Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 (+1 texte) (2019-07-06)

N
Nomoscope
6 juil. 2019 415fb9464b8a7fffe79cb031889eda2560042668
Version précédente : f4ff9c98
Résumé IA

Ces changements étendent et encadrent strictement l'accès au répertoire national commun de la protection sociale en habilitant explicitement des agents de l'administration fiscale, de la gendarmerie, de la police, des douanes et du travail à consulter ces données sensibles. Les droits des citoyens sont impactés par une élargissement des cercles d'administration pouvant accéder à leurs informations sociales, bien que cette consultation soit désormais soumise à une traçabilité obligatoire et à un lien direct avec les fonctions exercées. Cette mesure vise à renforcer la lutte contre la fraude et le recouvrement des cotisations en facilitant le partage d'informations entre les forces de l'ordre et les administrations financières, tout en imposant une transparence sur qui consulte les données et pourquoi.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000038743527 L794→794
794794
795795Pour l'application du présent article, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude.
796796
797**Article LEGIARTI000038743527**
798
799Les agents mentionnés au 6° de l'article L. 114-12-1 sont habilités à accéder aux données du répertoire national commun de la protection sociale, en fonction du service dans lequel ils exercent leurs missions, par les autorités suivantes :
800
8011° Le directeur général des finances publiques ou son adjoint, le chef du service du contrôle fiscal ou le chef du service de la gestion fiscale de la direction générale des finances publiques, les directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques, les directeurs des directions spécialisées des finances publiques chargées d'une mission de contrôle fiscal ou les directeurs des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques chargés d'une mission de contrôle ou de recouvrement à caractère fiscal ;
802
8032° Les commandants de la gendarmerie nationale dans les départements, les départements et les collectivités d'outre-mer, et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région, les commandants des gendarmeries spécialisées, le sous-directeur de la police judiciaire, le directeur des opérations et de l'emploi ou, le cas échéant, le directeur général de la gendarmerie nationale ;
804
8053° Les chefs des services déconcentrés de la police nationale, les chefs des services de la préfecture de police, ou, le cas échéant, le préfet de police et les chefs des services centraux de la police nationale, ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
806
8074° Le directeur du service à compétence nationale prévu à l' article L. 561-23 du code monétaire et financier ;
808
8095° Le directeur général de la sécurité intérieure. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence aux directeurs des services actifs de la police nationale placés sous son autorité ;
810
8116° Le directeur général du travail ou, par délégation, le directeur adjoint à la direction générale du travail ;
812
8137° Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects, ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou, s'agissant d'un service à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects, le directeur chargé de ce service ;
814
8158° Le magistrat chef du service à compétence nationale institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel sont affectés les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application respectivement des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale.
816
817Ces habilitations sont personnelles et attachées aux fonctions exercées.
818
819Les organismes et les directions mentionnées au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services selon les modalités techniques et organisationnelles prévues à cet effet.
820
821L'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article L. 222-1 est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
822
797823## Section 1 : Titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers
798824
799825**Article LEGIARTI000006735189**