Section 4
952
953**Article LEGIARTI000006740567**
954
955Les caisses nationales des régimes d'assurance maladie ont pour mission de participer à la maîtrise de l'évolution des dépenses. A cette fin, elles prennent toutes mesures d'organisation et de coordination internes à ces régimes, notamment de collecte, de vérification et de sécurité des informations relatives à leurs bénéficiaires et aux prestations qui leur sont servies.
956
957**Article LEGIARTI000006740570**
958
959En vue de permettre le remboursement aux assurés sociaux, ainsi qu'aux ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1, des prestations et dans l'intérêt de la santé publique, les professionnels et les organismes ou établissements facturant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie dispensés à des assurés sociaux ou leurs ayants droit communiquent aux organismes d'assurance maladie concernés le numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées.
960
961Pour assurer l'exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en oeuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa précédent.
962
963Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le personnel des organismes d'assurance maladie a connaissance, dans le cadre de ses fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement, des numéros de code de pathologies diagnostiquées, des actes effectués et des prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée, tels qu'ils figurent sur le support utilisé pour la transmission prévue au premier alinéa ou dans les données issues du traitement susvisé.
964
965Seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives issues du traitement susvisé, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
966
967Le personnel des organismes d'assurance maladie est soumis à l'obligation de secret dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
968
969Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation du comité national paritaire de l'information médicale visé à l'article L. 161-30 et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précisera les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
970
971**Article LEGIARTI000006740573**
972
973Il est créé un comité national paritaire de l'information médicale présidé par un magistrat comprenant, d'une part, des représentants des caisses nationales d'assurance maladie et, d'autre part, des représentants des professions et établissements de santé.
974
975Le comité national est consulté sur la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-29.
976
977Le comité national définit les conditions d'élaboration du codage des pathologies diagnostiquées ainsi que les modalités de collecte, de traitement et d'utilisation des données issues de ce traitement.
978
979La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par un décret. Les membres du comité sont nommés par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale.
980
981## Section 1 : Médecins.
982
983**Article LEGIARTI000006740575**
984
985Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état.
986
987Un décret en Conseil d'Etat détermine :
988
9891°) les conditions dans lesquelles sont constatés les soins et les incapacités de travail ;
990
9912°) les mentions qui doivent figurer sur la feuille de maladie pour ouvrir droit à remboursement.
992
993**Article LEGIARTI000006740578**
994
995Les médecins sont tenus, dans toutes leurs prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement.
996
9971253## Sous-section 1 : Conventions nationales.
9981254
9991255**Article LEGIARTI000006740582**
10001256
10011257Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions nationales prévues à l'article L. 162-9.
10021258
1003**Article LEGIARTI000006741563**
1004
1005Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions.
1006
1007Ces conventions déterminent :
1008
10091°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
1010
10112°) les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention.
1012
1013Elles n'entrent en vigueur lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction qu'après approbation par arrêtés interministériels ; il en est de même de leurs annexes et avenants.
1014
1015Lorsque la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes comporte des dispositions relatives à la déontologie, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est consulté préalablement à son approbation.
1016
1017Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-5 sont applicables aux conventions nationales intéressant les professions mentionnées au premier alinéa du présent article.
1018
1019Les dispositions des conventions mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables aux praticiens qui se trouvent dans les cas prévus aux 1° et 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6.
1020
1021## Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers
1022
1023**Article LEGIARTI000006740584**
1024
1025Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
1026
1027Cette convention détermine notamment :
1028
10291° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné et les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ;
1030
10312° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des infirmiers ainsi que le financement de cette formation ;
1032
10333° Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation ;
1034
10354° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
1036
10375° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux.
1038
1039Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables à la convention prévue par le présent article.
1040
1041**Article LEGIARTI000006740588**
1042
1043La convention nationale prévoit de mettre à la charge des infirmiers une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas les dispositions prises pour l'application du 5° de l'article L. 162-12-2.
1044
1045Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les conditions dans lesquelles les infirmiers présentent leurs observations.
1046
1047Les dispositions visées au premier alinéa ne prendront effet qu'à compter du 1er janvier 1994.
1048
1049## Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes
1050
1051**Article LEGIARTI000006740590**
1052
1053Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
1054
1055Cette convention détermine notamment :
1056
10571° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné et les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ;
1058
10592° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que le financement de cette formation ;
1060
10613° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ;
1062
10634° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
1064
10655° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux.
1066
1067Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables à la convention prévue par le présent article.
1068
10691259## Section 3 : Directeurs de laboratoires.
10701260
1071**Article LEGIARTI000006740597**
1072
1073Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L. 162-14-1 et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
1074
1075Cette convention détermine notamment :
1076
10771° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales :
1078
10792° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ;
1080
10813° Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des directeurs de laboratoires ;
1082
10834° Le financement des instances et des actions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 de la convention et de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-14-2.
1084
1085La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs.
1086
10871261**Article LEGIARTI000006740603**
10881262
10891263Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions annexes, avenants et accords prévus aux articles L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-14-2.
10901264
10911265## Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
10921266
1093**Article LEGIARTI000006740610**
1094
1095Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1096
1097En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel.
1098
1099Les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursées d'après un tarif de responsabilité établi par le règlement intérieur des caisses dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministériel. Ce règlement définit, en outre, les conditions dans lesquelles est effectué ce remboursement.
1100
11011267**Article LEGIARTI000006740616**
11021268
11031269Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France.
Article LEGIARTI000006740625 L1120→1286
11201286
11211287L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins privés ayant passé convention en application de l'article L. 162-22.
11221288
1123**Article LEGIARTI000006740625**
1124
1125Les conventions mentionnées à l'article L. 162-22 sont conformes à une convention type annexée à la convention nationale de l'hospitalisation privée conclue, pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné à l'article L. 162-22-2.
1126
1127La convention nationale détermine :
1128
11291° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des établissements de soins privés régis par l'article L. 162-22 ;
1130
11312° La classification des prestations d'hospitalisation comportant un hébergement ; pour les services de médecine, de chirurgie et d'obstétrique, cette classification tiendra compte des traitements par pathologie ou par groupe de pathologies ;
1289**Article LEGIARTI000006740627**
11321290
11333° Les modalités de contrôle de l'exécution par les établissements de soins privés des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention.
1291Un contrat tripartite national est conclu, pour cinq ans, entre, d'une part, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale de l'assurance maladie et, enfin, une au moins des organisations syndicales membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-2. Il détermine :
11341292
1135La convention définit les prestations pour exigence particulière des malades sans fondement médical qui peuvent donner lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
12931° Les obligations respectives des agences régionales de l'hospitalisation, des organismes d'assurance maladie et des établissements de santé privés régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
11361294
1137**Article LEGIARTI000006740632**
12952° La classification des prestations d'hospitalisation tenant compte des traitements par pathologie ou par groupes de pathologies ;
11381296
1139Chaque année est conclu entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés régis par l'article L. 162-22, un accord fixant en relation avec le taux d'évolution des dépenses hospitalières mentionné à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
12973° Les modalités de prise en compte financière des évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé, ou des services et activités de ces établissements :
11401298
11411° Le montant total annuel des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Ce montant peut être révisé s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicale ;
1299a) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale au cours de l'année au titre de laquelle l'accord est conclu, alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
11421300
11432° Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
1301b) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique au cours de l'année au titre de laquelle l'accord est conclu, alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
11441302
11453° La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes.
13034° Les modalités de gestion des montants régionaux des frais d'hospitalisation définis au 3° de l'article L. 162-22-2 ;
11461304
1147La ou les organisations syndicales signataires de cet accord constituent le comité professionnel national de l'hospitalisation privée et sont habilitées à conclure et à gérer pour l'année considérée la convention nationale visée à l'article L. 162-22-1.
13055° Les modalités de transmission par les établissements aux agences régionales de l'hospitalisation et aux organismes d'assurance maladie des informations relatives d'une part aux frais d'hospitalisation, d'autre part aux honoraires des professionnels de santé y exerçant leur activité ; sur la base de ces informations, l'agence régionale de l'hospitalisation procède à un suivi régulier du coût total pour l'assurance maladie de chaque établissement ou structure ;
11481306
1149Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le comité professionnel national, avec une représentation minoritaire.
13076° Les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation, de l'exécution des obligations contractuelles qui s'imposent aux établissements ;
11501308
1151Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée.
13097° Les sanctions applicables en cas de manquement par les établissements à leurs obligations législatives et réglementaires ou aux stipulations des contrats mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, et leurs modalités de mise en oeuvre ;
11521310
1153**Article LEGIARTI000006740643**
13118° Les prestations pour exigence particulière des patients sans fondement médical qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
11541312
1155Une annexe à la convention mise à jour annuellement détermine avant le 15 décembre pour l'année suivante :
1313A défaut de conclusion du contrat tripartite national avant l'échéance du contrat en cours, un arrêté interministériel fixe, après information par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales les plus représentatives des établissements privés de santé, le contenu des 1° à 8° ci-dessus.
11561314
11571° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'hospitalisation fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2 ;
1315Un arrêté interministériel détermine les tarifs de responsabilité applicables aux établissements de santé privés n'ayant pas conclu de contrat avec l'agence régionale de l'hospitalisation.
11581316
11592° Les modalités de la détermination des sommes dues aux établissements de soins privés compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
1317**Article LEGIARTI000006740633**
11601318
11613° Les modalités de versement de ces sommes.
1162
1163**Article LEGIARTI000006740649**
1319Chaque année est conclu, entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une au moins des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements privés de santé régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, un accord fixant :
11641320
1165La convention nationale, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel.
13211° La répartition par discipline du montant total annuel, arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements ayant passé contrat avec les agences régionales de l'hospitalisation en application des articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
11661322
1167Cette convention nationale est applicable aux établissements de soins privés ayant passé la convention prévue par l'article L. 162-22.
13232° La prise en compte financière, dans le montant total annuel mentionné au 1°, des évolutions mentionnées au 3° de l'article L. 162-22-1 ;
11681324
1169Un arrêté interministériel fixe les tarifs de responsabilité applicables aux établissements n'ayant pas conclu de convention sur le fondement de l'article L. 162-22.
13253° A compter du 1er janvier 1998, la répartition, par région, des montants visés au 1° ; en vue de résorber progressivement les inégalités de dotations entre régions, la fixation de ces montants tient compte des besoins de la population, des orientations des schémas régionaux d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, ainsi que des informations sur l'activité des établissements visées aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique ;
11701326
1171**Article LEGIARTI000006740654**
13274° Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
11721328
1173I.-A défaut de conclusion avant le 1er décembre de l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante, en relation avec le taux d'évolution des dépenses hospitalières mentionné à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
13295° Les modalités de la détermination des sommes dues aux établissements de santé privés compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
11741330
11751° Le montant annuel des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
13316° Les modalités de versement de ces sommes.
11761332
11772° Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré.
1333La ou les organisations syndicales signataires de cet accord constituent le comité professionnel national de l'hospitalisation privée, et sont habilitées à conclure et à gérer le contrat tripartite national visé à l'article L. 162-22-1.
11781334
11793° La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes.
1180
1181Cet arrêté fixe, en outre, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du II.
1335Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le Comité professionnel national de l'hospitalisation privée avec une représentation minoritaire.
11821336
1183II.-A défaut de la signature avant le 15 décembre, ou de l'approbation avant le 31 décembre de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-22-3 mise à jour pour l'année suivante, un arrêté interministériel fixe, pour ladite année, après information par le ministre chargé de la sécurité sociale de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés :
1337Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres du Comité professionnel national de l'hospitalisation privée.
11841338
11851° La répartition par zone géographique du montant total des frais afférents à l'hospitalisation dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
1186
11872° Les modalités de détermination des sommes dues à ces établissements de soins compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
1188
11893° Les modalités de versement de ces sommes.
1190
1191III.-A défaut de signature ou d'approbation d'une convention nationale, un arrêté interministériel fixe, après information par le ministre chargé de la sécurité sociale de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés :
1192
11931° La convention type mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-1 ;
1194
11952° La classification des prestations d'hospitalisation comportant un hébergement ; pour les services de médecine, de chirurgie et d'obstétrique, cette classification tiendra compte des traitements par pathologie ou par groupe de pathologies ;
1196
11973° Les prestations pour exigence particulière des malades sans fondement médical qui peuvent donner lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
1339L'accord visé au premier alinéa du présent article est applicable à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est conclu. A défaut de conclusion de cet accord dans un délai de quinze jours après la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale, un arrêté interministériel fixe le contenu des 1° à 6° ci-dessus.
11981340
11991341**Article LEGIARTI000006740658**
12001342
Article LEGIARTI000006740668 L1242→1384
12421384
12431385Les dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24 et L. 162-25 du présent code ne sont pas applicables aux établissements d'hospitalisation privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier.
12441386
1245## Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.
1246
1247**Article LEGIARTI000006740668**
1248
1249Lorsque les soins sont délivrés par un centre de santé agréé et ayant passé avec la caisse primaire d'assurance maladie une convention conforme à une convention type fixée par décret, les tarifs d'honoraires applicables sont ceux fixés pour chacune des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux dans les conditions prévues aux articles L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2 et L. 162-12-9. A défaut de convention conclue entre la caisse primaire et le centre de santé, les conventions ou tarifs mentionnés aux articles susvisés s'appliquent de plein droit dans des conditions fixées par décret. L'agrément est délivré par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces établissements fonctionneront dans des conditions conformes aux prescriptions techniques déterminées par voie réglementaire.
1250
1251Les caisses primaires d'assurance maladie versent, dans des conditions fixées par décret, une subvention égale à une partie des cotisations dues par les centres de santé en application de l'article L. 241-1 pour les personnels qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux mentionnés au premier alinéa.
1252
1253Les dispositions de la convention nationale des médecins prises pour l'application du 6° de l'article L. 162-5 et de l'article L. 162-6-1 sont adaptées par décret aux actes médicaux dispensés par les centres de santé agréés.
1254
1255Les dispositions de la convention nationale des infirmiers prises pour l'application du 5° de l'article L. 162-12-2 et de l'article L. 162-12-4 sont adaptées par un décret aux soins infirmiers dispensés par les centres de santé agréés.
1256
1257## Section 8 : Dispositions diverses.
1258
1259**Article LEGIARTI000006740679**
1260
1261Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du dernier alinéa (2°) de l'article L. 162-6, du quatrième alinéa de l'article L. 162-11, du cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-3, du cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-10 et du quatrième alinéa (2°) de l'article L. 162-14-3 sont de la compétence des tribunaux administratifs.
1262
1263**Article LEGIARTI000006740681**
1264
1265Toute pharmacie, quel qu'en soit le statut, et, d'une manière générale, toute personne physique ou morale délivrant des produits ou articles donnant lieu à remboursement au titre de l'assurance maladie ou maternité est tenue de mentionner sur les feuilles de maladie ou les documents en tenant lieu, ainsi que sur les ordonnances médicales correspondantes, le montant de la somme effectivement payée par l'assuré pour l'achat de chacun des produits ou articles délivrés en mentionnant, le cas échéant, le montant ou le taux de la réduction accordée.
1266
1267A défaut de ces indications, aucun remboursement n'est effectué par l'organisme de sécurité sociale.
1268
1269Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-1, l'intervention d'un organisme d'assurance complémentaire, quel qu'en soit la nature ou le statut, ne peut avoir lieu, pour la couverture de la participation laissée à la charge de l'assuré, qu'après versement par la caisse de sécurité sociale de la part qu'elle garantit.
1270
1271Les auteurs de fraudes ou de fausses déclarations, faites à l'occasion de l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa, sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 377-1, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
1272
12731387## Section 1 : Médecins.
12741388
1275**Article LEGIARTI000006740687**
1276
1277Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes.
1278
1279La ou les conventions nationales peut faire l'objet de clauses locales particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'approbation de ces accords.
1280
1281La ou les conventions déterminent notamment :
1282
12831° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ;
1284
12852° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ;
1286
12873° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation médicale continue conventionnelle dont le financement est assuré, d'une part, en ce qui concerne les actions de formation par une contribution conventionnelle des médecins et, d'autre part, en ce qui concerne l'indemnisation ou la rémunération des médecins qui y participent par une dotation des caisses ;
1288
12894° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ;
1290
12915° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et locales ;
1292
12936° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article L. 162-6-1 concernant, d'une part, la définition des références médicales opposables à chaque médecin en tenant compte, s'il y a lieu, de la spécificité de son exercice et, d'autre part, la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise des dépenses dans chaque circonscription de caisse ;
1294
12957° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie ci-dessus ;
1296
12978° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162-6-1 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ;
1298
12999° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29, relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie.
1300
130110° Les obligations et, le cas échéant, la rémunération des praticiens mentionnés à l'article L. 145-7 du code de la santé publique.
1302
1303**Article LEGIARTI000006740694**
1304
1305En l'absence de convention, les dispositions prises en application du 9e de l'article L. 162-5 continuent à s'appliquer à l'égard des unions de médecins.
1306
13071389**Article LEGIARTI000006740698**
13081390
13091391La ou les conventions, leurs annexes ou avenants n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel. Le Conseil national de l'ordre des médecins est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie médicale.
Article LEGIARTI000006740701 L1330→1412
13301412
13311413A défaut de signature avant le 15 décembre, ou d'approbation avant le 31 décembre, de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-6-1, les objectifs prévisionnels et les tarifs en vigueur visés à cet article sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an.
13321414
1333**Article LEGIARTI000006740701**
1334
1335La ou les conventions prévoient la possibilité de mettre à la charge du médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales prévues au 6° de l'article L. 162-5 et au 3° de l'article L. 162-6-1 tout ou partie des cotisations prévues aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou de la prise en charge prévue à l'article L. 162-8-1. Elles fixent les conditions dans lesquelles le médecin présente ses observations.
1336
1337Lorsque la ou les conventions nationales prévoient la possibilité pour un médecin de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elles fixent, elles déterminent les modalités selon lesquelles le médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales visées à l'alinéa précédent acquitte une contribution d'un montant équivalent aux cotisations des caisses qui auraient été remises à sa charge s'il lui avait été fait application de l'alinéa précédent.
1338
1339Cette contribution est assise sur les revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales. Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Le produit de cette contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie dans les conditions prévues par l'article L. 162-8-1.
1340
13411415**Article LEGIARTI000006740703**
13421416
13431417La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles peuvent conclure, conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la ou les conventions nationales prévues à l'article L. 162-5.
Article LEGIARTI000006740911 L1368→1442
13681442
13691443Un décret détermine l'ordre de priorité dans lequel sont versées l'allocation de veuvage et les autres prestations sociales subordonnées à des conditions de ressources.
13701444
1445## Section 1 : Budget global et forfait journalier.
1446
1447**Article LEGIARTI000006740911**
1448
1449Chaque année, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie déterminent, en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements visés à l'article L. 174-1 prises en charge par les régimes d'assurance maladie et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses hospitalières prises en compte pour le calcul de la dotation globale et des tarifs de prestations des établissements susvisés.
1450
1451Ce montant total annuel est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
1452
1453Le montant total annuel ainsi calculé des dépenses hospitalières autorisées est constitué en dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations des schémas d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales, en matière de politique sanitaire, en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique, et en ayant pour objectif la réduction progressive des inégalités de ressources entre régions et établissements.
1454
1455Le montant des dotations régionales peut être minoré à concurrence des financements affectés au fonctionnement des structures régies par les articles L. 174-7 à L. 174-10.
1456
1457Le montant des dotations régionales peut également être majoré ou minoré en cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé, ou des services et activités de ces établissements :
1458
1459a) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
1460
1461b) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
1462
13711463## Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour.
13721464
13731465**Article LEGIARTI000006740919**
13741466
13751467Est régie par l'article 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, la prise en charge des dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres et unités de long séjour privés autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 52-1 de la même loi.
13761468
1469**Article LEGIARTI000006740943**
1470
1471La prise en charge, par les régimes d'assurance maladie ou par l'aide sociale, des dépenses afférentes aux prestations dispensées par les unités ou centres mentionnés à l'article L. 716-5 du code de la santé publique est régie par l'article L. 716-6 du même code. Le montant annuel des dépenses à la charge de l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1.
1472
13771473## Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
13781474
13791475**Article LEGIARTI000006740921**
Article LEGIARTI000006740925 L1412→1508
14121508
14131509Ces dépenses sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en outre, les modalités d'application du présent article et prévoit le versement d'acomptes.
14141510
1415## Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce
1416
1417**Article LEGIARTI000006740925**
1418
1419La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 187 du code de la santé publique, partiellement à charge des régimes d'assurance maladie, est fixée conformément aux dispositions de l'article 26-4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; elle est répartie entre les différents régimes pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 174-8 du présent code.
1420
1421## Section 1 : Budget global et forfait journalier.
1422
1423**Article LEGIARTI000006740935**
1511**Article LEGIARTI000006740949**
14241512
1425Dans les établissements d'hospitalisation publics et dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie fait l'objet, chaque année , après avis des organismes responsables de la gestion de chacun de ces régimes, d'une dotation globale au profit de chaque établissement correspondant au budget approuvé.
1513Les dépenses de chaque personne morale de droit privé participant à la lutte contre les maladies mentales dans les conditions définies à l'article L. 326 du code de la santé publique sont l'objet, au titre de cette action, d'une dotation globale annuelle qui est à la charge des régimes d'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1.
14261514
1427Il est procédé, dans les mêmes conditions, à une révision de la dotation globale en cours d'année s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou une modification importante de l'activité médicale ; cette dernière doit être évaluée selon des critères médicaux et économiques et être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire institué par l'article L. 712-3 du code de la santé publique.
1515La dotation est fixée par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies à l'article L. 174-1 et à l'article L. 714-7 du code de la santé publique. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités s'il se produit en cours d'année une modification importante et imprévisible dans les conditions économiques ou dans les exigences de la lutte contre les maladies mentales menée par ces personnes morales.
14281516
1429Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale de l'établissement par l'autorité compétente de l'Etat.
1430
1431## Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour.
1432
1433**Article LEGIARTI000006740942**
1517Les conditions dans lesquelles l'avis des organismes d'assurance maladie au sujet de la dotation globale est recueilli, les modalités de versement de cette dotation et la répartition de celle-ci entre les régimes obligatoires d'assurance maladie sont celles applicables à la dotation globale de l'établissement responsable du secteur psychiatrique.
14341518
1435Est régie par l'article 52-2 de la loi 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, la prise en charge par les régimes d'assurance-maladie ou par l'aide sociale des dépenses afférentes aux soins dispensés par les unités ou centres mentionnés à l'article 51-1 de la même loi.
1519Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée d'assurer le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant de ces acomptes.
14361520
1437## Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales.
1521## Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce
14381522
1439**Article LEGIARTI000006740948**
1523**Article LEGIARTI000006740925**
14401524
1441Les dépenses de chaque personne morale de droit privé participant à la lutte contre les maladies mentales dans les conditions définies à l'article L. 326 du code de la santé publique sont l'objet, au titre de cette action, d'une dotation globale annuelle qui est à la charge des régimes d'assurance maladie.
1525La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 187 du code de la santé publique, partiellement à charge des régimes d'assurance maladie, est fixée conformément aux dispositions de l'article 26-4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; elle est répartie entre les différents régimes pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 174-8 du présent code.
14421526
1443La dotation est fixée par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies à l'article L. 174-1 et à l'antépénultieme alinéa de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités s'il se produit en cours d'année une modification importante et imprévisible dans les conditions économiques ou dans les exigences de la lutte contre les maladies mentales menée par ces personnes morales.
1527## Section 8 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides
14441528
1445Les conditions dans lesquelles l'avis des organismes d'assurance maladie au sujet de la dotation globale est recueilli, les modalités de versement de cette dotation et la répartition de celle-ci entre les régimes obligatoires d'assurance maladie sont celles applicables à la dotation globale de l'établissement responsable du secteur psychiatrique.
1529**Article LEGIARTI000006740927**
14461530
1447Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant de ces acomptes.
1531Les modalités des relations entre les organismes d'assurance maladie et le service de santé des armées ainsi que l'Institution nationale des invalides, en ce qui concerne la prise en charge des soins qu'ils dispensent, sont définies par voie réglementaire.
14481532
14491533## Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles
14501534
Article LEGIARTI000006740959 L1515→1599
15151599**Article LEGIARTI000006740959**
15161600
15171601Conformément aux dispositions du code des postes et télécommunications, un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles bénéficient de la dispense d'affranchissement les objets de correspondance adressés ou reçus pour le service de la sécurité sociale. La dépense résultant de cette dispense d'affranchissement fait l'objet d'un forfait dont le montant, fixé annuellement par la loi de finances , est remboursé au budget annexe des PTT.
1518
1519## Chapitre 3 : Dispositions d'application.
1520
1521**Article LEGIARTI000006740964**
1522
1523Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre Ier. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000006743908 L78→78
7878
7979Les caisses mutuelles régionales sont tenues, dans les conditions prévues à l'article L. 97 du livre des procédures fiscales, d'adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales, des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés.
8080
81## Sous-section 2 : Composition du conseil d'administration.
82
83**Article LEGIARTI000006743908**
84
85Chaque caisse mutuelle régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
86
871°) pour les deux tiers au moins, des représentants élus au suffrage direct par les personnes affiliées au régime, assujetties à cotiser ou exonérées de cotisation et choisis en leur sein ; dans les caisses communes à plusieurs groupes professionnels, chaque groupe sera représenté de façon égale ;
88
892°) des personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
90
913°) un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs pharmaciens élus ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;
92
934°) une ou plusieurs personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
94
95Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels une caisse mutuelle régionale a confié les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur de ladite caisse.
96
97Les dispositions de l'article L. 231-6 et de l'article L. 231-6-1, à l'exclusion de son 5°, a, valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses mutuelles régionales.
98
99Un représentant de chacune des catégories d'organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus, nommé par arrêté interministériel, assiste aux séances à titre consultatif.
100
101Le conseil d'administration des caisses mutuelles régionales peut sièger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.
102
81103## Section 6 : Organismes conventionnés.
82104
83105**Article LEGIARTI000006743486**
Article LEGIARTI000006743594 L300→322
300322
301323Les dispositions du chapitre 2 du titre VI du livre Ier ainsi que les articles L. 314-1, L. 322-1 et L. 332-3 sont applicables au régime institué par le présent titre selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
302324
325## Sous-section 3 : Contrôle médical.
326
327**Article LEGIARTI000006743594**
328
329Les caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1 assurent le contrôle médical dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, elles peuvent, le cas échéant, passer convention avec un autre organisme de sécurité sociale.
330
331Les praticiens conseils du contrôle médical sont régis par un statut fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du haut-comité médical de la sécurité sociale.
332
333Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-3 sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
334
303335## Sous-section 1 : Dispositions générales.
304336
305337**Article LEGIARTI000006743924**
Article LEGIARTI000006743907 L416→448
416448
417449Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 611-7 et les décrets prévus aux articles L. 612-4, L. 612-8, L. 612-9, L. 615-15 et L. 615-16 sont pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.
418450
419## Sous-section 2 : Composition du conseil d'administration.
420
421**Article LEGIARTI000006743907**
422
423Chaque caisse mutuelle régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
424
4251°) pour les deux tiers au moins, des représentants élus au suffrage direct par les personnes affiliées au régime, assujetties à cotiser ou exonérées de cotisation et choisis en leur sein ; dans les caisses communes à plusieurs groupes professionnels, chaque groupe sera représenté de façon égale ;
426
4272°) des personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
428
4293°) un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs pharmaciens élus ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;
430
4314°) une ou plusieurs personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité désignées par l'autorité compétente de l'Etat. Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels une caisse mutuelle régionale a confié les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur de ladite caisse.
432
433Les dispositions des articles L. 214-2 et L. 214-3, concernant les éligibibilités et les inéligibilité, sont applicables aux élections aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales.
434
435Un représentant de chacune des catégories d'organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus, nommé par arrêté interministériel, assiste aux séances à titre consultatif.
436
437Le conseil d'administration des caisses mutuelles régionales peut sièger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.
438
439451## Sous-section 1 : Caisse nationale.
440452
441453**Article LEGIARTI000006743549**
Article LEGIARTI000006743593 L468→480
468480
469481Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d'une fois au cours d'une période fixée par décret.
470482
471## Sous-section 3 : Contrôle médical.
472
473**Article LEGIARTI000006743593**
474
475Les caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1 assurent le contrôle médical dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, elles peuvent, le cas échéant, passer convention avec un autre organisme de sécurité sociale.
476
477Les praticiens conseils du contrôle médical sont régis par un statut fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du haut-comité médical de la sécurité sociale.
478
479483## Sous-section 3 : Assurance maternité.
480484
481485**Article LEGIARTI000006743601**
Article LEGIARTI000006743692 L666→670
666670
667671En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres d'un conseil d'administration d'une caisse de base, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire, après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée.
668672
673**Article LEGIARTI000006743692**
674
675Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses locales. Les dispositions de l'article L. 637-1 s'appliquent également pour ces élections.
676
669677## Sous-section 3 : Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de base.
670678
671679**Article LEGIARTI000006743694**
Article LEGIARTI000006743754 L846→854
846854
847855## Chapitre 7 : Pénalités.
848856
849**Article LEGIARTI000006743754**
857**Article LEGIARTI000006743755**
850858
851Les personnes condamnées en application de l'alinéa précédent sont inéligibles pour une durée de six ans :
859Les personnes condamnées en application de l'article L. 652-7 sont inéligibles pour une durée de six ans :
852860
853861\- aux chambres de commerce et d'industrie ;
854862
Article LEGIARTI000006743814 L998→1006
9981006
9991007Un décret précise les conditions dans lesquelles il pourra, à titre transitoire, être tenu compte pour l'évaluation du délai susmentionné et moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés pour le calcul des avantages complémentaires de vieillesse des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux des années pendant lesquelles ceux-ci auraient exercé leur activité non salariée entre le 1er juillet 1946 et la date d'application de la loi n° 70-1325 du 31 décembre 1970 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.
10001008
1001**Article LEGIARTI000006743814**
1009**Article LEGIARTI000006743815**
10021010
10031011Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré :
10041012
10051°) par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires, pour chacune des catégories professionnelles intéressées par référence aux tarifs plafonds fixés par application des articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14-1 compte tenu, le cas échéant, de l'importance du revenu que les bénéficiaires tirent de leur activité professionnelle de praticien ou d'auxiliaire médical ;
10131°) par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires, pour chacune des catégories professionnelles intéressées par référence aux tarifs plafonds fixés par application des articles L. 162-5, L. 162-5-2, L. 162-5-8, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14-1 compte tenu, le cas échéant, de l'importance du revenu que les bénéficiaires tirent de leur activité professionnelle de praticien ou d'auxiliaire médical ;
10061014
100710152°) par une cotisation annuelle du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles, assise sur les mêmes bases que ci-dessus ; les règles relatives au taux de cette cotisation et les modalités de sa répartition entre les régimes susmentionnés et de son versement sont fixées par décret, pour chacune des catégories de professions intéressées.
10081016
Article LEGIARTI000006743820 L1010→1018
10101018
10111019Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge la cotisation des caisses d'assurance maladie mentionnée au 2°, et la versent dans les mêmes conditions que pour la cotisation prévue au 1°. Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14-1, de suspendre le versement qui leur incombe en application du 2° ci-dessus.
10121020
1021**Article LEGIARTI000006743820**
1022
1023Pour ce qui concerne les médecins, à défaut de convention nationale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 645-2, le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré par les seuls bénéficiaires, qui acquittent une cotisation dont le montant est égal à la somme des montants des cotisations mentionnées audit article. Toutefois, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant inférieur à la cotisation due en application du 2° du premier alinéa de l'article L. 645-2.
1024
10131025**Article LEGIARTI000006743823**
10141026
10151027Pour chacune des catégories professionnelles intéressées, des décrets pourront rendre obligatoires les régimes de prestations complémentaires de vieillesse prévus au présent chapitre, à l'ensemble des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 722-1.
Article LEGIARTI000006744319 L90→90
9090
9191Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel peuvent bénéficier des dispositions dudit chapitre.
9292
93## Affiliation.
94
95**Article LEGIARTI000006744319**
96
97Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :
98
991°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 ;
100
1012°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 ;
102
1033°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11.
104
1054° Aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l'article L. 359 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d'un docteur en médecine lorsqu'ils ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 381-4.
106
107Le bénéfice du présent régime n'est accordé aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qu'à la double condition :
108
1091°) qu'ils aient exercé leur activité dans de telles conditions pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;
110
1112°) qu'ils soient liés par convention ou adhésion personnelle simultanément au régime d'assurance maladie des travailleurs salariés des professions non-agricoles, aux régimes d'assurance maladie agricoles des travailleurs salariés et non-salariés et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles pour l'ensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L. 615-1.
112
113## Cotisations.
114
115**Article LEGIARTI000006744328**
116
117Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par des cotisations des bénéficiaires assises sur les revenus qu'ils tirent des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 722-1, et sur leurs avantages de retraite, ainsi que par des cotisations des caisses d'assurance maladie, assises sur les revenus professionnels précités.
118
119Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge les cotisations des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la part de la cotisation mentionnée à l'article L. 162-8-1. Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14-1, de suspendre le versement qui leur incombe en application de l'alinéa précédent.
120
121Les cotisations dues sur les avantages de retraite sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme qui paie ces avantages. Un décret détermine les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations dues par les bénéficiaires, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite dont les ressources sont insuffisantes.
122
123Un arrêté interministériel fixe le taux et les modalités du versement de la cotisation à la charge du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
124
125Les taux des cotisations prévus au premier alinéa peuvent être modulés pour tenir compte des bénéficiaires du présent chapitre, autorisés à pratiquer des honoraires majorés en application du 8° de l'article L. 162-5.
126
12793## Section 3 : Prestations.
12894
12995**Article LEGIARTI000006744336**
Article LEGIARTI000006744436 L448→414
448414
449415## Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.
450416
451**Article LEGIARTI000006744436**
452
453L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel.
454
455Sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale les dispositions des articles L. 211-3 à L. 211-5, L. 211-7, L. 215-4, L. 216-1 à L. 216-3, L. 216-5, L. 281-4 à L. 281-6, L. 711-1 et L. 731-1.
456
457Sont applicables aux caisses d'allocations familiales les dispositions des articles L. 211-7, L. 216-1 à L. 216-3, L. 216-5, L. 281-4 à L. 281-6 et L. 711-1.
458
459417**Article LEGIARTI000006744438**
460418
461419Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer, agissant pour le compte du conseil national du crédit en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier.
462420
463421Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.
464422
465## Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale.
466
467**Article LEGIARTI000006744442**
468
469Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :
470
4711°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
472
4732°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article 1106-21 du code rural ;
474
4753°) de gérer le risque vieillesse :
476
477a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse ;
478
479b. des salariés agricoles ;
480
481c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article 1142-8 du code rural ;
482
4834°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
484
4855°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l'article 1106-22 du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.
486
4876° D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole.
488
489**Article LEGIARTI000006744558**
490
491Les caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de trente et un membres, comprenant :
492
4931°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
494
4952°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
496
4973°) Trois représentants des travailleurs indépendants représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1 désignés, dans des conditions fixées par décret, par des institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants représentatives ;
498
4994°) trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
500
5015°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française ;
502
5036°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi les organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
504
5057°) un représentant, choisi par les vingt-sept autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.
506
507Siègent également, avec voix consultative :
508
5091°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;
510
5112°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
512
5133°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
514
515423## Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
516424
517425**Article LEGIARTI000006744449**
Article LEGIARTI000006744452 L526→434
526434
527435Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1994.
528436
529**Article LEGIARTI000006744452**
530
531Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de trente membres, comprenant :
532
5331°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
534
5352°) quatre représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
536
5373° Trois représentants des travailleurs indépendants représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1 désignés, dans des conditions fixées par décret, par des institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants représentatives ;
538
5394°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
540
5415°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;
542
5436°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente.
544
545Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.
546
547437## Section 1 : Généralités.
548438
549439**Article LEGIARTI000006744459**
Article LEGIARTI000006744472 L643→533
643533**Article LEGIARTI000006744472**
644534
645535Les allocations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf dans les conditions prévues par l'article L. 553-4.
646
647## Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
648
649**Article LEGIARTI000006744523**
650
651Pour l'élection des représentants des assurés, sont électeurs les membres du conseil supérieur des Français de l'étranger. Sont éligibles les Français de l'étranger adhérant aux assurances volontaires. Pour être éligibles, les électeurs doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code.
652
653Les dispositions de l'article L. 214-3 sont applicables aux candidats et aux administrateurs.
654
655Les règles relatives aux listes électorales, à la propagande et aux candidatures sont fixées par décret.
Article LEGIARTI000006742459 L668→668
668668
669669Les conditions de renouvellement des appareils sont fixées par décret.
670670
671## Chapitre 5 : Contrôle médical.
671## Chapitre 5 : Contrôle médical
672672
673**Article LEGIARTI000006742459**
673**Article LEGIARTI000006742460**
674674
675Les avis du contrôle médical, lorsqu'ils ont un caractère médical et portent sur des cas individuels, s'imposent aux organismes d'assurance maladie.
675I. - Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité.
676
677II. - Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations.
678
679III. - Le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie.
680
681IV. - Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-5-9.
682
683Par l'ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. 211-2-1 et au 5° de l'article L. 221-1, à la gestion du risque assurée par les caisses d'assurance maladie.
684
685**Article LEGIARTI000006742465**
686
687Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge.
688
689Si, indépendamment des dispositions particulières qui subordonnent le bénéfice de certaines prestations à l'accord préalable de l'organisme de prise en charge, le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée à l'article L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré, en suspend le service. Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision donnent lieu à l'expertise médicale mentionnée à l'article L. 141-1.
690
691**Article LEGIARTI000006742471**
692
693En cas de non-respect des règles d'établissement des feuilles de soins et des ordonnances destinées aux assurés reconnus atteints d'affections relevant des dispositions de l'article L. 324-1, en cas de non-respect des règles de prescription de médicaments définies à l'article L. 162-4, de non-respect des conditions de prise en charge des frais de transport visés au 2° de l'article L. 321-1 ou de non-respect des conditions prévues pour l'attribution des indemnités visées au 5° du même article, le service du contrôle médical saisit un comité médical régional composé de deux représentants désignés en son sein par la section correspondante de l'union des médecins exerçant à titre libéral, de deux médecins conseils désignés par le service régional du contrôle médical et du médecin inspecteur régional, ou de son représentant, qui en assure la présidence. Ce comité se prononce sur la matérialité des faits et les sanctions financières susceptibles d'être prises à l'encontre de l'auteur des actes ou des prescriptions irrégulières, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
694
695L'avis rendu par le comité médical s'impose à la caisse et au professionnel concerné. Le montant des sanctions peut aller jusqu'au remboursement à la caisse de la dépense supportée par elle, au titre des actes et des prescriptions irréguliers.
696
697La mise en oeuvre de ces sanctions ne fait pas obstacle à l'application des mesures pouvant être prises à l'égard du bénéficiaire de la prestation concernée, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 315-2.
698
699Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-1, les litiges nés de l'application de ces dispositions sont portés devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
676700
677701## Chapitre 1er : Dispositions générales
678702
679**Article LEGIARTI000006742472**
703**Article LEGIARTI000006742473**
680704
681Sous réserve des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-9, les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1, sont attribuées sans limitation de durée, si l'assuré remplit à la date des soins dont le remboursement est demandé, les conditions fixées à l'article L. 313-1. La feuille de maladie doit être remise par l'assuré à sa caisse dans un délai déterminé, sous peine de sanctions fixées dans le règlement intérieur de la caisse et pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celle-ci aurait été rendu impossible.
705Sous réserve des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-9, les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1, sont attribuées sans limitation de durée, si l'assuré remplit à la date des soins dont le remboursement est demandé, les conditions fixées à l'article L. 313-1.
682706
683707En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues dans son règlement intérieur, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin.
684708
Article LEGIARTI000006742249 L34→34
3434
3535La gestion commune de trésorerie des différentes branches relevant des caisses nationales du régime général définie par l'article L. 225-1 ne fait pas obstacle à l'obligation prévue au sixième alinéa.
3636
37**Article LEGIARTI000006742249**
37**Article LEGIARTI000006742250**
3838
39Les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence. Les conseils d'administration sont également saisis du projet de rapport visé à l'article L. 111-3. Les avis sont motivés.
39Les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les conseils d'administration sont également saisis du projet de rapport visé à l'article L. 111-3. Les avis sont motivés.
40
41Le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut recevoir délégation des conseils des caisses nationales et de la commission prévue à l'article L. 221-4 pour examiner tout projet de texte relatif aux ressources du régime général. ;
4042
4143Le Gouvernement transmet au Parlement les avis rendus sur les projets de loi.
4244
45Les conseils d'administration des caisses nationales, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission visée à l'article L. 221-4 peuvent faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans leur domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement et au conseil de surveillance. Le Gouvernement fait connaître dans un délai d'un mois les suites qu'il réserve aux propositions de nature réglementaire.
46
4347Les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont habilités, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches, à proposer des réformes au Gouvernement.
4448
4549Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les délais dans lesquels les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 ou les commissions habilitées par eux à cet effet rendent leurs avis.
4650
47## Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie.
48
49**Article LEGIARTI000006741606**
50
51Chaque caisse primaire d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
52
531°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
54
552°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
56
573°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française ;
58
594°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.
60
61Siègent également, avec voix consultative :
62
631°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse primaire, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
64
652°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
66
673°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
68
69## Section 1 : Dispositions générales.
70
71**Article LEGIARTI000006741625**
72
73Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente membres, comprenant :
74
751°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés mentionnés à l'article L. 214-1 qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
76
772°) trois représentants élus des travailleurs indépendants ;
78
793°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
80
814°) cinq représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
82
835°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat.
84
85Dans les organismes mentionnés au présent article siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.
86
87## Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F).
88
89**Article LEGIARTI000006741644**
90
91Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont administrées par un conseil d'administration composé de représentants des assurés sociaux et de représentants des employeurs et des travailleurs indépendants dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes.
92
93Les représentants des assurés sociaux sont désignés par les organisations syndicales, en fonction du total des voix obtenues par chaque liste lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales de la circonscription de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
94
95Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives au plan national.
96
97Les représentants des employeurs sont désignés par leurs organisations professionnelles représentatives au plan national.
98
99Siègent,avec voix consultative, aux conseils d'administration des unions de recouvrement, trois représentants du personnel, élus dans des conditions définies par décret.
100
10151## Eligibilité.
10252
10353**Article LEGIARTI000006741649**
Article LEGIARTI000006741683 L238→188
238188
239189En cas de carence du conseil d'administration de l'une des caisses nationales, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale ou de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat, à l'expiration d'un délai déterminé par décret à compter de la mise en demeure restée sans effet, peut, au lieu et place du conseil d'administration, ordonner l'exécution de toute mesure nécessaire à la préparation des élections.
240190
241## Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie.
242
243**Article LEGIARTI000006741683**
244
245Chaque caisse régionale d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
246
2471°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;
248
2492°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
250
2513°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française ;
252
2534°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
254
2555°) un représentant des retraités, choisi par les vingt-quatre autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.
256
257Siègent également, avec voix consultative :
258
2591°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
260
2612°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
262
2633°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
264
265**Article LEGIARTI000006741686**
266
267La caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et celle de Strasbourg sont administrées par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
268
2691°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;
270
2712°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
272
2733°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française ;
274
2754°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.
276
277Siègent également, avec voix consultative :
278
2791°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
280
2812°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
282
2833°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
284
285## Section 2 : Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
286
287**Article LEGIARTI000006741695**
288
289La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
290
2911°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;
292
2932°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
294
2953°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
296
2974°) deux représentants des retraités, choisis par les vingt-trois autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.
298
299Siègent également, avec voix consultative :
300
3011°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord entre celles-ci, par l'union nationale des associations familiales ;
302
3032°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
304
305191## Section 3 : Dispositions communes.
306192
307193**Article LEGIARTI000006741698**
Article LEGIARTI000006741704 L310→196
310196
311197## Section 2 : Groupement des caisses.
312198
313**Article LEGIARTI000006741704**
314
315Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres ou services d'intérêt commun.
316
317Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté ministériel pris après avis des caisses nationales.
318
319**Article LEGIARTI000006741710**
320
321Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg peuvent constituer des fédérations avec les caisses d'allocations familiales et les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de leur circonscription respective en vue de la création de services d'intérêt commun.
322
323199**Article LEGIARTI000006741715**
324200
325201Les caisses d'allocations familiales peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres ou services d'intérêt commun.
Article LEGIARTI000006741731 L336→212
336212
337213Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des services d'intérêt commun.
338214
339## Section 4 : Dispositions d'application.
340
341**Article LEGIARTI000006741731**
342
343Des décrets fixent, en tant que de besoin, les dispositions d'application des articles L. 211-2, L. 212-2, L. 214-1 à L. 214-8, L. 214-15, L. 215-2 et L. 215-3, L. 215-7 et L. 215-8.
344
345215## Chapitre 2 : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale dans la branche maladie
346216
347217**Article LEGIARTI000006742206**
Article LEGIARTI000006741607 L370→240
370240
371241Les caisses primaires d'assurance maladie assurent dans leur circonscription le service des prestations se rapportant à chacune des gestions prévues au 1° de l'article [L. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741735&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L221-1 \(V\)").
372242
243**Article LEGIARTI000006741607**
244
245Chaque caisse primaire d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-deux membres comprenant :
246
2471° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
248
2492° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
250
2513° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
252
2534° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
254
255Siègent également, avec voix consultative :
256
2571° Un représentant des associations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse primaire, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
258
2592° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
260
373261**Article LEGIARTI000006741610**
374262
375263Les caisses primaires d'assurance maladie effectuent le service des prestations, soit directement à leurs guichets, soit par l'entremise des sections locales, de correspondants locaux ou d'entreprises et d'agents locaux.
Article LEGIARTI000006742253 L396→284
396284
397285Les sections des caisses primaires d'assurance maladie sont soumises aux mêmes prescriptions que les caisses primaires dans la limite des pouvoirs et de la compétence qui leur sont attribués.
398286
287**Article LEGIARTI000006742253**
288
289Les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie arrêtent chaque année, sur proposition du directeur, un plan d'action en matière de gestion du risque maladie. Ce plan détermine notamment, au vu des objectifs nationaux et régionaux et des évaluations des actions poursuivies les années précédentes, les actions à mener de façon coordonnée par les services administratifs de la caisse et l'échelon local du contrôle médical et, en tant que de besoin, les modalités de cette coordination.
290
399291## Section 1 : Dispositions générales.
400292
401293**Article LEGIARTI000006741621**
Article LEGIARTI000006741626 L404→296
404296
405297Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles et aux personnels de l'Etat.
406298
299**Article LEGIARTI000006741626**
300
301Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :
302
3031° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
304
3052° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
306
307\- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
308
309\- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;
310
3113° Quatre représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
312
3134° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
314
315Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
316
407317## - Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure.
408318
409319**Article LEGIARTI000006741629**
Article LEGIARTI000006741645 L436→346
436346
437347Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
438348
349**Article LEGIARTI000006741645**
350
351Chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant :
352
3531° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
354
3552° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
356
357\- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
358
359\- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;
360
3613° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
362
363Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
364
439365**Article LEGIARTI000006741647**
440366
441367Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Article LEGIARTI000006741684 L448→374
448374
449375Les circonscriptions des caisses régionales sont fixées par décret.
450376
377**Article LEGIARTI000006741684**
378
379Chaque caisse régionale d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :
380
3811° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
382
3832° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
384
3853° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
386
3874° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses régionales d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.
388
389Siègent également avec voix consultative :
390
3911° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
392
3932° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
394
395**Article LEGIARTI000006741687**
396
397La caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et celle de Strasbourg sont administrées par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :
398
3991° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
400
4012° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
402
4033° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
404
4054° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité de cette caisse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
406
407Siègent également, avec voix consultative :
408
4091° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont parvenues à un accord ;
410
4112° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
412
451413**Article LEGIARTI000006741689**
452414
453415Il est constitué auprès du conseil d'administration et par branche ou groupe de branches d'activités des comités techniques composés, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargés de l'assister dans la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.
Article LEGIARTI000006741696 L464→426
464426
465427Lorsque l'assuré n'opte pas pour le régime défini par les articles L. 357-1 et suivants du présent code, sa pension est liquidée par la caisse régionale de Strasbourg selon les règles du droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Le service des prestations est ensuite assuré par la caisse nationale d'assurance vieillesse.
466428
429**Article LEGIARTI000006741696**
430
431La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant :
432
4331° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
434
4352° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
436
4373° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.
438
439Siègent également, avec voix consultative :
440
4411° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord entre celles-ci, par l'Union nationale des associations familiales ;
442
4432° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
444
467445## Section 1 : Constitution.
468446
469447**Article LEGIARTI000006741700**
Article LEGIARTI000006741705 L472→450
472450
473451Elles disposent dans les conditions prévues par le code de la mutualité des dons et legs reçus par elles.
474452
453## Section 2 : Groupement des caisses.
454
455**Article LEGIARTI000006741705**
456
457Dans chaque département où existent plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, plusieurs caisses d'allocations familiales ou plusieurs unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le conseil d'administration de la caisse nationale compétente ou celui de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut désigner parmi elles une caisse ou une union habilitée à assumer des missions communes.
458
459Dans les départements comportant plus de trois organismes de même nature, l'habilitation prévue ci-dessus peut être accordée à plusieurs caisses ou unions.
460
461Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
462
463**Article LEGIARTI000006741711**
464
465Les organismes locaux et régionaux du régime général peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres et des services communs ou d'assumer des missions communes.
466
467Les unions ou fédérations ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat.
468
469Les unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 216-1.
470
475471## Section 3 : Dispositions diverses.
476472
477473**Article LEGIARTI000006741723**
Article LEGIARTI000006741733 L492→488
492488
493489Cette interdiction ne s'applique ni aux salariés des fédérations nationales de caisses de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ni aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariés d'un organisme de sécurité sociale.
494490
491## Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
492
493**Article LEGIARTI000006741733**
494
495Les directeurs et les agents comptables des organismes régionaux et locaux sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
496
497Pour chaque nomination, le directeur de l'organisme national concerné propose au conseil d'administration de l'organisme régional ou local une liste de trois noms établie après avis du comité des carrières, institué à l'article L. 217-5. Le conseil d'administration choisit sur cette liste, à la majorité de ses membres, le candidat dont il propose la nomination. Le directeur de l'organisme national procède en conséquence à ladite nomination.
498
499Si le conseil d'administration ne propose aucun des trois candidats figurant sur la liste susmentionnée dans un délai déterminé par décret, le directeur de la caisse nationale nomme l'un de ces candidats.
500
501Il peut être mis fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article pour un motif tiré de l'intérêt du service par le directeur de la caisse nationale concernée après avis du conseil d'administration de la caisse locale concernée et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décision du directeur devient exécutoire à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel le conseil d'administration de la caisse locale concernée peut s'y opposer par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
502
503Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions.
504
505Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
506
507**Article LEGIARTI000006742259**
508
509Pour les organismes régionaux et locaux entrant dans le champ de compétence de plusieurs organismes nationaux et pour les postes de directeurs et d'agents comptables régionaux et locaux communs à plusieurs organismes nationaux, les compétences du directeur d'un organisme national définies à [l'article L. 217-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L217-3 \(V\)") sont exercées conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées.
510
511**Article LEGIARTI000006742260**
512
513Il est institué auprès de l'Union des caisses nationales, visée à [l'article L. 224-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L224-5 \(V\)")un comité des carrières des agents de direction.
514
515Ce comité est présidé par un membre de l'inspection générale des affaires sociales.
516
517Le comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des agents comptables dans les conditions prévues à [l'article L. 217-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L217-3 \(V\)")
518
519Dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur, le comité a pour mission de veiller à l'évolution des carrières des directeurs et des autres agents de direction et notamment à la mobilité des directeurs entre les caisses et entre les différentes branches et organismes de recouvrement du régime général.
520
521Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
522
523**Article LEGIARTI000006742261**
524
525Les directeurs des organismes auxquels s'appliquent les dispositions du présent titre proposent aux conseils d'administration la nomination des agents de direction autres que l'agent comptable parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
526
527**Article LEGIARTI000006742263**
528
529Par dérogation aux dispositions de l'article [L. 434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649259&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L434-2 \(Ab\)") du code du travail, la présidence des comités d'entreprise des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale est assurée par le directeur.
530
531## Section 5 : Dispositions d'application.
532
533**Article LEGIARTI000006742264**
534
535Des décrets fixent, en tant que de besoin, les dispositions d'application des [articles L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741604&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L211-2 \(V\)"), [L. 212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741623&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L212-2 \(V\)"), [L. 213-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L213-2 \(V\)")[L. 215-2, L. 215-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741682&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L215-2 \(V\)")et [L. 215-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L215-7 \(V\)").
536
495537## Chapitre 1er : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
496538
497539**Article LEGIARTI000006741738**
Article LEGIARTI000006741748 L522→564
522564
523565Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
524566
525**Article LEGIARTI000006741748**
567**Article LEGIARTI000006741749**
526568
527Sous réserve des dispositions de l'article L. 221-4, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant :
569Sous réserve des dispositions de l'article L. 221-4, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est administrée par un conseil d'administration de trente-trois membres comprenant :
528570
5291°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
5711° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
530572
5312°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
5732° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
532574
5333°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
5753° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
534576
5354°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française.
5774° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
536578
537579Siègent également, avec voix consultative :
538580
5391°) une personne désignée par l'union nationale des associations familiales ;
540
5412°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
5811° Une personne désignée par l'Union nationale des associations familiales ;
542582
5433°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses.
5832° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
544584
545585**Article LEGIARTI000006742272**
546586
Article LEGIARTI000006741763 L588→628
588628
589629Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
590630
591**Article LEGIARTI000006741763**
592
593La caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
631**Article LEGIARTI000006741764**
594632
5951°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
633La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :
596634
5972°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
6351° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
598636
5993°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
6372° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
600638
6014°) deux représentants des retraités, choisis par les vingt-trois autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations et fédérations nationales de retraités.
6393° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.
602640
603Siègent également, avec voix consultative :
641Siègent également, avec voix consultative :
604642
6051°) une personne désignée par l'union nationale des associations familiales ;
6431° Une personne désignée par l'Union nationale des associations familiales ;
606644
6072°) trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret.
6452° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
608646
609647## Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales
610648
Article LEGIARTI000006741775 L626→664
626664
627665Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
628666
629**Article LEGIARTI000006741775**
667**Article LEGIARTI000006741776**
668
669La Caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente-cinq membres comprenant :
630670
631La caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente membres, comprenant :
6711° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
632672
6331°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ; 2°) trois représentants des travailleurs indépendants, représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1, désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;
6732° Treize représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
634674
6353°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
675\- dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
636676
6374°) cinq représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union nationale des associations familiales ;
677\- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;
638678
6395°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat.
6793° Cinq représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales ;
640680
641Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.
6814° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
682
683Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
642684
643685## Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
644686
Article LEGIARTI000006741809 L750→792
750792
751793L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
752794
753**Article LEGIARTI000006741809**
795**Article LEGIARTI000006741810**
754796
755L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est gérée par un conseil d'administration qui comprend des représentants en nombre égal :
797L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :
756798
7571°) de la caisse nationale des allocations familiales ;
7991° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
758800
7592°) de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
8012° Treize représentants des employeurs et des travailleurs indépendants à raison de :
760802
7613°) de la caisse nationale d'assurance vieillesse.
803\- dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
762804
763Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'agence centrale par des commissaires du Gouvernement.
805\- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;
764806
765Les représentants de chacune des trois caisses nationales ci-dessus sont désignés en leur sein par les conseils d'administration de ces organismes et choisis parmi les représentants des assurés sociaux et les représentants des employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations mentionnées à l'article L. 214-6 doit être représentée.
8073° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
766808
767Siègent, avec voix consultative, trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret.
809Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
768810
769811**Article LEGIARTI000006741813**
770812
Article LEGIARTI000006741831 L774→816
774816
775817Un prélèvement est opéré chaque année , selon les les modalités fixées par un arrêté interministériel, sur les ressources des trois caisses nationales et attribué à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour lui permettre de remplir les missions définies par l'article L. 225-1 ci-dessus.
776818
777## Sous-section 1 : Dispositions générales.
819## Chapitre 6 : Dispositions relatives aux agents de direction des organismes nationaux
778820
779**Article LEGIARTI000006741831**
821**Article LEGIARTI000006741822**
780822
781Une même personne ne peut être administrateur de plusieurs caisses locales, de plusieurs unions de recouvrement ou de plusieurs caisses régionales du régime général de sécurité sociale .
823Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné.
824
825## Chapitre 8 : Conseils de surveillance
782826
783**Article LEGIARTI000006741834**
827**Article LEGIARTI000006742320**
784828
785Le mandat des membres des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de six ans.
829Il est institué respectivement auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale un conseil de surveillance composé de représentants du Parlement et de représentants des collectivités locales, ainsi que, selon l'organisme national, des retraités, des familles, des handicapés et accidentés du travail et des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social et en faveur des populations les plus démunies ainsi que de personnalités qualifiées. Le conseil de surveillance institué auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est en outre composé de représentants des professions et établissements de santé.
786830
787**Article LEGIARTI000006741839**
831Les membres du conseil de surveillance sont désignés pour une durée de cinq ans.
788832
789Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant.
833Le conseil de surveillance élabore son règlement intérieur. Le président du conseil de surveillance est un membre du Parlement désigné d'un commun accord par les deux Assemblées. Le président de chaque caisse nationale et de l'agence centrale, ainsi que le directeur de chaque organisme national assistent avec voix délibérative à ses délibérations. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux réunions.
790834
791Ils sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des administrateurs élus et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est toujours égal à celui des titulaires.
835Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an pour examiner les conditions de mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion visées aux articles L. 227-1 et suivants. Il examine un rapport à cet effet présenté par les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son président remet un avis au Parlement sur la mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion. Il fixe l'ordre du jour du conseil de surveillance.
792836
793Lorsque la liste a été épuisée et qu'il n'est plus possible de pourvoir aux vacances de sièges des représentants des assurés sociaux ou lorsque le siège détenu par le suppléant d'un travailleur indépendant ou par un représentant du personnel titulaire ou suppléant devient vacant, il est procédé au remplacement des administrateurs dans les conditions suivantes :
837Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
838
839## Sous-section 1 : Dispositions générales.
840
841**Article LEGIARTI000006741831**
842
843Une même personne ne peut être administrateur de plusieurs caisses locales, de plusieurs unions de recouvrement ou de plusieurs caisses régionales du régime général de sécurité sociale .
794844
7951°) les représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration d'une caisse primaire d'assurance maladie ou d'une caisse d'allocations familiales sont désignés respectivement par les organisations syndicales nationales de salariés concernées en fonction des résultats obtenus localement lors des élections précédentes ;
845**Article LEGIARTI000006741835**
796846
7972°) les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales sont désignés dans chaque groupe par l'organisation qui a obtenu localement le plus grand nombre de voix lors des élections précédentes et, à défaut, par le bureau de l'assemblée permanente des présidents des chambres de commerce et d'industrie, par le bureau de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers ou par l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national lors des élections générales ;
847Le mandat des membres des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de cinq ans.
798848
7993°) les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales nationales de salariés concernées en fonction des résultats obtenus lors des précédents élections.
849**Article LEGIARTI000006741840**
800850
801Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.
851I. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
802852
803Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres I et II du présent livre peut désigner un nombre égal d'administrateurs suppléants.
853Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation nationale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.
804854
805**Article LEGIARTI000006741843**
855II. - Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
806856
807En cas de dissolution du conseil d'administration d'un organisme du régime général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant son élection, il est procédé à de nouvelles élections ou à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.
857**Article LEGIARTI000006741844**
858
859En cas de dissolution du conseil d'administration d'un organisme du régime général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant sa désignation, il est procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.
808860
809861**Article LEGIARTI000006741847**
810862
Article LEGIARTI000006742324 L812→864
812864
813865En cas de dissolution d'un conseil d'administration, les membres dudit conseil ne peuvent être désignés aux mêmes fonctions avant l'expiration d'un délai de quatre ans.
814866
815## Sous-section 2 : Membres désignés.
867**Article LEGIARTI000006742324**
868
869Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3.
870
871## Sous-section 2 : Règles applicables pour la désignation des administrateurs
872
873**Article LEGIARTI000006741851**
874
875Les membres des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date susmentionnée à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code.
876
877Toutefois la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées.
878
879**Article LEGIARTI000006742326**
880
881Ne peuvent être désignés comme administrateur ou perdent le bénéfice de leur mandat :
882
8831° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement de sécurité sociale dont ils relèvent ;
884
8852° Les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans la branche pour laquelle ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
886
8873° Au conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie, les agents des sections locales de la caisse dont ils assurent une partie des attributions ;
888
8894° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme concerné ;
890
8915° Dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale :
816892
817**Article LEGIARTI000006741850**
893a) Pour la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses primaires d'assurance maladie :
818894
819Les membres désignés des conseils d'administration doivent répondre aux conditions fixées à l'article L. 214-2 pour les membres élus des conseils.
895-les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un établissement public de santé ou des fonctions de direction ou un mandat d'administrateur dans un établissement de santé privé à but lucratif ou non lucratif ;
820896
821Toutefois, la qualité d'électeur n'est pas requise des représentants des employeurs et des associations familiales. Ces personnes doivent être âgées de dix-huit ans accomplis, n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale.
897-les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie, ainsi que les mandataires d'organisations représentant les professions de ces personnes ;
898
899b) Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de sécurité sociale, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
900
901c) Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un organisme du régime général de sécurité sociale ;
902
903d) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
904
905Perdent également le bénéfice de leur mandat :
906
9071° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein d'un conseil d'administration ;
908
9092° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.
822910
823911## Section 2 : Fonctionnement.
824912
825**Article LEGIARTI000006741855**
913**Article LEGIARTI000006741856**
826914
827Le président de chacun des conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale, est élu, en son sein, par le conseil.
915Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale sont élus par les membres du conseil d'administration.
916
917Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de vice-président.
918
919La durée du mandat du président est fixée à cinq ans renouvelable une fois.
828920
829921**Article LEGIARTI000006741859**
830922
Article LEGIARTI000006742328 L866→958
866958
867959A l'exclusion des représentants des employeurs, les administrateurs des organismes de sécurité sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté ministériel.
868960
961**Article LEGIARTI000006742328**
962
963Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme, à l'exception de celles déléguées par lui-même ou les caisses nationales à une union ou à un groupement d'organismes.
964
965Il oriente et contrôle l'activité de la caisse, en se prononçant notamment sur les rapports qui lui sont soumis par le directeur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces rapports comprennent au moins un rapport sur les relations avec les usagers et, à l'exception des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, un rapport sur l'action sanitaire et sociale. Au moins une séance annuelle du conseil d'administration est consacrée aux relations de la caisse avec les usagers. Cette séance est publique.
966
967Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation utile à son action. Le conseil d'administration des caisses primaires d'assurance maladie entend au moins deux fois par an les représentants des professions de santé.
968
869969## Section 3 : Disposition d'application.
870970
871971**Article LEGIARTI000006741875**
Article LEGIARTI000006740092 L8→8
88
99## Chapitre 5 : Dispositions diverses
1010
11**Article LEGIARTI000006740092**
12
13Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable du Trésor chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil, au domicile des assurés sociaux débiteurs, au nom et à l'adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom sans pouvoir opposer le secret professionnel.
14
1115**Article LEGIARTI000006741037**
1216
1317Sont fixées par la [loi n° 79-587 du 11 juillet 1979](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000518372&categorieLien=cid "Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 \(V\)") les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
Article LEGIARTI000006740152 L136→140
136140
137141Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
138142
143## Section 3 : Dispositions diverses.
144
145**Article LEGIARTI000006740152**
146
147En cas d'inobservation de la Nomenclature générale des actes professionnels, de la Nomenclature des actes de biologie médicale, du tarif interministériel des prestations sanitaires, des règles de tarification des frais de transport mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel concerné.
148
149Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué, de facturation d'un dispositif médical ou de frais de transport non conforme à la prescription.
150
151Pour son recouvrement, l'indu est assimilé à une cotisation de sécurité sociale.
152
153Les litiges nés de l'application du présent article sont portés devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale.
154
139155## Section 1 : Procédure sommaire
140156
141157**Article LEGIARTI000006741521**
Article LEGIARTI000006741150 L250→266
250266
251267Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
252268
269**Article LEGIARTI000006741150**
270
271Sans préjudice des dispositions des articles [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038314523&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L141-1 \(VT\)")et [L. 141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740438&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L141-2 \(VT\)"), les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
272
253273**Article LEGIARTI000006741151**
254274
255275Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général de sécurité sociale, au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, au régime de la mutualité sociale agricole, et, en ce qui concerne les accidents du travail en agriculture, aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article LEGIARTI000006740496 L344→364
344364
345365Les contestations mentionnées au 4° de l'[article L. 143-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L143-1 \(VT\)"), sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'[article L. 143-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L143-3 \(VT\)").
346366
367## Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
368
369**Article LEGIARTI000006740496**
370
371Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat.
372
373L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce contrôle de légalité, notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour en prononcer l'annulation, la procédure selon laquelle elles peuvent être provisoirement suspendues et les modalités d'intervention des organismes nationaux.
374
375L'autorité compétente de l'Etat peut également suspendre, dans un délai déterminé, les décisions d'un conseil d'administration qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques. Si elle maintient sa décision, la caisse intéressée saisit la caisse nationale compétente. Cette décision demeure suspendue tant que le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée et que sa délibération n'est pas devenue définitive conformément à l'article L. 226-4.
376
377Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article aux unions régionales des caisses d'assurance maladie, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et aux organismes du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
378
379En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles, commerciales et artisanales, les dispositions du présent article peuvent faire l'objet d'adaptations par décret en Conseil d'Etat.
380
347381## Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
348382
349383**Article LEGIARTI000006740511**
Article LEGIARTI000006740568 L530→564
530564
531565Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 161-1 à L. 161-7, L. 161-10 à L. 161-13, L. 161-15, L. 161-17 à L. 161-24.
532566
567## Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
568
569**Article LEGIARTI000006740568**
570
571Les caisses nationales des régimes d'assurance maladie ont pour mission de participer à la maîtrise de l'évolution des dépenses. A cette fin, elles prennent toutes mesures d'organisation et de coordination internes à ces régimes, notamment de collecte, de vérification et de sécurité des informations relatives à leurs bénéficiaires et aux prestations qui leur sont servies.
572
573**Article LEGIARTI000006740574**
574
575Il est créé un comité national paritaire de l'information médicale présidé par un magistrat comprenant, d'une part, des représentants des caisses nationales d'assurance maladie et, d'autre part, des représentants des professions et établissements de santé.
576
577Le comité national est consulté sur la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-29.
578
579Le comité national définit les conditions d'élaboration du codage des pathologies diagnostiquées ainsi que les modalités de collecte, de traitement et d'utilisation des données issues de ce traitement.
580
581La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par un décret. Les membres du comité sont nommés par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale.
582
583**Article LEGIARTI000006741271**
584
585Il est créé un répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie, comportant les informations nécessaires au rattachement de chaque bénéficiaire à l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié et, éventuellement, à un organisme complémentaire de son choix.
586
587Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
588
589**Article LEGIARTI000006741272**
590
591L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
592
593Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d'une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
594
595En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
596
597Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par une carte électronique individuelle, appelée carte de professionnel de santé. Le contenu, les modalités de délivrance et d'utilisation de cette carte sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés.
598
533599## Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
534600
535601**Article LEGIARTI000006741305**
536602
537603Sous réserve des dispositions relatives aux assurés bénéficiaires de l'aide sociale, les soins sont dispensés aux assurés sociaux dans les conditions définies par les articles ci-après.
538604
605**Article LEGIARTI000006741306**
606
607Afin de favoriser la continuité des soins, tout bénéficiaire de l'assurance maladie âgé de plus de seize ans reçoit un carnet de santé qui lui est attribué gratuitement par les organismes d'assurance maladie. Ce carnet est détenu par le patient.
608
609**Article LEGIARTI000006741307**
610
611Le carnet de santé ne peut être communiqué qu'aux médecins appelés à donner des soins au patient. Il peut également, avec l'accord du patient, pour ce qui les concerne, être présenté aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes, ainsi qu'aux autres professions énumérées à l'article L. 162-1-6 dans les conditions prévues par cet article. Le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève son titulaire peut, dans l'exercice de ses missions, en obtenir communication, afin de veiller à sa bonne tenue.
612
613Les personnes appelées à prendre connaissance des renseignements qui sont inscrits dans le carnet sont astreintes au secret professionnel.
614
615Quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir la communication du carnet de santé d'un patient en violation des dispositions du premier alinéa sera puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F (1).
616
617(1) Amende applicable depuis le 27 avril 1996.
618
619**Article LEGIARTI000006741309**
620
621Le patient est tenu, sauf cas de force majeure ou d'urgence, de présenter son carnet de santé à chaque médecin appelé à lui donner des soins.
622
623**Article LEGIARTI000006741310**
624
625Les médecins appelés à donner des soins au patient doivent porter sur le carnet de santé, dans le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables et, sauf opposition du patient, les constatations pertinentes pour le suivi médical du patient.
626
627Il peut également être renseigné, dans leur domaine de compétence et en tant que de besoin, par les autres professions de santé mentionnées à l'article L. 162-1-6 dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
628
629**Article LEGIARTI000006741311**
630
631Jusqu'à l'âge de seize ans, le carnet de santé prévu à l'article L. 163 du code de la santé publique est utilisé à la place du carnet mentionné à l'article L. 162-1-1.
632
539633## Section 1 : Médecins
540634
635**Article LEGIARTI000006740576**
636
637Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état.
638
541639**Article LEGIARTI000006741332**
542640
543641Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la [loi n° 71-525 du 3 juillet 1971](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874938&categorieLien=cid "Loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 \(V\)").
544642
643**Article LEGIARTI000006741333**
644
645Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.
646
647## Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles
648
649**Article LEGIARTI000006740695**
650
651En l'absence de convention, les dispositions prises en application du 9e de l'[article L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 \(V\)") continuent à s'appliquer à l'égard des unions de médecins.
652
545653## Sous-section 2 : Conventions départementales
546654
547655**Article LEGIARTI000006741346**
Article LEGIARTI000006741367 L592→700
592700
593701Les directeurs de laboratoires sont tenus d'effectuer les analyses et examens de laboratoires en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions.
594702
703## Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
704
705**Article LEGIARTI000006741367**
706
707Ne peuvent être inscrites sur les listes prévues aux articles [L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 \(V\)")du présent code et [L. 618 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006693877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L618 \(Ab\)")du code de la santé publique les spécialités définies à l'article [L. 601-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006693765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L601-6 \(Ab\)") du code de la santé publique dont le nom commercial ne serait pas constitué soit par la dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, soit par une dénomination de fantaisie suivie d'un suffixe spécifique identifiant la nature générique de la spécialité, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
708
595709## Section 5 : Etablissements de soins.
596710
597711**Article LEGIARTI000006741375**
Article LEGIARTI000006741388 L626→740
626740
627741Les frais de séjour sont supportés par l'établissement sur ses ressources propres.
628742
743**Article LEGIARTI000006741388**
744
745Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, aux informations médicales visées audit article lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
746
629747**Article LEGIARTI000006741569**
630748
631749L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de soins de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux.
Article LEGIARTI000006740680 L642→760
642760
643761## Section 8 : Dispositions diverses
644762
763**Article LEGIARTI000006740680**
764
765Les litiges pouvant survenir à l'occasion de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de placer un professionnel hors de l'une des conventions ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement, mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, sont de la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale.
766
767**Article LEGIARTI000006740682**
768
769Toute pharmacie, quel qu'en soit le statut, et, d'une manière générale, toute personne physique ou morale délivrant des produits ou articles donnant lieu à remboursement au titre de l'assurance maladie ou maternité est tenue de mentionner sur les feuilles de maladie ou les documents en tenant lieu, ainsi que sur les ordonnances médicales correspondantes, le montant de la somme effectivement payée par l'assuré pour l'achat de chacun des produits ou articles délivrés en mentionnant, le cas échéant, le montant ou le taux de la réduction accordée.
770
771A défaut de ces indications, aucun remboursement n'est effectué par l'organisme de sécurité sociale.
772
773Les auteurs de fraudes ou de fausses déclarations, faites à l'occasion de l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa, sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 377-1, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
774
645775**Article LEGIARTI000006741413**
646776
647777Tout chirurgien-dentiste, toute sage-femme, tout auxiliaire médical conventionné ou ayant donné son adhésion personnelle à une convention type ou tout médecin conventionné qui demande à un assuré social des tarifs supérieurs à ceux résultant du tarif fixé conformément aux dispositions du présent chapitre, peut, à la requête d'un assuré ou d'un service ou organisme de sécurité sociale, être invité à justifier des motifs de ce dépassement.
Article LEGIARTI000006740936 L750→880
750880
751881## Section 1 : Budget global et forfait journalier.
752882
883**Article LEGIARTI000006740936**
884
885Dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que dans les établissements de santé à but non lucratif ayant opté, dans des conditions fixées par voie réglementaire, pour ce mode de financement, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie est financée sous la forme d'une dotation globale annuelle.
886
887Le montant de la dotation globale annuelle de chaque établissement est arrêté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, conformément au budget approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 714-7 du code de la santé publique et précisées par voie réglementaire.
888
753889**Article LEGIARTI000006740939**
754890
755891La dotation globale allouée par les organismes d'assurance maladie aux établissements mentionnés à l'article L. 174-1 est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.
Article LEGIARTI000006741470 L786→922
786922
787923La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
788924
925## Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire
926
927**Article LEGIARTI000006741470**
928
929Pour les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but non lucratif ayant opté, dans des conditions fixées par voie réglementaire, pour ce mode de financement, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie fait l'objet d'une dotation globale déterminée selon les modalités fixées par l'article L. 174-1.
930
931Elles sont soumises à ce titre aux dispositions fixées par l'article L. 715-13 du code de la santé publique.
932
933Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1.
934
789935## Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
790936
791937**Article LEGIARTI000006741481**
792938
793939Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles [L. 174-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)")et [L. 174-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-3 \(V\)").
940
941## Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie
942
943**Article LEGIARTI000006740965**
944
945Il est créé, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de la Corse, une union régionale des caisses des régimes obligatoires de base d'assurance maladie.
946
947Dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale reçoivent les compétences des unions régionales des caisses d'assurance maladie.
948
949L'union régionale des caisses d'assurance maladie est chargée, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article L. 227-1, de définir dans son ressort territorial une politique commune de gestion du risque, notamment dans le domaine des dépenses de soins de ville, et de veiller à sa mise en oeuvre.
950
951A cette fin, elle détermine les actions prioritaires à mener, émet un avis sur les plans d'action des caisses des différents régimes, procède à leur suivi et à leur évaluation. Elle peut faire en tant que de besoin des recommandations visant à une plus grande efficacité et à une meilleure cohérence des actions menées par les différents régimes au plan local.
952
953Elle dispose du concours des services de l'échelon régional du contrôle médical du régime général. Elle coordonne l'activité des services du contrôle médical, au plan régional et local, de l'ensemble des régimes.
954
955Elle peut être chargée de la mise en oeuvre dans le cadre régional des dispositifs de régulation prévus par la convention mentionnée à l'article L. 162-5-2 ou ses annexes.
956
957Elle contribue à la mise en oeuvre par chacune des caisses des actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional.
958
959Elle mène avec les unions des médecins exerçant à titre libéral toutes les études utiles à la mise en oeuvre de ses attributions, notamment en matière d'évaluation des besoins médicaux, d'évaluation des comportements et des pratiques professionnelles et d'organisation et de régulation du système de santé.
960
961**Article LEGIARTI000006741498**
962
963Le conseil d'administration de l'union est composé de représentants des régimes de base obligatoire d'assurance maladie ayant une représentation territoriale dans la région considérée.
964
965Il est composé :
966
967\- d'une part, pour au moins deux tiers, d'administrateurs des caisses primaires d'assurance maladie du régime général associant à parité des représentants des assurés sociaux et des représentants des employeurs, ainsi que des représentants de la Fédération nationale de la mutualité française, désignés dans des conditions fixées par décret ;
968
969\- d'autre part, d'administrateurs des caisses d'assurance maladie des autres régimes.
970
971Un décret fixe les conditions de participation aux unions régionales des caisses d'assurance maladie d'Alsace et de Lorraine d'administrateurs de l'instance gestionnaire visée à l'article L. 181-1.
972
973Le nombre total de sièges et leur répartition entre régimes sont fixés pour chaque union par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat.
974
975Siège également, avec voix consultative, un représentant du personnel de l'union élu dans des conditions fixées par décret.
976
977Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assiste aux délibérations du conseil d'administration de l'union.
978
979**Article LEGIARTI000006741503**
980
981Les directeurs et les agents comptables des unions régionales des caisses d'assurance maladie sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
982
983Pour chaque nomination, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés propose au conseil d'administration de l'union une liste de trois noms. Le conseil d'administration choisit sur cette liste, à la majorité de ses membres, le candidat dont il propose la nomination. Le directeur de la caisse nationale procède en conséquence à ladite nomination.
984
985Si le conseil d'administration ne propose aucun des trois candidats figurant sur la liste susmentionnée dans un délai déterminé par décret, le directeur de la caisse nationale nomme l'un de ces candidats.
986
987Il peut être mis fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article pour un motif tiré de l'intérêt du service par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés après avis du conseil d'administration de l'union régionale concernée, et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décision du directeur devient exécutoire à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel le conseil d'administration de l'union régionale concernée peut s'y opposer par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
988
989Les directeurs et les agents comptables sont salariés de l'union dans laquelle ils exerçent leurs fonctions.
990
991Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
992
993**Article LEGIARTI000006741506**
994
995Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les unions régionales des caisses d'assurance maladie sont régies par les dispositions du livre II du présent code.
996
997## Chapitre 4 : Dispositions d'application
998
999**Article LEGIARTI000006741507**
1000
1001Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre Ier. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000006744320 L104→104
104104
105105Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de réversion qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
106106
107**Article LEGIARTI000006744320**
108
109Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :
110
1111°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-5-9 ;
112
1132°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 ou, en l'absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-5-9 ;
114
1153°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11.
116
1174°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l'article L. 359 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d'un docteur en médecine lorsqu'ils ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 381-4.
118
119Le bénéfice du présent régime n'est accordé aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qu'à la double condition :
120
1211°) qu'ils aient exercé leur activité dans de telles conditions pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;
122
1232°) qu'ils soient liés par convention ou adhésion personnelle simultanément au régime d'assurance maladie des travailleurs salariés des professions non-agricoles, aux régimes d'assurance maladie agricoles des travailleurs salariés et non-salariés et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles pour l'ensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L. 615-1.
124
107125**Article LEGIARTI000006744323**
108126
109127Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Article LEGIARTI000006744074 L116→134
116134
117135## Section 2 : Financement - Cotisations.
118136
137**Article LEGIARTI000006744074**
138
139Pour ce qui concerne les médecins, à défaut de convention nationale, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 722-4, le financement des prestations est assuré par les seuls bénéficiaires, qui acquittent une cotisation dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations mentionnés audit article. Toutefois, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant inférieur à la cotisation due par les caisses d'assurance maladie en application du premier alinéa de l'article L. 722-4.
140
119141**Article LEGIARTI000006744076**
120142
121143Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre ainsi que celles de l'article L. 374-1 du présent code sont applicables au recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 722-4.
Article LEGIARTI000006744329 L124→146
124146
125147Le cas échéant, le montant des cotisations dues par les personnes visées au 4° de [l'article L. 722-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744316&dateTexte=&categorieLien=cid) est modulé selon des modalités fixées par décret.
126148
149**Article LEGIARTI000006744329**
150
151Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par des cotisations des bénéficiaires assises sur les revenus qu'ils tirent des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 722-1, et sur leurs avantages de retraite, ainsi que par des cotisations des caisses d'assurance maladie, assises sur les revenus professionnels précités.
152
153Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge les cotisations des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la part de la cotisation mentionnée à l'article L. 162-5-11. Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14-1, de suspendre le versement qui leur incombe en application de l'alinéa précédent.
154
155Les cotisations dues sur les avantages de retraite sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme qui paie ces avantages. Un décret détermine les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations dues par les bénéficiaires, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite dont les ressources sont insuffisantes.
156
157Un arrêté interministériel fixe le taux et les modalités du versement de la cotisation à la charge du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
158
159Les taux des cotisations prévus au premier alinéa peuvent être modulés pour tenir compte des bénéficiaires du présent chapitre, autorisés à pratiquer des honoraires majorés en application du 8° de l'article L. 162-5.
160
127161## Section 3 : Prestations.
128162
129163**Article LEGIARTI000006744079**
Article LEGIARTI000006744437 L538→572
538572
539573Les mêmes arrêtés précisent le rôle de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse nationale des allocations familiales au regard des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
540574
575**Article LEGIARTI000006744437**
576
577L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment dans chacun des départements mentionnés à [l'article L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel.
578
579Sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale les dispositions des [articles L. 211-3 à L. 211-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L211-3 \(V\)"), [L. 211-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L211-7 \(V\)"), [L. 215-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741688&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L215-4 \(V\)")[L. 216-1 à L. 216-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741699&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L216-1 \(V\)")[L. 281-4 à L. 281-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L281-4 \(V\)"), [L. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-1 \(V\)")et [L. 731-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L731-1 \(Ab\)").
580
581Sont applicables aux caisses d'allocations familiales les dispositions des articles L. 211-7, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6 et L. 711-1.
582
541583## Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale.
542584
543585**Article LEGIARTI000006744158**
Article LEGIARTI000006744443 L550→592
550592
5515933°) à la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
552594
595**Article LEGIARTI000006744443**
596
597Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :
598
5991°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
600
6012°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article 1106-21 du code rural (1) ;
602
6033°) de gérer le risque vieillesse :
604
605a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse ;
606
607b. des salariés agricoles ;
608
609c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article 1142-8 du code rural (1) ;
610
6114°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
612
6135°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l'article 1106-22 (1) du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.
614
6156°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole ;
616
6177°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux unions régionales des caisses d'assurance maladie.
618
619**Article LEGIARTI000006744559**
620
621Chaque caisse générale de sécurité sociale des départements d'outre-mer est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant :
622
6231° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
624
6252° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
626
627\- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
628
629\- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;
630
6313° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
632
6334° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
634
6355° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses générales de sécurité sociale et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.
636
637Siègent également, avec voix consultative :
638
6391° Un représentant des associations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;
640
6412° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
642
553643## Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
554644
555645**Article LEGIARTI000006744446**
Article LEGIARTI000006744453 L566→656
566656
567657Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l'action sociale spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
568658
659**Article LEGIARTI000006744453**
660
661Chaque caisse d'allocations familiales des départements d'outre-mer est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :
662
6631° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
664
6652° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
666
667\- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
668
669\- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;
670
6713° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
672
6734° Trois représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente ;
674
6755° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
676
677Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
678
569679## Sous-section 1 : Contentieux général - Contentieux technique.
570680
571681**Article LEGIARTI000006744159**
Article LEGIARTI000006744163 L586→696
586696
587697Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, L. 231-5, L. 273-1, L. 281-1 et L. 281-3 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
588698
699**Article LEGIARTI000006744163**
700
701Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles [L. 752-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-6 \(V\)")et [L. 752-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-9 \(V\)").
702
589703## Chapitre 3 : Assurances sociales.
590704
591705**Article LEGIARTI000006744165**
Article LEGIARTI000006744524 L1232→1346
12321346
12331347Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration peut désigner un administrateur suppléant.
12341348
1349**Article LEGIARTI000006744524**
1350
1351Pour l'élection des représentants des assurés, sont électeurs les membres du conseil supérieur des Français de l'étranger. Sont éligibles les Français de l'étranger adhérant aux assurances volontaires. Pour être éligibles, les électeurs doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code.
1352
1353Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour l'élection des administrateurs.
1354
1355Les règles relatives aux listes électorales, à la propagande et aux candidatures sont fixées par décret.
1356
12351357## Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable
12361358
12371359**Article LEGIARTI000006744260**
Article LEGIARTI000006746685 L800→800
800800
801801## Liste des spécialités remboursables.
802802
803**Article LEGIARTI000006746685**
804
805Les médicaments officinaux mentionnés à l'article L. 569 du code de la santé publique ou portés au formulaire national prévu à l'article R. 5006 du même code et les préparations magistrales, délivrés sur prescription médicale, ne sont pas remboursés par les organismes de sécurité sociale lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories ci-après :
806
807a) Médicaments officinaux et préparations magistrales contenant au moins une substance ou au moins une composition ne figurant pas sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
808
809b) Préparations magistrales présentées sous une autre forme pharmaceutique que celles énumérées par l'arrêté mentionné au a ;
810
811c) Préparations magistrales mettant en oeuvre des spécialités pharmaceutiques, à l'exception des préparations à visée dermatologique mettant en oeuvre des spécialités remboursables destinées à être appliquées sur la peau ;
812
813d) Médicaments officinaux et préparations magistrales susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées et dont la liste est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
814
815Les arrêtés ci-dessus mentionnés sont pris après avis de la commission prévue à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale.
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817803**Article LEGIARTI000006746691**
818804
819805Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 601 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. L'arrêté mentionne les indications thérapeutiques retenues lors de l'inscription par la commission mentionnée à l'article R. 163-9.
Article LEGIARTI000006737514 L4→4
44
55La présente section fixe les conditions dans lesquelles sont calculées les cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre.
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7**Article LEGIARTI000006737514**
8
9Pour les assurés mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-4, le montant de la cotisation minimale est calculé, sur la base de la cotisation minimale visée à l'article D. 612-5, au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité non salariée non agricole au cours d'une année civile.
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11Le montant minimum de cotisations prévu à l'article L. 615-8-1 pour bénéficier du droit aux prestations maladie et maternité au titre du présent régime ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu net imposable égal à 10 p. 100 du plafond de la sécurité sociale.
12
13Le montant minimum de cotisations prévu au cinquième alinéa de l'article L. 612-4 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu brut égal à 10 p. 100 du plafond de la sécurité sociale pour les assurés exerçant une ou plusieurs activités accessoires.
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715**Article LEGIARTI000006737520**
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917Les assurés bénéficiaires des prestations prévues par le présent titre déclarant un déficit sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 612-5.