Version du 2009-08-22

N
Nomoscope
22 août 2009 4526ad97f55e0084c87a2944dbb73766d928793f
Version précédente : 4335edac
Résumé IA

Ces changements étendent l'application des règles de remboursement des soins aux travailleurs non salariés en alignant leur régime sur celui des articles spécifiques du code de la sécurité sociale, garantissant ainsi une meilleure cohérence des droits à la couverture maladie. Par ailleurs, la modification de l'article relatif à l'allocation aux adultes handicapés clarifie le calcul des ressources imposables en supprimant des mentions redondantes liées au code général des impôts, sans altérer le montant des abattements ou des déductions applicables. Pour les citoyens, ces ajustements visent à simplifier l'administration des dossiers et à sécuriser l'accès aux prestations en précisant les bases légales de référence, tout en maintenant l'équité du calcul des revenus pour l'attribution des aides.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000020987072 L2596→2596
25962596
25972597L'assuré ne peut obtenir le remboursement de ses frais de séjour en préventorium, en sanatorium, en aérium ou dans une maison de convalescence que s'il a obtenu l'accord préalable de l'organisme conventionné auquel il est affilié, dans les conditions prévues à la nomenclature générale des actes professionnels.
25982598
2599**Article LEGIARTI000020987072**
2600
2601Sont applicables par le régime institué par le présent titre les dispositions prévues aux articles [L. 162-1-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 162-1-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741329&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-1-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017744065&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les textes réglementaires pris pour leur application, conformément à l'article [L. 613-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743630&dateTexte=&categorieLien=cid).
2602
25992603## Sous-section 2 : Expertise médicale.
26002604
26012605**Article LEGIARTI000006751469**
Article LEGIARTI000020080073 L196→196
196196
197197Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles [L. 831-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745154&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 831-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745175&dateTexte=&categorieLien=cid) le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier de chaque année.
198198
199**Article LEGIARTI000020080073**
199**Article LEGIARTI000020986739**
200200
201201Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
202202
203Sous réserve des dispositions des [articles R. 532-4 à R. 532-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R532-4 \(V\)")et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
203Sous réserve des dispositions des [articles R. 532-4 à R. 532-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750902&dateTexte=&categorieLien=cid)et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
204204
205a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de [l'article 156 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307893&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 \(V\)")du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de [l'article 158 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 \(VT\)")du code général des impôts ;
205a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de [l'article 156 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307893&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de [l'article 158 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts ;
206206
207b) L'abattement mentionné à [l'article 157 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307950&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 157 bis \(V\)")du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge.
207b) L'abattement mentionné à [l'article 157 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307950&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge.
208208
209209Sont également prises en considération :
210210
2111° Après application de la déduction correspondant au deuxième alinéa de [l'article 83 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307096&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 83 \(V\)")du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de [l'article L. 431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L431-1 \(V\)");
2111° Après application de la déduction correspondant au deuxième alinéa de [l'article 83 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307096&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de [l'article L. 431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid);
212212
2132° Les rémunérations mentionnées à [l'article 81 quater ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302566&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 quater \(V\)")de ce même code.
2132° Les rémunérations mentionnées à [l'article 81 quater ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302566&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce même code.
214214
215Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à [l'article L. 262-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L262-3 \(VT\)")du code de l'action sociale et des familles et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à [l'article R. 831-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R831-5 \(V\)"). Il en est de même pour la prime de retour à l'emploi.
216
217En application des dispositions de [l'article L. 832-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L832-1 \(V\)"), sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnée à [l'article 199 septies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308073&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 septies \(V\)") du code général des impôts.
215En application des dispositions de [l'article L. 832-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745202&dateTexte=&categorieLien=cid), sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnée à [l'article 199 septies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308073&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des impôts.
218216
219217Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
220218
221219Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
222220
223Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence appréciées au sens des alinéas précédents, sont inférieures à un montant minimal de ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Un montant minimal de ressources inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de référence des loyers défini à [l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475148&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 17 \(V\)"). Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
221Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence appréciées au sens des alinéas précédents, sont inférieures à un montant minimal de ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Un montant minimal de ressources inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de référence des loyers défini à [l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475148&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
224222
225223## Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires.
226224
Article LEGIARTI000020062830 L1806→1804
18061804
18071805## Section 6 : Pénalités.
18081806
1809**Article LEGIARTI000020062830**
1810
1811Lorsque la pénalité financière est prononcée, la notification de payer mentionne que la dette doit être réglée dans un délai d'un mois et qu'un échelonnement du paiement peut être accordé, sur une durée maximale de douze mois, sur demande motivée de l'intéressé.
1812
18131807**Article LEGIARTI000020062832**
18141808
18151809La pénalité financière est prononcée par le préfet ou le directeur de la caisse mentionnés au II de l'article [R. 861-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753287&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000020062835 L1818→1812
18181812
18191813La délégation de pouvoir accordée au directeur de la caisse en application du II de l'article R. 861-16 vaut délégation au titre du présent article.
18201814
1821**Article LEGIARTI000020062835**
1815**Article LEGIARTI000020987048**
1816
1817Lorsque la pénalité financière est prononcée au titre du premier alinéa de l'article R. 861-27, la notification de payer mentionne que la dette doit être réglée dans un délai d'un mois et qu'un échelonnement du paiement peut être accordé, sur une durée maximale de douze mois, sur demande motivée de l'intéressé.
18221818
1823Les dispositions de l'article [R. 147-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747316&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de la première phrase du premier alinéa, et de l'article [R. 147-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747318&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la pénalité financière prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 162-1-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid).
1819**Article LEGIARTI000020987052**
1820
1821Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé.
18241822
1825Lorsque les mêmes faits commis par la même personne conduisent simultanément à l'attribution injustifiée de droits à l'assurance maladie et à la protection complémentaire en matière de santé, il ne peut être engagé qu'une seule procédure au titre des articles R. 147-3 et suivants.
1823Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1, 4, 5 et 6 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier sont applicables aux professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux, recevant des bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé ou leur servant des prestations.
18261824
18271825## Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion budgétaire et comptable du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
18281826
Article LEGIARTI000020987050 L2148→2146
21482146
21492147Lorsque le bénéficiaire du droit à déduction cesse de résider en France dans les conditions fixées à l'article L. 861-1, il est tenu d'en informer l'organisme auprès duquel il a fait valoir son droit. Le bénéfice de la déduction et du crédit d'impôt est interrompu.
21502148
2149**Article LEGIARTI000020987050**
2150
2151Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier et de l'article R. 861-29 sont applicables aux bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé.
2152
21512153## Titre VII : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide
21522154
21532155**Article LEGIARTI000006754255**
Article LEGIARTI000006749189 L316→316
316316
317317Le médecin conseil régional ou le médecin conseil régional adjoint est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
318318
319**Article LEGIARTI000006749189**
320
321Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
322
323Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel.
324
325319**Article LEGIARTI000006749190**
326320
327321A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical.
Article LEGIARTI000020987063 L412→406
412406
413407Le directeur général procède aux changements d'affectation soit sur la demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service. Il peut déléguer ses pouvoirs au médecin-conseil régional pour procéder aux changements d'affectation sur demande des intéressés à l'intérieur d'un échelon régional du service du contrôle médical.
414408
409**Article LEGIARTI000020987063**
410
411Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article [L. 315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
412
413Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à [l'article R. 147-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020986490&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une fraude en bande organisée telle que définie à [l'article R. 147-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020986528&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n'a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale.
414
415415## Chapitre 1er : Dispositions générales.
416416
417417**Article LEGIARTI000006749208**
Article LEGIARTI000006746836 L1854→1854
18541854
18551855Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.
18561856
1857**Article LEGIARTI000006746836**
1858
1859Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier leurs ayants droit, des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès.
1860
1861Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.
1862
18631857**Article LEGIARTI000020528695**
18641858
18651859L'organisme de sécurité sociale compétent pour prononcer les pénalités financières mentionnées à l'article L. 114-17 est celui qui a supporté l'indu en cause.
Article LEGIARTI000020987060 L1896→1890
18961890
18971891Peuvent faire également l'objet de cette pénalité les successibles qui, en omettant délibérément de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu indûment le versement de prestations d'assurance vieillesse.
18981892
1893**Article LEGIARTI000020987060**
1894
1895Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à [l'article L. 114-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741025&dateTexte=&categorieLien=cid) procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat.
1896
1897Les agents susmentionnés peuvent, dans le cadre de leurs investigations, réclamer à la personne en cause la communication de tout document, ou copie de document, directement lié à l'activité ou aux faits contrôlés dès lors qu'il n'est pas porté atteinte au respect du secret médical. Dans ce dernier cas néanmoins, l'agent peut exiger que les éléments en cause soient adressés ou remis au service du contrôle médical.
1898
1899Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.
1900
18991901## Chapitre 5 : Dispositions diverses.
19001902
19011903**Article LEGIARTI000006746449**
Article LEGIARTI000020986924 L4188→4190
41884190
41894191Un décret fixe, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 48-1108 du 4 juillet 1948, le montant des indemnités et frais alloués aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux et interrégionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens.
41904192
4191## Chapitre 7 : Pénalités
4193## Sous-section 1 : Dispositions communes
4194
4195**Article LEGIARTI000020986924**
4196
4197I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article [L. 162-1-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article [L. 315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid), la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
4198
4199Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe simultanément la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. Lorsque ladite procédure est engagée à l'encontre d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe simultanément le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
4200
4201A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur peut :
4202
42031° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
41924204
4193**Article LEGIARTI000006747315**
42052° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l'article L. 162-1-14.L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l'article L. 162-1-14 ;
41944206
4195Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne ou à l'établissement en cause une mise en garde lui indiquant que ces faits seraient de nature à justifier l'engagement d'une procédure de sanction s'ils devaient être à nouveau constatés après un délai minimum d'un mois.
42073° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l'article L. 162-1-14 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.
41964208
4197Cette mise en garde n'est pas requise :
4209Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
41984210
4199\- lorsque la personne ou l'établissement en cause a déjà fait l'objet, durant les deux ans qui précèdent, d'une mise en garde ou d'une pénalité financière pour un même motif ;
4211II.-Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée.
42004212
4201\- lorsque la demande présentée indûment au remboursement ou le montant mis indûment à la charge de l'assurance maladie dépasse la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.
4213La commission doit adresser son avis au directeur de l'organisme local ainsi qu'à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
42024214
4203**Article LEGIARTI000006747317**
4215Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
4216
4217III.-A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur peut :
4218
42191° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;
4220
42212° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai d'un mois pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information.A défaut de notification dans le délai d'un mois précité, la procédure est réputée abandonnée.
42044222
4205Si, malgré la mise en garde mentionnée à l'article R. 147-2, des faits de même nature sont constatés à l'issue du délai d'un mois imparti, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne ou à l'établissement en cause la notification prévue à l'article L. 162-1-14. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne ou l'établissement en cause qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
4223Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours.
42064224
4207Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe préalablement la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.
4225A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.
42084226
4209Si, après réception des observations écrites ou après audition de la personne ou de l'établissement, ou à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, le directeur décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission mentionnée à l'article L. 162-1-14 et lui communique, s'ils existent, les observations écrites de la personne ou de l'établissement en cause ou le procès-verbal de l'audition.
4227L'envoi de la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la notification prévue au 2° du présent III.
42104228
4211Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
4229L'action se prescrit selon les modalités prévues aux articles [2224 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006447327&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code civil.
42124230
4213La commission désigne un rapporteur en son sein. Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu le rapporteur et, s'il le souhaite, la personne ou l'établissement en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne ou de l'établissement et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
4231Les dispositions du III et du IV de l'article [R. 133-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746990&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et des articles [R. 725-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597104&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 725-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597107&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 162-1-14.
42144232
4215La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Toutefois, si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
4233IV.-Lorsque l'un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l'article [L. 114-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741025&dateTexte=&categorieLien=cid) et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date d'établissement du procès-verbal.
42164234
4217Le directeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer, par une décision motivée, le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne ou à l'établissement en cause. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
4235**Article LEGIARTI000020986933**
42184236
4219La notification de payer visée à l'alinéa précédent est envoyée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie à la personne ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4237I.-Sous réserve des dispositions du II et des alinéas suivants, l'organisme local d'assurance maladie compétent pour mener la procédure et prononcer la pénalité financière mentionnées à l'article [L. 162-1-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid)est celui qui a ou aurait supporté l'indu ou le préjudice résultant des abus, fautes ou fraudes en cause.
4238
4239En l'absence d'indu ou de préjudice ou, le cas échéant, par dérogation à l'alinéa précédent, l'organisme compétent est celui :
4240
42411° Dans lequel les contrôles, la procédure de mise sous accord préalable en application de l'article [L. 162-1-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741329&dateTexte=&categorieLien=cid)ou la bonne gestion des services ou du contrôle médical ont été affectés ou empêchés ;
4242
42432° Dans le ressort duquel exerce, à titre principal, le professionnel qui a récidivé après deux périodes de mise sous accord préalable telle que prévue à l'article L. 162-1-15 ;
4244
42453° Dans le ressort duquel exerce, à titre principal, le professionnel visé au 8° du II de l'article L. 162-1-14 ;
4246
42474° Auquel est affilié l'assuré pour lequel l'employeur n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article [R. 147-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747314&dateTexte=&categorieLien=cid);
4248
42495° Auquel est rattaché le bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat ou de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé pour des faits mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article L. 162-1-14 ;
4250
4251II.-Lorsque des faits de même nature, commis par l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du VI de l'article L. 162-1-14, ont causé un préjudice à plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, les organismes compétents conformément aux règles énoncées au I peuvent mandater l'un d'entre eux pour mener l'ensemble de la procédure.
4252
4253Le mandat, établi individuellement par chacun des organismes mandant ou collectivement, précise les faits incriminés et l'identité de la personne en cause.
4254
4255Lorsqu'il est fait usage de cette possibilité de mandat, le directeur de l'organisme mandaté saisit la commission compétente à son égard de l'ensemble des faits, sans distinction.
4256
4257L'organisme mandaté prononce la pénalité, recouvre et conserve la totalité de son montant au titre de ses frais de gestion, sauf mention contraire dans le ou les mandats.
4258
4259III.-La délégation de constitution et de gestion prévue au second alinéa du VI de l'article L. 162-1-14 donne lieu à l'établissement d'une convention approuvée par les conseils ou conseils d'administration des organismes concernés et conforme à une convention type établie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. La convention précise notamment quelles formations de la commission sont concernées, sa durée, ainsi que les modalités d'indemnisation de l'organisme assurant la gestion de la ou des commissions déléguées. Lorsqu'il est fait usage de cette possibilité de délégation, la commission mentionnée à l'article [R. 147-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747316&dateTexte=&categorieLien=cid)devient, à l'égard de l'organisme compétent en vertu des règles définies au I, la commission délégataire, le reste de la procédure étant inchangé.
4260
4261Sauf mention contraire dans la convention :
4262
42631° La reconduction de la convention est tacite ;
4264
42652° La commission délégataire est constituée des mêmes membres que la commission de l'organisme qui la met en place et en assure la gestion. Elle se confond alors avec cette dernière sans qu'il soit nécessaire de procéder aux nominations prévues aux articles R. 147-3 et [R. 147-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747318&dateTexte=&categorieLien=cid).
4266
4267Tout organisme d'assurance maladie peut recourir à cette délégation dès lors que l'organisme assurant la gestion de la commission délégataire a son siège situé dans la même région administrative. Cet organisme ne peut, tant qu'il est soumis à la convention susmentionnée, déléguer à son tour la gestion de la ou des formations concernées de la commission.
42204268
4221Elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours.
4269**Article LEGIARTI000020986944**
42224270
4223La mise en demeure prévue à l'article L. 162-1-14 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent et indique le montant de la majoration de 10 % ainsi que les voies et les délais de recours.
4271I.-Sous réserve de dispositions particulières prévues aux sous-sections suivantes ainsi qu'à la section 2 du présent chapitre, les pénalités financières se cumulent entre elles. Toutefois, sous la même réserve, lorsqu'un même fait ou un même comportement peut relever simultanément de plusieurs des cas mentionnés au présent chapitre, seule la pénalité la plus élevée est encourue.
4272
4273II.-Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l'un des organismes mentionnés à l'article [L. 861-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par l'Etat, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat.L'organisme d'assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant.
4274
4275III.-Les taux, plafonds et montants maximaux de pénalités précisés au présent chapitre sont doublés pour des faits identiques ayant déjà fait l'objet d'une pénalité ou d'un avertissement notifié par un directeur d'organisme local d'assurance maladie quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article [R. 147-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747315&dateTexte=&categorieLien=cid)
42244276
4225Les dispositions du III et du IV de l'article R. 133-9-1 sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 162-1-14.
4277**Article LEGIARTI000020986949**
42264278
4227Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne ou l'établissement en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
4279Lorsque les faits justifiant l'engagement de la procédure de sanction sont relatifs à l'assurance contre les accidents du travail des personnes non salariées agricoles affiliées au groupement prévu à l'article [L. 752-14 du code rural ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L752-14 \(V\)")ou à l'assurance maladie de celles affiliées aux groupements institués en application de l'article [L. 731-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L731-31 \(V\)")du même code, la commission mentionnée à l'article [R. 147-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R147-4 \(V\)")du présent code est constituée au sein de chaque groupement et est composée de cinq membres du conseil d'administration de ce groupement.
42284280
4229**Article LEGIARTI000006747324**
4281Lorsqu'une pénalité est susceptible d'être prononcée à l'encontre d'un professionnel de santé, d'un fournisseur ou autre prestataire de services, ou d'un laboratoire de biologie médicale, cinq représentants de la même profession participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi des représentants, pour chaque profession, des organisations syndicales les plus représentatives.
42304282
4231Les organismes locaux d'assurance maladie transmettent chaque année avant le 1er mars au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie un rapport portant sur leur activité de l'année précédente au titre du présent chapitre.
4283Lorsqu'une pénalité est envisagée à l'encontre d'un établissement de santé, cinq représentants des établissements de santé participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi les organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)"), sur proposition de ces organisations.
42324284
4233**Article LEGIARTI000020062784**
4285**Article LEGIARTI000020986965**
42344286
4235La commission mentionnée à l'article [R. 147-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747316&dateTexte=&categorieLien=cid)est composée de cinq membres issus du conseil de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein.
4287La commission mentionnée à l'article [L. 162-1-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid)est composée de cinq membres issus du conseil de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein.
42364288
4237Le conseil de l'organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de santé, des fournisseurs et autres prestataires de service, sur proposition de l'instance paritaire prévue par la convention nationale mentionnée aux articles [L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740584&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740590&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740596&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 322-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742912&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 322-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742500&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 165-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740901&dateTexte=&categorieLien=cid)au niveau départemental, ou à défaut au niveau régional :
4289Le conseil de l'organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de santé, des fournisseurs et autres prestataires de service, des laboratoires de biologie médicale, sur proposition de l'instance paritaire prévue par la convention nationale mentionnée aux articles [L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 \(VD\)"), [L. 162-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-9 \(V\)"), [L. 162-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740584&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-2 \(V\)"), [L. 162-12-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740590&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-9 \(V\)")[L. 162-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-14 \(V\)"), [L. 322-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L322-5 \(V\)"), [L. 322-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L322-5-2 \(V\)"), [L. 162-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-1 \(V\)")et [L. 165-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L165-6 \(V\)")au niveau départemental, ou à défaut au niveau régional :
42384290
42394291
42404292
42414293
4242En l'absence d'instance paritaire conventionnelle, les représentants des professions de santé, des fournisseurs et des autres prestataires de services sont proposés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges de représentants sont attribués aux organisations syndicales en fonction de leurs effectifs établis par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article [L. 162-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid).A défaut de proposition dans le mois qui suit la demande adressée aux organisations syndicales représentatives par le conseil de l'organisme, le préfet arrête les noms de ces représentants.
4294En l'absence d'instance paritaire conventionnelle, les représentants des professions de santé, des laboratoires de biologie médicale, des fournisseurs et des autres prestataires de services sont proposés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges de représentants sont attribués aux organisations syndicales en fonction de leurs effectifs établis par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article [L. 162-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-33 \(V\)").A défaut de proposition dans le mois qui suit la demande adressée aux organisations syndicales représentatives par le conseil de l'organisme, le préfet arrête les noms de ces représentants.
42434295
4244Le conseil de l'organisme local tel que défini à l'article [R. 147-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747314&dateTexte=&categorieLien=cid)nomme cinq représentants des établissements de santé après avis de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid) sur proposition des organisations nationales représentatives de ces établissements.
4296Le conseil de l'organisme local tel que défini à l'article [R. 147-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R147-1 \(V\)")nomme cinq représentants des établissements de santé après avis de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 sur proposition des organisations nationales représentatives de ces établissements.
42454297
4246Le conseil de l'organisme local défini à l'article R. 147-1 nomme cinq représentants des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés à l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, après avis de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives desdits établissements sur proposition de ces organisations.
4298Le conseil de l'organisme local défini à l'article R. 147-1 nomme cinq représentants des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés à l'article [L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L342-1 \(V\)"), après avis de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives desdits établissements sur proposition de ces organisations.
42474299
42484300Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil.
42494301
4250Le président de la commission est élu par ses membres. Les représentants des professionnels de santé, des établissements de santé, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des fournisseurs et des autres prestataires de services prennent part à l'élection du président de la formation de la commission à laquelle ils participent.
4302Ne peuvent être membres d'une commission, pour une durée de cinq ans, ni le demeurer, les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation par une juridiction pénale ou ordinale, du prononcé d'une sanction conventionnelle ou d'une pénalité devenues définitives.
42514303
4252Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.
4304Le président de la commission est élu par ses membres. Les représentants des professionnels de santé, des établissements de santé, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des laboratoires de biologie médicale, des fournisseurs et des autres prestataires de services prennent part à l'élection du président de la formation de la commission à laquelle ils participent.
4305
4306Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée ou lorsqu'ils font l'objet d'une plainte déposée par un organisme d'assurance maladie, d'une action devant une juridiction ordinale à l'initiative d'un organisme d'assurance maladie, d'une procédure conventionnelle, d'une pénalité ou d'une mise sous accord préalable prévue aux articles [L. 162-1-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741329&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-15 \(V\)")et [L. 162-1-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017744065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-17 \(V\)").
42534307
42544308Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.
42554309
Article LEGIARTI000020062799 L4257→4311
42574311
42584312La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents :
42594313
4260-trois de ses membres, lorsqu'elle siège sans la présence de représentants des professionnels de santé ou des établissements de santé ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou des fournisseurs, ou des autres prestataires de services ;
4314-trois de ses membres, lorsqu'elle siège sans la présence de représentants des professionnels de santé ou des établissements de santé ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou des fournisseurs, ou des autres prestataires de services, ou des laboratoires de biologie médicale ;
42614315
42624316-six de ses membres, lorsque ces représentants y participent.
42634317
42644318Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
42654319
4266**Article LEGIARTI000020062799**
4320## Sous-section 2 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des bénéficiaires
42674321
4268L'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14 est celui :
4322**Article LEGIARTI000020986999**
4323
4324La pénalité prononcée au titre de l'article [R. 147-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747321&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles [R. 147-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020986490&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 147-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020986528&dateTexte=&categorieLien=cid), à un montant maximum égal à :
42694325
42701° Qui a ou aurait supporté l'indu en cause ;
43261° 50 % des sommes définies au II de l'article [R. 147-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747320&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les cas prévus au 2° de l'article R. 147-6. Ce montant ne peut excéder le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
42714327
42722° Dont la procédure de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 a été empêchée ;
43282° Une fois le plafond mensuel lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 1° de l'article R. 147-6 ;
42734329
42743° Auquel est affilié un assuré ayant supporté un dépassement d'honoraires excédant le tact et la mesure ou ayant été privé de l'information prévue à l' article L. 1111-3 du code de la santé publique .
43303° La moitié du plafond mensuel lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-6. Cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle.
42754331
4276**Article LEGIARTI000020062804**
4332**Article LEGIARTI000020987002**
42774333
4278La pénalité est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant :
4334Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article [L. 162-1-14 : ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-14 \(V\)")
4335
43361° Qui, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d'assurance maladie, d'invalidité, d'accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou à l'aide médicale de l'Etat :
4337
4338a) Fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources ;
4339
4340b) Omettent de déclarer la modification d'une ou plusieurs de ces mêmes déclarations.
4341
4342Lorsque ces faits conduisent simultanément à l'attribution ou au maintien injustifié de droits à l'assurance maladie et à la protection complémentaire en matière de santé, ou à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé, il ne peut être engagé qu'une seule procédure au titre de l'article [R. 147-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R147-2 \(V\)");
4343
43442° Qui dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage injustifié :
4345
4346a) Procèdent à la falsification, y compris par surcharge, à la duplication, au prêt ou à l'emprunt, de tout document conditionnant la prise en charge d'un acte, produit ou prestation, ou à l'utilisation de documents volés de même nature ;
4347
4348b) Abusent de leur qualité d'assuré social ou de bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat pour obtenir des produits de santé sans lien avec leur état de santé ;
4349
4350c) Se font rembourser une prestation alors qu'ils font l'objet d'un refus de prise en charge au titre de l'article [L. 315-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L315-2 \(V\)");
4351
4352d) Obtiennent la suppression de la participation prévue aux 3° et 4° de l'article [L. 322-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742482&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L322-3 \(V\)")par le non-respect du protocole prévu à l'article [L. 324-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L324-1 \(V\)");
4353
4354e) Ne respectent pas le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article [L. 161-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-31 \(V\)")et les obligations qui en découlent, prévues notamment aux articles [R. 161-33-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-33-3 \(V\)")et [R. 161-33-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747421&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-33-7 \(V\)");
4355
4356f) Ne respectent pas, pour bénéficier d'indemnités journalières, la condition prévue au 5° de l'article [L. 321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 \(V\)")et au 2° de l'article [L. 431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L431-1 \(V\)")d'être dans l'incapacité de continuer ou de reprendre son travail sous réserve des dispositions de l'article [L. 323-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L323-3 \(V\)")et du troisième alinéa de l'article [L. 433-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743042&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L433-1 \(V\)");
4357
43583° Ayant empêché ou tenté d'empêcher l'exercice des activités de contrôle d'un organisme d'assurance maladie par le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête tels que prévus aux articles [L. 315-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L315-1 \(V\)")et [L. 114-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-9 \(V\)")à [L. 114-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017752996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-21 \(V\)").
42794359
4280a) Compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 0 et 500 euros ;
4360## Sous-section 3 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des employeurs
42814361
4282b) Compris entre 125 et 1 000 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 500 et 2 000 euros ;
4362**Article LEGIARTI000020986988**
42834363
4284c) Compris entre 500 euros et deux fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est supérieur à 2 000 euros ;
4364La pénalité prononcée au titre de l'article [R. 147-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747323&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles [R. 147-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020986490&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 147-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020986528&dateTexte=&categorieLien=cid), à un montant maximum égal à :
4365
43661° 50 % des sommes définies au II de l'article [R. 147-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747320&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 147-7 ;
4367
43682° Une fois le plafond mensuel de sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-7 ;
4369
43703° Une fois le plafond mensuel de sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l'article R. 147-7.
42854371
4286d) Une pénalité financière proportionnelle aux dépassements sur les actes pour lesquels le tact et la mesure n'ont pas été respectés pour les cas mentionnés au k du 3° de l'article [R. 147-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747321&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la limite de deux fois le montant de ces dépassements.
4372**Article LEGIARTI000020986990**
42874373
4288Ce montant est doublé en cas de récidive.
4374Peuvent faire l'objet d'une pénalité les employeurs :
4375
43761° Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles [R. 323-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749277&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 441-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750406&dateTexte=&categorieLien=cid), ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies ;
4377
43782° Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d'indemnités journalières ;
4379
43803° Qui n'ont pas procédé à la déclaration d'accident du travail prévue à l'article [L. 441-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-2 \(V\)") selon les modalités prévues aux articles [R. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750566&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 441-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750404&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 441-4 ;
4381
43824° Qui n'ont pas respecté l'obligation de remise de la feuille d'accident prévue à l'article [L. 441-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743088&dateTexte=&categorieLien=cid).
4383
4384## Sous-section 4 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des professionnels de santé, fournisseurs et prestataires de services, et laboratoires de biologie médicale
4385
4386**Article LEGIARTI000020986982**
4387
4388I.-La pénalité prononcée au titre de l'article [R. 147-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747324&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 \(V\)")est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles [R. 147-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020986490&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R147-11 \(V\)")et [R. 147-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020986528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R147-12 \(V\)"), à un montant maximum égal à :
4389
43901° 50 % des sommes définies au II de l'article [R. 147-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R147-5 \(V\)"), pour les faits relevant des 1° et 2° de l'article R. 147-8 ;
4391
43922° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-8 susvisé ; cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle ;
4393
43943° La moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l'article R. 147-8 ;
4395
43964° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les faits mentionnés au 5° de l'article R. 147-8. Cette sanction n'est pas exclusive d'une nouvelle période de mise sous accord préalable telle que prévue à l'article [L. 162-1-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741329&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-15 \(V\)") qui peut être prononcée au cours de la même procédure.
4397
4398II.-L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner l'inobservation des mêmes règles.
4399
4400**Article LEGIARTI000020986984**
4401
4402Peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
4403
44041° Ayant obtenu ou tenté d'obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d'une somme ou le bénéfice d'un avantage injustifié en ayant :
4405
4406a) Présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ;
42894407
4290**Article LEGIARTI000020062807**
4408b) Procédé au détournement de l'usage d'une des cartes mentionnées à l'article [L. 161-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 161-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-33 \(V\)");
42914409
4292Peuvent faire l'objet d'une pénalité :
44102° N'ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
42934411
42941° Les assurés :
4412a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles [L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 \(V\)"), [L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 \(V\)")et [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 \(V\)"), ou des conditions prévues à l'article [L. 322-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L322-5 \(V\)"), y compris les règles prises pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 315-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L315-2 \(V\)"), ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles [L. 4141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4141-2 \(V\)"), [L. 4151-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4151-4 \(V\)"), [L. 4321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689301&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4321-1 \(V\)"), [L. 4311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4311-1 \(V\)")et [L. 4362-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4362-10 \(V\)")du code de la santé publique ;
42954413
4296-qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir une prestation d'assurance maladie ou d'accident de travail, soit fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources, soit qui omettent de déclarer la modification d'une ou plusieurs de ces mêmes déclarations ;
4414b) Non-respect, de manière répétée, de l'obligation prévue par les 1°, 2° et 3° de l'article [L. 162-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-4 \(V\)"), étendu par l'article [L. 162-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-8 \(V\)"), de mentionner le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent en dehors des indications ouvrant droit à prise en charge ;
42974415
4298-qui ne respectent pas :
4416c) Non-respect, de manière répétée, des obligations prévues à l'article [L. 162-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-4-2 \(V\)"), pour le prescripteur, de mentionner le nom du pharmacien chargé de délivrer les soins ou traitements susceptibles de faire l'objet de mésusage, d'un usage détourné ou abusif et, pour le pharmacien, de ne procéder à la délivrance que si son nom est mentionné sur la prescription s'agissant des soins ou traitement en cause ;
42994417
4300a) Le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 et les obligations qui en découlent, prévues notamment aux articles R. 161-33-3 et R. 161-33-7 ;
4418d) Non-respect, de manière répétée, de l'obligation faite au pharmacien par l'article [R. 162-20-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-20-6 \(V\)"), reprenant l'article [R. 5123-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915041&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5123-3 \(V\)")du code de la santé publique, de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance ;
43014419
4302b) La condition prévue, pour bénéficier d'indemnités journalières, au 5° de l'article L. 321-1 et au 2° de l'article L. 431-1, d'être dans l'incapacité de continuer ou de reprendre son travail sous réserve des dispositions de l'article L. 323-3 et du troisième alinéa de l'article L. 433-1 .
4420e) Utilisation abusive de la feuille d'accident prévue à l'article [L. 441-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-5 \(V\)")consistant dans l'inscription sur celle-ci d'actes ou de délivrances ne relevant pas du livre IV ;
43034421
43042° Les employeurs :
4422f) Non-respect, de manière répétée, de l'obligation de conformité des prescriptions avec le protocole mentionné à l'article [L. 324-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L324-1 \(V\)");
43054423
4306a) Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles R. 323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies ;
4424g) Non-respect du mode de transport prescrit en application des articles L. 322-5 et [R. 322-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R322-10-1 \(V\)")ou des modalités de facturation des frais de transport mentionnés aux articles [R. 322-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R322-10-2 \(V\)")à [R. 322-10-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749257&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R322-10-7 \(V\)");
43074425
4308b) Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d'indemnités journalières.
4426h) Facturation par une entreprise de transports sanitaires terrestres réalisés avec des moyens en véhicules et en personnels non conformes aux dispositions des articles [R. 6312-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-14 \(V\)")et [R. 6312-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-10 \(V\)")du code de la santé publique ;
43094427
43103° Les professionnels de santé libéraux et les praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale ainsi que les fournisseurs ou autres prestataires de services :
4428i) Facturation par une entreprise de taxi à l'assurance maladie de transports réalisés sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique ou d'une carte professionnelle en cours de validité ;
43114429
4312-dont la responsabilité a été reconnue dans le détournement de l'usage de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 ou les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
4430j) Abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article [L. 315-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L315-1 \(V\)");
43134431
4314-qui ne respectent pas :
44323° Ayant empêché ou tenté d'empêcher l'exercice des activités de contrôle d'un organisme d'assurance maladie par le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle, de l'enquête ou de la mise sous accord préalable prévus aux articles L. 315-1, [L. 114-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-9 \(V\)")à [L. 114-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017752996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-21 \(V\)")et [L. 162-1-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741329&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-15 \(V\)"). Il en va de même lorsqu'il aura été établi qu'une ou plusieurs méconnaissances des formalités administratives liées aux délais d'envoi des documents ouvrant droit à prise en charge prévus à la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier a ou a eu pour objet de limiter les possibilités de contrôle de l'organisme d'assurance maladie ;
43154433
4316a) Le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article L. 161-33 ;
44344° N'ayant pas respecté, de manière répétée, les formalités administratives suivantes :
43174435
4318b) L'obligation prévue à l'article L. 162-4-1 de mentionner, sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical, les éléments d'ordre médical justifiant les arrêts de travail et les transports qu'ils prescrivent ;
4436a) Les formalités prévues à la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier relatives aux modalités de présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, lorsqu'ils ne relèvent pas du cas mentionné à la dernière phrase du 3° ;
43194437
4320c) L'obligation prévue par les articles L. 162-4 et L. 162-8 de mentionner le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent ;
4438b) L'obligation prévue au 4° de l'article L. 162-4 étendu par l'article L. 162-8 de mentionner le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent en application de l'article L. 321-1 ;
43214439
4322d) Les conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou celles prévues à l'article L. 322-5 ;
4440c) L'obligation de faire figurer sur la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5 les actes accomplis au titre du livre IV ;
43234441
4324e) L'obligation faite au pharmacien par l'article R. 162-20-6, reprenant l'article R. 5123-3 du code de la santé publique, de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance ;
4442d) L'obligation prévue à l'article L. 162-4-1 de mentionner, sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical, les éléments d'ordre médical justifiant les arrêts de travail, y compris les heures de sortie, et les transports qu'ils prescrivent ;
43254443
4326f) L'obligation faite à tout professionnel de santé ou fournisseur délivrant des produits ou articles pris en charge par l'assurance maladie de mentionner les informations prévues par l'article L. 162-36 et, s'agissant des pharmaciens, l'obligation de communiquer à l'assuré la charge que les médicaments délivrés représente pour l'assurance maladie en application de l'article L. 161-31 ;
4444e) L'obligation prévue à l'article [R. 5132-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915552&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5132-13 \(V\)") du code de la santé publique d'apposer sur l'ordonnance les mentions relatives aux délivrances des médicaments relevant des listes I et II et des médicaments stupéfiants ;
43274445
4328g) Les règles prises pour application de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code relatives aux modalités de présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ;
44465° Pour lesquels l'organisme aura constaté, après deux périodes de mise sous accord préalable telles que définies à l'article L. 162-1-15, un niveau de prescriptions ou de réalisations du même acte, produit ou prestation ou groupe d'actes, produits ou prestations, significativement supérieur à la moyenne régionale et pour une activité comparable.
4447
4448Si, après une nouvelle période de mise sous accord préalable suivant la pénalité prononcée au titre de l'alinéa précédent, il est constaté un niveau de prescription ou de réalisation du même acte, produit ou prestation ou groupe d'actes, produits ou prestations, à nouveau significativement supérieur à la moyenne régionale et pour une activité comparable, les faits sont considérés réalisés en état de récidive telle que prévue à l'article R. 147-5.
4449
4450## Sous-section 5 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des établissements de santé
4451
4452**Article LEGIARTI000020986976**
4453
4454La pénalité prononcée au titre de l'article [R. 147-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020986420&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles [R. 147-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020986490&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 147-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747315&dateTexte=&categorieLien=cid), à un montant maximum égal à :
4455
44561° 50 % des sommes définies au II de l'article [R. 147-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747320&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les faits relevant des 1° et 2° de l'article R. 147-9 ;
4457
44582° Deux fois le plafond de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-9. Cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle ;
4459
44603° Une fois le plafond de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l'article R. 147-9 ;
4461
4462Pour les faits relevant du 5° de l'article R. 147-9, le montant de la pénalité est calculé selon les modalités définies à l'article [R. 147-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020986408&dateTexte=&categorieLien=cid).
4463
4464**Article LEGIARTI000020986978**
4465
4466Peuvent faire l'objet d'une pénalité les établissements de santé :
4467
44681° Ayant obtenu ou tenté d'obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d'une somme ou le bénéfice d'un avantage injustifié en cas :
4469
4470a) De facturation d'actes ou de prestations de soins de suite ou de réadaptation, de psychiatrie ou de soins de longue durée, non réalisés ;
4471
4472b) De facturation d'un acte, produit ou prestation déjà pris en charge par l'une des dotations mentionnées aux articles [L. 174-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)")et [L. 162-22-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-13 \(V\)")ou par le forfait annuel prévu à l'article [L. 162-22-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740866&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-8 \(V\)");
4473
44742° N'ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement en cas :
4475
4476a) De manquement aux règles de facturation et de cotation des actes et prestations de soins de suite ou de réadaptation, de psychiatrie ou de soins de longue durée ;
4477
4478b) D'inobservation des règles de prise en charge mentionnées à l'article [L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 \(V\)"), sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 162-22-13 ;
4479
44803° Ayant empêché ou tenté d'empêcher l'exercice des activités de contrôle d'un organisme d'assurance maladie par le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant d'un organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle, de l'enquête ou de la mise sous accord préalable prévus aux articles [L. 315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L315-1 \(V\)"), [L. 114-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-9 \(V\)")à [L. 114-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017752996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-21 \(V\)")et [L. 162-1-17 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 \(V\)")
4481
44824° N'ayant pas respecté les formalités administratives de facturation, notamment les formalités prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier relatives aux modalités de présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ou n'ayant pas respecté, de manière répétée, l'obligation faite à tout établissement de santé délivrant des médicaments relevant des listes I et II et des médicaments stupéfiants d'apposer sur l'ordonnance les mentions relatives aux délivrances telles que prévues à l'article R. 5132-13 du code de la santé publique. ;
4483
44845° Pour les faits mentionnés à l'article [R. 147-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747324&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 \(V\)") du fait de leurs salariés.
43294485
4330h) L'obligation de faire figurer sur la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5 les actes accomplis au titre du livre IV ;
4486## Sous-section 6 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
43314487
4332i) L'obligation, pour les assurés sociaux relevant d'un protocole mentionné à l'article L. 324-1, de conformité des prescriptions avec ce protocole ;
4488**Article LEGIARTI000020986970**
43334489
4334j) Le mode de transport prescrit en application des articles L. 322-5 et R. 322-10-1 ainsi que les modalités de facturation des frais de transport mentionnés aux articles L. 322-5-1 et R. 322-10-2 à R. 322-10-7 ;
4490La pénalité prononcée au titre de l'article [R. 147-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020986970&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R147-10-1 \(Ab\)")est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude des articles [R. 147-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020986490&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 147-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020986528&dateTexte=&categorieLien=cid), à un montant maximum égal à :
4491
44921° 50 % des sommes définies au II de l'article [R. 147-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747320&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les cas relevant du 1° de l'article R. 147-10 ;
43354493
4336k) Le tact et la mesure dans la facturation à un assuré d'un dépassement d'honoraires. Le respect du tact et de la mesure s'apprécie au regard de la prise en compte dans la fixation des honoraires de la situation financière de l'assuré, de la notoriété du praticien, de la complexité de l'acte réalisé et du temps consacré, du service rendu au patient, ainsi que du pourcentage d'actes avec dépassement et du montant moyen de dépassement pratiqués, pour une activité comparable, par les professionnels de santé exerçant dans le même département. Le directeur de l'organisme local adresse la mise en garde prévue à l'article R. 147-2 ou la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 147-3, indiquant obligatoirement le nombre et le montant des dépassements reprochés. Il en adresse simultanément copie au conseil départemental de l'ordre dont relève, le cas échéant, le professionnel concerné, qui peut engager la procédure prévue aux articles L. 4126-1 et suivants du code de la santé publique. Le directeur de l'organisme local conserve également la possibilité, s'il l'estime nécessaire, d'engager la procédure prévue à l' article L. 145-1 du code de la sécurité sociale ;
44942° Deux fois le plafond de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 2° de l'article [R. 147-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020986440&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle ;
43374495
4338l) L'obligation prévue par l' article L. 1111-3 du code de la santé publique relative à l'information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé ;
44963° Une fois le plafond de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-10.
43394497
4340― ayant fait ou tenté de faire obstacle aux activités de contrôle de l'assurance maladie dans le cadre de contrôles réalisés à la suite d'une décision de mise sous accord préalable définie à l'article L. 162-1-15 par l'absence de réponse aux questions de l'organisme local ou du service médical ou par la non-transmission ou la transmission abusivement tardive de documents nécessaires à l'exercice de ce contrôle et dont les intéressés ne pouvaient ignorer l'obligation dans laquelle ils se trouvaient de les transmettre.
4498Pour les faits relevant du 4° de l'article R. 147-10, le montant de la pénalité est calculé selon les modalités définies à l'article [R. 147-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047502961&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R147-8-1 \(Ab\)").
4499
4500**Article LEGIARTI000020986972**
43414501
4342L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner l'inobservation des mêmes règles par un professionnel de santé, un fournisseur ou un autre prestataire de services.
4502Peuvent faire l'objet d'une pénalité les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes :
43434503
43444° Les établissements de santé :
45041° Qui ne respectent pas le caractère forfaitaire de la prise en charge des actes, prestations et produits couverts par le forfait de soins partiel ou global du tarif journalier mentionné à l'article [R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R314-167 \(V\)"), lorsqu'il aura été constaté des facturations individuelles répétées de prestations d'assurance maladie déjà couvertes par les forfaits susmentionnés ;
43454505
4346a) Pour les faits mentionnés au 3°, au titre de leurs salariés ;
45062° Ayant empêché ou tenté d'empêcher l'exercice des activités de contrôle d'un organisme d'assurance maladie par le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive, à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant d'un organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête tels que prévus aux articles [L. 315-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L315-1 \(V\)")et [L. 114-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-9 \(V\)")à [L. 114-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017752996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-21 \(V\)"). Il en va de même en cas de non-respect des dispositions de l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles lorsque la liste prévue audit article est expressément réclamée dans le cadre d'un contrôle de l'activité de l'établissement ou des professionnels libéraux qui y interviennent ;
43474507
4348b) En cas de manquement aux règles de facturation, erreur de cotation ou absence de réalisation d'une prestation facturée pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 ;
45083° N'ayant pas respecté les formalités administratives relatives à :
43494509
4350c) Pour la facturation d'un acte, produit ou prestation pris en charge par la dotation mentionnée à l'article L. 174-1 ou par la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-13 ;
4510a) La transmission des éléments prévus à l'article [R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R314-169 \(V\)"), dès lors que ladite transmission n'a pas été effectuée dans un délai de quinze jours après relance par le directeur de l'organisme local concerné et que le manquement ne relève pas du cas mentionné à la dernière phrase du 2 ;
4511
4512b) L'obligation d'établir la demande de prise en charge prévue au c de l'article [R. 174-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747942&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R174-15 \(V\)")ou la transmission du tableau prévu à l'article [D. 174-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R174-8 \(V\)") ;
4513
45144° Pour les faits mentionnés à l'article R. 147-8 du fait de leurs salariés.
4515
4516## Sous-section 1 : Dispositions communes en cas de fraude
4517
4518**Article LEGIARTI000020987036**
4519
4520Le directeur de l'organisme, s'il ne requiert pas l'avis de la commission, dispose d'un délai de quinze jours à l'issue du délai d'un mois prévu au premier alinéa du I de l'article [R. 147-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R147-2 \(V\)")pour prononcer la pénalité et procéder à la notification prévue au 2° du III du même article. Il adresse à la commission la copie de ladite notification pour information.
4521
4522S'il décide de solliciter l'avis de la commission, le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 147-2 est réduit à quinze jours sans qu'un délai supplémentaire puisse être accordé et le directeur dispose d'un délai de quinze jours suivant réception de l'avis pour prononcer la pénalité et procéder à sa notification.
4523
4524Le délai prévu au III de l'article [R. 147-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R147-5 \(V\)") est porté à cinq ans.
43514525
4352d) En cas d'inobservation des règles de prise en charge mentionnées à l'article L. 162-1-7, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-13 ;
4526**Article LEGIARTI000020987038**
43534527
4354e) Pour tout manquement aux règles prises pour application de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code relatives aux modalités de présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ;
4528Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article [R. 147-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R147-5 \(V\)"). Si le comportement frauduleux n'a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l'article [R. 147-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020986354&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R147-6-1 \(V\)")n'est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l'article [L. 162-1-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-14 \(V\)").
43554529
4356f) En cas de non-respect de l'obligation faite à tout établissement de santé délivrant des produits ou articles pris en charge par l'assurance maladie de mentionner les informations prévues par l'article L. 162-36.
4530**Article LEGIARTI000020987040**
43574531
43585° Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes :
4532Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article [L. 162-1-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-14 \(V\)"), les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article [L. 861-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-4 \(V\)") ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
43594533
4360a) N'ayant pas respecté les formalités administratives relatives à :
45341° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
43614535
4362― l'obligation d'établir la demande de prise en charge prévue à l'article R. 174-15 ;
45362° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ;
43634537
4364― la transmission du tableau prévu à l'article D. 174-3 ;
45383° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
43654539
4366b) Pour les faits mentionnés au 3° du présent article du fait de leurs salariés.
45404° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé.
4541
4542Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
4543
4544## Sous-section 2 : La fraude en bande organisée
4545
4546**Article LEGIARTI000020987026**
4547
4548La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-12-1 est fixée, pour chaque membre de la bande organisée, en fonction de la gravité des faits reprochés et de son degré d'implication dans le fonctionnement ou la mise en place de ladite bande, à un montant maximum égal à 300 % des sommes en cause. Les dispositions de la dernière phrase de l'article L. 147-11-1 et celles de l'article R. 147-11-2 sont applicables.
4549
4550**Article LEGIARTI000020987028**
4551
4552Lorsqu'il a connaissance de faits relevant de la présente sous-section et qu'il envisage la mise en œuvre de la procédure des pénalités à ce titre, le directeur de l'organisme local en informe le directeur de l'union prévue à l'article [L. 182-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L182-2 \(V\)")ou son représentant désigné à cet effet.
4553
4554Celui-ci recueille les éléments qu'il estime nécessaires et, dans le cas où plusieurs organismes sont concernés par l'activité de la bande organisée, il les informe afin de leur permettre la mise en œuvre des dispositions du II de l'article [R. 147-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R147-1 \(V\)").
43674555
4368**Article LEGIARTI000020062825**
4556**Article LEGIARTI000020987030**
43694557
4370Lorsque les faits justifiant l'engagement de la procédure de sanction sont relatifs à l'assurance contre les accidents du travail des personnes non salariées agricoles affiliées au groupement prévu à l'article [L. 752-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585880&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural ou à l'assurance maladie de celles affiliées aux groupements institués en application de l'article [L. 731-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585471&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, la commission mentionnée à l'article R. 147-4 du présent code est constituée au sein de chaque groupement et est composée de cinq membres du conseil d'administration de ce groupement.
4558Peut faire l'objet d'une pénalité toute personne dont la responsabilité aura été établie dans la réalisation d'une fraude en bande organisée au sens de l'article [R. 147-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020986528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R147-12 \(V\)") ou qui aura sciemment fourni les moyens de sa réalisation.
43714559
4372Lorsqu'une pénalité est susceptible d'être prononcée à l'encontre d'un professionnel de santé, d'un fournisseur ou autre prestataire de services, cinq représentants de la même profession participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi des représentants, pour chaque profession, des organisations syndicales les plus représentatives.
4560**Article LEGIARTI000020987032**
43734561
4374Lorsqu'une pénalité est envisagée à l'encontre d'un établissement de santé, cinq représentants des établissements de santé participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi les organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), sur proposition de ces organisations.
4562Est qualifié de fraude commise en bande organisée, pour l'application de l'article L. 162-1-14, tout fait par lequel deux ou plusieurs acteurs s'entendent pour agir de façon organisée dans le but conscient et commun d'en retirer directement ou indirectement un profit matériel ou financier, un avantage ou un bénéfice au préjudice d'un organisme d'assurance maladie ou, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, respectivement d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat.
4563
4564## Section 3 : Bilan
4565
4566**Article LEGIARTI000020987022**
4567
4568Les organismes locaux d'assurance maladie transmettent chaque année avant le 1er mars au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, lequel en adresse une synthèse au ministre chargé des comptes de la sécurité sociale, un rapport portant sur leur activité de l'année précédente au titre du présent chapitre, de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre VIII, de l'[article R. 863-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020986585&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R863-7 \(V\)") et de l'[article 45 du décret n° 54-883 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000492230&idArticle=LEGIARTI000020986594&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 - art. 45 \(V\)")du 2 septembre 1954 modifié.
43754569
43764570## Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non salariés des professions non agricoles.
43774571
Article LEGIARTI000006747595 L6765→6959
67656959
67666960Ne sont pas prises en compte dans les recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement les sommes versées en application de l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale.
67676961
6768**Article LEGIARTI000006747595**
6769
6770La sanction envisagée et les motifs le justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, la commission exécutive prononce la sanction, la notifie à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception et lui indique le délai et les modalités de paiement des sommes en cause. Le montant de la sanction est comptabilisé par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2-1 ou L. 174-18. Elle recouvre ce montant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 162-1-14.
6771
67726962**Article LEGIARTI000006747596**
67736963
67746964En cas de séjour dans les services de chirurgie des établissements hospitaliers publics ou privés, le tarif des honoraires à l'acte opératoire comprend les honoraires de la période préopératoire et ceux de la période postopératoire, dans la limite d'une durée fixée forfaitairement par la nomenclature générale des actes professionnels.
Article LEGIARTI000020987068 L6893→7083
68937083
689470845° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° du présent article.
68957085
7086**Article LEGIARTI000020987068**
7087
7088La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, la commission exécutive prononce la sanction, la notifie à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception et lui indique le délai et les modalités de paiement des sommes en cause. Le montant de la sanction est comptabilisé par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2-1 ou L. 174-18. Elle recouvre ce montant dans les conditions prévues au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14.
7089
68967090## Sous-section 1 : Actions expérimentales définies à l'article L. 162-31
68977091
68987092**Article LEGIARTI000006746668**
Article LEGIARTI000006750918 L844→844
844844
845845Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.
846846
847**Article LEGIARTI000006750918**
847**Article LEGIARTI000019077507**
848848
849Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 %.
849Il est procédé, dans les conditions prévues à [l'article R. 532-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750883&dateTexte=&categorieLien=cid), à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année civile de référence en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle pendant la période de paiement, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France.
850850
851La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.
851**Article LEGIARTI000019077510**
852852
853Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents.
853Pour l'ouverture du droit à la prime, à l'allocation ou au complément prévu aux [articles L. 531-2 et L. 531-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743223&dateTexte=&categorieLien=cid), et au III de [l'article L. 531-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid), la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis aux [articles R. 532-3 à R. 532-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750894&dateTexte=&categorieLien=cid).
854854
855Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations.
855Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.
856856
857Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être due.
857**Article LEGIARTI000020986711**
858858
859Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois.
859Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
860860
861**Article LEGIARTI000019077492**
861Sous réserve des dispositions des [articles R. 532-4 à R. 532-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750902&dateTexte=&categorieLien=cid)et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
862862
863I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à [l'article L. 262-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797177&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à [l'article L. 821-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745132&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code :
863a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de [l'article 156 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307893&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
864864
865a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de [l'article R. 532-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750894&dateTexte=&categorieLien=cid) sont au plus égales à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
865b) L'abattement mentionné à [l'article 157 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307950&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
866866
867b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du droit ont été évaluées forfaitairement ;
867Sont également prises en considération :
868868
869c) Au renouvellement du droit, au 1er janvier, sauf dans le cas visé au b ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 532-3 pendant l'année civile de référence.
8691° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de [l'article 83 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307096&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de [l'article L. 431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid);
870870
871La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou, à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
8712° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ;
872872
873II.-L'évaluation forfaitaire correspond :
873Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à [l'article 199 septies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308073&dateTexte=&categorieLien=cid) (2°) du code général des impôts.
874874
875a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée de la déduction prévue au deuxième alinéa du 3° de [l'article 83 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307096&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts ;
875Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
876876
877b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
877Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
878878
879Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté de la déduction et de l'abattement prévus aux a et b de l'article R. 532-3.
879En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
880880
881III.-Les dispositions des I et II du présent article ne sont pas applicables :
882
8831° Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté interministériel des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ;
884
8852° Au couple dont l'un au moins des membres est âgé de moins de vingt-cinq ans et exerce une activité professionnelle et si aucun des deux membres du couple n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l'arrêté visé à l'alinéa précédent.
886
887Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
888
889Les montants visés aux deuxième et troisième alinéas sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
890
891La condition d'âge, visée aux deuxième et troisième alinéas, est appréciée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er janvier lors du renouvellement du droit.
892
893La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
881**Article LEGIARTI000020986720**
894882
895**Article LEGIARTI000019077498**
883Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article [L. 5422-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903823&dateTexte=&categorieLien=cid)ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article [L. 5122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903470&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5122-1 \(V\)") du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 %.
896884
897Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
885La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article [L. 1233-68 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901082&dateTexte=&categorieLien=cid)est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.
898886
899Sous réserve des dispositions des [articles R. 532-4 à R. 532-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750902&dateTexte=&categorieLien=cid)et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
887Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents.
900888
901a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de [l'article 156 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307893&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
889Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article [L. 5422-20 du code du travail, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903842&dateTexte=&categorieLien=cid)après application du taux dégressif prévu à l'article [L. 5422-3 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903825&dateTexte=&categorieLien=cid), il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles [L. 5423-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903847&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 5423-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903849&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, soit à l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article [L. 5423-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903854&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations.
902890
903b) L'abattement mentionné à [l'article 157 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307950&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
891Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article [L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid)et que les ressources du foyer entendues au sens de l'article [L. 262-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797177&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 de ce code, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.
904892
905Sont également prises en considération :
893**Article LEGIARTI000020986731**
906894
9071° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de [l'article 83 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307096&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de [l'article L. 431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid);
895I. ― Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies :
908896
9092° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ;
8971° D'une part :
910898
911Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à [l'article L. 262-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797177&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
899― soit, à l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin perçu au cours de l'année civile de référence et apprécié selon les dispositions de [l'article R. 532-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750894&dateTexte=&categorieLien=cid)est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ;
912900
913Sont également exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à [l'article 199 septies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308073&dateTexte=&categorieLien=cid) (2°) du code général des impôts. Il en est de même pour la prime de retour à l'emploi.
901― soit, à l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ;
914902
915Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
903― soit, à l'occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son concubin n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l'article R. 532-3 ;
916904
917Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
9052° D'autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération.
918906
919En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
907Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article [L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid)sans que les ressources du foyer entendues au sens de l'article [L. 262-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797177&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code excèdent le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui perçoivent l'allocation mentionnée à l'article [L. 821-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745132&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
920908
921**Article LEGIARTI000019077507**
909La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou, à la perception du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et au niveau de ressources du foyer au sens de l'article L. 262-3 du même code ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
922910
923Il est procédé, dans les conditions prévues à [l'article R. 532-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750883&dateTexte=&categorieLien=cid), à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année civile de référence en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle pendant la période de paiement, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France.
911II. ― L'évaluation forfaitaire correspond :
924912
925**Article LEGIARTI000019077510**
913a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée de la déduction prévue au deuxième alinéa du 3° de [l'article 83 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307096&dateTexte=&categorieLien=cid);
926914
927Pour l'ouverture du droit à la prime, à l'allocation ou au complément prévu aux [articles L. 531-2 et L. 531-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743223&dateTexte=&categorieLien=cid), et au III de [l'article L. 531-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid), la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis aux [articles R. 532-3 à R. 532-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750894&dateTexte=&categorieLien=cid).
915b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
928916
929Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.
917Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté de la déduction et de l'abattement prévus aux a et b de l'article [R. 532-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750894&dateTexte=&categorieLien=cid).
918
919III. ― Les dispositions des I et II du présent article ne sont pas applicables :
920
9211° Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté interministériel des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ;
922
9232° Au couple dont l'un au moins des membres est âgé de moins de vingt-cinq ans et exerce une activité professionnelle et si aucun des deux membres du couple n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l'arrêté visé à l'alinéa précédent.
924
925Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
926
927Les montants mentionnés aux 1° et 2° du III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages hors tabac pour l'année civile précédente figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
928
929La condition d'âge, visée aux deuxième et troisième alinéas, est appréciée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er janvier lors du renouvellement du droit.
930
931La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
930932
931933## Chapitre 1er : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
932934
Article LEGIARTI000020092322 L856→856
856856
857857Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
858858
859**Article LEGIARTI000020092322**
859**Article LEGIARTI000020986758**
860860
861861Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
862862
863Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
863Sous réserve des dispositions des [articles R. 532-4 à R. 532-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750902&dateTexte=&categorieLien=cid)et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
864864
865a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
865a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de [l'article 156 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307893&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
866866
867b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge ;
867b) L'abattement mentionné à [l'article 157 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307950&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge ;
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869869Sont également prises en considération :
870870
8711° Après application de la déduction correspondant à celle mentionnée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ;
8711° Après application de la déduction correspondant à celle mentionnée au deuxième alinéa du 3° de [l'article 83 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307096&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de [l'article L. 431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
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8738732° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater de ce même code ;
874874
875Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9. Il en est de même pour la prime de retour à l'emploi.
876
877875Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
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879877Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
@@ -882,7 +880,7 @@ Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire l
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883881Cet abattement est fixé à 95 euros.
884882
885Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 et qui perçoit l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5.
883Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de [l'article L. 542-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743252&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui perçoit l'allocation de logement visée au II de [l'article D. 542-5. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737341&dateTexte=&categorieLien=cid)
886884
887885Cet abattement est fixé à :
888886
@@ -890,13 +888,13 @@ Cet abattement est fixé à :
890888
8918891 350 euros pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
892890
893Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant minimal de ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Un montant minimal de ressources inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de référence des loyers défini à l' article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
891Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant minimal de ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Un montant minimal de ressources inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de référence des loyers défini à l' article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 . Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
894892
895En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 532-8 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à 16, 25 fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.
893En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des [articles R. 532-8 et D. 542-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750919&dateTexte=&categorieLien=cid)sont inférieures à un montant égal à 16, 25 fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.
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897895A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 532-8 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à 16, 25 fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.
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899Pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des premier au neuvième alinéas du présent article et des articles R. 532-8, D. 542-11 et D. 542-12 sont inférieures à un montant forfaitaire lorsque l'allocation est accordée en application du 2° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.
897Pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des premier au neuvième alinéas du présent article et des articles R. 532-8, [D. 542-11 et D. 542-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737407&dateTexte=&categorieLien=cid)sont inférieures à un montant forfaitaire lorsque l'allocation est accordée en application du 2° de [l'article D. 542-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737230&dateTexte=&categorieLien=cid), celles-ci sont réputées égales à ce montant sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.
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901899Le montant forfaitaire visé à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
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