Version du 2006-12-23

N
Nomoscope
23 déc. 2006 48aab21eb1636da2567cac596ece42a6859b6393
Version précédente : d06c60d7
Résumé IA

Ces changements créent une nouvelle commission de compensation dotée de règles de désignation précises et de délais stricts pour rendre ses avis sur les projets de mesures législatives ou réglementaires. Ils simplifient également la procédure de prise des arrêtés interministériels en retirant la signature des ministres intéressés au profit d'une signature conjointe entre le ministre de la sécurité sociale et celui du budget. Pour les citoyens, ces modifications visent à renforcer la transparence et la rigueur du contrôle des transferts financiers entre les régimes de sécurité sociale, bien que l'impact direct sur leurs droits individuels reste indirect via une meilleure gestion de la solidarité entre les caisses.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +28 -8

Article LEGIARTI000006735167 L192→192
192192
193193Le Conseil d'orientation des retraites est assisté par un secrétaire général nommé par le Premier ministre. Le secrétaire général assure sous l'autorité du président l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports et la préparation de ses avis prévus au 4° de l'article [L. 114-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-2 \(V\)").
194194
195## Section 5 : Commission de compensation
196
197**Article LEGIARTI000006735167**
198
199Les membres de la commission représentant un régime entrant dans le champ d'application de l'article L. 134-1 sont désignés d'un commun accord par le président et le directeur ou le directeur général de la caisse nationale gérant ce régime. Sont désignés un représentant titulaire et un représentant suppléant par branche du régime. Lorsqu'un régime ne relève pas d'une caisse nationale, ces représentants sont désignés par le gestionnaire du régime.
200
201Sont également membres de la commission le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget.
202
203Chaque ministre assurant la tutelle de l'un des régimes mentionnés au premier alinéa peut se faire représenter et contribuer aux travaux de la commission.
204
205Tout projet d'arrêté d'acomptes de compensation est transmis au président de la commission, qui peut éventuellement décider de réunir la commission pour avis, dans un délai de dix jours après réception du projet d'arrêté.
206
207Les régimes transmettent chaque année, au secrétariat de la commission, un rapport explicatif sur les données qu'ils ont fournies pour le calcul des transferts définitifs. Le secrétariat de la commission peut se faire communiquer toute information nécessaire à l'accomplissement par la commission de sa mission de contrôle.
208
209La commission est saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires modifiant les règles de calcul des compensations définies à l'[article L. 134-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741524&dateTexte=&categorieLien=cid).
210
211L'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans le délai de trente jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire par le président de la commission de compensation.
212
213Toutefois, en cas d'urgence invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à quinze jours.
214
215A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget d'un avis dans les délais fixés, l'avis est réputé rendu.
216
217Les délais fixés sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
218
195219## Section 7 : Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie
196220
197221**Article LEGIARTI000006735168**
Article LEGIARTI000006735262 L746→770
746770
747771En cas d'affiliation multiple, les cotisants actifs et les bénéficiaires sont comptés simultanément dans chaque régime pour une unité.
748772
749**Article LEGIARTI000006735262**
750
751Les arrêtés interministériels prévus au quatrième alinéa de l'article L. 134-1 sont pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et les ministres intéressés.
752
753La commission prévue au même alinéa de l'article L. 134-1 comprend des représentants des ministères intéressés et des représentants de tous les régimes participant à la compensation.
773**Article LEGIARTI000006735263**
754774
755Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
775Les arrêtés interministériels prévus au quatrième alinéa de l'article L. 134-1 sont pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, et le ministre chargé du budget.
756776
757777**Article LEGIARTI000006735265**
758778
Article LEGIARTI000006735271 L786→806
786806
787807Le financement du régime fictif est assuré par une cotisation proportionnelle aux rémunérations servant de base au versement des cotisations d'assurance vieillesse. Le taux de celle-ci est égal au produit des effectifs de bénéficiaires mentionnés à l'article D. 134-9-2 par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale des cotisants de l'ensemble des régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1.
788808
789**Article LEGIARTI000006735271**
809**Article LEGIARTI000006735272**
790810
791Les articles D. 134-4, D. 134-6 (deuxième et troisième alinéa) et D. 134-7 sont également applicables aux opérations effectuées au titre des articles D. 134-9-1 à D. 134-9-4 et du présent article.
811Les articles D. 134-4, D. 134-6 et D. 134-7 sont également applicables aux opérations effectuées au titre des articles D. 134-9-1 à D. 134-9-4 et du présent article.
792812
793813Les personnes titulaires de pensions de droits directs, au titre de plusieurs régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1, sont comptées simultanément dans chaque régime pour une unité.
794814