Version du 1996-02-22

N
Nomoscope
22 févr. 1996 44bf3cf044344f89beb90bb6b25f3d8a962b4d9e
Version précédente : 69b3cf94
Résumé IA

Ces changements clarifient et modernisent le cadre juridique régissant la rémunération des agents assermentés et des experts techniques dans les enquêtes sur les accidents du travail. Ils unifient désormais les tarifs de remboursement des frais de déplacement dans un seul arrêté annuel, simplifiant ainsi les procédures administratives pour les citoyens et les professionnels de santé. En conséquence, les droits des victimes et des employeurs à une expertise rapide et financée par la caisse primaire sont maintenus, tandis que la transparence des coûts pour l'administration sociale est renforcée.

Informations

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Article LEGIARTI000006750468 L10→10
1010
1111L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieures à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.
1212
13## Expertises.
14
15**Article LEGIARTI000006750468**
16
17Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles l'agent assermenté est rémunéré et, s'il y a lieu, remboursé de ses frais de déplacement, pour chaque enquête effectuée.
18
19**Article LEGIARTI000006750471**
20
21Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'agent assermenté chargé de l'enquête, de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.
22
23L'expert doit prêter serment devant le magistrat qui l'a désigné. Il assiste l'enquêteur et dresse un rapport qui doit être adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14.
24
25L'expert technique est tenu au secret professionnel, ses émoluments sont taxés par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Ils lui sont payés par la caisse primaire. L'expert reçoit en outre, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement au tarif fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
26
2713## Section 2 : Dispositions diverses.
2814
2915**Article LEGIARTI000006750495**
Article LEGIARTI000006750469 L1342→1328
13421328
13431329Pendant le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 442-14 à la victime ou à ses ayants droit, l'employeur peut également prendre connaissance du dossier, sans déplacement, personnellement ou par mandataire. Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
13441330
1331**Article LEGIARTI000006750469**
1332
1333Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe chaque année le montant de la rémunération versée à l'agent assermenté. Cet arrêté prend effet à compter du 1er juillet suivant sa date de signature.
1334
1335Ce même arrêté fixe les modalités de remboursement des frais de déplacement de l'agent assermenté et ceux de l'expert technique mentionné à l'article L. 442-3.
1336
1337**Article LEGIARTI000006750472**
1338
1339Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'agent assermenté chargé de l'enquête, de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.
1340
1341L'expert doit prêter serment devant le magistrat qui l'a désigné. Il assiste l'enquêteur et dresse un rapport qui doit être adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14.
1342
1343L'expert technique est tenu au secret professionnel, ses émoluments sont taxés par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Ils lui sont payés par la caisse primaire. L'expert reçoit en outre, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement au tarif fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 442-4.
1344
13451345## Section 2 : Contrôle médical et contrôle administratif.
13461346
13471347**Article LEGIARTI000006750447**
Article LEGIARTI000006736958 L586→586
586586
587587Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
588588
589**Article LEGIARTI000006736958**
589**Article LEGIARTI000006736959**
590590
591591I. ORGANISMES LIES AUX INSTITUTIONS DE PREVOYANCE, DE SECURITE SOCIALE OU DE MUTUALITE
592592
@@ -622,19 +622,19 @@ h. du Théâtre national de l'Opéra de Paris et de la Comédie Française ;
622622
623623i. des régimes spéciaux mentionnés à l'article R. 711-24 ;
624624
6254°) membres des conseils d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales, membres des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration ;
6254°) membres des conseils d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales, membres des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration ;
626626
6276275°) membres des conseils d'administration, comités ou commissions constitués pour l'application du présent code ou pour la gestion d'un régime spécial mentionné par celui-ci et conformément aux dispositions qui les régissent, auprès de toutes autres collectivités ou organismes qui assument en tout ou partie des attributions dévolues aux caisses et aux services ci-dessus énumérés ;
628628
6296296°) membres des commissions régionales et de la commission nationale prévues à l'article R. 162-23.
630630
631C. En ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés (article L. 621-3, premier alinéa) :
631C. En ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés (article L. 621-3, premier alinéa) :
632632
633membres des conseils d'administration des caisses constituées pour l'application des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés ; membres des comités et commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration.
633membres des conseils d'administration des caisses constituées pour l'application des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés ; membres des comités et commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration.
634634
635D. - En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et d'assurance :
635D. - En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité :
636636
637membres des conseils d'administration de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ; membres des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils d'administration.
637membres des conseils d'administration de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; membres des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils d'administration.
638638
639639E. - En ce qui concerne les commissions médico-sociales paritaires nationales et départementales fonctionnant dans le cadre des conventions conclues avec les professions médicales et paramédicales (articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-11) :
640640
@@ -678,9 +678,11 @@ membres des conseils d'administration, commissions ou comités des associations
678678
679679D. - En ce qui concerne les institutions de protection de la santé publique et d'hygiène sociale (livre VIII du code de la santé publique ; loi n° 60-732 du 28 juillet 1960) :
680680
681membres du conseil d'administration de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ainsi que des conseils et comités institués pour le fonctionnement des institutions créées au sein dudit institut (articles L. 785 et L. 790 du code de la santé publique).
681membres du conseil d'administration de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ainsi que des conseils et comités institués pour le fonctionnement des institutions créées au sein dudit institut (articles L. 785 et L. 790 du code de la santé publique) ;
682682
683membres du conseil d'administration et du comité des études de l'école nationale de la santé publique (loi n° 60-732 du 28 juillet 1960 ; décret n° 62-442 du 13 avril 1962).
683membres du conseil d'administration et du comité des études de l'école nationale de la santé publique (loi n° 60-732 du 28 juillet 1960 ; décret n° 62-442 du 13 avril 1962) ;
684
685membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale créés par la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988.
684686
685687E. - En ce qui concerne les hôpitaux et hospices publics (décret n° 72-350 du 2 mai 1972) :
686688
@@ -690,7 +692,7 @@ F. - En ce qui concerne les établissements de lutte contre les fléaux sociaux
690692
691693membres :
692694
693des conseils d'administration des centres de lutte contre le cancer (articles L. 321 et L. 322 du code de la santé publique) ;
695des conseils d'administration des centres de lutte contre le cancer (articles L. 321 et L. 322 du code de la santé publique) ;
694696
695697des commissions administratives des hôpitaux psychiatriques autonomes (décret du 12 juin 1912 modifié, articles 1er à 9) ;
696698
@@ -704,7 +706,7 @@ G. - En ce qui concerne les institutions sociales et médico-sociales (loi n° 7
704706
7057072°) membres actifs de ces organismes dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article premier de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
706708
7073°) membres de la commission nationale et des commissions régionales des institutions sociales et médico-sociales créées par l'article 6 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
7093°) membres du comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale institués par l'article L. 712-6 du code de la santé publique.
708710
709711Sont exclus du champ d'application du G les membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes mentionnés au 1° ci-dessus ainsi que les membres actifs de ces organismes définis au 2° lorsque le personnel desdits organismes relève des régimes de protection sociale agricole.
710712
@@ -722,13 +724,13 @@ des commissions d'admission à l'aide sociale et des commissions départementale
722724
723725des conseils de famille des pupilles de l'Etat (article 58 du code de la famille et de l'aide sociale) ;
724726
725des conseils départementaux de protection de l'enfance prévus à l'article 5 du décret n° 59-100 du 7 janvier 1959).
727des conseils départementaux de protection de l'enfance prévus à l'article 5 du décret n° 59-100 du 7 janvier 1959.
726728
727J. - En ce qui concerne les institutions familiales (code de la famille et de l'aide sociale Titre Ier) :
729J. - En ce qui concerne les institutions familiales (code de la famille et de l'aide sociale, Titre Ier) :
728730
729731personnes désignées par l'union nationale et des unions départementales et locales des associations familiales pour assurer la tutelle aux prestations sociales ou gérer un service d'intérêt familial en application des dispositions du 3° de l'article 3 du code de la famille et de l'aide sociale.
730732
731K. - En ce qui concerne les associations d'action éducative associations gérant des équipements, habilitées par les ministères chargés de la justice, de la santé et de la famille (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et décret n° 46-734 du 16 avril 1946) :
733K. - En ce qui concerne les associations d'action éducative, associations gérant des équipements, habilitées par les ministères chargés de la justice, de la santé et de la famille (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et décret n° 46-734 du 16 avril 1946) :
732734
7337351°) membres des conseils d'administration, comités ou commissions fonctionnant au sein de ces organismes ;
734736
@@ -750,7 +752,7 @@ a. des tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
750752
751753b. des commissions régionales du contentieux technique ;
752754
753c. de la commission nationale technique.
755c. de la commission nationale technique ;
754756
7557572°) membres de la commission prévue au cinquième alinéa de l'article R. 144-2.
756758
@@ -768,7 +770,7 @@ D. - En ce qui concerne les tribunaux paritaires des baux ruraux (décret n° 58
768770
769771membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
770772
771E. - En ce qui concerne les tribunaux pour enfants (ordonnance n° 45-174 du 24 février 1945, articles R. 522-3 et suivants du code de de l'organisation judiciaire) :
773E. - En ce qui concerne les tribunaux pour enfants (ordonnance n° 45-174 du 24 février 1945, articles R. 522-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire) :
772774
773775membres assesseurs des tribunaux pour enfants.
774776
@@ -778,21 +780,21 @@ Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
778780
779781A. - En ce qui concerne le ministère de la justice (art. D. 472 à D. 477 et art. D. 579 du code de procédure pénale, ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, ordonnance n° 58-1300 du 23 décembre 1958, décret n° 78-381 du 20 mars 1978, modifié par le décret n° 81-583 du 18 mai 1981) :
780782
7811° Visiteurs de prison agréés par le directeur régional de l'administration pénitentiaire après avis du préfet et du juge de l'application des peines ;
7831° visiteurs de prison agréés par le directeur régional de l'administration pénitentiaire après avis du préfet et du juge de l'application des peines ;
782784
7832° Membres bénévoles des comités de probation et d'assistance aux libérés agréés par le juge de l'application des peines ;
7852° membres bénévoles des comités de probation et d'assistance aux libérés agréés par le juge de l'application des peines ;
784786
7853° Délégués à la liberté surveillée désignés par le juge des enfants ;
7873° délégués à la liberté surveillée désignés par le juge des enfants ;
786788
7874° Membres de conseils d'administration et bénévoles dûment mandatés d'associations agréées par le ministère de la justice et contribuant à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes se trouvant placées sous main de justice ;
7894° membres de conseils d'administration et bénévoles dûment mandatés d'associations agréées par le ministère de la justice et contribuant à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes se trouvant placées sous main de justice ;
788790
7895° Conciliateurs.
7915° conciliateurs.
790792
791B. - En ce qui concerne le ministère chargé du travail (articles L. 323-11, L. 122-14, R. 323-82 et R. 323-83 D. 122-1 à D. 122-5 du code du travail) :
793B. - En ce qui concerne le ministère chargé du travail (articles L. 323-11, L. 122-14, R. 323-82 et R. 323-83, D. 122-1 à D. 122-5 du code du travail) :
792794
7937951°) membres du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés prévu à l'article R. 323-82 du code du travail et membres de la commission permanente prévue à l'article R. 323-83 du code du travail ;
794796
7952°) membres des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel prévues à l'article L. 323-11 du code du travail.
7972°) membres des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel prévues à l'article L. 323-11 du code du travail ;
796798
7977993°) conseillers des salariés convoqués à un entretien préalable à licenciement inscrits sur une liste dressée par le préfet du département.
798800