Version du 1998-04-23
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Nomoscope494dc4e07fc1ec958a989cf9eed2d9b2747187c1Version précédente : 67851f21
Résumé IA
Ces changements modifient les conditions de calcul de la réduction de cotisations sociales pour les conducteurs routiers couverts par l'accord de 1994, en ajustant le plafond de rémunération et le coefficient de calcul. Le plafond est désormais fixé à 230 fois le SMIC majoré de 30 % au lieu de 33 %, et le coefficient appliqué aux revenus intermédiaires passe de 0,225 à 0,237. Pour les citoyens concernés, cela signifie une légère augmentation du montant de la réduction de cotisations si les conditions de temps de service sont respectées, tout en maintenant les mêmes sanctions en cas de non-respect des durées maximales de travail.
Informations
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| Article LEGIARTI000006748431 L42→42 | ||
| 42 | 42 | |
| 43 | 43 | Le ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des besoins des organismes et dans l'intérêt du service établit, après avis d'une commission dont il fixe la composition par arrêté, un plan d'équipement en vue d'améliorer l'efficacité et le rendement des moyens mécanographiques et électroniques dont disposent les organismes de sécurité sociale pour la réalisation de leurs tâches. |
| 44 | 44 | |
| 45 | ## Section 4 : Dispositions communes. | |
| 46 | ||
| 47 | **Article LEGIARTI000006748431** | |
| 48 | ||
| 49 | Jusqu'au 31 décembre 1997, pour les salariés couverts par l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises grands routiers ou longue distance, le calcul de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est effectué dans les conditions suivantes : | |
| 50 | ||
| 51 | 1° La réduction est calculée en fonction d'un plafond de rémunération égal à 230 fois le salaire minimum de croissance majoré de 33 % ; | |
| 52 | ||
| 53 | 2° Pour les gains et rémunérations supérieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs ou égaux au plafond mentionné au 1° ci-dessus, la réduction est égale à la différence entre ce plafond et le montant des gains et rémunérations, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 241-13, multipliée par un coefficient égal à 0,225 ; | |
| 54 | ||
| 55 | 3° Pour les gains et rémunérations inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance, la réduction est égale au montant des gains et rémunérations, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 241-13, multiplié par un coefficient égal à 0,182 ; | |
| 56 | ||
| 57 | 4° Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la justification par l'employeur du respect, pendant une période d'au moins six mois successifs ainsi que chaque mois suivant, de la durée maximale du temps passé au service de l'employeur fixée par l'accord visé au premier alinéa ci-dessus. | |
| 58 | ||
| 59 | Pour l'application du présent article, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée. | |
| 60 | ||
| 61 | **Article LEGIARTI000006748433** | |
| 62 | ||
| 63 | En cas de non-respect des durées maximales mentionnées au second alinéa de l'article R. 241-9 ou au 4° de l'article R. 241-9-1 au cours d'une ou plusieurs semaines, d'un mois ou au cours d'un mois à l'issue de la période de six mois mentionnée audit 4°, pour un ou plusieurs des salariés concernés de l'entreprise ou de l'établissement, le bénéfice des dispositions des articles précités cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant et jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette durée est respectée pour l'ensemble des salariés concernés. | |
| 64 | ||
| 65 | Pour les gains et rémunérations auxquels le bénéfice des dispositions de l'article R. 241-9 ou de l'article R. 241-9-1 n'est pas applicable, le droit à la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est déterminé selon les modalités fixées pour les salariés ne relevant pas des catégories particulières mentionnées aux articles R. 241-9 ou R. 241-9-1. | |
| 66 | ||
| 67 | 45 | ## Section 4 : Contrôle. |
| 68 | 46 | |
| 69 | 47 | **Article LEGIARTI000006748505** |
| Article LEGIARTI000006748432 L1204→1204 | ||
| 1204 | 1204 | |
| 1205 | 1205 | L'arrêté mentionné au premier alinéa de [l'article L. 241-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
| 1206 | 1206 | |
| 1207 | **Article LEGIARTI000006748432** | |
| 1208 | ||
| 1209 | Pour les salariés couverts par l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises grands routiers ou longue distance, la réduction prévue à l'article L. 241-13 est appliquée conformément aux dispositions de cet article et des textes pris pour son application et selon les modalités et conditions particulières suivantes : | |
| 1210 | ||
| 1211 | 1° Le plafond de rémunération est égal à 230 fois le salaire minimum de croissance, majoré de 30 % ; | |
| 1212 | ||
| 1213 | 2° Pour les gains et rémunérations supérieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance, le coefficient appliqué à la différence entre le plafond défini au 1° et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au salarié est fixé à 0,237 ; | |
| 1214 | ||
| 1215 | 3° Le bénéfice de la réduction selon les modalités définies aux 1° et 2° ci-dessus est subordonné à la justification par l'employeur du respect, pendant une période préalable d'au moins six mois consécutifs et pour chacun des mois suivants, de la durée maximale du temps de service fixée par l'accord mentionné au premier alinéa. | |
| 1216 | ||
| 1217 | **Article LEGIARTI000006748434** | |
| 1218 | ||
| 1219 | En cas de non-respect des durées maximales mentionnées au second alinéa de l'article R. 241-9 ou au 3° de l'article R. 241-9-1 au cours d'une ou plusieurs semaines, d'un mois ou au cours d'un mois à l'issue de la période de six mois mentionnée audit 3°, pour un ou plusieurs des salariés concernés de l'entreprise ou de l'établissement, le bénéfice des dispositions des articles précités cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant et jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette durée est respectée pour l'ensemble des salariés concernés. | |
| 1220 | ||
| 1221 | Pour les gains et rémunérations auxquels le bénéfice des dispositions de l'article R. 241-9 ou de l'article R. 241-9-1 n'est pas applicable, le droit à la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est déterminé selon les modalités fixées pour les salariés ne relevant pas des catégories particulières mentionnées aux articles R. 241-9 ou R. 241-9-1. | |
| 1222 | ||
| 1207 | 1223 | **Article LEGIARTI000006748744** |
| 1208 | 1224 | |
| 1209 | 1225 | Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, la réduction prévue à l'article L. 241-13 est appliquée et calculée en fonction d'un plafond et d'une limite maximale de réduction spécifiques, fixés dans les conditions définies à l'article R. 241-6. |