Version du 2006-04-08
N
Nomoscope4a7b91e124bebd74e4bb63a29514642af946427bVersion précédente : b414503e
Résumé IA
Ces changements étendent le champ des professionnels habilités à prescrire des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie, en y incluant désormais les masseurs-kinésithérapeutes dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Cette évolution modifie les droits des patients en leur permettant d'obtenir un remboursement direct sur prescription de leur kinésithérapeute pour des actes ou équipements spécifiques figurant sur la liste officielle. L'impact pour les citoyens réside dans une simplification de l'accès aux soins et une meilleure coordination entre les professionnels de santé, sans modifier les critères d'éligibilité des produits eux-mêmes.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +2 -2
| Article LEGIARTI000006747697 L6590→6590 | ||
| 6590 | 6590 | |
| 6591 | 6591 | ## Section 1 : Inscription prévue à l'article L. 165-1 |
| 6592 | 6592 | |
| 6593 | **Article LEGIARTI000006747697** | |
| 6593 | **Article LEGIARTI000006747698** | |
| 6594 | 6594 | |
| 6595 | Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée "commission d'évaluation des produits et prestations". | |
| 6595 | Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription d'un masseur-kinésithérapeute conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée "commission d'évaluation des produits et prestations". | |
| 6596 | 6596 | |
| 6597 | 6597 | L'inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d'utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge. Lorsque l'utilisation de produits ou de prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste à des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations, aux modalités de délivrance des soins, à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations. |
| 6598 | 6598 | |