Version du 2005-02-12

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Nomoscope
12 févr. 2005 45eb499f16ab6904f22f856f9624a94a18fb1a33
Version précédente : ee07e3d3
Résumé IA

Ces changements modernisent et élargissent les conditions d'accès à l'allocation aux adultes handicapés en introduisant un critère de durée d'inactivité professionnelle et en alignant les instances de décision sur le code de l'action sociale et des familles. Ils renforcent également le droit des bénéficiaires à cumuler l'allocation avec leurs ressources personnelles et professionnelles, tout en prévoyant des exclusions partielles des revenus d'activité pour favoriser le retour à l'emploi. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure prise en compte de leur situation professionnelle et une simplification des procédures d'évaluation par de nouvelles commissions compétentes.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006743718 L850→850
850850
851851L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.
852852
853**Article LEGIARTI000006743718**
853**Article LEGIARTI000006743719**
854854
855855La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
856856
857La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.
858
857859**Article LEGIARTI000006743720**
858860
859861Le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension est défini par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000006744990 L732→732
732732
733733## Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
734734
735**Article LEGIARTI000006744990**
735**Article LEGIARTI000006744991**
736736
737L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
737L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret lorsqu'elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret et qu'elle est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, de se procurer un emploi.
738738
739Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes d'allocation aux adultes handicapés déposées à compter du 1er janvier 1994 et ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement de l'allocation déposées par les personnes qui bénéficiaient de celle-ci au 1er janvier 1994.
739Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.
740740
741Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 821-1.
741**Article LEGIARTI000006744999**
742742
743**Article LEGIARTI000006744998**
743L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
744744
745L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie suivant qu'il est marié et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
745Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.
746746
747**Article LEGIARTI000006745005**
747**Article LEGIARTI000006745006**
748748
749L'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail appréciant le taux d'invalidité de la personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi.
749L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.
750750
751**Article LEGIARTI000006745015**
751Le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est accordé, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée au premier alinéa qui apprécie le taux d'incapacité et la capacité de travail de l'intéressé.
752752
753L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
753La majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la même commission.
754
755**Article LEGIARTI000006745016**
756
757L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
754758
755759L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
756760
Article LEGIARTI000006745025 L760→764
760764
761765Les dispositions des articles L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
762766
763Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
767Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
764768
765L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
769L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
766770
767**Article LEGIARTI000006745025**
771**Article LEGIARTI000006745026**
768772
769Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation d'hébergement ou d'incarcération.
773Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article [L. 821-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 \(V\)")ci-dessus est ouvert aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être réduit en cas d'hospitalisation d'hébergement ou d'incarcération.
770774
771La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 à L. 381-29.
775L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article [L. 174-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-4 \(V\)") ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.
772776
773L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.
777**Article LEGIARTI000006745034**
774778
775**Article LEGIARTI000006745033**
779La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.
776780
777La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 et de son complément est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.
778
779Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation et de son complément.
781Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome.
780782
781783**Article LEGIARTI000006745041**
782784
783785Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
784786
785**Article LEGIARTI000006745142**
787**Article LEGIARTI000006745143**
788
789Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
786790
787Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
791Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
792
793Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
788794
789795Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
790796
791797Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
792798
793Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
799Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité.
794800
795Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
801Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
796802
797803**Article LEGIARTI000006745308**
798804
Article LEGIARTI000006745351 L806→812
806812
807813Nonobstant toute disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret.
808814
815**Article LEGIARTI000006745351**
816
817L'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à l'article [L. 146-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741225&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L146-9 \(V\)") du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement.
818
809819## Section 1 : Dispositions communes.
810820
811821**Article LEGIARTI000006745153**
Article LEGIARTI000006742584 L118→118
118118
119119L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus remplies.
120120
121**Article LEGIARTI000006742584**
121**Article LEGIARTI000006742585**
122122
123123L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :
124124
1251251° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;
126126
1272° Le complément de l'allocation d'éducation spéciale prévu par l'article L. 541-1, lorsque celui-ci est accordé en contrepartie d'une cessation d'activité ;
1272° Le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par l'article L. 541-1, lorsque celui-ci est accordé en contrepartie d'une cessation d'activité ;
128128
1291293° L'allocation de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ;
130130
Article LEGIARTI000006742910 L564→564
564564
565565Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat qui prévoit toutes mesures utiles pour éviter le double emploi de cet examen de santé avec toute autre visite de médecine préventive organisée en application d'une autre disposition législative ou réglementaire.
566566
567**Article LEGIARTI000006742910**
567**Article LEGIARTI000006742911**
568568
569569L'assurance maladie comporte :
570570
@@ -572,11 +572,11 @@ L'assurance maladie comporte :
572572
5735732°) La couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ;
574574
5753°) La couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
5753° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;
576576
5775774°) La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ;
578578
5795°) L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
5795°) L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ;
580580
5815816°) La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique, et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus par l'article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 2121-1 du même code et aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
582582
Article LEGIARTI000006742671 L1030→1030
10301030
10311031La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret.
10321032
1033**Article LEGIARTI000006742671**
1033**Article LEGIARTI000006742672**
10341034
10351035La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
10361036
1037La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.
1038
10371039## Section 10 : Retraite progressive.
10381040
10391041**Article LEGIARTI000006742645**
Article LEGIARTI000006742673 L1080→1082
10801082
10811083Les assurés, ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article [L. 351-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 \(V\)")bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires par rapport à cet âge tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, une durée totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 \(V\)").
10821084
1083**Article LEGIARTI000006742673**
1085**Article LEGIARTI000006742674**
10841086
1085Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation spéciale et à son complément bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres.
1087Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres.
10861088
10871089**Article LEGIARTI000006742923**
10881090
Article LEGIARTI000006742947 L1592→1594
15921594
15931595## Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant - Personnes assumant la charge d'un handicapé.
15941596
1595**Article LEGIARTI000006742947**
1597**Article LEGIARTI000006742948**
15961598
15971599La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette prestation, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
15981600
@@ -1604,9 +1606,9 @@ La personne bénéficiaire de l'allocation de présence parentale à taux partie
16041606
16051607En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
16061608
16071°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ;
16091°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
16081610
16092°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, dès lors que ledit handicapé est son conjoint, ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code.
16112°) Ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code.
16101612
16111613Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.
16121614
Article LEGIARTI000006741940 L1444→1444
14441444
14451445La rémunération propre au travailleur à domicile est obtenue en déduisant de la rémunération globale versée par l'employeur, d'une part, les rémunérations des personnes travaillant avec lui, d'autre part, s'il y a lieu, le montant des frais d'atelier fixés forfaitairement par arrêté ministériel.
14461446
1447**Article LEGIARTI000006741940**
1447**Article LEGIARTI000006741941**
14481448
14491449I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
14501450
14511451a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ;
14521452
1453b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 ;
1453b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1 ;
14541454
14551455c) Des personnes titulaires :
14561456
1457\- soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;
1457\- soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;
14581458
14591459\- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
14601460
Article LEGIARTI000006740173 L774→774
774774
775775## Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
776776
777**Article LEGIARTI000006740173**
777**Article LEGIARTI000006740174**
778778
779Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2.
779Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article [L. 135-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 \(VT\)").
780780
781Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. La composition du conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
781Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. La composition du conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
782782
783A titre transitoire, jusqu'au 30 juin 2005, le Fonds de solidarité vieillesse gère la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
783A titre transitoire, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2005, le fonds de solidarité vieillesse gère la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la [loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000622485&categorieLien=cid "Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 \(V\)")relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
784784
785785Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
786786
Article LEGIARTI000006740855 L3652→3652
36523652
36533653L'inscription des médicaments sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 \(V\)")vaut inscription sur la liste mentionnée à l'article [L. 618](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006693877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L618 \(Ab\)") du code de la santé publique, en cas de demandes d'inscription simultanée sur les deux listes.
36543654
3655**Article LEGIARTI000006740855**
3655**Article LEGIARTI000006740856**
36563656
36573657I. - Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique des produits de santé. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament. Il met en oeuvre les orientations qu'il reçoit des ministres compétents, en application de la loi de financement de la sécurité sociale.
36583658
@@ -3662,7 +3662,7 @@ Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs et, le cas échéant, l
36623662
36633663Le comité comprend, outre son président et deux vice-présidents choisis par l'autorité compétente de l'Etat en raison de leur compétence dans le domaine de l'économie de la santé, quatre représentants de l'Etat, trois représentants des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
36643664
3665Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du comité, notamment les conditions dans lesquelles assistent sans voix délibérative à ses séances d'autres représentants de l'Etat que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.
3665Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du comité, notamment les conditions dans lesquelles assistent sans voix délibérative à ses séances d'autres représentants de l'Etat que ceux mentionnés à l'alinéa précédent ainsi qu'un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles.
36663666
36673667II. - Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses de médicaments en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
36683668
Article LEGIARTI000006740944 L4472→4472
44724472
44734473Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
44744474
4475**Article LEGIARTI000006740944**
4475**Article LEGIARTI000006740945**
44764476
44774477Dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du président du conseil général.
44784478
4479Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour, mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code.
4479Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour, mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles.
44804480
44814481## Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
44824482
Article LEGIARTI000006744581 L1032→1032
10321032
10331033## Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.
10341034
1035**Article LEGIARTI000006744581**
1035**Article LEGIARTI000006744582**
10361036
1037L'allocation d'éducation spéciale est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans des conditions fixées par décret.
1037L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans des conditions fixées par décret.
10381038
10391039## Section 8 : Allocation de logement familiale.
10401040
Article LEGIARTI000006743197 L174→174
174174
175175## Chapitre 1er : Liste des prestations.
176176
177**Article LEGIARTI000006743197**
177**Article LEGIARTI000006743198**
178178
179179Les prestations familiales comprennent :
180180
@@ -186,7 +186,7 @@ Les prestations familiales comprennent :
186186
1871874°) l'allocation de logement ;
188188
1895°) l'allocation d'éducation spéciale
1895°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
190190
1911916°) l'allocation de soutien familial ;
192192
Article LEGIARTI000006743350 L526→526
526526
527527Un décret définit les conditions dans lesquelles sont produites les justifications ainsi que les conditions dans lesquelles la prestation d'accueil du jeune enfant est suspendue lorsque ces justifications ne sont pas fournies.
528528
529## Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale.
529## Chapitre 1er : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
530530
531**Article LEGIARTI000006743350**
531**Article LEGIARTI000006743351**
532532
533Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
533Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
534534
535535Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
536536
537La même allocation, et le cas échéant, le même complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement d'éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d'éducation spéciale.
537La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article [L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(VT\)")ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article [L. 351-1 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L351-1 \(V\)")ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article [L. 146-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)") du code de l'action sociale et des familles.
538538
539L'allocation d'éducation spéciale n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
539L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
540540
541**Article LEGIARTI000006743352**
541**Article LEGIARTI000006743353**
542542
543L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
543L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article [L. 146-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)") du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
544544
545Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission de l'éducation spéciale, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.
545Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.
546546
547**Article LEGIARTI000006743354**
547**Article LEGIARTI000006743355**
548548
549Les dispositions de l'article L. 521-2 sont applicables à l'allocation d'éducation spéciale.
549Les dispositions de l'article [L. 521-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743205&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 \(V\)") sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
550
551**Article LEGIARTI000006743356**
552
553Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret.
554
555La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de la majoration visée à l'alinéa précédent.
550556
551557## Section 1 : Dispositions générales - Champ d'application.
552558
553**Article LEGIARTI000006743255**
559**Article LEGIARTI000006743256**
554560
555561L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant :
556562
@@ -562,7 +568,7 @@ b. soit le complément familial ;
562568
563569c. soit l'allocation de soutien familial ;
564570
565d. soit l'allocation d'éducation spéciale ;
571d. soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
566572
5675732°) aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations mentionnées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 ;
568574
@@ -570,7 +576,7 @@ d. soit l'allocation d'éducation spéciale ;
570576
5715774°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;
572578
5735°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi ;
5795°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, de se procurer un emploi ;
574580
5755816° A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de l'enfant.
576582
Article LEGIARTI000006743398 L684→690
684690
685691Les modalités selon lesquelles l'allocation de présence parentale à taux plein ou à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, à l'article L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural et les modalités selon lesquelles l'allocation de présence parentale est attribuée à taux plein aux travailleurs à la recherche d'un emploi visés aux articles L. 351-1 à L. 351-15 du code du travail ou en formation professionnelle rémunérée sont fixées par décret.
686692
687**Article LEGIARTI000006743398**
693**Article LEGIARTI000006743399**
688694
689695L'allocation de présence parentale n'est pas cumulable avec :
690696
@@ -700,7 +706,7 @@ L'allocation de présence parentale n'est pas cumulable avec :
700706
7017076° Le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
702708
7037° Le complément d'allocation d'éducation spéciale perçu pour le même enfant ;
7097° Le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçu pour le même enfant ;
704710
7057118° L'allocation aux adultes handicapés.
706712
@@ -708,7 +714,7 @@ Toutefois, l'allocation de présence parentale à taux partiel est cumulable en
708714
709715Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de l'allocation de présence parentale, repris et poursuivi jusqu'à son terme.
710716
711Lorsque le complément d'allocation d'éducation spéciale est attribué au titre d'une période pour laquelle un droit à l'allocation de présence parentale a déjà été ouvert, la prestation la plus favorable reste acquise au bénéficiaire.
717Lorsque le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribué au titre d'une période pour laquelle un droit à l'allocation de présence parentale a déjà été ouvert, la prestation la plus favorable reste acquise au bénéficiaire.
712718
713719## Chapitre 1er : Etablissement du salaire de base.
714720
Article LEGIARTI000006743268 L754→760
754760
755761## Chapitre 3 : Dispositions diverses.
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757**Article LEGIARTI000006743268**
763**Article LEGIARTI000006743269**
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759765Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.
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@@ -762,7 +768,7 @@ Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d'un montant mensuel déterminé
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7637691°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ;
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7652°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation spéciale. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
7712°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
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767773Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.
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