Version du 1999-12-14

N
Nomoscope
14 déc. 1999 4d0e30f2727a77627353cb9d070ce2a8a8580c67
Version précédente : 17ac73f5
Résumé IA

Ces changements introduisent un mécanisme de suspension des prestations en nature de l'assurance maladie pour les assurés non-salariés dont la mauvaise foi dans le paiement des cotisations est établie, tout en encadrant strictement cette mesure par des critères de proportionnalité et des garanties procédurales. Les droits des citoyens sont ainsi modifiés par l'ajout d'une sanction financière temporaire, réservée aux situations de négligence grave, qui peut priver l'assuré de ses soins médicaux jusqu'à ce qu'il régularise sa situation ou respecte un échéancier. Cette évolution vise à renforcer le recouvrement des cotisations tout en protégeant les personnes vulnérables ou celles ayant fait l'objet de procédures de rétablissement de leurs dettes.

Informations

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Article LEGIARTI000006737781 L938→938
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939939## Sous-section 4 : Droit aux prestations
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941**Article LEGIARTI000006737781**
941**Article LEGIARTI000006737782**
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943Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature et aux prestations en espèces maternité des assurances maladie et maternité dans les conditions suivantes :
943Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en espèces maternité des assurances maladie et maternité dans les conditions suivantes :
944944
945945a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le 31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre des assurances maladie et maternité ;
946946
Article LEGIARTI000006735687 L726→726
726726
727727Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'[article L. 122-28-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646791&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L122-28-1 \(M\)") ou de la perception de l'allocation parentale d'éducation ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducation ou le début du congé parental d'éducation.
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729**Article LEGIARTI000006735687**
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731La suspension du versement des prestations en nature de l'assurance maladie prévues par le présent code ou le code rural peut, en application des dispositions du III de l'article 6 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, être décidée par le directeur de la caisse ou de l'organisme compétent à l'égard d'un assuré dont la mauvaise foi est établie par des faits caractérisant l'intention de ne pas payer les cotisations obligatoires d'assurance maladie.
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733Pour décider de suspendre le versement des prestations mentionnées à l'alinéa précédent, le directeur de la caisse ou de l'organisme compétent doit notamment prendre en considération l'ancienneté et l'importance de la dette de l'assuré en matière de cotisations d'assurance maladie, le défaut de réponse aux courriers de la caisse ou de l'organisme chargé du recouvrement et l'existence d'une capacité contributive.
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735La décision de suspendre le versement desdites prestations, dûment motivée, est notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et précise que cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles R. 142-1 et R. 142-6.
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737La suspension du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie cesse dès lors que l'assuré est à jour de ses cotisations d'assurance maladie ou respecte l'échéancier qui lui a été accordé. La caisse ou l'organisme compétent en informe dans un délai de huit jours l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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739Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas, le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ne peut être suspendu si l'intéressé remplit les conditions de ressources prévues par le décret pris en application du premier alinéa de l'article L. 861-1, s'il a été admis au bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-11 du code de la consommation ou des dispositions prévues par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 instituant une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires.
740
729741## Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
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731743**Article LEGIARTI000006735310**