Version du 2014-10-16
N
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Résumé IA
Ces changements clarifient le calcul des heures de référence pour les cotisations sociales des salariés dont la rémunération mensuelle est maintenue partiellement durant une suspension de contrat. En précisant la méthode de calcul, la modification sécurise la base d'imposition des employeurs et des salariés, évitant ainsi les erreurs de cotisation lors de périodes d'activité réduite. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure transparence sur le montant des cotisations prélevées et assure que leurs droits à la sécurité sociale sont calculés avec exactitude même en cas de suspension partielle.
Informations
- Gouvernement
- Valls
Ce qui a changé 1 fichier +3 -3
| Article LEGIARTI000022266659 L1877→1877 | ||
| 1877 | 1877 | |
| 1878 | 1878 | Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. |
| 1879 | 1879 | |
| 1880 | **Article LEGIARTI000022266659** | |
| 1880 | **Article LEGIARTI000029601628** | |
| 1881 | 1881 | |
| 1882 | Pour l'application de l'article L. 241-15 aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal : | |
| 1882 | I. - Pour l'application de l'article L. 241-15 aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal : | |
| 1883 | 1883 | |
| 1884 | 1884 | 1\. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et deux cent dix-huit jours. |
| 1885 | 1885 | |
| @@ -1889,7 +1889,7 @@ Pour l'application de l'article L. 241-15 aux salariés dont la rémunération n | ||
| 1889 | 1889 | |
| 1890 | 1890 | II. - Dans les cas prévus au I, lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est réputé égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures reconstitué conformément aux dispositions prévues au I. |
| 1891 | 1891 | |
| 1892 | Par dérogation à l'alinéa précédent, si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d'heures rémunérées reconstitué conformément aux dispositions du I par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumise à cotisations. | |
| 1892 | Si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d'heures rémunérées, le cas échéant reconstitué conformément aux dispositions du I, d'une part, et du pourcentage de la rémunération soumise à cotisations demeurant à la charge de l'employeur, d'autre part. | |
| 1893 | 1893 | |
| 1894 | 1894 | Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des salariés mentionnés au 3 du I, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à temps plein est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil. |
| 1895 | 1895 | |