Version du 2015-07-12

N
Nomoscope
12 juil. 2015 456f0011cace8bb656850a98fdd7ca606cebaf64
Version précédente : 7830ad8e
Résumé IA

Ces changements réforment la composition de la commission de la transparence en augmentant le nombre de membres titulaires et en intégrant systématiquement un représentant des associations de malades et d'usagers. Ce nouveau droit de représentation renforce la participation des citoyens dans l'évaluation des médicaments, garantissant que leurs intérêts et leur expérience directe soient pris en compte lors des décisions d'inscription sur les listes de remboursement. L'impact pour les usagers est une meilleure prise en compte de la réalité du vécu de la maladie dans les processus d'évaluation sanitaire et économique.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000006747672 L9555→9555
95559555
95569556## Section 2 : Commission de la transparence
95579557
9558**Article LEGIARTI000006747672**
9559
9560I.-Les délibérations de la commission mentionnée à [l'article R. 163-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R163-15 \(V\)")ne sont valables que si au moins douze membres ayant voix délibérative de la commission sont présents.
9561
9562II.-Les avis sont pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Ils sont motivés.
9563
9564III.-Lorsque l'avis porte sur l'inscription, la modification des conditions d'inscription ou le renouvellement de l'inscription d'un médicament sur la liste prévue au premier alinéa de [l'article L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 \(V\)")ou sur l'inscription ou la modification des conditions d'inscription sur la liste prévue à [l'article L. 5123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5123-2 \(V\)") du code de la santé publique, cet avis est immédiatement communiqué à l'entreprise qui exploite le médicament.
9565
9566L'entreprise peut, dans les huit jours suivant la réception de cet avis, demander à être entendue par la commission ou présenter ses observations écrites. La commission peut modifier son avis compte tenu des observations présentées.
9567
9568L'avis définitif est communiqué à l'entreprise, avec copie au comité économique des produits de santé et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
9569
95709558**Article LEGIARTI000006747681**
95719559
95729560A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la santé, la commission mentionnée à [l'article R. 163-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R163-15 \(V\)")donne un avis sur :
Article LEGIARTI000025788892 L9603→9591
96039591
96049592II.-La commission mentionnée à l'article R. 163-15 donne un avis sur les recommandations de bonne pratique et les références médicales établies par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prévues à l'article L. 162-12-15.
96059593
9606**Article LEGIARTI000025788892**
9607
9608La commission de la transparence comprend :
9609
96101° Vingt membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
9611
9612a) Un président choisi en raison de sa compétence scientifique dans le domaine du médicament ;
9613
9614b) Deux vice-présidents ;
9615
9616c) Dix-sept membres titulaires choisis en raison de leur compétence scientifique ;
9617
96182° Six membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;
9619
96203° Huit membres ayant une voix consultative :
9621
9622a) Quatre membres de droit :
9623
9624-le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
9625
9626-le directeur général de la santé, ou son représentant ;
9627
9628-le directeur général de l'offre de soins , ou son représentant ;
9629
9630-le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant.
9631
9632Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ;
9633
9634b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent ;
9635
9636c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques nommé, sur proposition de celles-ci, par décision du collège de la Haute Autorité de santé.
9637
96389594**Article LEGIARTI000025860137**
96399595
96409596La commission mentionnée à l'article [R. 163-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R163-15 \(V\)")se réunit sur convocation de son président.
Article LEGIARTI000030868426 L9673→9629
96739629
96749630La commission peut, en outre, indiquer les informations et études complémentaires indispensables à la réévaluation du service médical rendu par le médicament, qui devront être présentées par le demandeur à l'occasion du renouvellement de l'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17.
96759631
9632**Article LEGIARTI000030868426**
9633
9634I. - La commission de la transparence comprend :
9635
96361° Vingt et un membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
9637
9638a) Vingt membres choisis principalement en raison de leur compétence scientifique dans le domaine du médicament dont un président, choisi au sein du collège de la Haute Autorité de santé, et deux vice-présidents ;
9639
9640b) Un membre choisi parmi les adhérents d'une association de malades et d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
9641
96422° Sept membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative :
9643
9644a) Six membres nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au a du 1° ci-dessus et appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;
9645
9646b) Un membre suppléant appelé à remplacer le membre titulaire mentionné au b du 1° ci-dessus, nommé dans les mêmes conditions ;
9647
96483° Sept membres ayant une voix consultative :
9649
9650a) Quatre membres de droit :
9651
9652-le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
9653
9654-le directeur général de la santé, ou son représentant ;
9655
9656-le directeur général de l'offre de soins , ou son représentant ;
9657
9658-le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant.
9659
9660Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ;
9661
9662b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent ;
9663
9664II. - La commission peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.
9665
9666**Article LEGIARTI000030868429**
9667
9668I.-Les délibérations de la commission mentionnée à [l'article R. 163-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747664&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont valables que si au moins treize membres ayant voix délibérative de la commission sont présents.
9669
9670II.-Les avis sont pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Ils sont motivés.
9671
9672III.-Lorsque l'avis porte sur l'inscription, la modification des conditions d'inscription ou le renouvellement de l'inscription d'un médicament sur la liste prévue au premier alinéa de [l'article L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)ou sur l'inscription ou la modification des conditions d'inscription sur la liste prévue à [l'article L. 5123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689956&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique, cet avis est immédiatement communiqué à l'entreprise qui exploite le médicament.
9673
9674L'entreprise peut, dans les huit jours suivant la réception de cet avis, demander à être entendue par la commission ou présenter ses observations écrites. La commission peut modifier son avis compte tenu des observations présentées.
9675
9676L'avis définitif est communiqué à l'entreprise, avec copie au comité économique des produits de santé et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
9677
96769678## Section 3 : Dispositions applicables en cas d'absence de communication des informations prévues à l'article L. 162-17-7.
96779679
96789680**Article LEGIARTI000006747685**
Article LEGIARTI000006747755 L10329→10331
1032910331
1033010332## Section 3 : Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé mentionnée à l'article L. 165-1
1033110333
10332**Article LEGIARTI000006747755**
10333
10334Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins neuf de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
10335
10336Les avis sont motivés et pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
10337
1033810334**Article LEGIARTI000006747758**
1033910335
1034010336La commission se réunit sur convocation de son président.
Article LEGIARTI000025788857 L10359→10355
1035910355
10360103563° Les recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des produits et prestations.
1036110357
10362**Article LEGIARTI000025788857**
10358**Article LEGIARTI000030868442**
1036310359
1036410360I.-La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé est composée des membres suivants :
1036510361
10366A.-Quinze membres titulaires ayant voix délibérative nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
10367
103681° Un président choisi, au sein du collège de la Haute Autorité de santé, en raison de ses compétences scientifiques dans le domaine des produits et prestations mentionnés à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
10362A.-Vingt et un membres titulaires ayant voix délibérative nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
1036910363
103702° Deux vice-présidents ;
103641° Vingt membres choisis principalement en raison de leurs compétences scientifiques ou techniques dans le domaine des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, dont un président, choisi au sein du collège de la Haute Autorité de santé, et deux vice-présidents. La commission comporte au moins un infirmier et un autre auxiliaire médical au sens du livre III de la quatrième partie (" Professions de santé ") du code de la santé publique ;
1037110365
103723° Douze membres choisis en raison de leur compétence scientifique.
103662° Un membre choisi parmi les adhérents d'une association de malades et d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la sante publique.
1037310367
10374B.-Quatre membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires.
10368B.-Sept membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative :
1037510369
10376C.-Neuf membres ayant une voix consultative :
10370a) Six membres nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au 1° ci-dessus et appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;
1037710371
103781° Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ;
10372b) Un membre suppléant appelé à remplacer le membre titulaire mentionné au 2° ci-dessus, nommé dans les mêmes conditions ;
1037910373
103802° Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu'ils désignent ;
10374C.-Huit membres ayant une voix consultative :
1038110375
103823° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales des fabricants et des distributeurs de produits mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions ;
103761° Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ;
1038310377
103844° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales des prestataires de service mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.
103782° Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants, qu'ils désignent.
1038510379
1038610380II.-Participent, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux travaux de la commission :
1038710381
Article LEGIARTI000030868451 L10389→10383
1038910383
1039010384B.- Le directeur central du service de santé des armées, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des orthoprothèses sur mesure, des chaussures orthopédiques et des véhicules pour handicapés physiques ;
1039110385
10392C.-Quatre représentants des malades et usagers du système de santé, membres des associations mentionnées à l'[article L. 1114-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid), désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
10393
1039410386III.-La commission entend, chaque fois que de besoin, un représentant du laboratoire national d'essai ou du centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés. Elle peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.
1039510387
10388**Article LEGIARTI000030868451**
10389
10390Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins treize de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
10391
10392Les avis sont motivés et pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
10393
1039610394## Section 4 : Dispositions diverses relatives aux conditions de prise en charge
1039710395
1039810396**Article LEGIARTI000006747767**