Version du 2008-12-25

N
Nomoscope
25 déc. 2008 4793e1117f33a9dc51b87b1467e262d1404e4e3d
Version précédente : b7f1a5bc
Résumé IA

Ces changements visent à réorganiser la composition et le fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale militaire en actualisant les textes de référence tout en conservant la structure de représentation de l'État et des affiliés. Les droits des citoyens, notamment des militaires et retraités, ne subissent pas de modification substantielle quant à leur accès aux prestations, mais la gouvernance de l'établissement est clarifiée pour assurer une meilleure adaptation aux évolutions législatives récentes. L'impact pour les administrés reste donc limité à une mise à jour formelle des règles de gestion interne sans altération immédiate de leurs prestations sociales.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 5 fichiers +352 -346

Article LEGIARTI000006752053 L2246→2246
22462246
22472247## Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
22482248
2249**Article LEGIARTI000006752053**
2250
2251La caisse nationale militaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
2252
22531°) un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, ou un conseiller ou ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire, désigné pour trois ans par l'assemblée générale du conseil d'Etat, président. Son mandat est renouvelable ;
2254
22552°) onze membres représentant l'Etat ;
2256
22573°) onze membres représentant les affiliés à la caisse.
2258
2259Les représentants de l'Etat sont :
2260
22611° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
2262
22632° Le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;
2264
22653° Le directeur chargé des actions sociales ou son représentant ;
2266
22674° Le directeur des services financiers ou son représentant ;
2268
22695° Trois membres désignés par le ministre de la défense ;
2270
22716° Deux membres désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
2272
22737° Deux membres désignés par le ministre chargé du budget.
2274
2275Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans *durée du mandat*. Leur mandat est renouvelable.
2276
2277Les représentants des affiliés à la caisse sont :
2278
22791° Un officier et un membre non officier de l'armée de terre ;
2280
22812° Un officier et un membre non officier de la marine ;
2282
22833° Un officier et un membre non officier de l'armée de l'air ;
2284
22854° Un officier et un membre non officier de la gendarmerie ;
2286
22875° Un ingénieur de statut militaire ;
2288
22896° Deux représentants des personnels retraités.
2290
2291Les représentants des affiliés sont désignés par le ministre de la défense pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
2292
2293Au conseil d'administration sont adjoints, avec voix consultative :
2294
22951° Un médecin désigné pour trois ans par la Confédération générale des syndicats médicaux ;
2296
22972° Un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de son mandat, par le ministre de la défense sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire.
2298
2299Leurs mandats sont renouvelables.
2300
2301Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le membre du corps du contrôle général économique et financier.
2302
2303Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par l'autorité ayant procédé à leur désignation. Le mandat des nouveaux administrateurs cesse à la même date que celui des administrateurs qu'ils remplacent.
2304
2305En cas de vacance, le conseil d'administration doit être complété dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la vacance s'est produite.
2306
23072249**Article LEGIARTI000006752278**
23082250
23092251La caisse nationale militaire de sécurité sociale instituée par l'article [L. 713-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744037&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L713-19 \(V\)") est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article LEGIARTI000006752282 L2312→2254
23122254
23132255Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par son président. Il ne peut délibérer valablement que si onze au moins de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
23142256
2315**Article LEGIARTI000006752282**
2316
2317Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il autorise les transactions.
2318
2319Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre de la défense, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre de la défense peut, après entente avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
2320
23212257**Article LEGIARTI000006752284**
23222258
23232259Le règlement du service des prestations, établi par le conseil d'administration, est soumis à l'approbation du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Il ne peut être modifié que dans les mêmes formes.
Article LEGIARTI000006752289 L2338→2274
23382274
23392275Le directeur et le ou les directeurs adjoints de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont nommés par décret pris après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à leurs fonctions par décret.
23402276
2341**Article LEGIARTI000006752289**
2342
2343Le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale assure le fonctionnement de la caisse, sous le contrôle du conseil d'administration. A cet effet, il prend toutes mesures utiles pour assurer l'application des textes législatifs et réglementaires et celle des délibérations exécutoires du conseil d'administration.
2344
2345Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et peut former pourvoi devant toutes les juridictions.
2346
2347Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
2348
2349Le directeur a sous son autorité le personnel de la caisse. Il a délégation permanente pour signer les arrêtés de concession de pension concernant les fonctionnaires de la caisse, à l'exception des arrêtés pris à l'égard des fonctionnaires nommés par décret.
2350
23512277**Article LEGIARTI000006752290**
23522278
23532279Le ou les directeurs adjoints assistent le directeur de la caisse dans l'exercice de ses fonctions. Lorsqu'il y a plusieurs directeurs adjoints, le directeur désigne celui d'entre eux qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Ce dernier exerce dans ce cas les pouvoirs confiés au directeur par la présente section.
Article LEGIARTI000019993537 L2394→2320
23942320
23952321Indépendamment des contrôles prévus par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les opérations de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont soumises aux vérifications du contrôle général des armées et de l'inspection générale de la sécurité sociale.
23962322
2323**Article LEGIARTI000019993537**
2324
2325La caisse nationale militaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
2326
23271°) un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, ou un conseiller ou ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire, désigné pour trois ans par l'assemblée générale du conseil d'Etat, président. Son mandat est renouvelable ;
2328
23292°) onze membres représentant l'Etat ;
2330
23313°) onze membres représentant les affiliés à la caisse.
2332
2333Les représentants de l'Etat sont :
2334
23351° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
2336
23372° Le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;
2338
23393° Le directeur chargé des actions sociales ou son représentant ;
2340
23414° Le directeur des services financiers ou son représentant ;
2342
23435° Trois membres désignés par le ministre de la défense ;
2344
23456° Deux membres désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
2346
23477° Deux membres désignés par le ministre chargé du budget.
2348
2349Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
2350
2351Les représentants des affiliés à la caisse sont :
2352
23531° Un officier et un membre non officier de l'armée de terre ;
2354
23552° Un officier et un membre non officier de la marine ;
2356
23573° Un officier et un membre non officier de l'armée de l'air ;
2358
23594° Un officier et un membre non officier de la gendarmerie ;
2360
23615° Un ingénieur de statut militaire ;
2362
23636° Deux représentants des personnels retraités.
2364
2365Les représentants des affiliés sont désignés par le ministre de la défense pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
2366
2367Au conseil d'administration sont adjoints, avec voix consultative :
2368
23691° Un médecin désigné pour trois ans par la Confédération générale des syndicats médicaux ;
2370
23712° Un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de son mandat, par le ministre de la défense sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire ;
2372
23733° Un représentant du personnel de la caisse élu dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de la sécurité sociale.
2374
2375Leurs mandats sont renouvelables.
2376
2377Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le membre du corps du contrôle général économique et financier.
2378
2379Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par l'autorité ayant procédé à leur désignation. Le mandat des nouveaux administrateurs cesse à la même date que celui des administrateurs qu'ils remplacent.
2380
2381En cas de vacance, le conseil d'administration doit être complété dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la vacance s'est produite.
2382
2383**Article LEGIARTI000019993539**
2384
2385Le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale assure le fonctionnement de la caisse, sous le contrôle du conseil d'administration. A cet effet, il prend toutes mesures utiles pour assurer l'application des textes législatifs et réglementaires et celle des délibérations exécutoires du conseil d'administration.
2386
2387Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et peut former pourvoi devant toutes les juridictions. Il conclut les transactions et en rend compte au conseil d'administration à sa plus prochaine séance.
2388
2389Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement dans les conditions prévues par les [décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid) et [n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid).
2390
2391Le directeur a sous son autorité le personnel de la caisse. Il a délégation permanente pour signer les arrêtés de concession de pension concernant les fonctionnaires de la caisse, à l'exception des arrêtés pris à l'égard des fonctionnaires nommés par décret.
2392
2393**Article LEGIARTI000019993543**
2394
2395Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
2396
2397Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les [décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid) et [n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid), les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre de la défense, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre de la défense peut, après entente avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
2398
23972399## Section 1 : Dispositions communes.
23982400
23992401**Article LEGIARTI000006752488**
Article LEGIARTI000006738145 L2942→2942
29422942
29432943L'application des dispositions des 2° et 3° de l'article D. 643-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile d'affiliation.
29442944
2945**Article LEGIARTI000006738145**
2945**Article LEGIARTI000006738154**
29462946
2947Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :
2947La pension prévue au premier alinéa de l'article L. 643-1 peut être liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.
29482948
29491° La référence au régime d'assurance vieillesse des professions libérales est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
2949**Article LEGIARTI000006738156**
29502950
29512° La référence à l'article L. 643-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
2951Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 643-1, les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 622-5 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont comptées comme périodes d'exercice.
29522952
29533° La référence au 1° de l'article L. 643-2 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;
2953Lorsque les périodes d'assurance définies à l'article D. 643-2 sont inférieures à quinze années et que le total de ces périodes et des périodes d'exercice définies à l'alinéa précédent atteint au moins quinze années, la pension de retraite qui est versée est portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue à l'article L. 811-1.
29542954
29554° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;
2955**Article LEGIARTI000006738161**
29562956
29575° A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à l'immatriculation de l'intéressé à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 est substituée à la référence au report d'un salaire au compte de l'assuré ;
2957Le versement des cotisations annuelles des conjoints collaborateurs définies à l'article [D. 642-5-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D642-5-2 \(V\)")ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points calculés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article [D. 643-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738136&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D643-1 \(V\)")et à la détermination des périodes d'assurance dans les conditions définies à l'article [D. 643-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D643-3 \(V\)"). Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article [L. 643-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L643-3 \(V\)").
29582958
29596° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;
2959**Article LEGIARTI000006738370**
29602960
29617° La référence à l'article D. 643-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;
2961Le versement prévu à l'article L. 643-2 peut être pris en compte :
29622962
29638° La référence à l'article D. 643-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
29631° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;
29642964
29659° La référence à l'article D. 643-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9.
29652° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 et correspondant aux cotisations calculées sur un revenu égal au revenu pris en compte pour le calcul de la pension de référence en application des dispositions du 3° de l'article D. 643-6.
29662966
2967**Article LEGIARTI000006738150**
2967Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées ou auxquelles renvoie l'article D. 643-8, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur.
29682968
2969En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 643-2, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
2969Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
29702970
29711° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension minorée de 1,25 % ;
2971**Article LEGIARTI000019661799**
29722972
29732° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence visé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois trois quart le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension correspondant à quarante et une fois et demie le montant de la même cotisation et minorée de 1,25 % ;
2973Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 643-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743796&dateTexte=&categorieLien=cid), est égal, annuellement, au plafond prévu à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid).
29742974
29753° Pour l'application des 1° et 2° du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des revenus d'activité non salariée et des salaires perçus par l'assuré au cours des trois dernières années. Le revenu d'activité non salariée et le salaire pris en compte sont égaux :
2975Les revenus tirés de la participation à la permanence des soins mentionnée à l'article [L. 6314-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691326&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. Ne sont pas non plus pris en compte les revenus tirés des activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite, ainsi que les revenus tirés de la participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, de consultations données occasionnellement, de la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
29762976
2977a) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires n'excède pas la limite de 75 % fixée au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à un revenu cotisé égal à 75 % du montant annuel du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;
2977L'assiette des cotisations dues pour les périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 643-6 ne peut excéder le plafond prévu au premier alinéa du présent article.
29782978
2979b) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires est supérieure à la limite de 75 % et inférieure à la limite égale au plafond fixée au b du 3° du I de l'article D. 351-8, pour chaque tranche de revenus et salaires fixée par le barème prévu au 4° du présent article, à un revenu cotisé égal à la moyenne annuelle des revenus et salaires inférieurs de chaque tranche ;
2979En cas d'activité exercée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 643-6, les cotisations dues au titre de chaque année peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par l'intéressé, sur demande écrite de sa part présentée à la section professionnelle dont il relève dans les soixante jours suivant l'appel de cotisation. Par exception aux dispositions de l'article [D. 642-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738134&dateTexte=&categorieLien=cid), ces cotisations font l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article [L. 642-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743772&dateTexte=&categorieLien=cid).
29802980
2981c) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires est égale ou supérieure à la limite fixée au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à un revenu cotisé égal au montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande.
2981Lorsque le revenu définitif est supérieur, au titre de la même période, de plus d'un tiers au revenu estimé par le professionnel libéral dans les conditions définies à l'alinéa précédent, la majoration de retard prévue au premier alinéa de l'article [R. 243-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique sur l'insuffisance du versement des acomptes provisionnels dus au titre du régime de base d'assurance vieillesse.
29822982
2983Pour l'application du présent 3°, les modalités prévues au I de l'article D. 351-8 sont applicables ;
2983Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de retraite lorsque celle-ci a déjà été liquidée.
29842984
29854° Les règles d'actualisation prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :
2985**Article LEGIARTI000019993467**
29862986
2987a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
2987En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article [L. 643-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743786&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
29882988
2989b) De la division du barème prévu au dernier alinéa dudit II en sept tranches de revenus et salaires ainsi déterminées :
29891° S'il est effectué au titre du 1° de l'article [D. 643-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738367&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé à l'article [D. 643-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738151&dateTexte=&categorieLien=cid)et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article [D. 643-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738136&dateTexte=&categorieLien=cid), en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension minorée de 1, 25 % ;
29902990
2991\- revenus et salaires inférieurs ou égaux à la limite de 75 % fixée au a du 3° du I de l'article D. 351-8 ;
29912° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence visé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois trois quart le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension correspondant à quarante et une fois et demie le montant de la même cotisation et minorée de 1, 25 % ;
29922992
2993\- revenus et salaires supérieurs à la limite précitée de 75 % et inférieurs à une limite égale à 80 % du plafond visé audit 3° ;
29933° Pour l'application des 1° et 2° du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des revenus d'activité non salariée et des salaires perçus par l'assuré au cours des trois dernières années. Le revenu d'activité non salariée et le salaire pris en compte sont égaux :
29942994
2995\- revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 80 % et inférieurs à une limite égale à 85 % du plafond précité ;
2995a) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires n'excède pas la limite de 75 % fixée au a du 3° du I de l'article [D. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736539&dateTexte=&categorieLien=cid), à un revenu cotisé égal à 75 % du montant annuel du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;
29962996
2997\- revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 85 % et inférieurs à une limite égale à 90 % du plafond précité ;
2997b) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires est supérieure à la limite de 75 % et inférieure à la limite égale au plafond fixée au b du 3° du I de l'article D. 351-8, pour chaque tranche de revenus et salaires fixée par le barème prévu au 4° du présent article, à un revenu cotisé égal à la moyenne annuelle des revenus et salaires inférieurs de chaque tranche ;
29982998
2999\- revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 90 % et inférieurs à une limite égale à 95 % du plafond précité ;
2999c) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires est égale ou supérieure à la limite fixée au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à un revenu cotisé égal au montant annuel du plafond prévu à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande.
30003000
3001\- revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 95 % et inférieurs à une limite égale au plafond précité ;
3001Pour l'application du présent 3°, les modalités prévues au I de l'article D. 351-8 sont applicables ;
30023002
3003\- revenus et salaires égaux ou supérieurs au plafond précité ;
30034° Les règles d'actualisation prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :
30043004
3005c) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de soixante-cinq ans à la mention de l'âge de soixante ans.
3005a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
30063006
3007**Article LEGIARTI000006738152**
3007b) De la division du barème prévu au dernier alinéa dudit II en sept tranches de revenus et salaires ainsi déterminées :
30083008
3009Pour l'application de l'article D. 643-6, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
3009-revenus et salaires inférieurs ou égaux à la limite de 75 % fixée au a du 3° du I de l'article D. 351-8 ;
30103010
30111° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 643-6 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;
3011-revenus et salaires supérieurs à la limite précitée de 75 % et inférieurs à une limite égale à 80 % du plafond visé audit 3° ;
30123012
30132° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;
3013-revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 80 % et inférieurs à une limite égale à 85 % du plafond précité ;
30143014
30153° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 643-5, par l'application de la formule suivante :
3015-revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 85 % et inférieurs à une limite égale à 90 % du plafond précité ;
30163016
3017a) Au titre du 1° de l'article D. 643-5 :
3017-revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 90 % et inférieurs à une limite égale à 95 % du plafond précité ;
30183018
3019NP x V x C x (D - 1) x E x (1 + 10 %) ;
3019-revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 95 % et inférieurs à une limite égale au plafond précité ;
30203020
3021b) Au titre du 2° de l'article D. 643-5 :
3021-revenus et salaires égaux ou supérieurs au plafond précité ;
30223022
3023NP x V x [1 + C x (D - 1)] x E x (1 + 10 %),
3023c) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de soixante-cinq ans à la mention de l'âge de soixante ans.
30243024
3025où :
3025**Article LEGIARTI000019993475**
30263026
3027NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite égal au quart du nombre de points de retraite, revalorisé pour les années postérieures à 2004 par l'application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 et correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a, du b ou du c du 3° de l'article D. 643-6 ;
3027Pour l'application de l'article [D. 643-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738148&dateTexte=&categorieLien=cid), la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
30283028
3029V est la valeur de service du point de retraite, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, fixée par le V de l'article D. 643-1 ;
30291° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 643-6 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article [D. 351-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736541&dateTexte=&categorieLien=cid);
30303030
3031C est le coefficient de minoration fixé à l'article R. 643-7 ;
30312° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;
30323032
3033D est la durée maximale d'assurance fixée au 4° de l'article D. 351-9 ;
30333° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article [D. 643-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738367&dateTexte=&categorieLien=cid), par l'application de la formule suivante :
30343034
3035E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante : (formule non reproduite)
3035a) Au titre du 1° de l'article D. 643-5 :
30363036
3037où :
3037NP x V x C x (D-1) x E x (1 + 10 %) ;
30383038
3039i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 et du a du 4° de l'article D. 643-6 ;
3039b) Au titre du 2° de l'article D. 643-5 :
30403040
3041k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :
3041NP x V x [1 + C x (D-1)] x E x (1 + 10 %),
30423042
3043de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;
3043où :
30443044
3045de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;
3045NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite égal au quart du nombre de points de retraite, revalorisé pour les années postérieures à 2004 par l'application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 et correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a, du b ou du c du 3° de l'article D. 643-6 ;
30463046
3047de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;
3047V est la valeur de service du point de retraite, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, fixée par le V de l'article [D. 643-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738136&dateTexte=&categorieLien=cid);
30483048
3049de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ;
3049C est le coefficient de minoration fixé à l'article [R. 643-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751830&dateTexte=&categorieLien=cid);
30503050
3051de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ;
3051D est la durée maximale d'assurance fixée au 4° de l'article D. 351-9 ;
30523052
3053de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;
3053E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante : (formule non reproduite)
30543054
3055A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, à :
3055où :
30563056
305765 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;
3057i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article [D. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736539&dateTexte=&categorieLien=cid) et du a du 4° de l'article D. 643-6 ;
30583058
305964 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;
3059k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande :
30603060
306163 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;
3061de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;
30623062
306362 ans pour les assurés âgés de 62 ans ;
3063de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;
30643064
306561 ans pour les assurés âgés de 61 ans ;
3065de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;
30663066
306760 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;
3067de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ;
30683068
3069B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande ;
3069de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ;
30703070
3071L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
3071de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;
30723072
3073L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
3073A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à :
30743074
3075L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.
307565 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;
30763076
3077**Article LEGIARTI000006738154**
307764 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;
30783078
3079La pension prévue au premier alinéa de l'article L. 643-1 peut être liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.
307963 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;
30803080
3081**Article LEGIARTI000006738156**
308162 ans pour les assurés âgés de 62 ans ;
30823082
3083Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 643-1, les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 622-5 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont comptées comme périodes d'exercice.
308361 ans pour les assurés âgés de 61 ans ;
30843084
3085Lorsque les périodes d'assurance définies à l'article D. 643-2 sont inférieures à quinze années et que le total de ces périodes et des périodes d'exercice définies à l'alinéa précédent atteint au moins quinze années, la pension de retraite qui est versée est portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue à l'article L. 811-1.
308560 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;
30863086
3087**Article LEGIARTI000006738161**
3087B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;
30883088
3089Le versement des cotisations annuelles des conjoints collaborateurs définies à l'article [D. 642-5-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D642-5-2 \(V\)")ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points calculés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article [D. 643-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738136&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D643-1 \(V\)")et à la détermination des périodes d'assurance dans les conditions définies à l'article [D. 643-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D643-3 \(V\)"). Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article [L. 643-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L643-3 \(V\)").
3089L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
30903090
3091**Article LEGIARTI000006738370**
3091L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
30923092
3093Le versement prévu à l'article L. 643-2 peut être pris en compte :
3093L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.
30943094
30951° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;
3095**Article LEGIARTI000019993483**
30963096
30972° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 et correspondant aux cotisations calculées sur un revenu égal au revenu pris en compte pour le calcul de la pension de référence en application des dispositions du 3° de l'article D. 643-6.
3097Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article [L. 643-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743786&dateTexte=&categorieLien=cid), sont applicables les dispositions des articles [D. 351-3 à D. 351-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736533&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 351-10 à D. 351-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736543&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve des dispositions suivantes :
30983098
3099Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées ou auxquelles renvoie l'article D. 643-8, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur.
30991° La référence au régime d'assurance vieillesse des professions libérales est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
31003100
3101Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
31012° La référence à l'article L. 643-2 est substituée à la référence à l'article [L. 351-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid);
31023102
3103**Article LEGIARTI000019661799**
31033° La référence au 1° de l'article L. 643-2 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;
31043104
3105Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 643-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743796&dateTexte=&categorieLien=cid), est égal, annuellement, au plafond prévu à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid).
31054° Abrogé ;
31063106
3107Les revenus tirés de la participation à la permanence des soins mentionnée à l'article [L. 6314-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691326&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. Ne sont pas non plus pris en compte les revenus tirés des activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite, ainsi que les revenus tirés de la participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, de consultations données occasionnellement, de la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
31075° A l'avant-dernier alinéa de l'article [D. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736534&dateTexte=&categorieLien=cid), la référence à l'immatriculation de l'intéressé à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 est substituée à la référence au report d'un salaire au compte de l'assuré ;
31083108
3109L'assiette des cotisations dues pour les périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 643-6 ne peut excéder le plafond prévu au premier alinéa du présent article.
31096° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;
31103110
3111En cas d'activité exercée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 643-6, les cotisations dues au titre de chaque année peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par l'intéressé, sur demande écrite de sa part présentée à la section professionnelle dont il relève dans les soixante jours suivant l'appel de cotisation. Par exception aux dispositions de l'article [D. 642-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738134&dateTexte=&categorieLien=cid), ces cotisations font l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article [L. 642-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743772&dateTexte=&categorieLien=cid).
31117° La référence à l'article [D. 643-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738367&dateTexte=&categorieLien=cid)est substituée à la référence à l'article [D. 351-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736537&dateTexte=&categorieLien=cid);
31123112
3113Lorsque le revenu définitif est supérieur, au titre de la même période, de plus d'un tiers au revenu estimé par le professionnel libéral dans les conditions définies à l'alinéa précédent, la majoration de retard prévue au premier alinéa de l'article [R. 243-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique sur l'insuffisance du versement des acomptes provisionnels dus au titre du régime de base d'assurance vieillesse.
31138° La référence à l'article [D. 643-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738148&dateTexte=&categorieLien=cid)est substituée à la référence à l'article [D. 351-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736539&dateTexte=&categorieLien=cid);
31143114
3115Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de retraite lorsque celle-ci a déjà été liquidée.
31159° La référence à l'article [D. 643-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738151&dateTexte=&categorieLien=cid) est substituée à la référence à l'article [D. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736541&dateTexte=&categorieLien=cid).
31163116
31173117## Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des allocations de réversion.
31183118
Article LEGIARTI000006736533 L590→590
590590
591591## Section 8 : Rachat
592592
593**Article LEGIARTI000006736533**
594
595La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article.
596
597593**Article LEGIARTI000006736534**
598594
599595Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D. 351-3, l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité, la mention de l'option prévue à l'article D. 351-7 et de l'échelonnement choisi en application de l'article D. 351-10 ainsi que les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée, d'apprécier sa situation au regard des conditions, posées au 1° de l'article L. 351-14-1, relatives à l'obtention du diplôme ou à la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme, à l'affiliation au régime et à l'absence d'affiliation au cours des périodes d'études à un régime obligatoire de retraite et d'apprécier ses revenus au regard du seuil fixé à l'article D. 351-8. La liste de ces mentions et pièces justificatives est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que, s'agissant de l'enseignement et des revenus agricoles, du ministre chargé de l'agriculture.
Article LEGIARTI000006736540 L628→624
628624
629625Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
630626
631**Article LEGIARTI000006736540**
627**Article LEGIARTI000006736546**
632628
633I. - En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 351-14-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
629Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'assuré peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d'égal montant, compte non tenu de la majoration prévue à l'article [D. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736547&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D351-12 \(V\)"), et sur une période :
634630
6351° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'article R. 351-2, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée au taux de 50 % et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0,625 point, cette différence étant multipliée par un rapport fixé à 166/167 ;
6311° D'un an ou de trois ans lorsque la demande de versement porte sur au moins deux et au plus huit trimestres ;
636632
6372° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'article R. 351-2, et calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée à un taux égal à 50 %, et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0,625 point et multipliée par un rapport fixé à 166/167.
6332° D'un an, de trois ans ou de cinq ans lorsque la demande de versement porte sur plus de huit trimestres.
638634
6393° Pour l'application des 1° et 2° du I du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d'activité non salariée perçus par l'assuré au cours des trois dernières années. Le salaire ou revenu annuel moyen pris en compte est égal à :
635L'assuré indique dans la demande la période sur laquelle il s'engage à effectuer le versement dans la limite de la période visée au 1° ou au 2° du présent article.
640636
641a) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° n'excède pas une limite fixée à 75 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans ;
637Le versement ou, en cas d'échelonnement, le premier versement est effectué au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'envoi par la caisse de la décision de son admission au bénéfice du versement.
642638
643b) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° est supérieure à 75 % et n'excède pas 100 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-1 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, au produit de cette moyenne annuelle par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;
639La date de paiement de chaque échéance mensuelle suivante est fixée au dernier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel est survenu le premier paiement.
644640
645c) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° excède le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, à la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans.
641Pour bénéficier de l'échelonnement du paiement du versement, l'assuré autorise la caisse à effectuer, à la date de chaque échéance mensuelle et pour la période choisie dans la limite fixée au 1° ou au 2° du présent article, un prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne.
646642
6474° Pour l'application du 3° du I du présent article :
643**Article LEGIARTI000006736547**
648644
649a) Sont pris en compte, pour les demandes de versement dont l'acceptation intervient au cours d'une période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, les salaires et revenus d'activité non salariée perçus au cours de chacune des trois années civiles précédant celle où débute cette période, soumis à cotisations de sécurité sociale et non limités au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
645En cas d'échelonnement sur une période de plus de douze mois, le montant de chaque échéance postérieure au dernier jour du onzième mois suivant celui au cours duquel le premier paiement est survenu est majoré par l'application du taux d'évolution prévisionnelle des prix à la consommation, hors tabac, prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour chacune des années au cours desquelles ces paiements doivent être effectués.
650646
651b) Les salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article sont revalorisés des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul des pensions intervenus depuis l'année considérée et jusqu'à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;
647**Article LEGIARTI000006736548**
652648
653c) La moyenne annuelle des salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article est calculée sur la ou les années au cours desquelles l'assuré a perçu de tels salaires ou revenus ;
649La caisse mentionnée à l'article D. 351-4 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée.
654650
655d) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun des salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article au cours des trois dernières années, la pension de référence est déterminée selon les modalités prévues au a dudit 3°.
651En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles D. 351-3, D. 351-5 et D. 351-6, le montant du versement correspondant à un trimestre en fonction de l'option prévue à l'article D. 351-7, le montant total du versement correspondant à ce nombre de trimestres ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D. 351-11.
656652
657II. - L'actualisation prévue au premier alinéa du I du présent article est effectuée en appliquant un taux décroissant en fonction de l'âge de l'assuré, apprécié à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, selon les modalités suivantes :
653La décision d'admission informe l'assuré de la majoration de ces versements en application des dispositions de l'article D. 351-12. L'assuré est informé de cette majoration au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.
658654
659a) 4 % pour les assurés âgés de moins de vingt-quatre ans ;
655**Article LEGIARTI000006736550**
660656
661b) Le taux prévu à l'alinéa précédent diminué de 0,05 point par année d'âge à partir de l'âge de vingt-quatre ans ;
657Il est mis fin au versement :
662658
663c) 2,15 % pour les assurés âgés de soixante ans.
6591° En cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;
664660
665Les modalités d'actualisation des sommes mentionnées au présent article sont fixées à l'article D. 351-9. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise, pour chaque année, le barème des versements applicables aux assurés atteignant un âge compris entre vingt ans et soixante ans au cours de cette année. A défaut de publication de cet arrêté avant le 1er janvier d'une année, demeure applicable pour cette année le barème de l'année précédente.
6612° En cas d'échelonnement, à défaut de réception de l'autorisation de prélèvement visée à l'article [D. 351-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736545&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D351-11 \(V\)")ou lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;
666662
667**Article LEGIARTI000006736542**
6633° Lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ;
668664
669Pour l'application de l'article D. 351-8, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
6654° En cas de décès de l'assuré.
670666
6711° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1,6 % pour les demandes de versement reçues avant 2007, 1,7 % pour les demandes de versement reçues en 2007 et 1,8 % pour les demandes de versement reçues à partir de 2008 au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ;
667Sauf dans le cas prévu au 4° du présent article, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement.
672668
6732° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 351-8, représentatif du rapport entre le montant des avantages de réversion et celui des avantages de droit direct de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, est fixé à 10 % ;
669Lors de l'interruption du versement, est pris en compte un nombre de trimestres égal au quotient entier du montant des sommes versées par la valeur du trimestre atteinte à la date de l'interruption après application des dispositions de l'article [D. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736547&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D351-12 \(V\)"). La fraction du montant versé excédant le produit du nombre de trimestres pris en compte par cette valeur du trimestre est remboursée à l'assuré dans le délai d'un mois suivant celui au cours duquel il a été informé de l'interruption du versement ou, en cas de décès, versé à l'actif successoral.
674670
6753° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont déterminés à partir des tables de génération pour les rentes viagères 1887 à 1993 annexées à l'arrêté du 28 juillet 1993 portant homologation de tables de mortalité pour les rentes viagères ;
671Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement.
676672
6774° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 351-7, par l'application de la formule suivante :
673Le versement ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin.
678674
679a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 :
675**Article LEGIARTI000019993434**
680676
681P x 50 % x C x (1 - 1/D) x E x (1 + 10 %)
677La faculté de versement de cotisations prévue à l'article [L. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid) est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-cinq ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article.
682678
683b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 :
679**Article LEGIARTI000019993437**
684680
685P x 50 % x [1 - (1 - C) x (1 - 1/D)] x E x (1 + 10 %)
681I.-En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article [L. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
686682
687où :
6831° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article [D. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736537&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'article [R. 351-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749340&dateTexte=&categorieLien=cid), calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article [R. 351-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750038&dateTexte=&categorieLien=cid)et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée au taux de 50 % et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0, 625 point, cette différence étant multipliée par un rapport fixé à 166 / 167 ;
688684
689P est égal :
6852° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'article R. 351-2, et calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée à un taux égal à 50 %, et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0, 625 point et multipliée par un rapport fixé à 166 / 167.
690686
691a) Dans le cas prévu au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ;
6873° Pour l'application des 1° et 2° du I du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d'activité non salariée perçus par l'assuré au cours des trois dernières années. Le salaire ou revenu annuel moyen pris en compte est égal à :
692688
693b) Dans le cas prévu au b du 3° du I de l'article D. 351-8, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité mentionnés au premier alinéa dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;
689a) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° n'excède pas une limite fixée à 75 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans ;
694690
695c) Dans le cas visé au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ;
691b) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° est supérieure à 75 % et n'excède pas 100 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article [L. 241-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741878&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, au produit de cette moyenne annuelle par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;
696692
697C est le coefficient de minoration fixé à 1,25 % ;
693c) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° excède le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, à la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans.
698694
699D est la durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres ;
6954° Pour l'application du 3° du I du présent article :
700696
701E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante :
697a) Sont pris en compte, pour les demandes de versement présentées au cours d'une période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, les salaires et revenus d'activité non salariée perçus au cours de chacune des trois années civiles précédant celle où débute cette période, soumis à cotisations de sécurité sociale et non limités au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
702698
703(Formule non reproduite)
699b) Les salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article sont revalorisés des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul des pensions intervenus depuis l'année considérée et jusqu'à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;
704700
705où :
701c) La moyenne annuelle des salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article est calculée sur la ou les années au cours desquelles l'assuré a perçu de tels salaires ou revenus ;
706702
707i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 ;
703d) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun des salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article au cours des trois dernières années, la pension de référence est déterminée selon les modalités prévues au a dudit 3°.
708704
709k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 57 ;
705II.-L'actualisation prévue au premier alinéa du I du présent article est effectuée en appliquant un taux décroissant en fonction de l'âge de l'assuré, apprécié à la date à laquelle il présente sa demande, selon les modalités suivantes :
710706
711A est l'âge de référence fixé à 60 ans ;
707a) 4 % pour les assurés âgés de moins de vingt-quatre ans ;
712708
713B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande ;
709b) Le taux prévu à l'alinéa précédent diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir de l'âge de vingt-quatre ans ;
714710
715L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;
711c) 2, 15 % pour les assurés âgés de soixante ans.
716712
717L (A) est l'effectif à l'âge de soixante ans de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;
713Les modalités d'actualisation des sommes mentionnées au présent article sont fixées à l'article [D. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736541&dateTexte=&categorieLien=cid). Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise, pour chaque année, le barème des versements applicables aux assurés atteignant un âge compris entre vingt ans et soixante ans au cours de cette année.A défaut de publication de cet arrêté avant le 1er janvier d'une année, demeure applicable pour cette année le barème de l'année précédente.
718714
719L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus.
715Pour les assurés âgés de plus de soixante ans l'année au cours de laquelle ils présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du barème applicable pour les assurés âgés de soixante ans et diminué de 2, 5 % par année révolue au-delà de cet âge.
720716
721**Article LEGIARTI000006736544**
717**Article LEGIARTI000019993446**
722718
723Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D. 351-5, dans la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 351-8 et compte tenu de l'option choisie par l'intéressé prévue à l'article D. 351-7, de l'âge qu'il a atteint à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge.
719Pour l'application de l'article [D. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736539&dateTexte=&categorieLien=cid), la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
724720
725**Article LEGIARTI000006736546**
7211° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1, 6 % pour les demandes de versement reçues avant 2007, 1, 7 % pour les demandes de versement reçues en 2007 et 1, 8 % pour les demandes de versement reçues à partir de 2008 au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ;
726722
727Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'assuré peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d'égal montant, compte non tenu de la majoration prévue à l'article [D. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736547&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D351-12 \(V\)"), et sur une période :
7232° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 351-8, représentatif du rapport entre le montant des avantages de réversion et celui des avantages de droit direct de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, est fixé à 10 % ;
728724
7291° D'un an ou de trois ans lorsque la demande de versement porte sur au moins deux et au plus huit trimestres ;
7253° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont déterminés à partir des tables de génération pour les rentes viagères 1887 à 1993 annexées à [l'arrêté du 28 juillet 1993 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000529344&categorieLien=cid)portant homologation de tables de mortalité pour les rentes viagères ;
730726
7312° D'un an, de trois ans ou de cinq ans lorsque la demande de versement porte sur plus de huit trimestres.
7274° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article [D. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736537&dateTexte=&categorieLien=cid), par l'application de la formule suivante :
732728
733L'assuré indique dans la demande la période sur laquelle il s'engage à effectuer le versement dans la limite de la période visée au 1° ou au 2° du présent article.
729a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 :
734730
735Le versement ou, en cas d'échelonnement, le premier versement est effectué au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'envoi par la caisse de la décision de son admission au bénéfice du versement.
731P x 50 % x C x (1-1 / D) x E x (1 + 10 %)
736732
737La date de paiement de chaque échéance mensuelle suivante est fixée au dernier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel est survenu le premier paiement.
733b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 :
738734
739Pour bénéficier de l'échelonnement du paiement du versement, l'assuré autorise la caisse à effectuer, à la date de chaque échéance mensuelle et pour la période choisie dans la limite fixée au 1° ou au 2° du présent article, un prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne.
735P x 50 % x [1-(1-C) x (1-1 / D)] x E x (1 + 10 %)
740736
741**Article LEGIARTI000006736547**
737où :
742738
743En cas d'échelonnement sur une période de plus de douze mois, le montant de chaque échéance postérieure au dernier jour du onzième mois suivant celui au cours duquel le premier paiement est survenu est majoré par l'application du taux d'évolution prévisionnelle des prix à la consommation, hors tabac, prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour chacune des années au cours desquelles ces paiements doivent être effectués.
739P est égal :
744740
745**Article LEGIARTI000006736548**
741a) Dans le cas prévu au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ;
746742
747La caisse mentionnée à l'article D. 351-4 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée.
743b) Dans le cas prévu au b du 3° du I de l'article D. 351-8, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité mentionnés au premier alinéa dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;
748744
749En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles D. 351-3, D. 351-5 et D. 351-6, le montant du versement correspondant à un trimestre en fonction de l'option prévue à l'article D. 351-7, le montant total du versement correspondant à ce nombre de trimestres ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D. 351-11.
745c) Dans le cas visé au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ;
750746
751La décision d'admission informe l'assuré de la majoration de ces versements en application des dispositions de l'article D. 351-12. L'assuré est informé de cette majoration au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.
747C est le coefficient de minoration fixé à 1, 25 % ;
752748
753**Article LEGIARTI000006736550**
749D est la durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres ;
754750
755Il est mis fin au versement :
751E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :
756752
7571° En cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;
753(Formule non reproduite)
758754
7592° En cas d'échelonnement, à défaut de réception de l'autorisation de prélèvement visée à l'article [D. 351-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736545&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D351-11 \(V\)")ou lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;
755où :
760756
7613° Lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ;
757i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 ;
762758
7634° En cas de décès de l'assuré.
759k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 57 ;
764760
765Sauf dans le cas prévu au 4° du présent article, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement.
761A est l'âge de référence fixé à 60 ans ;
766762
767Lors de l'interruption du versement, est pris en compte un nombre de trimestres égal au quotient entier du montant des sommes versées par la valeur du trimestre atteinte à la date de l'interruption après application des dispositions de l'article [D. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736547&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D351-12 \(V\)"). La fraction du montant versé excédant le produit du nombre de trimestres pris en compte par cette valeur du trimestre est remboursée à l'assuré dans le délai d'un mois suivant celui au cours duquel il a été informé de l'interruption du versement ou, en cas de décès, versé à l'actif successoral.
763B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;
768764
769Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement.
765L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;
770766
771Le versement ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin.
767L (A) est l'effectif à l'âge de soixante ans de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;
768
769L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus.
770
771**Article LEGIARTI000019993451**
772
773Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article [D. 351-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736535&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la limite de douze trimestres prévue à l'article [D. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736533&dateTexte=&categorieLien=cid), par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article [D. 351-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736539&dateTexte=&categorieLien=cid)et compte tenu de l'option choisie par l'intéressé prévue à l'article [D. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736537&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'âge qu'il a atteint à la date à laquelle il présente sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge.
772774
773775## Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
774776
Article LEGIARTI000006736685 L1603→1605
16031605
16041606## Sous-section 4 : Assurance vieillesse
16051607
1606**Article LEGIARTI000006736685**
1608**Article LEGIARTI000006736699**
16071609
1608Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :
1610La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
16091611
16101° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de la sécurité sociale ;
1612L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.
16111613
16122° Pour l'application de l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;
1614**Article LEGIARTI000006736700**
16131615
16143° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 382-15 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
1616Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article [L. 382-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742802&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-24 \(V\)") sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension.
16151617
16164° Pour l'application de l'article D. 351-8 :
1618**Article LEGIARTI000006736701**
16171619
1618a) Au 1° et au 2° du I, les mots : "au salaire défini au 3° du présent article" sont remplacés par les mots : "au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33" ;
1620L'âge limite prévu à l'article L. 382-26 est fixé à soixante-cinq ans.
16191621
1620b) Les dispositions du 3° du I ne sont pas applicables ;
1622**Article LEGIARTI000019993457**
16211623
1622c) Au c du II, le taux de 2,15 % est remplacé par le taux de 1,9 % et la mention de l'âge de cinquante-neuf ans est remplacée par celle de l'âge de soixante ans ;
1624Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article [L. 382-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742807&dateTexte=&categorieLien=cid), sont applicables les dispositions des articles [D. 351-3 à D. 351-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736533&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve des dispositions suivantes :
16231625
16245° Pour l'application de l'article D. 351-9 :
16261° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de la sécurité sociale ;
16251627
1626a) Au 1°, les mots : "du plafond de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance" et les mots : "des plafonds" sont remplacés par les mots : "des salaires forfaitaires" ;
16282° Abrogé ;
16271629
1628b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P sont ainsi rédigés :
16303° Au dernier alinéa de l'article [D. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736534&dateTexte=&categorieLien=cid), la référence à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article [L. 382-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742793&dateTexte=&categorieLien=cid)est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
16291631
1630"P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux :
16324° Pour l'application de l'article [D. 351-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736539&dateTexte=&categorieLien=cid):
16311633
1632"a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ;
1634a) Au 1° et au 2° du I, les mots : " au salaire défini au 3° du présent article " sont remplacés par les mots : " au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article [D. 382-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736684&dateTexte=&categorieLien=cid)" ;
16331635
1634"b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ;
1636b) Les dispositions du 3° du I ne sont pas applicables ;
16351637
1636"c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;" ;
1638c) Au c du II, le taux de 2, 15 % est remplacé par le taux de 1, 9 % et la mention de l'âge de cinquante-neuf ans est remplacée par celle de l'âge de soixante ans ;
16371639
1638c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi complété :
1640d) Aux deux derniers alinéas du II, la mention de l'âge de soixante ans est remplacée par celle de l'âge de soixante-cinq ans.
16391641
1640"et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33" ;
16425° Pour l'application de l'article [D. 351-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736541&dateTexte=&categorieLien=cid):
16411643
1642d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est remplacé par les sept alinéas suivants :
1644a) Au 1°, les mots : " du plafond de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance " et les mots : " des plafonds " sont remplacés par les mots : " des salaires forfaitaires " ;
16431645
1644"k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :
1646b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P sont ainsi rédigés :
16451647
1646\- de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;
1648" P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il présente sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux :
16471649
1648\- de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;
1650" a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ;
16491651
1650\- de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;
1652" b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article [R. 351-29-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749372&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
16511653
1652\- de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ;
1654" c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; " ;
16531655
1654\- de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ;
1656c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi complété :
16551657
1656\- de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;" ;
1658" et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33 " ;
16571659
1658e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est remplacé par les sept alinéas suivants :
1660d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est remplacé par les sept alinéas suivants :
16591661
1660"A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande à :
1662" k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :
16611663
1662\- 65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;
1664-de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;
16631665
1664\- 64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;
1666-de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;
16651667
1666\- 63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;
1668-de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;
16671669
1668\- 62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ;
1670-de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ;
16691671
1670\- 61 ans pour les assurés âgés de 61 ans ;
1672-de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ;
16711673
1672\- 60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins".
1674-de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ; " ;
16731675
1674**Article LEGIARTI000006736699**
1676e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est remplacé par les sept alinéas suivants :
16751677
1676La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
1678" A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande à :
16771679
1678L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.
1680-65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;
16791681
1680**Article LEGIARTI000006736700**
1682-64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;
16811683
1682Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article [L. 382-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742802&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-24 \(V\)") sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension.
1684-63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;
16831685
1684**Article LEGIARTI000006736701**
1686-62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ;
16851687
1686L'âge limite prévu à l'article L. 382-26 est fixé à soixante-cinq ans.
1688-61 ans pour les assurés âgés de 61 ans ;
1689
1690-60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ".
16871691
16881692## Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
16891693
Article LEGIARTI000006735542 L3589→3589
35893589
35903590## Sous-section 4 : Pension de réversion.
35913591
3592**Article LEGIARTI000006735542**
3592**Article LEGIARTI000006735543**
35933593
3594Pour l'application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2, L. 721-8 et L. 723-10-3 du présent code et de l'article L. 732-27-1 du code rural, lorsque la demande de versement prévue à ces articles porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée et a été obtenu au moins un diplôme, la demande est adressée au premier régime d'assurance vieillesse où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du dernier de ces diplômes ou de ce diplôme.
3594La majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 353-5 et à l'article 1122-2-3 du code rural est accordée, par priorité, par le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu si ce régime sert la majoration .
35953595
3596Aux fins de l'application des mêmes articles, lorsque l'assuré a été affilié et a validé au moins un trimestre au cours de la même année, postérieurement à l'obtention du diplôme visé à l'alinéa précédent, simultanément dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés auxdits articles, la demande est adressée au régime déterminé selon les modalités suivantes :
3596Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément à la date de son décès de plusieurs régimes servant la majoration, le service et la charge de cette majoration incombent au régime qui verse la pension de réversion rémunérant la plus longue durée d'assurance.
35973597
35981° Le régime général de sécurité sociale si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
3598**Article LEGIARTI000019993424**
35993599
36002° Si la condition prévue au 1° ci-dessus n'est pas remplie, dans le régime des salariés agricoles si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
3600Pour l'application des articles [L. 382-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742807&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 634-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743713&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 643-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743786&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 723-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744103&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et de l'article [L. 732-27-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585553&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural, lorsque la demande de versement prévue à ces articles porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée et a été obtenu au moins un diplôme, la demande est adressée au premier régime d'assurance vieillesse où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du dernier de ces diplômes ou de ce diplôme.
36013601
36023° Si les conditions prévues au 1° et au 2° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales prévu au 1° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
3602Aux fins de l'application des mêmes articles, lorsque l'assuré a été affilié et a validé au moins un trimestre au cours de la même année, postérieurement à l'obtention du diplôme visé à l'alinéa précédent, simultanément dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés auxdits articles, la demande est adressée au régime déterminé selon les modalités suivantes :
36033603
36044° Si les conditions prévues aux 1° à 3° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales prévu au 2° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
36041° Le régime général de sécurité sociale si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
36053605
36065° Si les conditions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales prévu au 3° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
36062° Si la condition prévue au 1° ci-dessus n'est pas remplie, dans le régime des salariés agricoles si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
36073607
36086° Si les conditions prévues aux 1° à 5° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions agricoles prévu au 4° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
36083° Si les conditions prévues au 1° et au 2° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales prévu au 1° de l'article [L. 621-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743650&dateTexte=&categorieLien=cid)si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
36093609
36107° Si les conditions prévues aux 1° à 6° ci-dessus ne sont pas remplies, à la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 si l'assuré a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime.
36104° Si les conditions prévues aux 1° à 3° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales prévu au 2° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
36113611
3612**Article LEGIARTI000006735543**
36125° Si les conditions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales prévu au 3° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
36133613
3614La majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 353-5 et à l'article 1122-2-3 du code rural est accordée, par priorité, par le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu si ce régime sert la majoration .
36146° Si les conditions prévues aux 1° à 5° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions agricoles prévu au 4° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
36153615
3616Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément à la date de son décès de plusieurs régimes servant la majoration, le service et la charge de cette majoration incombent au régime qui verse la pension de réversion rémunérant la plus longue durée d'assurance.
36167° Si les conditions prévues aux 1° à 6° ci-dessus ne sont pas remplies, à la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article [L. 723-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744085&dateTexte=&categorieLien=cid) si l'assuré a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime.
36173617
36183618## Sous-section 5 : Pensions ou allocations de vieillesse des non-salariés.
36193619
Article LEGIARTI000006738922 L346→346
346346
347347La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.
348348
349**Article LEGIARTI000006738922**
349**Article LEGIARTI000006738924**
350350
351Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 723-10-3, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :
351Le versement prévu à l'article L. 723-10-3 peut être pris en compte :
352352
3531° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
3531° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;
354354
3552° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
3552° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.
356356
3573° La référence au 1° de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;
357Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées ou auxquelles renvoie l'article D. 723-3, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur.
358358
3594° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;
359Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
360360
3615° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
361**Article LEGIARTI000019993496**
362362
3636° La référence à l'article D. 723-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;
363En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article [L. 723-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744103&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
364364
3657° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
3651° S'il est effectué au titre du 1° de l'article [D. 723-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738923&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article [D. 723-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738927&dateTexte=&categorieLien=cid)et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article [R. 723-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752439&dateTexte=&categorieLien=cid), revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article [D. 723-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738925&dateTexte=&categorieLien=cid), par un rapport égal à 166 / 167 et minorée de 1, 25 % ;
366366
3678° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9.
3672° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 166 / 167 et minorée de 1, 25 %.
368368
369**Article LEGIARTI000006738924**
3693° Les modalités prévues au II de l'article [D. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736539&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :
370370
371Le versement prévu à l'article L. 723-10-3 peut être pris en compte :
371a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
372372
3731° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;
373b) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de soixante-cinq ans à la mention de l'âge de soixante ans.
374374
3752° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.
375**Article LEGIARTI000019993504**
376376
377Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées ou auxquelles renvoie l'article D. 723-3, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur.
377Pour l'application de l'article [D. 723-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738925&dateTexte=&categorieLien=cid), la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
378378
379Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
3791° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 723-6 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article [D. 351-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736541&dateTexte=&categorieLien=cid);
380380
381**Article LEGIARTI000006738926**
3812° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;
382382
383En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article L. 723-10-3, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
3833° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article [D. 723-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738923&dateTexte=&categorieLien=cid)précité, par l'application de la formule suivante :
384384
3851° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6, par un rapport égal à 166/167 et minorée de 1,25 % ;
385a) Au titre du 1° de l'article D. 723-5 :
386386
3872° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 166/167 et minorée de 1,25 %.
387(Formule non reproduite)
388388
3893° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :
389b) Au titre du 2° de l'article D. 723-5 :
390390
391a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
391(Formule non reproduite)
392392
393b) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de soixante-cinq ans à la mention de l'âge de soixante ans.
393où :
394394
395**Article LEGIARTI000006738927**
395P est le montant de la pension de retraite de base fixée en application de l'[article R. 723-43 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752439&dateTexte=&categorieLien=cid)et revalorisée, pour les années postérieures à 2004, par application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;
396396
397Pour l'application de l'article D. 723-6, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
397C est le coefficient de minoration fixé au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
398398
3991° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 723-6 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;
399D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
400400
4012° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;
401E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :
402402
4033° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 723-5 précité, par l'application de la formule suivante :
403(Formule non reproduite)
404404
405a) Au titre du 1° de l'article D. 723-5 :
405i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article [D. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736539&dateTexte=&categorieLien=cid) et du a du 3° de l'article D. 723-6 ;
406406
407(Formule non reproduite)
407k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande :
408408
409b) Au titre du 2° de l'article D. 723-5 :
409de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;
410410
411(Formule non reproduite)
411de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;
412412
413où :
413de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;
414414
415P est le montant de la pension de retraite de base fixée en application de l'article R. 723-43 du code de la sécurité sociale et revalorisée, pour les années postérieures à 2004, par application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;
415de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ;
416416
417C est le coefficient de minoration fixé au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
417de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ;
418418
419D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
419de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;
420420
421E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante :
421A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à :
422422
423(Formule non reproduite)
42365 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;
424424
425i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 et du a du 3° de l'article D. 723-6 ;
42564 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;
426426
427k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :
42763 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;
428428
429de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;
42962 ans pour les assurés âgés de 62 ans ;
430430
431de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;
43161 ans pour les assurés âgés de 61 ans ;
432432
433de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;
43360 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;
434434
435de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ;
435B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;
436436
437de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ;
437L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
438438
439de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;
439L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
440440
441A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, à :
441L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.
442442
44365 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;
443**Article LEGIARTI000019993511**
444444
44564 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;
445Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article [L. 723-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744103&dateTexte=&categorieLien=cid), sont applicables les dispositions des articles [D. 351-3 à D. 351-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736533&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 351-10 à D. 351-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736543&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve des dispositions suivantes :
446446
44763 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;
4471° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
448448
44962 ans pour les assurés âgés de 62 ans ;
4492° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article [L. 351-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid);
450450
45161 ans pour les assurés âgés de 61 ans ;
4513° La référence au 1° de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;
452452
45360 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;
4534° Abrogé ;
454454
455B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande ;
4555° Au dernier alinéa de l'article [D. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736534&dateTexte=&categorieLien=cid), la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
456456
457L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
4576° La référence à l'article [D. 723-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738923&dateTexte=&categorieLien=cid)est substituée à la référence à l'article [D. 351-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736537&dateTexte=&categorieLien=cid);
458458
459L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
4597° La référence à l'article [D. 723-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738925&dateTexte=&categorieLien=cid)est substituée à la référence à l'article [D. 351-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736539&dateTexte=&categorieLien=cid);
460460
461L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.
4618° La référence à l'article [D. 723-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738927&dateTexte=&categorieLien=cid) est substituée à la référence à l'article [D. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736541&dateTexte=&categorieLien=cid).
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463463## Sous-section 7 : Dispositions communes.
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