Version du 1989-07-16
N
Nomoscope4aeb8fdd8a2d3e67fee06f7158eeeadf5742de99Version précédente : 159db560
Résumé IA
Ce changement inverse le principe de remboursement des médicaments officinaux et préparations magistrales en instaurant une liste négative : ils ne sont plus remboursés par défaut, sauf s'ils ne figurent pas dans les catégories exclues par arrêté ministériel. Les droits des citoyens sont ainsi restreints, car l'accès au remboursement pour ces produits dépend désormais de leur conformité stricte à des critères techniques et économiques définis par l'administration. L'impact principal est une réduction potentielle du nombre de médicaments remboursés, les patients devant vérifier si leurs prescriptions entrent dans les exceptions autorisées pour bénéficier d'une prise en charge.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +12 -2
| Article LEGIARTI000006746684 L884→884 | ||
| 884 | 884 | |
| 885 | 885 | ## Liste des spécialités remboursables. |
| 886 | 886 | |
| 887 | **Article LEGIARTI000006746684** | |
| 887 | **Article LEGIARTI000006746685** | |
| 888 | 888 | |
| 889 | Sous réserve des dispositions des articles L. 322-2 et L. 322-3, tous les médicaments officinaux et préparations magistrales sont susceptibles d'être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale. Ils peuvent être achetés ou utilisés ou fournis par ces organismes, à moins qu'il n'en ait été autrement disposé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne les médicaments délivrés en nature ou préparés à l'avance. | |
| 889 | Les médicaments officinaux mentionnés à l'article L. 569 du code de la santé publique ou portés au formulaire national prévu à l'article R. 5006 du même code et les préparations magistrales, délivrés sur prescription médicale, ne sont pas remboursés par les organismes de sécurité sociale lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories ci-après : | |
| 890 | ||
| 891 | a) Médicaments officinaux et préparations magistrales contenant au moins une substance ou au moins une composition ne figurant pas sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; | |
| 892 | ||
| 893 | b) Préparations magistrales présentées sous une autre forme pharmaceutique que celles énumérées par l'arrêté mentionné au a ; | |
| 894 | ||
| 895 | c) Préparations magistrales mettant en oeuvre des spécialités pharmaceutiques, à l'exception des préparations à visée dermatologique mettant en oeuvre des spécialités remboursables destinées à être appliquées sur la peau ; | |
| 896 | ||
| 897 | d) Médicaments officinaux et préparations magistrales susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées et dont la liste est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. | |
| 898 | ||
| 899 | Les arrêtés ci-dessus mentionnés sont pris après avis de la commission prévue à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale. | |
| 890 | 900 | |
| 891 | 901 | **Article LEGIARTI000006746688** |
| 892 | 902 | |