Décret n°2018-836 du 3 octobre 2018 (2018-10-05)

N
Nomoscope
5 oct. 2018 4d1d6468899416eea355689e1d560fd9ba1baea5
Version précédente : a155de4c
Résumé IA

Ce changement réduit la fraction des revenus professionnels déductibles du calcul de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) de 62 % à 61 %. En conséquence, les revenus professionnels pris en compte pour l'éligibilité et le montant de l'allocation augmentent légèrement, ce qui peut entraîner une baisse du versement pour certains bénéficiaires. Les droits des citoyens sont donc modifiés par un ajustement technique du barème de calcul, impactant directement leur revenu de substitution.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +4 -4

Article LEGIARTI000031673883 L1031→1031
10311031
10321032## Chapitre III : Détermination de la prime d'activité
10331033
1034**Article LEGIARTI000031673883**
1035
1036La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 62 %.
1037
10381034**Article LEGIARTI000031673885**
10391035
10401036Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article [L. 842-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L842-3 \(V\)")applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne.
Article LEGIARTI000037462909 L1045→1041
10451041
10461042Le montant mentionné à l'article [L. 842-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033013336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L842-8 \(V\)") est égal à vingt-neuf fois le salaire minimum de croissance mentionné à l'[article L. 3231-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902832&dateTexte=&categorieLien=cid).
10471043
1044**Article LEGIARTI000037462909**
1045
1046La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article [L. 842-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L842-3 \(V\)") est égale à 61 %.
1047
10481048**Article LEGIARTI000037873473**
10491049
10501050Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l' article L. 3231-2 du code du travail . Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu'à ce que ces revenus atteignent 120 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l'augmentation des revenus professionnels.