Version du 2015-11-21

N
Nomoscope
21 nov. 2015 4d5207aa854ae6915ceaa2b93c8e7b095a845aa2
Version précédente : 53b7e480
Résumé IA

Ce changement introduit une définition juridique précise et un cadre réglementaire pour les « sociétés de groupe assurantiel de protection sociale », permettant la structuration de groupes réunissant institutions de prévoyance, mutuelles et sociétés d'assurance. Les droits des citoyens sont impactés par la consolidation de l'offre de protection sociale complémentaire, ce qui vise à renforcer la stabilité financière et la coordination stratégique des organismes qui les couvrent. Pour les assurés, cela se traduit potentiellement par une meilleure pérennité des prestations et une harmonisation des conditions de couverture au sein de ces nouveaux groupes.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000030434023 L386→386
386386
387387Les conditions de fonctionnement du groupement assurantiel de protection sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
388388
389**Article LEGIARTI000030434023**
389**Article LEGIARTI000031499849**
390
391L'expression : " société de groupe assurantiel de protection sociale " désigne les personnes morales qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l' article L. 517-4 du code monétaire et financier , dont l'activité principale consiste :
392
3931° A prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances , dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France ;
394
3952° Ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec :
396
397a) Des institutions de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;
398
399b) Des mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ;
400
401c) Des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances ;
402
403d) Des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
404
405e) Des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies au présent article, des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies à l' article L. 322-1-3 du code des assurances , des unions mutualistes de groupe définies à l' article L. 111-4-2 du code de la mutualité .
406
407La société de groupe assurantiel de protection sociale doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est, soit une institution de prévoyance ou une union régie par le titre 3 du livre 9, soit une société de groupe assurantiel de protection sociale.
408
409La société de groupe assurantiel de protection sociale doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés.
410
411Les relations financières fortes et durables mentionnées au 2° sont déterminées par une convention d'affiliation conclue entre la société de groupe assurantiel de protection sociale et chacun des organismes affiliés. Ces organismes ne peuvent s'affilier à une société de groupe assurantiel de protection sociale que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité et s'ils ne sont pas déjà affiliés à une société de groupe d'assurance définie à l' article L. 322-1-2 du code des assurances , à une union mutualiste de groupe définie à l' article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou à une autre société de groupe assurantiel de protection sociale.
412
413Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
390414
391L'expression : " société de groupe assurantiel de protection sociale " désigne les personnes morales qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l' article L. 517-4 du code monétaire et financier , dont l'activité principale consiste :
392
3931° A prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances , dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France ;
394
3952° Ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec :
396
397a) Des institutions de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;
398
399b) Des mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ;
400
401c) Des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances ;
402
403d) Des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
404
405e) Des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies au présent article, des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies à l' article L. 322-1-3 du code des assurances , des unions mutualistes de groupe définies à l' article L. 111-4-2 du code de la mutualité .
406
407La société de groupe assurantiel de protection sociale doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est une institution de prévoyance ou une union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale .
408
409La société de groupe assurantiel de protection sociale doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés.
410
411Les relations financières fortes et durables mentionnées au 2° sont déterminées par une convention d'affiliation conclue entre la société de groupe assurantiel de protection sociale et chacun des organismes affiliés. Ces organismes ne peuvent s'affilier à une société de groupe assurantiel de protection sociale que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité et s'ils ne sont pas déjà affiliés à une société de groupe d'assurance définie à l' article L. 322-1-2 du code des assurances , à une union mutualiste de groupe définie à l' article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou à une autre société de groupe assurantiel de protection sociale.
412
413Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
414
415415La conclusion par un organisme d'une convention d'affiliation à une société de groupe assurantiel de protection sociale ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'un organisme fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de groupe assurantiel de protection sociale.
416416
417417## Section 10 : Régime financier