Version du 2012-01-09

N
Nomoscope
9 janv. 2012 48be71a68d5552145177ec139f774c7dbb540584
Version précédente : 7df57327
Résumé IA

Ce changement simplifie et modernise les obligations déclaratives des employeurs pour les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies en remplaçant l'envoi obligatoire d'une lettre recommandée par tout moyen conférant date certaine. Les droits des citoyens sont préservés mais les démarches administratives sont allégées, car les employeurs doivent désormais fournir des informations plus détaillées sur le régime (catégories de salariés, nature du régime) et notifier toute modification dans un délai de deux mois. L'impact pour les citoyens réside dans une meilleure traçabilité des informations transmises aux organismes de recouvrement, facilitant ainsi le contrôle et le calcul précis des cotisations sans alourdir la charge administrative initiale.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +27 -7

Article LEGIARTI000022267932 L1497→1497
14971497
14981498Ces représentants sont tenus de présenter aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article [R. 243-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts.
14991499
1500**Article LEGIARTI000022267932**
1500**Article LEGIARTI000025125506**
15011501
1502I. - L'employeur exerce l'option mentionnée au I de l'article L. 137-11 par l'envoi à l'organisme de recouvrement mentionné au III du présent article d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant son choix dans les deux mois de la création du régime. Sont joints à la lettre, qui précise le mode de gestion du régime et indique la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise, les statuts et règlements de ce régime. L'employeur informe l'organisme de recouvrement de tout changement ultérieur de ces données.
1502Dans les deux mois suivant la création du régime de retraite supplémentaire à prestations définies mentionné à [l'article L. 137-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741129&dateTexte=&categorieLien=cid), l'employeur indique l'option qu'il choisit pour le recouvrement et le versement de la contribution établie par l'article L. 137-11. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de lui donner date certaine, à l'organisme de recouvrement auquel le siège social de l'entreprise est tenu de verser les cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à son personnel ou, si le siège social est établi hors de France, à l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et auprès duquel ce dernier doit verser des cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à son personnel.
15031503
1504A défaut d'option dans ce délai, l'employeur est soumis, en application des dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option.
1504Cette déclaration mentionne les catégories de salariés concernées, le nom de l'organisme payeur des rentes, la nature différentielle, additive ou mixte du régime à prestations définies mis en place, la période de clôture de l'exercice social de l'entreprise.
15051505
1506II. - Lorsque les rentes versées sont soumises à la contribution instituée par l'article L. 137-11, l'organisme chargé du versement desdites rentes communique à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'issue de chaque année civile et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante ou, pour le régime agricole, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante, les éléments nécessaires au calcul de la contribution au titre de l'année civile écoulée. La contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6 et postérieure au 31 janvier suivant ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche maritime postérieure au 31 janvier suivant.
1506L'employeur joint à ces informations les statuts et règlements de ce régime.
15071507
1508Lorsque les primes versées à un organisme tiers sont soumises à la contribution, celle-ci est due à la date de versement desdites primes à l'organisme tiers. La contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.
1508Toute modification du régime doit donner lieu à une rectification des informations communiquées lors de l'exercice de l'option et cette rectification doit être transmise, dans les deux mois suivant cette modification, à l'organisme de recouvrement.
15091509
1510Lorsque la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de chaque exercice, est soumise à contribution, celle-ci est due à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise. La contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche maritime, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.
1510L'employeur informe, dans le même délai de deux mois, l'organisme payeur des rentes de l'option exercée.
15111511
1512III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au versement de ladite contribution auprès de l'organisme de recouvrement dont relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas de versement en lieu unique mentionné à l'article R. 243-8 ou, pour le régime agricole, mentionné à l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, à l'organisme de recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des opérations liées aux versements des cotisations et contributions sociales.
1512A défaut de déclaration de l'option dans le délai prévu au premier alinéa, l'employeur est soumis, en application des dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option. Dans ce cas, l'employeur et l'organisme payeur de la rente sont respectivement tenus au versement de la contribution mentionnée au 2° du I et au 1° du I de l'article L. 137-11.
1513
1514**Article LEGIARTI000025125509**
1515
1516L'organisme chargé du versement des rentes déclare et acquitte la contribution mentionnée à [l'article L. 137-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023262802&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions prévues aux [articles R. 243-29 et R. 243-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748819&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 741-80 et R. 741-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597748&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural.
1517
1518**Article LEGIARTI000025125515**
1519
1520Pendant la période durant laquelle l'employeur, qui fait l'objet d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, n'est plus autorisé à alimenter le ou les fonds mentionnés au premier alinéa de [l'article R. 137-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747073&dateTexte=&categorieLien=cid), l'organisme payeur de la rente n'est tenu au versement des contributions mentionnées au 1° du I et au II bis de [l'article L. 137-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741129&dateTexte=&categorieLien=cid) que dans la limite des sommes disponibles sur le ou les fonds précités.
1521
1522**Article LEGIARTI000025125520**
1523
1524I.-En cas d'option pour l'assiette prévue au 1° du I de [l'article L. 137-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741129&dateTexte=&categorieLien=cid), l'organisme payeur déclare et verse pour le compte de l'employeur, le cas échéant, par prélèvement sur le ou les fonds collectifs prévus au contrat le liant à l'employeur, la contribution dans les conditions prévues aux [articles R. 243-29 et R. 243-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748819&dateTexte=&categorieLien=cid) ou [R. 741-80 et R. 741-81 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597748&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime. Il communique à l'employeur, par tout moyen permettant de constater la réception de ladite communication, à l'issue de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un document mentionnant le montant des rentes versées par bénéficiaire et des contributions correspondantes acquittées au titre de l'année précédente ou, le cas échéant, l'indication de l'absence de versement de rentes. Une copie de ce document est adressée à l'organisme de recouvrement mentionné à [l'article R. 137-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747071&dateTexte=&categorieLien=cid)
1525
1526L'organisme payeur de la rente s'acquitte pour le compte de l'employeur de la contribution mentionnée au II bis de l'article L. 137-11 due sur le montant des rentes versées au cours d'une année civile en même temps que la contribution mentionnée à [l'article L. 136-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid)due sur le dernier versement de rente de l'année concernée dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural et de la pêche maritime.
1527
1528II.-En cas d'option pour l'assiette prévue au a du 2° du I de l'article L. 137-11, la contribution est versée par l'employeur au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations de ses salariés suivant la date de versement des primes à l'organisme payeur de la rente ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date de versement des cotisations sociales prévue à [l'article R. 741-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597634&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime suivant la date du versement des primes.
1529
1530En cas d'option pour l'assiette au b du 2° du I de l'article L. 137-11, la contribution est versée par l'employeur au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations de ses salariés suivant la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise, ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date de versement des cotisations sociales prévue à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche maritime suivant la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.
1531
1532L'employeur remplit les obligations relatives à la déclaration et au versement des contributions auprès de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article R. 137-3.
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15141534## Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques
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